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Décision

PE.2014.0175

CDAP - PE.2014.0175 - 2015-07-27 - X.________/Service de la population (SPOP)

27 juillet 2015Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante de République dominicaine née le ********

1974, est arrivée en Suisse en 2005. Elle s'est annoncée aux autorités

compétentes au mois de février 2007 et a requis l'octroi d'une autorisation de

séjour afin de vivre auprès de son concubin Z._________, ressortissant français

au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Elle a donné naissance le ********

2007 à l'enfant Y.________, laquelle a été reconnue par Z._________ le 30 avril 2007.

X.________ a été mise au bénéfice d'une autorisation

de séjour afin de "vivre auprès du père de son enfant" dès le mois de

mai 2008.

B.

Interpellée par le Service de la population (SPOP) dans le cadre d'une

demande de renouvellement de son autorisation de séjour, X.________ a notamment

indiqué, par courrier du 23 juin 2009, qu'elle était désormais séparée de Z._________. S'agissant de sa situation financière, elle a en substance exposé

qu'elle exerçait alors une activité à temps partiel qui ne lui permettait pas

de subvenir à ses besoins et bénéficiait d'une aide des services sociaux.

Entendue 10 août 2009 par la police municipale de Cheseaux à la requête du SPOP, X.________ a indiqué, en particulier, que sa

séparation d'avec Z._________ datait du 25 mai 2008, que ce dernier passait en règle générale une fois par semaine pour voir sa fille Y.________ et la voyait en

outre tous les quinze jours dans un lieu de rencontre sécurisé, respectivement

qu'il s'acquittait régulièrement de la pension de

1'100 fr. en faveur de l'enfant. S'agissant de sa situation financière, l'intéressée

précisait pour le reste qu'elle exerçait une activité à 30 % dans le domaine de

la restauration rapide depuis 3 mois et n'avait jamais occupé d'autre emploi

depuis son arrivée en Suisse. Elle mentionnait la présence, dans son pays

d'origine, de son fils, de sa mère et de son frère aîné.

Egalement entendu par la police cantonale le 23 mars 2010 à la demande du SPOP, Z._________ a notamment confirmé que les concubins

s'étaient séparés au mois de mai 2008 et qu'il bénéficiait d'un droit de visite

dans un Point Rencontre deux fois par mois.

Par courrier du 17 juillet 2010, le SPOP a informé X.________ qu'il était favorable à la poursuite de son séjour en Suisse,

compte tenu de la présence de sa fille de nationalité française - envers

laquelle il était établi que le père exerçait régulièrement un droit de visite

et s'acquittait régulièrement du versement d'une pension alimentaire - ainsi

que de ses "efforts manifestes" d'intégration. L'intéressée était

toutefois rendue attentive au fait que l'absence de revenus suffisants et le

recours continu à l'assistance publique constituait un motif d'expulsion, et

invitée à tout mettre en œuvre pour acquérir son autonomie financière.

C.

L'autorisation de séjour en faveur de X.________ a par la suite été

prolongée au mois de septembre 2010, respectivement aux mois de novembre 2011

et avril 2013 - après que l'intéressée a à nouveau été rendue attentive, par

courriers des 21 novembre 2011 et 11 mars 2013, au fait que cette autorisation pouvait être révoquée en cas de dépendance à l'aide sociale, et invitée à

tout mettre en œuvre afin de gagner son autonomie financière.

D.

Selon une attestation établie le 30 octobre 2013 par le Centre social régional (CSR) de Nyon, le montant total de l'assistance versée à X.________

s'élevait alors à 77'428 fr. 90.

Par courrier du 17 décembre 2013, le SPOP a informé X.________ qu'il envisageait de refuser la prolongation de son autorisation

de séjour, compte tenu de sa dépendance à l'aide sociale. Invitée à se

déterminer, l'intéressée n'a pas réagi dans le délai imparti.

