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Décision

PE.2014.0225

CDAP - PE.2014.0225 - 2015-02-16 - A.X________/Service de la population (SPOP)

16 février 2015Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X________ (ci-après: A.X________),

ressortissante nicaraguayenne née en 1983, est entrée en Suisse le 19 janvier

2006. Elle a séjourné et résidé illégalement dans notre pays jusqu’au 17

novembre 2009, date où elle a annoncé son arrivée auprès du Bureau des

étrangers de Bussigny et où elle a sollicité l’octroi d’une autorisation de

séjour en vue de mariage.

Elle a été sanctionnée pour cette

infraction à la loi fédérale sur les étrangers et à la loi sur le contrôle des

habitants par la Préfecture de l’Ouest lausannois, laquelle a prononcé le 21

janvier 2010 une peine pécuniaire de 90 jours amende, l’exécution de la peine

étant suspendue avec un délai d’épreuve de deux ans, et une amende de 400 fr.

Le 22 avril 2010, A.X________ a épousé B.X________, ressortissant suisse né en 1988. Suite à cette union, elle a

été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour pour regroupement familial valablement

délivrée le 19 mai 2010, régulièrement renouvelée jusqu’au 21 avril 2013.

B.

Le 3 août 2012, des mesures protectrices de

l’union conjugale ont été prononcées par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. La convention passée entre les époux précisait

que leur séparation de fait était intervenue en date du 15 juin 2012.

C.

Dans le cadre de sa demande de renouvellement d’autorisation

de séjour, A.X________ a fait l’objet d’une audition administrative le 12

décembre 2013. Elle a indiqué à cette occasion que le mariage avait été décidé

en 2009, mais n’avait eu lieu qu’en 2010 car il fallait organiser la venue des

familles depuis l’Argentine et le Nicaragua. Elle était séparée de son conjoint

depuis le 15 juin 2012 mais ignorait encore si elle envisageait le divorce. A

la question "une reprise de la vie conjugale

est-elle envisagée ?", l’intéressée a

répondu: "Je ne sais pas mais si je vois qu’il

me cherche et qu’il a changé ça voudra dire qu’il reviendra dans la religion.

Il faudrait qu’il soit à nouveau comme au début mais il a beaucoup changé selon

les gens qui nous connaissent. […]. La deuxième fois qu’il m’a trompée, il m’a

dit qu’il ne savait pas où nous allions alors je lui ai demandé s’il voulait le

divorce, il n’a pas répondu alors pour moi ça veut dire oui. Depuis il n’en a

plus reparlé". Elle a encore déclaré lors de

son audition ne faire partie d’aucune association, hormis celle des Témoins de Jéhovah.

Elle a également expliqué avoir deux tantes et plusieurs amis qu’elle

considérait comme sa famille dans notre pays.

Egalement interrogé le 12 décembre

2013, B.X________ a pour sa part confirmé la date de la séparation du couple le

15 juin 2012. Il a également indiqué vouloir divorcer et ne pas envisager une

reprise de la vie conjugale.

D.

Par lettre du 28 janvier 2014, le Service de la

population (ci-après: SPOP) a informé A.X________ de son intention de refuser

le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de

Suisse tout en l’invitant à se déterminer à ce propos.

Par lettre du 24 mars 2014, A.X________ s’est opposée au projet de décision du SPOP. Elle a précisé qu’elle s’était mariée

par amour et que c’était suite à plusieurs infidélités de la part de son

conjoint qu’elle s’était résolue à demander la séparation afin de préserver sa

santé émotionnelle. Elle a exposé être totalement intégrée dans notre pays, en

maîtriser la langue ainsi qu’avoir un large réseau de connaissances dont elle a

produit les lettres de soutien. Elle a également mis en exergue son

indépendance financière, ainsi que sa volonté de se perfectionner tant au

niveau professionnel que linguistique.

Par décision du 16 avril 2014, le

SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de A.X________ et a

prononcé son renvoi de Suisse au motif que la vie commune avec son époux avait

pris fin, qu’aucune reprise de celle-ci n’était intervenue, qu’aucun enfant

n’était né de cette union et que l’intéressée ne faisait pas état de

qualifications professionnelles particulières.

E.

