PE.2014.0222
CDAP - PE.2014.0222 - 2014-09-25 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
25 septembre 2014Français23 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2014.0222
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.09.2014
Juge:
EKA
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
RETARD
DÉLAI LÉGAL
FAMILLE
CAS DE RIGUEUR
GRANDS-PARENTS
ADOLESCENT
VISA{AUTORISATION}
SÉJOUR ILLÉGAL
CDE-12
CDE-9
CEDH-8
LEI-126-3
LEI-43-1
LEI-47-1
LEI-47-4
OEV-5-1
Résumé contenant:
Ressortissant ghanéen, entré illégalement en Suisse à l'âge de seize ans chez sa mère et son beau-père, dont la demande de délivrance d'une autoristion de séjour au bénéfice du regroupement familial est tardive et qui ne peut invoquer aucune raison familiale majeure à l'appui de sa demande. L'intéressé a toujours vécu avec ses grands-parents et aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'il aurait été en quelque sorte abandonné à lui-même en raison de la mauvaise santé de son grand-père. Il n'est pas exclu que des motifs d'ordre exclusivement économique soient à l'origine de cette demande.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25
septembre 2014
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; MM. Jacques Haymoz et Marcel Yersin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Sandrine Chiavazza, avocate à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population, à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population du 25 avril 2014 refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant ghanéen né en 1996, A. X.________
a vécu dans son pays d’origine aux côtés de ses grands-parents maternels et de
sa sœur B., née en 2000. Il est entré en Suisse sans y avoir été autorisé, le 1er
janvier 2013. Il vit depuis lors à 1******** chez sa mère C. Y.________ Z.________
et son beau-père, D. Y.________ Z.________, lesquels sont titulaires d’une
autorisation d’établissement.
B.
Le 18 juillet 2013, A. X.________ a saisi les
autorités communales de 1******** d’une demande de délivrance d’une
autorisation de séjour au bénéfice du regroupement familial. A l’appui de sa
demande, il fait valoir qu’en raison d’ennuis de santé du grand-père, âgé de 75
ans, ses grands-parents maternels ne seraient plus en mesure de prendre en
charge les deux enfants de leur fille. Le 25 octobre 2013, le Service de la
population (ci-après: SPOP) a informé A. X.________ de son intention de lui
refuser le permis requis. Le 13 mars 2014, A. X.________ a notamment rappelé
qu’il était scolarisé en classe d’accueil au sein de l'Organisme pour le
perfectionnement scolaire, la transition et l'insertion professionnelle (ci-après:
OPTI). Le 25 avril 2013, le SPOP a refusé de délivrer l’autorisation de séjour
requise par A. X.________ et a prononcé son renvoi.
C.
A. X.________ a recouru contre cette dernière
décision, dont il demande l’annulation.
Le SPOP propose le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée.
Invité à se déterminer, A.
X.________ a maintenu ses conclusions, cependant que le SPOP a maintenu les
siennes.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36),
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues
par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Déposé en temps utile (art. 95
LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD),
le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
Ressortissant ghanéen, le recourant ne peut invoquer aucun traité en sa faveur;
le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
3.
a) Les dispositions régissant l’entrée en Suisse
sont régie par l’ordonnance fédérale du 22 octobre 2008
sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV; RS 142.204), dont l'art. 5 al. 1 impose
aux ressortissants d’un Etat qui n’est membre ni de l’UE ni de l’AELE d’obtenir
un visa national pour entrer en Suisse en vue d’un séjour d’une durée de plus
de trois mois. Aux termes de l’art. 2 al. 3 OEV, l’étranger
doit remplir pour un tel séjour, outre les conditions requises à l’art. 5, al.
1, let. a, d et e, du code frontières Schengen, les conditions d’entrée
ci-après: il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa national au sens de
l’art. 5 (let. a); il doit remplir les conditions d’admission pour le but du
séjour envisagé (let. b). L'art. 16 OEV précise que l’étranger
est tenu d’observer les indications relatives au but du séjour qui figurent
dans son visa. Aux termes des directives de l'Office fédéral des migrations relatives à
la LEtr (ci-après: directives ODM), mises en relation avec les directives du
même office sur les visas, liste 1 par nationalités, les ressortissants ghanéens
sont soumis à cette obligation. Ces directives ajoutent qu’en principe aucune
autorisation de séjour ne sera délivrée à l’étranger qui n’est pas muni d’un
visa. Des dérogations à cette règle sont toutefois possibles dans des
situations particulières, notamment en faveur d’un étranger possédant un droit
à une autorisation de séjour en Suisse.
