PE.2014.0185
CDAP - PE.2014.0185 - 2015-08-17 - A. B._____ C.__, D. E.__ F.__ B.__ C.__, G. F.__ B.__ C.__, H. F.__ B._____/Service de la population (SPO
17 août 2015Français25 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2014.0185
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.08.2015
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. B.________ C.________, D. E.________ F.________ B.________ C.________, G. F.________ B.________ C.________, H. F.________ B.________/Service de la population (SPOP)
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
CAS DE RIGUEUR
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
ÉTAT DE SANTÉ
MODIFICATION{EN GÉNÉRAL}
BRÉSIL
LPA-VD-64-2
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP d'entrer en matière sur une demande de réexamen portant sur un refus de délivrer des autorisations de séjour à un couple de ressortissants brésiliens, ainsi qu'à leurs enfants (suite affaire PE.2013.0078): l'état de santé du mari n'a pas fondamentalement changé depuis l'arrêt du 9 décembre 2013; il nécessite en effet toujours une prise en charge sur le plus ou moins long terme et une nouvelle opération chirugicale est comme à l'époque à prévoir; la question déterminante tant sur le plan du cas de rigueur que sur celui de l'exigibilité du renvoi est plutôt celle de savoir si ces traitements sont disponibles au Brésil; dans son arrêt précédent, la cour de céans avait jugé que tel était le cas; les nouvelles pièces produites à cet égard par les recourants ne remettent pas en cause cette appréciation.
Recours au TF rejeté, dans la mesure où il est recevable (arrêt 2D_58/2015 du 29.9.2015).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 août 2015
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Fernand Briguet et
M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourants
1.
Wagner DE ALMEIDA MOREIRA, à
Forel-sur-Lucens,
2.
Cristine DI LATTRER SOUZA DE ALMEIDA
MOREIRA, à Forel-sur-Lucens,
3.
Vivian SOUZA DE ALMEIDA MOREIRA, à
Forel-sur-Lucens,
4.
Chloé SOUZA DE ALMEIDA, à
Forel-sur-Lucens,
tous représentés par Me Pedro DA SILVA
NEVES, avocat à Genève,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Réexamen
Recours Wagner DE ALMEIDA MOREIRA et consorts c/ décision
du Service de la population (SPOP) du 18 mars 2014 rejetant leur demande de
reconsidération du 27 janvier 2014 et leur impartissant un délai au 10 juin
2014 pour quitter la Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
Wagner de Almeida Moreira, ressortissant brésilien né le 3 décembre
1984, a épousé le 18 décembre 2005 à Sao José Dos Campos, au Brésil, Cristine
Di Lattrer Souza, une compatriote née le 25 septembre 1984.
Après avoir séjourné quelques mois en France, les
époux de Almeida Moreira sont arrivés en septembre 2009 en Suisse, dans le
canton de Genève. Wagner de Almeida Moreira a été engagé comme manoeuvre au
sein de l'entreprise "Nogueira Castelo Branco Ferreira,
Démolition", société active dans les travaux de démolition, chauffage
et ventilation. Cristine Di Lattrer Souza de Almeida Moreira, pour sa part, a
commencé à travailler comme femme de ménage.
Les époux de Almeida Moreira ne se sont jamais
annoncés aux autorités de police des étrangers genevoises.
B.
Le 20 septembre 2010, Wagner de Almeida Moreira a été victime d'un accident
de travail. Il a reçu une chaudière d'un poids de 420 kilos sur sa jambe
gauche, ce qui a occasionné une "fracture ouverte du tibia-péroné, avec
syndrome des loges". Il a dû subir plusieurs interventions
chirurgicales orthopédiques et rester hospitalisé aux Hôpitaux universitaires
de Genève (HUG) du 20 septembre au 7 octobre 2010.
Depuis cet accident de travail, Wagner de Almeida
Moreira est en incapacité de travail à 100%. Il perçoit de la part de la SUVA
une indemnité journalière d'un montant de 134 fr. 85, soit un peu plus de 4'000
fr. par mois.
