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Décision

PE.2014.0198

CDAP - PE.2014.0198 - 2015-10-27 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

27 octobre 2015Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, née le ******** 1976, de nationalité française, est entrée

en Suisse en 2004 au bénéfice d'un permis L pour rejoindre le père de son fils B.,

né le 22 décembre 2002. Le 12 novembre 2004, elle a obtenu un permis B CE/AELE

valable jusqu'au 3 juin 2008. Elle a épousé, puis ensuite divorcé du père de

son enfant. Depuis le 1er mai 2006, elle a bénéficié de l'aide

sociale. Elle a été condamnée le 26 mars 2007 pour infraction aux règles de la

circulation routière, puis pour vol au cours de la même année.

B.

Le 31 mars 2008, le SPOP a révoqué les autorisations de séjour CE/AELE

de A. X.________ et de son fils B., avec un délai de départ au 3 septembre

2008. Il ressort de rapports de l'Inspection du travail figurant au dossier que

A. X.________ n'aurait pas quitté la Suisse et y aurait exercé une activité

lucrative sans autorisation.

C.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 février 2009, B. a été

confié au Service de protection de la Jeunesse (SPJ), qui l'a placé en foyer.

D.

Le 29 novembre 2011, A. X.________ a reçu un permis B CE/AELE valable jusqu'au

12 septembre 2016, en vue de l'exercice d'une activité de dame de buffet auprès

du Restaurant Y.________. Depuis avril 2012, elle a bénéficié de l'aide

sociale.

E.

Le 1er mai 2013, le SPOP a invité A. X.________ à le

renseigner sur ses moyens financiers et à lui transmettre son contrat de

travail, ses fiches de salaires et une copie de la décision d'aptitude du

placement délivrée par l'Office régional de placement (ORP). Le 9 septembre

2013, il a encore écrit à l’intéressée que, selon ses informations, elle avait

obtenu une autorisation de séjour en novembre 2011 et dépendait intégralement

de l'aide sociale depuis avril 2012. Le SPOP estimait dès lors que

l'autorisation avait été obtenue abusivement et entendait la révoquer. Avant

cela, il impartissait un délai à A. X.________ pour se déterminer.

Cette dernière s'est déterminée le 3 décembre 2013.

Elle expliquait qu'elle avait enfin retrouvé un domicile fixe, ce qui lui

permettrait de récupérer son fils et de s'insérer dans le monde du travail.

Elle indiquait en outre n’avoir jamais voulu profiter de l'aide sociale mais avoir

été victime de circonstances malheureuses. Elle demandait au SPOP de lui

accorder le renouvellement de son autorisation de séjour afin de pouvoir

maintenir le lien qu'elle avait avec son enfant placé.

F.

Par décision du 31 mars 2014, le SPOP a révoque l'autorisation de séjour

de A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il relève qu'elle a obtenu

une autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité lucrative en novembre

2011, qu'elle a cessé toute activité après quelques mois et qu'elle a perçu de

l'aide sociale un montant qui s'élève à plus fr. 105'000.- au mois de décembre

2013. N'exerçant plus d'activité lucrative et ne disposant pas de revenus

suffisants, l’intéressée ne peut plus rester en Suisse. Pour ce qui concerne

les contacts avec son fils, placé depuis plusieurs années en foyer, ils peuvent

s'effectuer dans le cadre de séjours non soumis à autorisation, au vu de la

proximité de la France.

G.

A. X.________ (ci-après: la recourante) a interjeté recours contre cette

décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal le 7 mai 2014 en concluant à l'admission de recours et à la délivrance

d'une autorisation de séjour. Elle allègue à nouveau qu'elle dispose d'un droit

de visite auprès de son fils, qu'elle exerce les weekends, et qu'un renvoi de

Suisse l'empêcherait d'en bénéficier. En effet, si elle devait retourner en

France, elle se trouverait dans le dénuement le plus total et ne pourrait

financer ses trajets vers la Suisse ni financer un hébergement pouvant les accueillir.

