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Décision

PE.2014.0185

CDAP - PE.2014.0185 - 2015-08-17 - A. B._____ C.__, D. E.__ F.__ B.__ C.__, G. F.__ B.__ C.__, H. F.__ B._____/Service de la population (SPO

17 août 2015Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Wagner de Almeida Moreira, ressortissant brésilien né le 3 décembre

1984, a épousé le 18 décembre 2005 à Sao José Dos Campos, au Brésil, Cristine

Di Lattrer Souza, une compatriote née le 25 septembre 1984.

Après avoir séjourné quelques mois en France, les

époux de Almeida Moreira sont arrivés en septembre 2009 en Suisse, dans le

canton de Genève. Wagner de Almeida Moreira a été engagé comme manoeuvre au

sein de l'entreprise "Nogueira Castelo Branco Ferreira,

Démolition", société active dans les travaux de démolition, chauffage

et ventilation. Cristine Di Lattrer Souza de Almeida Moreira, pour sa part, a

commencé à travailler comme femme de ménage.

Les époux de Almeida Moreira ne se sont jamais

annoncés aux autorités de police des étrangers genevoises.

B.

Le 20 septembre 2010, Wagner de Almeida Moreira a été victime d'un accident

de travail. Il a reçu une chaudière d'un poids de 420 kilos sur sa jambe

gauche, ce qui a occasionné une "fracture ouverte du tibia-péroné, avec

syndrome des loges". Il a dû subir plusieurs interventions

chirurgicales orthopédiques et rester hospitalisé aux Hôpitaux universitaires

de Genève (HUG) du 20 septembre au 7 octobre 2010.

Depuis cet accident de travail, Wagner de Almeida

Moreira est en incapacité de travail à 100%. Il perçoit de la part de la SUVA

une indemnité journalière d'un montant de 134 fr. 85, soit un peu plus de 4'000

fr. par mois.

En novembre 2010, Wagner de Almeida Moreira a déposé

une demande de prestations AI. Il est suivi par l'Office cantonal genevois des

assurances sociales (OCAS).

C.

Le 27 août 2011, les époux de Almeida Moreira ont déménagé dans le

canton de Vaud, à Forel-sur-Lucens.

Le 6 septembre 2011, Cristine Di Lattrer Souza de

Almeida Moreira a donné naissance à Vivian Souza de Almeida Moreira.

Le 27 octobre 2011, le Contrôle des habitants de la

Commune de Forel-sur-Lucens a invité les époux de Almeida Moreira à annoncer

leur arrivée dans la commune dans un délai de dix jours, faute de quoi ils

seraient dénoncés.

Le 11 novembre 2011, les intéressés se sont

présentés au contrôle des habitants et ont rempli et signé les "rapports

d'arrivée".

D.

Le 3 décembre 2012, les époux de Almeida Moreira ont écrit au Service de

la population (SPOP) et ont sollicité une régularisation de leurs conditions de

séjour. Ils ont expliqué qu'ils avaient un enfant et qu'ils en attendaient un

autre pour les prochains mois et qu'ils souhaitaient les voir grandir à

Forel-sur-Lucens. Ils ont ajouté qu'ils tâcheraient de subvenir eux-mêmes à

leur entretien et qu'ils avaient besoin pour cela de permis de séjour pour

travailler légalement.

Le 7 janvier 2013, le Service de la population

(SPOP) a informé les intéressés qu'il envisageait de refuser de leur délivrer à

eux ainsi qu'à leur fille des autorisations de séjour; il les a invités à faire

valoir au préalable leurs éventuelles déterminations.

Les époux de Almeida Moreira se sont déterminés dans

une lettre du 10 janvier 2013. Ils ont expliqué qu'ils étaient des gens

honnêtes, qui payaient leurs impôts. Ils ont ajouté qu'ils voulaient offrir à

leur fille Vivian et à leur enfant à naître en avril une "vie digne".

Par décision du 16 janvier 2013, le SPOP a refusé de

délivrer aux époux de Almeida Moreira et à leur fille des autorisations de

séjour sous quelque forme que ce soit, a prononcé leur renvoi de Suisse et leur

a imparti un délai au 28 février 2013 pour quitter le pays (en précisant que ce

délai pourrait le cas échéant être différé si la situation de Cristine Di

Lattrer Souza de Almeida Moreira ne lui permettait pas de voyager).

