PE.2014.0182
CDAP - PE.2014.0182 - 2015-07-02 - A.B._____, C.D.__, E.D.__, F.D.__, G.D._____/Service de la population (SPOP)
2 juillet 2015Français28 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2014.0182
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.07.2015
Juge:
EB
Greffier:
LGR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.B.________, C.D.________, E.D.________, F.D.________, G.D.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
CIRCONSTANCES PERSONNELLES
ENFANT
KOSOVO
LEI-30
LEI-30-1-b
OASA-31
OASA-31-1
Résumé contenant:
Refus d'autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Le recourant, ressortissant du Kosovo, séjourne en Suisse depuis plus de 7 ans, illégalement. Son épouse l'a rejoint en compagnie de leurs filles il y a plus de 4 ans. Ils invoquent qu'ils risquent de subir des violences de la part de la famille de la recourante car certains proches ont proféré des menaces de mort à leur encontre parce qu'ils n'approuvaient pas leur relation. Les allégations des recourants ne sont cependant pas crédibles car ils n'ont pas déposé de plainte pénale lorsqu'ils vivaient au Kosovo et compte tenu du fait que le père de la recourante n'a pas mis ses menaces à exécution durant les 8 années où ils se cachaient chez des cousins ou des amis. Les filles des recourants sont nées en 2005, 2007 et 2012. Un retour avec leurs parents dans leur pays d'origine ne peut être considéré comme un déracinement. Les conditions pour la reconnaissance d'un cas de rigueur ne sont donc pas remplies.
Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 juillet 2015
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Claude Bonnard et Antoine Thélin, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourants
1.
A.B.________,
2.
C.D.________,
3.
E.D.________,
4.
F.D.________,
5.
G.D.________,
Tous représentés par Me
Minh Son NGUYEN, avocat, à Vevey,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.B.________ et consorts c/
décision du Service de la population (SPOP) du 24 mars 2014 refusant de leur
délivrer des autorisations de séjour sous quelque forme que ce soit
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.B.________, ressortissant du Kosovo né le ********
1975, est entré en Suisse, sans être muni d’une autorisation, le 13 octobre
2007.
B.
Sa compagne C.D.________, également ressortissante
du Kosovo, née le ********* 1981, a sollicité le 16 février 2010 un visa
Schengen auprès de la représentation suisse à Pristina dans le but d’effectuer
un séjour de deux semaines auprès de son frère, H.D.________, titulaire d’un
permis d’établissement, et domicilié à Lausanne. Par décision du 20 octobre
2010, l’Office fédéral des migrations (ODM, actuellement le Secrétariat d’Etat
aux migrations [SEM]) a refusé de délivrer l’autorisation
requise.
C.D.________ a rejoint son
compagnon, A.B.________, le 1er novembre 2010, sans être au
bénéficie d’une autorisation d’entrée; elle était accompagnée des deux
filles du couple, E.________, née le ******** 2005, et F.________, née le ********
2007.
C.D.________ a donné naissance le ********
2012, à 1********, à une troisième fille, prénommée G.________. A.B.________ a
reconnu l’enfant par acte du 17 décembre 2012, ainsi que les deux filles aînées
du couple.
C.
Le 26 septembre 2012, le conseil de A.B.________
et C.D.________ a sollicité auprès de l’Office de la population de 2********
une autorisation de séjour pour ses mandants et leurs trois enfants.
A l’issue de l’enquête diligentée
par les services communaux de 2********, C.D.________ a été dénoncée au juge
d’instruction. Par ordonnance pénale du 8 février 2013, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné C.D.________ à 60 jours-amende, le
jour-amende ayant été fixé à 30 fr., et à une amende de 300 fr.
D.
A.B.________ travaille, depuis le 1er
octobre 2010, auprès du restaurant « ******** » à 2******** ;
cette activité à plein temps lui procure un revenu mensuel net de 3'024 fr.
E.
Le 31 octobre 2013, le Service de la population
(ci-après : le SPOP) a informé le conseil de A.B.________ et C.D.________
de son intention de refuser de délivrer à ses mandants les autorisations de
séjour sollicitées et de leur impartir un délai pour quitter la Suisse. Les intéressés ont indiqué ne pas avoir d’autres éléments nouveaux à fournir hormis
ceux déjà transmis.
F.