Par acte du 26 mai 2014, A.X________ a formé recours contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant

principalement à son admission et à la réforme de la décision querellée en ce

sens que son autorisation de séjour soit prolongée en application de l’art. 50

al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS

142.20), subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de

la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. La recourante fait pour l’essentiel valoir que des raisons

personnelles majeures plaident pour le renouvellement de son autorisation de

séjour. Elle mentionne à ce titre notamment la durée importante de son séjour dans

notre pays, la perte de ses attaches familiales et relationnelles dans son pays

d’origine ainsi que la difficulté d’y retrouver un emploi. Elle évoque

également les conditions de vie dangereuses qui règnent au Nicaragua, en

particulier pour une femme divorcée, seule et sans emploi. Par surabondance,

elle souligne encore la qualité de son intégration dans notre pays en se

prévalant notamment d’un large cercle d’amis et de connaissances ainsi que d’une

complète autonomie financière, indiquant cumuler trois emplois afin de subvenir

à ses besoins et ne pas requérir le versement de la pension alimentaire due par

son époux. Elle met encore en avant son excellente pratique de la langue française

ainsi que sa candidature pour une formation d’assistante en soins auprès de la Croix-Rouge. Elle a produit une série de pièces, en particulier des documents relatifs à la

situation au Nicaragua (pièces 13 et 14) ainsi qu’une dizaine de lettres de

soutien (pièce 15). A titre de mesure d’instruction, la recourante a encore

sollicité son audition personnelle ainsi que celle de deux connaissances

susceptibles de témoigner des conditions de vie actuelles au Nicaragua. Elle a

également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

Par décision du 6 juin 2014, la

juge instructrice a constaté l’absence d’indigence de la recourante et lui a

refusé le bénéfice de l’assistance judiciaire.

Dans ses déterminations du 25 juin

2014, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a pour l’essentiel indiqué que

la poursuite du séjour de la recourante ne s’imposait pas pour des raisons

personnelles majeures. Il a relevé à ce propos que la recourante n’avait pas

été victime de violences conjugales, qu’elle n’avait pas de membres très

proches de sa famille vivant en Suisse et que son séjour dans notre pays ne

pouvait être qualifié de long. L’autorité intimée a noté également qu’un retour

au Nicaragua ne saurait constituer un véritable déracinement dans la mesure où l’intéressée

y avait passé son enfance, son adolescence ainsi que les premières années de sa

vie d’adulte. Le SPOP estimait en outre que rien ne permettait d’établir qu’un

retour de la recourante dans son pays d’origine la mettrait personnellement en

danger.

Dans sa réplique du 14 juillet

2014, accompagnée d’extraits de rapports annuels d’Amnesty International

concernant le Nicaragua (pièces 16 à 18), la recourante a soutenu que

l’autorité intimée n’avait pas pris soin d’examiner si la poursuite de son

séjour devait être envisagée sous l’angle des raisons personnelles majeures dès

lors que lors de son audition, aucune question ne lui avait été posée en ce

sens. Elle a exposé pour le reste avoir perdu l’essentiel de ses liens familiaux

dans son pays d’origine et ne pas disposer d’expérience professionnelle sur

place, ce qui rendrait sa réintégration difficile au Nicaragua. Elle a souligné

dans ce contexte la situation difficile des femmes sur place et plus

particulièrement la prévalence importante des viols et des autres violences

sexuelles à leur égard. Elle estimait ainsi qu’un retour dans son pays

d’origine la mettrait personnellement en danger en tant que femme seule et non

intégrée.

Dans ses observations

complémentaires du 17 juillet 2014, le SPOP a indiqué que les arguments de la

recourante n’étaient pas de nature à modifier sa décision. S’agissant de

l’argument lié au danger encouru par les femmes au Nicaragua, l’autorité intimée

a relevé que la recourante n’alléguait pas d’importantes difficultés concrètes

propres à son cas d’espèce, se contentant d’affirmations générales sur

l’insécurité qui régnait dans le pays.

F.

Par avis du 22 juillet 2014, la juge

instructrice a informé la recourante que le tribunal s’estimait suffisamment

renseigné par le dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder aux auditions

requises.

Dans un courrier daté du 30 juillet

2014, la recourante a maintenu sa requête d’audition de témoins. Elle a fait

valoir que cette mesure d’instruction permettrait de requérir l’avis de tiers

en ce qui concernait ses chances de réintégration dans son pays d’origine,

notamment s’agissant de la condition des femmes sur place. Elle a souligné en

outre qu’elle n’avait jamais eu la possibilité de s’exprimer de vive voix sur

cette question, ce thème n’ayant pas été abordé lors de son audition par l’autorité

intimée. Elle estimait par conséquent que le dossier était lacunaire sur ce

point.

