PE.2014.0183
CDAP - PE.2014.0183 - 2014-08-14 - X.________/Service de la population (SPOP)
14 août 2014Français15 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2014.0183
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.08.2014
Juge:
AJO
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
AUTORISATION DE SÉJOUR
MODIFICATION DES CIRCONSTANCES
NOUVEAU MOYEN DE FAIT
ENFANT
LPA-VD-64-2-b
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP d'entrer en matière sur une demande de réexamen. Lors de la précédente procédure, tant le SPOP que la CDAP ont tenu compte des différents emplois occupés par le recourant, de sorte qu'il ne s'agit pas de faits nouveaux. Ne constitue pas non plus un fait nouveau l'existence du fils du recourant né en mai 2013, puisqu'il aurait pu en informer la CDAP avant qu'elle statue le 3 août 2013. La question peut par contre se poser pour les deux autres enfants du recourant nés le 19 juillet 2001, mais dont l'acte de reconnaissance de paternité date du 19 août 2013. Elle peut toutefois rester indécise dans la mesure où ces enfants, comme celui né en mai 2013, vivent en France et n'ont pas d'autorisation de séjour en Suisse.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 août
2014
Composition
M. André Jomini, président; MM. Raymond
Durussel et Roland Rapin, assesseurs; Mme
Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
X.________, à 1******,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP)
du 26 février 2014 déclarant sa demande de réexamen
irrecevable, subsidiairement la rejetant .
Vu les faits suivants :
A.
X.________, ressortissant angolais né en 1982, est
entré en Suisse le 19 mars 1998. Le 16 juillet 1998, il a été mis au bénéfice
d'une admission provisoire qui a été levée le 28 novembre 2000. L'autorité
fédérale lui a ordonné de quitter la Suisse (finalement, un délai au 30 avril
2004 lui avait été fixé à cet effet).
Le 9 octobre 2004, X.________ a eu avec Y.________
une fille, prénommée Z.________.
Le 1er février 2005, il
s'est marié à 1******** avec A.________, ressortissante de la République
démocratique du Congo, titulaire d’une autorisation de séjour. Le 6 septembre
2006, il s'est vu délivrer une autorisation de séjour par le Service de la
population (ci-après: SPOP) au titre du regroupement familial. Les époux se
sont séparés une première fois le 26 mars 2007, ont repris la vie commune le 2
septembre 2008, ont à nouveau rompu le 1er novembre 2009, puis se
sont remis ensemble en septembre 2010. Le 17 novembre 2010, A.________ a mis au
monde un enfant prénommé B.________. Le 1er décembre 2011, le couple
s'est définitivement séparé.
B.
S'agissant de son parcours professionnel, il
ressort du dossier que X.________ a occupé différents emplois entre mars 2001
et septembre 2011, travaillant comme manœuvre, aide en bâtiment, aide menuisier
ou menuisier notamment pour des agences de placement temporaire. Dès le 12 septembre 2011, il a été employé en tant que manœuvre aide
ébéniste par C.________SA à 2********, mais il a été licencié pour des raisons économiques avec effet au 30 juin 2012. Du 23 avril au
26 juillet 2013, il a accompli une mission temporaire en tant que menuisier
pour Manpower SA à 3********.
C.
Au 2 mai 2012, des poursuites pour un montant total
de 8'622 francs et des actes de défaut de biens pour 28'051 francs 40 avaient
été comptabilisés à l’encontre de X.________. Il a par ailleurs bénéficié pendant
plusieurs mois de l'aide sociale.
D.
Il a fait l'objet de trois condamnations pénales
prononcées par des juges d'instruction, à Lausanne et en Valais, les 16 août
2005 (six jours d'emprisonnement avec sursis pour instigation à induction de la
justice en erreur, violation simples de règles de la circulation et violation
des devoirs en cas d’accident), 4 mars 2009 (peine
pécuniaire de quinze jours-amende avec sursis et une amende de 400 francs pour conduite d’un véhicule non couvert par une assurance
responsabilité-civile et usage abusif de permis ou de plaques) et 19 avril 2010
(à vingt-cinq jours-amende avec sursis pour injure et violence ou menace contre
les autorités et les fonctionnaires).
E.
Le 26 novembre 2012, X.________ a requis des
autorités la prolongation de son autorisation de séjour. Le 3 mai 2013, le SPOP
a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de X.________, respectivement de
délivrer en sa faveur une autorisation d’établissement, et a prononcé son
renvoi de Suisse.
