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Décision

PE.2014.0229

CDAP - PE.2014.0229 - 2014-08-20 - X._____, Y.__, Y._____/Service de la population (SPOP)

20 août 2014Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant somalien né le ********

1975, est entré en Suisse le 3 décembre 2008, date à laquelle il a déposé une

demande d'asile. Il a été affecté au canton de Vaud.

Par décision du 9 mars 2010,

l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) lui a reconnu la qualité de

réfugié.

B.

L'épouse d'X.________, D.________, née le ********

1982, ainsi que leurs enfants, E.________, né le ******** 1996, F.________, née

le ******** 1998, C.________, né le ******** 2000, Z.________, née le ********

2000, A.________, née le ******** 2002, B.________, né le ******** 2005 et C.________,

né le ******** 2006 (noms et prénoms orthographiés selon les indications

résultant des décisions de l'ODM), tous ressortissants somaliens, sont entrés

en Suisse le 31 décembre 2010. Ils ont déposé une demande d'asile le 4 janvier

2011.

Par décision du 31 août 2011, l'ODM

a rayé du rôle la demande d'asile déposée par F.________. En outre, par

décision du 4 janvier 2012, l'ODM a reconnu la qualité de réfugiés à l'épouse d'X.________,

D.________, ainsi qu'à leurs enfants (à l'exception de F.________).

C.

X.________, son épouse et leurs enfants ont

alors obtenu des autorisations de séjour valables jusqu'au 2 décembre 2013.

Par la suite, sur les formulaires

de demande de prolongation de ces autorisations, les intéressés ont apposé la

mention "Demande de permis C" sous la rubrique "Remarques",

sauf pour la demande en faveur de l'enfant Z.________, qui ne contenait aucune

indication de ce type.

Les autorisations de séjour d'X.________,

de son épouse et de leurs enfants ont été prolongées jusqu'au 2 décembre 2014.

D.

Par ailleurs, par décision du 8 mai 2014, le

Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé la transformation de

l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement en faveur d'X.________

ainsi que de ses enfants A.________ (2002), B.________ (2005) et C.________ (2006).

En application de l'art. 60 de la

loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), dans sa teneur en

vigueur dès le 1er février 2014, et des art. 34, 62 let. e et 96 de

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le

SPOP a retenu que les intéressés ne pouvaient pas se prévaloir d'un séjour de

10 ans en Suisse au titre d'une autorisation de séjour. Il a ajouté qu'ils étaient

entièrement dépendants de l'aide sociale, ce qui constituait un motif de

révocation et empêchait par ailleurs l'octroi d'autorisations d'établissement

anticipées.

E.

Le 27 mai 2014, X.________, agissant en son nom

propre et au nom de ses enfants Y.________ (2000), Z.________

(2000), A.________ (2002), B._________ (2005) et C.________ (2006), a déféré la décision du SPOP à la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal. Il conclut à sa réforme en ce sens que lui et sa famille

soient mis au bénéfice d'autorisations d'établissement.

F.

Le SPOP a transmis son dossier le 11 juillet

2014.

Considérants

1.

Les recourants sont directement touchés par la

décision attaquée, contre laquelle il ont recouru devant le tribunal compétent

dans le délai et en respectant les formes prescrites (art. 75, 79, 92, 95 et 99

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

RSV 173.36]). Le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.

2.

a) En premier lieu, le recourant fait valoir que

la décision attaquée aurait également dû concerner ses enfants Y.________ et Z.________, nés en 2000.

b) Il convient de relever qu'aucune demande expresse d'un permis

d'établissement n'a été formulée pour la seconde de ces enfants. Peu importe

toutefois. En vertu du principe d'économie de procédure et en regard du fait

que les enfants du recourant sont tous arrivés à la même date en Suisse et que

leur situation familiale est identique, le Tribunal de céans examinera en conséquence

également le droit à une autorisation d'établissement en faveur des enfants Y.________

et Z.________.

3.

a) Les recourants relèvent que leur demande tendant

à obtenir des autorisations d'établissement a été déposée avant l'entrée en

vigueur de la modification de la LAsi. En vertu des règles découlant des

principes généraux du droit ainsi que de la "lex mitior", leur

situation devrait selon eux être examinée selon l'ancien droit, leur statut de

réfugiés statutaires leur donnant droit à un permis d'établissement.

b) La modification du 14 décembre

2012.

de la LAsi, s'agissant des dispositions en cause en l'occurrence, est

entrée en vigueur le 1er février 2014 (RO 2013 4375; cf. aussi

ordonnance du Conseil fédéral sur la mise en vigueur partielle de cette modification,

RO 2013 5357). A teneur de l'al. 1er des dispositions transitoires de

la modification du 14 décembre 2012, les procédures pendantes à l'entrée en

vigueur de cette modification sont régies par le nouveau droit, à l'exception des

cas prévus aux alinéas 2 à 4, qui n'entrent pas en considération en l'espèce,

en particulier l'al. 4 qui vise les demandes d'asile seulement, alors que

l'objet du litige concerne en l'espèce le refus d'autorisations

d'établissement. L'al. 1er des dispositions transitoires s'applique par

ailleurs aussi bien aux procédures pendantes devant les autorités

administratives qu'aux décisions de ces autorités non encore entrées en force au

1er février 2014 (cf. aussi ATAF E-662/2014 du 17 mars 2014 consid.

