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Décision

PE.2014.0182

CDAP - PE.2014.0182 - 2015-07-02 - A.B._____, C.D.__, E.D.__, F.D.__, G.D._____/Service de la population (SPOP)

2 juillet 2015Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.B.________, ressortissant du Kosovo né le ********

1975, est entré en Suisse, sans être muni d’une autorisation, le 13 octobre

2007.

B.

Sa compagne C.D.________, également ressortissante

du Kosovo, née le ********* 1981, a sollicité le 16 février 2010 un visa

Schengen auprès de la représentation suisse à Pristina dans le but d’effectuer

un séjour de deux semaines auprès de son frère, H.D.________, titulaire d’un

permis d’établissement, et domicilié à Lausanne. Par décision du 20 octobre

2010, l’Office fédéral des migrations (ODM, actuellement le Secrétariat d’Etat

aux migrations [SEM]) a refusé de délivrer l’autorisation

requise.

C.D.________ a rejoint son

compagnon, A.B.________, le 1er novembre 2010, sans être au

bénéficie d’une autorisation d’entrée; elle était accompagnée des deux

filles du couple, E.________, née le ******** 2005, et F.________, née le ********

2007.

C.D.________ a donné naissance le ********

2012, à 1********, à une troisième fille, prénommée G.________. A.B.________ a

reconnu l’enfant par acte du 17 décembre 2012, ainsi que les deux filles aînées

du couple.

C.

Le 26 septembre 2012, le conseil de A.B.________

et C.D.________ a sollicité auprès de l’Office de la population de 2********

une autorisation de séjour pour ses mandants et leurs trois enfants.

A l’issue de l’enquête diligentée

par les services communaux de 2********, C.D.________ a été dénoncée au juge

d’instruction. Par ordonnance pénale du 8 février 2013, le Ministère public de

l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné C.D.________ à 60 jours-amende, le

jour-amende ayant été fixé à 30 fr., et à une amende de 300 fr.

D.

A.B.________ travaille, depuis le 1er

octobre 2010, auprès du restaurant « ******** » à 2******** ;

cette activité à plein temps lui procure un revenu mensuel net de 3'024 fr.

E.

Le 31 octobre 2013, le Service de la population

(ci-après : le SPOP) a informé le conseil de A.B.________ et C.D.________

de son intention de refuser de délivrer à ses mandants les autorisations de

séjour sollicitées et de leur impartir un délai pour quitter la Suisse. Les intéressés ont indiqué ne pas avoir d’autres éléments nouveaux à fournir hormis

ceux déjà transmis.

F.

Par décision du 24 mars 2014, le SPOP a refusé

de délivrer à A.B.________, à C.D.________ ainsi qu’à leurs trois enfants une

autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et leur a imparti un

délai de trois mois pour quitter le territoire suisse.

G.

Le 21 avril 2014, A.B.________ et C.D.________ (ci-après : les recourants) ont recouru, en leur nom et au

nom de leurs trois enfants, par l’intermédiaire de leur conseil, contre la

décision précitée. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à être mis au

bénéfice d’une autorisation de séjour.

Dans ses déterminations du 13 mai

2014, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Un délai au 16 juin 2014, prolongé

au 15 juillet 2014, a été accordé aux recourants pour déposer un mémoire

complémentaire ou requérir d’autres mesures d’instruction. Ils n’ont pas

procédé dans le délai imparti.

H.

Le tribunal a tenu une audience le 11 mars 2015

au cours de laquelle les parties ont été entendues, à l’instar de quatre

témoins amenés. Il ressort notamment ce qui suit du procès-verbal

d’audience :

« (…)

Les recourants

expliquent que leurs familles respectives n’ont pas donné leur accord à leur

union, raison pour laquelle ils ont été rejetés et font l’objet de menaces. La

recourante précise qu’elle n’a pas obtenu l’accord de son père pour se

marier ; elle s’est retrouvée enceinte et elle est alors allée vivre chez

des amis et des cousins. Elle déclare que ses filles aînées ont connu des

difficultés lorsqu’elles ont commencé à aller à l’école, il y avait toujours

plus de tensions, cela devenait insupportable, il fallait partir, quitter le

Kosovo. Le recourant, pour sa part, déclare que sa famille n’était pas d’accord

qu’il fréquente C.D.________. Il précise que selon la tradition kosovare, les

jeunes gens doivent obtenir l’accord de leurs parents pour se marier, les deux

familles doivent donner leur accord. Leurs deux familles sont d’origine

albanaise.