Par décision du 24 mars 2014, le SPOP a refusé
de délivrer à A.B.________, à C.D.________ ainsi qu’à leurs trois enfants une
autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et leur a imparti un
délai de trois mois pour quitter le territoire suisse.
G.
Le 21 avril 2014, A.B.________ et C.D.________ (ci-après : les recourants) ont recouru, en leur nom et au
nom de leurs trois enfants, par l’intermédiaire de leur conseil, contre la
décision précitée. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à être mis au
bénéfice d’une autorisation de séjour.
Dans ses déterminations du 13 mai
2014, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Un délai au 16 juin 2014, prolongé
au 15 juillet 2014, a été accordé aux recourants pour déposer un mémoire
complémentaire ou requérir d’autres mesures d’instruction. Ils n’ont pas
procédé dans le délai imparti.
H.
Le tribunal a tenu une audience le 11 mars 2015
au cours de laquelle les parties ont été entendues, à l’instar de quatre
témoins amenés. Il ressort notamment ce qui suit du procès-verbal
d’audience :
« (…)
Les recourants
expliquent que leurs familles respectives n’ont pas donné leur accord à leur
union, raison pour laquelle ils ont été rejetés et font l’objet de menaces. La
recourante précise qu’elle n’a pas obtenu l’accord de son père pour se
marier ; elle s’est retrouvée enceinte et elle est alors allée vivre chez
des amis et des cousins. Elle déclare que ses filles aînées ont connu des
difficultés lorsqu’elles ont commencé à aller à l’école, il y avait toujours
plus de tensions, cela devenait insupportable, il fallait partir, quitter le
Kosovo. Le recourant, pour sa part, déclare que sa famille n’était pas d’accord
qu’il fréquente C.D.________. Il précise que selon la tradition kosovare, les
jeunes gens doivent obtenir l’accord de leurs parents pour se marier, les deux
familles doivent donner leur accord. Leurs deux familles sont d’origine
albanaise.
Les recourants
déclarent que leur fille aînée est scolarisée depuis la fin de l’année 2010, la
seconde depuis 2011 et la cadette va à la crèche lorsque sa maman est à ses
cours de français. Les représentants du SPOP expliquent que la scolarisation
des enfants est certes un élément important à prendre en considération dans
l’examen d’un cas de rigueur, cet élément est toutefois relevant lorsqu’il
s’agit d’adolescents ayant effectué la quasi totalité de leur scolarité en
Suisse ; or les filles du couple ne sont pas des adolescentes. Ils
relèvent que l’intégration ne saurait donc être considérée comme suffisamment
importante au sens de la jurisprudence fédérale.
Les recourants
déclarent qu’ils ne peuvent pas retourner au Kosovo, c’est impossible, ils
préfèrent mourir. Ils craignent que leurs familles mettent à exécution leurs
menaces. Ils précisent que le père de la recourante les a menacé de mort. Ils
ne sont jamais retournés au Kosovo depuis qu’ils sont en Suisse. Leur fille
aînée est traumatisée à l’idée de devoir retourner au Kosovo, au vu des
tensions et menaces qu’elle a subies. Le recourant relève qu’il lui sera
impossible de trouver un travail au Kosovo, il pourra tout au plus espérer
décrocher de petits jobs pour lesquels il sera rémunéré 200 euros par mois. Il
lui sera dès lors impossible de subvenir à l’entretien de sa famille.
Le recourant
explique que sa famille (ses frères et sœurs, oncles et tantes) lui avait
trouvé une future épouse. Lorsqu’il leur a dit qu’il ne souhaitait pas faire sa
vie avec cette personne car il avait fait la connaissance d’une autre jeune
femme, des tensions ont surgi ; sa famille lui a dit d’aller vivre
ailleurs, de quitter la demeure familiale. Le recourant indique être allé vivre
chez des amis et des cousins, mais avec l’arrivée de leurs deux filles aînées,
ils ne pouvaient plus vivre ainsi.
La recourante
déclare que son père l’a frappé lorsqu’elle était enceinte, suite à cet
événement elle n’a plus voulu le voir.
Le recourant
explique que les membres de sa famille vivent à Petrov, la famille de son
épouse réside à Zbore.
