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Décision

PE.2014.0196

CDAP - PE.2014.0196 - 2014-10-23 - X._____, Y._____/Service de la population (SPOP)

23 octobre 2014Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.___________________ et Y.___________________,

ressortissants de la République démocratique du Congo nés respectivement les 20

septembre 1978 et 11 avril 1976, ont célébré leur mariage coutumier dans ce

pays le 31 janvier 1998. Trois enfants sont issus de cette union : B.___________________,

née le 4 novembre 1998, Z.___________________ et A.___________________, tous

deux nés le 3 mars 2001.

Laissant ses trois enfants à

Kinshasa, X.___________________ est entrée en Suisse le 13 septembre 2005 pour

y rejoindre Y.___________________ qui y séjournait depuis 2002 comme requérant

d'asile. Elle a également déposé une demande d'asile qui a été rejetée, par

décision de l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) du 19 octobre

2005. L'intéressée a recouru contre cette décision auprès de la Commission

fédérale de recours en matière d'asile, remplacée par le Tribunal administratif

fédéral dès le 1er janvier 2007.

X.___________________ et Y.___________________

ont eu un quatrième enfant prénommé C.___________________, né le 25 mai 2006.

Ils se sont mariés civilement à Orbe le 22 septembre 2007.

Le 30 novembre 2007, Y.___________________

et son fils C.___________________ ont été mis au bénéfice d'une autorisation

annuelle de séjour.

B.

En avril 2008, X.___________________ a déposé

une demande de regroupement familial auprès du Service de la population du

canton de Vaud (ci-après : SPOP). Invitée à indiquer quelles étaient ses intentions

à l'égard de ses trois enfants restés à Kinshasa, elle a répondu, le 24 juillet

2008, qu'elle souhaitait que ces derniers la rejoignent. Au sujet de sa

situation financière, elle a fait savoir, le 26 mai 2009, qu'elle avait

récemment achevé une formation d'auxiliaire de santé dispensée par la

Croix-Rouge suisse et qu'elle cherchait un emploi dans le domaine médical.

Quant à la situation financière de son conjoint, qui travaillait en qualité

d’aide-cuisinier dans le cadre des mesures cantonales d’insertion

professionnelle et percevait un revenu mensuel de 2'400 fr. brut, elle ne lui

permettait momentanément pas de la prendre en charge, raison pour laquelle elle

était assistée financièrement par l'Etablissement vaudois d'accueil des

migrants (ci-après : EVAM).

La demande de regroupement familial

a été étendue à B.___________________, arrivée illégalement en Suisse le 1er

août 2010. Les parents ont expliqué qu'ils avaient été informés fortuitement de

la venue de leur fille par un appel téléphonique d'un inconnu leur demandant de

venir la chercher à la gare Cornavin.

En novembre 2011, les époux ont

communiqué au SPOP que Y.___________________ était au bénéfice d'un contrat de

travail de durée indéterminée et qu'il avait un salaire mensuel brut de 4'148

fr., allocations familiales comprises. De son côté, X.___________________ a

fait valoir qu'elle pourrait intégrer sans attendre le marché du travail, si

elle obtenait rapidement l'admission provisoire.

Par décision du 5 décembre 2011, le

SPOP a rejeté les demandes d'autorisations de séjour de X.___________________ ainsi

que de B.___________________ et a prononcé leur renvoi de Suisse. Il a retenu

que les moyens financiers de Y.___________________ ne lui permettaient pas de

subvenir aux besoins de son épouse et de leurs quatre enfants sans dépendre de

l'aide sociale. Au demeurant, il constatait qu'il n'avait pas reçu de demandes

d'autorisation pour les deux enfants restés à l'étranger.

X.___________________ et B.___________________

ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal.

C.

Parallèlement à la procédure cantonale, l'ODM a,

par décision du 26 juin 2009, fait savoir à X.___________________ qu'à la suite

de son mariage avec un compatriote titulaire d'une autorisation de séjour, il

renonçait à son renvoi, prononcé dans sa décision du 19 octobre 2005 refusant

l'asile. La copie de cette décision qui a été transmise au Tribunal

administratif fédéral, auprès duquel la procédure de recours était toujours pendante,

mentionnait par erreur que l'intéressée avait été mise au bénéfice d'une

admission provisoire. Partant, ce dernier a constaté que la nouvelle décision

du 26 juin 2009 rendait sans objet le recours du 18 novembre 2005 contre la

décision de l'ODM refusant sa demande d'asile et a invité X.___________________

à le retirer. Le 13 juillet 2009, le Tribunal administratif fédéral a pris acte

du retrait du recours et a rayé la cause du rôle, en relevant que la recourante

avait été mise au bénéfice d'une admission provisoire, par décision de l'ODM du

26 juin 2009. Il a confirmé, le 15 novembre 2010, que son prononcé du 13

juillet 2009 avait acquis force de chose jugée.

