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Décision

PE.2014.0215

CDAP - PE.2014.0215 - 2014-08-21 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)

21 août 2014Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________________, ressortissante brésilienne

née le 1er avril 1991, a épousé le 16 août 2010 à Lisbonne, au

Portugal, Y.________________, ressortissant portugais né le 23 mars 1980,

titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE. Entrée le 16 août 2010 en

Suisse ainsi que cela ressort du rapport d'arrivée dans le Canton de Vaud

rempli le 3 septembre 2010, elle a obtenu le 11 novembre 2010 une autorisation

de séjour UE/AELE par regroupement familial, valable jusqu'au 16 août 2014.

B.

Le 1er décembre 2010, X.________________

a rempli un formulaire d'annonce pour toute personne qui se prostitue dans le

Canton de Genève, duquel il ressort qu'elle serait arrivée en Suisse en mars

2010.

C.

Par avis du 22 avril 2013, le Service du

contrôle des habitants de Lausanne a informé le Service de la population (SPOP)

que X.________________ et Y.________________ se seraient séparés le 1er

août 2012 selon les déclarations du mari du 12 avril 2013, alors que l'épouse avait

procédé à son changement de domicile pour Bussigny pour le 1er avril

2013.

Selon les déclarations écrites du

22 avril 2013 d'une avocate portugaise, celle-ci a déposé au Portugal une

demande de divorce au nom de Y.________________.

Le 30 avril 2013, X.________________

a déposé auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne une requête de mesures

protectrices de l'union conjugale.

D.

Selon l'extrait de l'Office des poursuites du

district de Lausanne du 7 mai 2013, X.________________ faisait alors l'objet de

poursuites pour un montant total de 3'385 fr. 65.

E.

Le 6 mai 2013, Y.________________ a été entendu

par le SPOP. Il a en particulier déclaré être séparé de son épouse depuis début

août 2012, moment auquel elle a quitté le domicile conjugal, après avoir

rencontré quelqu'un d'autre. Il a expliqué que, depuis cette date, il ne

l'avait jamais revue et qu'il avait déposé le 22 avril 2013 une demande de

divorce par l'intermédiaire de son avocate auprès d'un tribunal portugais. Il a

également indiqué n'avoir jamais pris de drogues, exception faite du canabis,

avoir rencontré sa future femme en avril ou mai 2010 dans un bar à Lausanne,

que c'était elle qui, alors qu'ils étaient ensemble depuis trois mois, avait

demandé le mariage, qu'au moment où il l'avait connue, elle était étudiante et

qu'elle n'avait pas travaillé pendant leur mariage. Il a précisé qu'il savait

que sa future femme était en situation illégale lorsqu'il avait accepté de

l'épouser. Il a ensuite donné d'autres informations sur leur situation

personnelle et familiale respective et leur vie commune. Il a notamment précisé

que son épouse n'avait pas de famille en Suisse.

Le 6 mai 2013, X.________________ a

également été entendue par le SPOP. Elle a notamment déclaré avoir quitté le

domicile conjugal et être revenue plusieurs fois, mais considérer être séparée

depuis le 4 avril 2013, date à laquelle elle a pris un logement séparé. Elle a

expliqué qu'elle avait connu son futur mari à Paris au printemps 2010, qu'elle

était ensuite venue illégalement deux mois en Suisse avant leur mariage au

Portugal et qu'elle ne savait plus qui avait proposé le mariage. Elle a indiqué

qu'elle travaillait officiellement dans un salon de massage, qu'elle était en

train de faire un cours d'onglerie et avait déjà quelqu'un qui désirait

l'engager, son intention étant de sortir de la prostitution, que cette activité

lui rapportait entre 1'000 et 1'200 fr. par mois auxquels s'ajoutaient quelques

heures de ménage, mais qu'elle allait faire une demande d'aide sociale. Elle a

précisé que son époux, excepté une cousine qui vivait en Suisse, ne connaissait

pas sa famille, qui vivait au Brésil, à laquelle elle allait rendre visite et

avec laquelle elle avait des contacts par Internet, que son conjoint et

elle-même n'avaient pas de projets de vie en commun, qu'il n'appréciait pas

qu'elle se prostitue et qu'elle n'avait pas d'amis, mais plutôt des

connaissances. Elle a ajouté qu'au début de leur mariage, ils étaient amoureux,

mais qu'elle avait ensuite vu qu'il n'était pas seulement du genre

"canabis et fêtes", mais bien pire que cela. Les collaborateurs du

SPOP qui ont auditionné X.________________ ont relevé qu'elle parlait

parfaitement le français.