Les représentants
du SPOP expliquent que le degré de preuve pour que les menaces proférées à
l’encontre des recourants soient prises au sérieux n’est pas réalisé car ces
derniers n’ont déposé aucune plainte pénale, le dossier ne contient par
ailleurs aucun élément attestant leurs dires ; les menaces dont ils
feraient l’objet ne seraient pas crédibles. Les conditions d’un cas de rigueur
ne seraient ainsi pas remplies. Ils indiquent ne pas être en mesure de
présenter au Service d’Etat aux migrations (SEM) un dossier permettant d’aller
dans le sens d’une admission provisoire.
I.J.________ est introduite et entendue en qualité de témoin.
Elle déclare ce
qui suit : « Je vis à 2********, je suis établie en Suisse depuis six
ans, je possède un permis B, je travaille à la Migros comme caissière. Je connais C.D.________ depuis de nombreuses années, du temps où nous
vivions au Kosovo. Depuis qu’elle est arrivée en Suisse, nous nous voyons
beaucoup. Je sais qu’elle a des difficultés avec son père, il lui donnait
beaucoup de travail, lui mettait beaucoup de pression. Puis, elle a fait la
connaissance de A.B.________. Mais son père n’a pas accepté leur relation, elle
a été contrainte de quitter sa famille. Le père de C.D.________ a menacé A.B.________,
il a été obligé de quitter le Kosovo. C.D.________ m’a raconté tout ce qui leur
est arrivé. Lorsque je vivais au Kosovo, elle venait chez moi. Selon la
tradition kosovare, il faut obtenir l’accord de ses parents pour se marier. Des
personnes habitant le village dans lequel réside le papa de C.D.________ m’ont
dit qu’il avait menacé de mort sa fille et son compagnon. Ça m’a fait mal au
cœur d’apprendre cela. En discutant avec C.D.________ j’ai senti qu’elle avait
toujours peur de son père et des autres membres de sa famille. Chez nous, les
parents deviennent très colériques si les enfants ne leur obéissent pas. Les
menaces proférées par le père de C.D.________ sont à prendre au sérieux. C.D.________
est venue à deux reprises chez moi lorsque je vivais au Kosovo, c’était
toujours pour les mêmes motifs, elle me disait que son père l’avait frappé car
elle était fatiguée et n’avait pas eu la force d’effectuer des tâches que son
père lui avait demandé de faire, il considérait qu’elle ne lui obéissait pas.
La situation de A.B.________ est également compliquée. Il ne pouvait pas sortir
de chez lui pour aller travailler car le père de C.D.________ l’avait menacé de
mort. Or, le couple avait deux enfants, il fallait qu’il travaille, sa famille
ne pouvait plus continuer à subvenir à leurs besoins. La famille de A.B.________
les a chassés car il n’était plus question de les entretenir. Ils ont quitté le
Kosovo après mon départ. Je suis allée au Kosovo pour la dernière fois au mois
de novembre de l’année dernière, j’y suis restée 3-4 jours. Je n’ai rien
entendu au sujet de C.D.________ et Sadik Rexjah, je n’ai pas vu des membres de
leurs familles. J’y suis également allée à quelques reprises avant le mois de
novembre 2014, je n’ai rien entendu à leur sujet. »
Les représentants
du SPOP demandent au témoin d’indiquer à quelle date elle a accueilli C.D.________
chez elle au Kosovo. Le témoin déclare que : « c’était en 2010-2011,
je ne me souviens plus très bien, je lui ai conseillé de faire ce qu’elle
voulait de sa vie, que ce n’était pas à son père de choisir l’homme avec qui
elle veut vivre. C.D.________ travaillait beaucoup pour son père, qui a une
ferme ; elle a toujours travaillé plus que ses frères et sœurs. C.D.________
n’a été scolarisée que durant quatre ans, contrairement à ses frères et sœurs,
qui ont pu aller au Gymnase. Il était normal qu’elle veuille quitter toute
cette situation. Les membres de la famille de C.D.________ vivent pour la
plupart à Zbore, elle a des sœurs qui vivent dans des petits villages près de
Petrov. Quant à la famille de A.B.________, elle vit à Petrov.
