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Décision

PE.2014.0207

CDAP - PE.2014.0207 - 2015-07-15 - A.B._____ C.__ D.__, E.F.D.__ H.__, I.J.D.__ H._____/Service de la population (SPOP)

15 juillet 2015Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X________, ressortissante 2******** née le ******** 1981, est entrée

en Suisse le 2 août 2011, accompagnée de ses enfants B.XY________, née le ********

2007, et C.XY________, né le ******** 2008.

A.X________ et ses enfants ont obtenu des

autorisations de séjour CE/AELE par regroupement familial valables jusqu'au 1er

août 2016, leur prise en charge étant assurée par le concubin de la prénommée

et père des enfants B.XY_______et C.XY_______, D.Y________, ressortissant 2*******

au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse.

Du 19 novembre 2011 au 28 janvier 2012, A.X________ a séjourné avec ses enfants au Centre d'accueil pour femmes victimes de violences

conjugales MalleyPrairie. A partir de janvier 2012, elle a bénéficié du revenu

d'insertion, les prestations allouées à ce titre totalisant 60'620 fr. 40 selon

l'attestation établie le 5 novembre 2013 par le Centre social régional de

Lausanne. A cette date, le revenu d'insertion lui était alloué en plein.

Quant à D.Y________, il a quitté le canton de Vaud

pour s'établir en Valais le 20 janvier 2012.

Le 29 novembre 2013, le Service de la population

(ci-après: SPOP) a informé A.X________ qu'il envisageait de révoquer son

autorisation de séjour et celles de ses enfants et de leur impartir un délai

pour quitter la Suisse. Il se fondait sur le fait qu'elle avait recours aux

prestations de l'assistance publique depuis le mois de janvier 2012 malgré la

déclaration de prise en charge signée par son concubin, lequel n'assumait pas

ses obligations, de sorte qu'elle ne pouvait plus se prévaloir d'un droit à une

autorisation de séjour UE/AELE. Ce service a imparti un délai à l'intéressée

pour faire part de ses remarques et objections.

Par décision du 25 mars 2014, le SPOP a révoqué

l'autorisation de séjour UE/AELE sans activité lucrative de A.X________ et les

autorisations de séjour par regroupement familial de ses enfants et il a

prononcé leur renvoi de Suisse. Il a retenu qu'elle avait eu recours à l'aide

sociale pour subvenir à son entretien et à celui de ses enfants, son concubin

n'assumant plus leur prise en charge. Il a ajouté qu'une autorisation de séjour

avec activité lucrative pouvait être délivrée moyennant l'exercice d'une

activité lucrative salariée qui ne soit pas marginale et accessoire, ce qui

n'était pas le cas, les revenus de l'intéressée ne permettant pas de couvrir

les besoins fondamentaux d'une famille de trois personnes.

B.

Le 13 mai 2014, A.X________, agissant en son propre nom et au nom de ses

enfants, a déféré la décision du SPOP à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle a conclu à son annulation et à ce qu'il soit

ordonné au SPOP de prolonger son autorisation de séjour et celles de ses

enfants. Elle a par ailleurs demandé à être exonérée de l'avance de frais ainsi

que des frais judiciaires au titre de l'assistance judiciaire.

Elle a contesté exercer une activité lucrative

uniquement marginale et accessoire, elle a fait valoir avoir tout mis en œuvre

pour reprendre une activité professionnelle et retrouver son autonomie

financière et elle a produit diverses pièces attestant des cours suivis et des

mesures d'insertion professionnelle dont elle a bénéficié. Elle a notamment

précisé réaliser un revenu mensuel net de 2'240 fr. pour une activité de

secrétaire-réceptionniste exercée à 50 %, pour une durée de 12 mois dès

décembre 2013, auprès de l'Œuvre suisse d'entraide ouvrière (OESO Vaud). Elle

a ajouté qu'elle pourrait bénéficier des prestations complémentaires familles

dès août 2014 et qu'elle ne dépendrait dès lors plus de l'aide sociale. Elle a

par ailleurs invoqué l'art. 3 par. 6 annexe I ALCP, disposition selon laquelle

ses enfants auraient un droit propre à une autorisation de séjour et elle-même

un droit dérivé à une telle autorisation dans la mesure où elle a la garde sur

ceux-ci. Elle s'est finalement prévalue de la protection de sa vie familiale

découlant de l'art. 8 CEDH, du fait des relations étroites et effectives

entretenues par ses enfants avec leur père.