Le 15 novembre 2011, X.___________________

a requis l'ODM de la mettre formellement au bénéfice de l'admission provisoire.

Ce dernier a rejeté la requête le 17 novembre 2011, en considérant que la

décision du Tribunal administratif fédéral du 13 juillet 2009 comprenait

la mention erronée que l'intéressée avait été mise au bénéfice de l'admission

provisoire. Celle-ci a alors recouru auprès du Tribunal administratif fédéral.

Par décision du 21 décembre 2011, l'ODM a finalement prononcé l'admission

provisoire de X.___________________, de sorte que le Tribunal administratif fédéral

a rayé la cause du rôle.

Compte tenu de ce qui précède, le SPOP

a, le 16 janvier 2012, annulé partiellement sa décision du 5 décembre 2011, en

tant qu'elle concernait le renvoi de Suisse de X.___________________. Il l'a

toutefois maintenue en tant qu'elle refusait la délivrance d'autorisations de

séjour à X.___________________ et à sa fille B.___________________ et qu'elle

prononçait le renvoi de cette dernière.

D.

Par arrêt du 30 mai 2012 (PE.2011.0451), la Cour

de droit administratif et public a rejeté le recours de X.___________________ et

B.___________________ et a confirmé la décision du SPOP du 5 décembre 2011, en

sa teneur modifiée au 16 janvier 2012.

Par arrêt du 13 février 2013

(2C_639/2012), le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par B.___________________,

représentée par ses parents, annulé l’arrêt cantonal du 30 mai 2012 en ce qui

concernait la recourante et renvoyé la cause au SPOP afin qu’il octroie une autorisation

de séjour à celle-ci.

En substance, procédant à la pesée

des intérêts prévue par l’art. 8 par. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme

et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), le

Tribunal fédéral a considéré, au vu des circonstances, que l’intérêt primordial

de l’enfant au regroupement familial l’emportait sur l’intérêt public à son

refus.

E.

Le 27 février 2013, Y.___________________ a

déposé auprès du SPOP une demande de regroupement familial en faveur de ses

fils Z.___________________ et A.___________________, résidant en République

démocratique du Congo.

Le 14 mars 2013, le SPOP a invité

le requérant à lui fournir des renseignements sur la situation des deux enfants

prénommés ainsi qu’à produire divers documents relatifs à sa situation

financière et celle de son épouse.

Par lettre du 27 mars 2013, X.___________________

a exposé en substance que ses fils Z.___________________ et A.___________________

avaient été laissés à la garde d’une amie lorsqu’elle avait quitté la

République démocratique du Congo pour rejoindre son époux en Suisse. Cette amie

s’était dès lors occupée des enfants. S’agissant des contacts qu’elle-même et

son époux avaient entretenus avec leurs deux fils durant leur séparation, elle

a indiqué qu’il n’y avait d’abord pas eu de contact, puis que par la suite les

parents avaient envoyé des courriers à leurs enfants et avaient contribué

financièrement à leur entretien et leur éducation; actuellement, les contacts

avaient lieu par téléphone et par courrier.

X.___________________ et Y.___________________

habitent avec leurs enfants B.___________________ et C.___________________ dans

un appartement de 3.5 pièces à Yverdon-les-Bains, pour un loyer mensuel de

1'508 fr., charges comprises. Dans sa lettre du 27 mars 2013, X.___________________

relève la nécessité d’emménager dans un appartement plus grand pour accueillir

les enfants Z.___________________ et A.___________________ dans de bonnes

conditions.

Y.___________________ a été engagé dès

le 14 mai 2012 en qualité d’aide d’exploitation au restaurant du personnel de

l’Hôpital de *************, pour un salaire de base de 24 fr. 35 par heure,

auquel s’ajoutent les vacances et jours fériés ainsi que d’éventuelles

indemnités; l’employé a droit en outre à un 13ème salaire. Il

résulte d’un décompte pour le mois de mars 2013 que le salaire brut perçu se

montait à 2'988 fr. 10, soit 2'575 fr. 75 net. Selon les renseignements fournis

par le Centre social régional d’Yverdon-les-Bains (ci-après : CSR), Y.___________________

est au bénéfice de prestations de l’aide sociale depuis le 1er

novembre 2007, sous forme de versements au titre du Revenu d’Insertion

(ci-après : RI) de l’ordre de 1'737 fr. 35 par mois, représentant un montant

total de 125'278 fr. 70 au 14 mars 2013.