Par décision du 28 février 2014, le SPOP a refusé la prolongation des autorisations de séjour en faveur de X.________ et de sa

fille Y.________, retenant en particulier ce qui suit:

"A l'examen du dossier, nous

constatons que l'intéressée n'exerce pas d'activité lucrative et bénéficie des

prestations de l'aide sociale depuis le mois de juin 2008 à ce jour pour un

montant total de CHF 77'428.90.- selon l'attestation établie le 30 octobre 2013

par le Centre social régional de Nyon. Des mises en garde à ce sujet lui ont

été adressées les 17 juillet 2010, 21 novembre 2011 et 11 mars 2013.

Dès lors qu'elle émarge

durablement et dans une large mesure de l'aide sociale, notre Service n'est pas

en mesure de prolonger son autorisation de séjour en application des articles

33, alinéa 3 et 62, lettre e LEtr.

Par ailleurs, Madame X.________ n'a

que très peu travaillé, raison pour laquelle il y a lieu de considérer qu'elle

ne s'est pas intégrée sur le plan économique alors qu'elle réside en Suisse depuis

plus de 8 ans.

Compte tenu de ce qui précède et

du fait qu'elle est arrivée dans notre pays à l'âge de 31 ans, il y a lieu de

considérer que la décision de renvoi respecte le principe de la

proportionnalité (art. 96 LEtr).

Enfin, dans la mesure où elle ne

dispose pas de moyens financiers suffisants pour garantir l'entretien de sa

fille, cette dernière ne peut pas se prévaloir de l'article 24 Annexe I ALCP

pour obtenir une autorisation de séjour et sa mère, à titre dérivé, une

autorisation de séjour au titre du regroupement familial en vertu de l'article

3 Annexe I ALCP."

E.

X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a formé recours contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal par acte du 11 avril 2014, concluant à son annulation avec pour suite

principalement la prolongation des autorisations de séjour en sa faveur et en

faveur de sa fille Y.________, subsidiairement l'octroi d'autorisations de

séjour UE/AELE en leur faveur. Elle a notamment exposé qu'elle avait déposé

plainte pénale contre le père de sa fille (pour des attouchements qu'il aurait

commis sur cette dernière) et fait valoir qu'il était fondamental, dans

l'intérêt supérieur de l'enfant, qu'elle-même et sa fille puissent participer

activement à ce procès. Elle se prévalait pour le reste de la durée de son

séjour en Suisse, de son degré d'intégration, de la scolarisation de sa fille

ou encore de sa "vulnérabilité" en tant que mère élevant seule une enfant

de sept ans, estimant que ces circonstances étaient constitutives d'un cas

individuel d'extrême gravité. Elle relevait enfin qu'il semblait possible,

contrairement à ce qu'avait retenu le SPOP, de lui délivrer une autorisation de

séjour UE/AELE dérivée sur la base d'un titre de séjour délivré à sa fille en

application de l'ALCP. Elle requérait, à titre de mesure d'instruction, son

audition par le tribunal.

Dans sa réponse du 20 mai 2014, l'autorité intimée a implicitement conclu au rejet du recours, estimant en particulier que les

chances d'autonomie financière future de la recourante apparaissaient

sérieusement compromises. Elle précisait en outre que la nécessité de la

présence de l'intéressée dans le cadre de la procédure pénale évoquée serait le

cas échéant prise en considération lors de la fixation du délai de départ.

A sa requête, la recourante a été mise au bénéfice

de l'assistance judiciaire par décision de la juge instructrice du 20 juin

2014.