E.

Le 21 février 2013, les époux de Almeida Moreira ont recouru devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette

décision, en concluant sous suite de dépens à son annulation et à la délivrance

des autorisations de séjour sollicitées. Ils ont reproché au SPOP d'avoir nié

l'existence d'un cas de rigueur. Ils ont soutenu en outre que l'exécution du

renvoi n'était pas raisonnablement exigible en raison des problèmes de santé du

mari et de la grossesse de l'épouse.

En cours de procédure, le 4 avril 2013, Cristine Di

Lattrer Souza de Almeida Moreira a donné naissance à Chloé Souza de Almeida

Moreira.

Par arrêt du 9 décembre 2013 (cause PE.2013.0078),

la CDAP a rejeté le recours des intéressés. Elle a retenu que le SPOP n'avait

pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que la situation des recourants

ne constituait pas un cas personnel d'extrême gravité. Elle a considéré par

ailleurs que l'exécution du renvoi était exigible. S'agissant des problèmes de

santé de Wagner de Almeida Moreira, elle a relevé (consid. 2b in fine):

"Les recourants invoquent encore les problèmes de santé

de Wagner de Almeida Moreira. Selon le dernier certificat médical produit, le

recourant suit des contrôles réguliers auprès d'un orthopédiste et d'un

neurologue; il devra en outre subir une nouvelle intervention chirurgicale,

dont la date n'est pas encore connue, pour l'ablation du matériel. Les

recourants n'ont pas établi que ce suivi et l'opération prévue ne pourront pas

être effectués au Brésil. Certes, comme le relève l'article dont se prévalent

les recourants, le système public de santé brésilien, gratuit pour tout le

monde, souffre d'un manque de financement, ce qui provoque des déficiences des

infrastructures de base et un manque croissant de personnel dans les

établissements. Il s'est toutefois amélioré ces dernières années et offre

aujourd'hui toute la gamme des services hospitaliers, jusqu'à la chirurgie

cardiaque et aux examens d'imagerie médicale sophistiqués et de diagnostic de

laboratoire. En outre, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, le

seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles

offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux

conditions d'admission."

Par arrêt du 29 janvier 2014 (cause 2D_4/2014), le

Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par les intéressés

contre l'arrêt du 9 décembre 2013.

F.

Le 27 février 2014, les époux de Almeida Moreira ont sollicité du SPOP

la reconsidération de la décision négative du 16 janvier 2013. Ils ont produit

de nouveaux rapports sur l'état de santé du mari, qui démontreraient, selon

eux, que le renvoi de la famille au Brésil est inexigible.

Par décision du 18 mars 2014, le SPOP a rejeté cette

demande, en relevant: "la situation médicale de Wagner de Almeida

Moreira a déjà été examinée de manière circonstanciée par les autorités

saisies, lesquelles ont considéré qu'elle ne nécessitait pas impérativement un

suivi en Suisse".

G.

Le 17 avril 2014, les époux de Almeida Moreira ont recouru devant la

CDAP contre cette décision, en concluant sous suite de dépens à son annulation

et à la délivrance des autorisations de séjour sollicitées. Ils reprochent au

SPOP d'avoir nié l'existence de faits nouveaux et déterminants.

Dans sa réponse du 22 mai 2014, le SPOP a conclu au

rejet du recours.

Dans leurs écritures complémentaires des 23 et 26

juin 2014, les parties ont maintenu leurs conclusions respectives.

Les recourants se sont encore exprimés le 22

décembre 2014.

H.

Parmi les pièces produites par les recourants figurent en particulier:

- un rapport médical établi le 15 janvier 2014 par

le Dr Kareem Boulos, orthopédiste:

"1. Diagnostics:

·

Status post fracture diaphysaire tibio-périonéenne ouverte stade

II selon Gustillo de la jambe gauche, datant de février 2010, impliquant une

réduction fermée et ostéosynthèse par clou centro-médullaire. Les suites se

sont compliquées par un syndrome de loge de la jambe gauche, nécessitant des

fasciotomies et fermeture secondaire.

