PE.2014.0225
CDAP - PE.2014.0225 - 2015-02-16 - A.X________/Service de la population (SPOP)
16 février 2015Français28 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2014.0225
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.02.2015
Juge:
DR
Greffier:
FFR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
DÉSUNION
CAS DE RIGUEUR
NICARAGUA
FEMME
LEI-30-1-b
LEI-50-1-b
LEI-83
OASA-31-1
Résumé contenant:
Renouvellement de l'autorisation de séjour d'une ressortissante du Nicaragua dont l'union avec un ressortissant suisse a pris fin avant le délai de trois ans. Conditions auxquelles les raisons personnelles majeures sont reconnues. Les obstacles à l'exécution du renvoi peuvent, dans certaines circonstances, fonder des raisons personnelles majeures. La question de l'intégration du requérant en Suisse n'est pas déterminante, dès lors que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne prend en considération de telles circonstances qu'en tant qu'elles permettent au requérant d'invoquer des raisons personnelles majeures (c. 4a). En l'occurrence, la recourante affirme qu'elle se retrouvera au Nicaragua seule, séparée et sans emploi, ce qui la rendra particulièrement vulnérable à l'insécurité générale et aux violences faites aux femmes. Une telle situation ne fonde toutefois pas de raisons personnelles majeures: la recourante a vécu au Nicaragua sa jeunesse et une partie de sa vie d'adulte, elle est âgée de 32 ans seulement et sa situation ne ne différera guère de celle de la plupart de ses compatriotes restées sur place (c. 4b).
.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 février 2015
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs;
M. Félicien Frossard, greffier.
Recourante
A.X________, à 1********, représentée par Me Benoît MORZIER, avocat, à
Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), Lausanne
Objet
Recours A.X________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 16 avril 2014 refusant le renouvellement
de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X________ (ci-après: A.X________),
ressortissante nicaraguayenne née en 1983, est entrée en Suisse le 19 janvier
2006. Elle a séjourné et résidé illégalement dans notre pays jusqu’au 17
novembre 2009, date où elle a annoncé son arrivée auprès du Bureau des
étrangers de Bussigny et où elle a sollicité l’octroi d’une autorisation de
séjour en vue de mariage.
Elle a été sanctionnée pour cette
infraction à la loi fédérale sur les étrangers et à la loi sur le contrôle des
habitants par la Préfecture de l’Ouest lausannois, laquelle a prononcé le 21
janvier 2010 une peine pécuniaire de 90 jours amende, l’exécution de la peine
étant suspendue avec un délai d’épreuve de deux ans, et une amende de 400 fr.
Le 22 avril 2010, A.X________ a épousé B.X________, ressortissant suisse né en 1988. Suite à cette union, elle a
été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour pour regroupement familial valablement
délivrée le 19 mai 2010, régulièrement renouvelée jusqu’au 21 avril 2013.
B.
Le 3 août 2012, des mesures protectrices de
l’union conjugale ont été prononcées par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. La convention passée entre les époux précisait
que leur séparation de fait était intervenue en date du 15 juin 2012.
C.
Dans le cadre de sa demande de renouvellement d’autorisation
de séjour, A.X________ a fait l’objet d’une audition administrative le 12
décembre 2013. Elle a indiqué à cette occasion que le mariage avait été décidé
en 2009, mais n’avait eu lieu qu’en 2010 car il fallait organiser la venue des
familles depuis l’Argentine et le Nicaragua. Elle était séparée de son conjoint
depuis le 15 juin 2012 mais ignorait encore si elle envisageait le divorce. A
la question "une reprise de la vie conjugale
est-elle envisagée ?", l’intéressée a
répondu: "Je ne sais pas mais si je vois qu’il
me cherche et qu’il a changé ça voudra dire qu’il reviendra dans la religion.
