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Décision

PE.2014.0227

CDAP - PE.2014.0227 - 2016-02-16 - X.________ /Service de la population (SPOP)

16 février 2016Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante française née le 1********

1980, est arrivée en Suisse au mois de juillet 2002. Elle a obtenu plusieurs

autorisations de séjour de courte durée en vue de l'exercice de divers emplois

temporaires en tant que serveuse dans des restaurants ou des discothèques. Le 1er

mai 2007, elle a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE pour une durée de

cinq ans, en raison de sa prise d'emploi auprès du 2******** à Morges. Elle y a

travaillé jusqu'au 30 juin 2008. X.________ explique avoir cessé cette activité

en raison de ses absences nombreuses pour cause de maladie. Du dossier, il

ressort qu'elle s'est retrouvée en incapacité de travail du 3 au 14 janvier

2007, du 21 au 23 août 2007, du 29 octobre au 15 novembre 2007, du 27 février

au 2 juin 2008, puis du 10 au 30 juin 2008. Du 18 août 2008 au 30 mars 2010, X.________

a bénéficié des prestations de l'assurance-chômage. Depuis le 1er

avril 2010, elle dépend, pour son entretien, des prestations de l'aide sociale.

X.________ n'est plus suivie par l'Office régional de placement (ci-après:

l'ORP) depuis le 10 novembre 2010 pour ses recherches d'emploi.

B.

X.________ a été régulièrement suivie, à raison de

ses problèmes de santé, à compter du 17 août 2009. Il semble toutefois, à

teneur du certificat médical rédigé par son médecin traitant, que la pathologie

se soit aggravée dans le courant de l'année 2010. X.________ a été ensuite prise

en charge par un allergologue depuis 2011. Depuis le 1er octobre

2011, X.________ s'est retrouvée en incapacité de travail pour des troubles

d'ordre psychique. Le 20 septembre 2012, elle s'est adressée au centre

Malley-Prairie, au motif qu'elle était victime de la violence de son concubin.

C.

Le 21 mai 2012, X.________ a sollicité du Service

de la population (ci-après: le SPOP) la prolongation de son autorisation de

séjour, en indiquant être sans activité lucrative. En dépit de la dépendance d'X.________

à l'aide sociale, le SPOP a accepté, le 11 décembre 2012, de prolonger son

autorisation de séjour jusqu'au 30 avril 2013, en l'enjoignant à tout

entreprendre pour gagner son autonomie financière.

D.

Le 15 mars 2013, X.________ a requis du SPOP une

nouvelle prolongation de son autorisation de séjour. Elle a indiqué être sans

activité lucrative et avoir recours à l'aide sociale, en précisant que des

raisons médicales l'empêchaient de travailler mais qu'elle pensait pouvoir

reprendre prochainement une activité professionnelle.

Le SPOP a invité X.________ à fournir

des pièces et/ou renseignements complémentaires au sujet de son état de santé

et de sa situation professionnelle. Dans le délai imparti par le SPOP, X.________

a expliqué que son état de santé était en voie d'amélioration et qu'elle

entreprenait des démarches en vue d'une reprise d'activité.

Le SPOP a informé X.________ de son

intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, au motif

qu'elle ne pouvait pas se prévaloir de la qualité de travailleur communautaire

et qu'elle dépendait de l'aide sociale pour assurer son entretien. X.________

s'est déterminée dans le délai imparti par le SPOP. Elle a indiqué avoir débuté

une mesure d'insertion sociale à compter du 6 janvier 2014 auprès de la

boutique "Esquisse" à Lausanne, tout en précisant qu'elle présentait

toujours une incapacité de travail.

E.

Le 25 avril 2014, le SPOP a refusé de renouveler

l'autorisation de séjour d'X.________ et prononcé son renvoi de Suisse.

F.

X.________ a recouru à l'encontre de la décision du

SPOP du 25 avril 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal, en concluant à la réforme, en ce sens qu'elle est mise au

bénéfice d'une autorisation de séjour.

Le SPOP s'est déterminé et a conclu au

rejet du recours.

Invitée à répliquer, X.________ a

maintenu ses conclusions. Elle a joint à son écriture une demande de

prestations de l'assurance invalidité.

