PE.2014.0172
CDAP - PE.2014.0172 - 2014-07-15 - A. X._____ Y._____/Service de la population (SPOP)
15 juillet 2014Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2014.0172
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.07.2014
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ Y.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
INTÉGRATION SOCIALE
FRANÇAIS
ASSISTANCE PUBLIQUE
LEI-34-2
LEI-62-e
OASA-62-1-b
Résumé contenant:
Refus de transformer l'autorisation de séjour d'une ressortissante albanaise arrivée en Suisse en 2002 en autorisation d'établissement. Décision confirmée: la recourante émarge à l'aide sociale depuis septembre 2005; son niveau de français n'est de plus pas suffisant; son comportement n'a par ailleurs pas été irréprochable depuis son arrivée en Suisse, puisqu'elle a fait l'objet de deux condamnations pénales pour vol, infractions à la LEtr et entrave à l'action pénale. Recours rejeté.
r
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15
juillet 2014
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Raymond Durussel et
M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A. X.________ Y.________,
à 1********, représentée par Me Youri WIDMER, avocat
à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Autorisation d'établissement
Recours A. X.________ Y.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 25 février 2014 refusant la
transformation de l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissante albanaise née le 18 septembre 1969,
A. X.________ Y.________ a épousé en 1992 B. Z.________, un compatriote. Les
époux se sont établis en 1993 en Allemagne. De leur union sont issus trois
enfants: C., née le 12 décembre 1993, D., né le 4 juillet 1995, et E., née le 3
décembre 1996. Les époux ont divorcé en 1998.
En 2002, A. X.________ Y.________
est arrivée en Suisse avec ses trois enfants. En août 2003, elle s'est remarié
avec F. X.________, un ressortissant bosniaque titulaire d'une autorisation
d'établissement. En mars 2005, elle et ses enfants ont été mis au bénéfice
d'autorisations de séjour par regroupement familial. En mai 2007, les époux se
sont séparés.
B.
Depuis son arrivée en Suisse, A. X.________ Y.________
a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:
a) Par ordonnance pénale du 25
janvier 2008, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a reconnu
l'intéressée coupable de vol pour avoir dérobé des bijoux et des vêtements le
23 octobre 2007 au préjudice du magasin 2********, pour une valeur de 514 fr.
70; il l'a condamnée à une peine pécuniaire de 10 jours-amende avec sursis
durant deux ans.
b) Par jugement du 23 octobre 2009,
le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu
l'intéressée coupable d'entrave à l'action pénale et d'infractions à la loi sur
les étrangers (incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal et
faciliter l'entrée illégale) pour avoir facilité dès l'été 2007 et jusqu'au 4
septembre 2008, les séjours illégaux de son premier mari, notamment en
l'accueillant à son domicile à 1******** à plusieurs reprises et en lui donnant
accès à son compte bancaire; il l'a condamnée à une peine pécuniaire de 120
jours avec sursis durant deux ans. Par arrêt du 21 janvier 2010, la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal a confirmé ce jugement.
C.
Sur le plan professionnel, A. X.________ Y.________
a travaillé du 23 juin 2005 au 29 février 2012 au sein de l'entreprise G.________
SA, à 3********, en qualité d'employée polyvalente en blanchisserie. Elle s'est
retrouvée ensuite au chômage. Du 19 août au 11 novembre 2013, elle a occupé un
emploi temporaire de vendeuse en textiles auprès de l'entreprise H.________, à
Lausanne. Depuis lors, elle n'a plus retrouvé de travail. Depuis le mois de
décembre 2013, elle dépend entièrement du revenu d'insertion (RI). Auparavant,
elle percevait déjà des prestations d'assistance en complément de ses revenus.
D.
Le 23 août 2013, A. X.________ Y.________ a
sollicité la transformation de son autorisation de séjour en autorisation
d'établissement, subsidiairement son renouvellement.
Interpellé par le Service de la
population (SPOP), le Centre social régional de Lausanne a indiqué, dans une
attestation du 19 novembre 2013, que le montant total de l'assistance versée à A.
