PE.2014.0187
CDAP - PE.2014.0187 - 2014-06-03 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
3 juin 2014Français18 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2014.0187
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.06.2014
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
DIVORCE
CAS DE RIGUEUR
INTÉGRATION SOCIALE
CONDAMNATION
DETTE
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
AUTORISATION DE SÉJOUR
PROLONGATION
LEI-34-4
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
LEI-50-3
Résumé contenant:
Ressortissant tunisien mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec une Suissesse. Le couple se sépare après plus de trois ans de vie commune, puis divorce. Refus confirmé du SPOP de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé, respectivement de lui délivrer une autorisation d'établissement à titre anticipé. Le recourant ne peut en effet se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour demeurer en Suisse: compte tenu de ses nombreuses dettes, de ses condamnations pénales et du fait qu'il n'a occupé depuis son arrivée en Suisse que de courts emplois ou est resté inactif, son intégration ne saurait être qualifiée de réussie. Il ne peut pas invoquer non plus l'art. 50 al. 1 let. b LEtr: malgré son séjour de 10 ans en Suisse, sa réintégration dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans, ne saurait être considérée comme fortement compromise. Enfin, les conditions de l'art. 50 al. 3 LEtr en relation avec l'art. 34 al. 4 LEtr ne sont pas réalisées, faute d'intégration réussie.
Recours au TF rejeté (arrêt 2C_602/2014 du 30 juin 2014).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 juin
2014
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Raymond Durussel et M. Marcel-David
Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A. X.________, p.a. Prison de la Croisée, à Orbe,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 12 mars 2014 refusant le renouvellement de
son autorisation de séjour, subsidiairement l'octroi d'une autorisation
d'établissement à titre anticipé, et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant tunisien né le 4 avril 1978, A.
X.________ s'est marié à l'étranger le 21 février 2005 avec une citoyenne
suisse. Il est entré en Suisse le 23 avril 2005 et a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour en vue du regroupement familial. Le couple est séparé
depuis le 1er octobre 2009 et le divorce des époux a été prononcé le
6 février 2012. Aucun enfant n'est issu de cette union.
B.
Depuis son arrivée en Suisse, A. X.________ a alterné
des périodes d'inactivité et de courts emplois dans la restauration (aide de cuisine,
serveur), le nettoyage, le bâtiment et le déménagement. Il ne dispose pas de
qualification professionnelle particulière. En Tunisie, il a travaillé
plusieurs années au Y.________ de 1********.
C.
A. X.________ a fait l'objet des condamnations
pénales suivantes:
- le 23 juin 2011, le Tribunal de
police de la Côte l'a condamné pour voies de fait, abus de confiance, délit
manqué d'extorsion et de chantage, injure, utilisation abusive d'une
installation de télécommunication, menaces et délit manqué de contrainte à une
peine pécuniaire de 210 jours-amende et à une amende de 800 francs;
- le 14 janvier 2013, le Ministère
public de l'arrondissement de la Côte l'a condamné pour utilisation frauduleuse
d'un ordinateur, tentative d'extorsion et de chantage, utilisation abusive
d'une installation de communication, menaces, contravention à la LStup à une
peine privative de liberté de 150 jours et à une amende de 400 francs;
- le 6 juin 2013, le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné pour vol et utilisation
frauduleuse d'un ordinateur à une peine privative de liberté de 4 mois;
- le 23 octobre 2013, le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné pour vol, utilisation
frauduleuse d'un ordinateur et contrainte à une peine privative de liberté de 2
mois.
A. X.________ est actuellement
détenu et se trouve en exécution de peine depuis le 12 juillet 2013 et ce
jusqu'au 15 janvier 2015, une libération conditionnelle éventuelle pouvant être
envisagée dès le 14 juillet 2014.
D.
Il résulte des pièces produites au dossier que A.
X.________ a des dettes pour plus de 10'000 fr. auprès du CHUV et de près de
15'000 fr. de frais judiciaires. Il fait l'objet de poursuites.
E.
Le 4 février 2014, le Service de la population
(SPOP) a écrit à A. X.________ pour l'informer qu'il avait l'intention de
refuser de lui délivrer une autorisation d'établissement à titre anticipé, de
refuser de lui prolonger son autorisation de séjour, de prononcer son renvoi de
Suisse et de proposer à l'Office fédéral des migrations de prendre une mesure
d'interdiction d'entrée en Suisse à son encontre. Un délai au 3 mars 2014 était
imparti à l'intéressé pour se déterminer.
Dans une lettre du 12 février 2014,
A. X.________ a exposé que depuis son arrivée en Suisse, il y a bientôt dix
ans, il avait hormis les trois premiers mois toujours travaillé, qu'il s'était bien
intégré et adapté aux coutumes et moeurs suisses et qu'il s'était lié d'amitiés
avec des ressortissants suisses de la région. Il a relevé en outre que le
climat politique n'était pas stable en Tunisie. Il a indiqué de plus qu'à sa
sortie de prison, il pourrait retourner chez son précédent employeur et ainsi
notamment rembourser ses dettes. Il a invoqué enfin le fait qu'il n'avait
jamais émargé au social.