Il faudrait qu’il soit à nouveau comme au début mais il a beaucoup changé selon
les gens qui nous connaissent. […]. La deuxième fois qu’il m’a trompée, il m’a
dit qu’il ne savait pas où nous allions alors je lui ai demandé s’il voulait le
divorce, il n’a pas répondu alors pour moi ça veut dire oui. Depuis il n’en a
plus reparlé". Elle a encore déclaré lors de
son audition ne faire partie d’aucune association, hormis celle des Témoins de Jéhovah.
Elle a également expliqué avoir deux tantes et plusieurs amis qu’elle
considérait comme sa famille dans notre pays.
Egalement interrogé le 12 décembre
2013, B.X________ a pour sa part confirmé la date de la séparation du couple le
15 juin 2012. Il a également indiqué vouloir divorcer et ne pas envisager une
reprise de la vie conjugale.
D.
Par lettre du 28 janvier 2014, le Service de la
population (ci-après: SPOP) a informé A.X________ de son intention de refuser
le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de
Suisse tout en l’invitant à se déterminer à ce propos.
Par lettre du 24 mars 2014, A.X________ s’est opposée au projet de décision du SPOP. Elle a précisé qu’elle s’était mariée
par amour et que c’était suite à plusieurs infidélités de la part de son
conjoint qu’elle s’était résolue à demander la séparation afin de préserver sa
santé émotionnelle. Elle a exposé être totalement intégrée dans notre pays, en
maîtriser la langue ainsi qu’avoir un large réseau de connaissances dont elle a
produit les lettres de soutien. Elle a également mis en exergue son
indépendance financière, ainsi que sa volonté de se perfectionner tant au
niveau professionnel que linguistique.
Par décision du 16 avril 2014, le
SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de A.X________ et a
prononcé son renvoi de Suisse au motif que la vie commune avec son époux avait
pris fin, qu’aucune reprise de celle-ci n’était intervenue, qu’aucun enfant
n’était né de cette union et que l’intéressée ne faisait pas état de
qualifications professionnelles particulières.
E.
Par acte du 26 mai 2014, A.X________ a formé recours contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant
principalement à son admission et à la réforme de la décision querellée en ce
sens que son autorisation de séjour soit prolongée en application de l’art. 50
al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.20), subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de
la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. La recourante fait pour l’essentiel valoir que des raisons
personnelles majeures plaident pour le renouvellement de son autorisation de
séjour. Elle mentionne à ce titre notamment la durée importante de son séjour dans
notre pays, la perte de ses attaches familiales et relationnelles dans son pays
d’origine ainsi que la difficulté d’y retrouver un emploi. Elle évoque
également les conditions de vie dangereuses qui règnent au Nicaragua, en
particulier pour une femme divorcée, seule et sans emploi. Par surabondance,
elle souligne encore la qualité de son intégration dans notre pays en se
prévalant notamment d’un large cercle d’amis et de connaissances ainsi que d’une
complète autonomie financière, indiquant cumuler trois emplois afin de subvenir
à ses besoins et ne pas requérir le versement de la pension alimentaire due par
son époux. Elle met encore en avant son excellente pratique de la langue française
ainsi que sa candidature pour une formation d’assistante en soins auprès de la Croix-Rouge. Elle a produit une série de pièces, en particulier des documents relatifs à la
situation au Nicaragua (pièces 13 et 14) ainsi qu’une dizaine de lettres de
soutien (pièce 15). A titre de mesure d’instruction, la recourante a encore
sollicité son audition personnelle ainsi que celle de deux connaissances
susceptibles de témoigner des conditions de vie actuelles au Nicaragua. Elle a
également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par décision du 6 juin 2014, la
juge instructrice a constaté l’absence d’indigence de la recourante et lui a
refusé le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Dans ses déterminations du 25 juin
2014, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a pour l’essentiel indiqué que
la poursuite du séjour de la recourante ne s’imposait pas pour des raisons
personnelles majeures. Il a relevé à ce propos que la recourante n’avait pas
été victime de violences conjugales, qu’elle n’avait pas de membres très
proches de sa famille vivant en Suisse et que son séjour dans notre pays ne
pouvait être qualifié de long. L’autorité intimée a noté également qu’un retour
au Nicaragua ne saurait constituer un véritable déracinement dans la mesure où l’intéressée
y avait passé son enfance, son adolescence ainsi que les premières années de sa
vie d’adulte. Le SPOP estimait en outre que rien ne permettait d’établir qu’un
retour de la recourante dans son pays d’origine la mettrait personnellement en
danger.