Le président
relève qu’il n’y a pas de danger à ce que les recourants aillent vivre ailleurs
au Kosovo. Le témoin déclare que : « Le père de C.D.________ ira très
probablement à leur recherche, il n’a pas supporté qu’elle ne veuille plus
travailler à la ferme. Il l’a menacé lorsqu’elle a quitté la maison familiale
et lorsqu’elle lui a annoncé qu’elle voulait épouser A.B.________. C.D.________
et A.B.________ ont commencé à se fréquenter en 2002. Elle a quitté la maison
de son père en 2002. De 2002 à 2010, elle a vécu chez des amis et des
cousins. »
(…).
Gallim Bllaca est introduit et entendu en qualité de témoin.
Il déclare ce qui
suit : « Je suis le cousin de C.D.________, nos mères sont sœurs.
Nous vivions à 20-25 km de la famille de C.D.________. Je n’étais pas au Kosovo
lorsque les problèmes entre C.D.________ et son père sont survenus. C’est ma
mère qui m’a raconté ce qui c’était passé. Depuis que C.D.________ est en
Suisse, nous nous voyons régulièrement. Nos mamans sont toujours en contact.
J’ai dit à ma mère que C.________ était venue en Suisse. Je ne sais pas à
quelle date C.D.________ a quitté la maison familiale. Je sais que son père l’a
menacé de mort. Je l’ai appris par ma maman. Ma famille m’a demandé de ne pas
aborder ce sujet avec le père de C.D.________. Les menaces dont elle fait
l’objet sont à prendre au sérieux. Je ne sais pas si les frères et sœurs de C.D.________
l’ont également menacé. Cette situation est terrible, le couple a trois
filles. »
Me Nguyen demande
au témoin quand il a entendu pour la première fois que C.D.________ avait des
problèmes avec son père. Le témoin déclare : «De l’an 1998 à l’an 2000,
j’étais en Suisse, puis je suis parti en Allemagne et en France ; je
n’étais pas au Kosovo. Ma mère m’a dit que C.D.________ avait dû quitter la
maison familiale car elle avait des problèmes avec son père, mais je n’en sais
pas plus. Je suis allé au Kosovo au mois de décembre de l’année dernière. Ma
maman m’a demandé des nouvelles de C.D.________, elle se fait du souci pour
elle. Le couple B.________-D.________ ne peut pas retourner au Kosovo, si le
père, ou d’autres membres de la famille, de C.D.________ apprend qu’ils sont de
retour, ils seront en danger. »
(…).
M.N.________ est introduit et entendu en qualité de témoin.
Il déclare ce qui
suit : « Je connais les recourants car nous sommes voisins depuis
trois ans, nous habitons sur le même palier. L’année dernière, ils m’ont
prévenu qu’ils avaient organisé une fête à l’occasion de l’anniversaire de leur
fille aînée et ils m’ont prié de les excuser pour le bruit. Ils sont très
discrets et très calmes. Leur fille E._________ avait des difficultés en
lecture, et comme je suis enseignant, ils m’ont demandé si je pouvais lui
donner des cours d’appui. E._________ a fait des progrès, dans le reste des
matières ça se passait bien. Cette année, je ne peux pas l’aider car j’ai
davantage de travail, je dois m’occuper de deux élèves aveugles. E.________ est
suivie par la logopédiste de l’établissement scolaire qu’elle fréquente, je
sais que ça se passe bien. »
Me Nguyen demande
au témoin si la famille B.________-D.________ est bien intégrée. Le témoin
déclare : «Le père parle français, il travaille dans une pizzeria. La
maman suit des cours de français, quant aux filles elles sont bilingues. »
(…).
O.P.________ est introduite et entendue en qualité de témoin.
Elle déclare ce
qui suit : « Je suis une voisine des époux B.________-D.________
Je faisais ma lessive et Mme D.________ m’a demandé si elle pouvait faire une
machine car sa fille cadette avait vomi, c’est à cette occasion que nous avons
fait plus ample connaissance. Depuis, elle m’invite boire un café ou manger. Je
suis d’origine libanaise, elle me fait découvrir la cuisine du Kosovo. Mme D.________
est quelqu’un de formidable, je n’ai jamais eu une voisine comme elle. Comme je
regarde la télévision, je sais qu’il y a la guerre au Kosovo, qu’il n’y a pas
de travail. Mme D.________ m’a expliqué qu’ils avaient quitté le Kosovo car il
n’y a pas de travail, qu’ils ne pouvaient pas nourrir leurs enfants. »
Me Nguyen demande
au témoin si la famille B.________-D._________ est bien intégrée. Le témoin
déclare : « La famille est bien intégrée, les enfants sont bien
élevés. Ils n’ont jamais eu de problèmes avec les voisins. Ce sont des gens
formidables, gentils et serviables. »
(…).