F.

Les 23 et 30 mai 2013, le Centre social régional

(CSR) de Renens a informé par téléphone le SPOP que X.________________ n'avait

reçu aucune prestation auprès du CSR de Lausanne, respectivement avait renoncé

à recevoir une décision en matière de revenu d'insertion (RI), dès lors qu'elle

aurait fini une formation en onglerie et qu'un stage serait prévu.

G.

Le 14 juin 2013, le SPOP a informé X.________________

de son intention de révoquer son autorisation de séjour UE/AELE et de lui

impartir un délai pour quitter la Suisse. Compte tenu de sa situation, le SPOP

a considéré que la prénommée ne pouvait plus se prévaloir du droit au

regroupement familial.

Dans ses déterminations du 26

septembre 2013, X.________________ a fait valoir que les déclarations faites

par son mari lors de son audition du 6 mai 2013 étaient fausses. Elle a ainsi

contesté avoir séjourné illégalement en Suisse et a affirmé n'être venue en

Suisse que pour rejoindre son mari. Elle a expliqué que la cause principale de

son départ et de sa séparation relevait des problèmes de toxicomanie de son

époux, qu'il ne lui était pas possible de prouver, raison pour laquelle elle demandait

au SPOP qu'il requière production du casier judiciaire de son conjoint ainsi

que des renseignements de police le concernant auprès de la Police de Lausanne

et de la Gendarmerie cantonale, documents susceptibles de prouver ses problèmes

de toxicomanie. Sous l'emprise de stupéfiants, l'intéressé aurait fait preuve à

son égard de violences verbales et psychologiques. Elle a également précisé qu'elle

avait définitivement quitté la prostitution et, pièce à l'appui, trouvé un

emploi à mi-temps comme vendeuse.

H.

Par décision du 31 mars 2014, le SPOP a révoqué

l'autorisation de séjour UE/AELE de X.________________ et prononcé son renvoi

de Suisse.

I.

Par acte du 22 mai 2014, X.________________ a

interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée, concluant à la réforme de

la décision entreprise en ce sens que son autorisation de séjour UE/AELE est

renouvelée, subsidiairement à son annulation et à son renvoi à l'autorité

intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 20 juin 2014, le juge

instructeur a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à la recourante.

L'autorité intimée a produit son

dossier.

J.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La recourante requiert son audition personnelle

et celle de témoins, dont son ami, susceptibles de confirmer les faits exposés

dans son recours ainsi que la production, en mains du Casier judiciaire suisse

et de la Police de Lausanne, d'un extrait du casier judiciaire de Y.________________,

respectivement d'un rapport de bonnes moeurs et de tout rapport d'intervention le

concernant.

L'autorité peut mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude

qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374

consid. 4.3.2 p. 376; 136 I 229 consid. 5.3

p. 236; 131 I 153 consid. 3 p.

157; cf. aussi arrêt 2C_5/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.2). Le juge cantonal enfreint tant la règle générale de l'art. 8 CC, applicable également en droit

public, que la garantie du droit

d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant

leur contestation par la partie

adverse, ou s'il refuse toute administration de preuve sur

des faits pertinents en droit (arrêts 2C_5/2014 du 30 juin

2014.

consid. 2.2;2C_778/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.2, et les références citées).

Vu les pièces du dossier, les

mesures d'instruction requises n'apparaissent ni nécessaires ni utiles à

l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige; elles ne

pourraient amener la cour de céans à modifier son opinion.

2.

a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux membres de la famille des

ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure

où l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et

la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes

conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS

0.142.112

) n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi fédérale prévoit des

dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

Le conjoint d'une personne

ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour et ses

descendants ont le droit de s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3

par. 1 et 2 annexe I ALCP). En cas de séparation des époux, il y a cependant

abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal

est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise

seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur

communautaire (ATF 139 II 393 consid. 3.1 p. 395; 130 II 113

consid. 9.5 p. 134; arrêts 2C_1069/2013 du 17 avril 2014 consid. 4.2;

2C_880/2012 du 25 janvier 2013 consid. 5.2). En vertu de l'art. 23 al. 1

de l'ordonnance fédérale sur l'introduction progressive de la libre circulation

des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part,

l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de

l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations

de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être

révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur

délivrance ne sont plus remplies.

b) En l'espèce, la recourante et

son conjoint vivent séparés à tout le moins depuis début avril 2013, les

intéressés ayant donné des informations contradictoires sur la date de

séparation. Aucune reprise de la vie commune n'est envisagée; l'époux de la

recourante a même déposé une demande de divorce au Portugal et l'intéressée

indique avoir un nouvel ami. En raison de la rupture définitive de l'union

conjugale, la recourante ne peut ainsi se prévaloir des art. 7 let. d ALCP et 3

par. 1 annexe I ALCP en matière de regroupement familial avec son conjoint, ce

qu'elle ne fait d'ailleurs pas.

