PE.2014.0199
CDAP - PE.2014.0199 - 2014-07-24 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)
24 juillet 2014Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2014.0199
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.07.2014
Juge:
EB
Greffier:
LGR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._____________ c/Service de la population (SPOP)
ADMISSION PROVISOIRE
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
INTÉGRATION SOCIALE
LEI-30-1-b
LEI-84-5
LEI-85-6
OASA-31-1
Résumé contenant:
Confirmation de la décision du SPOP de refuser de transformer un permis F (admission provisoire) en permis B (autorisation de séjour). L'intégration du recourant, arrivé en Suisse en 1995 à l'âge de 7 ans et admis provisoirement depuis 2003, est peu poussée. En effet, âgé de 26 ans, il n'est au bénéfice d'aucune formation et n'a quasi jamais travaillé. Il a en outre fait l'objet de 3 condamnations quand il était mineur et de 2 condamnations depuis qu'il est majeur, la dernière remontant au 7 février 2012; condamnation trop récente pour admettre qu'il respecte dorénavant l'ordre établi, surtout au vu de son comportement violent à l'égard de son amie qui a entraîné le dépôt d'une plainte pénale.
Conformément à lart. 85 al. 6 LEtr, les personnes admises provisoirement peuvent obtenir une autorisation d'exercer une activité lucrative, indépendamment de la situation sur le marché de l'emploi et de la situation économique. En outre, les conditions dans lesquelles les détenteurs d'un permis F peuvent voyager hors de Suisse ont été considérablement assouplies.
Recours au TF déclaré irrecevable (ATF 2D_63/2014 du 17 septembre 2014).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 juillet
2014
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. MMMM ; MM. Claude Bonnard et Antoine Thélin, assesseurs. Mme
Leticia Garcia, greffière.
Recourant
X._____________, représenté par Service d'aide juridique aux exilé-e-s SAJE, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours X._____________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 4 avril 2014 lui refusant l'octroi d'une
autorisation de séjour (permis B)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._____________, ressortissant de Serbie, est né
le 18 juillet 1988. Il a déposé avec ses parents et son frère aîné plusieurs
demandes d'asile en Suisse, la dernière en mars 1995, lesquelles ont toutes été
rejetées par l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement l’Office fédéral
des migrations, ODM), qui a également prononcé leur renvoi de Suisse. Par décision
du 13 août 2003, l'ODR a néanmoins admis provisoirement X._____________ et sa
famille en Suisse, dès lors que l'exécution du renvoi était considérée comme
inexigible.
Les parents du prénommé sont au
bénéfice d’une autorisation de séjour depuis le 22 mai 2005.
B.
Le 18 décembre 2006, X._____________ a sollicité
la transformation de son permis F en permis B. Par décision du 24 octobre 2007,
le Service de la population (ci-après : le SPOP) a refusé de délivrer
l'autorisation sollicitée aux motifs que X._____________ avait mis un terme à
son apprentissage et qu'il avait fait l'objet de trois condamnations pénales
par le Tribunal des mineurs. Le 22 octobre 2009, X._____________ a déposé une
demande de reconsidération de la décision du 24 octobre 2007. Il a notamment
produit en annexe copie des autorisations de séjour de ses parents et de son
frère.
C.
Par décision du 14 avril 2010, le SPOP a refusé
de délivrer une autorisation de séjour à X._____________, au motif qu'il avait
été condamné le 4 mars 2010 par le juge d'instruction de l'arrondissement du
Nord vaudois à 60 jours-amendes avec sursis pendant deux ans pour violation
grave des règles de la circulation, ivresse au volant, tentative de dérobade
aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et la violation des
devoirs en cas d'accident.
D.
X._____________ a recouru contre cette décision
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: le tribunal), en concluant à son annulation et à ce que le tribunal
"rende un préavis positif quant à l'octroi d'une autorisation de séjour".
Dans ses déterminations du 1er
juin 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours. Par mémoire complémentaire du
17 juin 2010, X._____________ a complété les moyens développés dans son
recours.
E.
Par arrêt du 28 décembre 2010, le tribunal a
partiellement admis le recours déposé par X._____________ car les motifs
invoqués par l'autorité intimée ne suffisaient pas, à eux seuls, à refuser de
délivrer l'autorisation de séjour sollicitée. Il a ainsi considéré que
l'autorité intimée n'avait pas procédé à l'examen des autres conditions
découlant de l'art. 84 al. 5 LEtr relatives à l'intégration, à la situation
familiale et à l'exigibilité d'un retour dans le pays d'origine. Le dossier a
été retourné au SPOP afin qu’il complète l’instruction dans le sens des
considérants et statue à nouveau.
F.
Le SPOP a suspendu, le 1er avril
2011, l’instruction de la cause compte tenu du fait que X._____________ a été
renvoyé devant le juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois pour
violence contre des fonctionnaires.