Elle estime dès lors que son renvoi de Suisse serait très dommageable tant pour

elle que pour son fils et violerait l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre

1950 (CEDH; RS 0.101). La recourante indique aussi qu'elle a des projets

professionnels précis, à savoir débuter une formation d'auxiliaire Croix-Rouge,

et déplore que la décision du SPOP l'affecte à un moment auquel elle se remet

sur les rails. Enfin, le centre de ses intérêts, soit ses amis et le thérapeute

avec lequel elle vient d'entamer un traitement, se trouvent tous en Suisse.

Elle a produit un extrait de son compte AVS dont il ressort qu'elle a gagné fr.

10'384.- entre janvier et décembre 2011 auprès de l'employeur Café-restaurant Y.________

et fr. 6'868.- entre janvier et décembre 2012 auprès du même employeur.

Invité à se déterminer sur le recours, le SPOP a

proposé que la procédure soit suspendue pour une durée de cinq mois afin d'examiner

l'évolution de la situation durant cette période. La juge instructrice a

suspendu la procédure jusqu'au 31 octobre 2014.

Le 4 novembre 2014, la recourante a indiqué qu'elle effectuait

du 25 août au 24 décembre 2014 un stage en tant qu'ouvrière de fabrique auprès

d'ETSL (Emplois Temporaires Subventionnés Lausanne); elle effectuerait un autre

stage en EMS de janvier à mars 2015 dans le but d'obtenir son diplôme

d'auxiliaire de santé en EMS. Concernant son fils, le droit de visite se

passait bien et elle avait même fait une demande pour l'étendre.

Le 20 novembre 2014, le SPOP a suggéré, au vu des

explications de la recourante, de suspendre la procédure jusqu'à fin avril

2015, échéance à laquelle il faudrait inviter la recourante à produire un

certificat de travail. La juge instructrice a suspendu la procédure jusqu'au 30

avril 2015.

Le 13 juin 2015, la recourante a produit une

promesse d'embauche pour un emploi devant débuter en juillet 2015 et a proposé

au tribunal d'attendre jusqu'à ce moment la production d'un contrat de travail.

Le 22 juin 2015, le SPOP a indiqué que la production d'un contrat de travail

pourrait l'amener à reconsidérer sa décision et a proposé de suspendre la

procédure jusqu'au 31 juillet 2015. La juge instructrice a suspendu la procédure

jusqu'au 31 juillet 2015.

Le 28 juillet 2015, la recourante a indiqué que

l'ouverture du café-restaurant dans lequel elle allait travailler avait été

retardée. Elle demandait donc une prolongation du délai imparti pour fournir un

contrat de travail. Le 31 août 2015, la recourante a indiqué qu'elle s'était

brouillée avec la personne qui avait promis de l'embaucher, mais qu'elle allait

recontacter l'ORP et qu'elle multipliait les offres d'emploi. Elle demandait un

délai supplémentaire de 15 jours pour remettre des pièces justificatives. Le 8

septembre 2015, elle a indiqué ne pas être en mesure de remettre de pièces

justificatives.

H.

Le 16 septembre 2015, le SPOP a indiqué qu'il maintenait la décision

attaquée.

I.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36; cf.

art. 75, 79 et 95), le recours est recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer

en matière sur le fond.

2.

a) La recourante est de nationalité française. A ce titre, elle peut se

prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre

part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 142.112.681). L'art. 6

annexe I ALCP prescrit ce qui suit :

"(1) Le travailleur salarié

ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié)

qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un

employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans

au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une

durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de

validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son

détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de

douze mois consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui

occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au

service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une

durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe

un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de

séjour.

(…)"

Notion autonome de droit communautaire, la qualité

de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant compte de la

jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE),

anciennement Cour de justice des communautés européennes (CJCE) (ATF 131 II 339

consid. 3.1 ss, avec nombreuses références à des arrêts de la CJUE/CJCE et à la doctrine; voir également Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP et

la jurisprudence du Tribunal fédéral, in RDAF 2009 p. 248, p. 269

ss). Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la

personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre

personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie

desquelles elle touche une rémunération (ATF 131 précité consid. 3.2).

Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion

d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales

et accessoires (ATF 131 précité consid. 3.3).

Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et

effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des

prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération

qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale,

que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout

dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil (ATF 131

précité, consid. 3.3. et 3.4; pour les personnes à la recherche d'un emploi,

cf. ATF 130 II 388). Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre

très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail

fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles

revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que

marginale et accessoire (ATF 131 précité consid. 3.4).

Quant à la notion de "revenu suffisant",

l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance sur l'introduction progressive de la

libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi

qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange du 22

mai 2002 (OLCP; RS 142.203) dispose que "les moyens financiers des

ressortissants de l’UE et de l’AELE ainsi que des membres de leur famille sont

réputés suffisants s’ils dépassent les prestations d’assistance qui seraient

allouées en fonction des directives «Aide sociale: concepts et normes de

calcul» (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux

membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa

situation personnelle".

b) En l'occurrence, la recourante a obtenu une

autorisation de travail pour activité lucrative en novembre 2011. Selon ses

relevés AVS, elle a gagné fr. 10'384.- entre janvier et décembre 2011 et

fr. 6'868.- entre janvier et décembre 2012. Au regard de la jurisprudence

précitée, la durée des contrats de travail et les salaires perçus sont

largement insuffisants pour permettre à l’intéressée de se prévaloir de la

qualité de travailleur au sens de l'art. 6 de l'annexe I ALCP.

C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a

révoqué l’autorisation de séjour qui lui avait été délivrée sur cette base.

3.

Il convient d'examiner ensuite si la recourante pourrait se prévaloir

d'autres dispositions de l'ALCP qui lui conféreraient un droit à la délivrance

d'une autorisation de séjour. Les dispositions de l’ALCP susceptibles de lui

donner droit à une autorisation de résider en Suisse relèvent de l’art. 24

par. 1 Annexe I ALCP, par renvoi de l’art. 6 ALCP.

L'art. 24 par. 1 let. a Annexe I ALCP,

figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une

activité économique", prévoit notamment qu'une personne ressortissante

d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de

résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres

dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au

moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle

dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers

suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour.

Dans le cas présent, la recourante n'exerce aucune

activité lucrative et n'a aucune perspective concrète d'engagement. Elle a recours

à l’assistance publique depuis plusieurs années. Elle ne remplit manifestement

pas les conditions lui permettant de se prévaloir de l'art. 24

par. 1 Annexe I ALCP pour obtenir une autorisation de séjour

pour personne n'exerçant pas d'activité lucrative.

4.

Il y a encore lieu d’examiner si la recourante peut se prévaloir d’un

droit au regroupement familial inversé fondé sur l’art. 8 CEDH, en raison de sa

relation avec son fils.

a) L'art. 8 CEDH garantit le droit au respect de la

vie privée et familiale (par. 1) et prévoit les conditions auxquelles il peut y

avoir ingérence dans l'exercice de ce droit (cf. par. 2). Cette garantie est

également consacrée à l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Selon

une jurisprudence constante, les relations protégées par cette disposition sont

avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui

existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage

commun (ATF 137 I 113 consid. 6.1 et les références citées). Il sied de

rappeler que l'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans

un État déterminé (ATF 2C_652/2013 du 17 décembre 2013 consid. 3.1).

Cependant, afin de s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, un

étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8

par. 1 CEDH pour autant qu’il entretienne une relation étroite et

effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement

en Suisse (ATF 135 I 143 consid.

1.3

; ATF 130 II 281 consid.

3.

). Cette disposition s’applique si l’étranger dont l’enfant est placé sous

sa garde fait valoir une relation intacte avec son enfant; cela concerne

également le parent étranger dont l'enfant n'est pas placé sous son autorité

parentale ou sa garde du point de vue du droit de la famille, mais qui dispose

d'un droit de visite (ATF 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 5.2; ATF 2C_679/2009

du 1er avril 2010 consid. 2.2 et les références citées). Dans

l’examen de savoir si les autorités de police des étrangers sont tenues

d’accorder une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH, il

convient d’effectuer une pesée de tous les intérêts privés et publics en

présence (ATF 135 I 143 consid. 2.1; ATF 134 II 25 consid. 6).

