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Décision

PE.2014.0199

CDAP - PE.2014.0199 - 2014-07-24 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)

24 juillet 2014Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._____________, ressortissant de Serbie, est né

le 18 juillet 1988. Il a déposé avec ses parents et son frère aîné plusieurs

demandes d'asile en Suisse, la dernière en mars 1995, lesquelles ont toutes été

rejetées par l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement l’Office fédéral

des migrations, ODM), qui a également prononcé leur renvoi de Suisse. Par décision

du 13 août 2003, l'ODR a néanmoins admis provisoirement X._____________ et sa

famille en Suisse, dès lors que l'exécution du renvoi était considérée comme

inexigible.

Les parents du prénommé sont au

bénéfice d’une autorisation de séjour depuis le 22 mai 2005.

B.

Le 18 décembre 2006, X._____________ a sollicité

la transformation de son permis F en permis B. Par décision du 24 octobre 2007,

le Service de la population (ci-après : le SPOP) a refusé de délivrer

l'autorisation sollicitée aux motifs que X._____________ avait mis un terme à

son apprentissage et qu'il avait fait l'objet de trois condamnations pénales

par le Tribunal des mineurs. Le 22 octobre 2009, X._____________ a déposé une

demande de reconsidération de la décision du 24 octobre 2007. Il a notamment

produit en annexe copie des autorisations de séjour de ses parents et de son

frère.

C.

Par décision du 14 avril 2010, le SPOP a refusé

de délivrer une autorisation de séjour à X._____________, au motif qu'il avait

été condamné le 4 mars 2010 par le juge d'instruction de l'arrondissement du

Nord vaudois à 60 jours-amendes avec sursis pendant deux ans pour violation

grave des règles de la circulation, ivresse au volant, tentative de dérobade

aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et la violation des

devoirs en cas d'accident.

D.

X._____________ a recouru contre cette décision

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: le tribunal), en concluant à son annulation et à ce que le tribunal

"rende un préavis positif quant à l'octroi d'une autorisation de séjour".

Dans ses déterminations du 1er

juin 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours. Par mémoire complémentaire du

17 juin 2010, X._____________ a complété les moyens développés dans son

recours.

E.

Par arrêt du 28 décembre 2010, le tribunal a

partiellement admis le recours déposé par X._____________ car les motifs

invoqués par l'autorité intimée ne suffisaient pas, à eux seuls, à refuser de

délivrer l'autorisation de séjour sollicitée. Il a ainsi considéré que

l'autorité intimée n'avait pas procédé à l'examen des autres conditions

découlant de l'art. 84 al. 5 LEtr relatives à l'intégration, à la situation

familiale et à l'exigibilité d'un retour dans le pays d'origine. Le dossier a

été retourné au SPOP afin qu’il complète l’instruction dans le sens des

considérants et statue à nouveau.

F.

Le SPOP a suspendu, le 1er avril

2011, l’instruction de la cause compte tenu du fait que X._____________ a été

renvoyé devant le juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois pour

violence contre des fonctionnaires.

G.

Par jugement du 7 février 2012, rendu par le

Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, X._____________

a été reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires

et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant deux

ans.

H.

Le 24 juin 2012, une dispute a éclaté entre X._____________

et Y._____________, son amie. L’intéressé a jeté au visage de cette dernière le

contenu de son verre d’alcool, lui a saisi le cou et projeté la tête plusieurs

fois contre la vitrine. Une fois à terre, il lui a à nouveau frappé la tête. Ce

comportement a entraîné le dépôt d’une plainte pénale pour lésions corporelles

simples et injures, laquelle a fait l’objet d’une ordonnance de classement le

26 février 2013 compte tenu du fait que la plaignante n’a pas souhaité donner

suite à l’enquête au terme d’un délai de réflexion imparti par le Ministère

public.

I.

Par lettre du 20 janvier 2014, le SPOP a informé

X._____________ de son intention de refuser de lui délivrer une autorisation de

séjour (permis B) suite à sa demande du 29 octobre 2009. Un délai au 1er

mars 2014 lui a été imparti pour faire part de ses remarques et fournir toute

pièce complémentaire pertinente.

