PE.2014.0198
CDAP - PE.2014.0198 - 2015-10-27 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
27 octobre 2015Français28 min
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N° affaire:
PE.2014.0198
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.10.2015
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
INTÉRÊT DE L'ENFANT
DROIT DE GARDE
PLACEMENT D'ENFANTS DANS UNE INSTITUTION
CAS DE RIGUEUR
INTÉGRATION SOCIALE
AUTORISATION DE SÉJOUR
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
CEDH-8
OLCP-20
Résumé contenant:
Recourante dont l'autorisation de séjour a été révoquée, dont l'enfant a été placé en foyer par le SPJ. L'enfant, mineur, est de nationalité française; ses conditions de séjour sont liées à celles de sa mère. Le placement dans un foyer n'est pas de nature à créer pour cet enfant un droit indépendant de demeurer durablement en Suisse. A ce titre déjà, la recourante ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH, qui implique une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. En outre, au vu des circonstances du cas, le départ de Suisse de la recourante ne ferme pas définitivement la porte au but ultime, en cas de placement d'enfant, qui consiste à unir à nouveau le parent naturel et l'enfant. La recourante ne peut pas non plus prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en application de l'art. 20 OLCP, son intégration et ses liens avec la Suisse n'apparaissant pas particulièrement étroits. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 octobre 2015
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M.
Jacques Haymoz et
M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Liliane
Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
A. X.________, à 1********,
représentée par Me François GILLARD, avocat, à 1********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 31 mars 2014 révoquant son autorisation de séjour avec
activité lucrative et prononçant son renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, née le ******** 1976, de nationalité française, est entrée
en Suisse en 2004 au bénéfice d'un permis L pour rejoindre le père de son fils B.,
né le 22 décembre 2002. Le 12 novembre 2004, elle a obtenu un permis B CE/AELE
valable jusqu'au 3 juin 2008. Elle a épousé, puis ensuite divorcé du père de
son enfant. Depuis le 1er mai 2006, elle a bénéficié de l'aide
sociale. Elle a été condamnée le 26 mars 2007 pour infraction aux règles de la
circulation routière, puis pour vol au cours de la même année.
B.
Le 31 mars 2008, le SPOP a révoqué les autorisations de séjour CE/AELE
de A. X.________ et de son fils B., avec un délai de départ au 3 septembre
2008. Il ressort de rapports de l'Inspection du travail figurant au dossier que
A. X.________ n'aurait pas quitté la Suisse et y aurait exercé une activité
lucrative sans autorisation.
C.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 février 2009, B. a été
confié au Service de protection de la Jeunesse (SPJ), qui l'a placé en foyer.
D.
Le 29 novembre 2011, A. X.________ a reçu un permis B CE/AELE valable jusqu'au
12 septembre 2016, en vue de l'exercice d'une activité de dame de buffet auprès
du Restaurant Y.________. Depuis avril 2012, elle a bénéficié de l'aide
sociale.
E.
Le 1er mai 2013, le SPOP a invité A. X.________ à le
renseigner sur ses moyens financiers et à lui transmettre son contrat de
travail, ses fiches de salaires et une copie de la décision d'aptitude du
placement délivrée par l'Office régional de placement (ORP). Le 9 septembre
2013, il a encore écrit à l’intéressée que, selon ses informations, elle avait
obtenu une autorisation de séjour en novembre 2011 et dépendait intégralement
de l'aide sociale depuis avril 2012. Le SPOP estimait dès lors que
l'autorisation avait été obtenue abusivement et entendait la révoquer. Avant
cela, il impartissait un délai à A. X.________ pour se déterminer.
Cette dernière s'est déterminée le 3 décembre 2013.
Elle expliquait qu'elle avait enfin retrouvé un domicile fixe, ce qui lui
permettrait de récupérer son fils et de s'insérer dans le monde du travail.
Elle indiquait en outre n’avoir jamais voulu profiter de l'aide sociale mais avoir
été victime de circonstances malheureuses. Elle demandait au SPOP de lui
accorder le renouvellement de son autorisation de séjour afin de pouvoir
maintenir le lien qu'elle avait avec son enfant placé.
F.