En novembre 2010, Wagner de Almeida Moreira a déposé
une demande de prestations AI. Il est suivi par l'Office cantonal genevois des
assurances sociales (OCAS).
C.
Le 27 août 2011, les époux de Almeida Moreira ont déménagé dans le
canton de Vaud, à Forel-sur-Lucens.
Le 6 septembre 2011, Cristine Di Lattrer Souza de
Almeida Moreira a donné naissance à Vivian Souza de Almeida Moreira.
Le 27 octobre 2011, le Contrôle des habitants de la
Commune de Forel-sur-Lucens a invité les époux de Almeida Moreira à annoncer
leur arrivée dans la commune dans un délai de dix jours, faute de quoi ils
seraient dénoncés.
Le 11 novembre 2011, les intéressés se sont
présentés au contrôle des habitants et ont rempli et signé les "rapports
d'arrivée".
D.
Le 3 décembre 2012, les époux de Almeida Moreira ont écrit au Service de
la population (SPOP) et ont sollicité une régularisation de leurs conditions de
séjour. Ils ont expliqué qu'ils avaient un enfant et qu'ils en attendaient un
autre pour les prochains mois et qu'ils souhaitaient les voir grandir à
Forel-sur-Lucens. Ils ont ajouté qu'ils tâcheraient de subvenir eux-mêmes à
leur entretien et qu'ils avaient besoin pour cela de permis de séjour pour
travailler légalement.
Le 7 janvier 2013, le Service de la population
(SPOP) a informé les intéressés qu'il envisageait de refuser de leur délivrer à
eux ainsi qu'à leur fille des autorisations de séjour; il les a invités à faire
valoir au préalable leurs éventuelles déterminations.
Les époux de Almeida Moreira se sont déterminés dans
une lettre du 10 janvier 2013. Ils ont expliqué qu'ils étaient des gens
honnêtes, qui payaient leurs impôts. Ils ont ajouté qu'ils voulaient offrir à
leur fille Vivian et à leur enfant à naître en avril une "vie digne".
Par décision du 16 janvier 2013, le SPOP a refusé de
délivrer aux époux de Almeida Moreira et à leur fille des autorisations de
séjour sous quelque forme que ce soit, a prononcé leur renvoi de Suisse et leur
a imparti un délai au 28 février 2013 pour quitter le pays (en précisant que ce
délai pourrait le cas échéant être différé si la situation de Cristine Di
Lattrer Souza de Almeida Moreira ne lui permettait pas de voyager).
E.
Le 21 février 2013, les époux de Almeida Moreira ont recouru devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette
décision, en concluant sous suite de dépens à son annulation et à la délivrance
des autorisations de séjour sollicitées. Ils ont reproché au SPOP d'avoir nié
l'existence d'un cas de rigueur. Ils ont soutenu en outre que l'exécution du
renvoi n'était pas raisonnablement exigible en raison des problèmes de santé du
mari et de la grossesse de l'épouse.
En cours de procédure, le 4 avril 2013, Cristine Di
Lattrer Souza de Almeida Moreira a donné naissance à Chloé Souza de Almeida
Moreira.
Par arrêt du 9 décembre 2013 (cause PE.2013.0078),
la CDAP a rejeté le recours des intéressés. Elle a retenu que le SPOP n'avait
pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que la situation des recourants
ne constituait pas un cas personnel d'extrême gravité. Elle a considéré par
ailleurs que l'exécution du renvoi était exigible. S'agissant des problèmes de
santé de Wagner de Almeida Moreira, elle a relevé (consid. 2b in fine):
"Les recourants invoquent encore les problèmes de santé
de Wagner de Almeida Moreira. Selon le dernier certificat médical produit, le
recourant suit des contrôles réguliers auprès d'un orthopédiste et d'un
neurologue; il devra en outre subir une nouvelle intervention chirurgicale,
dont la date n'est pas encore connue, pour l'ablation du matériel. Les
recourants n'ont pas établi que ce suivi et l'opération prévue ne pourront pas
être effectués au Brésil. Certes, comme le relève l'article dont se prévalent
les recourants, le système public de santé brésilien, gratuit pour tout le
monde, souffre d'un manque de financement, ce qui provoque des déficiences des
infrastructures de base et un manque croissant de personnel dans les
établissements. Il s'est toutefois amélioré ces dernières années et offre
aujourd'hui toute la gamme des services hospitaliers, jusqu'à la chirurgie
cardiaque et aux examens d'imagerie médicale sophistiqués et de diagnostic de
laboratoire. En outre, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, le
seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles
offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux
conditions d'admission."
