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Décision

PE.2014.0204

CDAP - PE.2014.0204 - 2014-07-04 - A. X._____ Y._____/Service de la population (SPOP)

4 juillet 2014Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 6 mai 2014, le Service de la population

(ci-après: le SPOP) a révoqué l’autorisation de séjour de A. X.________ Y.________,

ressortissant portugais né le 10 avril 1977, ordonné son renvoi de Suisse et

retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.

B.

A. X.________ Y.________, hospitalisé à Cery

mais indiquant une adresse auprès de sa tante à 1********, au Portugal, a recouru

contre la décision du 6 mai 2014. Il a expliqué être sur le point de retourner

au Portugal et demandé à ce qu’un caractère provisoire soit assorti à la

décision attaquée, de manière à ce qu’il puisse, une fois guéri, revenir en

Suisse.

C.

Par avis du 13 mai 2014, le juge instructeur a

invité le recourant à fournir une avance de frais de 500 fr. dans un délai

expirant le 12 juin 2014, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le

délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable. Dans le même délai, le juge

instructeur a demandé au recourant d’élire un domicile de notification en

Suisse, à défaut de quoi les actes de procédure seraient conservés au greffe.

Le juge instructeur a également fait part au recourant de ceci:

« Le recourant ne s'oppose pas à

l'ordre de renvoi, mais demande que le refus de l'autorisation de séjour soit

considéré comme provisoire. Il est douteux que cette conclusion soit recevable.

A cela s'ajoute que le recourant, ressortissant d'un État communautaire,

bénéficie du droit à l'autorisation de séjour, au sens de l'Accord de libre

circulation des personnes conclu entre la Suisse et les États de l'Union

européenne, dont le Portugal. Il lui est donc loisible de demander en tout

temps une nouvelle autorisation. En cas de rejet de sa demande, il pourra

saisir le Tribunal d'un recours.»

Le juge instructeur a accordé au

recourant un délai au 12 juin 2014 pour confirmer son intention de recourir ou

non. En cas de silence dans le délai imparti, le recours serait tenu pour

maintenu.

D.

L’avis du 13 mai 2014 a été expédié au recourant

par pli recommandé. Il n’a pas été distribué, car la destinataire avait

déménagé. L’avis du 13 mai 2014 a été réexpédié sous pli simple, le 2 juin

2014.

E.

Le recourant n’a pas versé l’avance de frais

dans le délai prescrit, ni élu de domicile de notification en Suisse, ni pris

position sur le maintien ou le retrait du recours, dans le délai fixé au 12

juin 2014.

F.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 47 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant

est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y

renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 1); l’autorité

impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas

de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le

recours (al. 2). L’avis du 13 mai 2014 est conforme à ces règles.

b) Le recourant n’a pas payé

l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de

celui-ci. Le recours est partant irrecevable.

2.

Supposé recevable, le recours aurait dû être

rejeté.

Le jour où le recourant voudra

réaliser le projet de revenir en Suisse, il sera libre s’adresser à l’autorité

compétente pour requérir une nouvelle autorisation de séjour, à laquelle il

peut prétendre, au regard de l’accord de libre circulation entre la Suisse et

les Etats communautaires.

3.

Le recours est ainsi irrecevable. Il se justifie

de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56

LPA-VD). L’arrêt sera déposé au greffe, aux fins de notification (art. 17

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 4 juillet 2014

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.