La cause a été suspendue le 27 août

2014, jusqu'à ce que l'Office d'assurance invalidité statue sur la demande d'X.________.

A titre de mesures d'intervention précoce, l'Office de l'assurance invalidité

a, le 10 mars 2015, accepté de prendre en charge des cours d'allemand en faveur

d'X.________, du 16 mars 2015 au 15 juillet 2015. Il n'est ensuite plus

intervenu en sa faveur.

X.________ a conclu le 11 février 2015

avec la société 3******** SA un contrat d'apprentissage en vue de l'obtention

d'un CFC d'employé de commerce. L'apprentissage, d'une durée de trois ans, a

débuté le 1er août 2015 au taux d'occupation de 100%. Le salaire

convenu est de 600 fr. par mois la première année de formation, 800 fr. la

deuxième et 1'100 fr. la troisième. Ce revenu est complété par l'aide financière

que perçoit X.________ en raison de sa participation au programme Formad, destiné

à faciliter la réinsertion professionnelle de jeunes adultes âgés de 26 à 40

ans.

G.

Le Juge instructeur a tenu une audience le 10

décembre 2015. Il a entendu X.________ personnellement, assistée de Y.________,

assistante sociale auprès du Centre social protestant,

ainsi que pour le SPOP, Z.________ et A.________. Le Juge instructeur a procédé

à cette occasion à l'audition en tant que témoin de B.________.

Les parties ont eu la possibilité de

se déterminer sur le procès-verbal de l'audience, sur le procès-verbal de

l'audition du témoin B.________, ainsi que sur l'ensemble de la procédure. X.________

a produit divers témoignages écrits, ainsi que le contrat conclu avec 3********

SA, prévoyant son engagement à l'issue de sa formation professionnelle, soit à

compter du 1er août 2018. Ce contrat de travail en tant qu'employée

de commerce au taux d'activité de 65% lui assurera une rémunération mensuelle

brute de 2'745 fr. X.________ a fait parvenir au Tribunal un certificat

intermédiaire de travail du 21 décembre 2015, son bulletin de note et des

témoignages écrits de plusieurs de ses enseignants. Elle a en outre joint un

certificat médical établi par son médecin psychiatre. Elle a produit

ultérieurement des déterminations complémentaires.

H.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Il convient d'examiner en premier lieu si la recourante a acquis, en

raison de la signature d'un contrat d'apprentissage, le statut de travailleur

communautaire.

a) L'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP prévoit que le

travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé

travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un

an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour

d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est

automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier

renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être

inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de

chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Selon l'art. 6 par.

6.

Annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au

travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que

l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant

d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage

involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'oeuvre compétent.

La qualité de travailleur salarié

constitue une notion autonome de droit européen, qui doit s'interpréter en

tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice (cf. ATF 131 II 339

consid. 3.1 p. 345). La Cour de Justice estime que la notion de

travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre

circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis

que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au

contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être

considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant

un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de

celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une

rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination

et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et

effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent

comme purement marginales et accessoires (cf. arrêt de la CJCE 53/81 D.

M. Levin c. Secrétaire d'État à la Justice, du 23 mars 1982, par. 17; ATF 141 II 1 consid.

2.2.4

p. 6 et consid. 3.3.2 p. 9). Ne constituent pas non plus des activités

réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi,

mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes

diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature

juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par

ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du

travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine

des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance

de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont,

en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de

travailleur au sens du droit communautaire. En particulier, on ne saurait

automatiquement dénier cette qualité à une personne qui exerce une activité

salariée réelle et effective, en raison du seul fait qu'elle cherche à

compléter la rémunération tirée de cette activité, inférieure au minimum des

moyens d'existence, par d'autres moyens d'existence licites. Sous ce rapport,

il n'importe pas de savoir si les moyens d'existence complémentaires

proviennent de biens ou du travail d'un membre de la famille de l'intéressé ou

s'ils sont dérivés d'une aide financière prélevée sur les fonds publics de

l'Etat membre de résidence, pourvu que la réalité et l'effectivité de

l'activité soient établies (cf. ATF 131 II 339 consid.

