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Décision

PE.2014.0186

CDAP - PE.2014.0186 - 2014-08-28 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

28 août 2014Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B. Y.________ est née le 13 février 1970 à Menzel

Bourguiba, en Tunisie, pays dont elle est ressortissante. Elle a épousé le 8

mars 2008 A. X.________, un compatriote titulaire d'une autorisation

d'établissement en Suisse né le 3 août 1937 (selon les déclarations de ce

dernier, il séjournerait dans notre pays depuis 1962), en Tunisie. Le couple a

une fille: C., née le 15 juillet 2007.

B.

Le 19 juin 2013, B. Y.________ X.________ s'est

rendue auprès de l’Ambassade de Suisse à Tunis et a sollicité pour elle et sa

fille des autorisations d’entrée et de séjour en Suisse pour y rejoindre A.

X.________.

Par lettre du 3 décembre 2013, le

Service de la population (SPOP) a informé l'intéressée qu'il entendait refuser

le regroupement familial sollicité, au motif qu'il était tardif et qu'il

n'était justifié par aucune raison familiale majeure; il l'a invitée toutefois

à faire valoir au préalable ses éventuelles remarques ou objections.

Le 29 janvier 2014, B. Y.________ X.________

s'est déterminée. Elle a fait valoir que la Tunisie se trouvait depuis janvier

2011 dans une période de transition politique très troublée, qui rendait toute

démarche administrative compliquée, ce qui expliquait le retard dans le dépôt

de la demande de regroupement familial. Elle a invoqué en outre comme raisons

familiales majeures le fait que sa mère (recte: sa belle-mère) était décédée le

18 décembre 2010 et qu'elle se trouvait dès lors seule avec sa fille en bas

âge. Elle a relevé par ailleurs que malgré les années de séparation, son époux

avait toujours gardé le contact avec eux.

Par décision du 28 février 2014, le

SPOP a refusé de délivrer des autorisations d'entrée en Suisse, respectivement

de séjour, en faveur de B. Y.________ X.________ et C. X.________, pour les

motifs déjà invoqués dans son préavis du 3 décembre 2013 (tardivité et absence

de raison familiale majeure).

C.

Par acte du 25 avril 2014, A. X.________, par

l’intermédiaire de Me Véronique Fontana, a recouru contre cette décision devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en

concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la délivrance des

autorisations sollicitées, subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour

nouvelle décision. Sur le plan formel, le recourant se plaint d'une violation

du droit d'être entendu (motivation insuffisante). Sur le fond, il soutient que

la demande ne serait pas tardive. Il explique qu'il se serait en effet adressé

en 2012 déjà au Contrôle des habitants de la Commune de 1******** pour demander

le regroupement familial. En outre, le recourant fait valoir que, contrairement

à ce que le SPOP a retenu, des raisons familiales majeures commanderaient le

regroupement familial requis. Il souligne que son épouse, depuis le décès de sa

mère (recte: belle-mère) en décembre 2010, n'a en effet plus de motif de rester

en Tunisie et qu'elle se retrouve désormais seule et sans soutien avec un

enfant en bas âge à charge. Il relève en outre qu'en raison de son âge, il

n'est personnellement plus en mesure de voyager aussi souvent qu'avant et que

le refus du regroupement familial aura pour effet à moyen terme une rupture des

liens familiaux.

Dans sa réponse du 13 mai 2014, le

SPOP a conclu au rejet du recours.

Les parties ont confirmé leurs

conclusions respectives dans des déterminations complémentaires des 17 et 23

juin 2014.

Par décision incidente du 23 juin

2014, le juge instructeur a accordé l'assistance judiciaire au recourant avec

effet au 17 juin 2014 (exonération des avances et frais judiciaires

complémentaires et assistance d'office d'un avocat en la personne de Me

Véronique Fontana).

La cour a

statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est

garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour

l'intéressé de produire des preuves pertinentes,

d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de

participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de

s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s). Il ne comprend toutefois

pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins

(ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). La

jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de

mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis

de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid.

5.3

p. 148 et les références).

b) En l'espèce, le recourant

sollicite d'être entendu oralement. Il n'y a pas lieu de donner suite à cette

requête. Le recourant a en effet déjà pu largement s'exprimer par écrit. On ne

voit pas ce que son audition personnelle pourrait apporter de plus, qui ne

ressorte ni des écritures ni du dossier.

3.

Sur le plan formel, le recourant se plaint d'une

motivation insuffisante.

a) Le droit d'être entendu implique

notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (art. 42 let. c

LPA-VD), afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il

y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Aussi,

l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et

sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse

se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de

cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les

faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au

contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF

138.