C.

A la requête du SPOP, la recourante a été invitée à produire une copie

de la décision d'octroi des prestations complémentaires familles, une

attestation actualisée des services sociaux ainsi que tous documents attestant

d'une part de ses recherches d'emploi et démontrant d'autre part l'exercice

effectif et régulier de son droit de visite par le père de ses enfants.

La recourante a transmis ces documents au Tribunal

les 28 août et 19 septembre 2014.

Compte tenu des recherches d'emploi effectuées par

la recourante, la requête du SPOP tendant à ce que la cause soit suspendue

durant trois mois a été admise. À l'échéance de cette suspension, la recourante

était invitée à transmettre copie de toute éventuelle offre d'emploi.

Le 15 janvier 2015, la recourante a produit divers

documents, dont une copie de la confirmation de son inscription auprès de l'Office

régional de placement et des recherches d'emploi effectuées. Elle a en outre

indiqué qu'elle ne bénéficiait plus des prestations complémentaires familles

depuis le 1er décembre 2014 et qu'elle débuterait le programme

d'emploi temporaire "Puissance L" auprès de la Fondation du Levant, proposé par l'Office régional de placement.

La recourante a alors été invitée à fournir tous

éléments relatifs à ses perspectives d'emploi à l'échéance du contrat d'emploi

temporaire précité. Un délai au 31 mars 2015 lui a été imparti à cet effet.

A cette date, la recourante a transmis au Tribunal

diverses pièces, dont ses recherches d'emploi. Elle a indiqué qu'elle ne

bénéficiait plus d'aucune aide, qu'elle poursuivait le programme d'emploi

temporaire tout en continuant en parallèle ses recherches d'emploi et que le

droit aux prestations de l'assurance-chômage lui avait été refusé. Elle a

ajouté que le père de ses enfants exerçait son droit de visite toujours de

manière tout à fait satisfaisante.

D.

Invité à se déterminer, le SPOP a indiqué, le 13 avril 2015, qu'il

maintenait sa décision, aux motifs que depuis janvier 2012, la recourante et

ses enfants dépendaient largement de l'aide sociale et que cette dernière ne

présentait aucune perspective d'engagement à l'échéance de son contrat d'emploi

temporaire auprès de la Fondation du Levant. Il a pour le surplus estimé que

l'exercice effectif et régulier du droit de visite par le père des enfants et

le versement de pensions alimentaires n'était pas démontré à satisfaction et

que les relations entretenues, soit des visites de quelques heures le week-end

selon le récapitulatif établi par la recourante, ne justifiaient pas l'octroi

d'autorisations de séjour en application de l'art. 8 CEDH.

Ces déterminations ont été communiquées à la recourante.

E.

Le Tribunal a ensuite statué.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Les recourants sont directement touchés par la décision attaquée, contre

laquelle ils ont recouru devant le tribunal compétent dans le délai et en

respectant les formes prescrites (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Leur

recours est partant recevable et il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Le droit à une autorisation de séjour en Suisse des recourants, de

nationalité portugaise, est réglementé par l'Accord conclu le 21 juin 1999

entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), à moins que la loi fédérale du 16 décembre

2005.

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne contienne des dispositions plus

favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

D'après l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du

22.

mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des

personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association

européenne de libre-échange (ordonnance sur l'introduction de la libre

circulation des personnes, OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de

courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne

pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont

plus remplies. Il convient donc d'examiner si les recourants ont le droit de

séjourner en Suisse en vertu de l'ALCP.

