PE.2014.0207
CDAP - PE.2014.0207 - 2015-07-15 - A.B._____ C.__ D.__, E.F.D.__ H.__, I.J.D.__ H._____/Service de la population (SPOP)
15 juillet 2015Français32 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 juillet 2015
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Fernand Briguet et M. Jean-Etienne
Ducret, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourants
A.X________, agissant en son
propre nom et au nom de ses enfants B.XY________ et C.XY________,
tous à 1********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A.X________ et consorts c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 25 mars 2014 révoquant leurs autorisations de séjour
par regroupement familial et prononçant leur renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X________, ressortissante 2******** née le ******** 1981, est entrée
en Suisse le 2 août 2011, accompagnée de ses enfants B.XY________, née le ********
2007, et C.XY________, né le ******** 2008.
A.X________ et ses enfants ont obtenu des
autorisations de séjour CE/AELE par regroupement familial valables jusqu'au 1er
août 2016, leur prise en charge étant assurée par le concubin de la prénommée
et père des enfants B.XY_______et C.XY_______, D.Y________, ressortissant 2*******
au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse.
Du 19 novembre 2011 au 28 janvier 2012, A.X________ a séjourné avec ses enfants au Centre d'accueil pour femmes victimes de violences
conjugales MalleyPrairie. A partir de janvier 2012, elle a bénéficié du revenu
d'insertion, les prestations allouées à ce titre totalisant 60'620 fr. 40 selon
l'attestation établie le 5 novembre 2013 par le Centre social régional de
Lausanne. A cette date, le revenu d'insertion lui était alloué en plein.
Quant à D.Y________, il a quitté le canton de Vaud
pour s'établir en Valais le 20 janvier 2012.
Le 29 novembre 2013, le Service de la population
(ci-après: SPOP) a informé A.X________ qu'il envisageait de révoquer son
autorisation de séjour et celles de ses enfants et de leur impartir un délai
pour quitter la Suisse. Il se fondait sur le fait qu'elle avait recours aux
prestations de l'assistance publique depuis le mois de janvier 2012 malgré la
déclaration de prise en charge signée par son concubin, lequel n'assumait pas
ses obligations, de sorte qu'elle ne pouvait plus se prévaloir d'un droit à une
autorisation de séjour UE/AELE. Ce service a imparti un délai à l'intéressée
pour faire part de ses remarques et objections.
Par décision du 25 mars 2014, le SPOP a révoqué
l'autorisation de séjour UE/AELE sans activité lucrative de A.X________ et les
autorisations de séjour par regroupement familial de ses enfants et il a
prononcé leur renvoi de Suisse. Il a retenu qu'elle avait eu recours à l'aide
sociale pour subvenir à son entretien et à celui de ses enfants, son concubin
n'assumant plus leur prise en charge. Il a ajouté qu'une autorisation de séjour
avec activité lucrative pouvait être délivrée moyennant l'exercice d'une
activité lucrative salariée qui ne soit pas marginale et accessoire, ce qui
n'était pas le cas, les revenus de l'intéressée ne permettant pas de couvrir
les besoins fondamentaux d'une famille de trois personnes.
B.
Le 13 mai 2014, A.X________, agissant en son propre nom et au nom de ses
enfants, a déféré la décision du SPOP à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle a conclu à son annulation et à ce qu'il soit
ordonné au SPOP de prolonger son autorisation de séjour et celles de ses
enfants. Elle a par ailleurs demandé à être exonérée de l'avance de frais ainsi
que des frais judiciaires au titre de l'assistance judiciaire.