G.

Par courrier du 25 novembre 2014, le SPOP a

transmis au tribunal la demande de renouvellement de permis de séjour avec

activité lucrative déposée par le recourante en date du 17 novembre 2014. Le formulaire

mentionnait un emploi à 60% en tant qu’intendante auprès de l’association pour

l’entraide familiale et l’accueil de jour des enfants (EFAJE) pour un salaire

brut de 2'507 fr. 55 par mois et un 13ème salaire. Le début des

relations de travail était fixé au 1er octobre 2014.

H.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS

173.

), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît

en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues

par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Déposé en temps utile (art. 95

LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD),

le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Dans ses écritures, la recourante a requis la

tenue d’une audience de comparution personnelle, ainsi que l’audition de

plusieurs témoins.

a) Devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe

écrite (art. 27 LPA-VD). Les

parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A

cet effet, l’autorité peut, notamment, entendre les parties et recueillir des

témoignages (cf. art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et

27.

al. 2 Cst./VD n’accordent en effet pas à la partie dans la procédure devant

la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement,

ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à

moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140

consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470). En outre, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 137 III 208 consid. 2.2 p. 210;

134.

I 140 consid. 5.2 p. 147 s.; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429).

b) En l’espèce, le Tribunal peut se dispenser de tenir une audience. L’autorité

intimée a produit son dossier complet et la recourante a pu s’exprimer pleinement

par écrit, ainsi que déposer toutes pièces utiles. Aucune circonstance

particulière n'impose de l'entendre de vive voix. La mise en oeuvre de

témoignages sur ses chances de réintégration dans son pays d’origine, notamment

s’agissant de la condition des femmes sur place, n'est pas nécessaire, le

tribunal étant suffisamment renseigné sur ce point par les écritures de la

recourante et les pièces déposées. Dès lors, par appréciation anticipée des

preuves, celui-ci s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, sans

recueillir les explications orales de la recourante, ni entendre les témoins

proposés par celle-ci.

3.

Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint

d'un ressortissant suisse, ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18

ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de

sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 50

al. 1 let. a LEtr dispose qu’après la dissolution de la famille, le droit du

conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste

lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est

réussie.

A juste titre, la recourante ne

prétend pas à une autorisation de séjour fondée sur l’art. 42 al. 1 LEtr, dès

lors que l’union conjugale a pris fin, ni sur l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, du

moment que ce mariage a duré moins de trois ans (soit du 22 avril 2010 au 15

juin 2012, date de la séparation de fait). En revanche,

la recourante affirme que des raisons personnelles majeures au sens de l’art.

50.

al. 1 let. b LEtr imposent la poursuite de son séjour en Suisse.

4.

a) aa) Selon l'art.

50.

al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du

conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation

de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si la poursuite du

séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. A cet égard,

c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt

public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent

uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons

personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à

l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du

séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 393

consid. 3.1 p. 394 ss; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 3 et

les références citées). Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite

de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour

découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à la rupture de l'union

conjugale revêtent par conséquent de l'importance. L'admission d'un cas de

rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale

suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la

vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie

après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42

al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393

consid. 3.1 p. 395 et les jurisprudences citées).

Le Tribunal fédéral a mis en

lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour

en Suisse peut s'imposer, qui ne sont toutefois pas exhaustives. Parmi

celles-ci figurent notamment les violences conjugales et/ou la réintégration

fortement compromise dans le pays d'origine (cf. ATF 138 II 393 consid. 3

p. 394 ss et les références citées). Les critères énumérés par l'art. 31

al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS

142.

) peuvent également entrer en ligne de compte, même si,

considérés individuellement, ils ne suffisent pas à fonder un cas de rigueur

(ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 349; Thomas Hugi Yar, Von Trennungen,

Härtefällen und Delikten, Annuaire du droit de la migration 2012/2013, p. 31

ss, spéc. p. 78 s.).