La recourante a développé ses motifs dans ses

observations complémentaires du 27 juin 2014, précisant notamment qu'elle avait

trouvé une activité à 60 % en tant qu'aide cuisinière dans le cadre d'un

contrat de durée déterminée pour une durée de dix mois. Elle invoquait en outre

le fait qu'un renvoi viderait de sa substance le droit de visite dont bénéficiait

le père de sa fille. Le 2 juillet 2014, l'intéressée a produit des preuves de ses recherches d'emploi durant les années 2013 et 2014, ainsi qu'une

attestation de stage en début d'année 2014; elle a encore produit d'autres

preuves de ses recherches d'emploi effectuées en 2014 par écriture du 9

septembre 2014, ainsi qu'une attestation du CSR du 2 septembre 2014 - dont il

résulte que ce dernier n'intervenait alors "que si nécessaire, en

complément de ses revenus".

Par écriture du 15 septembre 2014, l'autorité intimée a maintenu la décision attaquée, relevant que le salaire réalisé par la

recourante ne lui permettait pas d'être autonome, respectivement qu'il

s'agissait d'un contrat de travail à durée limitée.

Le 17 octobre 2014, la recourante a encore produit

un certificat de travail intermédiaire de son employeur ainsi que des nouvelles

preuves de ses recherches d'emploi, et fait valoir que ses chances de trouver

un emploi stable étaient élevées et le risque qu'elle doive encore émarger à

l'assistance faible.

F.

Interpellée quant à l'évolution de sa situation, la recourante a indiqué

par écriture du 20 avril 2015 qu'elle était désormais sans emploi et s'était

inscrite au chômage, étant précisé que sa conseillère ORP lui avait indiqué

qu'au vu de son expérience, elle devrait trouver un emploi rapidement. Le 6 mai

2015, l'intéressée a notamment produit la confirmation de son inscription au

chômage ainsi qu'un décompte RI pour les mois de janvier 2015 à avril 2015 -

elle n'a produit que la première page de ce décompte, dont il résulte qu'elle a

bénéficié de prestations à ce titre à hauteur de

787 fr. 70 pour le mois de janvier 2015, de 2'068 fr. 85 pour le mois de

février 2015 et de 1'685 fr. pour le mois de mars 2015.

Le conseil de la recourante a communiqué la liste de

ses opérations au tribunal le 8 juillet 2015.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier

art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Dans son acte de recours, la recourante a requis son audition par le

tribunal.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir

des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite et de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur

son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 136 I 265 consid. 3.2 et les références).

Devant la cour de céans, la procédure est en principe

écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties

participent à l'administration des preuves (al. 1), et peuvent notamment

présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas

liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD;

cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit

d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; TF,

arrêt 2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 3.1; arrêt PE.2012.0177 du 31 mai

2013.

consid. 2a).

b) En l'espèce, la recourante a requis d'être entendue

par le tribunal "sur ses conditions de séjour".

Il s'impose de constater que, par l'intermédiaire de

son conseil, l'intéressée a fait valoir ses moyens et développé ses différents

griefs par écrit dans son acte de recours et dans ses différentes écritures

subséquentes. Cela étant, on ne voit pas en quoi son audition personnelle

serait de nature à apporter des éléments déterminants pour l'issue du litige,

qui n'auraient pas pu être exposés par écrit. On relèvera en particulier que

l'autorité intimée a expressément indiqué dans sa réponse du 20 mai 2014 que la

nécessité invoquée de la présence de la recourante et de sa fille dans le cadre

de la procédure pénale en cours serait le cas échéant prise en considération

lors de la fixation du délai de départ - de sorte qu'il n'apparaît pas

nécessaire, à ce stade, de procéder à des investigations supplémentaires sur

les motifs avancés par l'intéressée en lien avec cette procédure. Pour le

reste, le tribunal considère, par une appréciation anticipée, que la conviction

qu'il s'est formée sur la base des différents éléments au dossier ne pourrait

être modifiée par l'audition de l'intéressée, de sorte que la requête dans ce

sens de cette dernière doit être rejetée.