L'intéressée ne peut ainsi tirer un

droit à une autorisation de séjour de l'ALCP.

3.

La recourante invoque un droit à la prolongation

de son autorisation de séjour en se fondant sur l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

a) Selon l'art. 50 al. 1 let. b

LEtr, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa

prolongation subsiste après la dissolution de la famille lorsque la poursuite

du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 LEtr précise à son al. 2 que les raisons personnelles

majeures visées à son al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint

est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de

la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de

provenance semble fortement compromise. L'art. 77 al. 2 OASA a une teneur

identique. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la

dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des

circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la

personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de

séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable

(ATF 137 II 345; arrêts 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1;2C_784/2013

du 11 février 2014 consid. 4.1).

S'agissant de la violence conjugale,

il faut qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne

admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union

conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La

violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138

II 229 consid. 3.2.1 p. 233; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4); elle peut être de

nature tant physique que psychique (arrêt 2C_784/2013 du 11 février 2014

consid. 4.1, et les références citées). La maltraitance doit en principe

revêtir un caractère systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle

sur la victime. Une gifle unique ou des insultes échangées au cours d'une dispute

dont l'intensité augmente ne suffisent pas. (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 et

3.2.2

p. 232 ss, et les références citées).

L'étranger est soumis à un devoir de

collaboration étendu dans l'établissement des faits en lien avec sa vie

personnelle, en l'espèce de la violence conjugale et de son intensité; il doit

fournir des indices tels que certificats médicaux, expertises psychiatriques,

rapports de police, jugements pénaux (cf. art. 77 al. 6 OASA), rapports et

appréciation d'organismes spécialisés ou encore déclarations crédibles de témoins.

Il ne peut pas se contenter de simples allégations ou du renvoi à des tensions

ponctuelles (arrêts 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.2;2C_784/2013 du

11.

février 2014 consid. 4.1). Lorsque des contraintes

psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon

concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves, le caractère systématique

de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions

subjectives qui en résultent (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3

p. 235, RDAF 2013 I 532, spé. 533).

b) Les déclarations de la recourante

et de son conjoint sont contradictoires quant à la date et aux motifs de la

séparation. Si ce dernier a, lors de son audition par le SPOP le 6 mai 2013, expliqué

que son épouse avait quitté le domicile conjugal début août 2012, après avoir

rencontré quelqu'un d'autre, celle-ci a précisé que leur séparation définitive

était intervenue fin mars-début avril 2013, lorsqu'elle avait pris un logement

séparé. Elle invoque à l'appui de sa séparation les problèmes importants d'alcool

et de drogue de son mari. Celui-ci, lorsqu'il aurait été sous l'influence de

stupéfiants, n'aurait eu de cesse de la dénigrer et de la couvrir de reproches.

Il aurait ainsi fait preuve de véritables violences psychologiques à son égard,

ce qui aurait rendu la vie commune insupportable.

Contrairement au devoir de

collaboration étendu que l'on est en droit d'exiger de sa part quant à

l'établissement des faits, la recourante n'a pas produit de certificats

médicaux, d'expertises psychiatriques ni de rapports d'organismes spécialisés et

n'a pas non plus invoqué avoir dû consulter un médecin ou avoir eu besoin de

soins particuliers. Elle n'a pas non plus produit de rapports de police ni de jugements

pénaux qui permettraient d'attester le fait qu'elle aurait subi des violences

conjugales. Elle ne prétend en particulier pas avoir dû faire appel à la police

ou avoir déposé plainte à l'encontre de son mari. Elle se contente de simples

affirmations générales selon lesquelles son mari, lorsqu'il était sous

l'influence de stupéfiants, la dénigrait et la couvrait de reproches. Elle n'illustre

aucunement de façon concrète et objective, en se référant en particulier à

différents incidents, le caractère systématique ainsi que la durée de la

maltraitance dont elle aurait fait l'objet, de même que les pressions subjectives

qui en auraient résulté. L'on ne voit ainsi pas ce que son audition et celle de

témoins pourraient amener à ce propos. La recourante n'a d'ailleurs pas produit

les témoignages écrits de son ami et de connaissances qu'elle avait indiqués

comme "à produire" dans son bordereau de pièces à l'appui de son

recours Le fait que son époux serait toxicomane ne suffirait pas non plus, en

tant que tel, à attester qu'il lui aurait fait subir des violences psychiques.