La jurisprudence considère que les

obstacles à l'exécution du renvoi peuvent, dans certaines circonstances, fonder

une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr

(cf. ATF 137 II 345 consid. 3.3.2 p. 351 s.; arrêts 2C_13/2012 du 8 janvier

2013.

consid. 3.4;2C_236/2011 du 2 septembre 2011 consid. 2.2). Comme l'art. 50

al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise les cas de rigueur qui surviennent à

la suite de la dissolution de la famille, en relation avec

l'autorisation de séjour découlant du mariage (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p.

395; arrêt 2C_236/2011 du 2 septembre 2011 consid. 2.1), la prise en

considération des éventuels obstacles à l'exécution du renvoi n'est cependant

possible que pour autant que ceux-ci présentent un certain lien de continuité

ou de causalité avec l'union entre-temps dissoute (cf., dans ce sens, Hugi Yar,

op. cit., p. 81). Il incombe aux autorités cantonales de tenir compte de la

possibilité d'un retour de l'étranger dans son pays et des conséquences en

découlant déjà au titre de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, soit avant

même de se poser la question de savoir si ces éléments seraient aussi

déterminants dans le cadre d'une éventuelle procédure d'asile, de renvoi

(admission provisoire selon l'art. 83 LEtr) ou d'examen d'une situation

humanitaire selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.3 p.

350.

ss). La procédure fondée sur l’art. 50 al. 1 let. b LEtr est prioritaire

vis-à-vis non seulement de la procédure d'asile, mais également de celle

tendant à l'admission provisoire de l'étranger si l'exécution du renvoi ne

s'avère pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée

(art. 83 al. 1 LEtr). Cet ordre de priorités s'explique notamment par le souci

d'éviter de placer, sans nécessité, dans la situation juridiquement moins

favorable de l'admission provisoire l'étranger qui pouvait auparavant prétendre

à un titre de séjour par suite de son mariage (cf., dans ce sens, Hugi Yar, op.

cit., p. 83), étant rappelé que l'admission provisoire ne constitue pas un

titre de séjour, mais fait seulement échec à l'exécution du renvoi (arrêt

2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.3.3).

Cela étant, l’admission d’une

situation objective conférant au requérant un droit à la poursuite du séjour en

Suisse ne conduit pas nécessairement à l’octroi d’une autorisation de séjour.

Encore faut-il examiner, au terme d’une appréciation globale complète au sens

de l'art. 96 LEtr, si ce droit ne serait pas contrebalancé par d'autres

circonstances concrètes s'opposant à la poursuite du séjour en Suisse (cf. ATF

138.

II 393 consid. 3.4 p. 396 s.).

bb) S’agissant de la réintégration

sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble

fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile

pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si,

en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration

sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale,

seraient gravement compromises (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349). Le simple

fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles

dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au

sens de l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses

que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (cf. ATF 2C_500/2014 du 18

juillet 2014 consid. 7.1;2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).

La question de l'intégration du

requérant en Suisse n'est pas déterminante au regard des conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, qui ne prend en

considération de telles circonstances au sens de la jurisprudence qu'en tant

qu'elles permettent au requérant d'invoquer des raisons personnelles majeures

(ATF 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.2;2C_204/2014 du 5 mai 2014

consid. 7.3).

cc) Enfin, il n’est pas inutile de

se référer à la jurisprudence développée sous l’empire de l’art. 13f de

l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers

(OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes) en vigueur jusqu’au

31.

décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être

délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations

de politique générale". Selon cette jurisprudence, on ne saurait prendre

en considération des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires

ou scolaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place,

auxquelles le requérant sera également exposé à son retour, sauf s’il allègue

d’importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (ATF 123 II

125.

consid. 5b/dd p. 133). Il n’y a pas lieu non plus de tenir compte de

données de caractère structurel et général, telles que le sort difficile d’une

femme seule dans une société donnée. Le fait de renvoyer une femme seule dans

son pays d'origine où elle n'a pas de famille n'est généralement pas propre à

constituer un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE, à moins que ne

s'y ajoutent d'autres circonstances qui rendent le retour extrêmement difficile

(ATF 128 II 200 consid. 5.2 p. 209; arrêts 2A.582/2003 du 14 avril 2004 consid.

3.