Le président
demande aux représentants du SPOP de se déterminer sur les déclarations du
témoin K.L.________. Ils relèvent que les déclarations de ce dernier lui ont
été rapportées par des tiers. Ils soulignent que la recourante est restée huit
ans au Kosovo sans que son père ne mette à exécution ses menaces. Il est dès
lors difficile dans ces conditions de considérer que le renvoi de la famille
est inexigible, car il n’y a pas de danger concret. Me Nguyen reconnaît que la
situation au niveau des preuves est difficile à établir. Il relève toutefois
que les déclarations de ses clients ainsi que celles des témoins sont des
preuves à prendre en considération. Les représentants du SPOP réitèrent que la
recourante n’a pas déposé de plainte pénale au Kosovo ; ils font également
remarquer que ni elle ni son époux n’ont parlé à leurs voisins des menaces de
mort dont ils feraient l’objet. Me Nguyen souligne que les deux autres témoins
ont confirmé que tel avait été le cas. Ce fait est établi selon lui, et il ne
peut être nié, quand bien même il n’y a pas de photos. Si sa cliente n’est pas
allée porter plainte, c’est parce qu’elle craignait de subir des représailles.
Les représentants du SPOP font valoir que le témoin K.L.________ ne se trouvait
pas au Kosovo lorsque les problèmes entre la recourante et son père ont surgi.
La recourante
confirme avoir quitté la demeure familiale en 2002. En 2004, lorsqu’elle était
enceinte, elle a vu son père par hasard dans la rue. Il l’a insulté et frappé,
elle est tombée. Elle précise que son père l’a également frappé avant l’année
2002. Entre 2002 et 2010, elle vivait cachée et elle n’a croisé son père qu’à
une occasion, en 2004 lorsqu’elle était enceinte.
Me Nguyen fait
remarquer que sa cliente a dû vivre seule, avec ses deux filles, ce qui était
très mal vu. Du fait de cette situation, la fille aînée du couple a été
frappée, elle a été traumatisée par cet événement.
Le recourant
explique qu’il a décidé de venir seul en Suisse car il voulait avoir une
situation stable, avec un travail, avant de faire venir sa famille. Les
représentants du SPOP s’étonnent qu’il ait laissé sa famille, qui vivait
recluse. Le recourant indique qu’il était difficile de partir avec deux enfants
en bas âge. Il précise que son épouse est restée chez des amis, des cousins et
des voisins. Toutes ces personnes vivent à environ 40 km de Pristina. Les représentants du SPOP relèvent que les recourants pourraient retourner vivre
dans cette région vu qu’ils y ont un entourage.
(…) ».
Les parties ont eu la possibilité
de se déterminer sur le procès-verbal d’audience. Le SPOP a indiqué, le 17 mars
2015, ne pas avoir de remarques à formuler en concluant que les recourants
n’avaient pas démontré à satisfaction de droit que leur renvoi était inexigible
au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr ; RS 142.20). Il a également précisé que la situation des
recourants et de leurs trois enfants ne relevait pas d’un cas individuel d’une
extrême gravité qui justifierait de leur octroyer des autorisations de séjour
en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux
conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
2.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
Les recourants et leurs enfants, ressortissants kosovars, ne peuvent invoquer
aucun traité en leur faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au regard du
droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20).
a) Les art. 18 à 29 LEtr règlent
les conditions d’admission des étrangers. Les art. 18, 20 et 21 à 24 LEtr
régissent plus particulièrement l’admission en vue d’une activité lucrative
salariée. Doivent notamment être remplies les exigences relatives à l’ordre de
priorité (art. 21) et celles relatives aux qualifications personnelles (art.
23). Les art. 27 à 29 règlent les cas d’admission sans activité lucrative, soit
l’admission en vue d’une formation ou d’un perfectionnement (art. 27), celle
des rentiers (art. 28) et celle en vue d’un traitement médical (art. 29). Ni
les recourants, ni leurs enfants ne remplissent ces conditions.
b) Il est possible de déroger aux
conditions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr dans le but notamment de
tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b
LEtr).
