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Décision

PE.2014.0180

CDAP - PE.2014.0180 - 2014-07-11 - X.________/Service de la population (SPOP)

11 juillet 2014Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______________, ressortissant portugais né le

26 décembre 1980, est arrivé en Suisse le 15 avril 2002. Il a été mis au

bénéfice d'une autorisation de courte durée CE/AELE afin d'exercer une activité

lucrative dépendante. Cette autorisation a été régulièrement renouvelée. Le 25

octobre 2004, il s'est vu délivrer une autorisation de séjour CE/AELE pour

personne avec activité lucrative, valable 5 ans, jusqu'au 24 octobre 2009.

Cette autorisation a été renouvelée jusqu'au 24 octobre 2014.

B.

X._______________ a fait l'objet de plusieurs

condamnations pénales.

Par ordonnance pénale du 24 janvier

2012 du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, il a été déclaré

coupable de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et

contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a été condamné à une

peine de 45 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant étant fixé à 30

fr., et à une amende de 300 fr. convertible en 10 jours de peine privative de

liberté ferme en cas de non paiement.

Par ordonnance pénale du 23 mai

2013 du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, X._______________

a été déclaré coupable de vol, tentative de vol, vol d'importance mineure,

dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi

fédérale sur les stupéfiants. Le procureur a révoqué le sursis qui avait été accordé

le 24 janvier 2012 et il a fixé la peine d'ensemble à 120 jours de peine

privative de liberté.

X._______________ a par ailleurs

fait l'objet d'un rapport d'investigation établi le 28 janvier 2014 par la

police cantonale vaudoise, dont il ressort qu'il a été mis en cause par un

autre prévenu pour des vols dans des buanderies et par introduction clandestine

dans un appartement et une voiture. Ces faits se seraient produits entre août

2012 et février 2013. N'ayant plus de domicile légal et ne répondant pas au

téléphone, X._______________ n'a toutefois pas pu être entendu par la police à

ce moment-là.

X._______________ a par la suite été

incarcéré pour purger sa peine le 12 mars 2014.

C.

Le 2 avril 2014, le Service de la population

(ci-après: SPOP) a informé X._______________ de son intention de prononcer son

renvoi de Suisse. Il lui a fixé un délai pour faire part de ses remarques et

objections. Cette lettre est restée sans réponse.

Par décision du 16 avril 2014, le

SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de X._______________, en application des

art. 64 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS

142.20). Il a en particulier retenu que le prénommé n'avait pas de titre de

séjour valable. Il a ajouté qu'il n'invoquait aucun motif pour régulariser sa

situation sur la base de l'accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération

suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre

part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

D.

Le 19 avril 2014, X._______________ a déféré

cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,

concluant implicitement à son annulation.

Le 29 avril 2014, la juge

instructrice s'est adressée aux parties en ces termes:

"Au vu du dossier du SPOP, il apparaît que

le recourant est au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE valable

jusqu'au 24 octobre 2014. Compte tenu de cet élément, la décision attaquée, qui

est motivée par l'absence de titre de séjour valable, semble à première vue

erronée."

L'autorité intimée a dès lors été invitée

à se déterminer au sujet du maintien de sa décision.

E.

L'effet suspensif au recours a par ailleurs été

restitué par décision du 29 avril 2014.

F.

Le 5 mai 2014, le SPOP s'est déterminé comme il

suit, confirmant le maintien de sa décision:

"Le 13 mars 2013, l'Office de la

population de 1.************** a enregistré le départ du recourant pour une

destination inconnue. Cet enregistrement a été effectué sur la base d'un

rapport de police établi le 11 mars 2013 à l'attention de l'Office des

poursuites d'Aigle, lequel constatait d'une part que le recourant n'avait pas

répondu à plusieurs convocations écrites émises depuis décembre 2012 et que son

colocataire avait indiqué qu'il n'habitait plus à cette adresse. D'autre part,

ledit rapport mentionnait qu'il avait quitté son emploi depuis longtemps et

qu'il n'était pas inscrit à l'ORP ni au Centre social régional de Bex.

Compte tenu de ce

qui précède, nous avons considéré que le titre de séjour du recourant valable

jusqu'au 24 octobre 2014 avait pris fin en application de l'art. 24 par. 6 annexe

I de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP.)"

Le 6 mai 2014, le recourant a été

invité à produire tout document attestant de son lieu de séjour entre mars 2013

et mars 2014. Il n'a donné aucune suite à cette requête.