La recourante, âgée de 23 ans, a vécu

au Brésil jusqu'à l'âge de 19 ans, où, excepté une cousine qui vit en Suisse et

son ami, elle a sa famille, à laquelle elle va rendre visite et avec laquelle

elle a des contacts par Internet. On peut donc présumer que l'intéressée

conserve des attaches familiales, culturelles et sociales dans son pays d'origine,

où elle a vécu jusqu'au début de l'âge adulte. La recourante a par ailleurs des

poursuites pour un montant, au 7 mai 2013, de 3'385 fr. 65 et, actuellement

sans emploi ainsi qu'elle l'indique dans son recours, n'est pas au bénéfice

d'une intégration professionnelle poussée. Si elle parle parfaitement le

français, elle ne fait pas valoir qu'elle aurait en Suisse, où elle vit depuis

quatre ans, un réseau de connaissances ou d'amis particulièrement étendu. Au

contraire. Lors de son audition par le SPOP le 6 mai 2013, elle a déclaré

qu'elle n'avait pas d'amis, mais seulement des connaissances. Jeune, en bonne

santé et sans enfant, elle devrait pouvoir se réintégrer sans difficultés

particulières dans son pays d'origine.

Au vu de ce qui précède, il n'existe

pas de raisons personnelles majeures qui permettraient à la recourante

d'obtenir la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art.

50.

al. 1 let. b LEtr.

4.

a) Le droit au respect de la vie privée et

familiale garanti à l'art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) permet,

à certaines conditions, à un célibataire étranger de déduire un droit à une

autorisation de séjour en présence d'indices concrets d'un mariage sérieusement

voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en

Suisse (ATF 137 I 351 consid.

3.

; arrêt 2C_400/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.2.3).

b) La recourante fait valoir

qu'elle est actuellement fiancée, mais qu'elle ne peut épouser son nouveau

compagnon, étant encore formellement mariée avec Y.________________. Elle

relève qu'une procédure de divorce est toutefois en cours au Portugal et qu'une

seconde procédure devrait être prochainement engagée en Suisse. Elle estime

qu'on ne saurait exiger d'elle qu'elle retourne dans l'intervalle au Brésil et

revienne en Suisse pour ensuite se marier avec son compagnon.

Compte tenu de la jurisprudence

susmentionnée, la recourante ne saurait bénéficier de l'art. 8 § 1 CEDH. L'intéressée

n'est pas encore divorcée de son mari actuel et ne peut donc se prévaloir d'un

mariage sérieusement voulu et imminent avec son compagnon, dont on ignore même

s'il bénéficie du droit de résider durablement en Suisse.

5.

a) Manifestement mal fondé, le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée, sans qu'il soit nécessaire de

procéder à un échange d'écritures (art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]). La décision attaquée révoquait l'autorisation de séjour litigieuse,

qui est néanmoins arrivée à échéance le 16 août 2014; les considérants qui

précèdent valent toutefois tant pour une révocation que pour un refus de

prolonger l'autorisation de séjour de la recourante.

b) Compte tenu de ses ressources, la

recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 20

juin 2014. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le

canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let.

a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière

civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD)

et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1

RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Vincent

Demierre peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite

(annonçant un temps total consacré à l'affaire de 5h20), à 1'044 fr. 35,

correspondant à 960 fr. d'honoraires, 7 fr. de débours et 77 fr. 35 de TVA

(8 %).

c) Les frais de justice, arrêtés à

500.

fr. (art. 4 al. 1 5ème tiret du Tarif du 11 décembre 2007 des

frais judiciaires en matière de droit administratif et public – TFJAP; RSV

173.36.5

), devraient en principe être supportés par la recourante qui

succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que cette dernière a été

mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la

charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19

décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD).

d) L'indemnité de conseil d'office

et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art.

122.

al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la

recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser les

montants ainsi avancés dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1

CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service

juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5

RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle

depuis le début de la procédure.

e) Vu l'issue du litige, il n'y a

pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 31 mars 2014 par le

Service de la population est confirmée.

III.

L'indemnité de conseil d'office de Me Vincent

Demierre est arrêtée à 1'044 fr. 35 (mille quarante-quatre francs et trente-cinq

centimes), TVA comprise.

IV.

Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents)

francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.

V.

La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,

dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de

conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

VI.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 août 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.