3.

Il n'est pas contesté en l'espèce que suite à la rupture survenue entre

la recourante et son concubin, laquelle remonte à novembre 2011, celle-ci et

ses enfants ne peuvent plus se prévaloir de l'art. 3 par. 2, 2e

phrase annexe I ALCP relatif au regroupement familial pour demeurer en Suisse.

4.

La recourante ne conteste pas non plus n'avoir pas droit à une

autorisation de séjour pour personnes n'exerçant pas d'activité économique

selon l'art. 24 annexe I ALCP, faute de moyens financiers.

5.

Dans sa décision, le SPOP a par ailleurs considéré qu'une autorisation

de séjour avec activité lucrative ne pouvait pas être délivrée à la recourante

puisque l'activité salariée qu'elle exerçait était marginale et accessoire, ses

revenus ne lui permettant pas de couvrir ses besoins fondamentaux ainsi que ceux

de ses enfants. Il a par la suite maintenu sa position, au motif notamment que

la recourante ne présentait aucune perspective d'engagement à l'échéance de son

contrat d'emploi temporaire proposé par l'Office régional de placement.

a/aa) Le droit de séjour et d'accès à une activité

économique est garanti conformément aux dispositions de l'annexe I de l'ALCP

(art. 4 ALCP). Les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de

séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre

partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV (art. 2

par. 1 annexe I ALCP).

En application de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le

travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante occupant un emploi

d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat

d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de

sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au

moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée,

sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une

situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Selon

le par. 2 de cette disposition, le travailleur salarié qui occupe un emploi

d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur

de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue

dans le contrat. A teneur de l'art. 6 par. 6 annexe I ALCP, le titre de séjour

en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait

qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une

incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit

qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau

de main-d'œuvre compétent.

bb) D'après l'art. 16 par. 2 ALCP, dans la mesure où

l'application de l'Accord implique des notions de droit communautaire, il sera

tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (actuellement: Cour de justice de l'Union

européenne) antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure

à la date de la signature de l'Accord est cependant prise en compte par le

Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système qui existait au moment

de la signature de l'Accord et tenir compte de l'évolution de la jurisprudence

de l'Union européenne (ATF 136 II 5 consid. 3.4 et les références; 65 consid.

3.

; ATF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1).

La Cour de justice estime que la notion de

travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre

circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis

que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au

contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. La notion de travailleur

doit être définie selon des critères objectifs qui caractérisent la relation de

travail au regard des droits et des devoirs des personnes concernées. Doit

ainsi être considérée comme un travailleur la personne qui accomplit, pendant

un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de

celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une

rémunération (ATF 131 II 339 consid. 3.2 et les références aux arrêts de la CJCE; ATF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les références aux arrêts de la CJCE). Cela suppose toutefois l'exercice d'activités économiques réelles et effectives, à

l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme

purement marginales et accessoires (ATF 131 II 339 consid. 3.3 et les

références aux arrêts de la CJCE; ATF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1

et la référence à l'arrêt de la CJCE). En revanche, ni la nature juridique de

la relation de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de

travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur,

ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des

ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de

cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti), ne sont, en

eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de

travailleur au sens du droit communautaire. En particulier, on ne saurait

automatiquement dénier cette qualité à une personne qui exerce une activité

salariée réelle et effective, en raison du seul fait qu'elle cherche à

compléter la rémunération tirée de cette activité, inférieure au minimum des

moyens d'existence, par d'autres moyens d'existence licites. Il n'importe pas

de savoir si les moyens d'existence complémentaires proviennent d'un membre de

la famille de l'intéressé ou d'une aide financière prélevée sur les fonds

publics de l'Etat membre de résidence, pourvu que la réalité et l'effectivité

de l'activité soient établies (ATF 131 II 399 consid. 3.3 et les références aux

arrêts de la CJCE). Il n'en demeure pas moins que, pour apprécier si l'activité

exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère

irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible

rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose,

en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa

subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays

d'accueil (ATF 131 II 399 consid. 3.3; ATF 130 II 388). Ainsi, le fait qu'un

travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures (dans le cadre, par

exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel)

ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que

l'activité exercée est marginale et accessoire (ATF 131 II 399 consid. 3.4 et

les références aux arrêts de la CJCE).

