PE.2014.0227
CDAP - PE.2014.0227 - 2016-02-16 - X.________ /Service de la population (SPOP)
16 février 2016Français22 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 février 2016
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Guy Dutoit et Raymond
Durussel, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
X.________, à ********, représentée par LA FRATERNITE CENTRE SOCIAL PROTESTANT, Mme
Y.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de renouveler
Recours X.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 25 avril 2014 refusant le renouvellement de son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante française née le 1********
1980, est arrivée en Suisse au mois de juillet 2002. Elle a obtenu plusieurs
autorisations de séjour de courte durée en vue de l'exercice de divers emplois
temporaires en tant que serveuse dans des restaurants ou des discothèques. Le 1er
mai 2007, elle a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE pour une durée de
cinq ans, en raison de sa prise d'emploi auprès du 2******** à Morges. Elle y a
travaillé jusqu'au 30 juin 2008. X.________ explique avoir cessé cette activité
en raison de ses absences nombreuses pour cause de maladie. Du dossier, il
ressort qu'elle s'est retrouvée en incapacité de travail du 3 au 14 janvier
2007, du 21 au 23 août 2007, du 29 octobre au 15 novembre 2007, du 27 février
au 2 juin 2008, puis du 10 au 30 juin 2008. Du 18 août 2008 au 30 mars 2010, X.________
a bénéficié des prestations de l'assurance-chômage. Depuis le 1er
avril 2010, elle dépend, pour son entretien, des prestations de l'aide sociale.
X.________ n'est plus suivie par l'Office régional de placement (ci-après:
l'ORP) depuis le 10 novembre 2010 pour ses recherches d'emploi.
B.
X.________ a été régulièrement suivie, à raison de
ses problèmes de santé, à compter du 17 août 2009. Il semble toutefois, à
teneur du certificat médical rédigé par son médecin traitant, que la pathologie
se soit aggravée dans le courant de l'année 2010. X.________ a été ensuite prise
en charge par un allergologue depuis 2011. Depuis le 1er octobre
2011, X.________ s'est retrouvée en incapacité de travail pour des troubles
d'ordre psychique. Le 20 septembre 2012, elle s'est adressée au centre
Malley-Prairie, au motif qu'elle était victime de la violence de son concubin.
C.
Le 21 mai 2012, X.________ a sollicité du Service
de la population (ci-après: le SPOP) la prolongation de son autorisation de
séjour, en indiquant être sans activité lucrative. En dépit de la dépendance d'X.________
à l'aide sociale, le SPOP a accepté, le 11 décembre 2012, de prolonger son
autorisation de séjour jusqu'au 30 avril 2013, en l'enjoignant à tout
entreprendre pour gagner son autonomie financière.
D.
Le 15 mars 2013, X.________ a requis du SPOP une
nouvelle prolongation de son autorisation de séjour. Elle a indiqué être sans
activité lucrative et avoir recours à l'aide sociale, en précisant que des
raisons médicales l'empêchaient de travailler mais qu'elle pensait pouvoir
reprendre prochainement une activité professionnelle.
Le SPOP a invité X.________ à fournir
des pièces et/ou renseignements complémentaires au sujet de son état de santé
et de sa situation professionnelle. Dans le délai imparti par le SPOP, X.________
a expliqué que son état de santé était en voie d'amélioration et qu'elle
entreprenait des démarches en vue d'une reprise d'activité.
Le SPOP a informé X.________ de son
intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, au motif
qu'elle ne pouvait pas se prévaloir de la qualité de travailleur communautaire
et qu'elle dépendait de l'aide sociale pour assurer son entretien. X.________
s'est déterminée dans le délai imparti par le SPOP. Elle a indiqué avoir débuté
une mesure d'insertion sociale à compter du 6 janvier 2014 auprès de la
boutique "Esquisse" à Lausanne, tout en précisant qu'elle présentait
toujours une incapacité de travail.
E.
Le 25 avril 2014, le SPOP a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour d'X.________ et prononcé son renvoi de Suisse.
F.
X.________ a recouru à l'encontre de la décision du
SPOP du 25 avril 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal, en concluant à la réforme, en ce sens qu'elle est mise au
bénéfice d'une autorisation de séjour.