IV 81 consid. 2.2, 134 I 83 consid. 4.1, 129 IV 179 consid. 2.2). Par

ailleurs, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la

violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie

si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la procédure de recours,

pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en

fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, 130 II 530 consid. 7.3, 124 V

180.

consid. 4a).

b) En l'espèce, il est vrai que dans sa décision,

l'autorité intimée a uniquement indiqué que les motifs invoqués ne constituaient

pas une raison familiale majeure, sans autre précision. Bien que sommaire,

cette motivation suffit néanmoins à saisir que les raisons alléguées pour

justifier la présence de l'épouse du recourant et de leur fille en Suisse n'ont

pas été jugées pertinentes. Le recourant l'a d'ailleurs bien compris puisqu'il

a pu faire valoir devant la cour de céans les motifs justifiant selon lui un

regroupement familial pour raisons familiales majeures (voir dans ce sens,

arrêt PE.2013.0343 du 12 février 2014 consid. 2). On relève en outre que

l'autorité intimée a précisé dans sa réponse les motifs qui l'ont conduite à ne

pas retenir l'existence de raisons familiales majeures et que le recourant a eu

l'occasion de se déterminer sur cette écriture. Ainsi, à supposer

qu'il y ait eu violation de son droit d'être entendu, le vice a été réparé en

procédure de recours.

4.

a) Le regroupement familial est régi par les

art. 42 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS

142.

). Lorsque la demande tend à l’octroi

d’autorisations d’entrée en Suisse, respectivement de séjour, pour le conjoint

et les enfants étrangers du titulaire d’une autorisation d’établissement, le

droit au regroupement familial doit être appréhendé conformément à l’art. 43

LEtr. Cette disposition prévoit que le conjoint étranger de ce dernier ainsi

que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi

d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à

condition de vivre en ménage commun avec lui (al.1).

La LEtr a introduit des délais pour

requérir le regroupement familial. A teneur de l'art. 47 LEtr, le regroupement

familial doit être demandé dans les cinq ans; pour les enfants de plus de 12

ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (al. 1).

S'agissant des membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir

lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement, ou lors de

l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr). Aux termes de la

disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr toutefois, les délais prévus à

l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur

les étrangers, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien

familial sont antérieurs à cette date. Passé le délai prévu par l'art. 47 al. 1

LEtr, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons

familiales majeures (art. 47 al. 4, 1ère phrase, LEtr).

L'idée du législateur, en

introduisant des délais, était de favoriser la venue en Suisse des enfants le

plus tôt possible, dans le but de faciliter leur intégration. En suivant une

formation scolaire suffisamment longue dans notre pays, ils acquièrent en effet

les aptitudes linguistiques indispensables à leur intégration. Les délais en

question doivent en outre éviter que des demandes de regroupement familial

soient déposées de manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point

d'atteindre l'âge de travailler (voir FF 2002 p. 3511, ch. 1.3.7.7).

b) En l'espèce, le recourant

séjourne en Suisse depuis 1962. Les délais de cinq ans pour demander le

regroupement familial ont ainsi commencé à courir pour B. Y.________ X.________

dès le 8 mars 2008, date de son mariage avec le recourant (art. 47 al. 3 let. b

LEtr), et pour C. X.________ dès le 1er janvier 2008, date de l'entrée

en vigueur de la LEtr (art. 126 al. 3 LEtr). Ils étaient dès lors déjà échus

lors du dépôt des demandes de regroupement familial le 19 juin 2013.

Dans ses écritures, le recourant fait

valoir s'être adressé en 2012 déjà au Contrôle des habitants de la Commune de

1******** pour demander le regroupement familial. Invoquant l'art. 20 al. 2

LPA-VD qui dispose que lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à une

autorité incompétente, le délai est réputé sauvegardé, il soutient que la demande

de regroupement familial ne serait dès lors pas tardive. Le recourant n'a

toutefois produit aucune pièce, ni offert de moyen de preuve si ce n'est son

audition (qui ne serait pas suffisamment probante), pour établir l'existence de

ces prétendues démarches auprès des autorités communales. Son moyen ne peut dès

lors qu'être rejeté.

Les délais de l'art. 47 LEtr étant

échus, seule l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 47

al. 4 LEtr pourrait justifier le regroupement familial sollicité.

5.

a) Selon la jurisprudence, l'octroi d'une

autorisation pour regroupement familial après l'échéance des délais ordinaires

doit, conformément à la volonté du législateur, rester l'exception (TF, arrêts

2C_174/2012 du 22 octobre 2012 consid. 4.1;2C_780/2012 du 3 septembre 2012

consid. 2.2;2C_687/2010 du 4 avril 2011 consid 4.1 in fine et les

références citées). Il ressort ainsi des directives "Domaine des

étrangers" de l'Office fédéral des migrations (ODM) que, dans l'intérêt

d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec

retenue (voir ch. 6.10.4; état au 25 octobre 2013). Les raisons familiales au

sens de l’art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l’art. 75 de

l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le bien de

l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Contrairement

à la lettre de cette disposition, la jurisprudence retient toutefois qu'il ne

faut pas se fonder exclusivement sur le bien de l'enfant mais tenir compte,

dans une appréciation globale, de l'ensemble des éléments pertinents du cas

d'espèce (notamment, TF, arrêt 2C_174/2012 précité consid. 4.1).