Le Tribunal fédéral a jugé que les emplois

temporaires d'insertion sont destinés aux personnes au chômage et consistent

dans des postes de durée déterminée. Bien que dénommés "emplois", ils

s'en distinguent par deux caractéristiques principales. D'une part, la personne

concernée ne conclut pas de contrat de travail, mais une "mesure

d'emploi" lui est assignée et il ne peut pas la refuser, sous peine de

sanction (cf. art. 30 al. 1 let. d, art. 59 al. 1 et 1bis et art. 64a al. 1 de

la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et

l'indemnité en cas d'insolvabilité, LACI; RS 837.0). D'autre part, aucun

salaire ne lui est versé (il peut s'agir d'emplois subventionnés, cf. art. 59c

et 59cbis LACI; ATF 133 V 536 consid. 4.1); la personne concernée continue en

principe à toucher les prestations de l'assurance-chômage auxquelles elle a

droit. Compte tenu notamment de ces deux éléments, soit l'absence de contrat de

travail et de rémunération, un tel emploi ne confère pas la qualité de

travailleur à la personne qui l'exerce (ATF 2C_390/2013 du 10 avril 2014

consid. 4.2 et les références). Si le Tribunal fédéral n'a jamais eu à

déterminer à partir de quel moment exactement un étranger perd la qualité de

travailleur une fois au chômage involontaire, il a par contre relevé que selon

la jurisprudence allemande, la qualité de travailleur s'éteint lorsque le

placement du ressortissant de l'UE au chômage, sans être toutefois durablement

en incapacité de travail, est définitivement exclu et qu'il n'a plus droit aux

indemnités de chômage (ATF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.3

et la référence). Le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré que les

caractéristiques et les buts d'un travail de rééducation et de réinsertion (dans

le cadre d'un programme d'insertion en qualité de bénéficiaire de l'aide

sociale) était similaire à un emploi destiné aux personnes au chômage, sous

réserve, dans le cas qui lui était soumis, de la rémunération de cet emploi

(ATF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.4 et la

référence à l'arrêt de la CJCE Bettray du 31 mai 1989 dans l'affaire 344/87,

Rec. 1989 1621).

b) En l'occurrence, la

recourante s'est séparée de son concubin le 19 novembre 2011, date à partir de

laquelle elle a été hébergée avec ses enfants au Centre d'accueil pour femmes

victimes de violences conjugales MalleyPrairie, et elle n'a pas repris la vie

commune avec ce dernier. Elle a bénéficié du revenu d'insertion de janvier 2012

à novembre 2013; durant cette période, les prestations d'aide sociale lui ont

été octroyées en plein, pour un montant de plus de 60'000 fr. Elle a par la suite

bénéficié d'une mesure d'insertion professionnelle financée par l'aide sociale et

elle a à ce titre exercé une activité de secrétaire-réceptionniste au taux de

50.

% auprès de l'Œuvre suisse d'entraide ouvrière (OESO Vaud) durant une année,

de décembre 2013 à novembre 2014. Elle réalisait alors un revenu mensuel net de

l'ordre de 2'240 fr., complété par le revenu d'insertion jusqu'en juillet 2014,

puis par les prestations complémentaires familles d'août à novembre 2014. La

recourante s'est par la suite inscrite auprès de l'Office régional de placement

de Lausanne à partir du 1er décembre 2014. Dans ce cadre, elle a été

assignée à participer au programme de réinsertion professionnelle

"Puissance L" auprès de la Fondation du Levant, comme assistante administrative à 80 %; la mesure était prévue pour une durée de trois mois, du