3.2

et 3.3 p. 345 ss. et les nombreux arrêts de la CJCE cités).

Il découle de ce qui précède que la qualité de

travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working poor",

c'est-à-dire aux travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et

effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur

famille dans l'Etat d'accueil (cf. arrêt de la CJCE 139/85 R. H. Kempf

c. Secrétaire d'Etat à la Justice, du 3 juin 1986, par. 14; ATF

2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1).

Il n'en demeure pas moins que, pour

apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte

de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée

limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation

des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose

des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son

installation dans le pays d'accueil ou lorsqu'il est à la recherche d'un

emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit

d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un

contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut

être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et

accessoire (cf. ATF 131 II 339 consid.

3.4

p. 347 et les arrêts de la CJCE cités).

b) En ce qui concerne plus

spécifiquement la condition de la rémunération, l'existence d'une telle

contre-prestation est en général admise si elle correspond à une prestation de

travail faisant partie d'une formation (Astrid Epiney/Gaëtan Blaser, in: Cesla

Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, Volume III:

Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), Berne, 2014, n° 22s. ad

art. 4 ALCP, p. 47). Ainsi, selon la jurisprudence de la Cour de Justice, si un

stage est effectué dans les conditions d'une activité salariée réelle et

effective, le fait que ce stage peut être considéré comme une préparation

pratique liée à l'exercice même de la profession ne saurait empêcher la

reconnaissance du statut de travailleur communautaire. En outre, s'il est

certain que la rémunération des prestations accomplies constitue une

caractéristique fondamentale de la relation de travail, il n'en demeure pas

moins que ni le niveau limité de ladite rémunération ni l'origine des

ressources pour cette dernière peuvent avoir des conséquences quelconques sur

la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (arrêt Lawrie Blum

précité; arrêt de la CJCE C-10/05, du 30 mars 20, Mattern et Cikotic c.

Ministre du Travail et de l'Emploi).

c) Il y a lieu dès lors d'examiner si l'apprentissage

qu'a entrepris la recourante s'effectue dans les conditions d'une activité

salariée réelle et effective.

Le contrat d'apprentissage est un

contrat de travail qui présente la particularité d'avoir pour objectif en

première ligne la formation professionnelle de l'apprenant. Par le contrat

d'apprentissage, l'employeur s'engage à former la personne en formation à

l'exercice d'une activité professionnelle, conformément aux règles du métier,

et la personne en formation s'engage à travailler au service de l'employeur

pour acquérir cette formation (art. 344 CO). Le contrat d'apprentissage est

ainsi un contrat de travail qui est conclu dans un but de formation. Il découle

de la systématique de la loi que le contrat d'apprentissage est une

sous-catégorie du contrat de travail, qui se compose d'éléments propres à la

prestation de travail et d'autres propres à la formation professionnelle (ATF

132.

III 753 consid. 2.1 traduit in: JdT 2007 I 239; 102 V 228 consid. 2a).

Il n'est pas contesté en l'occurrence

que la recourante a conclu un contrat d'apprentissage au sens des art. 344ss CO

pour une durée de trois ans à compter du 1er août 2015, moyennant

une rémunération de 600 fr. la première année, 800 fr. la deuxième année et

1'100 fr. la troisième année. Cette formation professionnelle doit permettre à

la recourante d'obtenir un CFC d'employée de commerce. La recourante ayant

d'ores et déjà conclu avec son employeur un contrat de travail devant prendre

effet à l'échéance de sa formation, sa situation s'apparente à celle d'un

stagiaire. Elle présente également des similitudes avec l'état de fait décrit dans

l'arrêt de la Cour de justice Bülent Kurz c/ Land Baden-Württemberg (arrêt du

19.

novembre 2002, C-188/00), qui porte sur l'application de la notion de

travailleur communautaire, dans le cadre de l'accord conclu entre l'union

européenne et la Turquie, à une personne qui suit une formation théorique,

dispensée dans un établissement d'enseignement, et une formation pratique, au

sein de l'entreprise qui l'emploie.

