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Décision

PE.2014.0205

CDAP - PE.2014.0205 - 2014-07-11 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

11 juillet 2014Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant algérien

vraisemblablement né le 2 février 1983, alias C.________, alias D.________,

alias E.________, alias F.________, alias G.________ (qui

est probablement sa véritable identité), alias H.________,

alias I.________, alias J.________, est entré en Suisse au mois de décembre

2009 et y séjourne depuis lors illégalement.

Le 17 décembre 2012, le prénommé et

sa compagne, ressortissante suisse née le 25 novembre 1991, ont déposé une

demande d'ouverture d'un dossier de mariage. Le 16 avril 2013, le Service de la

population (ci-après: SPOP) a mis A.________ au bénéfice d'une tolérance de

séjour d'une durée de six mois. Les intéressés ont été convoqués dans le cadre

de la procédure préparatoire de mariage le 16 mai 2013; à cette occasion, les

documents algériens de A.________ devaient être transmis à la représentation suisse

en Algérie pour authentification.

A.________ - sous l'identité G.________

- est sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 9 août 2013

au 8 août 2023. Il a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

- peine privative de liberté de 20

mois avec sursis pendant trois ans et peine pécuniaire de 60 jours-amende avec

sursis pendant trois ans prononcées le 20 avril 2011 par le Tribunal

correctionnel de Lausanne pour vol par métier et en bande, dommages à la

propriété, violation de domicile, séjour illégal, contravention à la loi

fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et activité lucrative

sans autorisation;

- peine pécuniaire de 120

jours-amende et amende de 300 fr. prononcées le 11 juin 2012 par le Ministère

public de l'arrondissement du Nord vaudois pour délit selon l'art. 19 al. 1 de

la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances

psychotropes (LStup; RS 812.121), contravention selon l'art. 19a de la LStup,

séjour illégal et activité lucrative sans autorisation;

- peine privative de liberté de 90

jours prononcée le 11 décembre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement

de l'Est vaudois pour violation des règles de la circulation routière,

conducteurs se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile,

taux d'alcoolémie qualifié), vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite

d'un véhicule automobile sans permis de conduire et usage abusif de permis

et/ou de plaques de contrôle.

Il fait en outre l'objet d'une

enquête pénale pour infractions à la LStup, à la loi fédérale du 16 décembre

2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), vol et vol par effraction. Il ressort

d'un rapport d'investigation établi par la Police de sûreté d'Yverdon-les-Bains

que la compagne du prénommé a admis que les documents algériens (acte de

naissance, certificat de non mariage) de l'intéressé avaient été obtenus

illégalement.

A.________ n'exerce pas d'activité

lucrative.

B.

Le 21 janvier 2014, A.________ a déposé une

demande relative à son séjour en Suisse en sa qualité de fiancé désirant

contracter mariage.

C.

Par courrier du 22 janvier 2014, le SPOP a

informé A.________ de son intention de refuser de lui délivrer une autorisation

de séjour et lui a imparti un délai au 21 février pour se déterminer à ce sujet.

Par lettres du 27 janvier et du 17 février 2014, sa compagne s'est déterminée

sur la situation de A.________. Dans une lettre du 28 février 2014, le SPOP a

fait référence à une décision qu'il aurait rendue le 6 février 2014 par

laquelle il refusait de délivrer une autorisation de séjour en faveur de A.________.

Cette décision n'a pas été notifiée.

D.

Par décision du 4 avril 2014, le SPOP a refusé

de délivrer une autorisation de séjour à A.________ et a prononcé son renvoi de

Suisse.

E.

Par acte du 12 mai 2014, A.________ a recouru

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre

cette décision dont il demande principalement la réforme, une autorisation de

séjour lui étant délivrée, et subsidiairement l'annulation. Il a également

sollicité l'assistance judiciaire, qui lui a été accordée par décision du juge

instructeur du 23 mai 2014.

Dans ses déterminations du 28 mai

2014, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a produit son

dossier.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant a requis la tenue d'une audience

avec audition de témoins pouvant confirmer sa volonté d'épouser sa compagne et

le fait qu'il manifeste de l'envie d'exercer une activité lucrative.

a) Le droit

d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le

droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son

détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur

le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à

l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat

lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497

consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). En particulier, le

droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver

soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver

ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend

toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition

de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener

à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités;

122.

V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).

b) En l'espèce, l'autorité intimée

a produit le dossier complet du recourant, contenant toutes les pièces

nécessaires à l'examen du recours. Tant le recourant que l'autorité intimée ont

également pu faire valoir leurs arguments et produire leurs pièces lors de

l'échange d'écritures intervenu dans le cadre de l'instruction de la présente

affaire. Le tribunal s'estime donc suffisamment informé des faits de la cause par

les pièces au dossier et les écritures des parties, sans qu'il ne soit

nécessaire d'appointer une audience et d'entendre des témoins. Ce grief est dès

lors rejeté.

2.

Le recourant fait valoir que son droit d'être

entendu a été violé. L'autorité intimée aurait en effet rendu une décision le 6

février 2014 alors que le délai qu'elle lui avait imparti pour se déterminer

sur ce point n'était pas encore échu.