G.
Par jugement du 7 février 2012, rendu par le
Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, X._____________
a été reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires
et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant deux
ans.
H.
Le 24 juin 2012, une dispute a éclaté entre X._____________
et Y._____________, son amie. L’intéressé a jeté au visage de cette dernière le
contenu de son verre d’alcool, lui a saisi le cou et projeté la tête plusieurs
fois contre la vitrine. Une fois à terre, il lui a à nouveau frappé la tête. Ce
comportement a entraîné le dépôt d’une plainte pénale pour lésions corporelles
simples et injures, laquelle a fait l’objet d’une ordonnance de classement le
26 février 2013 compte tenu du fait que la plaignante n’a pas souhaité donner
suite à l’enquête au terme d’un délai de réflexion imparti par le Ministère
public.
I.
Par lettre du 20 janvier 2014, le SPOP a informé
X._____________ de son intention de refuser de lui délivrer une autorisation de
séjour (permis B) suite à sa demande du 29 octobre 2009. Un délai au 1er
mars 2014 lui a été imparti pour faire part de ses remarques et fournir toute
pièce complémentaire pertinente.
Dans ses déterminations du 25
février 2014, X._____________ a indiqué être autonome financièrement depuis le
1er août 2009, ainsi qu’avoir commencé, en juillet 2013, une formation
de praticien en pneumatiques, en précisant que son employeur le décrit comme un
employé motivé, lui apportant entière satisfaction. Il a encore signalé qu’il avait
remboursé la totalité de ses dettes, à savoir un montant de 1'118. 60 fr.
J.
Par décision du 4 avril 2014, le SPOP a refusé
d’octroyer à X._____________ une autorisation de séjour, au motif que son
intégration ne saurait être considérée comme poussée au sens de l’art. 31 OASA.
Il a précisé que l’intéressé pouvait continuer à résider en Suisse puisqu’il
est au bénéfice d’une admission provisoire.
K.
Par acte du 8 mai 2014, X._____________
(ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision auprès du
tribunal, par l’intermédiaire de son mandataire, en concluant, avec suite de
dépens, à l’annulation de celle-ci et à ce que le SPOP rende un préavis positif
quant à l’octroi d’une autorisation de séjour.
Le SPOP a déposé sa réponse au
recours le 28 mai 2014 en concluant au rejet de celui-ci ; le recourant
s’est déterminé en date du 3 juin 2014 en précisant qu’il maintenait l’entier
de ses conclusions.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux
conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
2.
a) Aux termes de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes
d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et
résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière
approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale
et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
L’art. 84 al. 5 LEtr ne constitue
pas un fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais
s’analyse comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art.
30.
LEtr (ATF 2C_766/2009 du 26 mai 2010). Les conditions auxquelles un cas
individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis
provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas
fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux
conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en
s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de
la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la
situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire
(cf. arrêt de principe ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4).
b) L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; 142.201), qui complète, selon son titre marginal,
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, définit la notion de cas individuel d'extrême
gravité de la manière suivante:
"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les
cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir
compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse
par le requérant;
c. de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de
la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans
l’Etat de provenance."
c) L'art. 31 OASA a repris la
plupart des critères développés par le Tribunal fédéral, puis par le Tribunal
administratif fédéral dès 2007, sous l'empire de l'art. 13 let. f de l'ancienne
ordonnance sur le séjour et l'établissement des étrangers du 6 octobre 1986
(OLE), lorsqu'il s'agissait de définir les cas de rigueur permettant d'obtenir
une autorisation de séjour exemptée des mesures de limitation (v. ATF
2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2).
Selon la jurisprudence relative à
l'art. 13 let. f OLE, iI est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans
une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie
et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de
soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui
de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême
gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances (ATF 130
II 39 consid. 3 et la référence).
Le Tribunal fédéral a précisé que
les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un
cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule,
un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où
ce séjour est illégal - sans quoi l'obstination à violer la législation en
vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à
l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons
dans un état de détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du
nombre des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les
relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état
de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF
130.
II 39 précité, consid. 3; ATF 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3).
3.
En l’espèce, il apparaît que le recourant vit en
Suisse depuis mars 1995, soit depuis plus de 19 ans. Le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant
plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet toutefois pas d'admettre
un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances
tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur
(v. arrêt du TAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 6.1 et la jurisprudence
citée). Le recourant ne saurait ainsi tirer parti de la seule durée de son
séjour en Suisse pour bénéficier d'une autorisation de séjour en application de
l'art. 84 al. 5 LEtr.