X.________ Y.________ depuis le mois de septembre 2005 s'élevait à 99'502 fr.
80.
Par décision du 25 février 2014 (notifiée
le 12 mars 2014), le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'établissement
à A. X.________ Y.________, au motif que son degré d'intégration compte tenu
des condamnations pénales dont elle avait fait l'objet n'était pas suffisant;
il a revanche prolongé l'autorisation de séjour de l'intéressée.
E.
Le 10 avril 2014, A. X.________ Y.________, par
l'intermédiaire de l'avocat Youri Widmer, a recouru contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en
concluant sous suite de frais et dépens à la délivrance d'une autorisation
d'établissement en sa faveur. Elle a fait valoir que ses condamnations pénales étaient
anciennes et que, depuis lors, elle avait fait preuve d'un comportement
irréprochable. Elle se prévalait par ailleurs de son intégration, relevant
avoir travaillé de 2005 à 2012 au sein de la même société et avoir suivi à
plusieurs reprises des cours intensifs de français. La recourante a requis la
fixation d'une audience publique, ainsi que l'audition de témoins "pouvant
confirmer sa bonne intégration socio-professionnelle sur sol Suisse".
Par décision incidente du 11 avril
2014, le juge instructeur a mis la recourante au bénéfice de l'assistance
judiciaire.
Dans sa réponse du 24 avril 2014,
le SPOP a conclu au rejet du recours, se référant aux condamnations pénales de
la recourante, à sa situation financière précaire et au fait que son niveau de
français restait basique.
Les parties ont confirmé leurs
conclusions respectives dans des déterminations complémentaires des 26 mai et 5
juin 2014.
Interpellée sur sa situation
financière actuelle, la recourante a produit un document attestant qu'au mois
de juin 2014, elle émargeait toujours au RI. Elle a précisé demeurer dans
l'attente du contrat de travail qui devait lui être proposé par l'Association
vaudoise d'établissements médico-sociaux (AVDEMS), à Pully, afin qu'elle puisse
commencer sa période de formation dans un EMS vaudois.
F.
Parmi les pièces produites par la recourante
figurent:
- un certificat de travail établi
le 9 mars 2012 par l'entreprise G.________ SA, dont on extrait le passage
suivant:
"[...]
Nous tenons à relever que Madame A. X.________
a fait preuve de disponibilité, de courtoisie et a entretenu de bons rapports
de travail tant avec ses supérieurs qu'avec ses collègues.
[...]"
- un certificat de travail établi
le 10 décembre 2013 par l'entreprise H.________, dont on extrait le passage
suivant:
"[...]
Dans le cadre de ses activités, Madame X.________
s'est révélée dynamique, consciencieuse et efficace. Impliquée dans son
travail, elle nous a donné pleine et entière satisfaction dans les tâches qui
lui ont été confiées. Madame X.________ a su renseigner les clients lorsqu'ils
en avaient besoin. De bonne présentation et de caractère agréable, elle a
entretenu de très bons contacts tant avec ses collègues que ses supérieurs.
[...]"
- un certificat établi le 6 février
2013 par l'Ecole de langues Le Bosquet; il en ressort que la recourante a suivi
un cours intensif de français du 19 novembre 2012 au 8 février 2013 et qu'elle
a atteint un niveau A1;
- une attestation établie par le
Centre socioculturel de l'Union Syndicale de Lausanne; il en ressort que la
recourante a suivi un cours de français élémentaire oral et écrit entre le 8
avril et le 4 juillet 2013 (200 heures).
G.
Les enfants C. et E. ont acquis la nationalité
suisse. D. est pour l'instant toujours titulaire d'un permis de séjour. Il a
déposé une demande d'autorisation d'établissement, qui lui a été refusée. Son
recours est actuellement pendant devant la cour de céans (cause PE.2014.0173).
H.
La cour a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai et les formes requises
auprès du tribunal compétent, le recours est manifestement recevable (art. 75, 79,
92, 95, 96 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur
le fond.