Par arrêt du 29 janvier 2014 (cause 2D_4/2014), le
Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par les intéressés
contre l'arrêt du 9 décembre 2013.
F.
Le 27 février 2014, les époux de Almeida Moreira ont sollicité du SPOP
la reconsidération de la décision négative du 16 janvier 2013. Ils ont produit
de nouveaux rapports sur l'état de santé du mari, qui démontreraient, selon
eux, que le renvoi de la famille au Brésil est inexigible.
Par décision du 18 mars 2014, le SPOP a rejeté cette
demande, en relevant: "la situation médicale de Wagner de Almeida
Moreira a déjà été examinée de manière circonstanciée par les autorités
saisies, lesquelles ont considéré qu'elle ne nécessitait pas impérativement un
suivi en Suisse".
G.
Le 17 avril 2014, les époux de Almeida Moreira ont recouru devant la
CDAP contre cette décision, en concluant sous suite de dépens à son annulation
et à la délivrance des autorisations de séjour sollicitées. Ils reprochent au
SPOP d'avoir nié l'existence de faits nouveaux et déterminants.
Dans sa réponse du 22 mai 2014, le SPOP a conclu au
rejet du recours.
Dans leurs écritures complémentaires des 23 et 26
juin 2014, les parties ont maintenu leurs conclusions respectives.
Les recourants se sont encore exprimés le 22
décembre 2014.
H.
Parmi les pièces produites par les recourants figurent en particulier:
- un rapport médical établi le 15 janvier 2014 par
le Dr Kareem Boulos, orthopédiste:
"1. Diagnostics:
·
Status post fracture diaphysaire tibio-périonéenne ouverte stade
II selon Gustillo de la jambe gauche, datant de février 2010, impliquant une
réduction fermée et ostéosynthèse par clou centro-médullaire. Les suites se
sont compliquées par un syndrome de loge de la jambe gauche, nécessitant des
fasciotomies et fermeture secondaire.
·
Dans les suites, on constate:
o
Sur le plan orthopédique, l’apparition d’une pseudarthrose
douloureuse au niveau de la fracture du péroné gauche, qui consolidera
secondairement sans problèmes.
o
Il présente également comme séquelle neurologique se manifestant
par une neuropathie sensitivo-motrice axonal du nerf péroné commun gauche, avec
lésions entre la branche du long extenseur de l’orteil et l’extenseur du gros
orteil, d’origine post traumatique.
o
La présence de douleurs chroniques post traumatiques réfractaires
à un traitement antalgique standard.
o
Un état dépressif lié au traumatisme et les lésions corporelles
résiduelle.
·
Actuellement, les problématiques qui vont engendrer des séquelles
et une prise en charge sur le plus ou moins long terme sont
o
Neurologique, avec cette atteinte du nerf, se manifestant par des
troubles de sensibilité et une parésie des releveurs du pied gauche.
o
La présence de douleurs chroniques difficilement gérables par de
l’antalgie courante, raison pour laquelle il est pris en charge par le centre
de la douleur de la Clinique Cecil. Problématique vraisemblablement séquellaire
et de longue durée
o
La présence d’un état anxio-dépressif géré actuellement par une
psychiatre.