X.___________________ n’occupe pas

d’emploi. Elle suit auprès de la Haute Ecole de la Santé La Source, à Lausanne,

une formation propédeutique précédant le Bachelor en soins infirmiers HES-SO,

débutée le 18 septembre 2012. L’intéressée bénéficie d’une assistance

financière de l’EVAM sous forme de prestations relatives à l’entretien,

l’hébergement et les frais médicaux, qui a représenté un montant de l’ordre de

1'489 fr. 10 pour le mois de février 2013.

A l’invitation du SPOP, Z.___________________

et A.___________________ ont déposé personnellement auprès de l’Ambassade de

Suisse à Kinshasa des demandes d’autorisations d’entrée en Suisse, ainsi que

divers actes d’état civil et documents officiels. Le 25 juillet 2013,

l’ambassade a établi le préavis suivant à l’attention de l’autorité

cantonale :

"Les actes

d’état civil présentés par les intéressés sont en cours de vérification chez

notre avocat de confiance, nous vous transmettons des copies pour information.

Nous avons reçu

les deux jumeaux au guichet pour le dépôt de leurs demandes de visa, ils ont eu

du mal à s’exprimer en français et ne comprenaient pas toujours les questions

pourtant simples que nous leur avions posées.

Les deux garçons

reçus au guichet nous ont dit qu’ils ne savent pas quand leurs parents sont

partis en Suisse et ils n’ont pas pu nous dire depuis quand ils vivent chez

l’ami de leur père.

L’un des garçons

nous a dit qu’ils allaient tous à l’école, que c’est leur père qui paye leurs

études tandis que l’autre nous a dit le contraire.

A.___________________

nous a dit qu’il est en contact avec ses parents par téléphone tandis qu’Z.___________________

dit n’avoir aucun contact avec ses parents.

Nous avons parlé

avec l’ami de leur père Monsieur D.___________________ qui les a accompagné à

l’Ambassade, il s’avère être un ancien voisin des parents des jumeaux.

C’est Monsieur D.___________________ et son épouse Madame X.___________________

qui prennent soins des jumeaux depuis le départ de leurs parents."

Interpellé par le SPOP sur la

question de savoir pour quelle raison, alors que le requérant séjournait en

Suisse depuis le 1er juillet 2002 et avait obtenu une autorisation

de séjour le 30 novembre 2007, le regroupement familial pour les enfants Z.___________________

et A.___________________ n’avait pas été demandé auparavant déjà, et pour quel

motif il était demandé maintenant – notamment s’il existait

des raisons importantes –, le requérant a exposé en

substance qu’il était persuadé qu’une telle démarche en faveur de ses deux fils

avait été initiée dans le courant de l’année 2005, son épouse ayant alors notamment

parlé de ce sujet avec l’autorité, que son épouse et lui-même avaient ensuite

pensé qu’il n’était plus possible de faire venir leurs enfants en Suisse au

regard des difficultés inhérentes à la situation juridique de X.___________________

et de leur fille B.___________________, et que c’est finalement au vu de

l’issue favorable des procédures concernant ces dernières qu’ils avaient

considéré que la perspective de réunir leurs autres enfants en Suisse

paraissait à nouveau envisageable.

Par courrier du 3 février 2014, le

SPOP a informé Y.___________________ qu’il avait l’intention de refuser l’octroi d’autorisations d’entrée

et de séjour aux enfants Z.___________________ et A.___________________.

Le 21 février 2014, le requérant a déposé des déterminations dans le délai

imparti par l’autorité pour procéder; en particulier, il a indiqué qu’il avait

entrepris une formation d’assistant technique en stérilisation, débutée au mois

de janvier 2014 et s’achevant au mois de juin 2014, dans le but d’obtenir un

emploi lui assurant un meilleur salaire.

Par décision du 4 avril 2014, le

SPOP a refusé de délivrer les autorisations d’entrée, respectivement de séjour

en faveur de Z.___________________ et A.___________________.

