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Décision

PE.2014.0214

CDAP - PE.2014.0214 - 2014-09-10 - A. X._____, B. X.__, C. Y.__, D. Z._____/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des trav

10 septembre 2014Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. et B. X.________ sont parents de E., F. et G.,

tous trois nés le 6 mars 2013. De retour d’Australie, la famille habite 1********

depuis le 1er janvier 2014. Les parents de chaque époux sont

domiciliés dans le canton du Tessin. Depuis le 1er avril 2008, A. X.________

est chef de clinique au sein du service de neurochirurgie de H.________. B. X.________,

née I.________, est médecin-assistant au service d’endocrinologie de H.________

depuis le 1er février 2014; son taux d’activité est de 80%.

B.

Désireux de trouver une solution pour la garde

de leurs enfants, les époux X.________ ont publié une offre d’emploi le 24

janvier 2014 auprès de l’Office régional de placement (ci-après: ORP) de Pully.

Dans la description du poste, ils ont notamment indiqué que la personne

recherchée, de sexe féminin, devait vivre à demeure, détenir un permis de

conduire et posséder sa propre voiture, que la connaissance de la langue

italienne ou roumaine était un atout. Trois personnes ont répondu à cette

annonce; aucune d’elles ne satisfaisait aux exigences des époux X.________.

Suivant les conseils de l’ORP, B. X.________ s’est également tournée vers

l’agence de location de personnel exploitée par Alamaison.ch S.àrl., à Vevey,

en vain. Les époux se sont en outre adressés à la mère de B. X.________, laquelle

est d’origine roumaine. Par l’intermédiaire de J.________, consul honoraire de

Roumanie, ils sont entrés en contact avec la nièce de cette dernière, D.

Z.________, née en 1990, et sa cousine, C. Y.________, également née en 1990. Etudiantes

en Roumanie, toutes deux avaient effectué des tâches similaires par le passé.

Le 4 février 2014, les époux X.________

ont conclu avec D. Z.________ et C. Y.________ un contrat de travail, aux

termes duquel chacune d’elles a été engagée en qualité d’employée de maison

pour une durée de douze mois, dès l’approbation des autorités cantonales. La

durée hebdomadaire de travail prévue est de 35 heures et le salaire mensuel, de

2'705 fr., montant brut. Le même jour, les époux X.________ ont saisi le

Service de l’emploi (ci-après: SDE) de deux demandes de permis de séjour avec

activité lucrative en faveur des deux intéressées.

C.

Le 14 avril 2014, le SDE a rendu deux décisions,

par lesquelles il a refusé d’accueillir les demandes.

Les époux X.________, de même que D.

Z.________ et C. Y.________, ont recouru contre ces deux décisions, dont ils

demandent l’annulation.

Le SDE propose le rejet du recours

et la confirmation des décisions attaquées.

Dans leur réplique, les recourants

ont maintenu leurs conclusions.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

A titre préliminaire, on rappelle que seuls les

ressortissants des Etats tiers, avec lesquels la Suisse n’est liée par aucune

convention, ayant droit au regroupement familial, peuvent invoquer le droit

constitutionnel à l’exercice d’une activité lucrative (ATF 123 I 212 consid. 2c

p. 216).

a) L’adhésion de la Bulgarie et de

la Roumanie à l’Union européenne, le 1er janvier 2007, n’a pas

entraîné l’extension à ces Etats de l’Accord du 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112

). Le 8 février 2009, le peuple suisse a cependant accepté, en

même temps que la reconduction de cet accord, le protocole d’extension de

celui-ci à la Bulgarie et à la Roumanie. Le protocole en cause (Protocole du 27

mai 2008 à l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté

européenne et ses états membres, d’autre part, sur la libre circulation des

personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de

la République de Bulgarie et de la Roumanie, à la suite de leur adhésion à

l’Union européenne; RS 0.142.112.681.1), entré en vigueur par échanges de notes

le 1er juin 2009, prévoit une réglementation transitoire à l’égard

de ces deux nouveaux Etats, en ajoutant notamment à l’art. 10 ALCP les al. 1b,

2b et 4c. L’al. 2b, premier paragraphe, prévoit que la Suisse, la République de

Bulgarie et la Roumanie peuvent, jusqu’à la fin de la deuxième année à compter

de l’entrée en vigueur du protocole, maintenir, à l’égard des travailleurs de

l’une de ces parties contractantes employés sur leur territoire, les contrôles

de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et des

conditions de salaire et de travail applicables aux ressortissants de l’autre

partie contractante en question. La période transitoire, durant laquelle des

contingents et des prescriptions relatives au marché du travail peuvent être

appliqués (art. 10 § 1b et 2b), initialement prévue jusqu'au 31 mai 2011, a été

prolongée jusqu'au 31 mai 2014 (cf. notification du 27 mai 2011 de la Suisse au

Comité mixte Suisse - UE, institué par l'ALCP ; RO 2011 4127). La période transitoire