Le SPOP s'est déterminé et a conclu au
rejet du recours.
Invitée à répliquer, X.________ a
maintenu ses conclusions. Elle a joint à son écriture une demande de
prestations de l'assurance invalidité.
La cause a été suspendue le 27 août
2014, jusqu'à ce que l'Office d'assurance invalidité statue sur la demande d'X.________.
A titre de mesures d'intervention précoce, l'Office de l'assurance invalidité
a, le 10 mars 2015, accepté de prendre en charge des cours d'allemand en faveur
d'X.________, du 16 mars 2015 au 15 juillet 2015. Il n'est ensuite plus
intervenu en sa faveur.
X.________ a conclu le 11 février 2015
avec la société 3******** SA un contrat d'apprentissage en vue de l'obtention
d'un CFC d'employé de commerce. L'apprentissage, d'une durée de trois ans, a
débuté le 1er août 2015 au taux d'occupation de 100%. Le salaire
convenu est de 600 fr. par mois la première année de formation, 800 fr. la
deuxième et 1'100 fr. la troisième. Ce revenu est complété par l'aide financière
que perçoit X.________ en raison de sa participation au programme Formad, destiné
à faciliter la réinsertion professionnelle de jeunes adultes âgés de 26 à 40
ans.
G.
Le Juge instructeur a tenu une audience le 10
décembre 2015. Il a entendu X.________ personnellement, assistée de Y.________,
assistante sociale auprès du Centre social protestant,
ainsi que pour le SPOP, Z.________ et A.________. Le Juge instructeur a procédé
à cette occasion à l'audition en tant que témoin de B.________.
Les parties ont eu la possibilité de
se déterminer sur le procès-verbal de l'audience, sur le procès-verbal de
l'audition du témoin B.________, ainsi que sur l'ensemble de la procédure. X.________
a produit divers témoignages écrits, ainsi que le contrat conclu avec 3********
SA, prévoyant son engagement à l'issue de sa formation professionnelle, soit à
compter du 1er août 2018. Ce contrat de travail en tant qu'employée
de commerce au taux d'activité de 65% lui assurera une rémunération mensuelle
brute de 2'745 fr. X.________ a fait parvenir au Tribunal un certificat
intermédiaire de travail du 21 décembre 2015, son bulletin de note et des
témoignages écrits de plusieurs de ses enseignants. Elle a en outre joint un
certificat médical établi par son médecin psychiatre. Elle a produit
ultérieurement des déterminations complémentaires.
H.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Il convient d'examiner en premier lieu si la recourante a acquis, en
raison de la signature d'un contrat d'apprentissage, le statut de travailleur
communautaire.
a) L'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP prévoit que le
travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé
travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un
an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour
d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est
automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier
renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être
inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de
chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Selon l'art. 6 par.
6.
Annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au
travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que
l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant
d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage
involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'oeuvre compétent.
La qualité de travailleur salarié
constitue une notion autonome de droit européen, qui doit s'interpréter en
tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice (cf. ATF 131 II 339
consid. 3.1 p. 345). La Cour de Justice estime que la notion de
travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre
circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis
que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au
contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être
considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant
un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de
celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une
rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination
et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et
effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent
comme purement marginales et accessoires (cf. arrêt de la CJCE 53/81 D.
M. Levin c. Secrétaire d'État à la Justice, du 23 mars 1982, par. 17; ATF 141 II 1 consid.
2.2.4
p. 6 et consid. 3.3.2 p. 9). Ne constituent pas non plus des activités
réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi,
mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes
diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature
juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par
ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du
travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine
des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance
de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont,
en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de
travailleur au sens du droit communautaire. En particulier, on ne saurait
automatiquement dénier cette qualité à une personne qui exerce une activité
salariée réelle et effective, en raison du seul fait qu'elle cherche à
compléter la rémunération tirée de cette activité, inférieure au minimum des
moyens d'existence, par d'autres moyens d'existence licites. Sous ce rapport,
il n'importe pas de savoir si les moyens d'existence complémentaires
proviennent de biens ou du travail d'un membre de la famille de l'intéressé ou
s'ils sont dérivés d'une aide financière prélevée sur les fonds publics de
l'Etat membre de résidence, pourvu que la réalité et l'effectivité de
l'activité soient établies (cf. ATF 131 II 339 consid.