En substance, le SPOP a considéré en premier lieu que la

demande de regroupement familial avait été déposée hors du délai prévu par

l’art. 47 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (LEtr; RS 142.20) et, cela étant, qu’il

n’existait pas en l’espèce de raisons familiales majeures justifiant

d’autoriser le regroupement familial. En outre, les conditions de l’art. 44

LEtr n’étaient pas remplies, le requérant et sa famille en Suisse dépendant

déjà de l’aide sociale. Enfin, l’art. 8 CEDH ne trouvait pas à s’appliquer, la

relation entre les deux enfants prénommés et leurs père et mère n’étant ni

étroite ni effective.

F.

Par acte du 7 mai 2014, X.___________________ et

Y.___________________ ont interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de dépens, principalement à son annulation et à ce que leurs

enfants Z.___________________ et A.___________________ soient autorisés à entrer en Suisse, respectivement à ce qu’il leur

soit délivré une autorisation de séjour.

A leur requête, les recourants ont

été dispensés de l’avance de frais.

Par écriture du 14 mai 2014, le

SPOP a conclu au rejet du recours.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité

compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles

de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Est litigieux le refus de délivrer des

autorisations d’entrée et de séjour en Suisse pour les deux enfants des

recourants se trouvant à l’étranger.

a) Les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,

493.

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts

cités).

b) La LEtr règle l'entrée en Suisse

et la sortie de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial

(art. 1 LEtr).

Selon l'art. 44 LEtr, l'autorité

compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du

titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers

de moins de 18 ans aux conditions suivantes : ils vivent en ménage commun avec

lui (let. a); ils disposent d'un logement approprié (let. b); ils ne dépendent

pas de l'aide sociale (let. c). Il s’agit d’une

disposition potestative, de sorte que l’octroi de l’autorisation de séjour est

laissé à l’appréciation de l’autorité compétente (art. 96 LEtr) et que le

conjoint et/ou les enfants du titulaire de l’autorisation de séjour ne peuvent

pas se prévaloir d’un droit au regroupement familial sur la base de l’art. 44

LEtr (ATF 137 I 284 consid. 1.2 et les arrêts cités; TF 2C_752/2011

du 2 mars 2012; CDAP, arrêt PE.2010. 0597 du 8 août

2011.

consid. 3).

c) aa) L'art. 47 al. 1 LEtr prévoit

que le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les

enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12

mois. Pour les membres de la famille d'étrangers, les délais commencent à

courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors

de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr). Passé ce

délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons

familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr).

bb) En l'espèce, le respect des

délais précités est contesté par l’autorité intimée. Celle-ci considère ainsi

que le délai pour requérir le regroupement familial a commencé à courir dès le

1er janvier 2008, date d’entrée en vigueur de la LEtr, et s’est

terminé le 31 décembre 2012, en application de l’art. 126 al. 3 LEtr, de sorte

que la demande déposée le 27 février 2013 serait tardive.

On peut douter a priori que

la demande en cause ait été formellement déposée dans le délai prescrit par la

loi. Le recourant, qui était au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis le

30.

novembre 2007, aurait déjà pu procéder à une démarche de regroupement

familial plusieurs années auparavant. Interpellés à ce sujet, l’intéressé et

son épouse ont expliqué qu’ils avaient cru avoir valablement déposé une demande

de regroupement familial pour leurs enfants au cours de l’année 2005 déjà, la

recourante ayant alors évoqué ce sujet avec l’autorité intimée. On peut relever

que la recourante a en tout cas communiqué au SPOP le 24 juillet 2008 son

souhait que ses trois enfants restés en Afrique la rejoignent en Suisse. Les

recourants ont en outre précisé qu’ils avaient pensé par la suite qu’il n’était

plus possible de faire venir leurs enfants en Suisse au regard des difficultés

inhérentes aux procédures relatives au droit de séjour de la recourante et de

leur fille B.___________________, et que c’est finalement au vu de l’issue

favorable de celles-ci qu’ils avaient à nouveau envisagé de réunir leurs autres

enfants auprès d’eux. Ces explications, bien que peu convaincantes,

n’apparaissent néanmoins pas insoutenables au regard de la durée et du déroulement

complexe en l’occurrence des procédures relatives au droit de séjour des divers

membres de la famille, même si rien n’empêchait dans les faits les parents de

déposer formellement dans le respect du délai prescrit par la loi une demande

de regroupement familial pour leurs deux enfants restés en Afrique. Cette question

peut toutefois demeurer ouverte, dès lors que, même à admettre que la requête portant

sur le regroupement familial des enfants Z.___________________ et A.___________________

aurait été formée en temps utile, elle doit de toute manière être rejetée pour

les motifs qui seront exposés aux considérants suivants.