Les recourants

déclarent que leur fille aînée est scolarisée depuis la fin de l’année 2010, la

seconde depuis 2011 et la cadette va à la crèche lorsque sa maman est à ses

cours de français. Les représentants du SPOP expliquent que la scolarisation

des enfants est certes un élément important à prendre en considération dans

l’examen d’un cas de rigueur, cet élément est toutefois relevant lorsqu’il

s’agit d’adolescents ayant effectué la quasi totalité de leur scolarité en

Suisse ; or les filles du couple ne sont pas des adolescentes. Ils

relèvent que l’intégration ne saurait donc être considérée comme suffisamment

importante au sens de la jurisprudence fédérale.

Les recourants

déclarent qu’ils ne peuvent pas retourner au Kosovo, c’est impossible, ils

préfèrent mourir. Ils craignent que leurs familles mettent à exécution leurs

menaces. Ils précisent que le père de la recourante les a menacé de mort. Ils

ne sont jamais retournés au Kosovo depuis qu’ils sont en Suisse. Leur fille

aînée est traumatisée à l’idée de devoir retourner au Kosovo, au vu des

tensions et menaces qu’elle a subies. Le recourant relève qu’il lui sera

impossible de trouver un travail au Kosovo, il pourra tout au plus espérer

décrocher de petits jobs pour lesquels il sera rémunéré 200 euros par mois. Il

lui sera dès lors impossible de subvenir à l’entretien de sa famille.

Le recourant

explique que sa famille (ses frères et sœurs, oncles et tantes) lui avait

trouvé une future épouse. Lorsqu’il leur a dit qu’il ne souhaitait pas faire sa

vie avec cette personne car il avait fait la connaissance d’une autre jeune

femme, des tensions ont surgi ; sa famille lui a dit d’aller vivre

ailleurs, de quitter la demeure familiale. Le recourant indique être allé vivre

chez des amis et des cousins, mais avec l’arrivée de leurs deux filles aînées,

ils ne pouvaient plus vivre ainsi.

La recourante

déclare que son père l’a frappé lorsqu’elle était enceinte, suite à cet

événement elle n’a plus voulu le voir.

Le recourant

explique que les membres de sa famille vivent à Petrov, la famille de son

épouse réside à Zbore.

Les représentants

du SPOP expliquent que le degré de preuve pour que les menaces proférées à

l’encontre des recourants soient prises au sérieux n’est pas réalisé car ces

derniers n’ont déposé aucune plainte pénale, le dossier ne contient par

ailleurs aucun élément attestant leurs dires ; les menaces dont ils

feraient l’objet ne seraient pas crédibles. Les conditions d’un cas de rigueur

ne seraient ainsi pas remplies. Ils indiquent ne pas être en mesure de

présenter au Service d’Etat aux migrations (SEM) un dossier permettant d’aller

dans le sens d’une admission provisoire.

I.J.________ est introduite et entendue en qualité de témoin.

Elle déclare ce

qui suit : « Je vis à 2********, je suis établie en Suisse depuis six

ans, je possède un permis B, je travaille à la Migros comme caissière. Je connais C.D.________ depuis de nombreuses années, du temps où nous

vivions au Kosovo. Depuis qu’elle est arrivée en Suisse, nous nous voyons

beaucoup. Je sais qu’elle a des difficultés avec son père, il lui donnait

beaucoup de travail, lui mettait beaucoup de pression. Puis, elle a fait la

connaissance de A.B.________. Mais son père n’a pas accepté leur relation, elle

a été contrainte de quitter sa famille. Le père de C.D.________ a menacé A.B.________,