Par décision du 31 mars 2014, le SPOP a révoque l'autorisation de séjour
de A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il relève qu'elle a obtenu
une autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité lucrative en novembre
2011, qu'elle a cessé toute activité après quelques mois et qu'elle a perçu de
l'aide sociale un montant qui s'élève à plus fr. 105'000.- au mois de décembre
2013. N'exerçant plus d'activité lucrative et ne disposant pas de revenus
suffisants, l’intéressée ne peut plus rester en Suisse. Pour ce qui concerne
les contacts avec son fils, placé depuis plusieurs années en foyer, ils peuvent
s'effectuer dans le cadre de séjours non soumis à autorisation, au vu de la
proximité de la France.
G.
A. X.________ (ci-après: la recourante) a interjeté recours contre cette
décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal le 7 mai 2014 en concluant à l'admission de recours et à la délivrance
d'une autorisation de séjour. Elle allègue à nouveau qu'elle dispose d'un droit
de visite auprès de son fils, qu'elle exerce les weekends, et qu'un renvoi de
Suisse l'empêcherait d'en bénéficier. En effet, si elle devait retourner en
France, elle se trouverait dans le dénuement le plus total et ne pourrait
financer ses trajets vers la Suisse ni financer un hébergement pouvant les accueillir.
Elle estime dès lors que son renvoi de Suisse serait très dommageable tant pour
elle que pour son fils et violerait l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950 (CEDH; RS 0.101). La recourante indique aussi qu'elle a des projets
professionnels précis, à savoir débuter une formation d'auxiliaire Croix-Rouge,
et déplore que la décision du SPOP l'affecte à un moment auquel elle se remet
sur les rails. Enfin, le centre de ses intérêts, soit ses amis et le thérapeute
avec lequel elle vient d'entamer un traitement, se trouvent tous en Suisse.
Elle a produit un extrait de son compte AVS dont il ressort qu'elle a gagné fr.
10'384.- entre janvier et décembre 2011 auprès de l'employeur Café-restaurant Y.________
et fr. 6'868.- entre janvier et décembre 2012 auprès du même employeur.
Invité à se déterminer sur le recours, le SPOP a
proposé que la procédure soit suspendue pour une durée de cinq mois afin d'examiner
l'évolution de la situation durant cette période. La juge instructrice a
suspendu la procédure jusqu'au 31 octobre 2014.
Le 4 novembre 2014, la recourante a indiqué qu'elle effectuait
du 25 août au 24 décembre 2014 un stage en tant qu'ouvrière de fabrique auprès
d'ETSL (Emplois Temporaires Subventionnés Lausanne); elle effectuerait un autre
stage en EMS de janvier à mars 2015 dans le but d'obtenir son diplôme
d'auxiliaire de santé en EMS. Concernant son fils, le droit de visite se
passait bien et elle avait même fait une demande pour l'étendre.
Le 20 novembre 2014, le SPOP a suggéré, au vu des
explications de la recourante, de suspendre la procédure jusqu'à fin avril
2015, échéance à laquelle il faudrait inviter la recourante à produire un
certificat de travail. La juge instructrice a suspendu la procédure jusqu'au 30
avril 2015.
Le 13 juin 2015, la recourante a produit une
promesse d'embauche pour un emploi devant débuter en juillet 2015 et a proposé
au tribunal d'attendre jusqu'à ce moment la production d'un contrat de travail.
Le 22 juin 2015, le SPOP a indiqué que la production d'un contrat de travail
pourrait l'amener à reconsidérer sa décision et a proposé de suspendre la
procédure jusqu'au 31 juillet 2015. La juge instructrice a suspendu la procédure
jusqu'au 31 juillet 2015.
Le 28 juillet 2015, la recourante a indiqué que
l'ouverture du café-restaurant dans lequel elle allait travailler avait été
retardée. Elle demandait donc une prolongation du délai imparti pour fournir un
contrat de travail. Le 31 août 2015, la recourante a indiqué qu'elle s'était
brouillée avec la personne qui avait promis de l'embaucher, mais qu'elle allait
recontacter l'ORP et qu'elle multipliait les offres d'emploi. Elle demandait un
délai supplémentaire de 15 jours pour remettre des pièces justificatives. Le 8
septembre 2015, elle a indiqué ne pas être en mesure de remettre de pièces
justificatives.
H.
Le 16 septembre 2015, le SPOP a indiqué qu'il maintenait la décision
attaquée.
I.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36; cf.
art. 75, 79 et 95), le recours est recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer
en matière sur le fond.