Les critères dont il convient de
tenir compte pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont
précisés à l'art. 31 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative
à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ;
RS 142.201) comme il suit:
"Une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême
gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment :
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le
réquérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la
période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la
volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilité de réintégration dans l'Etat de
provenance."
La situation personnelle d'extrême gravité visée par
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est la même que celle de l'art. 13 let. f de
l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE) si bien que la jurisprudence relative
à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1).
Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas
individuel d'extrême gravité est soumise doivent être
appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de
soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui
de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême
gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique
pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen
pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y
soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement
n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un
cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant
avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre
dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la
Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre
des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence; ATF 2A.69/2007 du 10
mai 2007,2A.45/2007 du 17 avril 2007).
Le Tribunal fédéral a précisé que
les séjours illégaux en Suisse n'étaient en principe pas pris en compte dans
l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas,
à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans
la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la
législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il
appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour
d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures
de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur
les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son
état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale,
etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3,
2A.45/2007 du 17 avril 2007).
b) En l’espèce, les recourants ne
répondent pas aux conditions d'admission en Suisse prévues aux art. 18 à 29
LEtr ; ils ne le contestent pas. Ils invoquent le fait qu’ils se trouveraient
dans une « situation de détresse ».
aa) Le recourant est entré
illégalement en Suisse en octobre 2007, ce qui porte la durée de son séjour en
Suisse à sept ans et demi; une telle durée ne peut toutefois pas être
considérée comme très longue. En outre, ce séjour a toujours été illégal, le
recourant n’ayant jamais bénéficié d’une quelconque autorisation de séjour en
Suisse. Il en résulte qu’au regard de la jurisprudence mentionnée ci-dessus,
les années passées en Suisse d’octobre 2007 à septembre 2012 (date de l’annonce
aux autorités en vue de l’obtention d’une autorisation de séjour) ne sauraient
être prises en considération dans l’appréciation de l’existence d’un cas de
rigueur personnel.
Lors de son arrivée en Suisse, le
recourant était âgé de presque 33 ans. Il apparaît donc qu’il a passé toute son
enfance, son adolescence et une grande partie de sa vie d’adulte au Kosovo, où
il a nécessairement conservé des attaches et des liens culturels. Il n’a aucune
famille en Suisse, hormis sa compagne et leurs trois filles, dont il ne sera
pas séparé puisqu’elles ne sont pas au bénéfice d’un droit de séjour en Suisse
et, comme on va le voir, ne peuvent pas non plus se prévaloir d’attaches
particulièrement étroites avec ce pays. Le recourant exerce certes une activité
lucrative dans le domaine de la restauration et n’a jamais fait l’objet de
poursuites ni n’a eu recours à l’aide sociale. Ces éléments ne suffisent
cependant pas à témoigner d’une intégration particulièrement réussie ; le
poste qu’il occupe ne constitue en effet pas un travail particulièrement
qualifié et l’on ne saurait considérer que le recourant a accompli en Suisse
une ascension professionnelle particulièrement remarquable ou qu’il y a acquis,
dans l’exercice de son activité professionnelle, des connaissances et des
qualifications à ce point spécifiques qu’il ne lui serait pas possible de les
mettre à profit ailleurs qu’en Suisse, notamment dans son pays d’origine (cf.
ATAF C-491/2008 du 9 février 2009).
A cela s’ajoute que la
réintégration sociale du recourant au Kosovo ne semble pas fortement
compromise. En effet, il pourra faire valoir sa connaissance du français ainsi
que l’expérience qu’il a acquise dans le domaine de la restauration. Il est
vrai que ses perspectives professionnelles au Kosovo pourraient s’avérer
délicates étant donné les problèmes économiques et sociaux que rencontre ce
pays. Le fait que la situation économique au Kosovo soit difficile n’est
toutefois pas déterminant dès lors que l’art. 30 al. 1 let. b LEtr n’a pas pour
but de soustraire les étrangers aux conditions générales de leur pays d’origine
(dans ce sens, arrêts PE.2010.0261 du 10 novembre 2010 ; PE.2009.0615 du 4
janvier 2010 et PE.2008.0367 du 30 juin 2009). Dans un arrêt 2A.45/2007 du 17
avril 2007, le Tribunal fédéral a considéré que le parcours d’un étranger,
clandestin depuis 1998, bien intégré professionnellement et socialement,
maîtrisant la langue française, ayant toujours assuré sa propre indépendance
financière, sans émarger à l’aide sociale ni faire l’objet d’aucune poursuite,
s’il revêtait un caractère, sinon extraordinaire, du moins quelque peu
supérieur à la moyenne, ne justifiait pas une dérogation aux mesures de
limitation en raison d’une intégration exceptionnelle. Le recourant se prévaut
du fait que sa famille n’aurait pas accepté sa relation avec la recourante,
raison pour laquelle il craint de subir des représailles. Toutefois, force est
de constater que le recourant n’apporte pas la preuve que ce motif, qui
rendrait inexigible son retour au Kosovo, est vraisemblable et fondé. Partant,
il convient de considérer qu’il n’existe pas de circonstances particulières qui
exposeraient le recourant à un danger quelconque en cas de retour dans son pays
d’origine.