Par décision du 12 mars 2014, notifiée
le 14 mars 2014, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour d'A.
X.________, subsidiairement a refusé de lui octroyer une autorisation
d'établissement à titre anticipé, et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a
retenu qu'A. X.________ avait divorcé de son épouse, que le couple n'avait eu
aucun enfant, que l'intéressé n'avait pas de qualifications professionnelles
particulières et qu'il avait fait l'objet de plusieurs condamnations pénales
totalisant 210 jours-amende et 11 mois de peine privative de liberté.
F.
Le 23 avril 2014, A. X.________ a recouru contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), en concluant en substance à son annulation. Il a repris la
même motivation que celle figurant dans son courrier du 12 février 2014 adressé
au SPOP.
Dans sa réponse du 29 avril 2014,
le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé un mémoire
complémentaire le 11 mai 2014. Le SPOP s'est déterminé sur cette écriture le 19
mai 2014.
Le recourant s'est encore exprimé
le 18 mai 2014.
La cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile, compte tenu des
féries judiciaires. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à
l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) L'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du
16.
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) dispose qu’après la
dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de
séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste
lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est
réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 136 I 113 consid.
3.3
).
L'union conjugale au sens de l'art.
50.
al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale
effectivement vécue (voir entre autres, arrêt PE.2010.0237
du 21 avril 2011, ainsi que les références citées). La durée d'au moins trois
ans requise se calcule depuis la date du mariage, à condition que la
cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter
sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et 3.3). La limite des trois
ans est absolue et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour
atteindre la durée des trente-six mois exigés (voir ATF 2C_195/2010 du 23 juin
2010, consid. 5.1,2C_711/2009 du 30 avril 2010, consid. 2.3.1 et 2C_635/2009
du 26 mars 2010, consid. 5.2). La prétendue cohabitation des époux avant le
mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l'union conjugale (ATF
2C_195/2010 précité, consid. 5.1 i.f.).
Le principe
d'intégration veut que les étrangers dont le séjour est légal et durable participent
à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf.
ATF 134 II 1 consid. 4.1, traduit et résumé in: RDAF 2009 I 543;2C_329/2012 du
29.
juin 2012 consid. 2.2;2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 4.3).
En vertu de l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative
à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.
), un étranger s'est bien intégré, au sens des art. 77 al. 1 let. a OASA
et 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse
et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa
volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale
parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du
24.
octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la
contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le
respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let.
a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile
(let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté
de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le
Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment" qui est
employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère
non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces
dispositions; il signale aussi que la notion d'"intégration réussie"
doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (ATF
2C_329/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.2;2C_997/2011 du 3 avril 2012
consid. 4.3;2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.2 et la
référence citée). Dans l'examen de ces critères d'intégration, les
autorités compétentes disposent d'un pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2
et 96 al. 1 LEtr et art. 3 OIE). Le Tribunal fédéral a relevé que lorsqu’on est
en présence d'un étranger qui est intégré professionnellement en Suisse, qui a
toujours été indépendant financièrement, soit qui n'a jamais recouru aux
prestations de l'aide sociale, qui s'est comporté correctement, soit qui n'a
pas contrevenu à l'ordre public, et qui maîtrise oralement la langue parlée au
lieu du domicile, des éléments sérieux sont nécessaires pour nier son
intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Un
étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, un revenu
qui lui permet de subvenir à ses besoins est réputé jouir d'une situation
professionnelle stable; il importe peu que l'indépendance financière résulte
d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie n'implique en effet pas
nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle
particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans
discontinuité, l'essentiel en la matière étant que l'étranger subvienne à ses
besoins, qu'il ne dépende pas de l'aide sociale et également qu'il ne s'endette
pas (ATF 2C_329/2012 du 29 juin
2012.
consid. 2.2;2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3;
2C_426/2011 du 30 novembre 2011 consid. 3.3, et les références citées).
b) En l'espèce,
il n'est pas contesté que l'union conjugale a duré plus de trois ans (du 23
avril 2005 au 1er octobre 2009), de sorte que seule demeure
litigieuse l'exigence d'une intégration réussie.
Depuis son arrivée en Suisse, le
recourant a alterné les périodes de courts emplois et d'inactivité. S'il n'a
certes jamais dépendu de l'aide sociale, il a des dettes (en tout cas plus de
10'000 fr. auprès du CHUV et près de 15'000 fr. de frais de justice) et fait
l'objet de poursuites. Il tente de les rembourser par acomptes mensuels de 50
francs. Le recourant a aussi fait l'objet de quatre condamnations pénales en un
peu plus de deux ans, portant sur onze mois de peine privative de liberté et 210
jours-amende. Cette mauvaise situation financière du recourant, à laquelle
s'ajoutent ses réitérées infractions à l'ordre public suisse et une très faible
intégration au marché de l'emploi dénotent d'un manque d'intégration du
recourant.
C'est dès lors à juste titre que dans
le cadre de son pouvoir d'appréciation, l'autorité intimée a considéré qu'en
l'espèce, les conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étaient
pas réunies.
3.
a) L'art.
50.
al. 1 let. b LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du
conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste
lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures.