19.

janvier au 17 avril 2015. Par décision de la Caisse cantonale de chômage du 17 décembre 2014, confirmée par la suite par décision sur

opposition de cette autorité, le droit à l'indemnité de chômage lui a cependant

été refusé, au motif que l'emploi exercé auprès de l'Œuvre suisse d'entraide

ouvrière (OESO Vaud) durant une année n'était pas pris en considération comme

période de cotisation, s'agissant d'une mesure d'intégration financée par les

pouvoirs publics. Finalement, invitée à renseigner le tribunal au sujet de ses

perspectives de travail à l'échéance du contrat d'emploi temporaire auprès de la Fondation du Levant, la recourante a produit les documents relatifs aux recherches effectuées,

sans toutefois alléguer avoir trouvé une quelconque activité lucrative.

Depuis trois ans et demi qu'elle vit séparée de son

concubin, la recourante n'a donc exercé que des activités d'insertion dans le

cadre de l'aide sociale et du chômage. En application de la jurisprudence

susmentionnée, ces emplois ne peuvent toutefois pas être considérés comme des

activités économiques réelles et effectives, étant donné qu'ils ne constituent

qu'un moyen de réinsertion dont l'objectif est de permettre à leurs bénéficiaires

de retrouver la capacité d'occuper un emploi ordinaire. La recourante ne

saurait en conséquence se voir reconnaître la qualité de travailleuse

communautaire du fait des emplois occupés. Quand bien même son activité auprès

de l'Œuvre suisse d'entraide ouvrière (OESO Vaud) lui aurait permis d'acquérir

la qualité de travailleuse, il conviendrait alors de considérer qu'elle l'a par

la suite perdue. Le droit à l'indemnité de chômage lui a en effet été refusé et

malgré les cours et les mesures d'insertion professionnelle dont elle a

bénéficié ainsi que les efforts conséquents qu'elle a déployés en vue de

trouver une activité rémunérée sur le marché ordinaire du travail, elle n'y est

pas parvenue jusqu'à maintenant, ni ne peut se prévaloir d'une perspective

concrète d'engagement. La recourante ne peut donc pas prétendre à une

autorisation de séjour en application de l'art. 6 annexe I ALCP.

6.

La recourante ne saurait par ailleurs déduire un droit à une

autorisation de séjour pour rechercher un emploi en vertu de l'art. 2 par. 1

annexe I ALCP, dans la mesure où elle est dépourvue des moyens financiers

nécessaires à assurer sa subsistance et celle de ses enfants. En effet, aux

termes de l'art. 18 al. 2 OLCP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er

avril 2015, si la recherche d’un emploi prend plus de trois mois, les

ressortissants de l'UE et de l'AELE obtiennent une autorisation de séjour de

courte durée CE/AELE d’une durée de validité de trois mois par année civile, pour

autant toutefois qu'ils disposent des moyens financiers nécessaires à leur

entretien (cf. également ATF 130 II 388 consid. 3.1).

7.

Les recourants invoquent par ailleurs l'art. 3 par. 6 annexe I ALCP. Ils

prétendent que selon cette disposition, les enfants de la recourante auraient

un droit propre à une autorisation de séjour et cette dernière, au bénéfice du

droit de garde sur eux, un droit dérivé à une telle autorisation, ce indépendamment

du fait qu'ils ne disposent pas de moyens financiers suffisants.

a/aa) D'après l'art. 3 par. 6 annexe I ALCP, les

enfants d'un ressortissant d'une partie contractante qui exerce ou non, ou qui

a exercé une activité économique sur le territoire de l'autre partie

contractante sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de

formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de

l'Etat d'accueil, si ces enfants résident sur son territoire. Les parties

contractantes encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre

les cours précités dans les meilleures conditions.