2.4

).

c) Il convient en conséquence

d'appliquer la LAsi dans sa teneur en vigueur dès cette date.

4.

a) Outre que selon l'ancien droit leur qualité

de réfugiés leur donnerait droit à une autorisation d'établissement, les

recourants font valoir que les fonds dont ils bénéficient au titre de l'aide

sociale ne proviennent pas du Canton. Ils ajoutent qu'il est difficile pour un

réfugié parlant mal le français de trouver une occupation rémunérée.

b) Selon l'art. 60 al. 1 LAsi,

quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans

le canton où il séjourne légalement. D'après l'al. 2 de cette disposition,

l'octroi de l'autorisation d'établissement est régi par l'art. 34 LEtr, dont l'al.

2.

est libellé ainsi:

L'autorité

compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux

conditions suivantes:

a.

il a séjourné en Suisse au moins dix ans au

titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières

années de manières ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour;

b.

il n'existe aucun motif de révocation au sens de

l'art. 62.

D'après l'art. 62 let. e LEtr, l'autorité

peut révoquer l'autorisation notamment lorsque l'étranger ou une personne dont

il a la charge dépend de l'aide sociale.

Un simple

risque d’être à la charge de l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien

davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633

consid. 3c, 122 II 1 consid. 3c). Le motif de révocation prévu à l’art. 62 let.

e LEtr est en tout cas réalisé lorsqu’un étranger "émarge de manière durable" à l’aide

sociale, "sans qu’aucun élément n’indique

que cette situation devrait se modifier prochainement" (ATF 2C_44/2010

du 26 août 2010 consid. 2.3.3,2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3). La

notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique; elle comprend

l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à

l'exclusion des prestations d'assurances sociales (ATF 2A.11/2001 du 5 juin

2001.

consid. 3a).

c) En

l'occurrence, le recourant est arrivé en Suisse le 3 décembre 2008 et la

qualité de réfugié lui a été reconnue par décision du 9 mars 2010. Ses enfants

sont tous arrivés en Suisse le 31 décembre 2010 et ont obtenu le statut de

réfugiés le 4 janvier 2012. Les conditions posées à l'art. 34 al. 2 let. a

LEtr, à savoir un séjour en Suisse d'au moins 10 ans, dont les 5 dernières

années au titre d'une autorisation de séjour, ne sont manifestement pas réalisées,

de sorte que pour ce motif déjà, le recours est à l'évidence mal fondé, les

recourants ne pouvant prétendre à l'octroi d'une autorisation d'établissement.

L'exigence de l'absence d'un motif

de révocation en application de l'art. 34 al. 2 let. b LEtr n'est pas non plus

remplie, étant donné que le recourant et sa famille dépendent de l'aide sociale

au sens de l'art. 62 let. e LEtr. Le recourant bénéficie en effet du revenu

d'insertion depuis le 1er avril 2010. Pour lui-même, son épouse et

ses cinq enfants à charge, les prestations financières versées à ce titre représentaient

8'037.70 fr. mensuellement en mars 2014 (cf. décision RI du 7 avril 2014

produite par les recourants). On ne peut pas non plus retenir un pronostic favorable

quant à l'évolution future de la situation professionnelle du recourant et de

son épouse. Les recourants allèguent d'ailleurs qu'il est difficile pour un

réfugié parlant très mal le français de trouver une activité rémunérée. Quand

bien même ils obtiendraient un travail, cela ne leur permettrait vraisemblablement

pas de subvenir totalement aux besoins d'une famille nombreuse. En présence

d'un risque de dépendance à l'aide social avéré, les recourants ne peuvent pas

prétendre à l'octroi d'une autorisation d'établissement. Pour ce motif aussi,

le recours est mal fondé.

c) Le recourant, qui ne travaille

pas et ne parle que très mal le français selon son propre aveu, ne peut pas non

plus se voir délivrer une autorisation d'établissement anticipée pour lui même

et ses enfants en application de l'art. 34 al. 4 LEtr, faute d'être bien

intégré.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure

simplifiée prévue à l'art. 82 LPA-VD sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un

échange d'écritures. La décision attaquée est confirmée.

En application de l'art. 18 al. 1

LPA-VD, l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la

procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de

procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les

prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. La

seconde de ces conditions n'étant pas remplie en l'occurrence pour les motifs

exposés aux considérants 3 et 4, la requête d'assistance judiciaire doit être

refusée.

L'arrêt est rendu sans frais compte

tenu des circonstances (art. 50 LPA-VD) et il n'est pas alloué de dépens (art.

55.

al. 1 a contrario, art. 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 8 mai

2014 est confirmée.

III.

La requête d'assistance judiciaire est refusée.

IV.

L'arrêt est rendu sans frais.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 août 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.