Lexipedia

Décision

PE.2014.0202

CDAP - PE.2014.0202 - 2015-02-24 - A.X________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, Service de la population (SPOP)

24 février 2015Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissante équatorienne née en

1986, célibataire, a obtenu le titre universitaire de "marketing

engineer" puis un post-grade en "communication applied to

publicity" dans son pays d'origine en 2009. Après avoir travaillé quelque

temps auprès d'une entreprise locale, elle a déposé, le 17 novembre 2011, une

demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse en Equateur, en vue de suivre un

programme de "master of business administration in sustainable

business" auprès de la 1********, de février 2012 à septembre 2013. Elle

s'était préalablement engagée, le 14 novembre 2011, à quitter le territoire suisse

à cette échéance.

Arrivée en Suisse le 19 mars 2012

afin de commencer sa nouvelle formation, A.X.________ a été mise au bénéfice

d'une autorisation de séjour pour études renouvelée jusqu'au 18 mars 2014.

B.

Par courrier du 21 janvier 2014, la société Y.________,

active dans le marketing sur internet, a informé le Service du contrôle des

habitants de la Commune de Lausanne qu'elle avait pris A.X.________ à son

service comme stagiaire depuis le 15 octobre 2012, puis comme "marketing

assistant" depuis le 19 novembre 2013, et qu'elle souhaitait poursuivre

leurs rapports de travail à l'expiration du permis de séjour. La société

exposait qu'elle œuvrait sur un projet au Mexique et qu'elle désirait ensuite

développer son activité en Amérique latine, objectifs qui requéraient les

compétences linguistiques, informatiques et professionnelles de son employée. Elle

indiquait encore que lors de l'engagement de cette dernière, en 2012, aucun

candidat n'avait la nationalité suisse.

Par formulaire idoine du 31 janvier

2014, Y.________ a déposé une demande formelle de permis de séjour avec

activité lucrative en faveur de A.X.________, en vue d'engager cette dernière

en qualité de "marketing project manager" à plein temps dès le 1er

avril 2014 et pour une durée indéterminée, à raison d’un salaire de base de

4'500 fr. brut (susceptible d’être augmenté en fonction de la performance de

l’employée). Outre les éléments déjà évoqués dans son courrier du 21 janvier

2014, la société requérante arguait qu'il lui était impossible de trouver à

court terme un travailleur suisse disposant du savoir-faire et des

connaissances de la susnommée, nécessaires à cette fonction.

Interpellée par le Service de

l'emploi (ci-après: SDE), Y.________ a complété sa demande le 22 mars 2014 en

produisant différents documents, parmi lesquels un descriptif de l'entreprise

et du poste à pourvoir, ainsi qu'une copie du curriculum vitae et des diplômes

de A.X.________, savoir notamment un "master of business

administration" (ci-après: MBA) délivré par la 1******** et un

"diploma of advanced studies in sustainable business" décerné par

l'Université de 2******** et la 1********, le 21 septembre 2013, de même que

deux attestations "Google". La société requérante précisait en outre que

lors de sa recherche d'un stagiaire, en août 2012, l'offre d'emploi correspondante était parue durant trois semaines sur les plates-formes et dans

les locaux universitaires de Lausanne, Fribourg et Berne. Elle ajoutait que

seuls trois candidats sur six s'étaient apparentés au profil recherché, dont

deux Européens (Albanie et Roumanie), et que A.X.________ avait présenté la

meilleure postulation.

Par décision du 4

avril 2014, le SDE a refusé la demande de Y.________, considérant que les

conditions permettant de déroger à l'ordre de priorité fixé

par la législation fédérale n'étaient pas réalisées.

C.

A.X.________, sous la plume de son conseil, a

recouru le 9 mai 2014 auprès de l'autorité de céans contre cette décision, en

concluant principalement à son annulation et à l'octroi de l'autorisation

sollicitée, subsidiairement au renvoi du dossier au SDE pour nouvelles

instruction et décision. Elle fait valoir en substance qu'elle est diplômée

d'une haute école suisse et que son activité dans le marketing sur internet

profiterait à l'économie de notre pays, de sorte qu'elle n'a pas à céder le pas

à un travailleur indigène. A l'appui de son recours, la recourante a notamment

produit la liste des crédits obtenus au cours de sa dernière formation et a

demandé, à titre de mesures provisionnelles, à pouvoir poursuivre son activité

auprès de Y.________ jusqu'à droit connu sur son recours.

