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Décision

PE.2014.0222

CDAP - PE.2014.0222 - 2014-09-25 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

25 septembre 2014Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant ghanéen né en 1996, A. X.________

a vécu dans son pays d’origine aux côtés de ses grands-parents maternels et de

sa sœur B., née en 2000. Il est entré en Suisse sans y avoir été autorisé, le 1er

janvier 2013. Il vit depuis lors à 1******** chez sa mère C. Y.________ Z.________

et son beau-père, D. Y.________ Z.________, lesquels sont titulaires d’une

autorisation d’établissement.

B.

Le 18 juillet 2013, A. X.________ a saisi les

autorités communales de 1******** d’une demande de délivrance d’une

autorisation de séjour au bénéfice du regroupement familial. A l’appui de sa

demande, il fait valoir qu’en raison d’ennuis de santé du grand-père, âgé de 75

ans, ses grands-parents maternels ne seraient plus en mesure de prendre en

charge les deux enfants de leur fille. Le 25 octobre 2013, le Service de la

population (ci-après: SPOP) a informé A. X.________ de son intention de lui

refuser le permis requis. Le 13 mars 2014, A. X.________ a notamment rappelé

qu’il était scolarisé en classe d’accueil au sein de l'Organisme pour le

perfectionnement scolaire, la transition et l'insertion professionnelle (ci-après:

OPTI). Le 25 avril 2013, le SPOP a refusé de délivrer l’autorisation de séjour

requise par A. X.________ et a prononcé son renvoi.

C.

A. X.________ a recouru contre cette dernière

décision, dont il demande l’annulation.

Le SPOP propose le rejet du recours

et la confirmation de la décision attaquée.

Invité à se déterminer, A.

X.________ a maintenu ses conclusions, cependant que le SPOP a maintenu les

siennes.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36),

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues

par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Déposé en temps utile (art. 95

LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD),

le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

Ressortissant ghanéen, le recourant ne peut invoquer aucun traité en sa faveur;

le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

3.

a) Les dispositions régissant l’entrée en Suisse

sont régie par l’ordonnance fédérale du 22 octobre 2008

sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV; RS 142.204), dont l'art. 5 al. 1 impose

aux ressortissants d’un Etat qui n’est membre ni de l’UE ni de l’AELE d’obtenir

un visa national pour entrer en Suisse en vue d’un séjour d’une durée de plus

de trois mois. Aux termes de l’art. 2 al. 3 OEV, l’étranger

doit remplir pour un tel séjour, outre les conditions requises à l’art. 5, al.

1, let. a, d et e, du code frontières Schengen, les conditions d’entrée

ci-après: il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa national au sens de

l’art. 5 (let. a); il doit remplir les conditions d’admission pour le but du

séjour envisagé (let. b). L'art. 16 OEV précise que l’étranger

est tenu d’observer les indications relatives au but du séjour qui figurent

dans son visa. Aux termes des directives de l'Office fédéral des migrations relatives à

la LEtr (ci-après: directives ODM), mises en relation avec les directives du

même office sur les visas, liste 1 par nationalités, les ressortissants ghanéens

sont soumis à cette obligation. Ces directives ajoutent qu’en principe aucune

autorisation de séjour ne sera délivrée à l’étranger qui n’est pas muni d’un

visa. Des dérogations à cette règle sont toutefois possibles dans des

situations particulières, notamment en faveur d’un étranger possédant un droit

à une autorisation de séjour en Suisse.

b) Il ressort de ses déterminations

que le recourant est entré en Suisse le 1er janvier 2013, sans le

moindre visa. On rappelle sur ce point que l’étranger entré légalement en

Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande

d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger (cf.

art. 17 al. 1 LEtr). L’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger

à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont

manifestement remplies (ibid., al. 2). Dès lors, pour ce premier motif, le

recours devrait être rejeté, à moins que le recourant puisse démontrer que les

conditions d’une dérogation à la règle de l’art. 5 al. 1 OEV sont en

l’occurrence réalisées (v. dans le même sens, arrêt PE.2012.0310 du 11 février

2013).

4.