En ce qui concerne le parent étranger qui n’a pas la

garde, mais qui dispose d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider

en Suisse, la jurisprudence a admis que l’étranger pouvait exercer ce droit

même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la

fréquence et à la durée, de sorte qu'il n'avait en principe pas de droit à une

autorisation de séjour en vertu de l'art. 8 CEDH. Le droit de visite d'un

parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme

bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des

séjours dans des pays différents (cf. arrêt 2C_318/2013 du 5 septembre 2013

consid. 3.3.1; arrêt 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Un droit

plus étendu – à savoir un droit à une autorisation de séjour – peut toutefois exister

(regroupement familial inversé) en présence de liens familiaux particulièrement

forts d'un point de vue affectif et économique, et, lorsque, en raison de la

distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son

parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue (ATF 2C_1112/2012

du 14 juin 2013 destiné à la publication consid. 2.2).

De manière générale, le regroupement familial inversé

n'est pas la règle en droit des étrangers et s'applique dans des situations

particulières, contrairement au regroupement familial dit ordinaire. Celui-ci

est consacré à l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP, pour les ressortissants

des Etats signataires de l'ALCP, et aux art. 42 ss LEtr, pour les ressortissants

des Etats tiers. Conformément à l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP, les membres de la

famille (notamment le conjoint, cf. art. 3 par. 2 let. a annexe I

ALCP) d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de

séjour ont le droit de s'installer avec elle. Selon les dispositions de la LEtr, il découle pour tout conjoint étranger d'un ressortissant suisse (art. 42 LEtr), d'un

étranger titulaire d'une autorisation d'établissement (art. 43 LEtr), d'un

étranger au bénéficie d'une autorisation de séjour (art. 43 LEtr) ou d'un

étranger titulaire d'une autorisation de courte durée (art. 45 LEtr), ainsi que

pour ses enfants célibataires de moins de dix-huit ans, un droit à une

autorisation de séjour ou à la prolongation de sa durée de validité. Un tel

droit est fondé sur l'existence d'un mariage et celle de la vie commune des

époux. Dans ce cas de figure, l'enfant du conjoint étranger bénéficie alors

d'un droit de séjour par le biais de son parent. A contrario, le regroupement

familial inversé implique que c'est le parent d'un enfant qui va bénéficier,

sous réserve des conditions énoncées, d'un droit à une autorisation de séjour

ou à la prolongation de sa durée par l'intermédiaire de son enfant, si celui-ci

est suisse ou dispose d'un titre pour résider valablement en Suisse. Pour ce

qui est des conditions au regroupement familial inversé, il faut considérer

qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite

est aménagé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière,

spontanée et sans encombre (arrêt 2C_710/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.1).

Enfin, en sus des conditions des liens affectifs et économiques forts, le

parent qui entend se prévaloir de la garantie posée à l’art. 8 CEDH doit avoir

fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 2C_652/2013 précité consid. 3.2

et les références citées). C'est seulement à ces conditions que l'intérêt privé

du parent étranger à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public

que revêt une politique migratoire restrictive (ATF 2C_461/2013 du 29 mai

2013.

consid. 6.4; ATF 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.1.4 et

les références citées).

b) Dans la situation très particulière où un enfant

est placé ou a fait l’objet de mesures de prise en charge, partant n’est pas

sous la garde d’un de ses parents au moins, le Tribunal fédéral a considéré dans

un arrêt récent (s’agissant du cas d’un parent étranger qui rendait visite une

fois par mois à son enfant placé et s’était vu refuser le renouvellement de son

autorisation de séjour) que les principes émis par la CourEDH en matière de placement d’enfant, bien qu’énoncés en dehors des questions

d'immigration, ne sauraient être complètement écartés, la cause devant être

examinée mutatis mutandis à la lumière de ces prescriptions (ATF 2C_972/2011

du 8 mai 2012 consid. 3.3 et 3.4). En cas de placement d’enfants, la CourEDH a en effet estimé qu'il fallait normalement considérer la prise en charge d'un enfant