Dans sa réplique du 14 juillet
2014, accompagnée d’extraits de rapports annuels d’Amnesty International
concernant le Nicaragua (pièces 16 à 18), la recourante a soutenu que
l’autorité intimée n’avait pas pris soin d’examiner si la poursuite de son
séjour devait être envisagée sous l’angle des raisons personnelles majeures dès
lors que lors de son audition, aucune question ne lui avait été posée en ce
sens. Elle a exposé pour le reste avoir perdu l’essentiel de ses liens familiaux
dans son pays d’origine et ne pas disposer d’expérience professionnelle sur
place, ce qui rendrait sa réintégration difficile au Nicaragua. Elle a souligné
dans ce contexte la situation difficile des femmes sur place et plus
particulièrement la prévalence importante des viols et des autres violences
sexuelles à leur égard. Elle estimait ainsi qu’un retour dans son pays
d’origine la mettrait personnellement en danger en tant que femme seule et non
intégrée.
Dans ses observations
complémentaires du 17 juillet 2014, le SPOP a indiqué que les arguments de la
recourante n’étaient pas de nature à modifier sa décision. S’agissant de
l’argument lié au danger encouru par les femmes au Nicaragua, l’autorité intimée
a relevé que la recourante n’alléguait pas d’importantes difficultés concrètes
propres à son cas d’espèce, se contentant d’affirmations générales sur
l’insécurité qui régnait dans le pays.
F.
Par avis du 22 juillet 2014, la juge
instructrice a informé la recourante que le tribunal s’estimait suffisamment
renseigné par le dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder aux auditions
requises.
Dans un courrier daté du 30 juillet
2014, la recourante a maintenu sa requête d’audition de témoins. Elle a fait
valoir que cette mesure d’instruction permettrait de requérir l’avis de tiers
en ce qui concernait ses chances de réintégration dans son pays d’origine,
notamment s’agissant de la condition des femmes sur place. Elle a souligné en
outre qu’elle n’avait jamais eu la possibilité de s’exprimer de vive voix sur
cette question, ce thème n’ayant pas été abordé lors de son audition par l’autorité
intimée. Elle estimait par conséquent que le dossier était lacunaire sur ce
point.
G.
Par courrier du 25 novembre 2014, le SPOP a
transmis au tribunal la demande de renouvellement de permis de séjour avec
activité lucrative déposée par le recourante en date du 17 novembre 2014. Le formulaire
mentionnait un emploi à 60% en tant qu’intendante auprès de l’association pour
l’entraide familiale et l’accueil de jour des enfants (EFAJE) pour un salaire
brut de 2'507 fr. 55 par mois et un 13ème salaire. Le début des
relations de travail était fixé au 1er octobre 2014.
H.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS
173.
), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît
en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues
par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Déposé en temps utile (art. 95
LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD),
le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Dans ses écritures, la recourante a requis la
tenue d’une audience de comparution personnelle, ainsi que l’audition de
plusieurs témoins.
a) Devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe
écrite (art. 27 LPA-VD). Les
parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A
cet effet, l’autorité peut, notamment, entendre les parties et recueillir des
témoignages (cf. art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et
27.
al. 2 Cst./VD n’accordent en effet pas à la partie dans la procédure devant
la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement,
ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à
moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140
consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470). En outre, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 137 III 208 consid. 2.2 p. 210;
134.