bb) Cette réglementation a été reprise de l'art. 12

du Règlement (CEE) n° 1612/68. Interprétant cette disposition dans l'arrêt

Baumbast du 17 septembre 2002 (dans l'affaire C-413/1999, Rec. 2002 I-7091), la Cour de justice a jugé que les enfants d'un citoyen de l'Union européenne qui se sont

installés dans un Etat membre alors que leur parent exerçait des droits de

séjour en tant que travailleur migrant dans cet Etat membre sont en droit d'y

séjourner afin d'y poursuivre des cours d'enseignement général. Le fait que les

parents des enfants concernés ont entre-temps divorcé ou qu'un seul des parents

est un citoyen de l'Union et que ce dernier n'est plus un travailleur migrant

dans l'Etat membre d'accueil, ou encore le fait que les enfants ne sont pas eux-mêmes

des citoyens de l'Union n'ont à cet égard aucune incidence. Elle a confirmé

cette jurisprudence dans deux arrêts du 23 février 2010 (arrêts Ibrahim dans

l'affaire C-310/08 et Teixeira dans l'affaire C-480/08), en précisant que le

parent qui exerçait la garde de l'enfant avait également un droit de séjour,

indépendamment de ses moyens d'existence (jurisprudence résumée in ATF 139 II

393.

consid. 3.2 et 3.3; cf. également ATF 2C_792/2013 du 11 février 2014

consid. 4.1).

Sur la base de cette jurisprudence, le Tribunal

fédéral a estimé que le droit d'obtenir une autorisation de séjour en vertu de

l'art. 3 par. 6 annexe I ALCP concernait les enfants ayant commencé leur

formation alors que la communauté conjugale était encore intacte, dans un but

d'intégration. Il en allait différemment des enfants en bas âge, même s'ils se

trouvaient en garderie ou à l'école enfantine (ATF 139 II 393 consid. 4.2, affaire

dans laquelle il s'agissait d'une enfant âgée de six ans). Précédemment, le

Tribunal fédéral avait aussi réservé le cas d'un enfant fréquentant les

premières années d'école primaire en Suisse qui, en raison de son âge, ne

devrait pas avoir de grandes difficultés à s'adapter à un autre système

scolaire. Il avait en revanche admis qu'on ne pouvait exiger d'un enfant arrivé

en Suisse à l'âge de neuf ans, qui y avait terminé sa scolarité obligatoire et

avait commencé un apprentissage, qu'il poursuive sa formation dans son pays

d'origine (ATF 2A.475/2004 du 25 mai 2005 consid. 4.7;2C_792/2013 du 11

février 2014 consid. 4.1). Récemment, le Tribunal fédéral a considéré qu'il

était douteux qu'une enfant qui devrait suivre la troisième année de l'école

primaire ait commencé une formation et qu'elle ne serait pas en mesure de

continuer sa scolarité ailleurs qu'en Suisse. Il n'a cependant pas tranché la

question, la communauté conjugale ayant pris fin lorsque l'enfant avait moins

de deux ans et n'allait pas encore à l'école (ATF 2C_ 792/2013 précité consid.

4.

).

b) Si la séparation de la recourante d'avec son

concubin remonte à novembre 2011, les autorisations de séjour qu'elle et ses

enfants s'étaient vus délivrer, valables initialement jusqu'au 1er

août 2016, n'ont cependant été révoquées que par décision du 25 mars 2014. A cette date, les enfants étaient âgés respectivement de cinq ans et six ans et ils étaient