il a été obligé de quitter le Kosovo. C.D.________ m’a raconté tout ce qui leur

est arrivé. Lorsque je vivais au Kosovo, elle venait chez moi. Selon la

tradition kosovare, il faut obtenir l’accord de ses parents pour se marier. Des

personnes habitant le village dans lequel réside le papa de C.D.________ m’ont

dit qu’il avait menacé de mort sa fille et son compagnon. Ça m’a fait mal au

cœur d’apprendre cela. En discutant avec C.D.________ j’ai senti qu’elle avait

toujours peur de son père et des autres membres de sa famille. Chez nous, les

parents deviennent très colériques si les enfants ne leur obéissent pas. Les

menaces proférées par le père de C.D.________ sont à prendre au sérieux. C.D.________

est venue à deux reprises chez moi lorsque je vivais au Kosovo, c’était

toujours pour les mêmes motifs, elle me disait que son père l’avait frappé car

elle était fatiguée et n’avait pas eu la force d’effectuer des tâches que son

père lui avait demandé de faire, il considérait qu’elle ne lui obéissait pas.

La situation de A.B.________ est également compliquée. Il ne pouvait pas sortir

de chez lui pour aller travailler car le père de C.D.________ l’avait menacé de

mort. Or, le couple avait deux enfants, il fallait qu’il travaille, sa famille

ne pouvait plus continuer à subvenir à leurs besoins. La famille de A.B.________

les a chassés car il n’était plus question de les entretenir. Ils ont quitté le

Kosovo après mon départ. Je suis allée au Kosovo pour la dernière fois au mois

de novembre de l’année dernière, j’y suis restée 3-4 jours. Je n’ai rien

entendu au sujet de C.D.________ et Sadik Rexjah, je n’ai pas vu des membres de

leurs familles. J’y suis également allée à quelques reprises avant le mois de

novembre 2014, je n’ai rien entendu à leur sujet. »

Les représentants

du SPOP demandent au témoin d’indiquer à quelle date elle a accueilli C.D.________

chez elle au Kosovo. Le témoin déclare que : « c’était en 2010-2011,

je ne me souviens plus très bien, je lui ai conseillé de faire ce qu’elle

voulait de sa vie, que ce n’était pas à son père de choisir l’homme avec qui

elle veut vivre. C.D.________ travaillait beaucoup pour son père, qui a une

ferme ; elle a toujours travaillé plus que ses frères et sœurs. C.D.________

n’a été scolarisée que durant quatre ans, contrairement à ses frères et sœurs,

qui ont pu aller au Gymnase. Il était normal qu’elle veuille quitter toute

cette situation. Les membres de la famille de C.D.________ vivent pour la

plupart à Zbore, elle a des sœurs qui vivent dans des petits villages près de

Petrov. Quant à la famille de A.B.________, elle vit à Petrov.

Le président

relève qu’il n’y a pas de danger à ce que les recourants aillent vivre ailleurs

au Kosovo. Le témoin déclare que : « Le père de C.D.________ ira très

probablement à leur recherche, il n’a pas supporté qu’elle ne veuille plus

travailler à la ferme. Il l’a menacé lorsqu’elle a quitté la maison familiale

et lorsqu’elle lui a annoncé qu’elle voulait épouser A.B.________. C.D.________

et A.B.________ ont commencé à se fréquenter en 2002. Elle a quitté la maison

de son père en 2002. De 2002 à 2010, elle a vécu chez des amis et des

cousins. »

(…).

Gallim Bllaca est introduit et entendu en qualité de témoin.

Il déclare ce qui

suit : « Je suis le cousin de C.D.________, nos mères sont sœurs.

Nous vivions à 20-25 km de la famille de C.D.________. Je n’étais pas au Kosovo

lorsque les problèmes entre C.D.________ et son père sont survenus. C’est ma

mère qui m’a raconté ce qui c’était passé. Depuis que C.D.________ est en

Suisse, nous nous voyons régulièrement. Nos mamans sont toujours en contact.