2.
La recourante requiert la fixation d'une
audience ainsi que l'audition de témoins pouvant confirmer sa bonne intégration
socio-professionnelle sur sol suisse.
a) Sans qu’il
n’en résulte une violation du droit d’être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18.
avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud
du 14 avril 2003 (Cst./VD; RSV 101.01), l'autorité peut renoncer au moyen de preuve offert par une partie,
pour autant qu'elle puisse admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas
changé sa conviction (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p.
429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est
en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration
des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment, entendre
les parties et recueillir des témoignages (cf. art. 29 al. 1 let. a et f
LPA-VD). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par
les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et
de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas
d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et
27.
al. 2 Cst./VD n’accordent en effet pas à la partie dans la procédure devant
la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement,
ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à
moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140
consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).
b) Il ne sera pas donné suite aux
mesures d'instruction requises. La recourante a en effet déjà pu s'exprimer
largement par écrit et a produit plusieurs pièces. On ne voit pas ce que son
audition et celle de témoins pourrait apporter de plus s'agissant de son
intégration. De plus, comme on le verra ci-après, les pièces du dossier sur son
niveau de français, sa situation financière et son intégration professionnelle sont
déterminantes pour l'issue du recours.
3.
Le litige porte sur le refus de transformer
l'autorisation de séjour de la recourante en autorisation d'établissement.
4.
a) Selon l'art. 34 al. 2 de la loi fédérale du
16.
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorité compétente
peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions
qu'il ait séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte
durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au
titre d'une autorisation de séjour (let. a) et qu'il n'existe aucun motif de
révocation au sens de l'art. 62 LEtr (let. b). L'autorisation d'établissement
peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le
justifient (al. 3). Elle peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu
de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien
intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une
langue nationale (al. 4).
En vertu de l'art. 62 let. e LEtr,
l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de
l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente
loi, si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.
Le motif de révocation de l’art. 62 let. e LEtr est réalisé notamment lorsqu’un
étranger "émarge de manière durable" à l’aide sociale,
"sans qu’aucun élément n’indique que cette situation devrait se
modifier prochainement" (TF, arrêt 2C_547/2009 du 2 novembre 2009
consid. 3; voir aussi arrêt 2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.3.3). Le
Tribunal fédéral a encore précisé dans l'arrêt 2C_74/2010 du 10 juin 2010 que
la question de savoir si et dans quelle mesure les intéressés se trouvent
fautivement à l'aide sociale ne procède pas des conditions de révocation, mais
de l'examen de la proportionnalité au sens de l'art. 96 LEtr précité (consid.
3.
; voir également arrêts PE.2013.0094 du 4 juin 2013 et PE.2012.0243 du 19
octobre 2012).
L'art. 34 al. 2 LEtr a un caractère
potestatif et ne confère à l'étranger aucun droit à l'obtention d'une
autorisation d'établissement (TF, arrêts 2C_382/2010 du 4 octobre 2010, consid.
5.
;2C_705/2012 du 24 juillet 2012, consid. 3.1). Ainsi, le SPOP dispose-t-il
en la matière d'un libre pouvoir d'appréciation, dans l'exercice duquel il doit
néanmoins tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de
l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1
LEtr; TF, arrêt 2C_183/2012 du 17 décembre 2012).
Selon la jurisprudence fédérale,
l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement doit être vu comme une
récompense, susceptible d'encourager les étrangers dans leurs efforts
d'intégration. Statuant en vertu de son libre pouvoir d'appréciation,
l'autorité compétente doit néanmoins accorder une attention particulière au
degré d'intégration du recourant. En effet, plus le statut juridique sollicité
confère des droits étendus au recourant, plus les exigences liées au niveau
d'intégration sont élevées (TAF, arrêt C_4745/2009 du 3 mars 2010). Aussi
l'autorité doit être restrictive dans l'octroi d'autorisations d'établissement
à des étrangers qui ne remplissent pas ou plus les conditions pour
l'autorisation de séjour, laquelle confère des droits moins étendus.