scolarisés en première et deuxième années d'école enfantine (cf. notamment

recours ch. 13 en p. 2). Ils ont actuellement six ans et demi et bientôt huit

ans et ont vraisemblablement terminé la deuxième année d'école

(enfantine), respectivement la troisième année (première année primaire). Or,

selon la jurisprudence, des enfants qui se trouvent à l'école enfantine ne

sauraient être considérés comme ayant commencé leur formation. Par ailleurs,

même s'il n'a pas formellement tranché la question, le Tribunal fédéral a

récemment jugé douteux qu'une enfant qui devrait suivre la troisième année

d'école primaire ait commencé une formation et qu'elle ne serait pas en mesure

de continuer sa scolarité ailleurs qu'en Suisse (ATF 2C_ 792/2013 précité

consid. 4.2). Il avait d'ailleurs précédemment considéré que l'on pouvait

attendre d'un enfant fréquentant les premières années d'école primaire en

Suisse qu'il rentre dans son pays d'origine avec l'un de ses parents pour y

terminer sa scolarité obligatoire et poursuivre sa formation professionnelle

(ATF 2A.475/2004 précité consid. 4.7). Le même raisonnement s'impose en

l'espèce. En effet, compte tenu de leur âge et du degré de leur scolarisation,

les enfants de la recourante ne devraient pas avoir de grandes difficultés à

s'adapter à un autre système scolaire et à poursuivre leur scolarité dans leur

pays d'origine. Les conditions pour qu'ils obtiennent une autorisation de

séjour en application de l'art. 3 par. 6 annexe I ALCP ne sont en conséquence pas remplies et la recourante ne peut pas non plus déduire un droit à une

autorisation de séjour sur la base de l'ALCP en lien avec leur présence en

Suisse.

8.

Il convient encore d'examiner si les recourants pourraient

éventuellement prétendre à la délivrance d'autorisations de séjour en raison

d'un cas de rigueur en application de l'art. 20 OLCP.

a/aa) Selon cette disposition, si les conditions

d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord

sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque

des motifs importants l'exigent.

bb) L'art. 20 OLCP doit être interprété en relation

avec l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.

). D'après l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être

octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il

convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect par

ce dernier de l'ordre juridique, de la situation familiale, particulièrement de

la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la

situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse,

de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de

provenance.

Les critères de l’art. 31 al. 1 OASA

peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation effectuée, même si pris

individuellement ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel

d’une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3).

La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas

personnel d'extrême gravité. Il est nécessaire que l'étranger concerné se

trouve dans une situation de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme

d'autres compatriotes appelés à rentrer dans leur pays d'origine, cet étranger

se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut

que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des

étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des

conséquences particulièrement graves. Lors de l'appréciation, il y a lieu de

tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas

personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de

l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de

détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant

une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et

professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut

encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays

d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3). Lorsqu'une famille se

prévaut d'un cas de rigueur, la situation de chacun de ses membres ne doit pas

être considérée isolément mais en relation avec le contexte familial global. En

effet, le sort de la famille formera en général un tout; il serait difficile

d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents

ou pour les enfants. Ainsi, le problème des enfants est un aspect, certes

important, de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère. Il

y a donc lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les

membres de la famille (durée du séjour, intégration professionnelle pour les

parents et scolaire pour les enfants, notamment; cf. ATF 123 II 125 consid.

4a). Le Tribunal fédéral a notamment refusé de voir une situation

d’extrême gravité dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé en Suisse à quatre

ans et achevant la deuxième année d’école primaire. Il est arrivé à la même

conclusion dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et

fréquentant la troisième année d’école primaire (cf. ATF 123 II 125 consid.

4b).

b) La recourante, âgée actuellement de

33.

ans, est arrivée en Suisse en août 2011, soit il y a quatre ans, ce qui ne peut

être considéré comme un séjour de longue durée. Selon ses allégations, elle

aurait séjourné une première fois en Suisse entre 2005 et 2009. Elle est

néanmoins retournée ensuite dans son pays d'origine avec ses enfants jusqu'en

2011.