2. La dernière intervention date du 21 juin 2013, consistant
à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. L’objectif de l’intervention était
d’une part de le libérer du matériel et d’autre part de le soulager des
douleurs liées aux vis de verrouillage distal et du clou proximalement.
3. Les suites sont simples. Bien qu’il soit libéré de
certaines douleurs liées aux vis de verrouillage distal, il garde des douleurs
diffuses au niveau de la jambe, particulièrement celles qui sont situées au
niveau de la loge externe et dans la région du tiers moyen et la face latérale
de la jambe. Symptomatologie déjà présente auparavant pour laquelle il avait
bénéficié d’un traitement d’antalgique et de Lyrica.
4. La situation que M. De Almeida vit est très complexe et
nécessite une prise en charge pluri-disciplinaire (neurologue, antalgiste,
psychiatre et orthopédiste). Devant cette situation nécessitant une prise en
charge de longue durée, dans une situation que l’on ne peut pas considérer
comme stabilisée pour l’instant, et pour laquelle l’état séquellaire future est
qualitativement certaine, mais quantitativement encore indéterminable.
5. Au vu de la situation actuelle de M. De Almeida, le fait
de quitter la Suisse pour un pays tel que le Brésil aurait un impact négatif
sur l’évolution de son état de santé physique et psychique dans le futur.
6. Personnellement, à ce stade, il me semble déraisonnable de
rajouter une incertitude dans le devenir déjà difficilement prévisible de cette
évolution clinique."
- un rapport du Centre de la douleur de la Clinique
Cecil du 5 décembre 2013:
"[...]
Examen clinique:
Monsieur De Almeida marche avec une canne et présente une
boiterie. La marche sur la pointe des pieds est impossible, la marche sur les
talons est difficile, il est incapable de s’accroupir. Le patient présente une
faiblesse au niveau des releveurs des orteils. Les forces au niveau des
quadriceps sont normales des deux côtés. Il présente une hypoesthésie au niveau
de la cicatrice antérieure ainsi que sur le dessus du pied et une allodynie. La
palpation des pouls périphériques est normale des deux côtés. Pas de différence
de température au niveau des 2 Ml.
[...]
Appréciation:
Monsieur De Almeida présente principalement une douleur du
MIG au niveau de la face latérale du mollet ainsi que sur le dessus du pied. Il
décrit cette douleur sous forme de brûlures ainsi que des décharges
électriques. Ces douleurs sont très présentes au niveau des cicatrices de
chaque côté de sa jambe. Le principal facteur aggravant identifié est la marche
et le principal facteur soulageant est le repos. Les douleurs sont apparues à
la suite d’un accident de travail en 2010 où il a reçu une dalle de béton sur
sa jambe G. Il a eu une fracture ouverte du tibia et du péroné G pour laquelle
il a été opéré à de multiples reprises et qui s’est également compliquée par un
syndrome du compartiment pour lequel il a eu plusieurs fasciotomies, depuis
lors, les douleurs s’amplifient.
Ces douteurs ont un impact très important sur son humeur, son
sommeil, sa vie sociale et privée. Elles avaient plutôt bien répondu à la prise
de Lyrica à raison de 150 mg 3 x /j. Cependant, le patient a cessé le Lyrica
depuis plusieurs mois puisqu’il croyait que ce dernier pouvait avoir un effet
secondaire au niveau de sa thymie. Actuellement, Monsieur De Almeida prend du
Tramadol 2 x /j ainsi que du Dafalgan qui contrôle plus ou moins bien les
douleurs. Il fait également de la physiothérapie qui l’aide peu.
Le patient reconnaît être plutôt frustré et impuissant face à
ses douleurs. En effet, il est en arrêt de travail complet depuis son accident,
arrive difficilement à marcher et faire toutes ses activités de la vie
quotidienne. Il est papa de 2 petites filles de 7 mois et 2 ans et souffre
beaucoup du fait de ne pas pouvoir s’occuper pleinement d’elles. Sa conjointe
est très présente et comprend sa situation et l’aide beaucoup.