Malgré la longue durée de son
séjour en Suisse, force est de constater que l'intégration du recourant est peu
poussée. Âgé de bientôt 26 ans,
le recourant n’est en effet au bénéfice d’aucune formation et n’a quasiment
jamais travaillé. Il a certes entrepris, depuis juillet 2013, un apprentissage
dans le domaine de la pneumatique, rien cependant ne garantit qu’il persévérera
pour parvenir enfin à décrocher un certificat fédéral de capacité. Il convient
néanmoins de relever que le recourant semble avoir pris conscience de
l’importance pour lui d’acquérir une formation, en ce sens ses efforts sont
louables. Il apparaît en outre qu’il a également accompli des efforts pour
solder ses dettes. Toutefois, compte tenu du fait que le recourant ne perçoit
qu’un salaire d’apprenti et dans la mesure où il a déjà, par le passé, mis un
terme à sa formation, le tribunal ne saurait se prononcer définitivement sur
une évolution positive de sa situation financière.
S’agissant du comportement en Suisse
du recourant, il ressort du dossier que celui-ci est
loin d’être exempt de tout reproche. Le recourant a en effet fait l’objet de
trois condamnations alors qu’il était mineur, auxquelles sont venues s’ajouter
deux autres condamnations depuis qu’il a atteint la majorité ; la dernière
remontant au 7 février 2012 et pour laquelle il a été condamné à 30
jours-amende avec sursis pendant deux ans pour violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires. Par ailleurs, force est de constater que son
comportement violent à l’égard de Y._____________ a entraîné le dépôt d’une
plainte pénale le 24 juin 2012 pour lésions corporelles simples et injures,
laquelle a fait l’objet d’une ordonnance de classement le 26 février 2013, la
plaignante n’ayant pas souhaité donner suite à l’enquête. Ainsi, au vu de ce
qui précède, il convient d’admettre qu’un laps de temps de deux ans ne paraît
pas suffisamment long pour admettre que le recourant respecte dorénavant
l'ordre établi. Dans ces circonstances, l’on ne peut considérer que le
recourant soit à ce jour suffisamment intégré, conformément aux exigences de
l'art. 84 al. 5 LEtr en relation avec les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.
4.
Le recourant invoque l’arrêt rendu le 22 mai 2008
par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Emre c/ la Suisse,
dans lequel dite autorité a condamné la Suisse pour violation du droit au
respect de la vie privée, garanti par l’art. 8 de la convention européenne des
droits de l’homme (CEDH). Elle a notamment relevé qu’une partie des infractions
commises par le requérant relevait de la délinquance juvénile. Les problèmes de
santé psychique du requérant ont également pesé dans la décision des juges de
Strasbourg. Selon eux, ils ne pouvaient pas être traités de manière adéquate en
Turquie car le requérant ne disposait d’aucune attache familiale en Turquie ni
d’un réseau social adéquat pour le soutenir.
Les situations ne sont toutefois pas
comparables, l’arrêt précité concernait en effet une décision d’expulsion de
Suisse et non un refus de transformation d’un permis F (admission provisoire)
en un permis B (autorisation de séjour).
5.
Le recourant se prévaut encore de l’ATF 128 II 200,
qui relève qu’il est difficilement concevable que les personnes auxquelles
l’asile a été refusé soient, lorsque leur renvoi est durablement impossible,
indéfiniment contraintes de conserver un statut aussi précaire que celui qui
découle de l’admission provisoire.
A ce sujet, il convient tout d’abord
de relever que l’arrêt susmentionné a été rendu le 25 avril 2002 ; or les
lois en matière d’asile et de police des étrangers ont depuis fait l’objet de
révisions. Ainsi, conformément à l’art. 85 al. 6 LEtr, les personnes admises
provisoirement peuvent obtenir de la part des autorités cantonales une
autorisation d’exercer une activité lucrative, indépendamment de la situation
sur le marché de l’emploi et de la situation économique. Par ailleurs, suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance du 20 janvier 2010 sur l’établissement de documents de
voyage pour étrangers (ODV; RS 143.5), les conditions dans lesquelles les
détenteurs d’un permis F peuvent voyager hors de Suisse ont été
considérablement assouplies.
6.
Au regard de ces éléments, le SPOP n'a pas abusé
de son pouvoir d'appréciation en niant l'existence d'un cas de rigueur. La
décision attaquée ne portant que sur le refus d'entrer en matière sur la
transformation d'un permis F en permis B, le recourant n’est pas tenu de
quitter la Suisse, il peut dès lors continuer à y résider et à y poursuivre sa
formation. Il conserve en outre la possibilité de renouveler sa demande
d’autorisation de séjour lorsqu’il aura démontré à satisfaction de droit sa
capacité à respecter l’ordre juridique suisse.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision litigieuse maintenue. Le recourant, qui
succombe, supportera les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art.
49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 4
avril 2014 est maintenue.
III.
L'émolument de justice, de 500 (cinq cents)
francs, est mis à la charge du recourant X._____________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 juillet 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.