2.
a) La recourante est de nationalité française. A ce titre, elle peut se
prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 142.112.681). L'art. 6
annexe I ALCP prescrit ce qui suit :
"(1) Le travailleur salarié
ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié)
qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un
employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans
au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une
durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de
validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son
détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de
douze mois consécutifs.
(2) Le travailleur salarié qui
occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au
service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une
durée égale à celle prévue dans le contrat.
Le travailleur salarié qui occupe
un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de
séjour.
(…)"
Notion autonome de droit communautaire, la qualité
de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant compte de la
jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE),
anciennement Cour de justice des communautés européennes (CJCE) (ATF 131 II 339
consid. 3.1 ss, avec nombreuses références à des arrêts de la CJUE/CJCE et à la doctrine; voir également Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP et
la jurisprudence du Tribunal fédéral, in RDAF 2009 p. 248, p. 269
ss). Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la
personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre
personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie
desquelles elle touche une rémunération (ATF 131 précité consid. 3.2).
Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion
d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales
et accessoires (ATF 131 précité consid. 3.3).
Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et
effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des
prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération
qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale,
que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout
dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil (ATF 131
précité, consid. 3.3. et 3.4; pour les personnes à la recherche d'un emploi,
cf. ATF 130 II 388). Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre
très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail
fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles
revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que
marginale et accessoire (ATF 131 précité consid. 3.4).
Quant à la notion de "revenu suffisant",
l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance sur l'introduction progressive de la
libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi
qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange du 22
mai 2002 (OLCP; RS 142.203) dispose que "les moyens financiers des
ressortissants de l’UE et de l’AELE ainsi que des membres de leur famille sont
réputés suffisants s’ils dépassent les prestations d’assistance qui seraient
allouées en fonction des directives «Aide sociale: concepts et normes de
calcul» (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux
membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa
situation personnelle".
b) En l'occurrence, la recourante a obtenu une
autorisation de travail pour activité lucrative en novembre 2011. Selon ses
relevés AVS, elle a gagné fr. 10'384.- entre janvier et décembre 2011 et
fr. 6'868.- entre janvier et décembre 2012. Au regard de la jurisprudence
précitée, la durée des contrats de travail et les salaires perçus sont
largement insuffisants pour permettre à l’intéressée de se prévaloir de la
qualité de travailleur au sens de l'art. 6 de l'annexe I ALCP.
C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a
révoqué l’autorisation de séjour qui lui avait été délivrée sur cette base.
3.
Il convient d'examiner ensuite si la recourante pourrait se prévaloir
d'autres dispositions de l'ALCP qui lui conféreraient un droit à la délivrance
d'une autorisation de séjour. Les dispositions de l’ALCP susceptibles de lui
donner droit à une autorisation de résider en Suisse relèvent de l’art. 24
par. 1 Annexe I ALCP, par renvoi de l’art. 6 ALCP.
L'art. 24 par. 1 let. a Annexe I ALCP,
figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une
activité économique", prévoit notamment qu'une personne ressortissante
d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de
résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres
dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au
moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle
dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers
suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour.
Dans le cas présent, la recourante n'exerce aucune
activité lucrative et n'a aucune perspective concrète d'engagement. Elle a recours
à l’assistance publique depuis plusieurs années. Elle ne remplit manifestement
pas les conditions lui permettant de se prévaloir de l'art. 24
par. 1 Annexe I ALCP pour obtenir une autorisation de séjour
pour personne n'exerçant pas d'activité lucrative.
4.
Il y a encore lieu d’examiner si la recourante peut se prévaloir d’un
droit au regroupement familial inversé fondé sur l’art. 8 CEDH, en raison de sa
relation avec son fils.
a) L'art. 8 CEDH garantit le droit au respect de la
vie privée et familiale (par. 1) et prévoit les conditions auxquelles il peut y
avoir ingérence dans l'exercice de ce droit (cf. par. 2). Cette garantie est
également consacrée à l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Selon
une jurisprudence constante, les relations protégées par cette disposition sont
avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui
existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage
commun (ATF 137 I 113 consid. 6.1 et les références citées). Il sied de
rappeler que l'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans
un État déterminé (ATF 2C_652/2013 du 17 décembre 2013 consid. 3.1).
