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Décision

PE.2014.0172

CDAP - PE.2014.0172 - 2014-07-15 - A. X._____ Y._____/Service de la population (SPOP)

15 juillet 2014Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissante albanaise née le 18 septembre 1969,

A. X.________ Y.________ a épousé en 1992 B. Z.________, un compatriote. Les

époux se sont établis en 1993 en Allemagne. De leur union sont issus trois

enfants: C., née le 12 décembre 1993, D., né le 4 juillet 1995, et E., née le 3

décembre 1996. Les époux ont divorcé en 1998.

En 2002, A. X.________ Y.________

est arrivée en Suisse avec ses trois enfants. En août 2003, elle s'est remarié

avec F. X.________, un ressortissant bosniaque titulaire d'une autorisation

d'établissement. En mars 2005, elle et ses enfants ont été mis au bénéfice

d'autorisations de séjour par regroupement familial. En mai 2007, les époux se

sont séparés.

B.

Depuis son arrivée en Suisse, A. X.________ Y.________

a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

a) Par ordonnance pénale du 25

janvier 2008, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a reconnu

l'intéressée coupable de vol pour avoir dérobé des bijoux et des vêtements le

23 octobre 2007 au préjudice du magasin 2********, pour une valeur de 514 fr.

70; il l'a condamnée à une peine pécuniaire de 10 jours-amende avec sursis

durant deux ans.

b) Par jugement du 23 octobre 2009,

le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu

l'intéressée coupable d'entrave à l'action pénale et d'infractions à la loi sur

les étrangers (incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal et

faciliter l'entrée illégale) pour avoir facilité dès l'été 2007 et jusqu'au 4

septembre 2008, les séjours illégaux de son premier mari, notamment en

l'accueillant à son domicile à 1******** à plusieurs reprises et en lui donnant

accès à son compte bancaire; il l'a condamnée à une peine pécuniaire de 120

jours avec sursis durant deux ans. Par arrêt du 21 janvier 2010, la Cour de

cassation pénale du Tribunal cantonal a confirmé ce jugement.

C.

Sur le plan professionnel, A. X.________ Y.________

a travaillé du 23 juin 2005 au 29 février 2012 au sein de l'entreprise G.________

SA, à 3********, en qualité d'employée polyvalente en blanchisserie. Elle s'est

retrouvée ensuite au chômage. Du 19 août au 11 novembre 2013, elle a occupé un

emploi temporaire de vendeuse en textiles auprès de l'entreprise H.________, à

Lausanne. Depuis lors, elle n'a plus retrouvé de travail. Depuis le mois de

décembre 2013, elle dépend entièrement du revenu d'insertion (RI). Auparavant,

elle percevait déjà des prestations d'assistance en complément de ses revenus.

D.

Le 23 août 2013, A. X.________ Y.________ a

sollicité la transformation de son autorisation de séjour en autorisation

d'établissement, subsidiairement son renouvellement.

Interpellé par le Service de la

population (SPOP), le Centre social régional de Lausanne a indiqué, dans une

attestation du 19 novembre 2013, que le montant total de l'assistance versée à A.

X.________ Y.________ depuis le mois de septembre 2005 s'élevait à 99'502 fr.

80.

Par décision du 25 février 2014 (notifiée

le 12 mars 2014), le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'établissement

à A. X.________ Y.________, au motif que son degré d'intégration compte tenu

des condamnations pénales dont elle avait fait l'objet n'était pas suffisant;

il a revanche prolongé l'autorisation de séjour de l'intéressée.

E.

Le 10 avril 2014, A. X.________ Y.________, par

l'intermédiaire de l'avocat Youri Widmer, a recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en

concluant sous suite de frais et dépens à la délivrance d'une autorisation

d'établissement en sa faveur. Elle a fait valoir que ses condamnations pénales étaient

anciennes et que, depuis lors, elle avait fait preuve d'un comportement

irréprochable. Elle se prévalait par ailleurs de son intégration, relevant

avoir travaillé de 2005 à 2012 au sein de la même société et avoir suivi à

plusieurs reprises des cours intensifs de français. La recourante a requis la

fixation d'une audience publique, ainsi que l'audition de témoins "pouvant

confirmer sa bonne intégration socio-professionnelle sur sol Suisse".

Par décision incidente du 11 avril

2014, le juge instructeur a mis la recourante au bénéfice de l'assistance

judiciaire.

Dans sa réponse du 24 avril 2014,

le SPOP a conclu au rejet du recours, se référant aux condamnations pénales de

la recourante, à sa situation financière précaire et au fait que son niveau de

français restait basique.

Les parties ont confirmé leurs

conclusions respectives dans des déterminations complémentaires des 26 mai et 5

juin 2014.