Saisie d'un recours interjeté par
l'intéressé, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a
confirmé cette décision par arrêt du 3 août 2013 (PE.2013.0217). Le Tribunal a constaté que le recourant ne
pouvait pas prétendre à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 77 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et
à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), puisque la communauté conjugale qu'il avait formée avec son épouse, elle-même
titulaire d'une autorisation de séjour, n'avait pas duré trois ans. Le Tribunal
a également précisé que, même si cette condition avait été réalisée, le
recourant n'aurait pas eu droit au renouvellement de son autorisation de
séjour, car son intégration n'apparaissait pas comme étant particulièrement
réussie. A ce sujet, la Cour a notamment relevé que:
"Le recourant vit sans doute en Suisse
depuis quinze ans et a travaillé essentiellement comme aide-menuisier. Il a
cependant alterné les périodes de travail avec celles durant lesquelles il
s’est retrouvé sans emploi; actuellement du reste, il n’exerce aucune activité
et perçoit l’indemnité de chômage. Ainsi, le parcours professionnel du
recourant en Suisse ne relève rien d’exceptionnel. Avec A.________, il a même
accumulé le recours aux prestations de l’assistance publique. Des poursuites
ont été intentées à son encontre et des actes de défaut de biens ont été
délivrés à ses créanciers. A trois reprises en outre, il a été condamné sur le
plan pénal. A cela s’ajoute que, faute pour lui d’exécuter les peines
pécuniaires auxquelles il a été condamné pour des amendes impayées, celles-ci
ont été converties en des peines privatives de liberté totalisant cinq jours,
le 3 mars 2008 et le 24 juillet 2008. Le recourant est sans doute père de Z.________,
âgée aujourd’hui de huit ans. Il n’a toutefois jamais vécu avec cet enfant qui,
par surcroît, ne dispose d’aucune autorisation pour séjourner en Suisse. Quant
à l’enfant B.________, conçu au demeurant alors que les époux X.________etA.________
vivaient séparés, mais né deux mois après la reprise de la vie commune, il
semblerait que le recourant n’en soit pas le géniteur. Il vient du reste
d’entreprendre une procédure en contestation de filiation. Le recourant a vécu
les seize premières années dans son pays, où il retourne de façon régulière du
reste".
La Cour a ajouté que l'intégration
du recourant n'étant pas réussie, c'était à juste titre que le SPOP avait
refusé de lui délivrer une autorisation d'établissement à titre anticipé. Elle
a également considéré qu'aucune raison personnelle majeure ne justifiait la
poursuite du séjour du recourant en Suisse, ce dernier ne s'étant notamment
jamais prévalu de l'exercice de relations personnelles avec sa fille Joyce.
Cet arrêt est aujourd’hui définitif
et exécutoire.
F.
Dans une lettre non datée, reçue le 7 janvier
2014 par l'ODM et transmise au SPOP comme objet de sa compétence, le recourant
a demandé le réexamen de la décision de refus de renouveler son autorisation de
séjour en relevant qu'il était arrivé en Suisse à l'âge de 15 ans et demi,
qu'il aimait ce pays et avait fait de nombreux efforts pour s'y intégrer
notamment en travaillant régulièrement pour des entreprises temporaires dans
l'attente de trouver un emploi fixe. Il a ajouté être le père de quatre
enfants, à savoir Z.________ née le ******** 2004, D.________ et E.________ nés
le ******** 2001 et F.________ né le ******** 2013. Il a produit l'acte de
naissance de F.________ établi à 4******** le 1er juin 2013 qui atteste
qu'il est le père de cet enfant et que sa mère, G.________, est domiciliée en 5******.
Il a également produit deux actes de reconnaissance de paternité pour D.________
et E.________ établis à 4******** le 19 août 2013. Il ressort de ces derniers
que ces enfants sont nés à 6********, que leur mère s'appelle H.________ et que
leur père est bien X.________, mais qu'il est domicilié à 4********. Le
recourant a par ailleurs précisé dans sa demande que sa vie est "ici en
Europe", que ses enfants sont des Européens et qu'il aimerait avoir la
chance de les voir grandir.
Par une décision du 26 février
2014, notifiée le 18 mars 2014, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de réexamen
de l'intéressé, subsidiairement l'a rejetée, aux motifs que les faits et moyens
de preuve invoqués dans sa demande avaient déjà été examinés tant par le SPOP
dans sa décision du 3 mai 2013 que par la Cour de droit administratif et public
dans son arrêt du 5 août 2013 et qu'il n'exposait aucun élément nouveau
important qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il n'aurait pas pu se prévaloir à cette époque. Le SPOP a imparti un délai immédiat
à X.________ pour quitter la Suisse.
G.
Le 15 avril 2014, X.________ a recouru contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public. Il conclut
implicitement à l'annulation de la décision attaquée, en faisant valoir qu'il a
toujours bien pris soin de ses enfants et que son intégration en Suisse est
réussie. Il a produit une attestation d'une école de langue sur laquelle
figurent les notes qu'il a réalisées lors de l'année académique 1998/1999, une
attestation du 24 janvier 2003 selon laquelle il a suivi un cours de soudage du
20 au 24 janvier 2003 à 7********, ainsi que des certificats de travail de ses
différents employeurs.
Le SPOP a produit son dossier; il ne
lui a pas été demandé de réponse.