Le recourant se prévaut en l’espèce des droits

que lui conférerait l’art. 43 al. 1 LEtr, à teneur duquel le conjoint étranger

du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants

célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à

condition de vivre en ménage commun avec lui.

a) Cette disposition pose le

principe du regroupement familial. Aux termes de l'art. 47 al. 1 LEtr, ce

regroupement doit être demandé dans les cinq ans (1ère phrase). Pour

les enfants de plus de douze ans, il doit intervenir dans un délai de douze

mois (2ème phrase). Les délais commencent à courir (al. 3): pour les

membres de la famille des ressortissants suisses visés à l’art. 42 al. 1, au

moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial (let.

a); pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de

l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien

familial (let. b). Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr,

les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en

vigueur de la loi sur les étrangers, soit le 1er janvier 2008, dans

la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont

antérieurs à cette date. Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est

autorisé que pour des raisons familiales majeures; si nécessaire, les enfants

de plus de quatorze ans sont entendus (art. 47 al. 4 LEtr). Ces raisons peuvent

être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un

regroupement familial en Suisse (cf. art. 75 de l’ordonnance fédérale du 24

octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité

lucrative – OASA; RS 142.201).

L'art. 47 LEtr, qui institue des

délais pour demander le regroupement familial, est issu de l'art. 46 du projet.

La seconde phrase de l'alinéa 1, qui prévoit un délai de douze mois pour

demander le regroupement avec des enfants de plus de douze ans, a été ajoutée

par les Chambres fédérales. Il en va de même de la seconde phrase de l'alinéa

3, aux termes de laquelle les enfants de plus de quatorze ans sont entendus si

nécessaire. L'idée du législateur, en introduisant ces délais, était de

favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, dans le but de

faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire suffisamment

longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes linguistiques

indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre

éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière

abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de

travailler (v. FF 2002 p. 3511, ch. 1.3.7.7). Le nouveau droit, avec son système de délais, marque une rupture par

rapport aux conditions restrictives posées par la jurisprudence antérieure en

cas de regroupement familial partiel. Il ne permet plus de justifier

l'application des conditions fondées sur l'art. 17 de la loi sur le séjour et

l’établissement des étrangers (LSEE; abrogée par la LEtr), lesquelles exigeaient

que l'enfant vive auprès de "ses parents" (ATF 136 II 78, consid. 4.7,

p. 85). Selon la jurisprudence, le moment déterminant du

point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en

faveur d'un enfant correspond à celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497

consid. 3.4 et 3.7; cf. en outre Directives "Domaine des étrangers",

édictées par l'Office fédéral des migrations [ODM], état au 25 octobre

2013, ch. 6.9.1 p. 244).

b) Ces conditions peuvent en

revanche jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales

majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, qui régit le regroupement

familial différé, requis, comme en l’occurrence, après l'échéance des délais de

l'art. 47 al. 1 LEtr (ATF 136 II 78, consid. 4.7 p. 86). On entend par cette notion le fait que le bien de l’enfant ne peut

être garanti que par un regroupement familial en Suisse (ibid., consid. 4.8 p.

87). Les principes jurisprudentiels développés en la

matière sous l'ancien droit en matière de regroupement familial partiel

subsistent lorsque le regroupement familial est demandé pour des raisons

familiales majeures (cf. directives précitées ch. 6.9.4 p. 246 s.; cf.

également ATF 137 I 284 consid. 2.3.1, 136 II 78 consid. 4.7; ATF 2C_1198/2012

du 26 mars 2013 consid. 4.2,2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 2.3,2C_276/2011