pourra, le cas échéant être prolongée jusqu'au 31 mai 2016 (art. 10 § 4c al. 2

ALCP). Quant à la clause de sauvegarde spéciale de l'art. 10 § 4, ALCP, elle

pourra être activée à l'égard des ressortissants roumains et bulgare jusqu'à 10

ans après l'entrée en vigueur du protocole II, soit jusqu'au 31 mai 2019. La

Suisse a fait usage de cette possibilité à l’art. 38 al. 4 de l’ordonnance

fédérale sur l’introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS

142.

). Cette disposition, tenant compte des possibilités de prolongation

ménagées par les alinéas 2b, deuxième paragraphe, et 4b, deuxième paragraphe,

de l’art. 10 ALCP, prévoit que les dispositions transitoires mentionnées

ci-dessus s’appliquent au plus durant les sept premières années suivant

l’entrée en vigueur du Protocole du 27 mai 2008.

b) Il suit de ce qui précède que D.

Z.________ et C. Y.________, de nationalité roumaine, ne peuvent se prévaloir

des dispositions de l’ALCP. Le sort de leur demande de permis dépend ainsi

uniquement du contenu du droit interne.

2.

Lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à

l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable

concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de

l'exercice d'une telle activité (art. 40 al. 2 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]).

Selon l'art. 83 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201), avant d’octroyer une première autorisation de séjour en vue

de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale décide notamment

si les conditions sont remplies pour exercer cette activité au sens des art. 18

à 25 LEtr.

a) A teneur de l'art. 11 LEtr,

tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être

titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit

la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé

(al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée

ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée

gratuitement (al. 2). En cas d’activité salariée, la demande

d’autorisation est déposée par l’employeur (al. 3). L'art. 1a OASA

précise qu'est considérée comme activité salariée toute activité exercée pour

un employeur dont le siège est en Suisse ou à l’étranger, indépendamment du

fait que le salaire soit payé en Suisse ou à l’étranger et que l’activité soit

exercée à l’heure, à la journée ou à titre temporaire (al. 1); est

également considérée comme activité salariée toute activité exercée en qualité d’apprenti,

de stagiaire, de volontaire, de sportif, de travailleur social, de

missionnaire, de personne exerçant une activité d’encadrement religieux,

d’artiste ou d’employé au pair (al. 2). Le service chargé, en vertu du droit cantonal, d'octroyer les

autorisations de travail - le SDE en l'occurrence (cf. art. 64 al. 1 let. a de la loi sur l'emploi du 5 juillet 2005 [LEmp, RSV 822.11]) - décide si l'activité d'un étranger est considérée comme une

activité lucrative au sens de l'art. 11 al. 2 LEtr et, en cas de doute, il

soumet le cas, pour décision, à l'Office fédéral des migrations (ODM; cf. art.

4.

OASA).

b) Aux termes de l’art. 18 LEtr, un

étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative

salariée que si cela sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son

employeur a déposé une demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20

à 25 de la loi sont remplies (let. c). Le Conseil fédéral peut limiter le

nombre de ces autorisations (art. 20 LEtr). Un étranger ne peut être admis en

vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun

travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu

un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis

n’a été trouvé (art. 21 al. 1 LEtr). En outre, aux termes de l'art. 23

al. 1 LEtr, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs

qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour.

Peuvent toutefois être admis, en dérogation à l'al. 1, les investisseurs

et les chefs d’entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois, les

personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif, les

personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières,

si leur admission répond de manière avérée à un besoin, les cadres transférés

par des entreprises actives au plan international ou les personnes actives dans

le cadre de relations d’affaires internationales de grande portée économique et

dont l’activité est indispensable en Suisse (art. 23 al. 3 LEtr).

