Lexipedia

Décision

PE.2014.0179

CDAP - PE.2014.0179 - 2015-07-09 - A.B.C._____, D.E._____/Service de la population (SPOP)

9 juillet 2015Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.B.C.________, ressortissant vietnamien né le ********

1980, est entré en Suisse le 1er juin 2012. Le 7 juin 2012, il a

déposé auprès du Service de la population (SPOP) une demande d'autorisation de

séjour par regroupement familial en exposant s'être marié à Stockholm (Suède)

le 4 avril 2012 avec D.E.________, ressortissante thaïlandaise au bénéfice

d’une autorisation d’établissement née le ******** 1962. Selon un extrait daté

du 1er juillet 2013, cette dernière faisait alors l’objet de

poursuites pour plus de 4'000 francs, et d’actes de défaut de biens pour plus

de 90'000 francs.

B.

Entendue le 28 juin 2013 par le SPOP, l’épouse a

en premier lieu exposé avoir rencontré son mari en 2010 à 2******** lors d’un

repas chez sa sœur, puis l’avoir accueilli une nuit à 1******** avant son

retour en Suède et avoir gardé contact par téléphone pendant les deux années

suivantes. Elle se serait ensuite rendue en Suède en juin ou avril 2012 munie

de ses documents officiels afin de l’épouser, projet dont ils n’auraient jamais

parlé auparavant. Le mariage a pu être célébré immédiatement, A.B.C.________

ayant également préparé les documents nécessaires. D.E.________ a soutenu que

son mari était arrivé en Suisse en hiver 2013, avant de préciser qu’il l’avait

accompagnée sur le vol de retour après la cérémonie. Interrogée sur le fait que

les époux ne parlaient pas la même langue, elle a affirmé qu’ils se

comprenaient par geste et, au téléphone, avec quelques mots. Selon elle, le

mariage s’était conclu sans témoins, et à sa demande. Elle a soutenu que son

mari ne voyait aucun inconvénient à son activité de masseuse érotique et que la

différence d’âge ne posait aucun problème particulier, la volonté du couple

étant au surplus de fonder une famille. Les époux ne s’étaient rien offert pour

le premier anniversaire de leur mariage et ne disposaient pas de compte

bancaire ou postal. Elle a enfin contesté que son mariage soit qualifié de

complaisant.

Egalement entendu par le SPOP en

date du 28 juin 2013, A.B.C.________ a tout d’abord affirmé avoir plusieurs

fois rencontré son épouse à 1******** entre septembre et décembre 2010. Leur

langue commune est le français, mais des amis agissent en qualité d’interprète,

et il est revenu en Suisse deux jours après son mariage, après avoir vécu en

Suède depuis juin 2000 sans interruption, en situation illégale. Il a relevé

que c’était son épouse qui l’avait demandé en mariage. Il a commencé par

affirmer que cette proposition avait été faite de manière soudaine lors de son

séjour en Suède, avant de reconnaître le projet avait été discuté des mois

auparavant et qu’il avait entrepris les démarches nécessaires en amont. Le

mariage a été célébré devant deux témoins, amis de l’époux, et le couple avait

célébré le premier anniversaire de leur mariage en s’offrant des alliances. Il

a soutenu détenir un compte postal et son épouse un compte bancaire séparé. Il

a enfin affirmé aimer son épouse.

Les deux entretiens ont été menés

avec l’assistance d’un interprète, aucun des époux ne parlant le français, A.B.C.________

s’exprimant en vietnamien et D.E.________ en thaïlandais. Il ressort des

entretiens que les époux ne connaissent pas leurs familles respectives

C.

Par lettre du 23 juillet 2013, le SPOP a informé

A.B.C.________ de son intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation de

séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, dès lors qu’il existait de forts

indices que le mariage avait été conclu dans le but d’éluder les dispositions

légales sur le séjour et l’admission des étrangers.