du 10 octobre 2011 consid. 4.1). On peut notamment

admettre qu'il y a une relation familiale prépondérante entre les enfants et le

parent vivant en Suisse lorsque celui-ci a continué d'assumer de manière

effective pendant toute la période de son absence la responsabilité principale

de leur éducation, en intervenant à distance de manière décisive pour régler

leur existence sur les questions essentielles, au point de reléguer le rôle de

l'autre parent à l'arrière-plan (ATF 133 II 6, consid. 3.1.1 p. 10). Une prise

en charge différée peut être nécessaire si l'enfant souffre d'une infirmité ou

si son entretien ne peut plus être assuré dans son pays d'origine (p. ex: décès

ou maladie de la personne qui a la garde de l'enfant). Tenant compte des

conditions de prise en charge actuelles et futures, il importe également de

prendre en considération le degré d'intégration de l'enfant dans son pays

d'origine en regard des possibilités ou des difficultés d'intégration qu'il

rencontrerait en Suisse (ATF 2A.92/1998 du 29 octobre 1998). Le regroupement

familial ne saurait être motivé principalement par des arguments économiques

(notamment meilleures perspectives professionnelles et sociales en Suisse) ou

par la situation politique dans le pays d'origine. Plus les parents ont tardé,

sans raison objective, à faire valoir leur droit au regroupement familial, plus

l'âge de la majorité de l'enfant est proche, moins la volonté des personnes

concernées de constituer une communauté familiale paraît fondée. L'autorité

compétente doit dès lors s'interroger sur les véritables motifs de la demande

et examiner si elle n'a pas été formée abusivement (ATF 126 II 329; 129 II 11 ss et ATF 2A.192/2003 du 23 juillet 2003; ATF 122 II 289

consid. 2a/b).

Il ressort notamment des Directives

de l’ODM que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de

l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. ch. 6.10.4). Contrairement à la

lettre de cette disposition, la jurisprudence retient ainsi qu'il ne faut pas

se fonder exclusivement sur le bien de l'enfant mais tenir compte, dans une

appréciation globale, de l'ensemble des éléments pertinents du cas d'espèce. Toujours d'après la jurisprudence, l'octroi d'une autorisation pour

regroupement familial après l'échéance des délais ordinaire doit, conformément

à la volonté du législateur, rester l'exception; les conditions de l'art. 47

al. 1 LEtr doivent toutefois être interprétées d’une

manière conforme au droit fondamental au respect de la

vie familiale selon les art. 13 Cst. et 8 de la convention du 4 novembre 1950

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS

0.

). Enfin, le regroupement familial partiel suppose également de tenir

compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 § 1 de la

convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107; ATF

2C_174/2012 du 22 octobre 2012 consid. 4.1;2C_780/2012 du 3 septembre 2012

consid. 2.2;2C_687/2010 du 4 avril 2011 consid. 4.1

in fine;2C_709/2010 du 25 février 2011 consid. 5.1.1 et les

références citées).

c) Lorsque

la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de

séparation, il importe de procéder à un examen d'ensemble des circonstances

portant en particulier sur la situation personnelle et familiale de l'enfant et

sur ses réelles possibilités et chances de s'intégrer en Suisse et d'y vivre

convenablement. Pour en juger, il y a notamment lieu de tenir compte de son

âge, de son niveau de formation et de ses connaissances linguistiques. Un

soudain déplacement de son centre de vie peut en effet constituer un véritable

déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration

dans le nouveau cadre de vie; celles-ci seront d'autant plus probables et

potentiellement importantes que son âge sera avancé (ATF 133 II 6, déjà cité,

consid. 3.1.1 p. 11; 129 II 11, consid. 3.3.2 p. 16). En matière de garde par

exemple, "l'intérêt supérieur de l'enfant" peut avoir un double

objet: d'une part, lui garantir une évolution dans un environnement sain et,

d'autre part, maintenir ses liens avec sa famille, sauf dans les cas où

celle-ci s'est montrée particulièrement indigne, car briser ce lien revient à

couper l'enfant de ses racines (arrêt CourEDH Neulinger et Shuruk contre Suisse

du 8 janvier 2009 § 75 et les arrêts cités). Selon l'art. 9 par. 1 CDE, les

Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents

contre leur gré. Quant à l'art. 12 CDE, qui garantit à l'enfant capable de

discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question

l'intéressant, il ne lui confère pas le droit inconditionnel d'être entendu

oralement et personnellement dans toute procédure judiciaire ou administrative

le concernant. Il garantit seulement qu'il puisse faire valoir d'une manière

appropriée son point de vue, par exemple dans une prise de position écrite de

son représentant (ATF 124 II 361 consid. 3c p. 368 et les références citées;

cf. ATF 6B_133/2007 du 29 mai 2008 consid. 3.3.1). La CDE requiert donc de se

demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial

partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de

facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays

d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. Au surplus, l’autorité

ne saurait, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer son appréciation

