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Décision

PE.2014.0197

CDAP - PE.2014.0197 - 2014-08-11 - X.________ Sàrl/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs

11 août 2014Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

L'entreprise X.________ Sàrl est une société

française active dans la construction (réalisation de sols et murs en béton

ciré), dont le siège est à 1********. B. Y.________ en est l'associé.

B.

Le 20 janvier 2014, les inspecteurs des

chantiers de la branche de la construction dans le canton de Vaud (ci-après:

les inspecteurs) ont procédé au contrôle d'un chantier à Villeneuve (transformation

d'un appartement). Ils ont constaté à cette occasion qu'B. Y.________ y

oeuvrait pour le compte d'X.________ Sàrl depuis le 13 janvier 2014 et que

cette activité, qui devait se terminer le 24 janvier 2014, n'avait pas fait

l'objet d'une procédure d'annonce préalable.

Invité par le Service de l'emploi (ci-après:

le SDE) à se déterminer sur ces faits, X.________ Sàrl, sous la plume d'B.

Y.________, a donné dans une lettre du 9 avril 2014 les explications suivantes:

"En date du 16 janvier 2014, je suis

passé à la douane de Saint-Gingolph (VS) ou j'ai payé la TVA concernant le

chantier précité.

Avant cette date, je ne m'étais pas déclaré

sur le site ... car je m'y suis pris trop tard et pensais que c'était inutile

de me déclarer car les dates ne correspondraient pas à mon intervention

effective.

Après cette omission, le douanier m'a dit

qu'il s'était occupé de me déclarer et que tout était en règle. Il m'a même

précisé qu'il y aurait certainement un contrôle sur le chantier.

Je vous prie de bien vouloir m'excuser pour

cette erreur."

Par décision du 16 avril 2014, le

SDE a infligé à l'encontre d'X.________ Sàrl une amende de 2'000 fr. pour

n'avoir pas respecté la procédure d'annonce de personnel détaché.

C.

Le 1er mai 2014, X.________ Sàrl a

recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant en substance à l'annulation de la

décision attaquée, subsidiairement à la réduction de l'amende prononcée à son

encontre. B. Y.________ expose avoir omis de procéder à l'annonce requise en

raison de multiples modifications par son mandant des dates d'intervention sur

le chantier. Lors de son passage à la frontière pour se rendre sur le chantier,

il avait indiqué ce fait au douanier, lequel l'aurait rassuré en lui indiquant qu'il

s'était occupé des déclarations et que tout était en règle. Il avait aussi à

cette occasion payé la TVA du chantier. Il pensait ainsi être en règle. Il

ajoute notamment avoir ces dernières années travaillé en moyenne moins de deux

semaines par an en Suisse et avoir alors toujours déclaré ces prestations de

service dans ce pays. Enfin, il précise que le montant de l'amende est particulièrement

élevé compte tenu de sa situation.

Dans sa réponse du 30 juin 2014, le

SDE a conclu au rejet du recours.

D.

Au dossier de l'autorité intimée figure un

formulaire concernant une annonce du 23 juillet 2012 pour le détachement d'B.

Y.________ pour des travaux réalisés en Suisse du 30 juillet au 8 août 2012.

E.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art.

95.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD, RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait

également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) L'art. 5 par. 1 de l'accord du 21 juin 1999

entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112

) prévoit:

"Sans

préjudice d’autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services

entre les parties contractantes (y inclus l’accord sur le secteur des marchés

publics pour autant qu’il couvre la prestation de services), un prestataire de

services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l’annexe I,

bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire

de l’autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif

par année civile."

L'art. 22 par. 2 annexe I ALCP

précise:

"Les dispositions des art. 17 et 19 de la présente annexe,

ainsi que les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas de l’applicabilité

des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant

l’application de conditions de travail et d’emploi aux travailleurs détachés

dans le cadre d’une prestation de services. Conformément à l’art. 16 du présent

accord, il est fait référence à la directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 (JO no

L 18, 1997, p. 1) relative au détachement des travailleurs dans le cadre d’une

prestation de services."

