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Décision

PE.2014.0187

CDAP - PE.2014.0187 - 2014-06-03 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

3 juin 2014Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant tunisien né le 4 avril 1978, A.

X.________ s'est marié à l'étranger le 21 février 2005 avec une citoyenne

suisse. Il est entré en Suisse le 23 avril 2005 et a été mis au bénéfice d'une

autorisation de séjour en vue du regroupement familial. Le couple est séparé

depuis le 1er octobre 2009 et le divorce des époux a été prononcé le

6 février 2012. Aucun enfant n'est issu de cette union.

B.

Depuis son arrivée en Suisse, A. X.________ a alterné

des périodes d'inactivité et de courts emplois dans la restauration (aide de cuisine,

serveur), le nettoyage, le bâtiment et le déménagement. Il ne dispose pas de

qualification professionnelle particulière. En Tunisie, il a travaillé

plusieurs années au Y.________ de 1********.

C.

A. X.________ a fait l'objet des condamnations

pénales suivantes:

- le 23 juin 2011, le Tribunal de

police de la Côte l'a condamné pour voies de fait, abus de confiance, délit

manqué d'extorsion et de chantage, injure, utilisation abusive d'une

installation de télécommunication, menaces et délit manqué de contrainte à une

peine pécuniaire de 210 jours-amende et à une amende de 800 francs;

- le 14 janvier 2013, le Ministère

public de l'arrondissement de la Côte l'a condamné pour utilisation frauduleuse

d'un ordinateur, tentative d'extorsion et de chantage, utilisation abusive

d'une installation de communication, menaces, contravention à la LStup à une

peine privative de liberté de 150 jours et à une amende de 400 francs;

- le 6 juin 2013, le Ministère

public de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné pour vol et utilisation

frauduleuse d'un ordinateur à une peine privative de liberté de 4 mois;

- le 23 octobre 2013, le Ministère

public de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné pour vol, utilisation

frauduleuse d'un ordinateur et contrainte à une peine privative de liberté de 2

mois.

A. X.________ est actuellement

détenu et se trouve en exécution de peine depuis le 12 juillet 2013 et ce

jusqu'au 15 janvier 2015, une libération conditionnelle éventuelle pouvant être

envisagée dès le 14 juillet 2014.

D.

Il résulte des pièces produites au dossier que A.

X.________ a des dettes pour plus de 10'000 fr. auprès du CHUV et de près de

15'000 fr. de frais judiciaires. Il fait l'objet de poursuites.

E.

Le 4 février 2014, le Service de la population

(SPOP) a écrit à A. X.________ pour l'informer qu'il avait l'intention de

refuser de lui délivrer une autorisation d'établissement à titre anticipé, de

refuser de lui prolonger son autorisation de séjour, de prononcer son renvoi de

Suisse et de proposer à l'Office fédéral des migrations de prendre une mesure

d'interdiction d'entrée en Suisse à son encontre. Un délai au 3 mars 2014 était

imparti à l'intéressé pour se déterminer.

Dans une lettre du 12 février 2014,

A. X.________ a exposé que depuis son arrivée en Suisse, il y a bientôt dix

ans, il avait hormis les trois premiers mois toujours travaillé, qu'il s'était bien

intégré et adapté aux coutumes et moeurs suisses et qu'il s'était lié d'amitiés

avec des ressortissants suisses de la région. Il a relevé en outre que le

climat politique n'était pas stable en Tunisie. Il a indiqué de plus qu'à sa

sortie de prison, il pourrait retourner chez son précédent employeur et ainsi

notamment rembourser ses dettes. Il a invoqué enfin le fait qu'il n'avait

jamais émargé au social.

Par décision du 12 mars 2014, notifiée

le 14 mars 2014, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour d'A.

X.________, subsidiairement a refusé de lui octroyer une autorisation

d'établissement à titre anticipé, et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a

retenu qu'A. X.________ avait divorcé de son épouse, que le couple n'avait eu

aucun enfant, que l'intéressé n'avait pas de qualifications professionnelles

particulières et qu'il avait fait l'objet de plusieurs condamnations pénales

totalisant 210 jours-amende et 11 mois de peine privative de liberté.

F.

Le 23 avril 2014, A. X.________ a recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), en concluant en substance à son annulation. Il a repris la

même motivation que celle figurant dans son courrier du 12 février 2014 adressé

au SPOP.

Dans sa réponse du 29 avril 2014,

le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé un mémoire

complémentaire le 11 mai 2014. Le SPOP s'est déterminé sur cette écriture le 19

mai 2014.

Le recourant s'est encore exprimé

le 18 mai 2014.

