PE.2014.0176
CDAP - PE.2014.0176 - 2014-08-12 - A. X._____, B. X.__, C. X.__, D. X._____/Service de la population (SPOP)
12 août 2014Français18 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2014.0176
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.08.2014
Juge:
RZ
Greffier:
MFE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________, B. X.________, C. X.________, D. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
CONJOINT
AUDITION DE L'ENFANT
ENFANT
FAMILLE
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
MOTIVATION DE LA DÉCISION
CAS DE RIGUEUR
DÉLAI
CDE-12
CDE-3-1
CEDH-8
LEI-47-1
LEI-47-3
LEI-47-4
OASA-73-1
OASA-73-3
OASA-75
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP de délivrer une autorisation de séjour pour regroupement familial à l'épouse d'un ressortissant kosovar établi en Suisse, ainsi qu'à leurs enfants communs, âgés de respectivement 16 et 17 ans, leur demande étant tardive. La prétendue amélioration de la situation financière de l'époux en Suisse ne constitue pas une raison personnelle majeure qui pourrait justifier le regroupement familial sollicité. On peut en outre attendre des recourants qu'ils mènent leur vie familiale au Kosovo, pays dont ils sont tous ressortissants. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 août 2014
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Raymond Durussel et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Magali
Fasel, greffière.
Recourants
1.
A. X.________, à 1********,
2.
B. X.________,
3.
C. X.________,
4.
D. X.________, tous représentés par Me José CORET, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ et consorts c/
décision du Service de la population (SPOP) du 12 mars 2014 leur refusant des
autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant kosovar né le 20
juin 1968, est entré en Suisse en 1995, à la suite de son mariage le 8 février
1995 avec E. Y.________, ressortissante suisse. Il a obtenu à ce titre une
autorisation de séjour, régulièrement renouvelée. Il est au bénéfice, depuis le
20 février 2000, d'une autorisation d'établissement. Après avoir divorcé de E.
Y.________ le 30 août 2002, A. X.________ a épousé le 11 novembre 2004 B.
X.________, ressortissante kosovare née le 5 septembre 1970.
B.
Il semble que les époux X.________ se soient
mariés traditionnellement en octobre 1992 et aient eu un premier enfant, F. X.________,
né le 7 septembre 1993. Alors que A. X.________ était marié avec E. Y.________,
deux autres enfants sont nés de sa relation avec B. X.________: C. X.________,
née le 28 février 1997 et D. X.________, né le 13 avril 1998.
C.
B. X.________ et ses deux enfants C. et D. ont
sollicité le 13 août 2013, par l'intermédiaire du consulat de Suisse au Kosovo,
une autorisation de séjour en vue de rejoindre leur conjoint et père en Suisse.
Le 28 octobre 2013, le Service de
la population (ci-après: le SPOP) a informé B. X.________ qu'il envisageait de
rejeter sa demande de regroupement familial, en raison de sa tardiveté. Dans le
délai imparti par le SPOP, A. X.________ a expliqué qu'il avait attendu d'avoir
une situation financière lui permettant d'accueillir convenablement sa famille,
raison pour laquelle le regroupement familial n'avait pas été requis plus tôt.
D.
Le 12 mars 2014, le SPOP a refusé de délivrer
une autorisation de séjour à B. X.________, ainsi qu'à ses deux enfants, C. et D..
E.
A. X.________, B. X.________ et leurs deux
enfants ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public à
l'encontre de la décision du SPOP du 12 mars 2014, en demandant sa réforme, en
ce sens qu'une autorisation de séjour est délivrée à B. X.________, C.
X.________ et D. X.________. Ils demandent subsidiairement son annulation.
Le SPOP s'est déterminé et a conclu
au rejet du recours.
Invités à répliquer, les recourants
ont maintenu leurs conclusions.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Les recourants se plaignent du défaut de
motivation de la décision attaquée.
a) Les parties ont le droit d'être
entendues (art. 29 al. 2 Cst., art. 17 al. 2 Cst-VD, art. 33 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; RSV 173.36]). Le droit d'être entendu implique
notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (art. 42 let. c
LPA-VD), afin que le justiciable puisse en saisir la portée et, le cas échéant,
l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84); pour
répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement,
les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est
cependant pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties,
mais peut se limiter à ceux qui lui sont pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1
p. 237; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). Dès lors
que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le
droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est
erronée (arrêts 2C_580/2013 du 20 novembre 2013 consid. 3.2;2C_23/2009 du 25
mai 2009 consid. 3.1, in RDAF 2009 II p. 434). Par ailleurs, pour autant
qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être
entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable a la
faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que
l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit
(ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, 130 II 530 consid. 7.3, 124 V 180 consid. 4a).
b) Dans sa décision, l'autorité
intimée indique uniquement qu'aucune raison familiale majeure n'apparaît à
l'examen du dossier, sans autre précision. Elle relève que l'art. 8 de la Convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS
0.