Concernant les efforts de recherche

de l’employeur dans le cadre de l’art. 21 LEtr, les directives intitulées "I. Domaine des étrangers" de l’ODM prévoient en particulier

ce qui suit (dans leur version au 4 juillet 2014):

"(…)Les employeurs sont tenus

d’annoncer le plus rapidement possible aux offices régionaux de placement les

emplois vacants, qu’ils présument ne pouvoir repourvoir qu’en faisant appel à

du personnel venant de l’étranger. Les offices de placement jouent un rôle clé

dans l’exploitation optimale des ressources offertes par le marché du travail

sur l’ensemble du territoire suisse. L’employeur doit, de son côté,

entreprendre toutes les démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et

la presse spécialisée, recours aux médias électroniques et aux agences privées

de placement – pour trouver un travailleur disponible. On attend des employeurs

qu’ils déploient des efforts en vue d’offrir une formation continue spécifique

aux travailleurs disponibles sur le marché suisse du travail(…)" (ch. 4.3.2.1).

"L’employeur

doit être en mesure de rendre crédibles les efforts qu’il a déployés, en temps

opportun et de manière appropriée, en vue d’attribuer le poste en question à

des candidats indigènes ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Des

ressortissants d’Etats tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts

entrepris n’ont pas abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces

démarches ne soient pas entreprises à la seule fin de s’acquitter d’une

exigence. Elles doivent être engagées suffisamment tôt, dans un délai

convenable avant l’échéance prévue pour la signature du contrat de travail. En

outre, il faut éviter que les personnes ayant la priorité ne soient exclues sur

la base de critères professionnels non pertinents tels que des séjours à

l’étranger, des aptitudes linguistiques ou techniques qui ne sont pas

indispensables pour exercer l’activité en question, etc." (ch. 4.3.2.2).

Ces règles correspondent à ce que

prévoyaient les art. 7 et 8 de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant

le nombre des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008.

Selon les directives précitées de

l’ODM, des exceptions au sens de l’art. 23 al. 3 LEtr peuvent être consenties

en faveur du personnel de maison qui effectue les tâches domestiques et/ou

garde les enfants. Celui-ci est considéré comme «qualifié»

s’il a déjà été employé, sur la base d’un contrat de travail ordinaire de deux

ans au moins, dans la famille (et requérante) qui compte séjourner en Suisse à

titre temporaire ou définitif. S’il s’agit d’un nouvel

engagement, le travailleur doit apporter la preuve qu’il possède une expérience

spécifique de cinq ans au moins (ménage et garde d’enfants) et qu’il est au

bénéfice d’une autorisation de séjour et de travail depuis cinq ans au moins dans

l’un des Etats membres de l’UE/AELE. Dans le calcul de ce délai, seule la

période pendant laquelle le travailleur a été régulièrement admis sur le marché

du travail d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE conformément au droit des

étrangers de l’Etat concerné peut être prise en considération. Par voie de

conséquence, les périodes pendant lesquelles le travailleur étranger a été

admis à séjourner dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE en vertu des

dispositions du droit d’asile de cet Etat ou des Conventions de Vienne sur les

relations diplomatiques et consulaires ne peuvent pas être prises en compte. La

famille requérante doit en outre prouver qu’elle a déployé les efforts de

recrutement requis en Suisse et dans les pays membres de l’UE/AELE. Si la personne a déjà été employée dans la famille de l’employeur à

l’étranger, il faut en outre que cela se base sur un contrat de travail

ordinaire de deux ans au moins (ch. 4.7.15.2). S’agissant de familles de cadres

transférés en Suisse pour une période transitoire, il est admis que les

obligations sociales et professionnelles de ces personnes et la garde fréquente

d’enfants en bas âge nécessitent l’engagement de personnel de maison. Il peut

être justifié, pour des raisons linguistiques, culturelles ou religieuses, que

la famille confie la garde des enfants à une personne de même nationalité que

la sienne. Encore faut-il que l’employé vive en communauté domestique avec

l’employeur et que son contrat de travail soit conforme aux conditions de

rémunération et de travail usuelles dans la branche et la région (ibid.). Ces

exigences correspondent à celles de l’art. 8 al. 3 OLE, dont les principes sont

applicables au nouveau droit, par analogie.