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile, compte tenu des

féries judiciaires. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à

l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) L'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) dispose qu’après la

dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de

séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste

lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est

réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 136 I 113 consid.

3.3

).

L'union conjugale au sens de l'art.

50.

al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale

effectivement vécue (voir entre autres, arrêt PE.2010.0237

du 21 avril 2011, ainsi que les références citées). La durée d'au moins trois

ans requise se calcule depuis la date du mariage, à condition que la

cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter

sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et 3.3). La limite des trois

ans est absolue et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour

atteindre la durée des trente-six mois exigés (voir ATF 2C_195/2010 du 23 juin

2010, consid. 5.1,2C_711/2009 du 30 avril 2010, consid. 2.3.1 et 2C_635/2009

du 26 mars 2010, consid. 5.2). La prétendue cohabitation des époux avant le

mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l'union conjugale (ATF

2C_195/2010 précité, consid. 5.1 i.f.).

Le principe

d'intégration veut que les étrangers dont le séjour est légal et durable participent

à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf.

ATF 134 II 1 consid. 4.1, traduit et résumé in: RDAF 2009 I 543;2C_329/2012 du

29.

juin 2012 consid. 2.2;2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 4.3).

En vertu de l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative

à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.

), un étranger s'est bien intégré, au sens des art. 77 al. 1 let. a OASA

et 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse

et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa

volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale

parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du

24.

octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la

contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le

respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let.

a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile

(let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté

de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le

Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment" qui est

employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère

non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces

dispositions; il signale aussi que la notion d'"intégration réussie"

doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (ATF

2C_329/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.2;2C_997/2011 du 3 avril 2012

consid. 4.3;2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.2 et la

référence citée). Dans l'examen de ces critères d'intégration, les

autorités compétentes disposent d'un pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2

et 96 al. 1 LEtr et art. 3 OIE). Le Tribunal fédéral a relevé que lorsqu’on est

en présence d'un étranger qui est intégré professionnellement en Suisse, qui a

toujours été indépendant financièrement, soit qui n'a jamais recouru aux

prestations de l'aide sociale, qui s'est comporté correctement, soit qui n'a

pas contrevenu à l'ordre public, et qui maîtrise oralement la langue parlée au

lieu du domicile, des éléments sérieux sont nécessaires pour nier son

intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Un

étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, un revenu

qui lui permet de subvenir à ses besoins est réputé jouir d'une situation

professionnelle stable; il importe peu que l'indépendance financière résulte

d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie n'implique en effet pas

nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle

particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans

discontinuité, l'essentiel en la matière étant que l'étranger subvienne à ses

besoins, qu'il ne dépende pas de l'aide sociale et également qu'il ne s'endette

pas (ATF 2C_329/2012 du 29 juin

2012.

consid. 2.2;2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3;

2C_426/2011 du 30 novembre 2011 consid. 3.3, et les références citées).

b) En l'espèce,

il n'est pas contesté que l'union conjugale a duré plus de trois ans (du 23

avril 2005 au 1er octobre 2009), de sorte que seule demeure

litigieuse l'exigence d'une intégration réussie.

Depuis son arrivée en Suisse, le

recourant a alterné les périodes de courts emplois et d'inactivité. S'il n'a

certes jamais dépendu de l'aide sociale, il a des dettes (en tout cas plus de

10'000 fr. auprès du CHUV et près de 15'000 fr. de frais de justice) et fait

l'objet de poursuites. Il tente de les rembourser par acomptes mensuels de 50

francs. Le recourant a aussi fait l'objet de quatre condamnations pénales en un

peu plus de deux ans, portant sur onze mois de peine privative de liberté et 210

jours-amende. Cette mauvaise situation financière du recourant, à laquelle

s'ajoutent ses réitérées infractions à l'ordre public suisse et une très faible

intégration au marché de l'emploi dénotent d'un manque d'intégration du

recourant.

C'est dès lors à juste titre que dans

le cadre de son pouvoir d'appréciation, l'autorité intimée a considéré qu'en

l'espèce, les conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étaient

pas réunies.

3.

a) L'art.

50.

al. 1 let. b LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du

conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste

lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles

majeures.

Cette disposition vise à régler les

situations qui échappent à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le

séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que

l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux

aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger

se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 137 II

345.

consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). C'est la situation

personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt

une politique migratoire restrictive. Il s’agit d’examiner si l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter la

Suisse après l'échec du mariage affecte in concreto sa situation

personnelle (ATF 138 II 229 consid. 3; ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). L'art. 50 al. 2 LEtr – repris à l'art. 77 al. 2

de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour

et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) – précise que les

raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque

le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale

dans le pays de provenance semble fortement compromise.