Elle a donc passé dans ce pays toute son enfance et son adolescence ainsi

qu'une partie de l'âge adulte. De plus, elle n'allègue pas que d'autres membres

de sa famille, hormis ses enfants mineurs dont elle a la garde, résideraient en

Suisse. Malgré les efforts déployés, elle ne peut par ailleurs pas se prévaloir

d'une bonne intégration professionnelle et sa situation financière est obérée puisqu'elle

a été assistée par les services sociaux pour plus de 60'000 fr. Quant à ses

enfants, ils sont actuellement âgés de presque huit ans et de six ans et demi

et ont achevé respectivement la deuxième et la troisième année d'école. Ils

seront donc en mesure de s'adapter à un changement de système scolaire et de

poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. La recourante, jeune et en

bonne santé, ne devrait donc pas se heurter à des difficultés insurmontables en

cas de retour dans son pays d'origine et devrait être en mesure de s'y

réintégrer avec ses enfants. Les recourants ne peuvent donc pas être autorisés

à séjourner en Suisse en vertu de l'art. 20 OLCP.

9.

Les recourants invoquent finalement la protection de la vie familiale

garantie par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), en raison des

relations entretenus par les enfants avec leur père.

a/aa) Selon l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a

droit au respect de sa vie privée et familiale.

bb) Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon

les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à

l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de

séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer la protection familiale découlant

de cette disposition, qu'il entretienne une relation étroite et effective avec

une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF

137.

I 284 consid. 1.3; ATF 131 II 265 consid. 5; ATF 2C_390/2014 du 22 janvier

2015.

consid. 4.3.1).

Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la

garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec

celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il

bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de

pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider

durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie

familiale, il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce

son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en

aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (ATF 139 I 315 consid.

2.

; 137 I 247 consid. 4.1.2; ATF 2C_390/2014 du 22 janvier 2015 consid. 4.3.2).

Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas

nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé

de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 2C_1031/2011

du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Un droit plus étendu ne peut le cas échéant

exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de

vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas

être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de

l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en

Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315

consid. 2.2; ATF 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3.1;2C_390/2014 du

22.

janvier 2015 consid. 4.3.2). Le Tribunal fédéral a précisé que, pour le

parent ayant déjà eu une autorisation de séjour en Suisse en raison d'un

mariage entre-temps dissout, avec une personne suisse ou titulaire d'une

autorisation d'établissement, l'exigence du lien affectif particulièrement fort

doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés

dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards actuels. Le droit

de visite n'est déterminant que s'il est effectivement exercé. En outre, les

autres conditions requises pour obtenir la prolongation de l'autorisation de

séjour, notamment une relation économique particulièrement étroite entre

l'enfant et le parent ne disposant pas de l'autorité parentale, doivent être

également remplies (ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5;

ATF 2C_390/2014 du 22 janvier 2015 consid. 4.3.2;2C_318/2013 du 5 septembre

2013.

consid. 3.3.2).

b) En l'occurrence, il ressort du dossier que

l'ex-concubin de la recourante ne s'acquitte pas, à tout le moins qu'il ne

s'est pas toujours acquitté, des contributions d'entretien dues en faveur de

ses enfants. A partir du 1er avril 2014 en effet, la recourante a

bénéficié d'avances versées par le Bureau de recouvrement et d'avances des

pensions alimentaires selon une décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 4 avril 2014. De surcroît, si la recourante indique certes que le

droit de visite exercé par le père de ses enfants se déroule de manière

satisfaisante, il résulte néanmoins du tableau récapitulatif qu'elle a établi

que l'exercice de ce droit ne correspond, lorsque le père des enfants n'est pas

hospitalisé, qu'à quelques heures en moyenne par semaine. La relation entre les

enfants et leur père, dont ils vivent séparés depuis 2011, ne saurait par

conséquent être assimilée à un droit de visite usuel et qualifiée de

particulièrement forte au sens de la jurisprudence précitée. Ceux-ci ne peuvent

donc pas prétendre, ni la recourante à plus forte raison, à la délivrance d'autorisations

de séjour en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH.

10.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il se justifie de statuer

dans le cas présent sans frais (art. 50 LPA-VD). Succombant, les recourants

n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 25 mars 2014 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 15 juillet 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.