Dans ses déterminations du 25

février 2014, X._____________ a indiqué être autonome financièrement depuis le

1er août 2009, ainsi qu’avoir commencé, en juillet 2013, une formation

de praticien en pneumatiques, en précisant que son employeur le décrit comme un

employé motivé, lui apportant entière satisfaction. Il a encore signalé qu’il avait

remboursé la totalité de ses dettes, à savoir un montant de 1'118. 60 fr.

J.

Par décision du 4 avril 2014, le SPOP a refusé

d’octroyer à X._____________ une autorisation de séjour, au motif que son

intégration ne saurait être considérée comme poussée au sens de l’art. 31 OASA.

Il a précisé que l’intéressé pouvait continuer à résider en Suisse puisqu’il

est au bénéfice d’une admission provisoire.

K.

Par acte du 8 mai 2014, X._____________

(ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision auprès du

tribunal, par l’intermédiaire de son mandataire, en concluant, avec suite de

dépens, à l’annulation de celle-ci et à ce que le SPOP rende un préavis positif

quant à l’octroi d’une autorisation de séjour.

Le SPOP a déposé sa réponse au

recours le 28 mai 2014 en concluant au rejet de celui-ci ; le recourant

s’est déterminé en date du 3 juin 2014 en précisant qu’il maintenait l’entier

de ses conclusions.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

2.

a) Aux termes de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes

d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et

résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière

approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale

et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.

L’art. 84 al. 5 LEtr ne constitue

pas un fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais

s’analyse comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art.

30.

LEtr (ATF 2C_766/2009 du 26 mai 2010). Les conditions auxquelles un cas

individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis

provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas

fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux

conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en

s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de

la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la

situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire

(cf. arrêt de principe ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4).

b) L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance

du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; 142.201), qui complète, selon son titre marginal,

l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, définit la notion de cas individuel d'extrême

gravité de la manière suivante:

"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les

cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir

compte notamment:

a. de l’intégration du requérant;

b. du respect de l’ordre juridique suisse

par le requérant;

c. de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de

la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans

l’Etat de provenance."

c) L'art. 31 OASA a repris la

plupart des critères développés par le Tribunal fédéral, puis par le Tribunal

administratif fédéral dès 2007, sous l'empire de l'art. 13 let. f de l'ancienne

ordonnance sur le séjour et l'établissement des étrangers du 6 octobre 1986

(OLE), lorsqu'il s'agissait de définir les cas de rigueur permettant d'obtenir

une autorisation de séjour exemptée des mesures de limitation (v. ATF

2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2).

Selon la jurisprudence relative à

l'art. 13 let. f OLE, iI est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans

une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie

et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de

soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui

de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême

gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances (ATF 130

II 39 consid. 3 et la référence).

Le Tribunal fédéral a précisé que

les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un

cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule,

un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où

ce séjour est illégal - sans quoi l'obstination à violer la législation en

vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à

l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons

dans un état de détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du

nombre des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les

relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état

de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF

130.

II 39 précité, consid. 3; ATF 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3).

3.

En l’espèce, il apparaît que le recourant vit en

Suisse depuis mars 1995, soit depuis plus de 19 ans. Le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant

plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet toutefois pas d'admettre

un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances

tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur

(v. arrêt du TAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 6.1 et la jurisprudence

citée). Le recourant ne saurait ainsi tirer parti de la seule durée de son

séjour en Suisse pour bénéficier d'une autorisation de séjour en application de

l'art. 84 al. 5 LEtr.

Malgré la longue durée de son

séjour en Suisse, force est de constater que l'intégration du recourant est peu

poussée. Âgé de bientôt 26 ans,

le recourant n’est en effet au bénéfice d’aucune formation et n’a quasiment

jamais travaillé. Il a certes entrepris, depuis juillet 2013, un apprentissage

dans le domaine de la pneumatique, rien cependant ne garantit qu’il persévérera

pour parvenir enfin à décrocher un certificat fédéral de capacité. Il convient

néanmoins de relever que le recourant semble avoir pris conscience de

l’importance pour lui d’acquérir une formation, en ce sens ses efforts sont

louables. Il apparaît en outre qu’il a également accompli des efforts pour

solder ses dettes. Toutefois, compte tenu du fait que le recourant ne perçoit

qu’un salaire d’apprenti et dans la mesure où il a déjà, par le passé, mis un

terme à sa formation, le tribunal ne saurait se prononcer définitivement sur

une évolution positive de sa situation financière.