b) Il ressort de ses déterminations
que le recourant est entré en Suisse le 1er janvier 2013, sans le
moindre visa. On rappelle sur ce point que l’étranger entré légalement en
Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande
d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger (cf.
art. 17 al. 1 LEtr). L’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger
à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont
manifestement remplies (ibid., al. 2). Dès lors, pour ce premier motif, le
recours devrait être rejeté, à moins que le recourant puisse démontrer que les
conditions d’une dérogation à la règle de l’art. 5 al. 1 OEV sont en
l’occurrence réalisées (v. dans le même sens, arrêt PE.2012.0310 du 11 février
2013).
4.
Le recourant se prévaut en l’espèce des droits
que lui conférerait l’art. 43 al. 1 LEtr, à teneur duquel le conjoint étranger
du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants
célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à
condition de vivre en ménage commun avec lui.
a) Cette disposition pose le
principe du regroupement familial. Aux termes de l'art. 47 al. 1 LEtr, ce
regroupement doit être demandé dans les cinq ans (1ère phrase). Pour
les enfants de plus de douze ans, il doit intervenir dans un délai de douze
mois (2ème phrase). Les délais commencent à courir (al. 3): pour les
membres de la famille des ressortissants suisses visés à l’art. 42 al. 1, au
moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial (let.
a); pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de
l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien
familial (let. b). Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr,
les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en
vigueur de la loi sur les étrangers, soit le 1er janvier 2008, dans
la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont
antérieurs à cette date. Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est
autorisé que pour des raisons familiales majeures; si nécessaire, les enfants
de plus de quatorze ans sont entendus (art. 47 al. 4 LEtr). Ces raisons peuvent
être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un
regroupement familial en Suisse (cf. art. 75 de l’ordonnance fédérale du 24
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative – OASA; RS 142.201).
L'art. 47 LEtr, qui institue des
délais pour demander le regroupement familial, est issu de l'art. 46 du projet.
La seconde phrase de l'alinéa 1, qui prévoit un délai de douze mois pour
demander le regroupement avec des enfants de plus de douze ans, a été ajoutée
par les Chambres fédérales. Il en va de même de la seconde phrase de l'alinéa
3, aux termes de laquelle les enfants de plus de quatorze ans sont entendus si
nécessaire. L'idée du législateur, en introduisant ces délais, était de
favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, dans le but de
faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire suffisamment
longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes linguistiques
indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre
éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière
abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de
travailler (v. FF 2002 p. 3511, ch. 1.3.7.7). Le nouveau droit, avec son système de délais, marque une rupture par
rapport aux conditions restrictives posées par la jurisprudence antérieure en
cas de regroupement familial partiel. Il ne permet plus de justifier
l'application des conditions fondées sur l'art. 17 de la loi sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE; abrogée par la LEtr), lesquelles exigeaient
que l'enfant vive auprès de "ses parents" (ATF 136 II 78, consid. 4.7,
p. 85). Selon la jurisprudence, le moment déterminant du
point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en
faveur d'un enfant correspond à celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497
consid. 3.4 et 3.7; cf. en outre Directives "Domaine des étrangers",
édictées par l'Office fédéral des migrations [ODM], état au 25 octobre
2013, ch. 6.9.1 p. 244).
b) Ces conditions peuvent en
revanche jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales
majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, qui régit le regroupement
familial différé, requis, comme en l’occurrence, après l'échéance des délais de
l'art. 47 al. 1 LEtr (ATF 136 II 78, consid. 4.7 p. 86). On entend par cette notion le fait que le bien de l’enfant ne peut
être garanti que par un regroupement familial en Suisse (ibid., consid. 4.8 p.
87). Les principes jurisprudentiels développés en la
matière sous l'ancien droit en matière de regroupement familial partiel
subsistent lorsque le regroupement familial est demandé pour des raisons
familiales majeures (cf. directives précitées ch. 6.9.4 p. 246 s.; cf.