3.

a) aa) Comme relevé plus haut, l'art. 44 let. c

LEtr prévoit qu'une autorisation de séjour peut être accordée au conjoint

étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants

célibataires étrangers de moins de 18 ans s'ils ne dépendent pas de l'aide

sociale. Dans son message du 8 mars 2002 relatif à la LEtr, le Conseil fédéral

exposait ce qui suit s'agissant de cette disposition (art. 43 du projet de loi,

FF 2002 3469, spéc. 3550):

"Dans la pratique, les directives de la

Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) demeurent

déterminantes pour examiner si la famille dispose de moyens financiers

suffisants. Le regroupement familial ne doit pas conduire à une dépendance à

l'aide sociale. On tiendra compte, le cas échéant, du revenu probable des

membres de la famille qui viendraient en Suisse, si un emploi leur a été promis

et que les conditions d'octroi d'une autorisation de travail sont remplies. […]"

On extrait en outre le passage

suivant des directives de l'ODM "Domaine des

étrangers" dans leur version au 25 octobre 2013, actualisée le 4 juillet

2014.

(ci-après : les directives ODM) (ch. 6.4.2.3) :

"Les moyens financiers doivent permettre aux membres de la famille

de subvenir à leurs besoins sans dépendre de l'aide sociale (art. 44, let. c,

LEtr). Les moyens financiers doivent au moins correspondre aux normes de la

Conférence suisse des institutions d'action sociale (Normes CSIAS). Les cantons

sont libres de prévoir des moyens supplémentaires permettant de garantir

l'intégration sociale des étrangers. Les éventuels revenus futurs ne doivent en

principe pas être pris en compte. Ce principe ressort notamment du fait que les

membres de la famille du titulaire d'une autorisation de séjour à l'année qui

sont entrés en Suisse au titre du regroupement familial n'ont pas droit à

l'octroi d'une autorisation de séjour."

bb) Selon les normes de la Conférence

suisse des institutions d’action sociale (CSIAS), intitulées "Concepts et

normes de calcul de l’aide sociale", mises à jour en 2012, le forfait

mensuel pour l’entretien d’un ménage de six personnes est fixé, dès 2013, à

2'662 fr. (normes CSIAS, tableau B.2.2). Ne sont pas compris dans le forfait :

le loyer, les charges y afférentes, et les frais médicaux de base (normes

CSIAS, chiffre B.2.1).

Dans le canton de Vaud, la prestation

financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement du

26.

octobre 2005 d'application de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur

l'action sociale (RLASV; RSV 850.051.1), après déduction des ressources du

requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène

de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 de

la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale [LASV; RSV 850.051]).

Il résulte de ce barème, annexé au règlement (cf. art. 22 al. 1 RLASV), que le

forfait pour l'entretien et l'intégration sociale s'élève, pour 6 personnes, au

maximum à 2'910 francs.

b) En l’espèce, le recourant a été

engagé dès le 14 mai 2012 en qualité d’aide d’exploitation au restaurant du

personnel d’un établissement hospitalier. Il résulte des renseignements fournis

par le CSR que l’intéressé est au bénéfice de prestations de l’aide sociale

depuis le 1er novembre 2007, sous forme de versements au titre du RI

de l’ordre de 1'737 fr. 35 par mois, représentant un montant total de 125'278

fr. 70 au 14 mars 2013. Selon l’autorité intimée, ce montant était de 159'968

fr. 50 au 26 février 2014 d’après une attestation établie par le CSR à cette

date. Cette pièce ne figure toutefois pas au dossier.

Assistée financièrement par l'EVAM,

la recourante n’a quant à elle pas allégué occuper d’emploi. Elle a entrepris à

partir du mois de septembre 2012 une formation en vue d’obtenir un Bachelor en

soins infirmiers.