3.2
et 3.3 p. 345 ss. et les nombreux arrêts de la CJCE cités).
Il découle de ce qui précède que la qualité de
travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working poor",
c'est-à-dire aux travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et
effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur
famille dans l'Etat d'accueil (cf. arrêt de la CJCE 139/85 R. H. Kempf
c. Secrétaire d'Etat à la Justice, du 3 juin 1986, par. 14; ATF
2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1).
Il n'en demeure pas moins que, pour
apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte
de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée
limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation
des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose
des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son
installation dans le pays d'accueil ou lorsqu'il est à la recherche d'un
emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit
d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un
contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut
être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et
accessoire (cf. ATF 131 II 339 consid.
3.4
p. 347 et les arrêts de la CJCE cités).
b) En ce qui concerne plus
spécifiquement la condition de la rémunération, l'existence d'une telle
contre-prestation est en général admise si elle correspond à une prestation de
travail faisant partie d'une formation (Astrid Epiney/Gaëtan Blaser, in: Cesla
Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, Volume III:
Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), Berne, 2014, n° 22s. ad
art. 4 ALCP, p. 47). Ainsi, selon la jurisprudence de la Cour de Justice, si un
stage est effectué dans les conditions d'une activité salariée réelle et
effective, le fait que ce stage peut être considéré comme une préparation
pratique liée à l'exercice même de la profession ne saurait empêcher la
reconnaissance du statut de travailleur communautaire. En outre, s'il est
certain que la rémunération des prestations accomplies constitue une
caractéristique fondamentale de la relation de travail, il n'en demeure pas
moins que ni le niveau limité de ladite rémunération ni l'origine des
ressources pour cette dernière peuvent avoir des conséquences quelconques sur
la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (arrêt Lawrie Blum
précité; arrêt de la CJCE C-10/05, du 30 mars 20, Mattern et Cikotic c.
Ministre du Travail et de l'Emploi).
c) Il y a lieu dès lors d'examiner si l'apprentissage
qu'a entrepris la recourante s'effectue dans les conditions d'une activité
salariée réelle et effective.
Le contrat d'apprentissage est un
contrat de travail qui présente la particularité d'avoir pour objectif en
première ligne la formation professionnelle de l'apprenant. Par le contrat
d'apprentissage, l'employeur s'engage à former la personne en formation à
l'exercice d'une activité professionnelle, conformément aux règles du métier,
et la personne en formation s'engage à travailler au service de l'employeur
pour acquérir cette formation (art. 344 CO). Le contrat d'apprentissage est
ainsi un contrat de travail qui est conclu dans un but de formation. Il découle
de la systématique de la loi que le contrat d'apprentissage est une
sous-catégorie du contrat de travail, qui se compose d'éléments propres à la
prestation de travail et d'autres propres à la formation professionnelle (ATF
132.
III 753 consid. 2.1 traduit in: JdT 2007 I 239; 102 V 228 consid. 2a).
Il n'est pas contesté en l'occurrence
que la recourante a conclu un contrat d'apprentissage au sens des art. 344ss CO
pour une durée de trois ans à compter du 1er août 2015, moyennant
une rémunération de 600 fr. la première année, 800 fr. la deuxième année et
1'100 fr. la troisième année. Cette formation professionnelle doit permettre à
la recourante d'obtenir un CFC d'employée de commerce. La recourante ayant
d'ores et déjà conclu avec son employeur un contrat de travail devant prendre
effet à l'échéance de sa formation, sa situation s'apparente à celle d'un
stagiaire. Elle présente également des similitudes avec l'état de fait décrit dans
l'arrêt de la Cour de justice Bülent Kurz c/ Land Baden-Württemberg (arrêt du
19.
novembre 2002, C-188/00), qui porte sur l'application de la notion de
travailleur communautaire, dans le cadre de l'accord conclu entre l'union
européenne et la Turquie, à une personne qui suit une formation théorique,
dispensée dans un établissement d'enseignement, et une formation pratique, au
sein de l'entreprise qui l'emploie.