bb) Pour ce qui a trait à la
recourante, il ressort du dossier qu’elle est arrivée en Suisse le 1er
novembre 2010, soit il y a un peu plus de 3 ans et demi, à l’âge de 29 ans, une
telle durée ne peut manifestement pas être considérée comme très longue. Ce
séjour a, par ailleurs, toujours été illégal. Il apparaît en outre que les membres
de la famille de la recourante résident au Kosovo, à l’exception d’un frère et
d’un cousin qui vivent en Suisse. L’on ne saurait donc prétendre dans ces
conditions que ses liens avec la Suisse sont si étroits qu’on ne saurait exiger
d’elle qu’elle quitte le pays. Quant aux possibilités de réintégration de la
recourante dans son pays d’origine, force est de constater, d’une part qu’elle
est jeune et apparemment en bonne santé et, d’autre part, qu’aucun élément au
dossier n’atteste qu’elle risquerait de subir des violences de la part de sa
famille du fait de sa relation avec le recourant. En effet, les allégations de
la recourante à ce sujet ne sont pas crédibles puisqu’elle n’a pas déposé de
plainte pénale à l’encontre de son père lorsqu’elle vivait au Kosovo et compte
tenu du fait que son père n’a pas mis ses menaces à exécution durant les huit
années où elle se cachait chez des cousins ou des amis, alors qu’il devait
pertinemment savoir où elle se trouvait. S’agissant du témoignage de K.L.________,
le cousin de la recourante, il ne saurait être pris en considération puisque
celui-ci ne se trouvait pas au Kosovo lorsque les problèmes entre la recourante
et son père ont surgi ; ils lui ont été rapportés par des tiers, en particulier
par sa mère, qui n’est autre que la tante de la recourante. Quant au témoignage
de I.J.________, il en ressort que la recourante a connu une adolescence
difficile en raison du fait qu’elle a dû travailler très dur à la ferme
familiale, contrairement à ses frères et sœurs qui ont pu aller à l’école et
suivre une formation. Sans nier les difficultés auxquelles la recourante a
vraisemblablement été confrontée à son adolescence, le tribunal ne saurait
toutefois admettre que le témoignage de I.J.________ apporte la preuve que la
recourante a fait l’objet de menaces de mort de la part de son père.
cc) Les trois filles du couple sont
nées respectivement en 2005, 2007 et 2012 ; l’aînée est scolarisée depuis
l’année 2010 et la seconde depuis l’année 2011, quant à la cadette, elle va à
la crèche lorsque sa maman est à son cours de français. Les deux aînées ne sont
ainsi scolarisées que depuis moins de cinq ans et quatre ans, respectivement.
Un retour avec leurs parents dans leur pays d’origine ne peut assurément pas
être considéré comme un déracinement susceptible de constituer un cas de
rigueur (au contraire, par exemple, d’enfants qui ont accompli toute leur
scolarité en Suisse – v. PE.2008.0344 du 24 avril 2009).
c) Il apparaît ainsi que les
recourants et leurs filles ne se trouvent pas dans un cas individuel d’extrême
gravité qui imposerait la poursuite de leur séjour en Suisse.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue.
Les recourants, qui succombent,
supporteront les frais de justice et n’ont pas droit à des dépens (art. 49, 55,
91.
et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 24
mars 2014 est maintenue.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge des recourants A.B.________ et C.D.________,
solidairement entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 juillet 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.