Elle a contesté exercer une activité lucrative
uniquement marginale et accessoire, elle a fait valoir avoir tout mis en œuvre
pour reprendre une activité professionnelle et retrouver son autonomie
financière et elle a produit diverses pièces attestant des cours suivis et des
mesures d'insertion professionnelle dont elle a bénéficié. Elle a notamment
précisé réaliser un revenu mensuel net de 2'240 fr. pour une activité de
secrétaire-réceptionniste exercée à 50 %, pour une durée de 12 mois dès
décembre 2013, auprès de l'Œuvre suisse d'entraide ouvrière (OESO Vaud). Elle
a ajouté qu'elle pourrait bénéficier des prestations complémentaires familles
dès août 2014 et qu'elle ne dépendrait dès lors plus de l'aide sociale. Elle a
par ailleurs invoqué l'art. 3 par. 6 annexe I ALCP, disposition selon laquelle
ses enfants auraient un droit propre à une autorisation de séjour et elle-même
un droit dérivé à une telle autorisation dans la mesure où elle a la garde sur
ceux-ci. Elle s'est finalement prévalue de la protection de sa vie familiale
découlant de l'art. 8 CEDH, du fait des relations étroites et effectives
entretenues par ses enfants avec leur père.
C.
A la requête du SPOP, la recourante a été invitée à produire une copie
de la décision d'octroi des prestations complémentaires familles, une
attestation actualisée des services sociaux ainsi que tous documents attestant
d'une part de ses recherches d'emploi et démontrant d'autre part l'exercice
effectif et régulier de son droit de visite par le père de ses enfants.
La recourante a transmis ces documents au Tribunal
les 28 août et 19 septembre 2014.
Compte tenu des recherches d'emploi effectuées par
la recourante, la requête du SPOP tendant à ce que la cause soit suspendue
durant trois mois a été admise. À l'échéance de cette suspension, la recourante
était invitée à transmettre copie de toute éventuelle offre d'emploi.
Le 15 janvier 2015, la recourante a produit divers
documents, dont une copie de la confirmation de son inscription auprès de l'Office
régional de placement et des recherches d'emploi effectuées. Elle a en outre
indiqué qu'elle ne bénéficiait plus des prestations complémentaires familles
depuis le 1er décembre 2014 et qu'elle débuterait le programme
d'emploi temporaire "Puissance L" auprès de la Fondation du Levant, proposé par l'Office régional de placement.
La recourante a alors été invitée à fournir tous
éléments relatifs à ses perspectives d'emploi à l'échéance du contrat d'emploi
temporaire précité. Un délai au 31 mars 2015 lui a été imparti à cet effet.
A cette date, la recourante a transmis au Tribunal
diverses pièces, dont ses recherches d'emploi. Elle a indiqué qu'elle ne
bénéficiait plus d'aucune aide, qu'elle poursuivait le programme d'emploi
temporaire tout en continuant en parallèle ses recherches d'emploi et que le
droit aux prestations de l'assurance-chômage lui avait été refusé. Elle a
ajouté que le père de ses enfants exerçait son droit de visite toujours de
manière tout à fait satisfaisante.
D.
Invité à se déterminer, le SPOP a indiqué, le 13 avril 2015, qu'il
maintenait sa décision, aux motifs que depuis janvier 2012, la recourante et
ses enfants dépendaient largement de l'aide sociale et que cette dernière ne
présentait aucune perspective d'engagement à l'échéance de son contrat d'emploi
temporaire auprès de la Fondation du Levant. Il a pour le surplus estimé que
l'exercice effectif et régulier du droit de visite par le père des enfants et
le versement de pensions alimentaires n'était pas démontré à satisfaction et
que les relations entretenues, soit des visites de quelques heures le week-end
selon le récapitulatif établi par la recourante, ne justifiaient pas l'octroi
d'autorisations de séjour en application de l'art. 8 CEDH.
Ces déterminations ont été communiquées à la recourante.
E.
Le Tribunal a ensuite statué.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Les recourants sont directement touchés par la décision attaquée, contre
laquelle ils ont recouru devant le tribunal compétent dans le délai et en
respectant les formes prescrites (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Leur
recours est partant recevable et il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le droit à une autorisation de séjour en Suisse des recourants, de
nationalité portugaise, est réglementé par l'Accord conclu le 21 juin 1999
entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), à moins que la loi fédérale du 16 décembre
2005.