L'avance de frais a été effectuée
dans le délai imparti.
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.
Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79
LPA-VD, de sorte qu'on doit entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant requiert une reconsidération de sa
situation, en se plaignant du refus du SPOP d'entrer en matière sur la demande
de réexamen qu'il avait adressée à l'ODM après l'entrée en force de l'arrêt
PE.2013.0217 de la CDAP, qui avait confirmé une décision du SPOP du 3 mai 2013
lui refusant une autorisation de séjour ou d'établissement.
a) Aux termes de l'art. 64 al. 1
LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision. Selon
l'alinéa 2 de cette disposition, l'autorité entre en matière sur la demande si
l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable
depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let.
b) ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let.
c).
L'hypothèse prévue sous l'art. 64 al.
2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou
de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à
l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative
entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au
moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au
sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le
requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé
de la décision attaquée, plus précisément après l'ultime délai dans lequel,
suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Cette
hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables, ce
qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une
personne au regard des règles de police des étrangers. L'hypothèse prévue sous l'art.
64 al. 2 let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit vise quant à
elle les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de
fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant
doit invoquer des faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque
l'autorité a statué ("pseudo-nova"), à tout le moins qui pouvaient
encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de
l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (arrêt CDAP PE.2013.0086
du 3 juin 2014).
Dans les deux hypothèses qui viennent
d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de
nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision
et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent
être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure (PE.2013.0086 déjà cité).
b) La contestation porte sur les
conditions d'un réexamen de la décision du SPOP du 3 mai 2013, confirmée par le
Tribunal cantonal dans un arrêt entré en force. En l'espèce, le recourant
relève que son intégration est réussie puisqu'il peut s'exprimer en français ou
en allemand, qu'il a fréquenté l'école à 8******** pendant 18 mois, qu'il a
suivi des cours de menuiserie en Valais, qu'il n'a malheureusement pas pu
concrétiser son souhait de trouver une place d'apprentissage et obtenir un CFC
de menuisier, mais qu'il a travaillé à de nombreuses reprises pour des agences
temporaires, puis pendant presque deux ans pour la même entreprise, jusqu'à son
licenciement pour restructuration.
Aucun de ces éléments n'est nouveau.
Le SPOP et le Tribunal ont d'ailleurs tenu compte des différents emplois
occupés par le recourant lorsqu'ils ont examiné la question de son intégration
en Suisse. Le Tribunal a expressément relevé que le
recourant avait travaillé essentiellement comme aide-menuisier et qu'il avait alterné
les périodes de travail avec celles durant lesquelles il s’est retrouvé sans
emploi. Il a ainsi jugé que le parcours professionnel du recourant en Suisse n'était
en rien exceptionnel. Ces éléments ne sauraient ainsi justifier le réexamen de
la situation du recourant.
Dans son arrêt du 5 août 2013, la
Cour de droit administratif et public n'a pas mentionné, en revanche, que le
recourant était également le père de trois autres enfants, prénommés D.________,
E.________ et F.________. L'acte de naissance de F.________, né le ******** 2013,
a été établi en France le 1er juin 2013. Le recourant, qui avait
écrit au Tribunal les 15 et 16 juillet 2013 dans le cadre de cette première
procédure de recours, aurait pu mentionner la venue au monde de cet enfant; il
ne l'a pas fait. Cette filiation n'est donc pas un fait nouveau découvert
postérieurement à l'arrêt du 5 août 2013. Les enfants D.________ et E.________
sont pour leur part nés le ******** 2001. Il ressort toutefois de l'acte de
reconnaissance de paternité que ce dernier a été établi le 19 août 2013. Il est
dès lors théoriquement possible, quoique fortement douteux, que le recourant
n'ait pas eu connaissance de l'existence de ces enfants ou du fait qu'il était
leur père avant cette date. Il s'agirait alors d'un fait nouveau visé par l'art.
64 al. 2 let. b LPA-VD ("pseudo-nova") . Cette question peut
cependant demeurer indécise dans la mesure où l'existence de ces trois enfants
ne constitue de toute façon pas, du point de vue des règles sur la révision des
décisions administratives, un fait important, qui serait de nature à influer la
décision du refus d'autorisation de séjour du recourant. En effet, les actes de
naissance et de reconnaissance de paternité produits montrent que ces trois
enfants vivent en France. Ils ne disposent dès lors d'aucune autorisation de séjour
en Suisse, qui serait susceptible de fonder un droit de séjour pour le
recourant, par regroupement familial.
Faute d'éléments nouveaux
déterminants, c'est à juste titre que l’autorité intimée n'est pas entrée en
matière sur la demande de réexamen, subsidiairement l'a rejetée.
3.
Manifestement mal fondé, le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée, sans qu'il soit nécessaire de
procéder à un échange d'écritures (art. 82 al. 1 LPA-VD). Les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n'est
pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 26
février 2014 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 août 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.