J’ai dit à ma mère que C.________ était venue en Suisse. Je ne sais pas à

quelle date C.D.________ a quitté la maison familiale. Je sais que son père l’a

menacé de mort. Je l’ai appris par ma maman. Ma famille m’a demandé de ne pas

aborder ce sujet avec le père de C.D.________. Les menaces dont elle fait

l’objet sont à prendre au sérieux. Je ne sais pas si les frères et sœurs de C.D.________

l’ont également menacé. Cette situation est terrible, le couple a trois

filles. »

Me Nguyen demande

au témoin quand il a entendu pour la première fois que C.D.________ avait des

problèmes avec son père. Le témoin déclare : «De l’an 1998 à l’an 2000,

j’étais en Suisse, puis je suis parti en Allemagne et en France ; je

n’étais pas au Kosovo. Ma mère m’a dit que C.D.________ avait dû quitter la

maison familiale car elle avait des problèmes avec son père, mais je n’en sais

pas plus. Je suis allé au Kosovo au mois de décembre de l’année dernière. Ma

maman m’a demandé des nouvelles de C.D.________, elle se fait du souci pour

elle. Le couple B.________-D.________ ne peut pas retourner au Kosovo, si le

père, ou d’autres membres de la famille, de C.D.________ apprend qu’ils sont de

retour, ils seront en danger. »

(…).

M.N.________ est introduit et entendu en qualité de témoin.

Il déclare ce qui

suit : « Je connais les recourants car nous sommes voisins depuis

trois ans, nous habitons sur le même palier. L’année dernière, ils m’ont

prévenu qu’ils avaient organisé une fête à l’occasion de l’anniversaire de leur

fille aînée et ils m’ont prié de les excuser pour le bruit. Ils sont très

discrets et très calmes. Leur fille E._________ avait des difficultés en

lecture, et comme je suis enseignant, ils m’ont demandé si je pouvais lui

donner des cours d’appui. E._________ a fait des progrès, dans le reste des

matières ça se passait bien. Cette année, je ne peux pas l’aider car j’ai

davantage de travail, je dois m’occuper de deux élèves aveugles. E.________ est

suivie par la logopédiste de l’établissement scolaire qu’elle fréquente, je

sais que ça se passe bien. »

Me Nguyen demande

au témoin si la famille B.________-D.________ est bien intégrée. Le témoin

déclare : «Le père parle français, il travaille dans une pizzeria. La

maman suit des cours de français, quant aux filles elles sont bilingues. »

(…).

O.P.________ est introduite et entendue en qualité de témoin.

Elle déclare ce

qui suit : « Je suis une voisine des époux B.________-D.________

Je faisais ma lessive et Mme D.________ m’a demandé si elle pouvait faire une

machine car sa fille cadette avait vomi, c’est à cette occasion que nous avons

fait plus ample connaissance. Depuis, elle m’invite boire un café ou manger. Je

suis d’origine libanaise, elle me fait découvrir la cuisine du Kosovo. Mme D.________

est quelqu’un de formidable, je n’ai jamais eu une voisine comme elle. Comme je

regarde la télévision, je sais qu’il y a la guerre au Kosovo, qu’il n’y a pas

de travail. Mme D.________ m’a expliqué qu’ils avaient quitté le Kosovo car il

n’y a pas de travail, qu’ils ne pouvaient pas nourrir leurs enfants. »

Me Nguyen demande

au témoin si la famille B.________-D._________ est bien intégrée. Le témoin

déclare : « La famille est bien intégrée, les enfants sont bien

élevés. Ils n’ont jamais eu de problèmes avec les voisins. Ce sont des gens

formidables, gentils et serviables. »

(…).

Le président

demande aux représentants du SPOP de se déterminer sur les déclarations du

témoin K.L.________. Ils relèvent que les déclarations de ce dernier lui ont

été rapportées par des tiers. Ils soulignent que la recourante est restée huit

ans au Kosovo sans que son père ne mette à exécution ses menaces. Il est dès

lors difficile dans ces conditions de considérer que le renvoi de la famille

est inexigible, car il n’y a pas de danger concret. Me Nguyen reconnaît que la

situation au niveau des preuves est difficile à établir. Il relève toutefois

que les déclarations de ses clients ainsi que celles des témoins sont des

preuves à prendre en considération. Les représentants du SPOP réitèrent que la

recourante n’a pas déposé de plainte pénale au Kosovo ; ils font également

remarquer que ni elle ni son époux n’ont parlé à leurs voisins des menaces de

mort dont ils feraient l’objet. Me Nguyen souligne que les deux autres témoins

ont confirmé que tel avait été le cas. Ce fait est établi selon lui, et il ne

peut être nié, quand bien même il n’y a pas de photos. Si sa cliente n’est pas

allée porter plainte, c’est parce qu’elle craignait de subir des représailles.