Dans ses observations du 22 octobre

2013, A.B.C.________ a fait valoir que trois personnes pouvaient attester de

l’existence d’une vie commune réelle et effective, ainsi que le fait que

l’épouse avait résilié le bail de son salon de massage afin de réorienter sa

carrière, produisant une lettre d’engagement en qualité d’aide de cuisine.

D.

Par décision du 12 mars 2014, le SPOP a refusé

d'octroyer une autorisation de séjour à A.B.C.________ et a prononcé son renvoi

de Suisse en lui impartissant un délai de trois mois pour quitter le

territoire, au motif que le mariage avait été conclu dans l’unique but d’éluder

les conditions d’admission et de séjour en Suisse et qu'il n'avait ainsi pas un

droit au regroupement familial (art. 43 et 51 al. 2 let. b LEtr).

E.

Par acte du 19 avril 2014, A.B.C.________ et D.E.________ ont recouru contre la décision négative du SPOP en concluant à

sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour est délivrée au premier

nommé. Ils font valoir l’existence d’une réelle intention de fonder une réelle

communauté conjugale. Ils requièrent l'audition de plusieurs témoins, dont ils

produisent des attestations écrites.

Dans sa réponse du 27 mai 2014, le

SPOP conclut au rejet du recours.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recours satisfait aux différentes conditions

légales de recevabilité (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants, qui ont tous deux la qualité

pour recourir, requièrent l’audition de témoins afin de prouver l'effectivité

des liens qui les unissent.

a) Le droit d'être entendu comprend

le droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à

influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des

preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504;

126.

I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). Ce droit suppose notamment que le fait à

prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et

nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29

al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) ne comprend

toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition

de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient

l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425

consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid.

5b/bb).

b) En l’occurrence, sur la base

d’une appréciation anticipée des preuves, le tribunal considère qu’il n’y a pas

lieu de donner suite aux réquisitions des recourants, les faits résultant des

pièces produites au dossier permettant de trancher la cause en l’état. Au

surplus, ils ont produit quatre déclarations écrites, recevables en procédure

administrative.

3.

Le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas lui avoir octroyé

une autorisation de séjour pour regroupement familial

a) L'art. 43 LEtr prévoit que le conjoint étranger du titulaire d’une

autorisation d’établissement a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et

à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage

commun avec lui. Selon l'art. 51 al. 2 LEtr, ce droit s'éteint toutefois lorsqu’il

est invoqué abusivement, notamment pour éluder les dispositions de cette loi

sur l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution (let. a), ou s’il

existe des motifs de révocation au sens de l’art. 62 (let. b).

Selon les directives de l'Office

fédéral des migrations "I. Domaine des étrangers" (ch.

6.

; état au 30 septembre 2011; ci-après: directives ODM), le droit au

regroupement familial s'éteint lorsqu’il est invoqué abusivement, notamment

pour éluder les dispositions de la LEtr ou ses dispositions d’exécution (art.

51, al. 1, let. a, et al. 2, let. a, LEtr). Il y a abus de droit lorsqu’une

institution juridique est utilisée pour réaliser des intérêts contraires à son

but et que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 121 I 367 ss ;

110.

Ib 332 ss). S’agissant du regroupement familial, il y a abus de droit

notamment lorsque les personnes intéressées font valoir un mariage existant

alors que le mariage est contracté non pas pour fonder

une communauté conjugale mais uniquement pour éluder les dispositions sur

l’admission et le séjour des étrangers (mariage de

complaisance). L’existence d’un tel mariage de

complaisance ne peut généralement être établie que sur la base d'indices. Les directives ODM énumèrent ainsi une série de critères sur

lesquels il y a lieu de porter une attention particulière (ch. 6.13.2.1):

"- le mariage intervient alors qu’une

procédure de renvoi est en cours (rejet de la demande d’asile, refus de

prolonger l’autorisation de séjour) ;

- les fiancés ne se connaissent que depuis

peu de temps ;

- les fiancés ont une grande différence d’âge (cas le plus fréquent : la

fiancée est bien plus âgée que le fiancé) ;