Interpellée sur sa situation

financière actuelle, la recourante a produit un document attestant qu'au mois

de juin 2014, elle émargeait toujours au RI. Elle a précisé demeurer dans

l'attente du contrat de travail qui devait lui être proposé par l'Association

vaudoise d'établissements médico-sociaux (AVDEMS), à Pully, afin qu'elle puisse

commencer sa période de formation dans un EMS vaudois.

F.

Parmi les pièces produites par la recourante

figurent:

- un certificat de travail établi

le 9 mars 2012 par l'entreprise G.________ SA, dont on extrait le passage

suivant:

"[...]

Nous tenons à relever que Madame A. X.________

a fait preuve de disponibilité, de courtoisie et a entretenu de bons rapports

de travail tant avec ses supérieurs qu'avec ses collègues.

[...]"

- un certificat de travail établi

le 10 décembre 2013 par l'entreprise H.________, dont on extrait le passage

suivant:

"[...]

Dans le cadre de ses activités, Madame X.________

s'est révélée dynamique, consciencieuse et efficace. Impliquée dans son

travail, elle nous a donné pleine et entière satisfaction dans les tâches qui

lui ont été confiées. Madame X.________ a su renseigner les clients lorsqu'ils

en avaient besoin. De bonne présentation et de caractère agréable, elle a

entretenu de très bons contacts tant avec ses collègues que ses supérieurs.

[...]"

- un certificat établi le 6 février

2013 par l'Ecole de langues Le Bosquet; il en ressort que la recourante a suivi

un cours intensif de français du 19 novembre 2012 au 8 février 2013 et qu'elle

a atteint un niveau A1;

- une attestation établie par le

Centre socioculturel de l'Union Syndicale de Lausanne; il en ressort que la

recourante a suivi un cours de français élémentaire oral et écrit entre le 8

avril et le 4 juillet 2013 (200 heures).

G.

Les enfants C. et E. ont acquis la nationalité

suisse. D. est pour l'instant toujours titulaire d'un permis de séjour. Il a

déposé une demande d'autorisation d'établissement, qui lui a été refusée. Son

recours est actuellement pendant devant la cour de céans (cause PE.2014.0173).

H.

La cour a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai et les formes requises

auprès du tribunal compétent, le recours est manifestement recevable (art. 75, 79,

92, 95, 96 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur

le fond.

2.

La recourante requiert la fixation d'une

audience ainsi que l'audition de témoins pouvant confirmer sa bonne intégration

socio-professionnelle sur sol suisse.

a) Sans qu’il

n’en résulte une violation du droit d’être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18.

avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud

du 14 avril 2003 (Cst./VD; RSV 101.01), l'autorité peut renoncer au moyen de preuve offert par une partie,

pour autant qu'elle puisse admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas

changé sa conviction (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p.

429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est

en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration

des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment, entendre

les parties et recueillir des témoignages (cf. art. 29 al. 1 let. a et f

LPA-VD). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par

les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et

de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas

d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et

27.

al. 2 Cst./VD n’accordent en effet pas à la partie dans la procédure devant

la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement,

ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à

moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140

consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).

b) Il ne sera pas donné suite aux

mesures d'instruction requises. La recourante a en effet déjà pu s'exprimer

largement par écrit et a produit plusieurs pièces. On ne voit pas ce que son

audition et celle de témoins pourrait apporter de plus s'agissant de son

intégration. De plus, comme on le verra ci-après, les pièces du dossier sur son

niveau de français, sa situation financière et son intégration professionnelle sont

déterminantes pour l'issue du recours.

3.

Le litige porte sur le refus de transformer

l'autorisation de séjour de la recourante en autorisation d'établissement.

4.

a) Selon l'art. 34 al. 2 de la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorité compétente

peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions

qu'il ait séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte

durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au

titre d'une autorisation de séjour (let. a) et qu'il n'existe aucun motif de

révocation au sens de l'art. 62 LEtr (let. b). L'autorisation d'établissement

peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le

justifient (al. 3). Elle peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu

de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien

intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une

langue nationale (al. 4).

En vertu de l'art. 62 let. e LEtr,

l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de

l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente

loi, si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.

Le motif de révocation de l’art. 62 let. e LEtr est réalisé notamment lorsqu’un

étranger "émarge de manière durable" à l’aide sociale,

"sans qu’aucun élément n’indique que cette situation devrait se

modifier prochainement" (TF, arrêt 2C_547/2009 du 2 novembre 2009

consid. 3; voir aussi arrêt 2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.3.3). Le

Tribunal fédéral a encore précisé dans l'arrêt 2C_74/2010 du 10 juin 2010 que

la question de savoir si et dans quelle mesure les intéressés se trouvent

fautivement à l'aide sociale ne procède pas des conditions de révocation, mais

de l'examen de la proportionnalité au sens de l'art. 96 LEtr précité (consid.

