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Décision

PE.2014.0224

CDAP - PE.2014.0224 - 2014-10-13 - X.________________ S.A.S./Service de l'emploi

13 octobre 2014Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._____________ SAS est une entreprise active

dans le domaine de l’informatique dont le siège social se trouve en France.

B.

A l'occasion d'un contrôle effectué le 4 février

2014 auprès de la société 2.*************** SA à Nyon, le Contrôle du marché du

travail et protection des travailleurs, qui dépend du Service de l'emploi (SDE),

a constaté que Y._________________, employé de la société X._____________ SAS,

avait fourni des prestations en Suisse sans que son détachement n'ait fait

l'objet d'une annonce préalable aux autorités compétentes.

Invitée par le SDE à se déterminer

sur ces faits, X._____________ SAS s'est déterminée en date des 19 février et 5

mars 2014 et a produit différentes pièces. Elle a notamment précisé que son

activité principale pour 2.*************** SA était le développement de

logiciels informatiques et que les interventions au siège de la société

servaient à faire des points de situation et des formations sur les nouvelles

versions installées. Il résulte des pièces produites par X._____________ SAS

que le travail était effectué par deux de ses employés, Y._________________ et Z._________________.

C.

Par décision du 24 avril 2014, le SDE a infligé

à X._____________ SAS une amende administrative d'un montant de 2'000 fr. pour

n'avoir pas respecté la procédure d'annonce de travailleurs détachés. La

décision retient que Y._________________ et Z._________________ ont fourni des

prestations dans le canton de Vaud dès janvier 2013 sans que les autorités

compétentes aient été informées conformément aux prescriptions légales.

D.

Par acte daté du 21 mai 2014, X._____________

SAS a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP), demandant la clémence du tribunal. Elle indique

n'avoir pas été informée du fait qu'il fallait annoncer les déplacements de ses

employés en Suisse et qu'elle savait en revanche qu'elle ne devait pas dépasser

90 jours d'intervention par année. Elle ajoute avoir scrupuleusement respecté

l'obligation d'annonce depuis qu'elle en a connaissance. Elle fait valoir que,

compte tenu de ses ressources et de ses moyens financiers, l'amende est

susceptible de mettre en péril sa stabilité.

Le SDE a conclu, le 22 juillet 2014,

au rejet du recours.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) La recourante a la qualité de prestataire de

services au sens de l'Accord du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er

juin 2002, entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). A ce titre, elle peut se prévaloir de

l’art. 5 ALCP aux termes duquel:

"(1) (…), un prestataire de services, y compris

les sociétés conformément aux dispositions de l’annexe I, bénéficie du droit de

fournir un service pour une prestation sur le territoire de l’autre partie

contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.

(…)

(4) Les droits

visés par le présent article sont garantis conformément aux dispositions des

annexes I, II et III. Les limites quantitatives de l’art. 10 ne sont pas

opposables aux personnes visées dans le présent article."

Les parties contractantes peuvent

imposer aux ressortissants des autres parties contractantes de signaler leur

présence sur leur territoire (Annexe I ALCP, art. 2° § 4).

b) Le travailleur détaché est

une personne qui, indépendamment de sa nationalité, est envoyée par un

prestataire de services (entreprise ayant son siège dans un Etat contractant)

en vue de fournir une prestation de service en Suisse (par ex. exécution d'un

mandat ou d'un contrat d'entreprise); le travailleur et l'entreprise sont liés

par un lien de subordination fixé contractuellement (cf. art. 2 al. 3 de l’ordonnance

fédérale sur l'introduction de la libre circulation des personnes, du 22 mai

2002.

[OLCP; RS 142.203], directives OLCP, chiffre 1.3.1 let. c;

voir également art. 2 de la Directive 96/71/CE).

c) La loi fédérale du

8.

octobre 1999 sur les conditions minimales de travail et de salaire

applicables aux travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures

d'accompagnement (loi sur les travailleurs détachés – LDét; RS 823.20)

règle, selon son art. 1er al. 1, les conditions minimales de travail

et de salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période limitée

en Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à l’étranger dans le

but de fournir une prestation de travail pour le compte et sous la direction de

cet employeur, dans le cadre d’un contrat conclu avec le destinataire de la

prestation (let. a), ou de travailler dans une filiale ou une entreprise

appartenant au groupe de l’employeur (let. b). L'art. 2

al. 1 LDét prévoit que les employeurs doivent garantir aux travailleurs

détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les

lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de

travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de

l’art. 360a CO dans les domaines suivants: la rémunération minimale (let. a),

la durée du travail et du repos (let. b), la durée minimale des vacances (let.