Proposition thérapeutique:
Monsieur De Almeida présente, à la suite d’un accident de travail,
des douleurs d’origine neuropathique très importantes au niveau du MIG qui
impactent de manière significative sur sa vie quotidienne. Lors de cette
première consultation, nous lui avons d’abord proposé un traitement
médicamenteux de Lyrica et Rivotril. Le patient avait déjà pris le Lyrica et
cette médication semblait avoir eu une bonne amélioration sur la douleur. Par
ailleurs, cette douleur l’incommode surtout la nuit et il a beaucoup de
difficulté à dormir, nous lui avons donc prescrit également du Rivotril 0,5 mg
le soir. Monsieur De Almeida est d’accord avec cette proposition.
Dans un second temps, pour le traitement d’une douleur
neuropathique, nous pourrions essayer une perfusion de Lidocaïne iv ou tenter
un bloc sympathique lombaire. Ces 2 dernières approches ont très peu chance de
succès, dans ce contexte une stimulation médullaire pourrait être envisagée
d’emblée et c’est pourquoi nous faisons une demande à la SUVA pour
l’implantation d’un neurostimulateur test qui pourrait avoir lieu dans les prochaines
semaines."
- un rapport du Centre de la douleur de la Clinique Cecil
du 5 juin 2014:
"Nous suivons Monsieur De Aimeida Moreira depuis
décembre 2013. Comme vous le savez, le patient a un diagnostique de douleurs
neuropathiques au niveau du membre inférieur gauche à la suite d’un accident de
travail par écrasement, en septembre 2010, avec fractures ouvertes du tibia et
péroné gauche suivi de multiples chirurgies à ce niveau. Le patient présente,
depuis lors, des douleurs neuropathiques plutôt réfractaires au traitement
conservateur. Au courant des derniers mois, nous avons d’abord essayé la
médication avec du Lyrica et du Rivotril. Monsieur De Almeida Moreira n’a pas
toléré les effets secondaires de cette médication, notamment de la somnolence
diurne assez importante et de plus les médicaments n’avaient aucun effet sur
l’intensité de ses douleurs. Depuis ce temps, il ne prend que du Tramal retard
qui ne l’aide que très légèrement. Il a par la suite essayé du Neurodol tissu
gel au niveau de ses cicatrices qui n’a eu aucun effet sur les douleurs. En
avril 2014, nous avons également tenté un traitement de Qutenza, pour diminuer
les symptômes d’allodynie et d’hyperalgésie importants au membre inférieur
gauche sans succès.
A noter qu’entre temps Monsieur De Almeida Moreira a
développé des symptômes dépressifs assez importants pour lesquels il a été
référé en psychiatrie et un traitement antidépresseur de Cipralex a été
instauré depuis quelques mois. Il répond bien à cette médication.
En conclusion, Monsieur De Almeida Moreira présente une
douleur neuropathique au membre inférieur gauche à la suite d’un accident de
travail qui est réfractaire au traitement médicamenteux tel que prévu dans
l’algorithme de traitement d’une douleur neuropathique.
C’est pourquoi nous pensons que le patient nécessite des
traitements interventionnels futurs pour tenter de contrôler l’origine
neuropathique de ses douleurs."
- un rapport médical établi le 12 juin 2014 par le
Dr Enrique Vidal, psychiatre et psychothérapeute:
"Je soussigné, [...], certifie traiter M. DE ALMEIDA
MOREIRA Wagner, 03.12.1984, depuis le 3 février 2014.
Originaire du Brésil, réside en Suisse depuis 2008 avec son
épouse et leurs deux filles âgées de 2 ans et 1 an, qu’ils ont eues habitant en
Suisse. Il travaillait au canton de Genève dans une entreprise de ferraille où,
en septembre 2010, iI a eu un grave accident, avec polytraumatisme à la jambe
gauche, ayant nécessité plusieurs opérations. Suite à ça, tout a changé dans sa
vie, comme conséquence de son évolution, il souffre de fortes douleurs
intermittentes qui se sont chronifiées. D’autre part, il se trouve sans
travail, avec des problèmes économiques et administratifs dont l’harmonie
familiale s’est répercutée. Au passage du temps, il a développé un épisode dépressif
sévère, se manifestant essentiellement par manque d’élan vital et d’appétit,
tristesse, trouble du sommeil, désespoir et idées de suicide, ayant besoin d’un
traitement et soutien psychologique, en plus de son traitement antidouleur.