3.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 130 II 281 consid. 2.1; 128 II 145 consid. 1.1.1 et les références).

a) Selon l'art. 3 Annexe I ALCP, les membres de la

famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit

de séjour ont le droit de s'installer avec elle (par. 1). Sont considérés comme

membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, notamment les

ascendants de cette personne qui sont à sa charge (par. 2

let. b). Cette disposition subordonne le droit au regroupement familial

(inversé) des ascendants à la condition que leur entretien soit garanti (ATF

135.

II 369 consid. 3.1 et les références à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes,

notamment à l'arrêt du 19 octobre 2004 C-200/02 Zhu et Chen, Rec. 2004

I-9925). Selon ce dernier arrêt, l'article 18 CE et la directive 90/364/CEE du

Conseil du 28 juin 1990 relative au droit de séjour confèrent un droit de

séjour de durée indéterminée au ressortissant mineur en bas âge d'un Etat

membre qui est couvert par une assurance-maladie appropriée et qui est à la

charge d'un parent, lui-même ressortissant d'un Etat tiers, dont les ressources

sont suffisantes pour que le premier ne devienne pas une charge pour les finances

publiques de l'Etat membre d'accueil; ces mêmes dispositions permettent au

parent qui a effectivement la garde de cet enfant de séjourner avec lui dans l'Etat

membre d'accueil (cf. ég. TF, arrêt 2C_574/2010 du 15 novembre 2010

consid. 2.2.2).

Pour concrétiser la notion de ressources

suffisantes, il convient de se référer à l'art. 24 Annexe I ALCP, qui règle le

séjour des personnes n'exerçant pas une activité économique en faisant dépendre

l'octroi d'un titre de séjour de la double condition que celles-ci prouvent

qu'elles disposent pour elles-mêmes et les membres de leur famille de moyens

financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale, ainsi que

d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (par. 1). Sont

considérés comme suffisants dans ce cadre les moyens financiers qui dépassent

le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation

personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent

prétendre à des prestations d'assistance (par. 2). Selon l'art. 16 al. 1 de

l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation

des personnes (OLCP; RS 142.203), tel est le cas si ces moyens dépassent les

prestations d'assistance qui seraient allouées, en vertu des directives

"Aide sociale: concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à un ressortissant suisse,

éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte

tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la

condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un

citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale

(ATF 135 II 265 consid. 3.3.; TF arrêt 2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid.

4.2

).

b) En l'espèce, l'autorité intimée a retenu dans la

décision attaquée que, dans la mesure où la recourante ne disposait pas de

moyens financiers suffisants pour garantir l'entretien de sa fille (laquelle a

la nationalité française), cette dernière ne pouvait pas se prévaloir de l'art.

24.

Annexe I ALCP pour obtenir une autorisation de séjour, de sorte que sa mère

ne pouvait pas davantage se prévaloir à titre dérivé d'une autorisation de

séjour au titre du regroupement familial en vertu de l'art. 3 Annexe I ALCP. Il

s'impose de constater que la remarque de la recourante dans son acte de

recours, selon laquelle "il semble possible, par la voie du regroupement

familial, de décerner à X.________ une autorisation de séjour ALCP UE/AELE dérivée,

sur la base d'un titre de séjour de la fille délivrée de façon originaire sur

la base de l'ALCP" - sans aucune autre motivation - ne vient pas remettre

en cause l'appréciation de l'autorité intimée sur ce point, étant précisé qu'il

résulte du décompte RI produit par l'intéressée le 6 mai 2015 qu'elle a notamment bénéficié de prestations sociales pour les mois de janvier à mars 2015

et qu'elle a par ailleurs indiqué par écriture du 20 avril 2015 qu'elle était à nouveau sans emploi (cf. pour comparaison arrêt PE.2013.0216 du 30 septembre 2014 consid. 4b).

Le recours doit dès lors être examiné uniquement au

regard du droit interne, selon la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20).

4.