comme une mesure temporaire à suspendre dès que la situation s'y prêtait; tout

acte d'exécution devait concorder avec le but ultime qui consistait à unir à

nouveau le parent naturel et l'enfant; elle a ajouté que des mesures privant

totalement le parent naturel d'une vie familiale avec l'enfant ne cadraient pas

avec le but de les réunir, de sorte que de telles mesures ne devaient être

appliquées que dans des circonstances exceptionnelles et ne pouvaient se

justifier que si elles s’inspiraient d'une exigence primordiale touchant à

l'intérêt supérieur de l'enfant (ibidem et les références citées). En outre,

cette jurisprudence a souligné la différence qu’il existait entre l’enfant de

parents divorcés et celui dont les parents se voyaient retirer la garde.

Contrairement aux procédures de mesures protectrices de l'union conjugale et de

divorce, dans lesquelles le soutien financier ainsi que le désir de conserver

des relations affectives étroites avec l'enfant dépendent en premier lieu du

parent auquel le juge a accordé un droit de visite, les circonstances d'un

placement d'enfant ainsi que l'organisation des relations entre le parent

naturel et cet enfant en pareille situation ne dépendent pas d'abord de la

volonté du parent naturel. Les particularités liées à la situation des enfants

dans les procédures de placement forcé doivent être prises en compte dans la

pesée des intérêts de l'art. 8 par. 2 CEDH. Dans toute la mesure du

possible en droit des étrangers également, il s’agit de prendre des décisions

qui ne ferment pas définitivement la porte au but ultime qui consiste à unir à

nouveau le parent naturel et l'enfant, en particulier en Suisse lorsque cet

enfant est de nationalité suisse (ATF 2C_972/2011 précité consid. 4.2).

5.

En l'occurrence, la présente affaire pose différentes questions. La

première est celle du droit de séjour de l'enfant de la recourante. Il ressort

du dossier que B., mineur, est de nationalité française; ses conditions de

séjour sont ainsi liées à celles de sa mère. Le fait que l’enfant ait dû être

placé dans un foyer en raison de l’incapacité de sa de s'en occuper n'est pas

de nature à créer pour cet enfant un droit indépendant de demeurer durablement en

Suisse. A ce titre déjà, la recourante ne peut pas se prévaloir de l'art. 8

CEDH, qui implique une relation étroite et effective avec une personne de sa

famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. En outre, en l'espèce,

la décision attaquée ne ferme pas définitivement la porte au but ultime, en cas

de placement d'enfant, qui consiste à unir à nouveau le parent naturel et

l'enfant. En premier lieu, la recourante peut trouver un domicile en France

voisine, lequel sera alors à peine plus éloigné que certains logements

précédents (comme Vallorbe) du foyer dans lequel vit son fils. Elle pourra

ainsi lui rendre visite, voire le prendre en visite chez elle. On peut à cet

égard partir que l'idée que d'éventuels frais de déplacements "nécessaires"

du fils de la recourante seront pris en charge par l'autorité responsable de l'entretien

de l'enfant. Ensuite, il faut souligner que la recourante n'est privée que du

droit de garde sur son enfant. Dès lors qu'elle n'est pas déchue de l'autorité

parentale, on voit mal que le SPJ puisse lui interdire définitivement d'emmener

son fils avec elle en France, pays dans lequel existe un système efficace de protection

de l'enfance. Un éventuel délai d'attente durant le temps nécessaire aux

autorités suisses et françaises de protection de l'enfance pour organiser au

mieux la transition n'est en soi pas problématique. En ce qui concerne l’existence

d’une relation affective particulièrement forte entre la recourante et son

fils, le dossier est totalement dépourvu d'éléments justificatifs à cet égard

et l’intéressée n'a pas produit de pièces ni argumenté à ce sujet. Cela étant,

il n'est pas nécessaire d'instruire plus avant cette question dès lors que,

comme on l'a vu, la décision attaquée ne met pas en péril la relation affective

particulièrement forte qui pourrait exister entre la recourante et son fils, comme

l'allègue la recourante.