Examinant les conditions

applicables au regroupement familial partiel, le Tribunal fédéral a jugé que le

nouveau droit ne permettait plus de justifier l'application des conditions

restrictives posées à cet égard par la jurisprudence si la demande avait été

déposée dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr. Il a précisé en revanche que

ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons

familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi

subsister, en pareille hypothèse, les principes développés sous l'ancien droit

(ATF 137 II 393 consid. 4.1 non publié; ATF 136 II 78 précité, consid. 4.7). Il

en résulte que le regroupement familial différé est soumis à des conditions

strictes. La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose qu'un

changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit

produit, telle une modification des possibilités de prise en charge de l'enfant

à l'étranger; dans la pratique récente, le critère de la relation familiale

prépondérante n'est plus déterminant (TF, arrêt 2C_526/2009 du 14 mai 2010

consid. 5.1 et la référence), en ce sens que, même lorsqu'une telle relation

familiale prépondérante entre l'enfant et son parent établi en Suisse est

maintenue, il convient de procéder à un examen de l'ensemble des circonstances,

en particulier lorsque la demande de regroupement familial intervient après de

nombreuses années de séparation (arrêt PE.2008.0359 du 21 octobre 2010 consid.

3b et les références).

Lorsque le regroupement familial

est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger,

les adaptations nécessaires devraient en principe, dans la mesure du possible,

être d'abord réglées par les voies du droit civil. Il faut toutefois réserver

certains cas, notamment ceux où les nouvelles relations familiales sont

clairement redéfinies - par exemple lors du décès du parent titulaire du droit

de garde, ou lors d'un changement marquant des besoins d'entretien - et ceux où

l'intensité de la relation est transférée sur l'autre parent. Le cas échéant,

il y a lieu d'examiner s'il existe dans le pays d'origine des alternatives, s'agissant

de la prise en charge de l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins

spécifiques et à ses possibilités. L'opportunité d'un tel examen concerne particulièrement

les enfants près d'entrer ou entrés dans l'adolescence qui ont toujours vécu

dans leur pays d'origine, et pour lesquels une émigration vers la Suisse

pourrait être ressentie comme un déracinement difficile à surmonter et devrait

donc, autant que possible, être évitée. Cela étant, ces principes ne doivent

pas conduire à n'accepter le regroupement familial que dans les cas où aucune

alternative ne s'offre pour la prise en charge de l'enfant dans son pays

d'origine; simplement, une telle alternative doit être d'autant plus

sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est

avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la

relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas

particulièrement étroite (ATF 133 II 6 précité consid. 3.1.2 et les références).

La preuve des motifs visant à

justifier le regroupement familial différé d'enfants de parents séparés ou

divorcés, de même que l'importance de ces motifs, doivent être soumises à des

exigences d'autant plus élevées que l'enfant est avancé en âge, qu'il a vécu

longtemps séparé de son parent établi en Suisse et qu'il a suivi toute sa

scolarité dans son pays d'origine. Ainsi, en cas de demande de regroupement peu

avant la majorité, une autorisation de séjour ne pourra exceptionnellement être

octroyée en sa faveur que si les motifs expliquant la durée de la séparation

sont sérieuses et résultent clairement des circonstances de l'espèce (ATF 133

II 6 précité consid. 3.3 et les références). Pour le reste, la jurisprudence ne

pose aucune règle rigide en la matière, mais invite au contraire, dans la ligne

de la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme, à procéder à un

examen individuel dans chaque cas d'espèce, loin de tout schématisme préétabli.

L'appréciation doit se faire sur la base de l'ensemble des circonstances et

tenir particulièrement compte de la situation personnelle de l'enfant (liens

familiaux et sociaux, possibilité de prise en charge éducative dans son pays, etc.),

de ses chances d'intégration en Suisse (compte tenu notamment de son âge, de

son niveau scolaire et de ses connaissances linguistiques), du temps qui s'est

écoulé depuis la séparation d'avec son parent établi en Suisse, de la situation

personnelle de celui-ci (notamment sur les plans familial et professionnel) et

des liens qui les unissent l'un à l'autre. Pour juger de l'intensité de ces

liens, il faut notamment prendre en considération le nombre d'années que le parent

établi en Suisse a vécues avec son enfant à l'étranger avant d'émigrer, et

examiner dans quelle mesure il a depuis lors maintenu concrètement avec lui des

relations malgré la distance, en particulier s'il a eu des contacts réguliers

avec lui (au moyen de visites, d'appels téléphoniques, de lettres, etc.), s'il

a gardé la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien (ATF

133.