Bien qu’elle n’ait pas épousé Z._________, avec lequel elle faisait vie

commune lors du dépôt de sa demande d'autorisation de séjour initiale, la

recourante s’est vu octroyer une autorisation de séjour. Le but de ce séjour

était de pouvoir vivre aux côtés de son concubin et de leur enfant (cf. let. A supra),

soit une situation présentant des similitudes avec le regroupement familial

prévu par l’art. 43 al. 1 LEtr - quand bien même cette disposition n’est pas

directement applicable au cas d’espèce. Dans une telle situation, lorsque le couple concubin a des enfants, le partenaire d’un citoyen

suisse ou d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une

autorisation de séjour à l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir un

permis de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, en relation

avec l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA;

RS 142.201), lorsque les conditions suivantes sont réunies: parents

et enfants vivent ensemble; les parents s'occupent ensemble des enfants et

veillent à leur entretien; enfin, la sécurité et l’ordre publics n’ont pas été

enfreints (par analogie avec l’art. 51 LEtr, en relation avec l'art. 62 LEtr;

cf. arrêt PE.2014.0158 du 17 juillet 2014 consid. 3, qui se réfère au ch. 5.6.2.2.2 des Directives LEtr de l'Office fédéral des migrations dans leur version

du mois d'octobre 2013 - étant précisé que l'actualisation des directives en

cause les 13 février et 1er juillet 2015 n'a pas apporté de

modification sur ce point).

En l'occurrence, il apparaît manifestement que le

motif pour lequel la recourante a initialement été mise au bénéfice d'une

autorisation de séjour, en lien avec son ménage commun avec le père de sa fille

Y.________, est désormais atteint et n'est plus d'actualité, dès lors que les

concubins vivent durablement séparés depuis plus de sept ans. La recourante

n’est toutefois pas fondée à invoquer l’art. 50 LEtr - elle ne le prétend du

reste pas -, qui règle les conséquences de la dissolution de la famille

résultant de la séparation d’un couple marié. En outre, au jour où l’autorité

intimée a statué, l'intéressée avait accumulé à l’égard des services sociaux

une dette de 77'428 fr. 90 à tout le moins, dette qui a encore augmenté dans le

courant de la présente procédure, ce qui constitue un motif de révocation de

son autorisation de séjour (cf. art. 33 al. 3 et 62 let. e LEtr).

Il reste toutefois à examiner si la recourante peut,

ce nonobstant, prétendre au renouvellement des autorisations de séjour en sa

faveur et en faveur de sa fille Y.________.

5.

La recourante se prévaut dans ce cadre d'un cas individuel d'une extrême

gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est

possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) notamment afin de

tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics

majeurs. Selon l'art. 31 OASA, il convient dans ce cadre de tenir compte

notamment (al. 1) de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre

juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de

prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la

durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des

possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g); si le

requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en raison de

son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de

l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation

financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al. 5).

L'art. 30 al. 1 let. b LEtr correspond en substance

à l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant

le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes),

de sorte que la jurisprudence relative à cette dernière disposition demeure

applicable (TF, arrêt 8C_724/2009 du 11 juin 2010

consid. 5.3.1 et les références). Il en résulte en particulier que les

conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité

(ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. L'étranger

concerné doit se trouver dans une situation de détresse personnelle; cela

signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles

applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière

accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des

nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de

l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger

ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien

intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas

fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas

personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne

constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers

(ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 et les références).

Parmi les éléments jouant un rôle pour

admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour

en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite

professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en

Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire

aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès.

Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas

à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des

liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de

manière à permettre une réintégration plus facile (arrêt PE.2013.0216 précité,

consid. 3b et la référence).

b) En l'espèce, il s'impose de

constater d'emblée que la durée du séjour de la recourante en Suisse - de

l'ordre d'une dizaine d'années -, si elle n'est pas négligeable, n'est pas

telle qu'elle justifierait à elle seule la reconnaissance d'un cas individuel

d'extrême gravité, ce d'autant moins que les années passées dans l'illégalité

ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet

suspensif attaché à la présente procédure de recours - ne sauraient se révéler

déterminantes (cf. TF, arrêt 2C_926/2010 du 21 juillet 2011 consid. 6.2.3 et

les références). S'il apparaît qu'elle a toujours respecté l'ordre juridique

suisse, son intégration socio-professionnelle ne saurait à l'évidence être

qualifiée de particulièrement réussie, dans la mesure en particulier où elle n'a

que très peu travaillé et n'a jamais réussi à gagner son indépendance

économique - sans que cette absence d'activité lucrative stable ne se justifie

par l'un des motifs évoqués par l'art. 31 al. 3 OASA; dans ce cadre et compte

tenu des circonstances, l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle les

chances d'autonomie financière future de l'intéressée apparaissent sérieusement

compromises ne prête pas le flanc à la critique.

La fille de la recourante, née au mois de février 2007, a désormais huit ans et a toujours vécu en Suisse. Le seul fait qu'elle ait entamé sa scolarité

dans notre pays ne saurait justifier à lui seul la reconnaissance d'un cas

individuel d'extrême gravité; encore faudrait-il, selon la jurisprudence, que

la scolarité ait revêtu dans le cas de l’intéressée une certaine durée, ait

atteint un certain niveau et se soit soldée par un résultat positif

- étant précisé dans ce cadre que la scolarité correspondant à la période de

l’adolescence contribue de manière décisive à l’intégration de l’enfant dans

une communauté socioculturelle bien déterminée (ATF 123 II 125 consid. 4; arrêt

PE.2010.0512 du 17 février 2011 consid. 2b). En l'occurrence, compte tenu de

son jeune âge, il apparaît que la fille de la recourante devrait pouvoir s'adapter

sans trop de difficulté à un nouvel environnement dans le pays d'origine de sa

mère - ceci dans l'hypothèse où les intéressées ne seraient pas mises au

bénéfice d'une autorisation de séjour en France (dont l'enfant Y.________ à la

nationalité); sa situation n'est en effet pas comparable à celle d'un

adolescent ayant suivi l'école en Suisse durant plusieurs années, achevé sa

scolarité obligatoire avec succès et entamé des études ou une formation

professionnelle qu'il ne pourrait pas mener à terme en cas de renvoi (cf. TAF,

arrêt C-1613/2013 du 13 mai 2014 consid. 8.1.1 et les références).

Quant aux possibilités de réintégration de la

recourante elle-même en République dominicaine, on ne saurait considérer

qu'elle devrait être qualifiée de sérieusement compromise, dans la mesure en

particulier où l'intéressée y a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans et qu'elle y

conserve - à tout le moins - des attaches familiales (elle a ainsi mentionné

lors de son audition du 10 août 2009 la présence dans son pays d'origine de son

fils, de sa mère et de son frère aîné; cf. let. B supra). On ne voit pas

pour le reste, quoi qu'elle en dise, en quoi le fait qu'elle élève seule sa

fille devrait être prise en compte dans ce cadre - étant rappelé que la

reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité suppose que les conditions

de vie et d'existence de la personne concernée soient mises en cause de manière

accrue comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers.

Dans ces conditions, il apparaît que l'autorité

intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que la

situation de la recourante et de sa fille Y.________ n'était pas constitutive

d'un cas individuel d'extrême gravité.

6.

Dans son écriture du 27 juin 2014, la recourante fait encore valoir que "même si les relations familiales entre le père, d'origine française, sont

complexes eu égard à la procédure pénale en cours, il y a quand même un droit

de visite au Point Rencontre qui est instauré entre le père et la fille.

Sachant que le père de l'enfant, est un ressortissant français titulaire du

permis C, l'enfant, et indirectement la mère, doivent pouvoir rester en Suisse

au titre du lien familial, au risque de vider complètement le droit de visite

de sa substance". L'intéressée soutient ainsi, en substance, que sa fille Y.________

devrait se voir octroyer une autorisation de séjour afin de pouvoir maintenir

des relations avec son père et qu'elle-même devrait dès lors bénéficier d'une

telle autorisation compte tenu de la présence de sa fille en Suisse

(regroupement familial inversé).