·

Dans les suites, on constate:

o

Sur le plan orthopédique, l’apparition d’une pseudarthrose

douloureuse au niveau de la fracture du péroné gauche, qui consolidera

secondairement sans problèmes.

o

Il présente également comme séquelle neurologique se manifestant

par une neuropathie sensitivo-motrice axonal du nerf péroné commun gauche, avec

lésions entre la branche du long extenseur de l’orteil et l’extenseur du gros

orteil, d’origine post traumatique.

o

La présence de douleurs chroniques post traumatiques réfractaires

à un traitement antalgique standard.

o

Un état dépressif lié au traumatisme et les lésions corporelles

résiduelle.

·

Actuellement, les problématiques qui vont engendrer des séquelles

et une prise en charge sur le plus ou moins long terme sont

o

Neurologique, avec cette atteinte du nerf, se manifestant par des

troubles de sensibilité et une parésie des releveurs du pied gauche.

o

La présence de douleurs chroniques difficilement gérables par de

l’antalgie courante, raison pour laquelle il est pris en charge par le centre

de la douleur de la Clinique Cecil. Problématique vraisemblablement séquellaire

et de longue durée

o

La présence d’un état anxio-dépressif géré actuellement par une

psychiatre.

2. La dernière intervention date du 21 juin 2013, consistant

à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. L’objectif de l’intervention était

d’une part de le libérer du matériel et d’autre part de le soulager des

douleurs liées aux vis de verrouillage distal et du clou proximalement.

3. Les suites sont simples. Bien qu’il soit libéré de

certaines douleurs liées aux vis de verrouillage distal, il garde des douleurs

diffuses au niveau de la jambe, particulièrement celles qui sont situées au

niveau de la loge externe et dans la région du tiers moyen et la face latérale

de la jambe. Symptomatologie déjà présente auparavant pour laquelle il avait

bénéficié d’un traitement d’antalgique et de Lyrica.

4. La situation que M. De Almeida vit est très complexe et

nécessite une prise en charge pluri-disciplinaire (neurologue, antalgiste,

psychiatre et orthopédiste). Devant cette situation nécessitant une prise en

charge de longue durée, dans une situation que l’on ne peut pas considérer

comme stabilisée pour l’instant, et pour laquelle l’état séquellaire future est

qualitativement certaine, mais quantitativement encore indéterminable.

5. Au vu de la situation actuelle de M. De Almeida, le fait

de quitter la Suisse pour un pays tel que le Brésil aurait un impact négatif

sur l’évolution de son état de santé physique et psychique dans le futur.

6. Personnellement, à ce stade, il me semble déraisonnable de

rajouter une incertitude dans le devenir déjà difficilement prévisible de cette

évolution clinique."

- un rapport du Centre de la douleur de la Clinique

Cecil du 5 décembre 2013:

"[...]

Examen clinique:

Monsieur De Almeida marche avec une canne et présente une

boiterie. La marche sur la pointe des pieds est impossible, la marche sur les

talons est difficile, il est incapable de s’accroupir. Le patient présente une

faiblesse au niveau des releveurs des orteils. Les forces au niveau des

quadriceps sont normales des deux côtés. Il présente une hypoesthésie au niveau

de la cicatrice antérieure ainsi que sur le dessus du pied et une allodynie. La

palpation des pouls périphériques est normale des deux côtés. Pas de différence

de température au niveau des 2 Ml.

[...]

Appréciation:

Monsieur De Almeida présente principalement une douleur du

MIG au niveau de la face latérale du mollet ainsi que sur le dessus du pied. Il

décrit cette douleur sous forme de brûlures ainsi que des décharges

électriques. Ces douleurs sont très présentes au niveau des cicatrices de

chaque côté de sa jambe. Le principal facteur aggravant identifié est la marche

et le principal facteur soulageant est le repos. Les douleurs sont apparues à

la suite d’un accident de travail en 2010 où il a reçu une dalle de béton sur

sa jambe G. Il a eu une fracture ouverte du tibia et du péroné G pour laquelle

il a été opéré à de multiples reprises et qui s’est également compliquée par un

syndrome du compartiment pour lequel il a eu plusieurs fasciotomies, depuis

lors, les douleurs s’amplifient.