à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Son

pouvoir d'examen est bien plutôt limité à cet égard et elle ne doit intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci

est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 78 consid. 4.8

p. 88; 136 II 65 consid. 5.2 p. 76). Toutefois, la

jurisprudence rendue à propos des art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH ne doit pas

conduire à n'accepter le regroupement familial que dans les cas où aucune

alternative ne s'offre pour la prise en charge de l'enfant dans son pays

d'origine. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus

sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est

avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la

relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas

particulièrement étroite (ATF 133 II 6, déjà cité, consid. 3.1.2 p. 12; 125 II

633, consid. 3a p. 640 et les arrêts cités).

d) S'agissant de l'art. 8 CEDH, il

est de jurisprudence constante que si cette disposition conventionnelle peut

faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou

d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale,

elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en

Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier,

le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa

famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un

tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec

ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la

famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes

(ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 10 et les références citées). En outre, en matière de regroupement familial différé, plus il

apparaît que les parents ont, sans motif valable, attendu longtemps avant de

demander l'autorisation de faire venir leurs enfants en Suisse, et plus le

temps séparant ceux-ci de leur majorité est court, plus l'on doit s'interroger

sur les véritables intentions poursuivies par cette démarche. Ainsi, le fait

qu'un parent établi en Suisse veuille y faire venir un enfant, peu avant sa

majorité, alors que celui-ci a longtemps vécu séparément chez son autre parent

vivant à l'étranger, constitue généralement un indice d'abus de droit. Il

convient néanmoins de tenir compte de toutes les circonstances particulières du

cas qui sont de nature à justifier le dépôt tardif d'une demande de

regroupement familial, telle une subite et importante modification de la

situation familiale ou des besoins de l'enfant (ATF 2C_723/2009 du 31 mars 2010

consid. 4.3; ATF 133 II 6 consid. 3.2 et les références). La preuve des motifs

visant à justifier le regroupement familial différé d'enfants de parents

séparés ou divorcés, de même que l'importance de ces motifs, doivent être

soumises à des exigences d'autant plus élevées que l'enfant est avancé en âge,

qu'il a vécu longtemps séparé de son parent établi en Suisse et qu'il a suivi

toute sa scolarité dans son pays d'origine. Ainsi, en cas de demande de

regroupement peu avant la majorité, une autorisation de séjour ne pourra

exceptionnellement être octroyée en sa faveur que si les motifs expliquant la

durée de la séparation sont sérieux et résultent clairement des circonstances de

l'espèce (ATF 133 II 6 consid. 3.3;2A.195/2006 du 7 février 2007 consid. 4.1).

5.

Les considérations qui précèdent conduisent le

Tribunal à faire plusieurs constatations dans le cas d’espèce, qui le

conduisent à confirmer le rejet de la demande de regroupement familial en

faveur du recourant.

a) Il s’avère en premier lieu que

la demande de regroupement est tardive, ce que le recourant ne conteste du

reste pas. En effet, l'art. 126 al. 3 LEtr s’applique en l’occurrence, de sorte

que le délai de cinq ans prévu à l'art. 47 al. 1 LEtr pour requérir le

regroupement familial est arrivé à échéance le 31 décembre 2012, sans avoir été

utilisé. Dès lors, seules des raisons familiales majeures au sens où l’entend

l’art. 47 al. 4 LEtr peuvent désormais être invoquées à l’appui de la demande

du recourant.