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne contienne des dispositions plus
favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
D'après l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du
22.
mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des
personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association
européenne de libre-échange (ordonnance sur l'introduction de la libre
circulation des personnes, OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de
courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne
pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont
plus remplies. Il convient donc d'examiner si les recourants ont le droit de
séjourner en Suisse en vertu de l'ALCP.
3.
Il n'est pas contesté en l'espèce que suite à la rupture survenue entre
la recourante et son concubin, laquelle remonte à novembre 2011, celle-ci et
ses enfants ne peuvent plus se prévaloir de l'art. 3 par. 2, 2e
phrase annexe I ALCP relatif au regroupement familial pour demeurer en Suisse.
4.
La recourante ne conteste pas non plus n'avoir pas droit à une
autorisation de séjour pour personnes n'exerçant pas d'activité économique
selon l'art. 24 annexe I ALCP, faute de moyens financiers.
5.
Dans sa décision, le SPOP a par ailleurs considéré qu'une autorisation
de séjour avec activité lucrative ne pouvait pas être délivrée à la recourante
puisque l'activité salariée qu'elle exerçait était marginale et accessoire, ses
revenus ne lui permettant pas de couvrir ses besoins fondamentaux ainsi que ceux
de ses enfants. Il a par la suite maintenu sa position, au motif notamment que
la recourante ne présentait aucune perspective d'engagement à l'échéance de son
contrat d'emploi temporaire proposé par l'Office régional de placement.
a/aa) Le droit de séjour et d'accès à une activité
économique est garanti conformément aux dispositions de l'annexe I de l'ALCP
(art. 4 ALCP). Les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de
séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre
partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV (art. 2
par. 1 annexe I ALCP).
En application de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le
travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante occupant un emploi
d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat
d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de
sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au
moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée,
sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une
situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Selon
le par. 2 de cette disposition, le travailleur salarié qui occupe un emploi
d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur
de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue
dans le contrat. A teneur de l'art. 6 par. 6 annexe I ALCP, le titre de séjour
en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait
qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une
incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit
qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau
de main-d'œuvre compétent.
bb) D'après l'art. 16 par. 2 ALCP, dans la mesure où
l'application de l'Accord implique des notions de droit communautaire, il sera
tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (actuellement: Cour de justice de l'Union
européenne) antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure
à la date de la signature de l'Accord est cependant prise en compte par le
Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système qui existait au moment
de la signature de l'Accord et tenir compte de l'évolution de la jurisprudence
de l'Union européenne (ATF 136 II 5 consid. 3.4 et les références; 65 consid.
3.
; ATF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1).
La Cour de justice estime que la notion de
travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre
circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis
que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au
contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. La notion de travailleur
doit être définie selon des critères objectifs qui caractérisent la relation de
travail au regard des droits et des devoirs des personnes concernées. Doit
ainsi être considérée comme un travailleur la personne qui accomplit, pendant
un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de
celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une
rémunération (ATF 131 II 339 consid. 3.2 et les références aux arrêts de la CJCE; ATF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les références aux arrêts de la CJCE). Cela suppose toutefois l'exercice d'activités économiques réelles et effectives, à
l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme
purement marginales et accessoires (ATF 131 II 339 consid. 3.3 et les
références aux arrêts de la CJCE; ATF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1
et la référence à l'arrêt de la CJCE). En revanche, ni la nature juridique de
la relation de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de
travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur,
ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des
ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de
cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti), ne sont, en
eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de
travailleur au sens du droit communautaire. En particulier, on ne saurait
automatiquement dénier cette qualité à une personne qui exerce une activité
salariée réelle et effective, en raison du seul fait qu'elle cherche à
compléter la rémunération tirée de cette activité, inférieure au minimum des
moyens d'existence, par d'autres moyens d'existence licites. Il n'importe pas
de savoir si les moyens d'existence complémentaires proviennent d'un membre de
la famille de l'intéressé ou d'une aide financière prélevée sur les fonds
publics de l'Etat membre de résidence, pourvu que la réalité et l'effectivité
de l'activité soient établies (ATF 131 II 399 consid. 3.3 et les références aux
arrêts de la CJCE). Il n'en demeure pas moins que, pour apprécier si l'activité
exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère
irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible
rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose,
en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa
subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays
d'accueil (ATF 131 II 399 consid. 3.3; ATF 130 II 388). Ainsi, le fait qu'un
travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures (dans le cadre, par
exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel)
ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que
l'activité exercée est marginale et accessoire (ATF 131 II 399 consid. 3.4 et
les références aux arrêts de la CJCE).