- le fiancé disposant du droit de présence

(Suisse, ressortissant d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE, titulaire d’une

autorisation d’établissement) appartient manifestement à un groupe marginal

(alcoolisme, toxicomanie, prostitution...) ;

- les fiancés ne parviennent pas à

communiquer réellement du fait qu’ils ne parlent pas la même langue ;

- le fiancé ne connaît pas les conditions de

vie du futur conjoint (par ex. sa parenté, ses conditions de logement, ses

passe-temps, etc.) ;

- le fiancé n’a pas de liens avec la Suisse ;

- les auteurs de la demande se contredisent

;

- le mariage a été conclu contre le paiement

d’une somme d’argent ou contre une remise de drogue."

b) Selon la jurisprudence constante

du tribunal fédéral (cf. par exemple arrêt 2C_566/2013 du 2 décembre 2013), il

y a mariage fictif lorsque celui-ci est contracté dans le seul but d'éluder les

dispositions de la loi fédérale sur les étrangers, en ce sens que les époux

(voire seulement l'un d'eux) n'ont jamais eu la volonté de former une véritable

communauté conjugale (cf. ATF 127 II 49 consid. 4a p. 55; arrêt 2C_222/2008 du

31.

octobre 2008 consid. 3.3 in fine et 4.3). Est considérée comme abusive

l'invocation d'un mariage qui n'a plus de substance et n'existe plus que

formellement parce que l'union conjugale apparaît définitivement rompue, faute

de chances de réconciliation entre les époux (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 p.

117; 128 II 145 consid. 2 et 3 p. 151 s.). Dans l'une et l'autre de ces

hypothèses, l'intention réelle des époux ne peut souvent pas être établie par

une preuve directe, mais seulement grâce à des indices, comme l'a précisé le

Tribunal fédéral sous l'empire de l'ancien droit (cf. ATF 127 II 49 consid. 5a

p. 57). Cette jurisprudence doit être reprise sous le nouveau droit (cf. art.

51.

al. 1 let. a et 51 al. 2 let. a LEtr; arrêt 2C_152/2009 du 20 juillet 2009,

consid. 2.2; MARC SPESCHA, in Migrationsrecht, Kommentar, 2ème

éd., Zurich 2009, n. 1 ad Art. 51).

Constituent notamment les indices d'un mariage

fictif ou d'un abus de droit les éléments suivants: le fait que l'époux

étranger soit menacé d'un renvoi ou ne puisse obtenir une autorisation de

séjour autrement que par un mariage; l'existence d'une sensible différence

d'âge entre les époux; les circonstances particulières de leur rencontre et de

leur relation, tels une courte période de fréquentation avant le mariage ou le

peu de connaissances que les époux ont l'un de l'autre, etc. (parmi de

nombreuses références, cf. ATF 122 II 289 consid. 2b p. 295; arrêts 2C_587/2008

du 4 décembre 2008 consid. 4.1,2C_222/2008 du 31 octobre 2008 consid. 3.3,2C_654/2007

du 4 avril 2008 consid. 2).

Lorsque la vie commune a présenté une certaine durée

et qu'elle n'apparaît pas d'emblée de pure façade, la jurisprudence pose des

exigences relativement élevées pour admettre l'existence d'un mariage fictif

sur la seule base d'indices (arrêt 2A.240/2003 du 23 avril 2004 consid. 3.3 in fine). Ceux-ci doivent alors être clairs et concrets (cf. ATF 128 II 145 consid. 2.2 p. 151;

127.

II 49 consid. 5a p. 57 et les arrêts cités). En outre, la preuve d'un

mariage fictif doit être apportée par l'autorité, sous réserve de l'obligation

des parties de collaborer à l'établissement des faits (cf. arrêt 2A.715/2005 du

13.

février 2006, consid. 2.4 et 2.7.1 et les références citées). Cette

obligation des parties est d'autant plus grande que les circonstances

objectives du cas permettent de douter de la réelle et commune volonté des

époux de former une communauté de vie (arrêt 2C_587/2008 du 4 décembre 2008

consid. 4.1). En présence d'indices sérieux d'un mariage fictif, il appartient

aux parties de démontrer, par une argumentation circonstanciée, l'existence

d'une relation conjugale réellement vécue et voulue (cf. arrêt 2C_222/2008 du

31.

octobre 2008 consid. 3.2).

c) En l’espèce, plusieurs indices tendent à prouver

le caractère fictif du mariage.

