PE.2014.0178
CDAP - PE.2014.0178 - 2014-06-04 - X.________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)
4 juin 2014Français4 min
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N° affaire:
PE.2014.0178
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.06.2014
Juge:
XM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)
AVANCE DE FRAIS
CONDITION DE RECEVABILITÉ
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours, faute pour le recourant d'avoir procédé au dépôt de l'avance de frais dans le délai imparti.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 juin
2014
Composition
M. Xavier Michellod, president; MM. Eric Kaltenrieder et Guillaume
Vianin, juges; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de l'emploi,
Contrôle du marché du travail et protection
des travailleurs, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service
de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du
26 mars 2014 - demande de main d'oeuvre concernant Y.________.
La Cour de droit administratif et
public
- vu la décision rendue le 26 mars
2014 par le Service de l'emploi, refusant la demande de main d'œuvre étrangère
déposée par X.________ en faveur de Y.________, ressortissant roumain,
- vu le recours interjeté par X.________
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal par acte du 15 avril 2014,
- vu l'accusé de réception de ce
recours du 17 avril 2014, impartissant notamment au recourant un délai au 19
mai 2014 pour effectuer une avance de frais de 500 fr. et l'avertissant qu'à ce
défaut, le recours serait déclaré irrecevable (ch. 3),
- vu l'absence de réaction du
recourant dans le délai imparti,
- vu les pièces au dossier;
Faits
considérant
- qu'aux termes de l'art. 47 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.36), en procédure de recours administratif et de recours de droit
administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais
(al. 2, 1ère phrase). L'autorité impartit un délai à la partie pour
fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le
délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al. 3),
- qu'en l'espèce, il apparaît que
le recourant n'a pas procédé au dépôt de l'avance de frais de 500 fr. dans le
Considérants
délai au 19 mai 2014 qui lui a été imparti dans l'accusé de réception du 17
avril 2014,
- que l'intéressé, qui a été dûment
averti des conséquences en cas de défaut de paiement dans le délai fixé, n'a
pas davantage requis la prolongation de ce délai en temps utile (cf. art. 21
al. 2 LPA-VD),
- qu'il n'y a dès lors pas lieu
d'entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être
déclaré irrecevable - une telle décision d'irrecevabilité relevant de la
compétence de la Cour de droit administratif et public statuant à trois juges
(cf. art. 94 al. 4 LPA-VD; ATF 137 I 161 consid. 4.5),
- que, compte tenue de l'issue de
la procédure, le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 50
LPA-VD) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 4 juin 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.