Le Tribunal fédéral a jugé que les emplois
temporaires d'insertion sont destinés aux personnes au chômage et consistent
dans des postes de durée déterminée. Bien que dénommés "emplois", ils
s'en distinguent par deux caractéristiques principales. D'une part, la personne
concernée ne conclut pas de contrat de travail, mais une "mesure
d'emploi" lui est assignée et il ne peut pas la refuser, sous peine de
sanction (cf. art. 30 al. 1 let. d, art. 59 al. 1 et 1bis et art. 64a al. 1 de
la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité, LACI; RS 837.0). D'autre part, aucun
salaire ne lui est versé (il peut s'agir d'emplois subventionnés, cf. art. 59c
et 59cbis LACI; ATF 133 V 536 consid. 4.1); la personne concernée continue en
principe à toucher les prestations de l'assurance-chômage auxquelles elle a
droit. Compte tenu notamment de ces deux éléments, soit l'absence de contrat de
travail et de rémunération, un tel emploi ne confère pas la qualité de
travailleur à la personne qui l'exerce (ATF 2C_390/2013 du 10 avril 2014
consid. 4.2 et les références). Si le Tribunal fédéral n'a jamais eu à
déterminer à partir de quel moment exactement un étranger perd la qualité de
travailleur une fois au chômage involontaire, il a par contre relevé que selon
la jurisprudence allemande, la qualité de travailleur s'éteint lorsque le
placement du ressortissant de l'UE au chômage, sans être toutefois durablement
en incapacité de travail, est définitivement exclu et qu'il n'a plus droit aux
indemnités de chômage (ATF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.3
et la référence). Le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré que les
caractéristiques et les buts d'un travail de rééducation et de réinsertion (dans
le cadre d'un programme d'insertion en qualité de bénéficiaire de l'aide
sociale) était similaire à un emploi destiné aux personnes au chômage, sous
réserve, dans le cas qui lui était soumis, de la rémunération de cet emploi
(ATF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.4 et la
référence à l'arrêt de la CJCE Bettray du 31 mai 1989 dans l'affaire 344/87,
Rec. 1989 1621).
b) En l'occurrence, la
recourante s'est séparée de son concubin le 19 novembre 2011, date à partir de
laquelle elle a été hébergée avec ses enfants au Centre d'accueil pour femmes
victimes de violences conjugales MalleyPrairie, et elle n'a pas repris la vie
commune avec ce dernier. Elle a bénéficié du revenu d'insertion de janvier 2012
à novembre 2013; durant cette période, les prestations d'aide sociale lui ont
été octroyées en plein, pour un montant de plus de 60'000 fr. Elle a par la suite
bénéficié d'une mesure d'insertion professionnelle financée par l'aide sociale et
elle a à ce titre exercé une activité de secrétaire-réceptionniste au taux de
50.