Dans sa situation actuelle, il a besoin de continuer son
traitement, aussi bien l’antidouleur que celui psychiatrique, dans un pays
comme la Suisse, où il a eu l’accident, et où les mesures d’assistance médicale
et sociale sont assez développées. A mon avis, l’expédier dans ces conditions
dans son pays, où l’assistance médicale et sociale est assez déficitaire, ne
pourrait lui apporter qu’un important préjudice physique et psychique, à risque
de sa vie, ce qui serait très malheureux pour son futur et celui du couple et de
ses filles.
- un rapport de la Cour des comptes de la République
fédérale du Brésil du 26 mars 2014 sur le système de santé brésilien;
- une clé USB contenant deux reportages sur le
système de santé brésilien réalisés par la chaîne de télévision "Globo".
I.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Les recourants requièrent l'audition en qualité de témoins des médecins traitants
de Wagner de Almeida Moreira.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti
par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour
l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne
soit prise touchant sa situation juridique, le droit de produire des preuves
pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné
suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des
preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur leur résultat, lorsque
cela est de nature à influer sur la décision rendue (ATF 137 IV 33 consid. 9.2
p. 48 s. et les références citées). Le droit de faire administrer des preuves
suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé
soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon
les formes et délais prescrits par le droit cantonal (ATF 119 Ib 492 consid.
5b/bb p. 505). Par ailleurs, cette garantie constitutionnelle n'empêche pas
l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées
lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son
opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).
b) En l'espèce, la cour s'estime suffisamment
renseignée sur la base du dossier pour juger en toute connaissance de cause et
ne voit en outre pas quels nouveaux éléments, qui n'auraient pu être exposés
par écrit ou ne figureraient pas dans les pièces du dossier, pourrait encore
apporter l’audience sollicitée par les recourants. Les nombreux rapports
médicaux que contient le dossier renseignent notamment la cour de manière
circonstanciée sur l’état de santé de Wagner de Almeida Moreira.
Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à la
requête des recourants.
3.
a) Aux termes de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité
de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande
(al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une
mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des
moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première
décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
cette époque (let. b), ou encore si la première décision a été influencée par
un crime ou un délit (let. c).
L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD
permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et
d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le
requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé
de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément
après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils
pouvaient encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2
let. b LPA-VD, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force
repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment
inexacte; le requérant doit dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de
preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à
tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de
la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (cf.
arrêt PE.2013.0139 du 5 juin 2013 consid. 2 et les références).
Dans ces deux hypothèses, les faits invoqués doivent
être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à
la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction
d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2010.0620 du 30 mars 2011
consid. 3a et les références); dans ce cadre, le simple écoulement du temps et
une évolution normale de l'intégration en Suisse ne sont pas constitutives
d'une modification des circonstances de nature à admettre une reconsidération
(TF 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c).
Le réexamen de décisions entrées en force ne saurait
servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner
les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid.