Ces douteurs ont un impact très important sur son humeur, son

sommeil, sa vie sociale et privée. Elles avaient plutôt bien répondu à la prise

de Lyrica à raison de 150 mg 3 x /j. Cependant, le patient a cessé le Lyrica

depuis plusieurs mois puisqu’il croyait que ce dernier pouvait avoir un effet

secondaire au niveau de sa thymie. Actuellement, Monsieur De Almeida prend du

Tramadol 2 x /j ainsi que du Dafalgan qui contrôle plus ou moins bien les

douleurs. Il fait également de la physiothérapie qui l’aide peu.

Le patient reconnaît être plutôt frustré et impuissant face à

ses douleurs. En effet, il est en arrêt de travail complet depuis son accident,

arrive difficilement à marcher et faire toutes ses activités de la vie

quotidienne. Il est papa de 2 petites filles de 7 mois et 2 ans et souffre

beaucoup du fait de ne pas pouvoir s’occuper pleinement d’elles. Sa conjointe

est très présente et comprend sa situation et l’aide beaucoup.

Proposition thérapeutique:

Monsieur De Almeida présente, à la suite d’un accident de travail,

des douleurs d’origine neuropathique très importantes au niveau du MIG qui

impactent de manière significative sur sa vie quotidienne. Lors de cette

première consultation, nous lui avons d’abord proposé un traitement

médicamenteux de Lyrica et Rivotril. Le patient avait déjà pris le Lyrica et

cette médication semblait avoir eu une bonne amélioration sur la douleur. Par

ailleurs, cette douleur l’incommode surtout la nuit et il a beaucoup de

difficulté à dormir, nous lui avons donc prescrit également du Rivotril 0,5 mg

le soir. Monsieur De Almeida est d’accord avec cette proposition.

Dans un second temps, pour le traitement d’une douleur

neuropathique, nous pourrions essayer une perfusion de Lidocaïne iv ou tenter

un bloc sympathique lombaire. Ces 2 dernières approches ont très peu chance de

succès, dans ce contexte une stimulation médullaire pourrait être envisagée

d’emblée et c’est pourquoi nous faisons une demande à la SUVA pour

l’implantation d’un neurostimulateur test qui pourrait avoir lieu dans les prochaines

semaines."

- un rapport du Centre de la douleur de la Clinique Cecil

du 5 juin 2014:

"Nous suivons Monsieur De Aimeida Moreira depuis

décembre 2013. Comme vous le savez, le patient a un diagnostique de douleurs

neuropathiques au niveau du membre inférieur gauche à la suite d’un accident de

travail par écrasement, en septembre 2010, avec fractures ouvertes du tibia et

péroné gauche suivi de multiples chirurgies à ce niveau. Le patient présente,

depuis lors, des douleurs neuropathiques plutôt réfractaires au traitement

conservateur. Au courant des derniers mois, nous avons d’abord essayé la

médication avec du Lyrica et du Rivotril. Monsieur De Almeida Moreira n’a pas

toléré les effets secondaires de cette médication, notamment de la somnolence

diurne assez importante et de plus les médicaments n’avaient aucun effet sur

l’intensité de ses douleurs. Depuis ce temps, il ne prend que du Tramal retard

qui ne l’aide que très légèrement. Il a par la suite essayé du Neurodol tissu

gel au niveau de ses cicatrices qui n’a eu aucun effet sur les douleurs. En

avril 2014, nous avons également tenté un traitement de Qutenza, pour diminuer

les symptômes d’allodynie et d’hyperalgésie importants au membre inférieur

gauche sans succès.

A noter qu’entre temps Monsieur De Almeida Moreira a

développé des symptômes dépressifs assez importants pour lesquels il a été

référé en psychiatrie et un traitement antidépresseur de Cipralex a été

instauré depuis quelques mois. Il répond bien à cette médication.

En conclusion, Monsieur De Almeida Moreira présente une

douleur neuropathique au membre inférieur gauche à la suite d’un accident de

travail qui est réfractaire au traitement médicamenteux tel que prévu dans

l’algorithme de traitement d’une douleur neuropathique.

C’est pourquoi nous pensons que le patient nécessite des

traitements interventionnels futurs pour tenter de contrôler l’origine

neuropathique de ses douleurs."

- un rapport médical établi le 12 juin 2014 par le

Dr Enrique Vidal, psychiatre et psychothérapeute:

"Je soussigné, [...], certifie traiter M. DE ALMEIDA

MOREIRA Wagner, 03.12.1984, depuis le 3 février 2014.