3.

; voir également arrêts PE.2013.0094 du 4 juin 2013 et PE.2012.0243 du 19

octobre 2012).

L'art. 34 al. 2 LEtr a un caractère

potestatif et ne confère à l'étranger aucun droit à l'obtention d'une

autorisation d'établissement (TF, arrêts 2C_382/2010 du 4 octobre 2010, consid.

5.

;2C_705/2012 du 24 juillet 2012, consid. 3.1). Ainsi, le SPOP dispose-t-il

en la matière d'un libre pouvoir d'appréciation, dans l'exercice duquel il doit

néanmoins tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de

l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1

LEtr; TF, arrêt 2C_183/2012 du 17 décembre 2012).

Selon la jurisprudence fédérale,

l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement doit être vu comme une

récompense, susceptible d'encourager les étrangers dans leurs efforts

d'intégration. Statuant en vertu de son libre pouvoir d'appréciation,

l'autorité compétente doit néanmoins accorder une attention particulière au

degré d'intégration du recourant. En effet, plus le statut juridique sollicité

confère des droits étendus au recourant, plus les exigences liées au niveau

d'intégration sont élevées (TAF, arrêt C_4745/2009 du 3 mars 2010). Aussi

l'autorité doit être restrictive dans l'octroi d'autorisations d'établissement

à des étrangers qui ne remplissent pas ou plus les conditions pour

l'autorisation de séjour, laquelle confère des droits moins étendus.

L'art. 60 de l'ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201) prévoit qu'avant d'octroyer une autorisation

d'établissement, il convient d'examiner quel a été le comportement du requérant

jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant.

Selon l'art. 62 al. 1 OASA,

l'autorisation d'établissement peut être octroyée de manière anticipée au sens

de l'art. 34 al. 4 LEtr en cas d'intégration réussie, notamment lorsque

l'étranger: respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution

fédérale (a); dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de

domicile équivalant au moins au niveau A2 du Cadre européen commun de référence

pour les langues publié par le Conseil de l'Europe; les connaissances d'une

autre langue nationale peuvent également être prises en compte dans des cas

dûment motivés (let. b); manifeste sa volonté de participer à la vie économique

et de se former (let. c).

En vertu de l'art. 4 de l'ordonnance

du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la

contribution des étrangers à l’intégration se manifeste notamment par: le respect

de l’ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a);

l’apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b);

la connaissance du mode de vie suisse (let. c); la volonté de participer à la

vie économique et d’acquérir une formation (let. d).

Selon la liste des critères

d'évaluation du degré d'intégration en cas d'octroi anticipé de l'autorisation

d'établissement au sens de l'art. 62 OASA établie par les autorités de

migration, l'étranger doit notamment fournir la preuve d'une réputation

irréprochable sur le plan pénal par la remise d'un extrait du casier judiciaire

et de rapports de services officiels qui ne doivent révéler aucune activité

susceptible de menacer l'ordre public, il doit présenter un certificat d'études

de langue à moins d'avoir accompli sa scolarité obligatoire en Suisse, et

démontrer l'existence d'une activité lucrative par la production d'un contrat

de travail ou d'une attestation d'indépendance économique (cf. l'annexe 1 des

Directives et Commentaires de l'ODM, IV intégration, version au 10 mars 2014).

S'agissant plus particulièrement de l'intégration socioprofessionnelle (cf.

art. 62 al. 1 let. c OASA), il convient de tenir compte de la situation des

requérants connaissant une période de chômage passagère à laquelle ils

s'efforcent - preuves à l'appui - de remédier, ainsi que de celle des mères au

foyer devant s'occuper de leurs enfants (cf. TAF, arrêt C-7683/2008 du 29 mars

2010, consid. 6.3 et réf. citées; voir ég. arrêt PE.2013.0061 du 31 mai 2013).

b) En l'espèce, la recourante a été

condamnée en 2008 et 2009 à des peines de 10 et 120 jours-amende, avec sursis

pour vol, infractions à la loi sur les étrangers et entrave à l'action pénale.

Même s'il ne s'agit pas de lourdes peines et que, depuis septembre 2008 –

époque des dernières infractions –, la recourante n'a plus occupé la justice

pénale, il n'en demeure pas moins que son comportement n'a pas été

irréprochable depuis son arrivée en Suisse.

Originaire d'Albanie, la recourante a

des connaissances de français. Grâce aux cours suivis, elle a atteint le niveau

A1. Ce dernier ne correspond toutefois pas au niveau – A2 – requis pour que

l'intégration puisse être considérée comme réussie sous l'angle de la

connaissance de la langue nationale parlée au lieu de domicile (art. 62 al. 1

let. b OASA).

