PE.2014.0201
CDAP - PE.2014.0201 - 2014-09-12 - X.____________ c/Service de la population (SPOP)
12 septembre 2014Français10 min
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N° affaire:
PE.2014.0201
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.09.2014
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.____________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
AUTORISATION DE SÉJOUR
ASSISTANCE PUBLIQUE
LEI-34-2
LEI-62-e
OASA-60
Résumé contenant:
Recourante qui a bénéficié avec sa famille depuis 2005 de prestations de l'assistance publique pour un montant qui s'élevait au 25 février 2013 à fr. 340'583.25. Rien n'indique que la situation financière de la recourante devrait connaître une amélioration. En outre, depuis quelques années en tout cas, le caractère non fautif de son indigence est discutable. C'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement. La recourante conserve dès lors la faculté de présenter une nouvelle demande lorsque les motifs ayant conduit au refus de transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement auront disparu.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12
septembre 2014
Composition
M. François Kart, président; MM. Roland Rapin et Raymond Durussel,
assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
X._________________,
à Lausanne, représentée par le CENTRE SOCIAL
PROTESTANT - VAUD, à Lausanne
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP)
Objet
Refus de délivrer
Recours X._________________ c/ décision
du Service de la population (SPOP) du 24 février 2014 refusant de transformer
son autorisation de séjour en autorisation d'établissement
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._________________, née le 6 juin 1960, de
nationalité afghane, est arrivée en Suisse en 1996. Elle a obtenu le statut de
réfugiée et est au bénéfice d’une autorisation de séjour. Elle a cinq enfants, nés
en 1987, 1991, 1996, 1998 et 2000, les quatre derniers étant titulaires du
passeport suisse. Elle est mariée à Y._________________, né le 12 décembre 1955,
qui n’exerce plus d’activité lucrative depuis le début de l’année 2012.
B.
X._________________ et sa famille ont bénéficié
périodiquement de l’aide sociale depuis décembre 2005 et sans interruption
depuis janvier 2012, pour un montant d’au moins fr. 340'583.25.
C.
Le 16 février 2011, X._________________ a été
condamnée à 20 jours-amende, avec un sursis de deux ans, pour injure et
opposition aux actes de l’autorité à l’occasion d’un contrôle de police.
L’arrêt du Tribunal d’arrondissement de Lausanne précise ce qui suit:
D.
X._________________ déclare avoir cherché du
travail depuis août 2013.
E.
Le 7 janvier 2014, X._________________ a demandé
la transformation de son autorisation de séjour en autorisation
d’établissement.
F.
Par décision du 24 février 2014, le Service de
la population (SPOP) a refusé de transformer l’autorisation de séjour de X._________________
en autorisation d'établissement. Il a relevé que sa situation financière
n’était pas favorable et qu’elle avait été condamnée pour injures et
insoumission aux actes de l’autorité. Le SPOP a précisé que l’intéressée
gardait la faculté de présenter une nouvelle demande dès qu’elle estimerait que
les motifs qui ont conduit à la décision négative ne lui seraient plus
opposables. Quant à son permis B, il allait être renouvelé.
G.
X._________________ (ci-après: la recourante) a
recouru contre cette décision le 9 mai 2014 devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant sous suite de
frais et dépens à l’admission du recours, préalablement, à la dispense d’une
avance de frais, principalement, à la réforme de la décision entreprise en ce
sens que qu’une autorisation d’établissement lui est délivrée, subsidiairement,
à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi à l’autorité précédente
pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle
estime être suffisamment intégrée selon les critères de l’Office des migrations
(ODM). De son point de vue, le refus d’autorisation d’établissement est
disproportionné.
H.
Le SPOP (ci-après aussi: l’autorité intimée) a
répondu le 19 mai 2014 et a conclu au rejet du recours.
I.
Le 26 mai 2014, la recourante a déclaré ne pas
avoir d’observations complémentaires.
Considérants
1.
Déposé dans le délai et les formes requises
auprès du tribunal compétent, le recours est manifestement recevable (art. 75, 79,
92, 95, 96 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
RSV 173.36]). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
L'autorité intimée a refusé de délivrer une
autorisation d'établissement à la recourante, titulaire d'une autorisation de
séjour, au motif que sa situation financière n’était pas favorable et que son
comportement en Suisse n’était pas exempt de tout reproche (condamnation
pénale).
a) Selon l'art. 34 al. 2 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorité
compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux
conditions qu'il ait séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une
autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de
manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a) et qu'il
n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (let. b).
L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus
court si des raisons majeures le justifient (al. 3). Elle peut être octroyée au
terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de
séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier
lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale (al. 4).
En vertu de l'art. 62 let. e LEtr,
l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de
l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente
loi, si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.
