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Décision

PE.2014.0194

CDAP - PE.2014.0194 - 2014-07-15 - X.________/Service de la population (SPOP)

15 juillet 2014Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

X.________, ressortissant macédonien, est entré

en Suisse comme requérant d’asile en 2001. Il a été attribué au canton de

Genève.

Le 3 avril 2002, il a obtenu une

autorisation de travail provisoire délivrée par l’Office cantonal de la population

de Genève et a travaillé en qualité de garçon d’office (aide cuisinier) pour

une société genevoise jusqu’en février 2004.

Par décision du 27 mars 2003, sa

demande d’asile a été rejetée par l’Office fédéral des réfugiés (actuellement

l’Office fédéral des migrations). Un délai au 22 mai 2003 lui a été imparti

pour quitter la Suisse.

Le 25 juillet 2003, X.________ a

épousé une ressortissante suisse. Le canton de Genève lui a alors délivré une

autorisation de séjour, pour regroupement familial, valable jusqu’au 24 juillet

2004, qui a été régulièrement renouvelée jusqu’en 2008. Le 24 juillet 2008, il

a obtenu un permis d’établissement, valable jusqu’au 24 juillet 2013.

B.

Le 5 mars 2012, X.________ a annoncé au Service

de la population de 1********, son arrivée dans cette commune. Il a indiqué

être séparé de son épouse (cf. formulaire d’annonce d’arrivée intitulé "Questionnaire

C" du 5 mars 2012).

Le Service de la population,

division étrangers, du canton de Vaud (ci-après : le SPOP), a accusé

réception de la demande de changement de canton de résidence de l’intéressé et

a requis, à plusieurs reprises, la production des documents nécessaires pour se

déterminer (cf. courriers du SPOP des 27 avril, 6 septembre 2012, et 1er

mai 2013).

X.________ a travaillé du 16 avril

au 15 juillet 2012 pour une société coopérative, à 2********, qui s’occupe de

formation et de réinsertion professionnelle (certificat de travail du 27

juillet 2012 de Y.________).

Le 11 juin 2013, X.________ a fait

parvenir au SPOP les documents requis, parmi lesquels figurent un décompte de

la Caisse cantonale de chômage pour des indemnités versées pour le mois de mai

2012, dont il ressort qu’il est inscrit au chômage depuis le 1er

septembre 2011 ; une lettre de motivation dans laquelle il indique vouloir

changer de canton pour cause de divorce, en précisant qu’il a fait des

recherches pour trouver un logement à Genève sans résultat. Il a également

produit une attestation de l’Hospice général du canton de Genève dont il

ressort qu’il n’a pas perçu de prestations de l’aide sociale durant son séjour

à Genève.

Dès le 1er mai 2013, X.________

a perçu des prestations de l’aide sociale du canton de Vaud pour un montant de

1’885 fr. par mois. Il est indiqué sur l’attestation du Centre social

intercommunal de Vevey du 5 juillet 2013 que ses perspectives de réinsertion

étaient favorables car il était motivé à retrouver un emploi et était soutenu

dans ses démarches par l’Office régional de placement de Vevey.

Le dossier complémentaire que

l’intéressé a fait parvenir au SPOP le 19 septembre 2013 comporte un curriculum

vitae dont il ressort qu’il a travaillé de 2002 à 2004 comme aide cuisiner, de

2004 à 2007 comme cuisinier, et de 2008 à 2011 comme agent de sécurité, à 3********,

ainsi que les formulaires des recherches d’emploi qu’il a effectuées entre décembre

2012 et mai 2013, notamment dans le domaine du nettoyage et de la restauration.

Le 10 janvier 2014, le SPOP a

informé X.________ qu'il avait l'intention de refuser sa demande de changement

de canton de résidence et d"’octroi d’une autorisation

d’établissement".

Le 10 février 2014, l’intéressé a

demandé le renouvellement de son autorisation d’établissement. Il a indiqué qu’il

louait actuellement un studio à 1******** et qu’il avait toutes ses relations

dans cette commune.

C.

Par décision du 19 mars 2014, notifiée le 7

avril 2014 à X.________, le SPOP a refusé le changement de canton de résidence et

l’"octroi d’une autorisation d’établissement" en faveur de ce dernier ;

il lui a imparti un délai de trois mois pour quitter le canton de Vaud et regagner

son canton de domicile. Il a retenu en substance que ce dernier était sans

emploi depuis le 31 août 2011, à l’exception de la période du 16 avril au 15

juillet 2012 et qu’il était au bénéfice du revenu d’insertion depuis le 1er

mai 2013.

D.

Par acte du 6 mai 2014, X.________ recourt

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre

cette décision dont il demande implicitement l'annulation. Il expose rechercher

assidûment un emploi et avoir des contacts avec plusieurs employeurs dans le

canton de Vaud. Il précise qu’une entreprise à 1******** serait en mesure de

l’engager dès le mois de juin 2014.