;2A.394/2003 du 16 janvier 2004 consid. 3.1 et 2A.492/1997 du 23 mars 1998

consid. 3). Un cas de rigueur peut en revanche être réalisé lorsque, aux

difficultés de réintégration dues à l'absence de famille dans le pays

d'origine, s'ajoute le fait que, contrainte de regagner ce pays, l'intéressée

laisserait derrière elle une partie importante de sa proche parenté (parents,

frères et soeurs), appelée à demeurer durablement en Suisse, avec qui elle a

partagé pendant longtemps les mêmes vicissitudes de l'existence (arrêt

2A.340/2001 du 13 novembre 2001 consid. 4c). Inversement, une telle séparation

pourra d'autant mieux être exigée que les perspectives de réintégration dans le

pays d'origine apparaîtront plus favorables (arrêts 2A.183/2002 du 4 juin 2002

consid. 3.2, et 2A.446/1997 du 24 avril 1998 consid. 3b). Des cas de rigueur

ont par ailleurs été admis s'agissant de mères d'enfants mineurs n'ayant plus

aucune famille dans leur pays d'origine qu'elles avaient, de surcroît, quitté

dans des circonstances traumatisantes (arrêts précités 2A.582/2003 du 14 avril

2004.

consid. 3.1, et 2A.394/2003 du 16 janvier 2004 consid. 3.1).

b) En l’occurrence, la recourante

fait valoir nombre de difficultés économiques et sociales susceptibles de

compromettre sa réintégration dans son pays d’origine. Elle souligne en

particulier avoir immigré à l’âge de vingt-deux ans et ne disposer d’aucun réseau

social et professionnel qui lui permettrait de retrouver facilement un emploi

sur place. Elle estime donc qu’elle serait livrée à elle-même en cas de renvoi

ce qui la rendrait particulièrement vulnérable à l’insécurité qui règne dans

son pays natal.

aa) En dépit du tableau pessimiste

dressé par l’intéressée en ce qui concerne ses chances de réintégration, on

peine à croire qu’elle serait complètement livrée à elle-même en cas de retour

au pays. La recourante a effectué l’entier de sa scolarité au Nicaragua et y a

également passé son adolescence ainsi que les premières années de sa vie

d’adulte. Elle doit ainsi nécessairement bénéficier de réseaux de solidarité

familial et amical sur place qu’elle serait susceptible de réactiver en cas de

retour au pays (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013

consid. 4). On peut du reste douter de l’absence de contact entre celle-ci et

sa famille durant son absence. Peu avant son mariage, la recourante semble en

effet avoir entrepris un voyage dans son pays d’origine afin que son époux

puisse faire la connaissance de sa famille restée sur place (cf. procès-verbal

d’audition de B.X________ du 12.12.2013, p. 4). Celle-ci paraît en outre s’être

déplacée depuis le Nicaragua pour assister à la cérémonie de mariage (cf.

procès-verbal d’audition de la recourante du 12.12.2013).

Même si la situation économique y

reste plus précaire qu’en Suisse, on ne saurait en outre occulter le fait que

le Nicaragua connaît actuellement une période de croissance économique

soutenue. L’intéressée, qui est âgée de trente-deux ans seulement, qui a

effectué l’ensemble de sa scolarité dans son pays d’origine et qui maîtrise

parfaitement la langue et les coutumes locales a donc de bonnes cartes en main

pour assurer sa subsistance, quand bien même elle ne dispose pas d’expérience

professionnelle locale. On ne voit dès lors pas pour quelles raisons celle-ci

serait durablement exclue du marché du travail. Son expérience de vie à

l’étranger ainsi que sa maîtrise de la langue française pourraient même se

révéler des atouts majeurs en vue d’une future recherche d’emploi. Il n’y a dès

lors pas lieu de penser que son absence prolongée ou son statut de femme

séparée ou divorcée seraient susceptibles de la pénaliser par rapport à ses

compatriotes dans le cadre de la recherche d’un emploi (cf. arrêt du Tribunal

fédéral 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.2.5).

Sur le plan économique et social,

les perspectives de réintégration de la recourante dans son pays d’origine

paraissent dès lors favorables.

cc) La recourante fait valoir qu’un

retour dans son pays d’origine l’exposerait à des risques importants pour sa

vie et son intégrité physique du fait de l’insécurité qui y règne. Elle évoque

plus particulièrement les violences faites aux femmes, notamment les violences

conjugales et les viols qui y sont relativement fréquents. Elle estime être

particulièrement vulnérable du fait de sa situation de femme divorcée,

célibataire et sans emploi.