Dans le cas d'espèce, il y a lieu toutefois
de relever qu'un CFC d'employé de commerce peut également s'obtenir en
fréquentant à plein temps une école de commerce. Dans une telle hypothèse, la
personne qui entreprendrait cette formation serait traitée comme étudiante et ne
serait pas considérée comme un travailleur communautaire. Le salaire versé à
l'apprenti est en outre très éloigné des salaires ordinaires pratiqués sur le
marché normal de l'emploi. Or, le montant de la rémunération constitue un
indice de l'existence d'une activité pouvant être qualifiée de marginale et
accessoire. On peut ainsi se demander si l'apprentissage entamé par la
recourante s'effectue dans les conditions d'une activité salariée réelle et
effective, ce d'autant plus que cette formation s'inscrit plus, comme l'admet
d'ailleurs la recourante, dans la perspective d'une mesure de réinsertion
professionnelle. Il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner plus en détail
cette problématique, compte tenu des considérants qui suivent.
2.
La recourante soutient qu'elle disposerait du droit
de demeurer, dans la mesure où elle indique avoir cessé son activité lucrative
à la suite d'une atteinte à sa santé.
a) Selon l'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP, les
ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le
territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité
économique. L'art. 4 al. 2 Annexe I ALCP précise que, conformément à l'art. 16
de l'accord, il est fait référence au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après:
règlement 1251/70) et à la directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la
date de la signature de l'accord".
L'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70 prévoit
qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un État membre le travailleur
qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de
deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité
permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou
d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou
partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée
de résidence n'est requise (art. 2 par. 1 let. b 2 ème phrase
du règlement 1251/70). L'art. 4 par. 2 de ce même règlement précise que les
périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de
main-d'oeuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont
considérées comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1. D'après
l'art. 5 par. 1 du règlement, le bénéficiaire dispose d'un délai de deux ans
pour l'exercice du droit de demeurer; ce délai court depuis le moment où le
droit a été ouvert en application de l'art. 2 par. 1 let. a et b et de l'art.
3.
L'art. 22 de l'ordonnance fédérale sur l'introduction progressive de la
libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et,
d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les Etats
membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203) dispose
enfin que les ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse
selon l'accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une
autorisation de séjour UE/AELE.
Selon la directive de l'Office fédéral des
migrations du 1 er mai 2011 sur l'introduction progressive de
la libre circulation des personnes, le droit de demeurer s'interprète comme le
droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'État
d'accueil lorsqu'il cesse d'y occuper un emploi. Les bénéficiaires du droit de
demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du
droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et son
protocole, bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit
de séjour est maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou
non d'éventuelles prestations de l'aide sociale (ch. 11.1).
b) Il ne semble en l'occurrence pas que la
recourante se soit trouvée en incapacité permanente de travail. Du dossier, il
ressort plutôt que la recourante a choisi de cesser d'occuper un emploi. S'il
est vrai qu'elle a dû régulièrement s'absenter pour des raisons de santé avant
de mettre un terme à son activité, il n'est pas démontré que la recourante se
trouvait alors durablement en incapacité de travailler. Ce n'est
qu'ultérieurement, dans le courant de l'année 2010, que ses problèmes de santé
ont pris une ampleur plus considérable, au point de l'empêcher de reprendre une
activité lucrative. On ne saurait dès lors considérer, sur la base des pièces du
dossier, que la recourante puisse se prévaloir du droit de demeurer.
3.
Reste dès lors à déterminer si l'on se trouve en
présence de motifs importants au sens de l'art. 20 OLCP, justifiant
l'octroi d'une autorisation de séjour à la recourante.
a) Aux termes de l'art. 20 OLCP, si
les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens
de l'accord sur la libre circulation des personnes, une autorisation de séjour
UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Cette disposition doit être appliquée en relation avec l'art. 31 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), régissant les cas
individuels d'une extrême gravité; elle énumère de manière
non exhaustive les critères que les autorités doivent prendre en considération
pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême
gravité.
Les éléments
évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans
l'appréciation faite, même si pris individuellement ils ne suffisent en
principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 345
consid. 3.2.3 p. 349/350). Ils se rapportent notamment au degré
d'intégration du requérant (let. a), au respect de l'ordre juridique suisse par
le requérant (let. b), à la situation familiale ou économique (let. c et d), à
la durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas
personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse
personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à
rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une
mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en
cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte
de l'ensemble des circonstances (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42).
b) En l'espèce, la recourante a obtenu
diverses autorisations de séjour de courte durée depuis le mois de juillet
2002.