Cependant, afin de s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, un
étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8
par. 1 CEDH pour autant qu’il entretienne une relation étroite et
effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement
en Suisse (ATF 135 I 143 consid.
1.3
; ATF 130 II 281 consid.
3.
). Cette disposition s’applique si l’étranger dont l’enfant est placé sous
sa garde fait valoir une relation intacte avec son enfant; cela concerne
également le parent étranger dont l'enfant n'est pas placé sous son autorité
parentale ou sa garde du point de vue du droit de la famille, mais qui dispose
d'un droit de visite (ATF 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 5.2; ATF 2C_679/2009
du 1er avril 2010 consid. 2.2 et les références citées). Dans
l’examen de savoir si les autorités de police des étrangers sont tenues
d’accorder une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH, il
convient d’effectuer une pesée de tous les intérêts privés et publics en
présence (ATF 135 I 143 consid. 2.1; ATF 134 II 25 consid. 6).
En ce qui concerne le parent étranger qui n’a pas la
garde, mais qui dispose d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider
en Suisse, la jurisprudence a admis que l’étranger pouvait exercer ce droit
même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la
fréquence et à la durée, de sorte qu'il n'avait en principe pas de droit à une
autorisation de séjour en vertu de l'art. 8 CEDH. Le droit de visite d'un
parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme
bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des
séjours dans des pays différents (cf. arrêt 2C_318/2013 du 5 septembre 2013
consid. 3.3.1; arrêt 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Un droit
plus étendu – à savoir un droit à une autorisation de séjour – peut toutefois exister
(regroupement familial inversé) en présence de liens familiaux particulièrement
forts d'un point de vue affectif et économique, et, lorsque, en raison de la
distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son
parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue (ATF 2C_1112/2012
du 14 juin 2013 destiné à la publication consid. 2.2).
De manière générale, le regroupement familial inversé
n'est pas la règle en droit des étrangers et s'applique dans des situations
particulières, contrairement au regroupement familial dit ordinaire. Celui-ci
est consacré à l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP, pour les ressortissants
des Etats signataires de l'ALCP, et aux art. 42 ss LEtr, pour les ressortissants
des Etats tiers. Conformément à l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP, les membres de la
famille (notamment le conjoint, cf. art. 3 par. 2 let. a annexe I
ALCP) d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de
séjour ont le droit de s'installer avec elle. Selon les dispositions de la LEtr, il découle pour tout conjoint étranger d'un ressortissant suisse (art. 42 LEtr), d'un
étranger titulaire d'une autorisation d'établissement (art. 43 LEtr), d'un
étranger au bénéficie d'une autorisation de séjour (art. 43 LEtr) ou d'un
étranger titulaire d'une autorisation de courte durée (art. 45 LEtr), ainsi que
pour ses enfants célibataires de moins de dix-huit ans, un droit à une
autorisation de séjour ou à la prolongation de sa durée de validité. Un tel
droit est fondé sur l'existence d'un mariage et celle de la vie commune des
époux. Dans ce cas de figure, l'enfant du conjoint étranger bénéficie alors
d'un droit de séjour par le biais de son parent. A contrario, le regroupement
familial inversé implique que c'est le parent d'un enfant qui va bénéficier,
sous réserve des conditions énoncées, d'un droit à une autorisation de séjour
ou à la prolongation de sa durée par l'intermédiaire de son enfant, si celui-ci
est suisse ou dispose d'un titre pour résider valablement en Suisse. Pour ce
qui est des conditions au regroupement familial inversé, il faut considérer
qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite
est aménagé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière,
spontanée et sans encombre (arrêt 2C_710/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.1).
Enfin, en sus des conditions des liens affectifs et économiques forts, le
parent qui entend se prévaloir de la garantie posée à l’art. 8 CEDH doit avoir
fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 2C_652/2013 précité consid. 3.2
et les références citées). C'est seulement à ces conditions que l'intérêt privé
du parent étranger à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public
que revêt une politique migratoire restrictive (ATF 2C_461/2013 du 29 mai
2013.
consid. 6.4; ATF 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.1.4 et
les références citées).