% auprès de l'Œuvre suisse d'entraide ouvrière (OESO Vaud) durant une année,
de décembre 2013 à novembre 2014. Elle réalisait alors un revenu mensuel net de
l'ordre de 2'240 fr., complété par le revenu d'insertion jusqu'en juillet 2014,
puis par les prestations complémentaires familles d'août à novembre 2014. La
recourante s'est par la suite inscrite auprès de l'Office régional de placement
de Lausanne à partir du 1er décembre 2014. Dans ce cadre, elle a été
assignée à participer au programme de réinsertion professionnelle
"Puissance L" auprès de la Fondation du Levant, comme assistante administrative à 80 %; la mesure était prévue pour une durée de trois mois, du
19.
janvier au 17 avril 2015. Par décision de la Caisse cantonale de chômage du 17 décembre 2014, confirmée par la suite par décision sur
opposition de cette autorité, le droit à l'indemnité de chômage lui a cependant
été refusé, au motif que l'emploi exercé auprès de l'Œuvre suisse d'entraide
ouvrière (OESO Vaud) durant une année n'était pas pris en considération comme
période de cotisation, s'agissant d'une mesure d'intégration financée par les
pouvoirs publics. Finalement, invitée à renseigner le tribunal au sujet de ses
perspectives de travail à l'échéance du contrat d'emploi temporaire auprès de la Fondation du Levant, la recourante a produit les documents relatifs aux recherches effectuées,
sans toutefois alléguer avoir trouvé une quelconque activité lucrative.
Depuis trois ans et demi qu'elle vit séparée de son
concubin, la recourante n'a donc exercé que des activités d'insertion dans le
cadre de l'aide sociale et du chômage. En application de la jurisprudence
susmentionnée, ces emplois ne peuvent toutefois pas être considérés comme des
activités économiques réelles et effectives, étant donné qu'ils ne constituent
qu'un moyen de réinsertion dont l'objectif est de permettre à leurs bénéficiaires
de retrouver la capacité d'occuper un emploi ordinaire. La recourante ne
saurait en conséquence se voir reconnaître la qualité de travailleuse
communautaire du fait des emplois occupés. Quand bien même son activité auprès
de l'Œuvre suisse d'entraide ouvrière (OESO Vaud) lui aurait permis d'acquérir
la qualité de travailleuse, il conviendrait alors de considérer qu'elle l'a par
la suite perdue. Le droit à l'indemnité de chômage lui a en effet été refusé et
malgré les cours et les mesures d'insertion professionnelle dont elle a
bénéficié ainsi que les efforts conséquents qu'elle a déployés en vue de
trouver une activité rémunérée sur le marché ordinaire du travail, elle n'y est
pas parvenue jusqu'à maintenant, ni ne peut se prévaloir d'une perspective
concrète d'engagement. La recourante ne peut donc pas prétendre à une
autorisation de séjour en application de l'art. 6 annexe I ALCP.
6.
La recourante ne saurait par ailleurs déduire un droit à une
autorisation de séjour pour rechercher un emploi en vertu de l'art. 2 par. 1
annexe I ALCP, dans la mesure où elle est dépourvue des moyens financiers
nécessaires à assurer sa subsistance et celle de ses enfants. En effet, aux
termes de l'art. 18 al. 2 OLCP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er
avril 2015, si la recherche d’un emploi prend plus de trois mois, les
ressortissants de l'UE et de l'AELE obtiennent une autorisation de séjour de
courte durée CE/AELE d’une durée de validité de trois mois par année civile, pour
autant toutefois qu'ils disposent des moyens financiers nécessaires à leur
entretien (cf. également ATF 130 II 388 consid. 3.1).
7.
Les recourants invoquent par ailleurs l'art. 3 par. 6 annexe I ALCP. Ils
prétendent que selon cette disposition, les enfants de la recourante auraient
un droit propre à une autorisation de séjour et cette dernière, au bénéfice du
droit de garde sur eux, un droit dérivé à une telle autorisation, ce indépendamment
du fait qu'ils ne disposent pas de moyens financiers suffisants.
a/aa) D'après l'art. 3 par. 6 annexe I ALCP, les
enfants d'un ressortissant d'une partie contractante qui exerce ou non, ou qui
a exercé une activité économique sur le territoire de l'autre partie
contractante sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de
formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de
l'Etat d'accueil, si ces enfants résident sur son territoire. Les parties
contractantes encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre
les cours précités dans les meilleures conditions.