Les représentants du SPOP font valoir que le témoin K.L.________ ne se trouvait

pas au Kosovo lorsque les problèmes entre la recourante et son père ont surgi.

La recourante

confirme avoir quitté la demeure familiale en 2002. En 2004, lorsqu’elle était

enceinte, elle a vu son père par hasard dans la rue. Il l’a insulté et frappé,

elle est tombée. Elle précise que son père l’a également frappé avant l’année

2002. Entre 2002 et 2010, elle vivait cachée et elle n’a croisé son père qu’à

une occasion, en 2004 lorsqu’elle était enceinte.

Me Nguyen fait

remarquer que sa cliente a dû vivre seule, avec ses deux filles, ce qui était

très mal vu. Du fait de cette situation, la fille aînée du couple a été

frappée, elle a été traumatisée par cet événement.

Le recourant

explique qu’il a décidé de venir seul en Suisse car il voulait avoir une

situation stable, avec un travail, avant de faire venir sa famille. Les

représentants du SPOP s’étonnent qu’il ait laissé sa famille, qui vivait

recluse. Le recourant indique qu’il était difficile de partir avec deux enfants

en bas âge. Il précise que son épouse est restée chez des amis, des cousins et

des voisins. Toutes ces personnes vivent à environ 40 km de Pristina. Les représentants du SPOP relèvent que les recourants pourraient retourner vivre

dans cette région vu qu’ils y ont un entourage.

(…) ».

Les parties ont eu la possibilité

de se déterminer sur le procès-verbal d’audience. Le SPOP a indiqué, le 17 mars

2015, ne pas avoir de remarques à formuler en concluant que les recourants

n’avaient pas démontré à satisfaction de droit que leur renvoi était inexigible

au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr ; RS 142.20). Il a également précisé que la situation des

recourants et de leurs trois enfants ne relevait pas d’un cas individuel d’une

extrême gravité qui justifierait de leur octroyer des autorisations de séjour

en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

2.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

Les recourants et leurs enfants, ressortissants kosovars, ne peuvent invoquer

aucun traité en leur faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au regard du

droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr; RS 142.20).

a) Les art. 18 à 29 LEtr règlent

les conditions d’admission des étrangers. Les art. 18, 20 et 21 à 24 LEtr

régissent plus particulièrement l’admission en vue d’une activité lucrative

salariée. Doivent notamment être remplies les exigences relatives à l’ordre de

priorité (art. 21) et celles relatives aux qualifications personnelles (art.

23). Les art. 27 à 29 règlent les cas d’admission sans activité lucrative, soit

l’admission en vue d’une formation ou d’un perfectionnement (art. 27), celle

des rentiers (art. 28) et celle en vue d’un traitement médical (art. 29). Ni

les recourants, ni leurs enfants ne remplissent ces conditions.

b) Il est possible de déroger aux

conditions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr dans le but notamment de

tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b

LEtr).

Les critères dont il convient de

tenir compte pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont

précisés à l'art. 31 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative

à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ;

RS 142.201) comme il suit:

"Une

autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême

gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment :

a. de l'intégration du requérant;

b. du respect de l'ordre juridique suisse par le

réquérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la

période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la

volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilité de réintégration dans l'Etat de

provenance."

La situation personnelle d'extrême gravité visée par

l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est la même que celle de l'art. 13 let. f de

l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers en

vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE) si bien que la jurisprudence relative

à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1).

Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas

individuel d'extrême gravité est soumise doivent être

appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve

dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de

vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de

soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui

de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême

gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas

particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique

pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen

pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que

l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y

soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement

n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un

cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant

avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre

dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les

relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la

Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre

des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence; ATF 2A.69/2007 du 10

mai 2007,2A.45/2007 du 17 avril 2007).

Le Tribunal fédéral a précisé que

les séjours illégaux en Suisse n'étaient en principe pas pris en compte dans

l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas,

à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans

la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la

législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il

appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour

d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures

de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur

les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son

état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale,

etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3,

2A.45/2007 du 17 avril 2007).

b) En l’espèce, les recourants ne

répondent pas aux conditions d'admission en Suisse prévues aux art. 18 à 29

LEtr ; ils ne le contestent pas. Ils invoquent le fait qu’ils se trouveraient

dans une « situation de détresse ».

aa) Le recourant est entré

illégalement en Suisse en octobre 2007, ce qui porte la durée de son séjour en

Suisse à sept ans et demi; une telle durée ne peut toutefois pas être

considérée comme très longue. En outre, ce séjour a toujours été illégal, le

recourant n’ayant jamais bénéficié d’une quelconque autorisation de séjour en

Suisse. Il en résulte qu’au regard de la jurisprudence mentionnée ci-dessus,

les années passées en Suisse d’octobre 2007 à septembre 2012 (date de l’annonce

aux autorités en vue de l’obtention d’une autorisation de séjour) ne sauraient

être prises en considération dans l’appréciation de l’existence d’un cas de

rigueur personnel.

Lors de son arrivée en Suisse, le

recourant était âgé de presque 33 ans. Il apparaît donc qu’il a passé toute son

enfance, son adolescence et une grande partie de sa vie d’adulte au Kosovo, où

il a nécessairement conservé des attaches et des liens culturels. Il n’a aucune

famille en Suisse, hormis sa compagne et leurs trois filles, dont il ne sera

pas séparé puisqu’elles ne sont pas au bénéfice d’un droit de séjour en Suisse

et, comme on va le voir, ne peuvent pas non plus se prévaloir d’attaches

particulièrement étroites avec ce pays. Le recourant exerce certes une activité

lucrative dans le domaine de la restauration et n’a jamais fait l’objet de

poursuites ni n’a eu recours à l’aide sociale. Ces éléments ne suffisent

cependant pas à témoigner d’une intégration particulièrement réussie ; le

poste qu’il occupe ne constitue en effet pas un travail particulièrement

qualifié et l’on ne saurait considérer que le recourant a accompli en Suisse

une ascension professionnelle particulièrement remarquable ou qu’il y a acquis,

dans l’exercice de son activité professionnelle, des connaissances et des

qualifications à ce point spécifiques qu’il ne lui serait pas possible de les

mettre à profit ailleurs qu’en Suisse, notamment dans son pays d’origine (cf.

ATAF C-491/2008 du 9 février 2009).