également ATF 137 I 284 consid. 2.3.1, 136 II 78 consid. 4.7; ATF 2C_1198/2012
du 26 mars 2013 consid. 4.2,2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 2.3,2C_276/2011
du 10 octobre 2011 consid. 4.1). On peut notamment
admettre qu'il y a une relation familiale prépondérante entre les enfants et le
parent vivant en Suisse lorsque celui-ci a continué d'assumer de manière
effective pendant toute la période de son absence la responsabilité principale
de leur éducation, en intervenant à distance de manière décisive pour régler
leur existence sur les questions essentielles, au point de reléguer le rôle de
l'autre parent à l'arrière-plan (ATF 133 II 6, consid. 3.1.1 p. 10). Une prise
en charge différée peut être nécessaire si l'enfant souffre d'une infirmité ou
si son entretien ne peut plus être assuré dans son pays d'origine (p. ex: décès
ou maladie de la personne qui a la garde de l'enfant). Tenant compte des
conditions de prise en charge actuelles et futures, il importe également de
prendre en considération le degré d'intégration de l'enfant dans son pays
d'origine en regard des possibilités ou des difficultés d'intégration qu'il
rencontrerait en Suisse (ATF 2A.92/1998 du 29 octobre 1998). Le regroupement
familial ne saurait être motivé principalement par des arguments économiques
(notamment meilleures perspectives professionnelles et sociales en Suisse) ou
par la situation politique dans le pays d'origine. Plus les parents ont tardé,
sans raison objective, à faire valoir leur droit au regroupement familial, plus
l'âge de la majorité de l'enfant est proche, moins la volonté des personnes
concernées de constituer une communauté familiale paraît fondée. L'autorité
compétente doit dès lors s'interroger sur les véritables motifs de la demande
et examiner si elle n'a pas été formée abusivement (ATF 126 II 329; 129 II 11 ss et ATF 2A.192/2003 du 23 juillet 2003; ATF 122 II 289
consid. 2a/b).
Il ressort notamment des Directives
de l’ODM que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de
l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. ch. 6.10.4). Contrairement à la
lettre de cette disposition, la jurisprudence retient ainsi qu'il ne faut pas
se fonder exclusivement sur le bien de l'enfant mais tenir compte, dans une
appréciation globale, de l'ensemble des éléments pertinents du cas d'espèce. Toujours d'après la jurisprudence, l'octroi d'une autorisation pour
regroupement familial après l'échéance des délais ordinaire doit, conformément
à la volonté du législateur, rester l'exception; les conditions de l'art. 47
al. 1 LEtr doivent toutefois être interprétées d’une
manière conforme au droit fondamental au respect de la
vie familiale selon les art. 13 Cst. et 8 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS
0.
). Enfin, le regroupement familial partiel suppose également de tenir
compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 § 1 de la
convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107; ATF
2C_174/2012 du 22 octobre 2012 consid. 4.1;2C_780/2012 du 3 septembre 2012
consid. 2.2;2C_687/2010 du 4 avril 2011 consid. 4.1
in fine;2C_709/2010 du 25 février 2011 consid. 5.1.1 et les
références citées).