bb) Cette réglementation a été reprise de l'art. 12
du Règlement (CEE) n° 1612/68. Interprétant cette disposition dans l'arrêt
Baumbast du 17 septembre 2002 (dans l'affaire C-413/1999, Rec. 2002 I-7091), la Cour de justice a jugé que les enfants d'un citoyen de l'Union européenne qui se sont
installés dans un Etat membre alors que leur parent exerçait des droits de
séjour en tant que travailleur migrant dans cet Etat membre sont en droit d'y
séjourner afin d'y poursuivre des cours d'enseignement général. Le fait que les
parents des enfants concernés ont entre-temps divorcé ou qu'un seul des parents
est un citoyen de l'Union et que ce dernier n'est plus un travailleur migrant
dans l'Etat membre d'accueil, ou encore le fait que les enfants ne sont pas eux-mêmes
des citoyens de l'Union n'ont à cet égard aucune incidence. Elle a confirmé
cette jurisprudence dans deux arrêts du 23 février 2010 (arrêts Ibrahim dans
l'affaire C-310/08 et Teixeira dans l'affaire C-480/08), en précisant que le
parent qui exerçait la garde de l'enfant avait également un droit de séjour,
indépendamment de ses moyens d'existence (jurisprudence résumée in ATF 139 II
393.
consid. 3.2 et 3.3; cf. également ATF 2C_792/2013 du 11 février 2014
consid. 4.1).
Sur la base de cette jurisprudence, le Tribunal
fédéral a estimé que le droit d'obtenir une autorisation de séjour en vertu de
l'art. 3 par. 6 annexe I ALCP concernait les enfants ayant commencé leur
formation alors que la communauté conjugale était encore intacte, dans un but
d'intégration. Il en allait différemment des enfants en bas âge, même s'ils se
trouvaient en garderie ou à l'école enfantine (ATF 139 II 393 consid. 4.2, affaire
dans laquelle il s'agissait d'une enfant âgée de six ans). Précédemment, le
Tribunal fédéral avait aussi réservé le cas d'un enfant fréquentant les
premières années d'école primaire en Suisse qui, en raison de son âge, ne
devrait pas avoir de grandes difficultés à s'adapter à un autre système
scolaire. Il avait en revanche admis qu'on ne pouvait exiger d'un enfant arrivé
en Suisse à l'âge de neuf ans, qui y avait terminé sa scolarité obligatoire et
avait commencé un apprentissage, qu'il poursuive sa formation dans son pays
d'origine (ATF 2A.475/2004 du 25 mai 2005 consid. 4.7;2C_792/2013 du 11
février 2014 consid. 4.1). Récemment, le Tribunal fédéral a considéré qu'il
était douteux qu'une enfant qui devrait suivre la troisième année de l'école
primaire ait commencé une formation et qu'elle ne serait pas en mesure de
continuer sa scolarité ailleurs qu'en Suisse. Il n'a cependant pas tranché la
question, la communauté conjugale ayant pris fin lorsque l'enfant avait moins
de deux ans et n'allait pas encore à l'école (ATF 2C_ 792/2013 précité consid.
4.
).