Cette disposition vise à régler les
situations qui échappent à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le
séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que
l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux
aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger
se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 137 II
345.
consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). C'est la situation
personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt
une politique migratoire restrictive. Il s’agit d’examiner si l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter la
Suisse après l'échec du mariage affecte in concreto sa situation
personnelle (ATF 138 II 229 consid. 3; ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). L'art. 50 al. 2 LEtr – repris à l'art. 77 al. 2
de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour
et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) – précise que les
raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque
le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale
dans le pays de provenance semble fortement compromise.
L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse
aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs
humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). Les critères
énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important,
même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une
extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères
à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une
extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la
situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la
vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse
et l'état de santé (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1;
ég. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2934/2010 du 20 novembre 2012
consid. 6.3).
En ce qui concerne les difficultés
de réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison
personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise (ATF 136
II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus
facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement
d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa
réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle
et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_721/2010 du 8 mars 2011
consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a par exemple considéré que le simple fait
que le recourant, jeune homme en bonne santé, sans charge de famille et qui
avait vécu la plus grande partie de sa vie au Togo, semblait relativement bien
intégré en Suisse, qu'il avait un emploi stable en tant que portier dans un
hôtel et qu'il n'avait pas de dettes, ne justifiait pas la prolongation de son
autorisation de séjour pour des raisons personnelles majeures en application de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, même en retenant un séjour de sept ans en Suisse
et le contexte difficile dans lequel il s'était séparé de son épouse (ATF 2C_1145/2012
du 27 novembre 2012).
b) En l'espèce, le recourant ne prétend pas avoir été victime de violence conjugale. Il soutient en
revanche qu'il ne pourra pas se réintégrer en Tunisie, compte tenu de la durée
de son séjour en Suisse et de son intégration. Le recourant est arrivé en Suisse
en 2005, à l'âge de 27 ans. Il a par conséquent passé toute son enfance et ses
premières années d'adulte dans son pays d'origine, dont il maîtrise la langue
et où il a sans doute gardé des attaches familiales et sociales. Il a acquis
dans notre pays une expérience dans plusieurs métiers qu'il avait déjà exercés
dans son pays, au Y.________ de 1********,
avant son arrivée en Suisse. Il se retrouvera dans ces conditions d'autant plus
compétitif sur le marché du travail tunisien à son retour. Pour tous ces motifs,
le recourant ne devrait pas connaître de difficultés particulières pour se
réintégrer dans son pays d'origine qu'il a quitté il y a moins de dix ans.
C'est dès lors à juste titre que dans
le cadre de son pouvoir d'appréciation, l'autorité intimée a considéré qu'en
l'espèce, les conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr n'étaient
pas réunies.
4.
Il convient encore d’examiner si le recourant
peut prétendre à l’octroi d’une autorisation d’établissement.
a) L'art. 50 al. 3 LEtr prévoit
que, après la dissolution de la famille, le délai d'octroi de l'autorisation
d'établissement est réglé à l'art. 34 LEtr, dont la teneur suivante:
"1
L’autorisation d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans
conditions.
2.
L’autorité compétente peut octroyer une autorisation
d’établissement à un étranger aux conditions suivantes:
a. il a séjourné
en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de
séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une
autorisation de séjour;
b. il n’existe
aucun motif de révocation au sens de l’art. 62.
3.
L’autorisation d’établissement peut être octroyée au terme d’un
séjour plus court si des raisons majeures le justifient.
4.
Elle peut être octroyée au terme d’un séjour ininterrompu de cinq
ans au titre d’une autorisation de séjour lorsque l’étranger s’est bien intégré
en Suisse, en particulier lorsqu’il a de bonnes connaissances d’une langue
nationale.
5.
Les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour
ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à
des fins de formation ou de perfectionnement (art. 27) sont pris en compte
lorsque, une fois ceux-ci achevés, l’étranger a été en possession d’une
autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption."
L'art. 34 LEtr ne confère pas un
droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement, mais définit simplement
les conditions auxquelles celle-ci peut être octroyée (ATF
2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 7).
b) En l’espèce, le recourant, qui
séjourne en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis son arrivée
en avril 2005, remplit la condition de durée fixée à l’art. 34 al. 4 LEtr. L'octroi d'une autorisation d'établissement suppose toutefois encore
l'intégration du requérant. Or, en
l'occurrence, comme on l'a déjà relevé ci-dessus, l'intégration
du recourant en Suisse est mauvaise. Depuis son arrivée dans ce pays, l'intéressé
a en effet alterné les périodes de courts emplois et d'inactivité. Il a de plus
fait l'objet récemment de quatre condamnations pénales. Enfin, il a des dettes
totalisant plus de vingt-cinq mille francs.
Ces circonstances s'opposent à
l'octroi à titre anticipé d'une autorisation d'établissement en application de
l'art. 34 al. 4 LEtr, comme l'a à juste titre retenu l'autorité intimée.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de
la situation financière du recourant, qui se trouve en détention, il est renoncé
à percevoir un émolument de justice (art. 50 LPA-VD) . Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 12
mars 2014 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 3 juin 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.