L'art. 60 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201) prévoit qu'avant d'octroyer une autorisation
d'établissement, il convient d'examiner quel a été le comportement du requérant
jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant.
Selon l'art. 62 al. 1 OASA,
l'autorisation d'établissement peut être octroyée de manière anticipée au sens
de l'art. 34 al. 4 LEtr en cas d'intégration réussie, notamment lorsque
l'étranger: respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution
fédérale (a); dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de
domicile équivalant au moins au niveau A2 du Cadre européen commun de référence
pour les langues publié par le Conseil de l'Europe; les connaissances d'une
autre langue nationale peuvent également être prises en compte dans des cas
dûment motivés (let. b); manifeste sa volonté de participer à la vie économique
et de se former (let. c).
En vertu de l'art. 4 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la
contribution des étrangers à l’intégration se manifeste notamment par: le respect
de l’ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a);
l’apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b);
la connaissance du mode de vie suisse (let. c); la volonté de participer à la
vie économique et d’acquérir une formation (let. d).
Selon la liste des critères
d'évaluation du degré d'intégration en cas d'octroi anticipé de l'autorisation
d'établissement au sens de l'art. 62 OASA établie par les autorités de
migration, l'étranger doit notamment fournir la preuve d'une réputation
irréprochable sur le plan pénal par la remise d'un extrait du casier judiciaire
et de rapports de services officiels qui ne doivent révéler aucune activité
susceptible de menacer l'ordre public, il doit présenter un certificat d'études
de langue à moins d'avoir accompli sa scolarité obligatoire en Suisse, et
démontrer l'existence d'une activité lucrative par la production d'un contrat
de travail ou d'une attestation d'indépendance économique (cf. l'annexe 1 des
Directives et Commentaires de l'ODM, IV intégration, version au 10 mars 2014).
S'agissant plus particulièrement de l'intégration socioprofessionnelle (cf.
art. 62 al. 1 let. c OASA), il convient de tenir compte de la situation des
requérants connaissant une période de chômage passagère à laquelle ils
s'efforcent - preuves à l'appui - de remédier, ainsi que de celle des mères au
foyer devant s'occuper de leurs enfants (cf. TAF, arrêt C-7683/2008 du 29 mars
2010, consid. 6.3 et réf. citées; voir ég. arrêt PE.2013.0061 du 31 mai 2013).
b) En l'espèce, la recourante a été
condamnée en 2008 et 2009 à des peines de 10 et 120 jours-amende, avec sursis
pour vol, infractions à la loi sur les étrangers et entrave à l'action pénale.
Même s'il ne s'agit pas de lourdes peines et que, depuis septembre 2008 –
époque des dernières infractions –, la recourante n'a plus occupé la justice
pénale, il n'en demeure pas moins que son comportement n'a pas été
irréprochable depuis son arrivée en Suisse.
Originaire d'Albanie, la recourante a
des connaissances de français. Grâce aux cours suivis, elle a atteint le niveau
A1. Ce dernier ne correspond toutefois pas au niveau – A2 – requis pour que
l'intégration puisse être considérée comme réussie sous l'angle de la
connaissance de la langue nationale parlée au lieu de domicile (art. 62 al. 1
let. b OASA).
La recourante a bénéficié depuis septembre
2005.