Originaire du Brésil, réside en Suisse depuis 2008 avec son

épouse et leurs deux filles âgées de 2 ans et 1 an, qu’ils ont eues habitant en

Suisse. Il travaillait au canton de Genève dans une entreprise de ferraille où,

en septembre 2010, iI a eu un grave accident, avec polytraumatisme à la jambe

gauche, ayant nécessité plusieurs opérations. Suite à ça, tout a changé dans sa

vie, comme conséquence de son évolution, il souffre de fortes douleurs

intermittentes qui se sont chronifiées. D’autre part, il se trouve sans

travail, avec des problèmes économiques et administratifs dont l’harmonie

familiale s’est répercutée. Au passage du temps, il a développé un épisode dépressif

sévère, se manifestant essentiellement par manque d’élan vital et d’appétit,

tristesse, trouble du sommeil, désespoir et idées de suicide, ayant besoin d’un

traitement et soutien psychologique, en plus de son traitement antidouleur.

Dans sa situation actuelle, il a besoin de continuer son

traitement, aussi bien l’antidouleur que celui psychiatrique, dans un pays

comme la Suisse, où il a eu l’accident, et où les mesures d’assistance médicale

et sociale sont assez développées. A mon avis, l’expédier dans ces conditions

dans son pays, où l’assistance médicale et sociale est assez déficitaire, ne

pourrait lui apporter qu’un important préjudice physique et psychique, à risque

de sa vie, ce qui serait très malheureux pour son futur et celui du couple et de

ses filles.

- un rapport de la Cour des comptes de la République

fédérale du Brésil du 26 mars 2014 sur le système de santé brésilien;

- une clé USB contenant deux reportages sur le

système de santé brésilien réalisés par la chaîne de télévision "Globo".

I.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Les recourants requièrent l'audition en qualité de témoins des médecins traitants

de Wagner de Almeida Moreira.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour

l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne

soit prise touchant sa situation juridique, le droit de produire des preuves

pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné

suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des

preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur leur résultat, lorsque

cela est de nature à influer sur la décision rendue (ATF 137 IV 33 consid. 9.2

p. 48 s. et les références citées). Le droit de faire administrer des preuves

suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé

soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon

les formes et délais prescrits par le droit cantonal (ATF 119 Ib 492 consid.

5b/bb p. 505). Par ailleurs, cette garantie constitutionnelle n'empêche pas

l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées

lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son

opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).

b) En l'espèce, la cour s'estime suffisamment

renseignée sur la base du dossier pour juger en toute connaissance de cause et

ne voit en outre pas quels nouveaux éléments, qui n'auraient pu être exposés

par écrit ou ne figureraient pas dans les pièces du dossier, pourrait encore

apporter l’audience sollicitée par les recourants. Les nombreux rapports

médicaux que contient le dossier renseignent notamment la cour de manière

circonstanciée sur l’état de santé de Wagner de Almeida Moreira.

Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à la

requête des recourants.

3.

a) Aux termes de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité

de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande

(al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une

mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des

moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première

décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à

cette époque (let. b), ou encore si la première décision a été influencée par

un crime ou un délit (let. c).

L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD

permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et

d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé

de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément

après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils

pouvaient encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2

let. b LPA-VD, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force

repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment

inexacte; le requérant doit dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de

preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à

tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de

la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (cf.

arrêt PE.2013.0139 du 5 juin 2013 consid. 2 et les références).

Dans ces deux hypothèses, les faits invoqués doivent

être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à

la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction

d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2010.0620 du 30 mars 2011

consid. 3a et les références); dans ce cadre, le simple écoulement du temps et

une évolution normale de l'intégration en Suisse ne sont pas constitutives

d'une modification des circonstances de nature à admettre une reconsidération

(TF 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c).

Le réexamen de décisions entrées en force ne saurait

servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner

les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid.