b) Si la séparation de la recourante d'avec son
concubin remonte à novembre 2011, les autorisations de séjour qu'elle et ses
enfants s'étaient vus délivrer, valables initialement jusqu'au 1er
août 2016, n'ont cependant été révoquées que par décision du 25 mars 2014. A cette date, les enfants étaient âgés respectivement de cinq ans et six ans et ils étaient
scolarisés en première et deuxième années d'école enfantine (cf. notamment
recours ch. 13 en p. 2). Ils ont actuellement six ans et demi et bientôt huit
ans et ont vraisemblablement terminé la deuxième année d'école
(enfantine), respectivement la troisième année (première année primaire). Or,
selon la jurisprudence, des enfants qui se trouvent à l'école enfantine ne
sauraient être considérés comme ayant commencé leur formation. Par ailleurs,
même s'il n'a pas formellement tranché la question, le Tribunal fédéral a
récemment jugé douteux qu'une enfant qui devrait suivre la troisième année
d'école primaire ait commencé une formation et qu'elle ne serait pas en mesure
de continuer sa scolarité ailleurs qu'en Suisse (ATF 2C_ 792/2013 précité
consid. 4.2). Il avait d'ailleurs précédemment considéré que l'on pouvait
attendre d'un enfant fréquentant les premières années d'école primaire en
Suisse qu'il rentre dans son pays d'origine avec l'un de ses parents pour y
terminer sa scolarité obligatoire et poursuivre sa formation professionnelle
(ATF 2A.475/2004 précité consid. 4.7). Le même raisonnement s'impose en
l'espèce. En effet, compte tenu de leur âge et du degré de leur scolarisation,
les enfants de la recourante ne devraient pas avoir de grandes difficultés à
s'adapter à un autre système scolaire et à poursuivre leur scolarité dans leur
pays d'origine. Les conditions pour qu'ils obtiennent une autorisation de
séjour en application de l'art. 3 par. 6 annexe I ALCP ne sont en conséquence pas remplies et la recourante ne peut pas non plus déduire un droit à une
autorisation de séjour sur la base de l'ALCP en lien avec leur présence en
Suisse.
8.
Il convient encore d'examiner si les recourants pourraient
éventuellement prétendre à la délivrance d'autorisations de séjour en raison
d'un cas de rigueur en application de l'art. 20 OLCP.
a/aa) Selon cette disposition, si les conditions
d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord
sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque
des motifs importants l'exigent.
bb) L'art. 20 OLCP doit être interprété en relation
avec l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.
). D'après l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être
octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il
convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect par
ce dernier de l'ordre juridique, de la situation familiale, particulièrement de
la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la
situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse,
de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de
provenance.
Les critères de l’art. 31 al. 1 OASA
peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation effectuée, même si pris
individuellement ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel
d’une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3).
La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas
personnel d'extrême gravité. Il est nécessaire que l'étranger concerné se
trouve dans une situation de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme
d'autres compatriotes appelés à rentrer dans leur pays d'origine, cet étranger
se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut
que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des
conséquences particulièrement graves. Lors de l'appréciation, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas
personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de
l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de
détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant
une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut
encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3). Lorsqu'une famille se
prévaut d'un cas de rigueur, la situation de chacun de ses membres ne doit pas
être considérée isolément mais en relation avec le contexte familial global. En
effet, le sort de la famille formera en général un tout; il serait difficile
d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents
ou pour les enfants. Ainsi, le problème des enfants est un aspect, certes
important, de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère. Il
y a donc lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les
membres de la famille (durée du séjour, intégration professionnelle pour les
parents et scolaire pour les enfants, notamment; cf. ATF 123 II 125 consid.
4a). Le Tribunal fédéral a notamment refusé de voir une situation
d’extrême gravité dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé en Suisse à quatre
ans et achevant la deuxième année d’école primaire. Il est arrivé à la même
conclusion dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et
fréquentant la troisième année d’école primaire (cf. ATF 123 II 125 consid.
4b).
b) La recourante, âgée actuellement de
33.
ans, est arrivée en Suisse en août 2011, soit il y a quatre ans, ce qui ne peut
être considéré comme un séjour de longue durée. Selon ses allégations, elle
aurait séjourné une première fois en Suisse entre 2005 et 2009. Elle est
néanmoins retournée ensuite dans son pays d'origine avec ses enfants jusqu'en
2011.
