PE.2014.0197
CDAP - PE.2014.0197 - 2014-08-11 - X.________ Sàrl/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs
11 août 2014Français10 min
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N° affaire:
PE.2014.0197
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.08.2014
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ Sàrl/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs
SANCTION ADMINISTRATIVE
EXPATRIATE
VIOLATION DE L'OBLIGATION D'ANNONCER
LDét-6-1
LDét-9-2-a
Résumé contenant:
Amende de 2'000 fr. prononcée à l'encontre d'une entreprise de construction française qui n'a pas annoncé l'activité en Suisse d'un de ses employés. Sanction confirmée dans son principe et sa quotité: le montant de 2'000 fr. est conforme à la pratique en matière de défaut d'annonce. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 août 2014
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Claude Bonnard et M. Roland Rapin,
assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
X.________ Sàrl, p. a. Greffe du Tribunal cantonal, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de
l'emploi, à Lausanne
Objet
Sanction administrative
Recours X.________ Sàrl c/ décision du
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des
travailleurs, du 16 avril 2014 (amende administrative - infraction à la loi
sur les travailleurs détachés)
Faits
Vu les faits suivants
A.
L'entreprise X.________ Sàrl est une société
française active dans la construction (réalisation de sols et murs en béton
ciré), dont le siège est à 1********. B. Y.________ en est l'associé.
B.
Le 20 janvier 2014, les inspecteurs des
chantiers de la branche de la construction dans le canton de Vaud (ci-après:
les inspecteurs) ont procédé au contrôle d'un chantier à Villeneuve (transformation
d'un appartement). Ils ont constaté à cette occasion qu'B. Y.________ y
oeuvrait pour le compte d'X.________ Sàrl depuis le 13 janvier 2014 et que
cette activité, qui devait se terminer le 24 janvier 2014, n'avait pas fait
l'objet d'une procédure d'annonce préalable.
Invité par le Service de l'emploi (ci-après:
le SDE) à se déterminer sur ces faits, X.________ Sàrl, sous la plume d'B.
Y.________, a donné dans une lettre du 9 avril 2014 les explications suivantes:
"En date du 16 janvier 2014, je suis
passé à la douane de Saint-Gingolph (VS) ou j'ai payé la TVA concernant le
chantier précité.
Avant cette date, je ne m'étais pas déclaré
sur le site ... car je m'y suis pris trop tard et pensais que c'était inutile
de me déclarer car les dates ne correspondraient pas à mon intervention
effective.
Après cette omission, le douanier m'a dit
qu'il s'était occupé de me déclarer et que tout était en règle. Il m'a même
précisé qu'il y aurait certainement un contrôle sur le chantier.
Je vous prie de bien vouloir m'excuser pour
cette erreur."
Par décision du 16 avril 2014, le
SDE a infligé à l'encontre d'X.________ Sàrl une amende de 2'000 fr. pour
n'avoir pas respecté la procédure d'annonce de personnel détaché.
C.
Le 1er mai 2014, X.________ Sàrl a
recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant en substance à l'annulation de la
décision attaquée, subsidiairement à la réduction de l'amende prononcée à son
encontre. B. Y.________ expose avoir omis de procéder à l'annonce requise en
raison de multiples modifications par son mandant des dates d'intervention sur
le chantier. Lors de son passage à la frontière pour se rendre sur le chantier,
il avait indiqué ce fait au douanier, lequel l'aurait rassuré en lui indiquant qu'il
s'était occupé des déclarations et que tout était en règle. Il avait aussi à
cette occasion payé la TVA du chantier. Il pensait ainsi être en règle. Il
ajoute notamment avoir ces dernières années travaillé en moyenne moins de deux
semaines par an en Suisse et avoir alors toujours déclaré ces prestations de
service dans ce pays. Enfin, il précise que le montant de l'amende est particulièrement
élevé compte tenu de sa situation.
Dans sa réponse du 30 juin 2014, le
SDE a conclu au rejet du recours.
D.
Au dossier de l'autorité intimée figure un
formulaire concernant une annonce du 23 juillet 2012 pour le détachement d'B.
Y.________ pour des travaux réalisés en Suisse du 30 juillet au 8 août 2012.
E.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art.
95.
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD, RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait
également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) L'art. 5 par. 1 de l'accord du 21 juin 1999
entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112
) prévoit:
"Sans
préjudice d’autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services
entre les parties contractantes (y inclus l’accord sur le secteur des marchés
publics pour autant qu’il couvre la prestation de services), un prestataire de
services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l’annexe I,
bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire
de l’autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif
par année civile."