c) Dans leur jurisprudence

constante, le Tribunal administratif puis la Cour de droit administratif et de

droit public du Tribunal cantonal ont considéré qu'il fallait se montrer strict

quant à l'exigence des recherches faites sur le marché du travail de manière à

donner la priorité aux demandeurs d'emploi indigènes. Aussi la jurisprudence

a-t-elle en principe consacré le rejet des recours lorsqu'il apparaît que c'est

par pure convenance personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un

étranger et non sur des demandeurs d'emploi présentant des qualifications

comparables (cf. notamment, arrêts PE.2013.0474 du 13 août 2014; PE.2014.0006

du 1er juillet 2014; PE.2012.0041 du 14 juin 2012; PE.2010.0106 du

11.

mai 2010; PE.2009.0042 du 14 décembre 2009; PE.2006.0405 du 19 octobre 2006

et les arrêts cités). S’agissant plus particulièrement du personnel de maison, il

a été jugé que, pour un cadre brésilien appelé à venir en Suisse, avec son

épouse et leurs deux petits enfants, pour y prendre des fonctions dirigeantes,

l’engagement de la gouvernante brésilienne de ceux-ci répondait à un pur motif

de convenance personnelle, dans la mesure où il est possible de trouver sur le

marché indigène du travail des personnes lusophones (cf. arrêt PE.2010.0389 du

29.

novembre 2010; dans le même sens, arrêt PE.2008.0024 du 23 avril 2008). La

demande de permis de travail a en revanche été acceptée dans la situation

familiale particulière où l’un des quatre enfants était gravement handicapé et

ne pouvait se faire comprendre facilement que par une gouvernante du même pays

d’origine (arrêt PE.2005.0656 du 20 juin 2006).

A cela s’ajoute que les efforts de

recrutement ne peuvent être pris en considération que si les annonces parues

correspondent au profil de l’employé étranger pressenti. En outre, les

recherches requises doivent avoir été entreprises dans la presse et auprès de

l’ORP pendant la période précédant immédiatement le dépôt de la demande de

main-d’œuvre étrangère, et non plusieurs mois auparavant (arrêt PE.2012.0010 du

23.

mars 2012) ni, a fortiori, après la demande de permis (arrêt PE.2014.0006 du

1er juillet 2014). Ainsi, dans le cas d'un employeur qui souhaitait

engager une ressortissante polonaise, le tribunal a considéré que la parution

de quatre annonces dans un quotidien régional, dont deux dataient de plus d'une

année au moment du dépôt de la demande et l'une était postérieure à cette

demande, et l'annonce du poste à l'ORP seulement deux semaines avant

l'engagement de l'étrangère, ne pouvaient être considérées comme conformes à

l'exigence de recherches suffisantes sur le marché indigène. Les arguments

avancés pour refuser les candidats qui s'étaient présentés étaient en outre

lacunaires ou peu convaincants (arrêt PE.2008.0480 du 27 février 2009, confirmé

sur recours par ATF 2C_217/2009 du 11 septembre 2009 consid. 3.2). S'agissant

d'une ressortissante roumaine, le tribunal a jugé que la seule annonce du poste

sur le site internet de l'employeur et sur les présentoirs de grands magasins

n'était pas suffisante, l'inscription auprès de l'office régional de placement

ayant été effectuée postérieurement à la demande (arrêt PE.2009.0417 du 30

décembre 2009). Ont aussi été considérées comme insuffisantes des recherches

par voie d'une ou deux annonces dans la presse, un ou deux ans avant le dépôt

de la demande pour l'engagement d'un ressortissant bulgare, et l'absence

d'annonce à l'office régional de placement (arrêt PE.2009.0244 du 27 novembre

2009). De même, la réponse à sept annonces spontanées de travailleurs sur

Internet, la passation d'une unique annonce sur un site et le recours ponctuel à

une agence de placement n'ont pas été jugés suffisants (arrêt PE.2006.0388 du

16.

octobre 2007), de même qu’une unique annonce auprès de l’ORP local (arrêt

PE.2013.0274 du 30 juillet 2014).

d) A teneur de l’art. 23 LEtr.,

seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent

obtenir une autorisation de séjour (al. 1); en cas d’octroi, la qualification

professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et

sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser

supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel ou

social (al. 2). En dérogation à ces règles, peuvent être admis, selon l’al. 3 de

cette disposition, les investisseurs et les chefs d’entreprise qui créeront ou

qui maintiendront des emplois (let. a), les personnalités reconnues des

domaines scientifique, culturel ou sportif (let. b), les personnes possédant

des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur

admission répond de manière avérée à un besoin (let. c), les cadres transférés

par des entreprises actives au plan international (let. d), les personnes

actives dans le cadre de relations d’affaires internationales de grande portée

économique et dont l’activité est indispensable en Suisse (let. e). Aux termes

de la directive de l’ODM précitée (ch. 4.3.4):