de prestations de l'assistance publique (revenu d'insertion) pour un
montant qui s'élevait le 19 novembre 2013 à 99'502 fr. 80. Ce montant est
important. Il a à ce jour même augmenté puisqu'en juin 2014, la recourante
bénéficiait encore du RI. Rien n'indique en outre que sa situation financière
devrait connaître une amélioration, la recourante se bornant à exposer qu'elle
était dans l'attente d'un contrat de travail qui devrait lui permettre de
commencer sa période de formation dans un EMS vaudois. En conséquence, sous cet
angle, la recourante remplit clairement les conditions objectives de l'art. 62
let. e LEtr et, partant, ne réalise pas la condition de l'art. 34 al. 2
let. b LEtr. A fortiori, on ne saurait parler de bonne intégration en
Suisse au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr. Certes, conformément à la jurisprudence
citée plus haut (let. a), les cas d'indigence non fautive ne doivent pas
conduire, à eux seuls, à une révocation de l'autorisation de séjour fondée sur
la dépendance à l'aide sociale. Cela ne signifie toutefois pas que l'autorité
doive non seulement renoncer à révoquer l'autorisation de séjour, mais encore
franchir une étape supplémentaire en faveur de la personne étrangère concernée,
en transformant son titre de séjour en un permis d'établissement, à savoir en
lui conférant un statut plus favorable en dépit de l'existence d'un motif de
révocation au sens de l'art. 34 al. 2 let. b LEtr (voir arrêts PE.2013.0094 et
PE.2012.0243 précités). Dans un arrêt PE.2010.0169 du 19 novembre 2010, le
tribunal de céans a du reste déjà considéré, dans le même sens, que les réels
efforts des recourants pour ne plus dépendre de l'aide sociale ne permettaient
pas de considérer le refus de transformer leur permis F (autorisation
provisoire) en permis B (autorisation de séjour) comme contraire au principe de
la proportionnalité. Ainsi, selon cet arrêt, le caractère non fautif de la
dépendance n'empêche pas un refus de transformation. Dans le cas d'espèce par
conséquent, à supposer même, ce qui peut rester indécis, que la recourante se
trouve dans un cas d'indigence non fautive, cela n'obligerait pas l'autorité à
transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement.
Il découle de ce qui précède que les
efforts d'intégration de la recourante dans le pays s'accueil sont insuffisants
pour justifier la délivrance d'une autorisation d'établissement de manière
anticipée, étant rappelé qu'est exigée du requérant dans ce cas une intégration
plus poussée que celle d'une personne demandant une simple autorisation de
séjour.
Dans ces circonstances, l'autorité
intimée n'a pas abusé de sa liberté d'appréciation ni n'a excédé celle-ci en
refusant de transformer l'autorisation de séjour de la recourante en
autorisation d'établissement pour des motifs de dépendance à l'aide sociale
(dans le même sens, arrêt PE.2013.0094 précité).
c) Pour le surplus, il est rappelé
que la décision litigieuse ne porte pas sur la révocation de l'autorisation de
séjour de la recourante, laquelle a au contraire été renouvelée. La recourante
conserve dès lors la faculté de présenter une nouvelle demande lorsque les
motifs ayant conduit au refus de transformer son autorisation de séjour en autorisation
d'établissement auront disparu, comme le relève au demeurant l'autorité intimée
dans la décision attaquée.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
a) Compte tenu de ses ressources,
la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du
11.
avril 2014. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans
le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1
let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en
matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3
al. 1 RAJ).
En l'occurrence, l'indemnité de Me
Youri Widmer peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations
produite, à 2'080 fr. 10 , soit 1'890 fr. d'honoraires, 36 fr. de débours et
154.
fr. 10 de TVA (8%), montant que l'on peut arrondir à 2'085 francs.
b) Les frais de justice, arrêtés à
500.
fr. (art. 4 al. 1 5ème tiret du Tarif du 11 décembre 2007 des
frais judiciaires en matière de droit administratif et public – TFJAP; RSV
173.36.5
), devraient en principe être supportés par la recourante qui
succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que cette dernière a été mise au
bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de
l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 –
CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
c) L'indemnité de conseil d'office
et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art.
122.
al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la
recourante étant rendu attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser les
montants ainsi avancés dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1
CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service
juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
d) Vu l'issue du litige, il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 25
février 2014 est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents)
francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
IV.
L’indemnité d’office de Me Youri Widmer est
arrêtée à 2'085 (deux mille huitante-cinq francs), TVA comprise.
V.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est,
dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5
LPA-VD, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du
conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 juillet 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.