I 140 consid. 5.2 p. 147 s.; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429).
b) En l’espèce, le Tribunal peut se dispenser de tenir une audience. L’autorité
intimée a produit son dossier complet et la recourante a pu s’exprimer pleinement
par écrit, ainsi que déposer toutes pièces utiles. Aucune circonstance
particulière n'impose de l'entendre de vive voix. La mise en oeuvre de
témoignages sur ses chances de réintégration dans son pays d’origine, notamment
s’agissant de la condition des femmes sur place, n'est pas nécessaire, le
tribunal étant suffisamment renseigné sur ce point par les écritures de la
recourante et les pièces déposées. Dès lors, par appréciation anticipée des
preuves, celui-ci s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, sans
recueillir les explications orales de la recourante, ni entendre les témoins
proposés par celle-ci.
3.
Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint
d'un ressortissant suisse, ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18
ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de
sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 50
al. 1 let. a LEtr dispose qu’après la dissolution de la famille, le droit du
conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste
lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est
réussie.
A juste titre, la recourante ne
prétend pas à une autorisation de séjour fondée sur l’art. 42 al. 1 LEtr, dès
lors que l’union conjugale a pris fin, ni sur l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, du
moment que ce mariage a duré moins de trois ans (soit du 22 avril 2010 au 15
juin 2012, date de la séparation de fait). En revanche,
la recourante affirme que des raisons personnelles majeures au sens de l’art.
50.
al. 1 let. b LEtr imposent la poursuite de son séjour en Suisse.
4.
a) aa) Selon l'art.
50.
al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du
conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation
de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si la poursuite du
séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. A cet égard,
c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt
public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent
uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons
personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à
l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du
séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 393
consid. 3.1 p. 394 ss; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 3 et
les références citées). Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite
de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour
découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à la rupture de l'union
conjugale revêtent par conséquent de l'importance. L'admission d'un cas de
rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale
suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la
vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie
après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42
al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393
consid. 3.1 p. 395 et les jurisprudences citées).
Le Tribunal fédéral a mis en
lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour
en Suisse peut s'imposer, qui ne sont toutefois pas exhaustives. Parmi
celles-ci figurent notamment les violences conjugales et/ou la réintégration
fortement compromise dans le pays d'origine (cf. ATF 138 II 393 consid. 3
p. 394 ss et les références citées). Les critères énumérés par l'art. 31
al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS
142.
) peuvent également entrer en ligne de compte, même si,
considérés individuellement, ils ne suffisent pas à fonder un cas de rigueur
(ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 349; Thomas Hugi Yar, Von Trennungen,
Härtefällen und Delikten, Annuaire du droit de la migration 2012/2013, p. 31
ss, spéc. p. 78 s.).
La jurisprudence considère que les
obstacles à l'exécution du renvoi peuvent, dans certaines circonstances, fonder
une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr
(cf. ATF 137 II 345 consid. 3.3.2 p. 351 s.; arrêts 2C_13/2012 du 8 janvier
2013.
consid. 3.4;2C_236/2011 du 2 septembre 2011 consid. 2.2). Comme l'art. 50
al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise les cas de rigueur qui surviennent à
la suite de la dissolution de la famille, en relation avec
l'autorisation de séjour découlant du mariage (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p.
395; arrêt 2C_236/2011 du 2 septembre 2011 consid. 2.1), la prise en
considération des éventuels obstacles à l'exécution du renvoi n'est cependant
possible que pour autant que ceux-ci présentent un certain lien de continuité
ou de causalité avec l'union entre-temps dissoute (cf., dans ce sens, Hugi Yar,
op. cit., p. 81). Il incombe aux autorités cantonales de tenir compte de la
possibilité d'un retour de l'étranger dans son pays et des conséquences en
découlant déjà au titre de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, soit avant
même de se poser la question de savoir si ces éléments seraient aussi
déterminants dans le cadre d'une éventuelle procédure d'asile, de renvoi
(admission provisoire selon l'art. 83 LEtr) ou d'examen d'une situation
humanitaire selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.3 p.