L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse

aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs

humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). Les critères

énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important,

même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une

extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères

à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une

extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la

situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la

vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse

et l'état de santé (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1;

ég. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2934/2010 du 20 novembre 2012

consid. 6.3).

En ce qui concerne les difficultés

de réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison

personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise (ATF 136

II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus

facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement

d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa

réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle

et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_721/2010 du 8 mars 2011

consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a par exemple considéré que le simple fait

que le recourant, jeune homme en bonne santé, sans charge de famille et qui

avait vécu la plus grande partie de sa vie au Togo, semblait relativement bien

intégré en Suisse, qu'il avait un emploi stable en tant que portier dans un

hôtel et qu'il n'avait pas de dettes, ne justifiait pas la prolongation de son

autorisation de séjour pour des raisons personnelles majeures en application de

l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, même en retenant un séjour de sept ans en Suisse

et le contexte difficile dans lequel il s'était séparé de son épouse (ATF 2C_1145/2012

du 27 novembre 2012).

b) En l'espèce, le recourant ne prétend pas avoir été victime de violence conjugale. Il soutient en

revanche qu'il ne pourra pas se réintégrer en Tunisie, compte tenu de la durée

de son séjour en Suisse et de son intégration. Le recourant est arrivé en Suisse

en 2005, à l'âge de 27 ans. Il a par conséquent passé toute son enfance et ses

premières années d'adulte dans son pays d'origine, dont il maîtrise la langue

et où il a sans doute gardé des attaches familiales et sociales. Il a acquis

dans notre pays une expérience dans plusieurs métiers qu'il avait déjà exercés

dans son pays, au Y.________ de 1********,

avant son arrivée en Suisse. Il se retrouvera dans ces conditions d'autant plus

compétitif sur le marché du travail tunisien à son retour. Pour tous ces motifs,

le recourant ne devrait pas connaître de difficultés particulières pour se

réintégrer dans son pays d'origine qu'il a quitté il y a moins de dix ans.

C'est dès lors à juste titre que dans

le cadre de son pouvoir d'appréciation, l'autorité intimée a considéré qu'en

l'espèce, les conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr n'étaient

pas réunies.

4.

Il convient encore d’examiner si le recourant

peut prétendre à l’octroi d’une autorisation d’établissement.

a) L'art. 50 al. 3 LEtr prévoit

que, après la dissolution de la famille, le délai d'octroi de l'autorisation

d'établissement est réglé à l'art. 34 LEtr, dont la teneur suivante:

"1

L’autorisation d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans

conditions.

2.

L’autorité compétente peut octroyer une autorisation

d’établissement à un étranger aux conditions suivantes:

a. il a séjourné

en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de

séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une

autorisation de séjour;

b. il n’existe

aucun motif de révocation au sens de l’art. 62.

3.

L’autorisation d’établissement peut être octroyée au terme d’un

séjour plus court si des raisons majeures le justifient.

4.

Elle peut être octroyée au terme d’un séjour ininterrompu de cinq

ans au titre d’une autorisation de séjour lorsque l’étranger s’est bien intégré

en Suisse, en particulier lorsqu’il a de bonnes connaissances d’une langue

nationale.

5.

Les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour

ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à

des fins de formation ou de perfectionnement (art. 27) sont pris en compte

lorsque, une fois ceux-ci achevés, l’étranger a été en possession d’une

autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption."

L'art. 34 LEtr ne confère pas un

droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement, mais définit simplement

les conditions auxquelles celle-ci peut être octroyée (ATF

2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 7).

b) En l’espèce, le recourant, qui

séjourne en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis son arrivée

en avril 2005, remplit la condition de durée fixée à l’art. 34 al. 4 LEtr. L'octroi d'une autorisation d'établissement suppose toutefois encore

l'intégration du requérant. Or, en

l'occurrence, comme on l'a déjà relevé ci-dessus, l'intégration

du recourant en Suisse est mauvaise. Depuis son arrivée dans ce pays, l'intéressé

a en effet alterné les périodes de courts emplois et d'inactivité. Il a de plus

fait l'objet récemment de quatre condamnations pénales. Enfin, il a des dettes

totalisant plus de vingt-cinq mille francs.

Ces circonstances s'opposent à

l'octroi à titre anticipé d'une autorisation d'établissement en application de

l'art. 34 al. 4 LEtr, comme l'a à juste titre retenu l'autorité intimée.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de

la situation financière du recourant, qui se trouve en détention, il est renoncé

à percevoir un émolument de justice (art. 50 LPA-VD) . Il n'y a pas lieu

d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 12

mars 2014 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 3 juin 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.