Par décision du 5 juin 2014, la

juge instructrice a fait droit à la requête de mesures provisionnelles de la

recourante.

Dans sa réponse du 4 août 2014, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Se prévalant d'un avis de l'Office fédéral des

migrations (aujourd'hui le Secrétariat d'Etat aux migrations; ci-après: SEM) du

4 juillet précédent, selon lequel ni le MBA ni le "diploma of advanced

studies in sustainable business" n'équivalent à des diplômes d'une haute

école suisse, elle considère que la demande d'autorisation litigieuse reste

soumise aux conditions ordinaires d'admission, non respectées en l'occurrence.

Dans le délai restitué à cet effet,

la recourante a déposé des déterminations complémentaires le 16 septembre 2014,

confirmant les conclusions du recours, et produit de la documentation relative

aux deux formations précitées.

L'autorité intimée n'a pas déposé

d'observations complémentaires. Le SPOP a pour sa part renoncé à se déterminer.

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et

décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi

ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Il est compétent en

l'espèce pour statuer sur la décision attaquée.

b) Bien qu'elle

ne soit pas la destinataire de la décision entreprise, la recourante a qualité

pour recourir, dans la mesure où elle est directement atteinte par cette

décision qui l'empêche de poursuivre son emploi, et dispose ainsi d'un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée (cf. art. 75 let. a LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

c) Au surplus,

déposé en temps utile selon les formes prescrites par la loi, le présent

recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière

sur le fond.

2.

Est litigieuse en l'espèce la question de savoir

si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé d'accorder à la recourante

une autorisation de séjour avec activité lucrative à l'issue de ses études en

Suisse.

3.

La recourante invoque en premier lieu une

violation de son droit d'être entendue. Elle reproche à l'autorité intimée de

ne pas avoir exposé pour quels motifs son diplôme ne pourrait être considéré

comme un titre universitaire.

a) Les parties

ont le droit d'être entendues (cf. art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.;

RS 101], 17 al. 2 de la Constitution du Canton de

Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01] et 33 ss LPA-VD). Le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité

l'obligation de motiver sa décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD). Selon la

jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité

mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels

elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre

compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.

L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du

litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de

la décision et l’attaquer à bon escient et que l’autorité de recours puisse

exercer son contrôle (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les références; TF

1C_319/2013 du 17 avril 2014 consid. 2.2.1 et les références). La motivation

peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la

décision (TF 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 3.2 et les références).

b) En

l'occurrence, la décision attaquée cite les dispositions applicables, les

définitions topiques et les conclusions qu'en tire l'autorité intimée dans le

cas d'espèce. Dans sa réponse du 4 août 2014, cette dernière expose en outre

pourquoi, à l'instar du SEM, elle considère que les titres obtenus par la

recourante au terme de ses études ne permettent pas de faire abstraction des

conditions ordinaires d'admission. Dite motivation est clairement suffisante au

regard des exigences légales et jurisprudentielles précitées, l'intéressée

ayant eu tout loisir de se déterminer adéquatement au cours d'un double échange

d'écritures.

Mal fondé, ce

premier grief doit être écarté.

4.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient

en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1 et les

références). A teneur de son art. 2, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (LEtr; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur

statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou

par des traités internationaux conclus par la Suisse (al. 1). Elle n'est en

principe applicable ni aux ressortissants des Etats membres de la Communauté

européenne ni aux ressortissants des Etats membres de l'Association européenne

de libre-échange (al. 2 et 3).

Il résulte de

l’art. 1 de l’Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,

d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur

la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) que l’objectif de

cet accord est d’accorder en faveur des ressortissants des Etats membres de la

Communauté européenne et de la Suisse un droit d’entrée, de séjour, d’accès à

une activité économique salariée, d’établissement en tant qu’indépendant et de

demeurer sur le territoire des parties contractantes (let. a).

b) En l'espèce, la

recourante étant ressortissante d'Equateur, soit d'un Etat tiers, elle ne saurait

se prévaloir de l’ALCP. Elle est par conséquent soumise aux dispositions de la

LEtr.