350.
ss). La procédure fondée sur l’art. 50 al. 1 let. b LEtr est prioritaire
vis-à-vis non seulement de la procédure d'asile, mais également de celle
tendant à l'admission provisoire de l'étranger si l'exécution du renvoi ne
s'avère pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée
(art. 83 al. 1 LEtr). Cet ordre de priorités s'explique notamment par le souci
d'éviter de placer, sans nécessité, dans la situation juridiquement moins
favorable de l'admission provisoire l'étranger qui pouvait auparavant prétendre
à un titre de séjour par suite de son mariage (cf., dans ce sens, Hugi Yar, op.
cit., p. 83), étant rappelé que l'admission provisoire ne constitue pas un
titre de séjour, mais fait seulement échec à l'exécution du renvoi (arrêt
2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.3.3).
Cela étant, l’admission d’une
situation objective conférant au requérant un droit à la poursuite du séjour en
Suisse ne conduit pas nécessairement à l’octroi d’une autorisation de séjour.
Encore faut-il examiner, au terme d’une appréciation globale complète au sens
de l'art. 96 LEtr, si ce droit ne serait pas contrebalancé par d'autres
circonstances concrètes s'opposant à la poursuite du séjour en Suisse (cf. ATF
138.
II 393 consid. 3.4 p. 396 s.).
bb) S’agissant de la réintégration
sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble
fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile
pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si,
en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration
sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale,
seraient gravement compromises (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349). Le simple
fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles
dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au
sens de l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses
que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (cf. ATF 2C_500/2014 du 18
juillet 2014 consid. 7.1;2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).
La question de l'intégration du
requérant en Suisse n'est pas déterminante au regard des conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, qui ne prend en
considération de telles circonstances au sens de la jurisprudence qu'en tant
qu'elles permettent au requérant d'invoquer des raisons personnelles majeures
(ATF 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.2;2C_204/2014 du 5 mai 2014
consid. 7.3).
cc) Enfin, il n’est pas inutile de
se référer à la jurisprudence développée sous l’empire de l’art. 13f de
l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes) en vigueur jusqu’au
31.
décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être
délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations
de politique générale". Selon cette jurisprudence, on ne saurait prendre
en considération des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires
ou scolaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place,
auxquelles le requérant sera également exposé à son retour, sauf s’il allègue
d’importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (ATF 123 II
125.
consid. 5b/dd p. 133). Il n’y a pas lieu non plus de tenir compte de
données de caractère structurel et général, telles que le sort difficile d’une
femme seule dans une société donnée. Le fait de renvoyer une femme seule dans
son pays d'origine où elle n'a pas de famille n'est généralement pas propre à
constituer un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE, à moins que ne
s'y ajoutent d'autres circonstances qui rendent le retour extrêmement difficile
(ATF 128 II 200 consid. 5.2 p. 209; arrêts 2A.582/2003 du 14 avril 2004 consid.
3.
;2A.394/2003 du 16 janvier 2004 consid. 3.1 et 2A.492/1997 du 23 mars 1998
consid. 3). Un cas de rigueur peut en revanche être réalisé lorsque, aux
difficultés de réintégration dues à l'absence de famille dans le pays
d'origine, s'ajoute le fait que, contrainte de regagner ce pays, l'intéressée
laisserait derrière elle une partie importante de sa proche parenté (parents,
frères et soeurs), appelée à demeurer durablement en Suisse, avec qui elle a
partagé pendant longtemps les mêmes vicissitudes de l'existence (arrêt
2A.340/2001 du 13 novembre 2001 consid. 4c). Inversement, une telle séparation
pourra d'autant mieux être exigée que les perspectives de réintégration dans le
pays d'origine apparaîtront plus favorables (arrêts 2A.183/2002 du 4 juin 2002
consid. 3.2, et 2A.446/1997 du 24 avril 1998 consid. 3b). Des cas de rigueur
ont par ailleurs été admis s'agissant de mères d'enfants mineurs n'ayant plus
aucune famille dans leur pays d'origine qu'elles avaient, de surcroît, quitté
dans des circonstances traumatisantes (arrêts précités 2A.582/2003 du 14 avril
2004.