b) Dans la situation très particulière où un enfant
est placé ou a fait l’objet de mesures de prise en charge, partant n’est pas
sous la garde d’un de ses parents au moins, le Tribunal fédéral a considéré dans
un arrêt récent (s’agissant du cas d’un parent étranger qui rendait visite une
fois par mois à son enfant placé et s’était vu refuser le renouvellement de son
autorisation de séjour) que les principes émis par la CourEDH en matière de placement d’enfant, bien qu’énoncés en dehors des questions
d'immigration, ne sauraient être complètement écartés, la cause devant être
examinée mutatis mutandis à la lumière de ces prescriptions (ATF 2C_972/2011
du 8 mai 2012 consid. 3.3 et 3.4). En cas de placement d’enfants, la CourEDH a en effet estimé qu'il fallait normalement considérer la prise en charge d'un enfant
comme une mesure temporaire à suspendre dès que la situation s'y prêtait; tout
acte d'exécution devait concorder avec le but ultime qui consistait à unir à
nouveau le parent naturel et l'enfant; elle a ajouté que des mesures privant
totalement le parent naturel d'une vie familiale avec l'enfant ne cadraient pas
avec le but de les réunir, de sorte que de telles mesures ne devaient être
appliquées que dans des circonstances exceptionnelles et ne pouvaient se
justifier que si elles s’inspiraient d'une exigence primordiale touchant à
l'intérêt supérieur de l'enfant (ibidem et les références citées). En outre,
cette jurisprudence a souligné la différence qu’il existait entre l’enfant de
parents divorcés et celui dont les parents se voyaient retirer la garde.
Contrairement aux procédures de mesures protectrices de l'union conjugale et de
divorce, dans lesquelles le soutien financier ainsi que le désir de conserver
des relations affectives étroites avec l'enfant dépendent en premier lieu du
parent auquel le juge a accordé un droit de visite, les circonstances d'un
placement d'enfant ainsi que l'organisation des relations entre le parent
naturel et cet enfant en pareille situation ne dépendent pas d'abord de la
volonté du parent naturel. Les particularités liées à la situation des enfants
dans les procédures de placement forcé doivent être prises en compte dans la
pesée des intérêts de l'art. 8 par. 2 CEDH. Dans toute la mesure du
possible en droit des étrangers également, il s’agit de prendre des décisions
qui ne ferment pas définitivement la porte au but ultime qui consiste à unir à
nouveau le parent naturel et l'enfant, en particulier en Suisse lorsque cet
enfant est de nationalité suisse (ATF 2C_972/2011 précité consid. 4.2).
5.
En l'occurrence, la présente affaire pose différentes questions. La
première est celle du droit de séjour de l'enfant de la recourante. Il ressort
du dossier que B., mineur, est de nationalité française; ses conditions de
séjour sont ainsi liées à celles de sa mère. Le fait que l’enfant ait dû être
placé dans un foyer en raison de l’incapacité de sa de s'en occuper n'est pas
de nature à créer pour cet enfant un droit indépendant de demeurer durablement en
Suisse. A ce titre déjà, la recourante ne peut pas se prévaloir de l'art. 8
CEDH, qui implique une relation étroite et effective avec une personne de sa
famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. En outre, en l'espèce,
la décision attaquée ne ferme pas définitivement la porte au but ultime, en cas
de placement d'enfant, qui consiste à unir à nouveau le parent naturel et
l'enfant. En premier lieu, la recourante peut trouver un domicile en France
voisine, lequel sera alors à peine plus éloigné que certains logements
précédents (comme Vallorbe) du foyer dans lequel vit son fils. Elle pourra
ainsi lui rendre visite, voire le prendre en visite chez elle. On peut à cet
égard partir que l'idée que d'éventuels frais de déplacements "nécessaires"
du fils de la recourante seront pris en charge par l'autorité responsable de l'entretien
de l'enfant. Ensuite, il faut souligner que la recourante n'est privée que du
droit de garde sur son enfant. Dès lors qu'elle n'est pas déchue de l'autorité
parentale, on voit mal que le SPJ puisse lui interdire définitivement d'emmener
son fils avec elle en France, pays dans lequel existe un système efficace de protection
de l'enfance. Un éventuel délai d'attente durant le temps nécessaire aux
autorités suisses et françaises de protection de l'enfance pour organiser au
mieux la transition n'est en soi pas problématique. En ce qui concerne l’existence
d’une relation affective particulièrement forte entre la recourante et son
fils, le dossier est totalement dépourvu d'éléments justificatifs à cet égard
et l’intéressée n'a pas produit de pièces ni argumenté à ce sujet. Cela étant,
il n'est pas nécessaire d'instruire plus avant cette question dès lors que,
comme on l'a vu, la décision attaquée ne met pas en péril la relation affective
particulièrement forte qui pourrait exister entre la recourante et son fils, comme
l'allègue la recourante.