"(…)Les

qualifications personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou

la spécialisation, à différents niveaux : diplôme universitaire ou d'une haute

école spécialisée ; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs

années d’expérience ; diplôme professionnel complété d'une formation

supplémentaire ; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables

dans des domaines spécifiques.

Lors de l'examen sous l'angle du marché du

travail, l'existence des qualifications personnelles requises peut souvent être

déduite de la fonction du travailleur étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de

personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises importantes pour le

marché du travail.(…)"

3.

Ainsi, à la lumière de ce qui précède, deux

objections dirimantes doivent être opposées à l’accueil des demandes

d’autorisation de séjour dont l’autorité intimée a été saisie.

a) Depuis leur retour d’Australie,

les époux X.________ sont à la recherche d’une employée de maison pour garder

leurs trois enfants. Or, ils se sont contentés de faire paraître à cet effet une

seule annonce, le 24 janvier 2014, par l’intermédiaire de l’ORP local. Par

ailleurs, ils n’ont contacté qu’une seule agence de placement. Ces efforts de

recrutement ne sont pas suffisants pour être pris en considération; il

importait en pareil cas aux époux X.________ d’étendre leurs recherches bien

au-delà du marché strictement local, surtout eu égard aux exigences

particulières qu’ils ont posées. Comme l’observe à juste titre l’autorité

intimée sur ce volet, la description du poste suscite une certaine perplexité,

puisqu’il est notamment exigé de la candidate qu’elle parle l’italien ou le

roumain et possède sa propre voiture. Ces exigences ne vont pas de soi pour une

employée de maison à qui trois enfants en bas âge sont confiés. Elles donnent

plutôt à penser que le poste semble avoir été taillé en quelque sorte sur

mesure pour les deux ressortissantes roumaines contactées par les époux X.________.

Cela explique que trois candidates aient répondu à cette annonce et qu’aucune

d’elles ne répondait à ces exigences. Du reste, on observe sur ce dernier point

que cette parution précède d’une dizaine de jours seulement les demandes dont les

époux X.________ ont saisi l’autorité en faveur de D. Z.________ et C.

Y.________. On en retire que leur décision d’engager ces dernières pourrait en

réalité déjà avoir été prise lorsqu’ils ont publié cette annonce.

b) Les époux X.________ ont fait le

choix de rechercher du personnel de maison parlant l’italien ou le roumain. Il

s’agit en effet des langues maternelles de A. X.________, respectivement de B. X.________.

En lui-même, ce choix peut se comprendre. Il reste, cela étant, possible de

trouver sur le marché indigène des personnes italophones ou même,

roumanophones. A supposer même que les recourants tiennent à ce que leur

personnel de maison parle l’une de ces deux langues avec leurs enfants, il leur

est possible de trouver sur le marché du travail indigène une personne italienne

ou roumaine d’origine, disposant d’une autorisation de séjour et de

qualifications en rapport avec celles recherchées. A cela s’ajoute que les

enfants des recourants devront de toute manière s’habituer au français, pour

des raisons évidentes de scolarité et de voisinage. Quant à l’argument

culturel, il n’est pas davantage décisif. On relève enfin que les recourants

étaient initialement à la recherche d’une seule employée pour leurs trois

enfants; or, ils ont en définitive porté leur choix sur une parente d’une

relation familiale, ainsi que sa cousine. Dès lors, on retient de ces éléments

qu’il s’agit là de motifs de convenance qui ne justifient pas de délivrer les

autorisations de séjour requises.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent par

conséquent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le

sort du recours commande de mettre un émolument judiciaire à la charge des

recourants (art. 49 et 91 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD;

RSV 173.36]). En outre,

l’allocation de dépens ne saurait entrer en ligne de compte (art. 52, 55 et 56

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions du Service de l'emploi, Contrôle

du marché du travail et protection des travailleurs, du 14 avril 2014, sont

confirmées.

III.

Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge des recourants.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 septembre 2014.

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.