Les dépenses

mensuelles de la famille, si les enfants Z.___________________ et A.___________________

venaient vivre en Suisse, s’établiraient sur la base du forfait mensuel selon

les normes vaudoises pour l'entretien de six personnes, par 2'910 fr., auquel

s’ajouteraient le loyer, par 1’508 fr. actuellement (charges comprises), et les

primes d’assurance maladie pour deux adultes et quatre enfants. Le montant

cumulé des deux premiers postes précités, soit 4'418 fr., est déjà supérieur tant

au revenu mensuel le plus récent communiqué par le recourant, de 2'988 fr. 10

brut (allocations familiales comprises), qu’au précédent revenu connu, de 4'148

fr. brut (allocations familiales comprises), et cela sans avoir encore pris en compte

le coût des primes d’assurance maladie. En outre, les frais consacrés au

logement seraient susceptibles d’augmenter avec la venue des deux enfants

supplémentaires, la recourante ayant à cet égard clairement relevé la nécessité

de déménager dans un appartement plus grand que leur logement de 3.5 pièces

afin d’accueillir ses fils dans de bonnes conditions. Force est dès lors de

constater que le revenu actuel du recourant ne suffirait pas à couvrir toutes

les charges de la famille si la demande de regroupement familial était admise.

Le recourant a indiqué qu’il avait

entrepris une formation d’assistant technique en stérilisation qui devait

s’achever au mois de juin 2014. Selon lui, cette formation lui permettrait

d’obtenir un emploi lui assurant un meilleur salaire. A l’heure actuelle, il

n’a cependant pas fait état d’un nouvel engagement ni même de possibilités

concrètes d’engagement à brève échéance. La recourante n'a pour sa part pas été

en mesure, à ce jour, de produire un contrat de travail, ni même une simple

promesse d'emploi qui laisserait entrevoir qu'elle pourrait à très brève

échéance réaliser un revenu complémentaire à celui de son époux. Les recourants

ne fournissent ainsi aucun élément permettant de conclure que la situation

financière de la famille pourrait s'améliorer sensiblement dans un proche

avenir.

On ne peut dès lors que constater,

avec l'autorité intimée, que le recourant ne dispose manifestement pas des ressources

financières nécessaires à l'entretien de son épouse et de leurs quatre enfants

sans avoir à recourir à l'aide sociale. Cela étant, la condition posée à l'art.

44.

let. c LEtr n'est pas remplie. Le refus de l’autorité intimée de délivrer

les autorisations de séjour requises sur la base de cette disposition échappe

par conséquent à la critique.

4.

Les recourants se prévalent de la protection de

la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH. Ils relèvent que les liens qui

les unissent avec leurs enfants ne se sont jamais relâchés en dépit de leur

séparation, qu’ils ont toujours entretenu financièrement leurs fils et qu’ils

sont restés en contact permanent avec eux. Il font valoir que l’intérêt prépondérant

des deux enfants est de pouvoir rejoindre le reste de leur famille en Suisse.

Ils se réfèrent en outre à la situation de leur fille, à laquelle une

autorisation de séjour a été octroyée.

a) Selon

l'art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale,

de son domicile et de sa correspondance (par. 1), et il ne peut y avoir

ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant

que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui,

dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la

sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à

la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la

morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (par. 2).

b) aa) Si cette disposition

conventionnelle peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure

d'éloignement ou d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de

la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou

au séjour en Suisse de membres de la famille d'un ¿ranger qui y est établi. En

particulier, le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre

séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se

prévaloir d'un tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il

entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que

les membres de la famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les

relations existantes (ATF 133 II 6 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le fait de

refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse

peut cependant porter atteinte au droit au respect de sa vie privée et

familiale garanti par l’art. 8 CEDH (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145;

153.

consid. 2.1 p. 154 ss). Lorsque tel est le cas, il y a

lieu de procéder à la pesée des intérêts prévue par l’art. 8 par. 2 CEDH. Cette

disposition suppose de tenir compte de l’ensemble des circonstances et de

mettre en balance l’intérêt privé à l’obtention d’un titre de séjour et

l’intérêt public à son refus (ATF 136 I 285 consid. 5.2 p. 287; 135 I 153

consid. 2.1 p. 155 et les références citées).

bb) Pour pouvoir se prévaloir de l'art.

8.

CEDH, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective (ATF 131

II 265 consid. 5 p. 269) avec une personne de sa famille ayant un droit de

présence assuré en Suisse, ce qui suppose que cette personne ait la nationalité

suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une

autorisation de séjour en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.).

D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH

sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi qu'entre parents et

enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146).