A cela s’ajoute que la

réintégration sociale du recourant au Kosovo ne semble pas fortement

compromise. En effet, il pourra faire valoir sa connaissance du français ainsi

que l’expérience qu’il a acquise dans le domaine de la restauration. Il est

vrai que ses perspectives professionnelles au Kosovo pourraient s’avérer

délicates étant donné les problèmes économiques et sociaux que rencontre ce

pays. Le fait que la situation économique au Kosovo soit difficile n’est

toutefois pas déterminant dès lors que l’art. 30 al. 1 let. b LEtr n’a pas pour

but de soustraire les étrangers aux conditions générales de leur pays d’origine

(dans ce sens, arrêts PE.2010.0261 du 10 novembre 2010 ; PE.2009.0615 du 4

janvier 2010 et PE.2008.0367 du 30 juin 2009). Dans un arrêt 2A.45/2007 du 17

avril 2007, le Tribunal fédéral a considéré que le parcours d’un étranger,

clandestin depuis 1998, bien intégré professionnellement et socialement,

maîtrisant la langue française, ayant toujours assuré sa propre indépendance

financière, sans émarger à l’aide sociale ni faire l’objet d’aucune poursuite,

s’il revêtait un caractère, sinon extraordinaire, du moins quelque peu

supérieur à la moyenne, ne justifiait pas une dérogation aux mesures de

limitation en raison d’une intégration exceptionnelle. Le recourant se prévaut

du fait que sa famille n’aurait pas accepté sa relation avec la recourante,

raison pour laquelle il craint de subir des représailles. Toutefois, force est

de constater que le recourant n’apporte pas la preuve que ce motif, qui

rendrait inexigible son retour au Kosovo, est vraisemblable et fondé. Partant,

il convient de considérer qu’il n’existe pas de circonstances particulières qui

exposeraient le recourant à un danger quelconque en cas de retour dans son pays

d’origine.

bb) Pour ce qui a trait à la

recourante, il ressort du dossier qu’elle est arrivée en Suisse le 1er

novembre 2010, soit il y a un peu plus de 3 ans et demi, à l’âge de 29 ans, une

telle durée ne peut manifestement pas être considérée comme très longue. Ce

séjour a, par ailleurs, toujours été illégal. Il apparaît en outre que les membres

de la famille de la recourante résident au Kosovo, à l’exception d’un frère et

d’un cousin qui vivent en Suisse. L’on ne saurait donc prétendre dans ces

conditions que ses liens avec la Suisse sont si étroits qu’on ne saurait exiger

d’elle qu’elle quitte le pays. Quant aux possibilités de réintégration de la

recourante dans son pays d’origine, force est de constater, d’une part qu’elle

est jeune et apparemment en bonne santé et, d’autre part, qu’aucun élément au

dossier n’atteste qu’elle risquerait de subir des violences de la part de sa

famille du fait de sa relation avec le recourant. En effet, les allégations de

la recourante à ce sujet ne sont pas crédibles puisqu’elle n’a pas déposé de

plainte pénale à l’encontre de son père lorsqu’elle vivait au Kosovo et compte

tenu du fait que son père n’a pas mis ses menaces à exécution durant les huit

années où elle se cachait chez des cousins ou des amis, alors qu’il devait

pertinemment savoir où elle se trouvait. S’agissant du témoignage de K.L.________,

le cousin de la recourante, il ne saurait être pris en considération puisque

celui-ci ne se trouvait pas au Kosovo lorsque les problèmes entre la recourante

et son père ont surgi ; ils lui ont été rapportés par des tiers, en particulier

par sa mère, qui n’est autre que la tante de la recourante. Quant au témoignage

de I.J.________, il en ressort que la recourante a connu une adolescence

difficile en raison du fait qu’elle a dû travailler très dur à la ferme

familiale, contrairement à ses frères et sœurs qui ont pu aller à l’école et

suivre une formation. Sans nier les difficultés auxquelles la recourante a

vraisemblablement été confrontée à son adolescence, le tribunal ne saurait

toutefois admettre que le témoignage de I.J.________ apporte la preuve que la

recourante a fait l’objet de menaces de mort de la part de son père.

cc) Les trois filles du couple sont

nées respectivement en 2005, 2007 et 2012 ; l’aînée est scolarisée depuis

l’année 2010 et la seconde depuis l’année 2011, quant à la cadette, elle va à

la crèche lorsque sa maman est à son cours de français. Les deux aînées ne sont

ainsi scolarisées que depuis moins de cinq ans et quatre ans, respectivement.

Un retour avec leurs parents dans leur pays d’origine ne peut assurément pas

être considéré comme un déracinement susceptible de constituer un cas de

rigueur (au contraire, par exemple, d’enfants qui ont accompli toute leur

scolarité en Suisse – v. PE.2008.0344 du 24 avril 2009).

c) Il apparaît ainsi que les

recourants et leurs filles ne se trouvent pas dans un cas individuel d’extrême

gravité qui imposerait la poursuite de leur séjour en Suisse.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue.

Les recourants, qui succombent,

supporteront les frais de justice et n’ont pas droit à des dépens (art. 49, 55,

91.

et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 24

mars 2014 est maintenue.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge des recourants A.B.________ et C.D.________,

solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 juillet 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.