2.1
p. 181; TF 2C_125/2014 du 12 février 2014 consid. 3.1;2C_172/2013 du 21
juin 2013 consid. 4.1;2C_796/2012 du 8 mars 2013 consid. 3.1).
b) En l'espèce, les recourants se prévalent comme
dans la procédure précédente des problèmes de santé de Wagner de Almeida
Moreira pour s'opposer au renvoi de Suisse de la famille. Ils ont produit à
l'appui de leur demande de réexamen et de leurs écritures de nouveaux rapports
médicaux. Il en ressort que la dernière intervention chirurgicale du 21 juin
2013, qui a consisté en l'ablation du matériel d'ostéosynthèse, n'a pas permis
de résoudre tous les problèmes. Wagner de Almeida Moreira souffre en effet de
douleurs chroniques post-traumatiques importantes. Il est suivi à cet effet
depuis le mois de décembre 2013 par le Centre de la douleur de la Clinique
Cecil. Les différentes traitements médicaux qui ont été entrepris jusqu'à
présent ne se sont révélés guère efficaces. Les praticiens préconisent pour
cette raison de nouvelles interventions chirurgicales pour tenter de contrôler
l'origine neuropathique des douleurs. De plus, Wagner de Almeida Moreira a
développé un état anxio-dépressif. Il est suivi à cet effet depuis le mois de
février 2014 par un psychiatre. En définitive, la situation médicale de Wagner
de Almeida Moreira n'a pas fondamentalement changé depuis l'arrêt du 9 décembre
2013.
Son état de santé nécessite en effet toujours une prise en charge sur le
plus ou moins long terme et une nouvelle opération chirurgicale est comme à
l'époque à prévoir. La question déterminante tant sur le plan du cas de rigueur
que sur celui de l'exigibilité du renvoi est plutôt celle de savoir si ces traitements
sont disponibles au Brésil. Dans son arrêt précédent, la cours de céans avait
jugé que tel était le cas. Les nouvelles pièces produites à cet égard par les
recourants, en particulier le rapport de la Cour des comptes de la République
fédérale du Brésil du 26 mars 2014 et les documentaires réalisés par "Globo",
ne remettent pas en cause cette appréciation. Certes, elles font état d'un
système public de santé, qui souffre d'un manque croissant de personnel et
d'infrastructures de base déficientes (l'arrêt du 9 décembre 2013 le relevait
déjà). Elles n'établissent toutefois toujours pas que Wagner de Almeida Moreira
serait dans l'impossibilité d'être traité dans son pays d'origine pour ses
douleurs chroniques à la jambe gauche et pour son état dépressif. Quant aux
avis sur ce point des médecins traitants de l'intéressé, notamment du Dr
Enrique Vidal, ils ne sont pas déterminants. Il y a lieu de rappeler que le
seul fait que les prestations obtenues en Suisse sont supérieures à celles
offertes au Brésil ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions
d'admission (arrêt du 9 décembre 2013 consid. 2a in fine et la
jurisprudence citée). Comme le relève l'autorité intimée dans ses écritures,
l'intéressé conserve par ailleurs la possibilité de solliciter auprès du bureau
de conseils en vue du retour une aide médicale et financière en cas de retour
dans son pays d'origine. De plus, si des interventions chirurgicales étaient
prévues en Suisse, il pourrait requérir depuis le Brésil, en cas de nécessité,
l'octroi d'une autorisation de séjour à des fins médicales.
Les recourants font valoir en outre qu'un renvoi de
Suisse priverait Wagner de Almeida Moreira de ses droits dans le cadre de la
procédure AI qui est toujours pendante et du contentieux qu'il a contre son
ancien employeur à la suite de son accident de travail. Il ne s'agit pas là de
faits nouveaux. Les recourants auraient pu – et dû – faire valoir ces moyens
dans le cadre de la procédure précédente. Quoi qu'il en soit, la cour de céans
a déjà eu l'occasion de juger à plusieurs reprises que l'existence d'une
procédure administrative ou judiciaire en cours ne justifie pas une présence
permanente de l'étranger, dès lors que celui-ci peut se faire représenter ou
bénéficier d'autorisations ponctuelles d'entrée dans le pays dans ce cadre
(arrêt PE.2014.0075 du 4 mars 2014 consid. 2b, avec les références citées).
Faute d'éléments nouveaux déterminants, c'est ainsi
à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande
des recourants.
4.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Les recourants, qui succombent,
supporteront les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 18 mars 2014 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge
des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 août 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.