Dans le cas d'espèce, il y a lieu toutefois

de relever qu'un CFC d'employé de commerce peut également s'obtenir en

fréquentant à plein temps une école de commerce. Dans une telle hypothèse, la

personne qui entreprendrait cette formation serait traitée comme étudiante et ne

serait pas considérée comme un travailleur communautaire. Le salaire versé à

l'apprenti est en outre très éloigné des salaires ordinaires pratiqués sur le

marché normal de l'emploi. Or, le montant de la rémunération constitue un

indice de l'existence d'une activité pouvant être qualifiée de marginale et

accessoire. On peut ainsi se demander si l'apprentissage entamé par la

recourante s'effectue dans les conditions d'une activité salariée réelle et

effective, ce d'autant plus que cette formation s'inscrit plus, comme l'admet

d'ailleurs la recourante, dans la perspective d'une mesure de réinsertion

professionnelle. Il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner plus en détail

cette problématique, compte tenu des considérants qui suivent.

2.

La recourante soutient qu'elle disposerait du droit

de demeurer, dans la mesure où elle indique avoir cessé son activité lucrative

à la suite d'une atteinte à sa santé.

a) Selon l'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP, les

ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le

territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité

économique. L'art. 4 al. 2 Annexe I ALCP précise que, conformément à l'art. 16

de l'accord, il est fait référence au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après:

règlement 1251/70) et à la directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la

date de la signature de l'accord".

L'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70 prévoit

qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un État membre le travailleur

qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de

deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité

permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou

d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou

partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée

de résidence n'est requise (art. 2 par. 1 let. b 2 ème phrase

du règlement 1251/70). L'art. 4 par. 2 de ce même règlement précise que les

périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de

main-d'oeuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont

considérées comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1. D'après

l'art. 5 par. 1 du règlement, le bénéficiaire dispose d'un délai de deux ans

pour l'exercice du droit de demeurer; ce délai court depuis le moment où le

droit a été ouvert en application de l'art. 2 par. 1 let. a et b et de l'art.

3.

L'art. 22 de l'ordonnance fédérale sur l'introduction progressive de la

libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et,

d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les Etats

membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203) dispose

enfin que les ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse

selon l'accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une

autorisation de séjour UE/AELE.

Selon la directive de l'Office fédéral des

migrations du 1 er mai 2011 sur l'introduction progressive de

la libre circulation des personnes, le droit de demeurer s'interprète comme le

droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'État

d'accueil lorsqu'il cesse d'y occuper un emploi. Les bénéficiaires du droit de

demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du

droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et son

protocole, bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit

de séjour est maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou

non d'éventuelles prestations de l'aide sociale (ch. 11.1).

b) Il ne semble en l'occurrence pas que la

recourante se soit trouvée en incapacité permanente de travail. Du dossier, il

ressort plutôt que la recourante a choisi de cesser d'occuper un emploi. S'il

est vrai qu'elle a dû régulièrement s'absenter pour des raisons de santé avant

de mettre un terme à son activité, il n'est pas démontré que la recourante se

trouvait alors durablement en incapacité de travailler. Ce n'est

qu'ultérieurement, dans le courant de l'année 2010, que ses problèmes de santé

ont pris une ampleur plus considérable, au point de l'empêcher de reprendre une

activité lucrative. On ne saurait dès lors considérer, sur la base des pièces du

dossier, que la recourante puisse se prévaloir du droit de demeurer.

3.

Reste dès lors à déterminer si l'on se trouve en

présence de motifs importants au sens de l'art. 20 OLCP, justifiant

l'octroi d'une autorisation de séjour à la recourante.

a) Aux termes de l'art. 20 OLCP, si

les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens

de l'accord sur la libre circulation des personnes, une autorisation de séjour

UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Cette disposition doit être appliquée en relation avec l'art. 31 de

l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), régissant les cas

individuels d'une extrême gravité; elle énumère de manière

non exhaustive les critères que les autorités doivent prendre en considération

pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême

gravité.

Les éléments

évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans

l'appréciation faite, même si pris individuellement ils ne suffisent en

principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 345

consid. 3.2.3 p. 349/350). Ils se rapportent notamment au degré

d'intégration du requérant (let. a), au respect de l'ordre juridique suisse par

le requérant (let. b), à la situation familiale ou économique (let. c et d), à

la durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux

possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas

personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse

personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à

rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une

mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,

comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en

cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte

de l'ensemble des circonstances (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42).

b) En l'espèce, la recourante a obtenu

diverses autorisations de séjour de courte durée depuis le mois de juillet

2002.