consid. 3.1, et 2A.394/2003 du 16 janvier 2004 consid. 3.1).
b) En l’occurrence, la recourante
fait valoir nombre de difficultés économiques et sociales susceptibles de
compromettre sa réintégration dans son pays d’origine. Elle souligne en
particulier avoir immigré à l’âge de vingt-deux ans et ne disposer d’aucun réseau
social et professionnel qui lui permettrait de retrouver facilement un emploi
sur place. Elle estime donc qu’elle serait livrée à elle-même en cas de renvoi
ce qui la rendrait particulièrement vulnérable à l’insécurité qui règne dans
son pays natal.
aa) En dépit du tableau pessimiste
dressé par l’intéressée en ce qui concerne ses chances de réintégration, on
peine à croire qu’elle serait complètement livrée à elle-même en cas de retour
au pays. La recourante a effectué l’entier de sa scolarité au Nicaragua et y a
également passé son adolescence ainsi que les premières années de sa vie
d’adulte. Elle doit ainsi nécessairement bénéficier de réseaux de solidarité
familial et amical sur place qu’elle serait susceptible de réactiver en cas de
retour au pays (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013
consid. 4). On peut du reste douter de l’absence de contact entre celle-ci et
sa famille durant son absence. Peu avant son mariage, la recourante semble en
effet avoir entrepris un voyage dans son pays d’origine afin que son époux
puisse faire la connaissance de sa famille restée sur place (cf. procès-verbal
d’audition de B.X________ du 12.12.2013, p. 4). Celle-ci paraît en outre s’être
déplacée depuis le Nicaragua pour assister à la cérémonie de mariage (cf.
procès-verbal d’audition de la recourante du 12.12.2013).
Même si la situation économique y
reste plus précaire qu’en Suisse, on ne saurait en outre occulter le fait que
le Nicaragua connaît actuellement une période de croissance économique
soutenue. L’intéressée, qui est âgée de trente-deux ans seulement, qui a
effectué l’ensemble de sa scolarité dans son pays d’origine et qui maîtrise
parfaitement la langue et les coutumes locales a donc de bonnes cartes en main
pour assurer sa subsistance, quand bien même elle ne dispose pas d’expérience
professionnelle locale. On ne voit dès lors pas pour quelles raisons celle-ci
serait durablement exclue du marché du travail. Son expérience de vie à
l’étranger ainsi que sa maîtrise de la langue française pourraient même se
révéler des atouts majeurs en vue d’une future recherche d’emploi. Il n’y a dès
lors pas lieu de penser que son absence prolongée ou son statut de femme
séparée ou divorcée seraient susceptibles de la pénaliser par rapport à ses
compatriotes dans le cadre de la recherche d’un emploi (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.2.5).
Sur le plan économique et social,
les perspectives de réintégration de la recourante dans son pays d’origine
paraissent dès lors favorables.
cc) La recourante fait valoir qu’un
retour dans son pays d’origine l’exposerait à des risques importants pour sa
vie et son intégrité physique du fait de l’insécurité qui y règne. Elle évoque
plus particulièrement les violences faites aux femmes, notamment les violences
conjugales et les viols qui y sont relativement fréquents. Elle estime être
particulièrement vulnérable du fait de sa situation de femme divorcée,
célibataire et sans emploi.
Il est vrai qu’en dépit d’un régime
politique stable, la situation que connaît le pays d’origine de la recourante
demeure insatisfaisante sur le plan de la sécurité des biens et des personnes.