b) A l’appui de sa demande, le

recourant ne fait valoir qu’un seul motif: il explique que son père biologique

n’a plus donné la moindre nouvelle et que ses grands-parents ne seraient

dorénavant plus en mesure de prendre en charge au Ghana l’éducation des deux

enfants de leur fille, dont lui-même. Le recourant a produit à cet égard un

certificat médical ghanéen du 28 novembre 2013, dont on retire que son

grand-père, E. F.________, âgé de 75 ans, serait actuellement soigné pour un

accident vasculo-cérébral et peinerait à se déplacer. En revanche, aucune

information n’est donnée sur l’état de santé de la grand-mère, ni même dans les

déclarations que les grands-parents ont faites devant notaire au demeurant. On ne

retire en tout cas pas que celle-ci ne serait plus en état de s’occuper

durablement de ses petits-enfants, que ce soit d’un point de vue physique ou

psychique. Quoi qu’il en soit, aucun élément ne permet de retenir que le

recourant aurait été en quelque sorte abandonné à lui-même en raison de la

mauvaise santé de son grand-père; il n’indique rien, ni même qu’il aurait été exposé

à des carences éducatives. Du reste, on gardera à l’esprit que le recourant

était âgé de seize ans et demi au moment de la demande, soit un âge où il a commencé

à développer sa propre autonomie. Il a du reste atteint la majorité civile

depuis. Dès lors, cette circonstance troublante fait ainsi douter des réelles

motivations de cette demande, puisque c’est seulement

au terme de sa scolarité obligatoire que le recourant a saisi l’autorité d’une

demande de regroupement. Il n’est donc pas exclu que

des motifs d’ordre exclusivement économique en soient à l’origine. Quoi qu’il

en soit, c’est en vain que l’on cherche des raisons familiales majeures justifiant

que le recourant puisse rejoindre sa mère et son beau-père en Suisse.

c) A cela s’ajoute que l’on peut

très sérieusement se demander si, en l’occurrence, l'objectif principal de la

demande consiste non pas à regrouper la famille comme le recourant le soutient,

mais bien plutôt à donner à celui-ci l'opportunité de suivre une formation en

Suisse et lui assurer un meilleur avenir professionnel. A cela s’ajoutent les

problèmes que sa venue en Suisse peut générer. Le

recourant a vécu de façon ininterrompue au Ghana depuis

sa naissance. Il n’est jamais venu en Suisse. Certes, il a suivi les cours de

l’OPTI a été admis à suivre un stage au gymnase du Bugnon. Pour un adolescent au seuil de la majorité, qui n’a connu que son

pays, dans lequel il est bien intégré, a normalement évolué et où vivent encore

les grands-parents qui l’ont élevé, ainsi que sa sœur, cet éloignement soudain

pourrait se révéler source d’un déracinement traumatisant et, partant, conduire

à de réelles difficultés d’intégration.

d) On relève enfin que les

conditions de vie des époux Y.________ Z.________ sont déjà difficiles à

l’heure actuelle. Le dossier contient en effet une déclaration du Centre social

régional de l’Ouest lausannois attestant du versement du revenu d’insertion à D.

Y.________ Z.________ pour le mois de juillet 2013. Des dernières écritures du

recourant, on retire que la situation du couple ne s’est guère améliorée

puisque C. Y.________ Z.________ bénéficie elle aussi des prestations de

l’assistance publique. On ne voit guère comment, avec la venue du recourant,

les époux Y.________ Z.________ pourront gérer les charges de leur ménage sans

accroître leur dépendance à l’égard de l’assistance publique.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent ainsi

au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort du

recours, un émolument judiciaire doit être mis à la charge du recourant,

celui-ci succombant (art. 48, 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Au surplus, l’allocation

de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3

et 91 LPA-VD). Une indemnité sera allouée au conseil d’office du recourant. Au

regard des opérations figurant sur la liste produite (6h15 x 180 fr.), cette

indemnité sera arrêtée à 1'125 fr., montant auquel s’ajoutent les débours et

TVA (8%), soit une indemnité globale de 1'220 fr.70.

L'indemnité d'office est supportée

provisoirement par le canton. Le recourant est rendu attentif au fait qu'il est

tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire

(art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 25

avril 2014, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

V.

L’indemnité

d’office de Me Sandrine Chiavazza, conseil du recourant, est arrêtée à 1'220 fr.70 (mille

deux cent vingt francs et septante centimes), débours et TVA inclus.

VI.

A. X.________ est, dans la

mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu

au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office

mis à la charge de l’Etat.

Lausanne, le 25 septembre 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.