S’agissant du comportement en Suisse

du recourant, il ressort du dossier que celui-ci est

loin d’être exempt de tout reproche. Le recourant a en effet fait l’objet de

trois condamnations alors qu’il était mineur, auxquelles sont venues s’ajouter

deux autres condamnations depuis qu’il a atteint la majorité ; la dernière

remontant au 7 février 2012 et pour laquelle il a été condamné à 30

jours-amende avec sursis pendant deux ans pour violence ou menace contre les

autorités et les fonctionnaires. Par ailleurs, force est de constater que son

comportement violent à l’égard de Y._____________ a entraîné le dépôt d’une

plainte pénale le 24 juin 2012 pour lésions corporelles simples et injures,

laquelle a fait l’objet d’une ordonnance de classement le 26 février 2013, la

plaignante n’ayant pas souhaité donner suite à l’enquête. Ainsi, au vu de ce

qui précède, il convient d’admettre qu’un laps de temps de deux ans ne paraît

pas suffisamment long pour admettre que le recourant respecte dorénavant

l'ordre établi. Dans ces circonstances, l’on ne peut considérer que le

recourant soit à ce jour suffisamment intégré, conformément aux exigences de

l'art. 84 al. 5 LEtr en relation avec les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.

4.

Le recourant invoque l’arrêt rendu le 22 mai 2008

par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Emre c/ la Suisse,

dans lequel dite autorité a condamné la Suisse pour violation du droit au

respect de la vie privée, garanti par l’art. 8 de la convention européenne des

droits de l’homme (CEDH). Elle a notamment relevé qu’une partie des infractions

commises par le requérant relevait de la délinquance juvénile. Les problèmes de

santé psychique du requérant ont également pesé dans la décision des juges de

Strasbourg. Selon eux, ils ne pouvaient pas être traités de manière adéquate en

Turquie car le requérant ne disposait d’aucune attache familiale en Turquie ni

d’un réseau social adéquat pour le soutenir.

Les situations ne sont toutefois pas

comparables, l’arrêt précité concernait en effet une décision d’expulsion de

Suisse et non un refus de transformation d’un permis F (admission provisoire)

en un permis B (autorisation de séjour).

5.

Le recourant se prévaut encore de l’ATF 128 II 200,

qui relève qu’il est difficilement concevable que les personnes auxquelles

l’asile a été refusé soient, lorsque leur renvoi est durablement impossible,

indéfiniment contraintes de conserver un statut aussi précaire que celui qui

découle de l’admission provisoire.

A ce sujet, il convient tout d’abord

de relever que l’arrêt susmentionné a été rendu le 25 avril 2002 ; or les

lois en matière d’asile et de police des étrangers ont depuis fait l’objet de

révisions. Ainsi, conformément à l’art. 85 al. 6 LEtr, les personnes admises

provisoirement peuvent obtenir de la part des autorités cantonales une

autorisation d’exercer une activité lucrative, indépendamment de la situation

sur le marché de l’emploi et de la situation économique. Par ailleurs, suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance du 20 janvier 2010 sur l’établissement de documents de

voyage pour étrangers (ODV; RS 143.5), les conditions dans lesquelles les

détenteurs d’un permis F peuvent voyager hors de Suisse ont été

considérablement assouplies.

6.

Au regard de ces éléments, le SPOP n'a pas abusé

de son pouvoir d'appréciation en niant l'existence d'un cas de rigueur. La

décision attaquée ne portant que sur le refus d'entrer en matière sur la

transformation d'un permis F en permis B, le recourant n’est pas tenu de

quitter la Suisse, il peut dès lors continuer à y résider et à y poursuivre sa

formation. Il conserve en outre la possibilité de renouveler sa demande

d’autorisation de séjour lorsqu’il aura démontré à satisfaction de droit sa

capacité à respecter l’ordre juridique suisse.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision litigieuse maintenue. Le recourant, qui

succombe, supportera les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art.

49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 4

avril 2014 est maintenue.

III.

L'émolument de justice, de 500 (cinq cents)

francs, est mis à la charge du recourant X._____________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 juillet 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.