Le motif de révocation de l’art. 62 let. e LEtr est réalisé notamment lorsqu’un
étranger "émarge de manière durable" à l’aide sociale,
"sans qu’aucun élément n’indique que cette situation devrait se
modifier prochainement" (ATF 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3;
voir aussi ATF 2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.3.3). Le Tribunal fédéral a
encore précisé dans l'ATF 2C_74/2010 du 10 juin 2010 que la question de savoir
si et dans quelle mesure les intéressés se trouvent fautivement à l'aide
sociale ne procède pas des conditions de révocation, mais de l'examen de la
proportionnalité au sens de l'art. 96 LEtr précité (consid. 3.4) (voir
également arrêts PE.2013.0094 du 4 juin 2013; PE.2012.0243 du 19 octobre 2012).
L'art. 60 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201) prévoit qu'avant d'octroyer une autorisation
d'établissement, il convient d'examiner quel a été le comportement du requérant
jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant.
L'art. 34 al. 2 LEtr a un caractère
potestatif et ne confère à l'étranger aucun droit à l'obtention d'une
autorisation d'établissement (ATF 2C_382/2010 du 4 octobre 2010, consid. 5.3;2C_705/2012
du 24 juillet 2012, consid. 3.1). Ainsi, le SPOP dispose-t-il en la matière
d'un libre pouvoir d'appréciation, dans l'exercice duquel il doit néanmoins tenir
compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi
que de son degré d'intégration (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr).
3.
a) En l'espèce, la recourante a bénéficié avec
sa famille depuis 2005 de prestations de l'assistance publique (revenu
d'insertion) pour un montant qui s'élevait au 25 février 2013 à fr. 340'583.25.
Ce montant est extrêmement important.
Rien n'indique aujourd’hui que la
situation financière de la recourante devrait connaître une amélioration. Les offres
d’emploi figurant au dossier montrent notamment les difficultés auxquelles elle
se heurte pour trouver un travail. La recourante invoque le fait que son
indigence ne serait pas fautive, vu qu’elle est mère de cinq enfants dont le
dernier n’a que quatorze ans. A cet égard il faut relever qu’il est
généralement possible d’exercer un travail à temps partiel en tout cas dès
qu’un enfant a atteint une dizaine d’année. En particulier, en l’espèce, cet
enfant étant le cadet, ses aînés auraient pu le garder, ce qui aurait permis à
la recourante de travailler sans devoir chercher de solution de garde. Enfin,
depuis début 2012, moment à partir duquel son époux n’a plus travaillé,
celui-ci pouvait s’occuper des enfants. En conclusion, depuis quelques années
en tout cas, le caractère non fautif de l’indigence de la recourante est discutable.
D’ailleurs même si les cas d'indigence non fautive ne doivent pas conduire
automatiquement, à eux seuls, à une révocation de l'autorisation de séjour fondée
sur la dépendance à l'aide sociale, cela ne signifie toutefois pas que
l'autorité doive non seulement renoncer à révoquer l'autorisation de séjour,
mais encore franchir une étape supplémentaire en faveur de la personne
étrangère concernée, en transformant son titre de séjour en un permis
d'établissement, à savoir en lui conférant un statut plus favorable en dépit de
l'existence d'un motif de révocation au sens de l'art. 34 al. 2 let. b
LEtr (voir arrêts PE.2013.0094 et PE.2012.0243 précités). Dans un arrêt
PE.2010.0169 du 19 novembre 2010, le tribunal de céans a du reste déjà
considéré, dans le même sens, que les réels efforts des recourants pour ne plus
dépendre de l'aide sociale ne permettaient pas de considérer le refus de
transformer leur permis F (autorisation provisoire) en permis B (autorisation
de séjour) comme contraire au principe de la proportionnalité. Ainsi, selon cet
arrêt, le caractère non fautif de la dépendance n'empêche pas un refus de
transformation. En l'espèce par conséquent, à supposer même que la recourante
se trouve dans un cas d'indigence non fautive, ce qui est discutable depuis
quelques années comme on l’a vu, cela n'obligerait pas l'autorité à transformer
son autorisation de séjour en autorisation d'établissement.
C’est à juste titre que l’autorité
intimée a considéré que la recourante remplit en l’état actuel les conditions
objectives de l'art. 62 let. e LEtr et, partant, ne réalise pas la condition de
l'art. 34 al. 2 let. b LEtr. Dans ces circonstances, l'autorité
intimée n'a pas abusé de sa liberté d'appréciation ni n'a excédé celle-ci en
refusant de transformer l'autorisation de séjour de la recourante en
autorisation d'établissement pour des motifs de dépendance à l'aide sociale
(dans le même sens, arrêt PE.2013.0094 précité).
Pour le surplus, il est rappelé que
la décision litigieuse ne porte pas sur la révocation de l'autorisation de
séjour de la recourante, laquelle a au contraire été renouvelée. La recourante
conserve dès lors la faculté de présenter une nouvelle demande lorsque les
motifs ayant conduit au refus de transformer son autorisation de séjour en
autorisation d'établissement auront disparu.
b) Au vu de ce
qui précède, l'autorité intimée n'a dès lors pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant de délivrer à la recourante une autorisation d'établissement,
de sorte que le recours doit être rejeté.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu les circonstances, il paraît
équitable de statuer sans frais. Succombant, la recourante n'a pas droit à des
dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 24 février 2014 du Service de la
population est confirmée.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 12 septembre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.