Il n’a pas été demandé de réponse

au SPOP, qui a simplement produit son dossier.

Considérants

1.

Le recours, déposé dans le délai et les formes

requises auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92, 95, 96 et 99 de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), est

recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus de changement de

canton de résidence du recourant, respectivement sur le refus de l’autorité

vaudoise de lui octroyer une nouvelle autorisation d’établissement. Le

recourant fait valoir implicitement une violation du droit fédéral sur les

étrangers (cf. 34 al. 1, 37 al. 3, 63 et 96 al. 1 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]). Il expose qu’il serait sur

le point de retrouver un emploi, et qu’il a toutes ses relations et son

logement dans le canton de Vaud.

a) En vertu de l'art. 34 al. 1 LEtr,

l’autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans

conditions. L'art. 41 al. 3 LEtr précise qu'à des fins de contrôle, le titre de

séjour du titulaire d'une autorisation d'établissement est remis pour une durée

de cinq ans.

L'art. 37 al. 3 LEtr prévoit que le

titulaire d'une autorisation d'établissement a droit au changement de canton

s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 63 LEtr. Aux termes

de cette disposition, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants. Les conditions visées à l'art. 62, let. a ou b, sont remplies (art. 63 al. 1 let. a LEtr) ; l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre

publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace

pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse

(art. 63 al. 1 let. b LEtr) ; lui-même ou une

personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEtr). L'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse

légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée

que pour les motifs mentionnés à l'al. 1, let. b, et à l'art. 62, let. b (art. 63 al. 2 LEtr).

L’art. 62 LEtr a la teneur

suivante :

L’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de

l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente

loi, dans les cas suivants:

a. si l'étranger

ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des

faits essentiels durant la procédure d'autorisation;

b. l'étranger a

été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet

d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal ;

[…]

L’autorité compétente doit veiller,

en procédant à une pesée complète des intérêts, à ce que la révocation

apparaisse comme une mesure proportionnée (cf. art. 96 al. 1 LEtr).

D'après l'art. 63 al. 1 let. c

LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée lorsqu'un étranger

dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale. Le motif de

révocation découlant de la dépendance à l'aide sociale ne s'applique toutefois

pas à l'étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis

plus de quinze ans (art. 63 al. 2 LEtr). Le respect de cette durée se vérifie

au jour du prononcé de la décision de révocation de l'autorisation

d'établissement par l'autorité de première instance (ATF 137 II 10 consid.

4.

). Le séjour de l'étranger en Suisse est légal s'il est autorisé au regard

du droit des étrangers, ce qui est admis pour la période entre le mariage de

l'étranger conclu en Suisse et l'obtention d'une autorisation de séjour à ce

titre (ATF 137 II 10 consid.

4).

En l’espèce, le recourant réside

légalement en Suisse depuis juillet 2003, date de son mariage avec une

ressortissante suisse. Il n’avait donc pas résidé 15 ans légalement en Suisse

au moment de la décision de non renouvellement (révocation) de son permis d’établissement,

le 19 mars 2014.

b) Il y a lieu d'examiner si les

conditions permettant à l'autorité intimée de révoquer l'autorisation

d'établissement en faveur du recourant sont réunies (cf. art. 63 al. 1 let. c

LEtr et 96 LEtr).

La jurisprudence du Tribunal

fédéral, se fondant notamment sur le Message du 8 mars 2002 concernant la loi

sur les étrangers (FF 2002 3469) et sur la doctrine, a précisé que

l'autorisation ne pourra être refusée dans le nouveau canton au seul motif que

le requérant peut rester dans l'actuel canton de domicile. Il doit exister un

motif de révocation justifiant un renvoi de Suisse. Pour cette raison, le

nouveau canton est tenu d'examiner s'il existe un motif de révocation et si une

expulsion (sous le droit actuel, un renvoi) de Suisse constituerait une mesure

proportionnelle (arrêts 2C_386/2013 du 13 septembre 2013 consid. 2.3,2D_17/2011

du 26 août 2011 consid. 3.3). Dans l’arrêt Hansanbasic c. Suisse du 11 juin

2013, [n° 52166/09], la Cour européenne des droits de l'homme a rappelé que le

bien-être économique du pays était un but légitime justifiant une ingérence

dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale, de sorte que

l'endettement et la dépendance à l'assistance publique des requérants pouvaient

être pris en considération. Elle a cependant précisé que ces éléments ne constituaient

qu'un aspect parmi les autres critères qui devaient être pris en compte dans

l'examen sous l'angle de l'art. 8 § 2 CEDH, comme par exemple la situation de

toutes les personnes concernées, conjoint et enfants, ou les éléments d'ordre

médical.