c), la sécurité, la santé et l’hygiène au travail (let. d), la protection des

femmes enceintes et des accouchées, des enfants et des jeunes (let. e) et la

non-discrimination, notamment l’égalité de traitement entre femmes et hommes

(let. f). L’art. 6 al. 1 LDét impose à l’employeur d’annoncer à l’autorité

désignée par le canton en vertu de l’art. 7 al. 1 let. d avant le début de la

mission, par écrit et dans la langue officielle du lieu de la mission, les

indications nécessaires à l’exécution du contrôle, notamment: l’identité des

personnes détachées en Suisse (let. a); l’activité déployée en Suisse (let. b);

le lieu où les travaux seront exécutés (let. c). L’employeur joint aux

renseignements mentionnés à l’al. 1 une attestation par laquelle il confirme

avoir pris connaissance des conditions prévues aux art. 2 et 3 et s’engage à

les respecter (al. 2). Le travail ne peut débuter que

huit jours après l’annonce de la mission (art. 6 al. 3). L’art. 6 de

l’ordonnance fédérale du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés

(Odét ; RS 823.201) précise que la procédure

d'annonce est obligatoire pour tous les travaux d'une durée supérieure à 8

jours par année civile.

Aux termes de l’art. 9 al. 2 LDét,

l'autorité cantonale compétente en vertu de l'art. 7 al. 1 let. d, peut: en cas

d'infraction de peu de gravité à l'art. 2 ou en cas d'infraction aux art. 3 ou

6, prononcer une amende administrative de 5000 francs au plus (let. a); en cas

d'infractions plus graves à l'art. 2, en cas d'infraction visée à l'art. 12 al.

1, ou en cas de non-paiement des amendes entrées en force, interdire à

l'employeur concerné d'offrir ses services en Suisse pour une période d'un à

cinq ans (let. b); mettre tout ou partie des frais du contrôle à la charge de

l'entreprise ou de la personne fautive (let. d).

d) Le contrôle des conditions

fixées dans LDét incombe aux autorités cantonales compétentes en vertu de

l'art. 7 al. 1 let. d LDét. Il en va notamment ainsi de la poursuite et du

jugement des infractions à ladite loi (art. 13 LDét). La loi cantonale du 5 juillet

2005.

sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) désigne à cette fin le SDE comme autorité

compétente (art. 71 LEmp).

2.

En l'espèce, la société recourante, dont le

siège est en France, n'a pas satisfait à son obligation d'annonce, alors

qu'elle a détaché pour travailler en Suisse deux de ses employés et ce pour une

durée supérieure à huit jours selon les pièces figurant au dossier de

l'autorité intimée. Elle plaide son ignorance. Cet argument n'est toutefois pas

recevable, dès lors que nul ne peut tirer avantage de son ignorance de la loi

(ATF 110 V 334 c. 4; arrêt PE.2009.0674 du 25 mars 2010 consid. 3). Dans ces

conditions, il convient de retenir à tout le moins une négligence fautive de la

part de la recourante, qui aurait dû se renseigner sur les démarches à

entreprendre pour détacher des travailleurs en Suisse. L'amende infligée est en

conséquence justifiée dans son principe. Reste à examiner sa quotité.

Dans un arrêt rendu par le Tribunal

administratif (devenu la CDAP depuis le 1er janvier 2008)

PE.2006.0072 du 30 mars 2007, le tribunal a jugé ce qui suit:

"Il ne fait pas de doute que la sanction doit

avoir un effet dissuasif, de sorte que des amendes substantielles doivent en

principe être infligées dans chaque cas, sous peine de vider de leur contenu

les mesures d'accompagnement liées à l'ouverture du marché suisse dans le cadre

de la libre circulation des personnes. En ce sens, s'agissant du défaut ou

retard d'annonce, on peut considérer que l'amende doit en règle générale être

fixée à un montant de 2'000 francs. "

Dans l'arrêt PE.2007.0290 du 1er

novembre 2007, le Tribunal administratif a considéré qu'une amende de 2'000 fr.

se justifiait s'agissant d'une annonce effectuée plus de 20 jours après le

début de l'activité déployée en Suisse, aucune circonstance ne justifiant une

réduction de ce montant au regard de la faute commise qui procédait d'une

négligence de la recourante, laquelle ne s'était pas donné les moyens de

respecter les conditions de détachement de son travail. Dans l'arrêt

PE.2009.0674 précité, la CDAP a également confirmé une amende de 2'000 fr.

infligée à une société qui, dans des circonstances comparables, plaidait son

ignorance et le fait qu'elle n'avait pas voulu enfreindre la loi.

En l'espèce, l'autorité intimée a

fixé une amende qui correspond au montant précité. La recourante ayant eu un

comportement négligent en ne se renseignant pas sur la procédure à suivre pour

détacher des travailleurs en Suisse, le montant de l'amende doit être confirmé.

On relèvera encore que la situation financière de la recourante ne constitue

pas un élément susceptible de justifier une réduction de la sanction. A cet

égard, on peut se référer, à tout le moins par analogie, à l'art. 8 de la loi

fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (RS 313.0) qui

prévoit que les amendes sont fixées selon la gravité de l'infraction et de la

faute et qu'il n'est pas nécessaire de tenir compte d'autres éléments

d'appréciation.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe (art. 49 al. 1 de la

loi sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36) du 28 octobre 2008). Il

n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 24 avril 2014 par le

Service de l'emploi est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de X._____________ SAS.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 octobre 2014

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.