La recourante a bénéficié depuis septembre

2005.

de prestations de l'assistance publique (revenu d'insertion) pour un

montant qui s'élevait le 19 novembre 2013 à 99'502 fr. 80. Ce montant est

important. Il a à ce jour même augmenté puisqu'en juin 2014, la recourante

bénéficiait encore du RI. Rien n'indique en outre que sa situation financière

devrait connaître une amélioration, la recourante se bornant à exposer qu'elle

était dans l'attente d'un contrat de travail qui devrait lui permettre de

commencer sa période de formation dans un EMS vaudois. En conséquence, sous cet

angle, la recourante remplit clairement les conditions objectives de l'art. 62

let. e LEtr et, partant, ne réalise pas la condition de l'art. 34 al. 2

let. b LEtr. A fortiori, on ne saurait parler de bonne intégration en

Suisse au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr. Certes, conformément à la jurisprudence

citée plus haut (let. a), les cas d'indigence non fautive ne doivent pas

conduire, à eux seuls, à une révocation de l'autorisation de séjour fondée sur

la dépendance à l'aide sociale. Cela ne signifie toutefois pas que l'autorité

doive non seulement renoncer à révoquer l'autorisation de séjour, mais encore

franchir une étape supplémentaire en faveur de la personne étrangère concernée,

en transformant son titre de séjour en un permis d'établissement, à savoir en

lui conférant un statut plus favorable en dépit de l'existence d'un motif de

révocation au sens de l'art. 34 al. 2 let. b LEtr (voir arrêts PE.2013.0094 et

PE.2012.0243 précités). Dans un arrêt PE.2010.0169 du 19 novembre 2010, le

tribunal de céans a du reste déjà considéré, dans le même sens, que les réels

efforts des recourants pour ne plus dépendre de l'aide sociale ne permettaient

pas de considérer le refus de transformer leur permis F (autorisation

provisoire) en permis B (autorisation de séjour) comme contraire au principe de

la proportionnalité. Ainsi, selon cet arrêt, le caractère non fautif de la

dépendance n'empêche pas un refus de transformation. Dans le cas d'espèce par

conséquent, à supposer même, ce qui peut rester indécis, que la recourante se

trouve dans un cas d'indigence non fautive, cela n'obligerait pas l'autorité à

transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement.

Il découle de ce qui précède que les

efforts d'intégration de la recourante dans le pays s'accueil sont insuffisants

pour justifier la délivrance d'une autorisation d'établissement de manière

anticipée, étant rappelé qu'est exigée du requérant dans ce cas une intégration

plus poussée que celle d'une personne demandant une simple autorisation de

séjour.

Dans ces circonstances, l'autorité

intimée n'a pas abusé de sa liberté d'appréciation ni n'a excédé celle-ci en

refusant de transformer l'autorisation de séjour de la recourante en

autorisation d'établissement pour des motifs de dépendance à l'aide sociale

(dans le même sens, arrêt PE.2013.0094 précité).

c) Pour le surplus, il est rappelé

que la décision litigieuse ne porte pas sur la révocation de l'autorisation de

séjour de la recourante, laquelle a au contraire été renouvelée. La recourante

conserve dès lors la faculté de présenter une nouvelle demande lorsque les

motifs ayant conduit au refus de transformer son autorisation de séjour en autorisation

d'établissement auront disparu, comme le relève au demeurant l'autorité intimée

dans la décision attaquée.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

a) Compte tenu de ses ressources,

la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du

11.

avril 2014. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans

le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1

let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en

matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3

al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me

Youri Widmer peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations

produite, à 2'080 fr. 10 , soit 1'890 fr. d'honoraires, 36 fr. de débours et

154.

fr. 10 de TVA (8%), montant que l'on peut arrondir à 2'085 francs.

b) Les frais de justice, arrêtés à

500.

fr. (art. 4 al. 1 5ème tiret du Tarif du 11 décembre 2007 des

frais judiciaires en matière de droit administratif et public – TFJAP; RSV

173.36.5

), devraient en principe être supportés par la recourante qui

succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que cette dernière a été mise au

bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de

l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 –

CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

c) L'indemnité de conseil d'office

et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art.

122.

al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la

recourante étant rendu attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser les

montants ainsi avancés dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1

CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service

juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

d) Vu l'issue du litige, il n'y a

pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 25

février 2014 est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents)

francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.

IV.

L’indemnité d’office de Me Youri Widmer est

arrêtée à 2'085 (deux mille huitante-cinq francs), TVA comprise.

V.

La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est,

dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5

LPA-VD, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du

conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

VI.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 juillet 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.