On peut notamment admettre qu'il y a

une relation familiale prépondérante entre les enfants et les parents vivant en

Suisse lorsque ceux-ci ont continué d'assumer de manière effective pendant

toute la période de leur absence la responsabilité principale de leur

éducation, en intervenant à distance de manière décisive pour régler leur

existence sur les questions essentielles. Pour autant, le maintien d'une telle

relation ne signifie pas encore que les parents établis en Suisse depuis plusieurs

années séparés de leurs enfants puissent faire venir ces derniers à tout moment

et dans n'importe quelles conditions. Il faut réserver les situations d'abus de

droit, soit notamment celles dans lesquelles la demande de regroupement vise en

priorité une finalité autre que la réunion de la famille sous le même toit (ATF

133.

II 6 consid. 3.1.1 et les arrêts cités).

Par ailleurs, indépendamment de ces

situations d'abus, il convient, surtout lorsque la demande de regroupement

familial intervient après de nombreuses années de séparation, de procéder à un

examen d'ensemble des circonstances portant en particulier sur la situation

personnelle et familiale de l'enfant et sur ses réelles possibilités et chances

de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en juger, il y a

notamment lieu de tenir compte de son âge, de son niveau de formation et de ses

connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut

en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de

grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie; celles-ci

seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera

avancé (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). L'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre

1989.

relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) impose également de tenir

compte de l'intérêt supérieur de l'enfant (TF 2C_247/2012 du 2 août 2012

consid. 3.2). L’autorité ne saurait cependant substituer son appréciation à

celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire; son

pouvoir d'examen est bien plutôt limité à cet égard et elle ne doit intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci

est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 78 consid. 4.8

p. 88; 136 II 65 consid. 5.2 p. 76).

Dans tous les cas et quel que soit le

motif de regroupement familial invoqué, l'appréciation de la situation doit

être globale et ne pas se faire seulement sur la base des circonstances

passées, mais aussi prendre en considération les changements déjà intervenus,

voire ceux à venir si leur occurrence est suffisamment prévisible; à défaut,

c'est-à-dire si l'on se fondait uniquement sur le fait que l'enfant a vécu

jusque-là dans un pays étranger où il a noué ses attaches principales, le

regroupement familial ne serait pratiquement jamais possible passé un certain

temps (cf. ATF 129 II 249 consid.

2.1

p. 252; 125 II 585 consid.

2a p. 586/587; 124 II 361 consid.

3a p. 366 et les arrêts cités). Or, même si, d'une manière générale, le

regroupement familial partiel doit être soumis à des conditions plus strictes

lorsqu'il est différé afin de tenir compte de l'enracinement de l'enfant dans

son pays d'origine et de ses probables difficultés d'adaptation à un nouveau

cadre de vie, il doit néanmoins rester en principe possible jusqu'à la majorité

de l'enfant, sous réserve des restrictions rappelées ci-avant et des situations

abusives.

c) En l'espèce, comme l’a relevé le

Tribunal fédéral dans son précédent arrêt du 13 février 2013, le recourant est

titulaire d'une autorisation de séjour depuis 2007 et la recourante est au

bénéfice d'une admission provisoire depuis 2011, de sorte qu’elle ne peut,

momentanément en tous les cas, plus être renvoyée de Suisse, pays dans lequel

elle possède un droit de présence (cf. art. 83 al. 1 LEtr). Cette situation

familiale particulière, même si elle peut se modifier en cas de levée de

l'admission provisoire octroyée à la recourante, apparaît cependant comme

suffisamment stable et durable compte tenu du nombre d'années déjà passées en

Suisse par les parents, pour admettre que la famille possède de facto un droit

de présence en Suisse qui permet aux intéressés de se prévaloir de l'art. 8

CEDH, étant précisé que la question de savoir si le regroupement familial doit

en définitive être accordé relève du fond.

La recourante a quitté la République

démocratique du Congo en 2005, le recourant en 2002. Ils ont laissé dans leur

pays d'origine leurs trois jeunes enfants nés en 1998 et 2001, dont ils ont

confié la garde à une amie, selon leurs explications. Leur fille aînée les a

rejoints en Suisse en 2010 et a été mise au bénéfice d’une autorisation de

séjour en 2013. Les deux enfants Z.___________________ et A.___________________

ont vécu les treize premières années de leur vie en République démocratique du

Congo. Ils ont grandi sans leur père depuis plus de 12 ans, et sans leur mère

depuis plus de 9 ans, soit depuis l’âge de quatre ans. Cette

durée est importante et de nature à affaiblir les liens entre les recourants et

leurs enfants, en particulier si on la met en parallèle avec la période de

temps relativement courte que les intéressés ont pu passer ensemble avant leur

séparation. En outre, il n’est pas allégué que les

recourants auraient revu leurs enfants pendant la durée de leur séparation, par

exemple à l’occasion de visites. Il résulte par ailleurs des déclarations des

recourants que les relations qu’ils ont entretenues avec leurs enfants se sont

limitées à des contacts téléphoniques et à des courriers. Interrogés à ce sujet

par le personnel de l’ambassade de Suisse à Kinshasa, A.___________________ a confirmé