5.

a) Selon l’art. 18 LEtr, un étranger peut être

admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée aux conditions suivantes:

son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); son employeur a

déposé une demande (let. b); les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEtr sont

remplies (let. c).

Parmi les

conditions évoquées à l'art. 18 let. c LEtr, l'art. 21 LEtr instaure un ordre

de priorité des admissions en Suisse, en prévoyant qu'un étranger ne peut être

admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré

qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a

été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au

profil requis n’a pu être trouvé (al. 1). Sont considérés comme travailleurs en

Suisse: les Suisses (let. a); les titulaires d’une autorisation d’établissement

(let. b); les titulaires d’une autorisation de séjour qui ont le droit

d’exercer une activité lucrative (let. c). En dérogation à l’al. 1, un étranger

titulaire d’un diplôme d’une haute école suisse peut être admis si son activité

lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Il est

admis provisoirement pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de

son perfectionnement en Suisse pour trouver une telle activité (al. 3).

b) L'art. 21 al. 3 LEtr, entré en

vigueur le 1er janvier

2011, a pour but de permettre à la Suisse de tirer un profit direct des

investissements consentis pour la spécialisation des étudiants étrangers (cf.

FF 2010 I 373, spéc. p. 384, citée notamment in: CDAP PE.2014.0102 du 9 mai

2014.

consid. 2a). A cet égard,

les directives et commentaires édictés par le SEM dans

le domaine des étrangers, dans leur version en vigueur au 13 février 2015

(ci-après: Directives LEtr),

précisent notamment ce qui suit (ch. 4.4.7):

"Cette réglementation permet,

notamment, aux entreprises suisses et aux milieux académiques suisses de

recruter des spécialistes qui ont terminé avec succès leurs études en Suisse et

qui sont bien ou hautement qualifiés. Entrent en ligne de compte les titulaires

d'un diplôme d'une haute école suisse dans les domaines où ils peuvent mettre

en pratique à un haut niveau les connaissances qu'ils ont acquises et où il

n'existe effectivement pas d'offre de main-d’œuvre suffisante. Il s'agit, en

règle générale, d'activités dans les domaines de la recherche, du

développement, dans la mise en œuvre de nouvelles technologies ou encore pour

mettre en application le savoir-faire acquis dans des domaines d'activités qui

revêtent un intérêt économique prépondérant.

Une activité lucrative revêt un

intérêt économique prépondérant lorsqu'il existe sur le marché du travail un

besoin avéré de main-d'œuvre dans le secteur d'activité correspondant à la

formation et que l’orientation suivie est hautement spécialisée et en

adéquation avec le poste à pourvoir. De même, l’occupation du poste permet de

créer immédiatement de nouveaux emplois ou de générer de nouveaux mandats pour

l’économie suisse (ATAF du 2 mai 2012 / C-674/2011). Demeurent exclus les

secteurs d'activités qui n'ont aucun lien direct avec les études accomplies

(par exemple tâches administratives ou emploi n'ayant aucun rapport avec les

études accomplies).

L'admission

de cette catégorie de personnes a lieu sans examen de règle sur l'ordre de

priorité des travailleurs (art. 21, al. 3, LEtr). Restent en revanche

applicables les autres conditions d'admission pour l'exercice d'une activité

lucrative, prévues aux art. 20 ss LEtr. La décision préalable des autorités

cantonales du marché du travail doit être soumise pour approbation au SEM".

6.

Les parties sont divisées sur la question de

savoir si la recourante est diplômée d'une haute école suisse au sens de l'art.