Dans les circonstances du cas d'espèce, il s'impose

de constater que ce motif ne résiste pas à l'examen. Dans le cadre de la

protection du droit au respect de la vie privée et familiale - tel que garanti

par l'art. 8 CEDH et 13 al. 1 Cst. -, les relations protégées sont avant tout

celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre

époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF

137.

I 113 consid. 6.1 et les références). Lorsque le parent n'a pas la garde de

l'enfant, un droit à une autorisation de séjour fondé sur les relations

familiales ne peut exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement

forts d'un point de vue affectif et économique; selon la jurisprudence, lorsque

l'étranger détient déjà un droit de séjour en Suisse, l'existence du lien

affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les

contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de

visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (cf., mutatis mutandis,

ATF 140 I 145

consid. 3.2 et 139 I 315 consid. 2.5; pour un exposé des conditions auxquelles

un étranger peut prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour en Suisse en

vertu du droit à la protection de sa vie familiale garantie à l’art. 8 CEDH,

cf. arrêt PE.2013.0436 du 5 mars 2014 consid. 4a et les références). En

l'espèce, le droit de visite du père de l'enfant Y.________ se limite à une

visite dans un Point Rencontre deux fois par mois (et ce depuis la séparation

de concubins en mai 2008, même s'il apparaît qu'il a dans un premier temps

également eu l'occasion de voir sa fille chez la recourante une fois par

semaine;

cf. let. B supra); un tel droit de visite limite de facto les

relations personnelles des intéressés (cf. TF, arrêt 2C_881/2014 du 24 octobre

2014.

consid. 3.2), et l'on ne voit manifestement pas qu'il soit prévu de

l'élargir prochainement - étant rappelé qu'une procédure pénale contre le père

de l'enfant est en cours (pour des "attouchements qu'il aurait commis sur

sa fille", selon l'acte de recours). Dans ces conditions, les relations

invoquées n'apparaissent pas d'une intensité telle qu'elles justifieraient

l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'enfant Y.________ et,

partant, l'octroi d'une telle autorisation en faveur de la recourante par regroupement

familial inversé. C'est le lieu de préciser que l'on ne saurait exclure à ce

stade que l'intéressée et sa fille puissent se prévaloir d'une autorisation de

séjour en France, pays dont l'enfant a la nationalité, ce permettrait l'exercice

de son droit de visite par son père - le cas échéant en aménageant ses

modalités quant à la fréquence et à la durée.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. L'autorité intimée est toutefois

invitée à tenir compte dans toute la mesure utile de la nécessité de la

présence de la recourante et de sa fille dans le cadre de la procédure pénale

en cours lors de la fixation du délai de départ, comme elle l'a expressément

proposé dans sa réponse au recours.

Compte tenu de ses ressources, la recourante a été

mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 20 juin 2014. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut

prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement

vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile - RAJ;

RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours

figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Véronique Fontana

peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations et des débours

produite, à un montant total de

2'904 fr. 75, correspondant à 2'658 fr. 60 fr. d'honoraires d'avocat (14.77 h x

180.

fr.), 31 fr. de débours et 215 fr. 15 de TVA (8 % de 2'689 fr. 60).

L'indemnité de conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de

procédure civil du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272 -, applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle

est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle est en mesure de le

faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 28 février 2014 par le Service de la population

est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

IV.

L'indemnité du conseil d'office de la recourante, Me Véronique Fontana,

est fixée à 2'904 (deux mille neuf cent quatre) francs et 75 (septante-cinq)

centimes, TVA comprise.

V.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.

123.

CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement

des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de

l'Etat.

Lausanne, le 27 juillet 2015

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 200 5 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.