En l'occurrence, la décision du 6

février 2014 n'a pas été notifiée et il ressort du dossier de l'autorité

intimée qu'elle a été annulée. Ce grief a dès lors perdu son objet.

3.

Le recourant et sa compagne suisse ont entamé le

17.

décembre 2012 une procédure préparatoire de mariage. Dans ce cadre, le

recourant - qui ne bénéficie d'aucune autorisation de séjour - a été mis au

bénéfice d'une tolérance de séjour. Dans la décision attaquée, l'autorité

intimée a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour.

a) Le droit au respect de la vie

privée et familiale garanti à l’art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre

1950.

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH;

RS 0.101) permet, à certaines conditions, à un célibataire étranger de déduire

un droit à une autorisation de séjour en présence d’indices concrets d’un

mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le droit de

résider durablement en Suisse (ATF 137 I 351 consid. 3.2 p. 355; TF

2C_400/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.2.3). Selon le Tribunal fédéral, les

autorités de police des étrangers sont, dans un tel cas, tenues de délivrer un

titre de séjour temporaire en vue du mariage lorsqu’il n’y a pas d’indice que

l’étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le

regroupement familial et qu’il apparaît clairement que l’intéressé remplira les

conditions d’une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEtr

par analogie); en revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des

circonstances, notamment de la situation personnelle de l’étranger, il apparaît

d’emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à

séjourner en Suisse, l’autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui

délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage (cf. ATF 137 I

351.

consid. 3.7 p. 360; confirmé in ATF 138 I 41 consid. 4 p.

47; TF 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2).

b) Conformément à l'art. 42 al. 1 LEtr,

le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de

séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage

commun avec lui. Selon l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, ce droit s'éteint toutefois

s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEtr; tel est le cas

si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics

en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la

sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr). Constitue

également un motif de révocation au sens de l'art. 63 LEtr le fait que

l'étranger a été condamné à une peine privative de longue durée (art. 62 let. b

LEtr applicable par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr). Selon la jurisprudence, une durée supérieure à

une année constitue déjà une peine privative de liberté de "longue

durée" au sens de l'art. 62 let. b LEtr si elle résulte d'un seul

jugement pénal (ATF 137 II 297 consid. 2.1 p. 299; 135 II 377 consid. 4.2 et

4.5

p. 379 ss). Peu importe que cette peine ait été prononcée avec sursis

complet ou partiel, respectivement sans le sursis (TF 2C_917/2010 du 22 mars

2011.

consid. 5 et les références citées).

Enfin, conformément à l'art. 8 par.

2.

CEDH, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et

familiale est possible, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi

et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est

nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être

économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions

pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des

droits et libertés d'autrui.

c) En l'espèce, la procédure

préparatoire de mariage du recourant - pour laquelle ce dernier dispose d'une

tolérance de séjour depuis le 16 avril 2013, soit depuis plus d'un an - est

pendante depuis plus de dix-huit mois; à ce jour, elle n'apparaît pas avoir été

clôturée ni pouvoir l'être dans un avenir proche; en particulier, les documents

d'identité du recourant paraissent être des faux, selon les déclarations de sa

compagne, et il est ainsi douteux que la procédure puisse même aboutir. On ne

saurait donc considérer que le mariage serait imminent. Quant à l'enfant commun

auquel sa compagne devrait donner naissance au mois d'octobre 2014, force est

de constater que dès lors qu'il fait l'objet depuis le 9 août 2013 d'une

interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 8 août 2023 - sous une autre

identité -, le recourant connaissait et acceptait donc le risque que son enfant

grandisse loin de son père.

Quoi qu'il en soit, le recourant a fait

l'objet de plusieurs condamnations pénales dont l'une, prononcée le 20 avril

2011.

et portant sur une peine privative de liberté d'une durée de 20 mois avec

sursis pendant trois ans, remplit manifestement le critère de "peine de

longue durée" au sens de l'art. 62 let. b LEtr. En outre, il a par ses

actes mis en danger la sûreté publique et doit également se voir opposer l'art.

8.

par. 2 CEDH.

En résumé, dès lors que le

recourant remplit les critères de révocation d'une autorisation, c'est à juste

titre que l'autorité intimée a refusé de lui délivrer une autorisation de

séjour et a prononcé son renvoi de Suisse.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le recourant ayant été mis au

bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais sont laissés à la charge de

l'Etat. Le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Il convient de statuer sur

l'indemnité due au conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD,

art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02], art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010

sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]).

Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée sur la base du tarif horaire

de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Dans sa liste des opérations déposée le 10

juillet 2014, le conseil d'office du recourant a annoncé avoir consacré à

l'affaire un temps de 11 heures, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas.

Il convient dès lors d'allouer au mandataire d'office une indemnité de 1'980

francs (11h x 180), à laquelle il convient d'ajouter les débours par 24 francs.

Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l'indemnité totale s'élève à 2'164.30

francs. L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés

provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de

procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272],

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu

attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il

est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art.

18.

al. 5 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 4 avril 2014 par le

Service de la population est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq

cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

V.

L'indemnité d'office de Me Youri Widmer, conseil

du recourant, est arrêtée à 2'164.30 francs (deux mille cent soixante-quatre

francs et trente centimes).

VI.

Le bénéficiaire de

l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC

applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des

frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de

l’Etat.

Lausanne, le 11 juillet 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.