Il est vrai qu’en dépit d’un régime

politique stable, la situation que connaît le pays d’origine de la recourante

demeure insatisfaisante sur le plan de la sécurité des biens et des personnes.

La délinquance est un phénomène répandu et les agresseurs sont fréquemment

armés (cf. DFAE, recommandations aux voyageurs, Nicaragua). Dans ce contexte de

violence généralisée, il est clair que les femmes encourent des risques

particuliers pour leur intégrité physique et sexuelle comme le démontrent les

pièces produites dans le cadre de la présente procédure. Selon la jurisprudence

précitée, les raisons personnelles majeures pouvant donner lieu à l’octroi (ou

au renouvellement) d’une autorisation de séjour ne sauraient toutefois être

fondées sur des circonstances générales affectant l’ensemble de la population.

La recourante estime certes être particulièrement vulnérable mais n’allègue

toutefois aucune circonstance concrète propre à son cas d’espèce. Sa position

de femme seule, séparée (ou divorcée) et sans emploi n’apparaît en particulier

pas si spécifique qu’elle justifierait un traitement exceptionnel (v. notamment

arrêt du Tribunal fédéral 2A.225/2003 du 21 mai 2003 et les réf. citées). Sa

situation ne diffère en effet guère celle de la plupart de ses compatriotes qui

sont elles aussi régulièrement confrontées à l’insécurité. L’intéressée, qui a

vécu toute son enfance, son adolescence ainsi qu’une partie de sa vie de jeune

adulte dans son pays d’origine est familière des risques encourus et a

vraisemblablement intégré les réflexes et les règles de conduite adaptées afin

de limiter au maximum les situations dangereuses. On ne saurait dès lors

considérer qu’elle soit moins bien armée que l’ensemble de ses compatriotes

pour y faire face. Enfin, la recourante ne fait pas valoir d’obstacles à

l’exécution du renvoi qui présenteraient un certain lien de continuité ou de

causalité avec l'union entre-temps dissoute.

dd) Conformément à la jurisprudence

précitée (cf. consid. 4a/bb), la question de l'intégration de la recourante en

Suisse n'est pas déterminante au regard des conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, qui ne prend en

considération de telles circonstances qu'en tant qu'elles lui permettent

d'invoquer des raisons personnelles majeures.

Il est vrai que la recourante vit

maintenant dans notre pays depuis plus de huit ans et qu’elle semble y avoir

constitué un réseau amical et relationnel relativement dense. Toutefois, elle a

résidé près de quatre ans illégalement et, de jurisprudence constante, la

portée d’un séjour illicite doit être fortement relativisée (ATF 137 II 1 consid.

4.2

p. 8; arrêt 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.6). De plus, à

l’exception de deux tantes avec qui elle entretient une relation étroite, aucun

membre de la famille de la recourante ne réside en Suisse.

Son indépendance financière est

certes louable, l’intéressée cumulant plusieurs emplois pour subvenir à ses

besoins sans devoir recourir à la contribution d’entretien due par son époux,

et sa maîtrise de la langue française ainsi que sa volonté de compléter son

cursus par une formation d’assistante en soins auprès de la Croix-Rouge témoignent également d’une volonté d’intégration à la vie économique. Ces

éléments ne permettent toutefois pas encore de conclure à l’existence de

qualifications particulières et encore moins à une intégration qui soit supérieure

à la moyenne. La recourante ne peut en particulier pas se targuer d’avoir

acquis des qualifications ou des connaissances spécifiques qu’il lui serait

impossible de mettre à profit ailleurs qu’en Suisse, ni d’avoir réalisé une

ascension professionnelle remarquable (cf. ATAF C-4682/2011 du 12 septembre

2012.

consid. 7.2).

Ainsi, les liens de la recourante

avec notre pays ne sont pas à ce point étroits qu'un départ de Suisse

impliquerait un déracinement imposant, au titre de raisons personnelles majeures,

la poursuite de son séjour en Suisse.

c) Pour les mêmes motifs, il

convient de constater que la situation de la recourante ne constitue pas un cas

individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision querellée, confirmée. Un émolument

judiciaire sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1

et 91 LPA-VD). Pour le même motif, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne

de compte (art. 55 al. 1 et 91 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 16

avril 2014, est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 500 (cinq cents)

francs, sont mis à la charge de A.X________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 février 2015

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat

d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.