En premier lieu, la différence d’âge de 18 ans entre

époux, si à elle seule elle ne saurait suffire pour qualifier le mariage de

fictif, apparaît inhabituelle. Elle l’est d’autant plus lorsque les époux

déclarent tous deux vouloir des enfants communs, alors que la recourante est

âgée de 51 ans. Il ressort également des entretiens menés par l’autorité intimée

que les époux ne parlent aucun langage en commun. Aucun des deux ne s’exprime

en français ou en anglais, et ils ne connaissent pas la langue maternelle de

l’autre. Il est à cet égard surprenant que les époux soutiennent avoir

entretenu des conversations téléphoniques régulières durant la période entre

leur rencontre et leur mariage, alors même que la recourante admet qu’ils se

comprennent par gestes principalement.

De nombreuses contradictions apparaissent également

dans les récits faits par les recourants. Ces derniers divergent sur la

question d’un éventuel cadeau lors du premier anniversaire de mariage, seul

l’époux affirmant que des alliances ont été échangées à cette occasion ce qui,

compte tenu de la charge symbolique d’un tel objet, ne manque pas d’étonner. La

présence de témoins lors de la cérémonie de mariage est également divergente.

La recourante dit avoir pris seule la décision de demander la main de son mari

et n’en avoir jamais parlé avant son arrivée en Suède, alors que ce dernier

admet avoir organisé ce projet des mois à l’avance. Les époux ne connaissent

pas leurs familles respectives, et les dates de voyage en Suisse ou en Suède, ainsi

que celles de leurs rencontres sont imprécises. Ils ne s’accordent pas plus sur

les détails pratiques tels que titularité de comptes bancaires ou postaux ou

revenus respectifs.

Enfin, il est constant que le recourant demeurait

depuis de nombreuses années en Europe sans aucun titre de séjour.

A l’appui de leur recours, les époux ont produit un

lot de photos de l’appartement qu’ils occupent ainsi que d'eux les représentant

côte à côte. Or, rien ne permet d’inférer de ces pièces que les recourants

entendent fonder une communauté conjugale, dès lors qu’elles pourraient tout

aussi bien concerner des personnes partageant simplement un toit commun. Il en

va de même des attestations écrites, qui attestent surtout du côté

« adorable » du couple ou du recourant lui-même. On relèvera au

demeurant que le témoignage de Mariejeanne Chen fait état d’une rencontre

effectuée il y a quelques années au Vietnam avec le recourant alors que, selon

les déclarations de ce dernier, il a vécu en Suède depuis l’année 2000. De toute

évidence, ces attestations n’émanent pas de personnes très proches des

recourants.

Ainsi, au vu de l'ensemble des circonstances, le

refus d'autorisation de séjour par regroupement familial en faveur du recourant

auprès de sa femme s’avère bien fondé. Le tribunal est convaincu qu’il s’agit

là d’un mariage de complaisance destiné à permettre au recourant de disposer

d’un titre de séjour.

4.

Pour être complet, il convient de rappeler que l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales (CEDH; RS 0.101), en tant qu'il garantit le droit à la vie de

famille, ne trouve ici aucune application.

D'après une jurisprudence

constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui

concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui

existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage

commun (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 129 II

11.

consid. 2 p. 14; 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Selon le considérant précédent, les recourants ne

constituent manifestement pas une famille et ne sont donc pas fondés à invoquer

la violation de cette disposition.

5.

Il ressort des considérants qui précèdent, que

le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du

recours, un émolument judiciaire sera mis à la charge des recourants et la

décision sera rendue sans allocation de dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 12

mars 2014 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 juillet 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux

migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.