La notion d'aide sociale selon la

LEtr doit être interprétée dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale

traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des

prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage ou les prestations

complémentaires à l'AVS et à l'AI (cf. arrêt du TF 2C_268/2011 du 22 juillet

2011.

consid. 6.2). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large

mesure à la charge de l'aide sociale, il faut tenir compte du montant total des

prestations déjà versées à ce titre (arrêt du TF 2C_268/2011 du 22 juillet 2011

consid. 6.2 et les références citées). Pour évaluer si elle tombe d'une manière

continue à la charge de l'aide sociale, il faut examiner sa situation

financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant

sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution

probable, y compris au regard des capacités financières des membres de sa

famille, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de

l'assistance publique (TF 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2 ; ATF 122 II 1 consid.

3c; 119 Ib 1 consid. 3b).

Le Tribunal cantonal a ainsi refusé le changement de canton et l’"octroi" d’une

nouvelle autorisation d’établissement en faveur d’une personne, dès lors en

particulier que, depuis son arrivée dans le canton de Vaud, elle se trouvait à

la charge des services sociaux dont elle était entièrement dépendante et

n’exerçait aucune activité lucrative (PE.2007.0393 du 27 février 2008). Il a

également refusé le changement de canton et l’"octroi" d’une nouvelle autorisation

d’établissement en faveur d’une personne ayant bénéficié des prestations de

l’aide sociale pour un montant de 12'537 fr. 90 pour la période de juillet

2008.

à janvier 2009, qui avait ensuite renoncé vontairement à de telles

prestations mais n’exerçait pas pour autant une activité lucrative. Il a estimé

dès lors qu’elle présentait un danger concret de dépendance à l’aide sociale

(PE.2009.0413 du 10 mars 2010).

c) En l’espèce, le recourant,

ressortissant macédonien, est domicilié dans le canton de Genève, canton dans

lequel il a obtenu un permis d’établissement valable dès le 24 juillet 2008.

Suite à sa séparation d’avec son épouse, il s’est annoncé au Service de la

population de 1******** le 5 mars 2012. Depuis le mois de mai 2013, il dépend

des prestations de l’aide sociale. Selon l’attestation du Centre social

intercommunal de Vevey du 5 juillet 2013, il perçoit un montant mensuel de

1’885 fr. Il ne conteste pas dépendre actuellement de l’aide sociale. Il a donc

perçu à ce jour un montant d’environ 20'000 fr. d’aide sociale. S’agissant de

ses perspectives d’emploi, on constate que le dernier emploi stable exercé par

le recourant remonte à août 2011. Il a ensuite bénéficié des indemnités de

chômage, dès le mois de septembre 2011, jusqu’à l’épuisement de son droit.

Entre avril et juillet 2012, il a travaillé pour une société coopérative -

vraisemblablement dans le cadre d’une mesure de réinsertion effectuée pendant

son chômage. Depuis lors, il est sans emploi. Ses chances de retrouver un

emploi sont donc assez faibles. Le recourant fait certes valoir qu’il aurait la

possibilité de trouver un emploi en juin de cette année ; il n’a toutefois

pas informé le tribunal depuis le dépôt de son recours, au début du mois de mai

2014, du fait qu’il aurait été engagé dans une entreprise. Aucun élément au

dossier ne permet de retenir qu’il pourrait trouver un travail dans un proche

avenir. Au contraire, le fait de n’avoir pas durablement travaillé depuis près

de trois ans (août 2011) péjore manifestement ses chances de retrouver un

emploi à l’avenir. Dans ces conditions, le risque que le recourant dépende durablement

de l’aide sociale est réalisé. S’agissant de sa situation personnelle et

familiale, il y a lieu de relever que le recourant est séparé depuis plus de

deux ans de son épouse, ressortissante suisse, et selon les documents qu’il a

produits, une procédure de divorce est en cours. Il ne ressort pas des pièces

au dossier qu’un enfant serait né de cette union. Il n’indique pas non plus

qu’il serait atteint dans sa santé. Le recourant invoque l’existence de

relations dans le canton de Vaud, il n’indique toutefois pas qu’il s’agirait de

membres de sa famille proche (père, mère, frères et sœurs). Il n’apparaît ainsi

pas, au vu de sa situation personnelle, qu’un refus de changement de canton de

résidence, respectivement une révocation de son permis d’établissement – laquelle

est susceptible d’entraîner son renvoi de la Suisse –, serait disproportionné au

regard du droit au respect de la vie privée et familiale garanti

par l’art. 8 § 1 CEDH.

En définitive, il existe un motif

de révocation, ce qui exclut selon l’art. 37 al. 3 LEtr, le droit au changement

de canton. Il s’ensuit que la décision attaquée qui refuse le changement de canton

de résidence du recourant, respectivement refuse de lui octroyer une nouvelle

autorisation d’établissement, respecte le droit fédéral ainsi que le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 CEDH.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté, la décision attaquée étant confirmée, selon la procédure

simplifiée de l’art. 82 LPA-VD. Le recourant, qui succombe, supportera les

frais judiciaires et il n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 19 mars 2014 est confirmée.

III.

Un nouveau délai sera imparti à X.________ par

le SPOP pour quitter le canton de Vaud.

IV.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq

cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 juillet 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.