6.
Il reste enfin à déterminer si la recourante peut prétendre à la
délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en application de
l'art. 20 OLCP, comme elle le soutient.
a) Selon cette disposition, si les conditions
d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord
sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque
des motifs importants l'exigent.
L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie
avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre
1986.
limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007.
et remplacée par l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201; arrêts PE.2012.0265 du 15 octobre 2012 consid. 2b,
PE.2011.0300 du 11 septembre 2012 consid. 4a, PE.2011.0427 du 28 mars 2012
consid. 3a et les références). D'après l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation
de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors
de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du
requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant
(let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la
situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et
d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let.
e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans
l'Etat de provenance (let. g).
La jurisprudence n'admet que restrictivement
l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver
dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres
compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie
alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses
conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue
période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul,
à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation
du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il
aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard,
les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF
130.
II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts cités; v.
arrêt PE.2013.0093 du 8 octobre 2013 et les références citées).
b) En l'espèce, la recourante vivait en Suisse
depuis plus de 9 ans quand la décision attaquée a été rendue, ce qui représente
une certaine durée. Il faut toutefois souligner qu'elle n'est arrivée dans ce
pays qu'à l'âge de 28 ans, soit à un âge auquel on a déjà en principe construit
son environnement social et professionnel; elle ne peut ainsi se prévaloir de
liens de la même intensité que l'étranger qui a passé ses jeunes années en
Suisse. Sur le plan familial, la recourante est célibataire et a un enfant
placé dans un foyer en Suisse depuis 7 ans environ. Comme on l'a vu ci-dessus,
un départ en France ne l'empêcherait cependant pas de venir voir son fils en
Suisse et d'entretenir une relation avec lui. Pour ce qui concerne l'activité
professionnelle, la recourante ne s'est pas intégrée et dépend de l'assistance
publique, quand bien même elle a été mise au bénéfice de diverses mesures
d'insertion professionnelle. Elle indique souffrir de troubles et avoir entamé
un traitement, auquel un départ de Suisse mettrait un terme. Rien n'indique toutefois
qu'elle ne pourrait pas poursuivre ce traitement dans son pays d'origine. Quant
au rapport de confiance allégué avec le thérapeute, s'il est certes important,
il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un rapport d'ordre professionnel et il
n'apparaît pas que le thérapeute ne serait pas remplaçable. Quant aux amis
allégués, ceux-ci ne constituent pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils empêcheraient son départ de Suisse. Ces circonstances ne conduisent dès lors pas
à l'admission d'un cas de détresse personnelle. Partant, la décision attaquée
est également justifiée sur ce point.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. L'autorité intimée devra impartir à
la recourante un nouveau délai pour quitter la Suisse.
Compte tenu de ses ressources, la recourante a été mise
au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 27 mai 2015. Les frais
judiciaires sont ainsi laissés à la charge de l'Etat. Vu le sort du recours, la
recourante n'a pas droit à des dépens.
La recourante a procédé au
bénéfice de l’assistance judiciaire. Le conseil d'office peut prétendre à un tarif horaire de 180
fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a du
règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière
civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable
par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des
opérations et débours (cf. art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de
Me François Gillard peut être arrêtée, au vu de la liste produite le 8 octobre
2015, à un montant total de 1'026 fr. correspondant à 900 fr. d'honoraires
d'avocat (5 h x 180 fr.), 50 fr. de débours et 76 fr. de TVA (8 % de 950 fr.).
L'indemnité du conseil d'office est supportée provisoirement par le canton
(cf. art. 122 al. 1 let. a du code
de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la
recourante étant rendue attentive au fait qu'elle sera tenue de rembourser le
montant ainsi avancé dès qu'elle sera en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1
CPC).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 31 mars 2014 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont laissés à
la charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
V.
L'indemnité d'office de Me François Gillard, conseil de la recourante,
est arrêtée à 1’026 fr. (mille vingt-six francs), TVA comprise.
VI.
A. X.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l'indemnité de son
conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 27 octobre 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.