c) Lorsque
la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de
séparation, il importe de procéder à un examen d'ensemble des circonstances
portant en particulier sur la situation personnelle et familiale de l'enfant et
sur ses réelles possibilités et chances de s'intégrer en Suisse et d'y vivre
convenablement. Pour en juger, il y a notamment lieu de tenir compte de son
âge, de son niveau de formation et de ses connaissances linguistiques. Un
soudain déplacement de son centre de vie peut en effet constituer un véritable
déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration
dans le nouveau cadre de vie; celles-ci seront d'autant plus probables et
potentiellement importantes que son âge sera avancé (ATF 133 II 6, déjà cité,
consid. 3.1.1 p. 11; 129 II 11, consid. 3.3.2 p. 16). En matière de garde par
exemple, "l'intérêt supérieur de l'enfant" peut avoir un double
objet: d'une part, lui garantir une évolution dans un environnement sain et,
d'autre part, maintenir ses liens avec sa famille, sauf dans les cas où
celle-ci s'est montrée particulièrement indigne, car briser ce lien revient à
couper l'enfant de ses racines (arrêt CourEDH Neulinger et Shuruk contre Suisse
du 8 janvier 2009 § 75 et les arrêts cités). Selon l'art. 9 par. 1 CDE, les
Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents
contre leur gré. Quant à l'art. 12 CDE, qui garantit à l'enfant capable de
discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question
l'intéressant, il ne lui confère pas le droit inconditionnel d'être entendu
oralement et personnellement dans toute procédure judiciaire ou administrative
le concernant. Il garantit seulement qu'il puisse faire valoir d'une manière
appropriée son point de vue, par exemple dans une prise de position écrite de
son représentant (ATF 124 II 361 consid. 3c p. 368 et les références citées;
cf. ATF 6B_133/2007 du 29 mai 2008 consid. 3.3.1). La CDE requiert donc de se
demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial
partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de
facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays
d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. Au surplus, l’autorité
ne saurait, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer son appréciation
à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Son
pouvoir d'examen est bien plutôt limité à cet égard et elle ne doit intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci
est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 78 consid. 4.8
p. 88; 136 II 65 consid. 5.2 p. 76). Toutefois, la
jurisprudence rendue à propos des art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH ne doit pas
conduire à n'accepter le regroupement familial que dans les cas où aucune
alternative ne s'offre pour la prise en charge de l'enfant dans son pays
d'origine. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus
sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est
avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la
relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas
particulièrement étroite (ATF 133 II 6, déjà cité, consid. 3.1.2 p. 12; 125 II
633, consid. 3a p. 640 et les arrêts cités).
d) S'agissant de l'art. 8 CEDH, il
est de jurisprudence constante que si cette disposition conventionnelle peut
faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou
d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale,
elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en
Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier,
le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa
famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un
tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec
ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la
famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes
(ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 10 et les références citées). En outre, en matière de regroupement familial différé, plus il
apparaît que les parents ont, sans motif valable, attendu longtemps avant de
demander l'autorisation de faire venir leurs enfants en Suisse, et plus le
temps séparant ceux-ci de leur majorité est court, plus l'on doit s'interroger
sur les véritables intentions poursuivies par cette démarche. Ainsi, le fait
qu'un parent établi en Suisse veuille y faire venir un enfant, peu avant sa
majorité, alors que celui-ci a longtemps vécu séparément chez son autre parent
vivant à l'étranger, constitue généralement un indice d'abus de droit. Il
convient néanmoins de tenir compte de toutes les circonstances particulières du
cas qui sont de nature à justifier le dépôt tardif d'une demande de
regroupement familial, telle une subite et importante modification de la
situation familiale ou des besoins de l'enfant (ATF 2C_723/2009 du 31 mars 2010
consid. 4.3; ATF 133 II 6 consid. 3.2 et les références). La preuve des motifs
visant à justifier le regroupement familial différé d'enfants de parents
séparés ou divorcés, de même que l'importance de ces motifs, doivent être
soumises à des exigences d'autant plus élevées que l'enfant est avancé en âge,
qu'il a vécu longtemps séparé de son parent établi en Suisse et qu'il a suivi
toute sa scolarité dans son pays d'origine. Ainsi, en cas de demande de
regroupement peu avant la majorité, une autorisation de séjour ne pourra
exceptionnellement être octroyée en sa faveur que si les motifs expliquant la
durée de la séparation sont sérieux et résultent clairement des circonstances de
l'espèce (ATF 133 II 6 consid. 3.3;2A.195/2006 du 7 février 2007 consid. 4.1).
5.
Les considérations qui précèdent conduisent le
Tribunal à faire plusieurs constatations dans le cas d’espèce, qui le
conduisent à confirmer le rejet de la demande de regroupement familial en
faveur du recourant.
a) Il s’avère en premier lieu que
la demande de regroupement est tardive, ce que le recourant ne conteste du
reste pas. En effet, l'art. 126 al. 3 LEtr s’applique en l’occurrence, de sorte
que le délai de cinq ans prévu à l'art. 47 al. 1 LEtr pour requérir le
regroupement familial est arrivé à échéance le 31 décembre 2012, sans avoir été
utilisé. Dès lors, seules des raisons familiales majeures au sens où l’entend
l’art. 47 al. 4 LEtr peuvent désormais être invoquées à l’appui de la demande
du recourant.