) ne peut pas être invoqué lorsque l'on peut exiger du titulaire d'un
droit de séjour en Suisse qu'il poursuive sa vie de famille à l'étranger. Bien
que sommaire, cette motivation suffit à saisir que l'autorité intimée a
considéré que les raisons alléguées pour justifier le retard dans la demande de
regroupement familial n'ont pas été jugées pertinentes. Les recourants n'ont
d'ailleurs pas été empêchés de faire valoir, dans le cadre du présent recours,
les motifs justifiant selon eux un regroupement familial pour raisons
familiales majeures. De surcroît, l'autorité intimée s'est déterminée de
manière circonstanciée dans sa réponse et les recourants ont répliqué. Ainsi, à
supposer qu'il y ait eu violation de leur droit d'être entendu, le vice a été
réparé en procédure de recours, le tribunal disposant d'un plein pouvoir
d'examen, en fait et en droit (art. 28 al. 1, 41, 63 et 89 LPA-VD).
Le grief des recourants, relatifs à
une violation du droit d'être entendu, doit ainsi être rejeté.
2.
Les recourants, sans requérir expressément leur
audition personnelle, relèvent qu'ils sont disposés à se soumettre à des
entretiens, afin que les autorités administratives puissent cerner leurs
intentions et s'assurer ainsi de l'existence des liens familiaux existants
entre eux.
a) Selon l'art. 12 de la Convention
du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE; RS 0.107),
disposition directement applicable (cf. ATF 124 III 90 consid. 3a), les Etats
parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit
d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions
de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son
degré de maturité (par. 1). A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la
possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative
l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou
d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de
la législation nationale (par. 2).
Lorsque la procédure est
essentiellement écrite, comme en matière de droit des étrangers, la CDE
n'impose pas obligatoirement que l'enfant soit entendu personnellement et
oralement, à condition, toutefois, que son point de vue puisse s'exprimer de
façon appropriée, c'est-à-dire soit par une déclaration écrite de l'enfant
lui-même, soit par l'intermédiaire d'un représentant (cf. ATF 136 II 78 consid.
4.8
p. 86 ss; 124 II 361 consid. 3c p. 368). Selon la jurisprudence en matière
de droit des étrangers, la représentation des enfants peut se faire par
l'intermédiaire du ou des parents parties à la procédure, à condition que
ceux-ci fassent suffisamment valoir les intérêts propres à leurs enfants
(notamment, ATF 2C_372/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2). La justification
en est que, dans ces situations et contrairement à ce qui peut se produire, par
exemple, dans une procédure de divorce ou de séparation, les intérêts des deux
parents et ceux de l'enfant coïncident (cf. ATF 2C_746/2009 du 16 juin 2010
consid. 4.1 et 2A.615/2005 du 14 mars 2006 consid. 4).
b) En l'espèce, le recours a été
déposé par A. X.________, représentant ses deux enfants, avec le concours d'un
avocat; il apparaît ainsi que le point de vue des enfants est directement
exposé dans les différentes écritures des recourants, respectivement que leur
volonté coïncide avec celle de leur père. Les recourants n'expliquent en outre pas
en quoi l'audition des enfants se justifierait en l'occurrence. Il n'y a dès
lors pas lieu de les entendre oralement.
3.
a) Le regroupement familial est régi par les
art. 42 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.
).
L'art. 47 LEtr soumet le
regroupement familial à des délais. Celui-ci doit être demandé dans les cinq
ans, tandis que pour les enfants de plus de douze ans, il doit intervenir dans
un délai de douze mois (art. 47 al. 1 LEtr et art. 73 al. 1 de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative - OASA; RS 142.201). Le sens et le but de ces délais
est, d'une part, de faciliter l'intégration des enfants, en faisant en sorte
que le regroupement familial intervienne le plus tôt possible et, d'autre part,
d'éviter que des demandes de regroupement familial soient abusivement déposées
en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (cf.
Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers,
in: FF 2002 3512s., ch. 1.3.7.7). Le délai commence en principe à courir lors
de l'octroi de l'autorisation de séjour ou l'établissement du lien familial
(art. 47 al. 3 let. b LEtr et art. 73 al. 2 OASA). Les dispositions
transitoires prévoient cependant qu'il commence à courir à l'entrée en vigueur
de la LEtr, le 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou
l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date (cf. art. 126 al.
3.
LEtr). Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé
que pour des raisons familiales majeures (cf. art. 47 al. 4 et art. 73 al. 3
OASA).
b) Le recourant séjourne en Suisse depuis
1995.
au bénéfice d'une autorisation de séjour. Depuis le 20 février 2000, il
est titulaire d'une autorisation d'établissement. Quant au mariage des
recourants, il date du 11 octobre 2004. Conformément à
l'art. 126 al. 3 LEtr, le délai de cinq ans pour demander le regroupement familial
a ainsi commencé à courir dès l'entrée en vigueur de la LEtr, à savoir le 1er
janvier 2008. Il était dès lors déjà échu lors du dépôt des demandes de
regroupement familial le 13 août 2013.
4.
Seule l'existence de raisons personnelles
majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr pourrait justifier le regroupement
familial sollicité.
a) Les raisons familiales majeures
au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA,
lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement
familial en Suisse. C'est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient
livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par exemple en cas de décès ou de
maladie de la personne qui en a la charge, ATF 126 II 329). C'est l'intérêt de
l'enfant et non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en
Suisse) qui prime (Message concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3549).
Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la LEtr au sujet des conditions
applicables au regroupement familial partiel, le nouveau droit ne permet plus
de justifier l'application des conditions restrictives posées en application de
la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE) en cas de regroupement familial partiel si celui-ci est demandé dans les
délais de l'art. 47 al. 1 LEtr. En revanche, ces conditions pourraient jouer un
rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de
l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister, dans ce cas, les principes
développés sous l'ancien droit.
Selon la jurisprudence rendue sous
l'empire de la LSEE, le regroupement familial partiel différé est soumis à des
conditions strictes. La reconnaissance d'un droit au regroupement familial
suppose alors qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre
familial, se soit produit, telle qu'une modification des possibilités de la
prise en charge éducative à l'étranger (ATF 130 II 1 consid. 2 p. 3; 124 II 361
consid. 3a p. 366). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de
changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les
rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient
d'examiner s'il existe des solutions alternatives, permettant à l'enfant de
rester où il vit; cette exigence est d'autant plus importante pour les
adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 p. 11; cf. aussi arrêts 2A.737/2005 du
19.
janvier 2007 et 2A.405/2006 du 18 décembre 2006). D'une manière générale,
plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la
majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de
vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés. Le regroupement familial
partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant,
comme l'exige l'art. 3 par. 1 CDE. Enfin, les raisons familiales majeures pour
le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière
conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8
CEDH).
S'agissant de l'intérêt supérieur
de l'enfant, le Tribunal fédéral a jugé que la Convention relative aux droits
de l'enfant requerrait de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au
titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant,
ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille
résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de
celui-ci, qu'il était très délicat de déterminer l'intérêt de l'enfant, mais
que les autorités ne devaient pas perdre de vue qu'il appartenait en priorité
aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en
considération l'intérêt de celui-ci. En raison de l'écart de niveau de vie par
rapport au pays d'origine, il était certes possible que les parents décident de
la venue de l'enfant en Suisse sur la base de considérations avant tout
économiques. Pour autant, les autorités compétentes en matière de droit des
étrangers ne sauraient, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer
leur appréciation à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être
amenée à le faire. Leur pouvoir d'examen est bien plutôt limité à cet égard;
elles ne doivent intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci
est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 78 consid. 4.8
p. 87 s.).
b) La particularité du cas d'espèce
tient au fait que C. et D. X.________, deux des enfants communs de A.
X.________ et B. X.________, sont nés alors que leur père était marié à une ressortissante
suisse et vivait en Suisse. Ce n'est qu'en 2004, après que le divorce de A.
X.________ avec son épouse suissesse a été prononcé, que ce dernier a épousé B.
X.________, leurs enfants étant alors âgés de respectivement six et sept ans.