6.

Il reste enfin à déterminer si la recourante peut prétendre à la

délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en application de

l'art. 20 OLCP, comme elle le soutient.

a) Selon cette disposition, si les conditions

d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord

sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque

des motifs importants l'exigent.

L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie

avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre

1986.

limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre

2007.

et remplacée par l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201; arrêts PE.2012.0265 du 15 octobre 2012 consid. 2b,

PE.2011.0300 du 11 septembre 2012 consid. 4a, PE.2011.0427 du 28 mars 2012

consid. 3a et les références). D'après l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation

de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors

de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du

requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant

(let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la

situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et

d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let.

e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans

l'Etat de provenance (let. g).

La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver

dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres

compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie

alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses

conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue

période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que

son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul,

à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation

du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il

aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard,

les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF

130.

II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts cités; v.

arrêt PE.2013.0093 du 8 octobre 2013 et les références citées).

b) En l'espèce, la recourante vivait en Suisse

depuis plus de 9 ans quand la décision attaquée a été rendue, ce qui représente

une certaine durée. Il faut toutefois souligner qu'elle n'est arrivée dans ce

pays qu'à l'âge de 28 ans, soit à un âge auquel on a déjà en principe construit

son environnement social et professionnel; elle ne peut ainsi se prévaloir de

liens de la même intensité que l'étranger qui a passé ses jeunes années en

Suisse. Sur le plan familial, la recourante est célibataire et a un enfant

placé dans un foyer en Suisse depuis 7 ans environ. Comme on l'a vu ci-dessus,

un départ en France ne l'empêcherait cependant pas de venir voir son fils en

Suisse et d'entretenir une relation avec lui. Pour ce qui concerne l'activité

professionnelle, la recourante ne s'est pas intégrée et dépend de l'assistance

publique, quand bien même elle a été mise au bénéfice de diverses mesures

d'insertion professionnelle. Elle indique souffrir de troubles et avoir entamé

un traitement, auquel un départ de Suisse mettrait un terme. Rien n'indique toutefois

qu'elle ne pourrait pas poursuivre ce traitement dans son pays d'origine. Quant

au rapport de confiance allégué avec le thérapeute, s'il est certes important,

il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un rapport d'ordre professionnel et il

n'apparaît pas que le thérapeute ne serait pas remplaçable. Quant aux amis

allégués, ceux-ci ne constituent pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils empêcheraient son départ de Suisse. Ces circonstances ne conduisent dès lors pas

à l'admission d'un cas de détresse personnelle. Partant, la décision attaquée

est également justifiée sur ce point.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. L'autorité intimée devra impartir à

la recourante un nouveau délai pour quitter la Suisse.

Compte tenu de ses ressources, la recourante a été mise

au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 27 mai 2015. Les frais

judiciaires sont ainsi laissés à la charge de l'Etat. Vu le sort du recours, la

recourante n'a pas droit à des dépens.

La recourante a procédé au

bénéfice de l’assistance judiciaire. Le conseil d'office peut prétendre à un tarif horaire de 180

fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a du

règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière

civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable

par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des

opérations et débours (cf. art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de

Me François Gillard peut être arrêtée, au vu de la liste produite le 8 octobre

2015, à un montant total de 1'026 fr. correspondant à 900 fr. d'honoraires

d'avocat (5 h x 180 fr.), 50 fr. de débours et 76 fr. de TVA (8 % de 950 fr.).

L'indemnité du conseil d'office est supportée provisoirement par le canton

(cf. art. 122 al. 1 let. a du code

de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la

recourante étant rendue attentive au fait qu'elle sera tenue de rembourser le

montant ainsi avancé dès qu'elle sera en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1

CPC).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 31 mars 2014 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont laissés à

la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

V.

L'indemnité d'office de Me François Gillard, conseil de la recourante,

est arrêtée à 1’026 fr. (mille vingt-six francs), TVA comprise.

VI.

A. X.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l'indemnité de son

conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 27 octobre 2015

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.