qu’il avait des contacts téléphoniques avec ses parents, tandis qu’Z.___________________

a dit n’avoir aucun contact avec ceux-ci; les deux frères ne pouvaient au demeurant

pas indiquer depuis quand leurs parents étaient partis en Suisse. Les

recourants ont également fait valoir qu’ils avaient contribué

financièrement à l’entretien et l’éducation de leur enfants, mais ce fait en

lui-même – au demeurant non étayé par les intéressés – n’apporte toutefois pas une preuve de l’intensité des liens

personnels qu’ils auraient pu conserver avec leurs enfants. Cela étant, au vu de l’ensemble de ces

éléments, il faut admettre que les liens entre les recourants et leurs enfants,

pour réels qu'ils soient, ne peuvent que difficilement être aussi privilégiés

que ne le prétendent les intéressés. On ne saurait dès lors tenir la relation

entre les recourants et leurs enfants pour étroite et effective. A cet égard,

la situation des deux frères est tout à fait différente de celle de leur sœur B.___________________;

en effet, dans son arrêt du 13 février 2013, le Tribunal fédéral a retenu que

pour cette dernière, le noyau familial se trouvait en Suisse, pays dans lequel

elle vivait depuis plus de deux ans auprès de ses parents et de son plus jeune

frère et y fréquentait les écoles.

Par ailleurs, les recourants, qui

occupent actuellement un logement de 3.5 pièces avec deux de leurs enfants, ne

jouissent pas en Suisse d'une situation personnelle et financière favorable au

développement et à l'intégration de leurs deux derniers enfants encore à

l’étranger. En effet, comme il résulte du considérant 3b précédent, les

recourants bénéficient déjà des prestations de l’aide sociale et ils ne disposent

manifestement pas des ressources financières nécessaires pour accueillir deux

enfants supplémentaires sans avoir à recourir à l’assistance publique. En

outre, la recourante n’est au bénéfice que d’une admission provisoire, et

l’autorité intimée relève que le renouvellement de l’autorisation de séjour du

recourant est limité au 30 novembre 2014 compte tenu du fait que sa dépendance

aux services sociaux perdure.

Il n’apparaît pas que la situation des enfants Z.___________________

et A.___________________ se serait modifiée de façon

prépondérante récemment. Ceux-ci ont

passé toute leur vie en République démocratique du Congo. Il faut admettre

qu’ils y ont forcément d'importantes attaches sociales et culturelles. Il

apparaît en outre qu’ils peuvent compter sur l’amie à laquelle leurs parents

les ont confié, qui prend soin de leur éducation et de leur entretien. Les

enfants suivent ainsi les cours de l’école publique de leur pays, comme

l’atteste les bulletins scolaires produits au dossier. Par ailleurs, selon les

informations de l'ambassade de Suisse, les enfants ont du mal à s’exprimer en

français et ne comprennent pas toujours les questions simples qui leur sont

posées. Tout bien considéré, ces circonstances laissent craindre que les

enfants éprouveraient de grandes difficultés d'intégration en cas de

déplacement radical de leur centre de vie en Suisse, quand bien même ils y

retrouveraient les autres membres de leur famille, qu’ils n’ont pas vus depuis

leur séparation et avec lesquels ils n’entretiennent pas une relation étroite

et effective.

Dans ces conditions, l'intérêt

privé des recourants à ce que leurs enfants puissent les rejoindre en Suisse au

titre du regroupement familial ne l'emporte pas sur l'intérêt public du pays de

poursuivre une politique restrictive en matière d'immigration. C’est dès lors à

juste titre que l’autorité intimée a refusé de délivrer des autorisations

d’entrée et de séjour en faveur des intéressés.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Les frais du présent arrêt sont laissés

à la charge de l’Etat (art. 50 LPA-VD).

Vu l'issue du litige, il n'y a pas

lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 4 avril 2014 par le

Service de la population est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la

charge de l’Etat.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 octobre 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.