La loi fédérale du 8 octobre 1999

sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux

travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures d’accompagnement (loi sur

les travailleurs détachés; en abrégé: LDét; RS 823.20) règle, selon son art. 1er

al. 1, les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs

détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur ayant son

domicile ou son siège à l’étranger dans le but de fournir une prestation de

travail pour le compte et sous la direction de cet employeur, dans le cadre

d’un contrat conclu avec le destinataire de la prestation (let. a) et

travailler dans une filiale ou une entreprise appartenant au groupe de

l’employeur (let. b).

Aux termes de l'art. 6 al. 1 LDét, avant

le début de la mission, l’employeur annonce à l’autorité désignée par le canton

en vertu de l’art. 7 al. 1 let. d, par écrit et dans la langue officielle du

lieu de la mission, les indications nécessaires à l’exécution du contrôle,

notamment l’identité des personnes détachées en Suisse (let. a), l’activité

déployée en Suisse (let. b) et le lieu où les travaux seront exécutés (let. c).

Le travail ne peut débuter que huit

jours après l’annonce de la mission (art. 6 al. 3 LDét). L'art. 6 al. 3 de

l'ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse (Odét; RS

823.

) prévoit toutefois qu'exceptionnellement et

dans les cas d’urgence tels que le dépannage, un accident, une catastrophe

naturelle ou un autre événement non prévisible, le travail pourra débuter avant

l’expiration du délai de huit jours visé à l’art. 6 al. 3 de la loi, mais au

plus tôt le jour de l’annonce.

b) En l'espèce, la recourante fait

valoir qu'elle n'a procédé à aucune annonce, car sa cliente avait modifié à

plusieurs reprises ses dates d'intervention sur le chantier. B. Y.________ aurait

fait part de cette omission au service des douanes lors de son passage à la

frontière pour se rendre sur le chantier.

Manifestement, on ne se trouve ici

pas dans un cas d'urgence au sens de l'art. 6 al. 3 Odét qui justifierait qu'il

soit dérogé au respect du délai d'annonce de huit jours. Par ailleurs,

l'assurance donnée par le douanier de s'être occupé des déclarations ne pouvait

remédier au défaut d'annonce. En effet, le service douanier n'est nullement

compétent pour enregistrer les annonces des travailleurs détachés; il

appartient à l'employeur lui-même de le faire. La recourante ne pouvait pas

l'ignorer dès lors que son associé B. Y.________ connaissait cette procédure

pour s'être par le passé déjà annoncé à plusieurs reprises, notamment dans le

cadre d'une activité déployée pour des travaux réalisés du 30 juillet au 8 août

2012.

On relèvera encore qu'aucune intention n'est nécessaire pour que

l'infraction soit réalisée.

En ne procédant pas à l'annonce de

l'activité d'B. Y.________, la recourante a bien enfreint la loi sur les

travailleurs détachés.

3.

a) En vertu de l'art. 9 al. 2 let. a LDét, l’autorité

cantonale compétente selon l’art. 7 al. 1 let. d (en l'occurrence le SDE

selon les art. 5 et 71 de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi –

LEmp; RSV 822.11), peut en cas d’infraction de peu de gravité à l’art. 2 ou en

cas d’infraction aux art. 3 ou 6, prononcer une amende administrative de 5000

francs au plus; l’art. 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal

administratif (DPA) est applicable.

Selon la jurisprudence constante de

la cour de céans, la sanction doit avoir un effet dissuasif, de sorte que des

amendes substantielles doivent en principe être infligées dans chaque cas, sous

peine de vider de leur contenu les mesures d'accompagnement liées à l'ouverture

du marché suisse dans le cadre de la libre circulation des personnes. En cas de

défaut ou de retard d'annonce, l'amende doit en règle générale être fixée à un

montant de 2'000 francs (cf. notamment arrêts PE.2013.0327 du 17 octobre 2013;

PE.2009.0674 du 25 mars 2010; PE.2007.0290 du 1er novembre 2007).

b) En l'espèce, l'autorité intimée s'est

conformée à cette pratique en prononçant une amende de 2'000 francs. Aucune

circonstance particulière ne justifie une réduction de ce montant.

4.

En définitive, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. La recourante, qui succombe, supportera les frais

de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art.

55.

al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi du 16 avril

2014 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 500 (cinq cents)

francs, sont mis à la charge de X.________ Sàrl.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 août 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.