21.

al. 3 LEtr.

a) Le terme "haute école"

se réfère aussi bien aux hautes écoles universitaires (universités cantonales,

écoles polytechniques fédérales [EPF]) qu’aux hautes écoles spécialisées. Sont

également considérés comme étrangers diplômés d'une haute école suisse au sens

de l’art. 21 al. 3 LEtr les étrangers qui n’ont étudié en Suisse que pour obtenir

leur master ou leur doctorat (cf. Directives LEtr ch. 5.1.3; CDAP PE.2014.0251

du 11 août 2014 consid. 2a).

b) En l'espèce, la recourante est

titulaire de deux diplômes suisses différents, soit un MBA délivré par la 1********

et un "diploma of advanced studies in sustainable business" décerné

tant par cet établissement que par l'Université de 2********.

Il n'est pas contesté, à juste

titre, que la 1******** ne constitue pas une haute école au sens de l'art. 21

al. 3 LEtr, conformément à la jurisprudence récente de la cour de céans (cf.

CDAP PE.2014.0251 du 11 août 2014 consid. 2b). Tel est en revanche manifestement

le cas de l'Université de Saint-Gall, dont émane notamment le second diplôme. L'autorité

intimée, respectivement le SEM, soutiennent néanmoins que ce diplôme ne serait

pas un master au sens propre mais une formation complémentaire à la précédente

suivie à l'étranger, partant que la dérogation prévue à l'art. 21 al. 3 LEtr ne

trouverait pas application. La recourante soutient au contraire que sa

spécialisation s'inscrit dans un programme de post-grade universitaire complet,

avec des cours et des examens dispensés dans les deux institutions, de sorte

qu'elle devrait pouvoir bénéficier d'une admission facilitée.

c) En l'état, cette question peut

toutefois souffrir de rester ouverte. En effet, l'activité envisagée par la

recourante, après dix-neuf mois d'études sur le sol suisse, relève du marketing

sur internet, soit un domaine qui ne souffre pas d'un besoin avéré de

main-d'œuvre. Certes, un certain nombre d'articles de presse ou médiatiques

traitent de la problématique liée à l'essor du commerce informatique et aux

nouveaux types d'emplois ainsi recherchés. Ils ne suffisent toutefois pas à en

conclure qu'une pénurie de personnel hautement qualifié sévirait à l'heure

actuelle dans ce secteur bien particulier. La recourante ne s'en prévaut d'ailleurs

pas. Elle se limite à affirmer que les spécialistes en la matière sont

difficiles à trouver et que si le projet d'expansion de son employeur

fonctionne, il aura immanquablement des répercussions positives sur le marché du

travail. Il en résulte que la fonction occupée par la recourante depuis

plusieurs mois déjà, au bénéfice de mesures provisionnelles, ne permettra pas la

création immédiate de nouveaux emplois ou mandats utiles à l'économie suisse. A

cela s’ajoute qu’un salaire mensuel brut de 4'500 fr., tel que perçu par

l’intéressée, ne correspond pas à la rétribution d’une personne hautement spécialisée,

diplômée d'une haute école suisse. Quoi qu'il en soit, à défaut de tout élément

de preuve dans ce sens, il n'est pas possible de tenir pour établi que les

qualifications professionnelles acquises par la recourante correspondent à un

intérêt scientifique ou économique prépondérant.

d) Dès lors que l'une des

conditions permettant de bénéficier d'une admission facilitée sur le marché du

travail à l'issue des études n'est pas réalisée, l'ordre de priorité de l'art.

21.

al. 1 LEtr reste applicable. Or, la recourante ne soutient pas ni ne

démontre que son employeur aurait effectué quelque démarche que ce soit pour

recruter un travailleur suisse ou européen. Celui-ci a déclaré au contraire

qu'il lui serait impossible de trouver à bref délai un tel candidat, disposant

du savoir-faire et des compétences de la susnommée. Les recherches effectuées

en 2012 pour trouver un stagiaire ne sont pas pertinentes à cet égard.

Il s'ensuit que l'autorité intimée n'a pas violé le droit en considérant que la

recourante ne remplissait pas les conditions d'admission de l'art. 21 LEtr.

7.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les frais de

justice sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 49 al. 1

LPA-VD) et n'a donc pas droit à des dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 4 avril 2014 par le

Service de l'emploi est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de A.X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 février 2015

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au secrétariat d’Etat aux

migrations SEM

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.