La délinquance est un phénomène répandu et les agresseurs sont fréquemment
armés (cf. DFAE, recommandations aux voyageurs, Nicaragua). Dans ce contexte de
violence généralisée, il est clair que les femmes encourent des risques
particuliers pour leur intégrité physique et sexuelle comme le démontrent les
pièces produites dans le cadre de la présente procédure. Selon la jurisprudence
précitée, les raisons personnelles majeures pouvant donner lieu à l’octroi (ou
au renouvellement) d’une autorisation de séjour ne sauraient toutefois être
fondées sur des circonstances générales affectant l’ensemble de la population.
La recourante estime certes être particulièrement vulnérable mais n’allègue
toutefois aucune circonstance concrète propre à son cas d’espèce. Sa position
de femme seule, séparée (ou divorcée) et sans emploi n’apparaît en particulier
pas si spécifique qu’elle justifierait un traitement exceptionnel (v. notamment
arrêt du Tribunal fédéral 2A.225/2003 du 21 mai 2003 et les réf. citées). Sa
situation ne diffère en effet guère celle de la plupart de ses compatriotes qui
sont elles aussi régulièrement confrontées à l’insécurité. L’intéressée, qui a
vécu toute son enfance, son adolescence ainsi qu’une partie de sa vie de jeune
adulte dans son pays d’origine est familière des risques encourus et a
vraisemblablement intégré les réflexes et les règles de conduite adaptées afin
de limiter au maximum les situations dangereuses. On ne saurait dès lors
considérer qu’elle soit moins bien armée que l’ensemble de ses compatriotes
pour y faire face. Enfin, la recourante ne fait pas valoir d’obstacles à
l’exécution du renvoi qui présenteraient un certain lien de continuité ou de
causalité avec l'union entre-temps dissoute.
dd) Conformément à la jurisprudence
précitée (cf. consid. 4a/bb), la question de l'intégration de la recourante en
Suisse n'est pas déterminante au regard des conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, qui ne prend en
considération de telles circonstances qu'en tant qu'elles lui permettent
d'invoquer des raisons personnelles majeures.
Il est vrai que la recourante vit
maintenant dans notre pays depuis plus de huit ans et qu’elle semble y avoir
constitué un réseau amical et relationnel relativement dense. Toutefois, elle a
résidé près de quatre ans illégalement et, de jurisprudence constante, la
portée d’un séjour illicite doit être fortement relativisée (ATF 137 II 1 consid.
4.2
p. 8; arrêt 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.6). De plus, à
l’exception de deux tantes avec qui elle entretient une relation étroite, aucun
membre de la famille de la recourante ne réside en Suisse.
Son indépendance financière est
certes louable, l’intéressée cumulant plusieurs emplois pour subvenir à ses
besoins sans devoir recourir à la contribution d’entretien due par son époux,
et sa maîtrise de la langue française ainsi que sa volonté de compléter son
cursus par une formation d’assistante en soins auprès de la Croix-Rouge témoignent également d’une volonté d’intégration à la vie économique. Ces
éléments ne permettent toutefois pas encore de conclure à l’existence de
qualifications particulières et encore moins à une intégration qui soit supérieure
à la moyenne. La recourante ne peut en particulier pas se targuer d’avoir
acquis des qualifications ou des connaissances spécifiques qu’il lui serait
impossible de mettre à profit ailleurs qu’en Suisse, ni d’avoir réalisé une
ascension professionnelle remarquable (cf. ATAF C-4682/2011 du 12 septembre
2012.
consid. 7.2).
Ainsi, les liens de la recourante
avec notre pays ne sont pas à ce point étroits qu'un départ de Suisse
impliquerait un déracinement imposant, au titre de raisons personnelles majeures,
la poursuite de son séjour en Suisse.
c) Pour les mêmes motifs, il
convient de constater que la situation de la recourante ne constitue pas un cas
individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision querellée, confirmée. Un émolument
judiciaire sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1
et 91 LPA-VD). Pour le même motif, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne
de compte (art. 55 al. 1 et 91 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 16
avril 2014, est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge de A.X________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 février 2015
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat
d'Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.