L'art. 22 par. 2 annexe I ALCP
précise:
"Les dispositions des art. 17 et 19 de la présente annexe,
ainsi que les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas de l’applicabilité
des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant
l’application de conditions de travail et d’emploi aux travailleurs détachés
dans le cadre d’une prestation de services. Conformément à l’art. 16 du présent
accord, il est fait référence à la directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 (JO no
L 18, 1997, p. 1) relative au détachement des travailleurs dans le cadre d’une
prestation de services."
La loi fédérale du 8 octobre 1999
sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux
travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures d’accompagnement (loi sur
les travailleurs détachés; en abrégé: LDét; RS 823.20) règle, selon son art. 1er
al. 1, les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs
détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur ayant son
domicile ou son siège à l’étranger dans le but de fournir une prestation de
travail pour le compte et sous la direction de cet employeur, dans le cadre
d’un contrat conclu avec le destinataire de la prestation (let. a) et
travailler dans une filiale ou une entreprise appartenant au groupe de
l’employeur (let. b).
Aux termes de l'art. 6 al. 1 LDét, avant
le début de la mission, l’employeur annonce à l’autorité désignée par le canton
en vertu de l’art. 7 al. 1 let. d, par écrit et dans la langue officielle du
lieu de la mission, les indications nécessaires à l’exécution du contrôle,
notamment l’identité des personnes détachées en Suisse (let. a), l’activité
déployée en Suisse (let. b) et le lieu où les travaux seront exécutés (let. c).
Le travail ne peut débuter que huit
jours après l’annonce de la mission (art. 6 al. 3 LDét). L'art. 6 al. 3 de
l'ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse (Odét; RS
823.
) prévoit toutefois qu'exceptionnellement et
dans les cas d’urgence tels que le dépannage, un accident, une catastrophe
naturelle ou un autre événement non prévisible, le travail pourra débuter avant
l’expiration du délai de huit jours visé à l’art. 6 al. 3 de la loi, mais au
plus tôt le jour de l’annonce.
b) En l'espèce, la recourante fait
valoir qu'elle n'a procédé à aucune annonce, car sa cliente avait modifié à
plusieurs reprises ses dates d'intervention sur le chantier. B. Y.________ aurait
fait part de cette omission au service des douanes lors de son passage à la
frontière pour se rendre sur le chantier.
Manifestement, on ne se trouve ici
pas dans un cas d'urgence au sens de l'art. 6 al. 3 Odét qui justifierait qu'il
soit dérogé au respect du délai d'annonce de huit jours. Par ailleurs,
l'assurance donnée par le douanier de s'être occupé des déclarations ne pouvait
remédier au défaut d'annonce. En effet, le service douanier n'est nullement
compétent pour enregistrer les annonces des travailleurs détachés; il
appartient à l'employeur lui-même de le faire. La recourante ne pouvait pas
l'ignorer dès lors que son associé B. Y.________ connaissait cette procédure
pour s'être par le passé déjà annoncé à plusieurs reprises, notamment dans le
cadre d'une activité déployée pour des travaux réalisés du 30 juillet au 8 août
2012.
On relèvera encore qu'aucune intention n'est nécessaire pour que
l'infraction soit réalisée.
En ne procédant pas à l'annonce de
l'activité d'B. Y.________, la recourante a bien enfreint la loi sur les
travailleurs détachés.
3.
a) En vertu de l'art. 9 al. 2 let. a LDét, l’autorité
cantonale compétente selon l’art. 7 al. 1 let. d (en l'occurrence le SDE
selon les art. 5 et 71 de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi –
LEmp; RSV 822.11), peut en cas d’infraction de peu de gravité à l’art. 2 ou en
cas d’infraction aux art. 3 ou 6, prononcer une amende administrative de 5000
francs au plus; l’art. 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal
administratif (DPA) est applicable.
Selon la jurisprudence constante de
la cour de céans, la sanction doit avoir un effet dissuasif, de sorte que des
amendes substantielles doivent en principe être infligées dans chaque cas, sous
peine de vider de leur contenu les mesures d'accompagnement liées à l'ouverture
du marché suisse dans le cadre de la libre circulation des personnes. En cas de
défaut ou de retard d'annonce, l'amende doit en règle générale être fixée à un
montant de 2'000 francs (cf. notamment arrêts PE.2013.0327 du 17 octobre 2013;
PE.2009.0674 du 25 mars 2010; PE.2007.0290 du 1er novembre 2007).
b) En l'espèce, l'autorité intimée s'est
conformée à cette pratique en prononçant une amende de 2'000 francs. Aucune
circonstance particulière ne justifie une réduction de ce montant.
4.
En définitive, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. La recourante, qui succombe, supportera les frais
de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art.
55.
al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi du 16 avril
2014 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge de X.________ Sàrl.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 août 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.