2.1

p. 181; TF 2C_125/2014 du 12 février 2014 consid. 3.1;2C_172/2013 du 21

juin 2013 consid. 4.1;2C_796/2012 du 8 mars 2013 consid. 3.1).

b) En l'espèce, les recourants se prévalent comme

dans la procédure précédente des problèmes de santé de Wagner de Almeida

Moreira pour s'opposer au renvoi de Suisse de la famille. Ils ont produit à

l'appui de leur demande de réexamen et de leurs écritures de nouveaux rapports

médicaux. Il en ressort que la dernière intervention chirurgicale du 21 juin

2013, qui a consisté en l'ablation du matériel d'ostéosynthèse, n'a pas permis

de résoudre tous les problèmes. Wagner de Almeida Moreira souffre en effet de

douleurs chroniques post-traumatiques importantes. Il est suivi à cet effet

depuis le mois de décembre 2013 par le Centre de la douleur de la Clinique

Cecil. Les différentes traitements médicaux qui ont été entrepris jusqu'à

présent ne se sont révélés guère efficaces. Les praticiens préconisent pour

cette raison de nouvelles interventions chirurgicales pour tenter de contrôler

l'origine neuropathique des douleurs. De plus, Wagner de Almeida Moreira a

développé un état anxio-dépressif. Il est suivi à cet effet depuis le mois de

février 2014 par un psychiatre. En définitive, la situation médicale de Wagner

de Almeida Moreira n'a pas fondamentalement changé depuis l'arrêt du 9 décembre

2013.

Son état de santé nécessite en effet toujours une prise en charge sur le

plus ou moins long terme et une nouvelle opération chirurgicale est comme à

l'époque à prévoir. La question déterminante tant sur le plan du cas de rigueur

que sur celui de l'exigibilité du renvoi est plutôt celle de savoir si ces traitements

sont disponibles au Brésil. Dans son arrêt précédent, la cours de céans avait

jugé que tel était le cas. Les nouvelles pièces produites à cet égard par les

recourants, en particulier le rapport de la Cour des comptes de la République

fédérale du Brésil du 26 mars 2014 et les documentaires réalisés par "Globo",

ne remettent pas en cause cette appréciation. Certes, elles font état d'un

système public de santé, qui souffre d'un manque croissant de personnel et

d'infrastructures de base déficientes (l'arrêt du 9 décembre 2013 le relevait

déjà). Elles n'établissent toutefois toujours pas que Wagner de Almeida Moreira

serait dans l'impossibilité d'être traité dans son pays d'origine pour ses

douleurs chroniques à la jambe gauche et pour son état dépressif. Quant aux

avis sur ce point des médecins traitants de l'intéressé, notamment du Dr

Enrique Vidal, ils ne sont pas déterminants. Il y a lieu de rappeler que le

seul fait que les prestations obtenues en Suisse sont supérieures à celles

offertes au Brésil ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions

d'admission (arrêt du 9 décembre 2013 consid. 2a in fine et la

jurisprudence citée). Comme le relève l'autorité intimée dans ses écritures,

l'intéressé conserve par ailleurs la possibilité de solliciter auprès du bureau

de conseils en vue du retour une aide médicale et financière en cas de retour

dans son pays d'origine. De plus, si des interventions chirurgicales étaient

prévues en Suisse, il pourrait requérir depuis le Brésil, en cas de nécessité,

l'octroi d'une autorisation de séjour à des fins médicales.

Les recourants font valoir en outre qu'un renvoi de

Suisse priverait Wagner de Almeida Moreira de ses droits dans le cadre de la

procédure AI qui est toujours pendante et du contentieux qu'il a contre son

ancien employeur à la suite de son accident de travail. Il ne s'agit pas là de

faits nouveaux. Les recourants auraient pu – et dû – faire valoir ces moyens

dans le cadre de la procédure précédente. Quoi qu'il en soit, la cour de céans

a déjà eu l'occasion de juger à plusieurs reprises que l'existence d'une

procédure administrative ou judiciaire en cours ne justifie pas une présence

permanente de l'étranger, dès lors que celui-ci peut se faire représenter ou

bénéficier d'autorisations ponctuelles d'entrée dans le pays dans ce cadre

(arrêt PE.2014.0075 du 4 mars 2014 consid. 2b, avec les références citées).

Faute d'éléments nouveaux déterminants, c'est ainsi

à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande

des recourants.

4.

Mal fondé, le recours doit être rejeté. Les recourants, qui succombent,

supporteront les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu

d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 18 mars 2014 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge

des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 août 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.