Elle a donc passé dans ce pays toute son enfance et son adolescence ainsi
qu'une partie de l'âge adulte. De plus, elle n'allègue pas que d'autres membres
de sa famille, hormis ses enfants mineurs dont elle a la garde, résideraient en
Suisse. Malgré les efforts déployés, elle ne peut par ailleurs pas se prévaloir
d'une bonne intégration professionnelle et sa situation financière est obérée puisqu'elle
a été assistée par les services sociaux pour plus de 60'000 fr. Quant à ses
enfants, ils sont actuellement âgés de presque huit ans et de six ans et demi
et ont achevé respectivement la deuxième et la troisième année d'école. Ils
seront donc en mesure de s'adapter à un changement de système scolaire et de
poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. La recourante, jeune et en
bonne santé, ne devrait donc pas se heurter à des difficultés insurmontables en
cas de retour dans son pays d'origine et devrait être en mesure de s'y
réintégrer avec ses enfants. Les recourants ne peuvent donc pas être autorisés
à séjourner en Suisse en vertu de l'art. 20 OLCP.
9.
Les recourants invoquent finalement la protection de la vie familiale
garantie par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), en raison des
relations entretenus par les enfants avec leur père.
a/aa) Selon l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a
droit au respect de sa vie privée et familiale.
bb) Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon
les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à
l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de
séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer la protection familiale découlant
de cette disposition, qu'il entretienne une relation étroite et effective avec
une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF
137.
I 284 consid. 1.3; ATF 131 II 265 consid. 5; ATF 2C_390/2014 du 22 janvier
2015.
consid. 4.3.1).
Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la
garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec
celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il
bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de
pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider
durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie
familiale, il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce
son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en
aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (ATF 139 I 315 consid.
2.
; 137 I 247 consid. 4.1.2; ATF 2C_390/2014 du 22 janvier 2015 consid. 4.3.2).
Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas
nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé
de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 2C_1031/2011
du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Un droit plus étendu ne peut le cas échéant
exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de
vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas
être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de
l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en
Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315
consid. 2.2; ATF 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3.1;2C_390/2014 du
22.
janvier 2015 consid. 4.3.2). Le Tribunal fédéral a précisé que, pour le
parent ayant déjà eu une autorisation de séjour en Suisse en raison d'un
mariage entre-temps dissout, avec une personne suisse ou titulaire d'une
autorisation d'établissement, l'exigence du lien affectif particulièrement fort
doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés
dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards actuels. Le droit
de visite n'est déterminant que s'il est effectivement exercé. En outre, les
autres conditions requises pour obtenir la prolongation de l'autorisation de
séjour, notamment une relation économique particulièrement étroite entre
l'enfant et le parent ne disposant pas de l'autorité parentale, doivent être
également remplies (ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5;
ATF 2C_390/2014 du 22 janvier 2015 consid. 4.3.2;2C_318/2013 du 5 septembre
2013.
consid. 3.3.2).
b) En l'occurrence, il ressort du dossier que
l'ex-concubin de la recourante ne s'acquitte pas, à tout le moins qu'il ne
s'est pas toujours acquitté, des contributions d'entretien dues en faveur de
ses enfants. A partir du 1er avril 2014 en effet, la recourante a
bénéficié d'avances versées par le Bureau de recouvrement et d'avances des
pensions alimentaires selon une décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 4 avril 2014. De surcroît, si la recourante indique certes que le
droit de visite exercé par le père de ses enfants se déroule de manière
satisfaisante, il résulte néanmoins du tableau récapitulatif qu'elle a établi
que l'exercice de ce droit ne correspond, lorsque le père des enfants n'est pas
hospitalisé, qu'à quelques heures en moyenne par semaine. La relation entre les
enfants et leur père, dont ils vivent séparés depuis 2011, ne saurait par
conséquent être assimilée à un droit de visite usuel et qualifiée de
particulièrement forte au sens de la jurisprudence précitée. Ceux-ci ne peuvent
donc pas prétendre, ni la recourante à plus forte raison, à la délivrance d'autorisations
de séjour en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH.
10.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il se justifie de statuer
dans le cas présent sans frais (art. 50 LPA-VD). Succombant, les recourants
n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 25 mars 2014 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 15 juillet 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.