Depuis 2004, le couple n'a jamais cohabité, si ce n'est durant les vacances de A.
X.________, soit trois à quatre semaines par année. Selon les explications des
recourants, B. X.________ serait restée avec les enfants du couple au Kosovo,
pour le bien-être de la mère de A. X.________.
Comme le relève à juste titre
l'autorité intimée, on comprend mal en quoi la présence au Kosovo de la mère de
A. X.________ constituait un obstacle au regroupement de la famille en Suisse. A
son décès, les recourants n'ont d'ailleurs pas sollicité une autorisation de
séjour, en vue de venir vivre auprès de leur époux et père. Ils ont expliqué ce
choix, en raison de la situation financière instable de A. X.________ et de
l'âge des enfants.
Or, selon la déclaration d'impôt de
2008, A. X.________ a reçu un salaire net de 85'612 fr. Le montant de la dette
qu'il avait à acquitter en 2008 se montait à 39'281 fr., les intérêts payés en
2008.
sur cette somme s'élevant à 4'947 fr. En 2009, A. X.________ a déclaré un
revenu indépendant de 87'666 fr. Ses dettes privées s'élevaient alors à 36'742
fr., les intérêts payés en 2009 se montant à 4'253 fr. Les recourants n'ont pas
versé au dossier les déclarations d'impôts relatives aux périodes fiscales 2010
et 2011. S'agissant de la période fiscale 2012, le revenu d'indépendant de A.
X.________ s'est élevé à 75'625 fr. En 2012, A. X.________ a encore acquitté
296.
fr. d'intérêts pour un prêt privé. Au 31 décembre 2012, il avait toutefois
remboursé l'intégralité de ses dettes privées. Il disposait en outre d'une
fortune d'environ 10'000 fr.
Selon les recourants, c'est
principalement l'amélioration de la situation financière de A. X.________ qui
constitue un changement de circonstances important. Ne voulant pas être à la
charge des services sociaux, les recourants auraient en effet volontairement
différé leur demande de regroupement familial. Ce motif n'apparaît pas déterminant.
En effet, dès 2008, A. X.________ a perçu un revenu net de 85'612 fr. En tenant
compte des intérêts dus sur le montant de la dette privée, de l'ordre de 5'000
fr., le montant à disposition de A. X.________ permettait sans difficulté
d'assurer l'entretien de l'ensemble de la famille, sans recourir à l'aide
sociale.
Le fait que A. X.________ ait
maintenu des liens avec sa femme et ses enfants, qu'il dit voir au moins une
fois par année durant ses vacances et soutenir financièrement, ne saurait
justifier à lui seul un regroupement familial différé. La famille a certes un
intérêt privé important à pouvoir vivre ensemble en Suisse, A. X.________ y
étant installé depuis de nombreuses années. Cela étant, les liens familiaux ne
sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit
d'entrée et de séjour. Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de
quitter sa famille pour aller vivre dans un autre État, ce dernier ne manque
pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise
pas la venue des proches du ressortissant étranger ou qu'il la subordonne à
certaines conditions (cf. ATF 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1 et les
références citées). En l'occurrence, A. X.________ a choisi de vivre séparé de
sa famille en Suisse pendant plus de quinze ans. Ce n'est qu'à l'approche de la
majorité de ses enfants, qu'il a sollicité le regroupement familial en faveur
de ceux-ci et de son épouse, qui ont toujours vécu au Kosovo et y ont tissé des
attaches familiales, sociales et culturelles importantes. La venue en Suisse des
enfants des recourants serait susceptible de provoquer chez eux un grand
déracinement. Par ailleurs, même s'ils peuvent compter sur l'aide de leur père,
les difficultés d'intégration des enfants, qui ne parlent pas le français,
seraient importantes. Leur venue dans le pays où réside leur père n'apparaît
dès lors pas dans leur intérêt supérieur au sens de la CDE. Le maintien de la
situation actuelle doit être privilégié. Rien n'empêche en outre A. X.________
de rejoindre son épouse et leurs enfants au Kosovo, pays dont il est lui-même
ressortissant. On peut attendre d'eux qu'ils vivent leur vie familiale au
Kosovo.
Au regard de ces éléments, le SPOP
n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en concluant à l'absence de raisons
familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr.
5.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants, qui
succombent. Il n'est pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 12
mars 2014 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cent) francs est mis à
la charge des recourants.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 août 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.