Ce n'est qu'en 2007 qu'elle a obtenu une autorisation de séjour pour une
durée de cinq ans en raison de sa prise d'emploi auprès du 2******** à Morges,
pour une durée indéterminée. La recourante a ainsi passé la majorité de sa vie
en France. Il n'y a pas lieu de douter qu'elle pourrait bénéficier, dans son
pays d'origine, d'un suivi médical similaire à celui qui lui est actuellement
prodigué pour le traitement de ses diverses affections, qu'elles soient
physiques ou psychiques.
Cela étant, il convient de tenir
compte des circonstances particulières du parcours de la recourante, s'agissant
en particulier des troubles psychiques dont elle souffre et des moyens mis en œuvre
pour lui permettre de les surmonter. Du dossier, il ressort en effet que la
recourante a entrepris de nombreuses démarches, en dépit d'un état de santé
psychique encore fragile, pour retrouver une activité lucrative. Il est vrai
que l'apprentissage qu'elle a entamé ne lui permet pas de s'assumer
financièrement. Une telle perspective existe toutefois à relativement brève
échéance, pour autant que la recourante poursuive ses efforts en ce sens. La
recourante a en effet déjà signé avec son actuel employeur un contrat de
travail, devant prendre effet à partir du mois d'août 2018, une fois son CFC
obtenu. Ses résultats scolaires et son activité donnant satisfaction, cette
perspective semble être atteignable. Il se justifie, dans ces circonstances, de
ne pas mettre en échec ce projet qui paraît, à ce stade en tous les cas, adapté
aux capacités de la recourante. Un renvoi de cette dernière en France, pays
qu'elle a quitté alors qu'elle n'était encore qu'une jeune adulte et avec
lequel elle semble entretenir peu de liens, qui contraste avec le réseau social
qu'elle a développé en Suisse, compromettrait sans doute son insertion
professionnelle. Le médecin psychiatre de la recourante a d'ailleurs souligné
l'importance de la poursuite de l'apprentissage pour la santé psychique de sa
patiente. Dans ces circonstances très particulières, l'évolution actuellement
favorable de l'état de santé de la recourante, ayant pour conséquence indirecte
d'augmenter ses chances de retrouver une activité lucrative au terme de sa
formation, apparaît étroitement liée au réseau mis en place depuis désormais
plusieurs années dans l'optique de lui permettre d'acquérir une indépendance
financière durable. Dans l'hypothèse où la recourante était renvoyée en France,
la reconstitution d'une structure comparable prendrait vraisemblablement de
nombreuses années. La recourante étant déjà âgée de 35 ans, mais au bénéfice
d'aucune formation achevée, il convient de privilégier la solution consistant à
lui permettre d'achever l'apprentissage qu'elle a entamé au mois d'août 2015,
avant qu'elle n'atteigne un âge rendant plus difficile l'acquisition d'une
formation initiale. Cette éventualité semble en effet être la plus appropriée à
une réintégration sur le marché du travail. Une telle solution ne se justifie
toutefois que pour autant que la recourante poursuive et achève avec succès sa
formation, ce qu'il incombera au SPOP de vérifier à l'issue de chaque année
scolaire.
Il convient dès lors, au vu de ce qui
précède, de renvoyer le dossier au SPOP, afin qu'il mette la recourante au
bénéfice d'une autorisation de séjour pour une durée d'une année, fondée sur
l'existence de motifs importants au sens de l'art. 20 OLCP. La recourante est
rendue attentive au fait que tout échec scolaire ou interruption de la
formation entamée pourra conduire le SPOP à révoquer son autorisation de séjour
ou à refuser son renouvellement.
4.
Le recours doit ainsi être admis et la décision
attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle
délivre à la recourante une autorisation de séjour annuelle, reconductible
jusqu'à l'issue de sa formation. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 25 avril
2014 est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour qu'il délivre à X.________
une autorisation de séjour pour une durée d'une année.
III.
Il est statué sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 février 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire
de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.