b) A l’appui de sa demande, le
recourant ne fait valoir qu’un seul motif: il explique que son père biologique
n’a plus donné la moindre nouvelle et que ses grands-parents ne seraient
dorénavant plus en mesure de prendre en charge au Ghana l’éducation des deux
enfants de leur fille, dont lui-même. Le recourant a produit à cet égard un
certificat médical ghanéen du 28 novembre 2013, dont on retire que son
grand-père, E. F.________, âgé de 75 ans, serait actuellement soigné pour un
accident vasculo-cérébral et peinerait à se déplacer. En revanche, aucune
information n’est donnée sur l’état de santé de la grand-mère, ni même dans les
déclarations que les grands-parents ont faites devant notaire au demeurant. On ne
retire en tout cas pas que celle-ci ne serait plus en état de s’occuper
durablement de ses petits-enfants, que ce soit d’un point de vue physique ou
psychique. Quoi qu’il en soit, aucun élément ne permet de retenir que le
recourant aurait été en quelque sorte abandonné à lui-même en raison de la
mauvaise santé de son grand-père; il n’indique rien, ni même qu’il aurait été exposé
à des carences éducatives. Du reste, on gardera à l’esprit que le recourant
était âgé de seize ans et demi au moment de la demande, soit un âge où il a commencé
à développer sa propre autonomie. Il a du reste atteint la majorité civile
depuis. Dès lors, cette circonstance troublante fait ainsi douter des réelles
motivations de cette demande, puisque c’est seulement
au terme de sa scolarité obligatoire que le recourant a saisi l’autorité d’une
demande de regroupement. Il n’est donc pas exclu que
des motifs d’ordre exclusivement économique en soient à l’origine. Quoi qu’il
en soit, c’est en vain que l’on cherche des raisons familiales majeures justifiant
que le recourant puisse rejoindre sa mère et son beau-père en Suisse.
c) A cela s’ajoute que l’on peut
très sérieusement se demander si, en l’occurrence, l'objectif principal de la
demande consiste non pas à regrouper la famille comme le recourant le soutient,
mais bien plutôt à donner à celui-ci l'opportunité de suivre une formation en
Suisse et lui assurer un meilleur avenir professionnel. A cela s’ajoutent les
problèmes que sa venue en Suisse peut générer. Le
recourant a vécu de façon ininterrompue au Ghana depuis
sa naissance. Il n’est jamais venu en Suisse. Certes, il a suivi les cours de
l’OPTI a été admis à suivre un stage au gymnase du Bugnon. Pour un adolescent au seuil de la majorité, qui n’a connu que son
pays, dans lequel il est bien intégré, a normalement évolué et où vivent encore
les grands-parents qui l’ont élevé, ainsi que sa sœur, cet éloignement soudain
pourrait se révéler source d’un déracinement traumatisant et, partant, conduire
à de réelles difficultés d’intégration.
d) On relève enfin que les
conditions de vie des époux Y.________ Z.________ sont déjà difficiles à
l’heure actuelle. Le dossier contient en effet une déclaration du Centre social
régional de l’Ouest lausannois attestant du versement du revenu d’insertion à D.
Y.________ Z.________ pour le mois de juillet 2013. Des dernières écritures du
recourant, on retire que la situation du couple ne s’est guère améliorée
puisque C. Y.________ Z.________ bénéficie elle aussi des prestations de
l’assistance publique. On ne voit guère comment, avec la venue du recourant,
les époux Y.________ Z.________ pourront gérer les charges de leur ménage sans
accroître leur dépendance à l’égard de l’assistance publique.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent ainsi
au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort du
recours, un émolument judiciaire doit être mis à la charge du recourant,
celui-ci succombant (art. 48, 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Au surplus, l’allocation
de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3
et 91 LPA-VD). Une indemnité sera allouée au conseil d’office du recourant. Au
regard des opérations figurant sur la liste produite (6h15 x 180 fr.), cette
indemnité sera arrêtée à 1'125 fr., montant auquel s’ajoutent les débours et
TVA (8%), soit une indemnité globale de 1'220 fr.70.
L'indemnité d'office est supportée
provisoirement par le canton. Le recourant est rendu attentif au fait qu'il est
tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire
(art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 25
avril 2014, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
V.
L’indemnité
d’office de Me Sandrine Chiavazza, conseil du recourant, est arrêtée à 1'220 fr.70 (mille
deux cent vingt francs et septante centimes), débours et TVA inclus.
VI.
A. X.________ est, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu
au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office
mis à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 25 septembre 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.