PE.2014.0204
CDAP - PE.2014.0204 - 2014-07-04 - A. X._____ Y._____/Service de la population (SPOP)
4 juillet 2014Français5 min
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N° affaire:
PE.2014.0204
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.07.2014
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ Y.________/Service de la population (SPOP)
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
AVANCE DE FRAIS
LPA-VD-47
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 juillet
2014
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Eric Kaltenrieder et Mme Imogen Billotte, juges.
Recourant
A. X.________ Y.________,
p.a. B. Z.________-X.________, à 1********, Portugal
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ Y.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 6 mai 2014 (refusant de lui
octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi immédiat de
Suisse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 6 mai 2014, le Service de la population
(ci-après: le SPOP) a révoqué l’autorisation de séjour de A. X.________ Y.________,
ressortissant portugais né le 10 avril 1977, ordonné son renvoi de Suisse et
retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.
B.
A. X.________ Y.________, hospitalisé à Cery
mais indiquant une adresse auprès de sa tante à 1********, au Portugal, a recouru
contre la décision du 6 mai 2014. Il a expliqué être sur le point de retourner
au Portugal et demandé à ce qu’un caractère provisoire soit assorti à la
décision attaquée, de manière à ce qu’il puisse, une fois guéri, revenir en
Suisse.
C.
Par avis du 13 mai 2014, le juge instructeur a
invité le recourant à fournir une avance de frais de 500 fr. dans un délai
expirant le 12 juin 2014, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le
délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable. Dans le même délai, le juge
instructeur a demandé au recourant d’élire un domicile de notification en
Suisse, à défaut de quoi les actes de procédure seraient conservés au greffe.
Le juge instructeur a également fait part au recourant de ceci:
« Le recourant ne s'oppose pas à
l'ordre de renvoi, mais demande que le refus de l'autorisation de séjour soit
considéré comme provisoire. Il est douteux que cette conclusion soit recevable.
A cela s'ajoute que le recourant, ressortissant d'un État communautaire,
bénéficie du droit à l'autorisation de séjour, au sens de l'Accord de libre
circulation des personnes conclu entre la Suisse et les États de l'Union
européenne, dont le Portugal. Il lui est donc loisible de demander en tout
temps une nouvelle autorisation. En cas de rejet de sa demande, il pourra
saisir le Tribunal d'un recours.»
Le juge instructeur a accordé au
recourant un délai au 12 juin 2014 pour confirmer son intention de recourir ou
non. En cas de silence dans le délai imparti, le recours serait tenu pour
maintenu.
D.
L’avis du 13 mai 2014 a été expédié au recourant
par pli recommandé. Il n’a pas été distribué, car la destinataire avait
déménagé. L’avis du 13 mai 2014 a été réexpédié sous pli simple, le 2 juin
2014.
E.
Le recourant n’a pas versé l’avance de frais
dans le délai prescrit, ni élu de domicile de notification en Suisse, ni pris
position sur le maintien ou le retrait du recours, dans le délai fixé au 12
juin 2014.
F.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 47 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant
est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y
renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 1); l’autorité
impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas
de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le
recours (al. 2). L’avis du 13 mai 2014 est conforme à ces règles.
b) Le recourant n’a pas payé
l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de
celui-ci. Le recours est partant irrecevable.
2.
Supposé recevable, le recours aurait dû être
rejeté.
Le jour où le recourant voudra
réaliser le projet de revenir en Suisse, il sera libre s’adresser à l’autorité
compétente pour requérir une nouvelle autorisation de séjour, à laquelle il
peut prétendre, au regard de l’accord de libre circulation entre la Suisse et
les Etats communautaires.
3.
Le recours est ainsi irrecevable. Il se justifie
de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56
LPA-VD). L’arrêt sera déposé au greffe, aux fins de notification (art. 17
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 4 juillet 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.