Le 4 juin 2014, le SPOP a encore

transmis au Tribunal une copie du rapport d'investigation établi le 15 mai 2014

par la police cantonale vaudoise, ce dont le recourant a été informé. Selon ce

rapport, prévenu de vols, tentatives de vol, dommages à la propriété et

violation de domicile, X._______________ a admis avoir commis un certain nombre

des infractions qui lui étaient reprochées, entre août 2012 et le 11 mars 2014.

Le Tribunal a statué par voie de

circulation.

Les arguments des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le litige porte sur le point de savoir si

l'autorité intimée a retenu à bon droit que l'autorisation de séjour du

recourant avait pris fin.

a) En vertu de l'art. 2 al. 2 LEtr,

cette loi n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la

Communauté européenne que dans la mesure où l'accord sur la libre circulation

des personnes n'en dispose pas autrement ou lorsque dite loi prévoit des

dispositions plus favorables. Ce principe est également posé à l'art. 12 ALCP.

Le recourant étant de nationalité portugaise, il y a lieu d'appliquer les

dispositions de l'ALCP, à moins que la LEtr ne lui soit plus favorable.

b) Selon l'art. 24 par. 6 annexe I

ALCP, sur lequel se fonde l'autorité intimée et qui concerne le séjour des

ressortissants d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique

dans l'Etat de résidence, les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois

consécutifs ainsi que les absences motivées par l'accomplissement d'obligations

militaires n'affectent pas la validité du titre de séjour. L'art. 6 par. 5

annexe I ALCP, qui régit le séjour des travailleurs salariés (le recourant a

été autorisé à séjourner en Suisse à ce titre) a une teneur absolument identique.

D'après l'art. 61 LEtr,

l'autorisation prend fin notamment lorsque l'étranger déclare son départ de

Suisse (al. 1 let. a). Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son

départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois

mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois. Sur demande,

l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans (al. 2).

S'agissant de trancher la question

de l'extinction de l'autorisation de séjour du recourant, l'art. 6 par. 5

annexe I ALCP prévoit une réglementation semblable à celle de la LEtr (cf. ATF

2C_1110/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.2).

La Cour de céans a par ailleurs déjà

eu l'occasion de juger que le libellé des art. 6 par. 5 et 24 par. 6 annexe I

ALCP est limpide: la validité du titre de séjour n'est pas affectée en cas

d'absence ne dépassant pas six mois consécutifs; il suit de là, a contrario,

que la validité du titre de séjour peut être affectée en cas d'absence de six

mois consécutifs au moins (cf. PE.2011.0072 du 8 décembre 2011 consid. 2b,

PE.2009.0395 du 29 septembre 2009 consid. 1b).

c) En l'occurrence, si le recourant

a certes quitté son domicile à 1.**************, le 11 mars 2013, pour une

destination inconnue (cf. mention apposée sur la copie de son autorisation de

séjour par l'Office de la population de cette commune) et qu'il serait depuis

lors sans domicile fixe, le dossier ne permet pas pour autant de retenir qu'il

aurait quitté la Suisse durant plus de six mois, au contraire.

Il ressort du dossier que le

recourant a été interpellé dans le train entre Martigny et Lausanne, le 24

octobre 2013 (cf. rapport d'investigation de la Police cantonale, du 28 janvier

2014, p. 34). A la lecture du rapport d'investigation établi le 15 mai 2014 par

la Police cantonale et produit par l'autorité intimée dans le cadre de la

présente procédure, il apparaît en outre que le recourant est prévenu de

plusieurs infractions commises en 2012, ainsi qu'entre 2013 et 2014, jusqu'à son

interpellation le 11 mars 2014, puis son incarcération.

Dans ces circonstances, quand bien

même le domicile du recourant n'est plus connu des autorités, il convient de

retenir que ce dernier a continué à résider en Suisse entre 2013 et 2014, jusqu'à

son incarcération. L'autorité intimée a partant retenu à tort que

l'autorisation de séjour du recourant, valable jusqu'au 24 octobre 2014, avait

pris fin suite à son départ de Suisse durant plus de six mois.

Cela étant, ces considérations ne

préjugent pas, le cas échéant, d'une éventuelle révocation de l'autorisation de

séjour ou d'un refus de prolonger cette autorisation lorsque celle-ci sera

échue.

2.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être admis et la décision attaquée annulée. Vu le sort de la cause, il se

justifie de statuer sans frais (49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Le recourant qui

a procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel n'a pas droit à des

dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 16

avril 2014 est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 11 juillet 2014

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.