II 6 précité consid. 5.5). Le regroupement familial partiel suppose

également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige

l'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de

l'enfant (CDE; RS 0.107).

b) En l'espèce, le recourant

invoque comme changement de circonstances le décès de sa belle-mère (recte: sa

mère). Il relève que son épouse n'a depuis lors plus de motif de rester en

Tunisie et qu'elle se retrouve seule et sans soutien avec un enfant en bas âge

à charge. Le décès remonte toutefois à décembre 2010, soit un peu plus de deux

ans avant l'échéance du délai pour demander le regroupement familial. Certes,

il est vraisemblable que le contexte politique a compliqué toute démarche

administrative dans les mois qui ont suivi la destitution de l'ancien président

Ben Ali. L'épouse du recourant disposait néanmoins de suffisamment de temps

pour entamer la procédure de regroupement familial avant le 1er

janvier 2013. Dans ces conditions, le décès de la mère du recourant ne saurait

constituer une raison familiale majeure justifiant un regroupement familial

tardif.

Le recourant invoque comme autre

changement le fait qu'en raison de son âge (77 ans), il n'est plus en mesure de

voyager aussi souvent qu'avant. Ici encore, cette circonstance n'est pas

nouvelle. Lorsque les époux ont choisi de ne pas vivre ensemble après leur

mariage, ils ont en effet dû envisager et accepter le fait que le recourant,

qui était déjà âgé de 70 ans à l'époque, ne puisse à un moment donné plus

retourner régulièrement en Tunisie.

On relèvera encore que rien

n'empêche la famille de se réunir en Tunisie, le recourant étant également ressortissant

de ce pays. Cette solution semble la plus conforme à l'intérêt de C., âgée

aujourd'hui de sept ans. Cette dernière a en effet toujours vécu en Tunisie.

Elle y a tissé des attaches sociales et culturelles importantes. Sa venue en

Suisse serait ainsi susceptible de provoquer chez elle un déracinement.

Au regard de ces éléments, le SPOP

n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en concluant à l'absence de raisons

familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

a) Par décision incidente du 23

juin 2014, le juge instructeur a mis le recourant au bénéfice de l'assistance

judiciaire avec effet au 17 juin 2014. L'avocat qui procède au bénéfice de

l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif

horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010

sur l'assistance judicaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable

par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des

opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, Me Véronique

Fontana a annoncé dans la liste d'opérations et de débours qu'elle a produite

avoir consacré 2 heures et 32 centièmes à l'affaire depuis le 17 juin 2014, ce

qui ne paraît pas excessif. Elle revendique par ailleurs 64 fr. de débours. Il

s'agit de frais postaux facturés 8 fr. par envoi. Il n'est pas établi que les

huit lettres mentionnées dans la liste d'opérations et de débours aient été

envoyées par pli recommandé (ce n'était pas le cas des trois lettres au

tribunal). De toute manière, le montant de 8 fr. ne correspond pas au prix d'un

pli recommandé. Il convient dès lors de s'en tenir aux frais effectifs pour un

pli prioritaire, soit 1 fr. par envoi. Selon la jurisprudence, les débours

correspondent en effet aux dépenses causées directement par les opérations

effectuées par le client, à l'exclusion des frais généraux de l'étude (ATF 117

Ia 22 consid. 4b). Les débours seront ainsi réduits à 8 francs.

L'indemnité de Me Véronique Fontana

peut en définitive être arrêtée au montant arrondi de 460 fr., soit 417 fr. 60

d'honoraires, 8 fr. de débours et 34 fr. 05 de TVA (8%).

b) Le recourant, qui succombe,

supportera les frais de justice, qui seront arrêtés au montant de l'avance de

frais dont il s'est acquitté, soit 500 fr. (art. 49 al. 1 LPA-VD). La décision

du 23 juin 2014 ne l'exonérait en effet que des frais de justice

complémentaires qui pourraient le cas échéant être perçus.

c) L'indemnité de

conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1

let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant

étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi

avancés dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable

par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et

législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de contribution

mensuelle depuis le début de la procédure.

d) Vu l'issue du litige, il n'y a

pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 28

février 2014 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 500 (cinq cents)

francs, sont mis à la charge de A. X.________.

IV.

L’indemnité d’office de Me Véronique Fontana est

arrêtée à 460 (quatre cent soixante), TVA comprise.

V.

Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est,

dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5

LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la

charge de l’Etat.

VI.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 août 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.