Ce n'est qu'en 2007 qu'elle a obtenu une autorisation de séjour pour une

durée de cinq ans en raison de sa prise d'emploi auprès du 2******** à Morges,

pour une durée indéterminée. La recourante a ainsi passé la majorité de sa vie

en France. Il n'y a pas lieu de douter qu'elle pourrait bénéficier, dans son

pays d'origine, d'un suivi médical similaire à celui qui lui est actuellement

prodigué pour le traitement de ses diverses affections, qu'elles soient

physiques ou psychiques.

Cela étant, il convient de tenir

compte des circonstances particulières du parcours de la recourante, s'agissant

en particulier des troubles psychiques dont elle souffre et des moyens mis en œuvre

pour lui permettre de les surmonter. Du dossier, il ressort en effet que la

recourante a entrepris de nombreuses démarches, en dépit d'un état de santé

psychique encore fragile, pour retrouver une activité lucrative. Il est vrai

que l'apprentissage qu'elle a entamé ne lui permet pas de s'assumer

financièrement. Une telle perspective existe toutefois à relativement brève

échéance, pour autant que la recourante poursuive ses efforts en ce sens. La

recourante a en effet déjà signé avec son actuel employeur un contrat de

travail, devant prendre effet à partir du mois d'août 2018, une fois son CFC

obtenu. Ses résultats scolaires et son activité donnant satisfaction, cette

perspective semble être atteignable. Il se justifie, dans ces circonstances, de

ne pas mettre en échec ce projet qui paraît, à ce stade en tous les cas, adapté

aux capacités de la recourante. Un renvoi de cette dernière en France, pays

qu'elle a quitté alors qu'elle n'était encore qu'une jeune adulte et avec

lequel elle semble entretenir peu de liens, qui contraste avec le réseau social

qu'elle a développé en Suisse, compromettrait sans doute son insertion

professionnelle. Le médecin psychiatre de la recourante a d'ailleurs souligné

l'importance de la poursuite de l'apprentissage pour la santé psychique de sa

patiente. Dans ces circonstances très particulières, l'évolution actuellement

favorable de l'état de santé de la recourante, ayant pour conséquence indirecte

d'augmenter ses chances de retrouver une activité lucrative au terme de sa

formation, apparaît étroitement liée au réseau mis en place depuis désormais

plusieurs années dans l'optique de lui permettre d'acquérir une indépendance

financière durable. Dans l'hypothèse où la recourante était renvoyée en France,

la reconstitution d'une structure comparable prendrait vraisemblablement de

nombreuses années. La recourante étant déjà âgée de 35 ans, mais au bénéfice

d'aucune formation achevée, il convient de privilégier la solution consistant à

lui permettre d'achever l'apprentissage qu'elle a entamé au mois d'août 2015,

avant qu'elle n'atteigne un âge rendant plus difficile l'acquisition d'une

formation initiale. Cette éventualité semble en effet être la plus appropriée à

une réintégration sur le marché du travail. Une telle solution ne se justifie

toutefois que pour autant que la recourante poursuive et achève avec succès sa

formation, ce qu'il incombera au SPOP de vérifier à l'issue de chaque année

scolaire.

Il convient dès lors, au vu de ce qui

précède, de renvoyer le dossier au SPOP, afin qu'il mette la recourante au

bénéfice d'une autorisation de séjour pour une durée d'une année, fondée sur

l'existence de motifs importants au sens de l'art. 20 OLCP. La recourante est

rendue attentive au fait que tout échec scolaire ou interruption de la

formation entamée pourra conduire le SPOP à révoquer son autorisation de séjour

ou à refuser son renouvellement.

4.

Le recours doit ainsi être admis et la décision

attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle

délivre à la recourante une autorisation de séjour annuelle, reconductible

jusqu'à l'issue de sa formation. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 25 avril

2014 est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour qu'il délivre à X.________

une autorisation de séjour pour une durée d'une année.

III.

Il est statué sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 février 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.