PE.2014.0229
CDAP - PE.2014.0229 - 2014-08-20 - X._____, Y.__, Y._____/Service de la population (SPOP)
20 août 2014Français11 min
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N° affaire:
PE.2014.0229
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.08.2014
Juge:
GVI
Greffier:
NCU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________, Y.________, Y.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
DROIT TRANSITOIRE
DURÉE
SÉJOUR
ASSISTANCE PUBLIQUE
LAsi-dispositions transitoires modifications du 14.12.12
LAsi-60-1
LAsi-60-2
LAsi-60-2-a
LAsi-60-2-b
LEI-34-2
LEI-34-2-a
LEI-34-2-b
LEI-62-e
Résumé contenant:
Recours contre une décision du SPOP, qui a refusé la transformation d'autorisations de séjour en autorisations d'établissement.
Application de la loi sur l'asile dans sa teneur en vigueur depuis le 1er février 2014.
Les recourants, qui ne résident pas en Suisse depuis 10 ans dont les 5 dernières années au titre d'une autorisation de séjour et qui dépendent de l'aide sociale sans qu'un pronostic favorable puisse être fait, n'ont pas droit à une autorisation d'établissement.
Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 août 2014
Composition
M. Guillaume Vianin, président; MM. Raymond
Durussel et Marcel Yersin, assesseurs; Mme Nathalie
Cuenin, greffière.
Recourants
X.________, agissant en son nom propre et au nom de ses enfants Y.________,
Z.________, A.________, B.________ et C.________,
tous à 1********, représentés par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat, à Lausanne
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP)
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ et consorts c/
décision du Service de la population (SPOP) du 8 mai 2014 refusant la
transformation de leurs autorisations de séjour en autorisations
d'établissement
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant somalien né le ********
1975, est entré en Suisse le 3 décembre 2008, date à laquelle il a déposé une
demande d'asile. Il a été affecté au canton de Vaud.
Par décision du 9 mars 2010,
l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) lui a reconnu la qualité de
réfugié.
B.
L'épouse d'X.________, D.________, née le ********
1982, ainsi que leurs enfants, E.________, né le ******** 1996, F.________, née
le ******** 1998, C.________, né le ******** 2000, Z.________, née le ********
2000, A.________, née le ******** 2002, B.________, né le ******** 2005 et C.________,
né le ******** 2006 (noms et prénoms orthographiés selon les indications
résultant des décisions de l'ODM), tous ressortissants somaliens, sont entrés
en Suisse le 31 décembre 2010. Ils ont déposé une demande d'asile le 4 janvier
2011.
Par décision du 31 août 2011, l'ODM
a rayé du rôle la demande d'asile déposée par F.________. En outre, par
décision du 4 janvier 2012, l'ODM a reconnu la qualité de réfugiés à l'épouse d'X.________,
D.________, ainsi qu'à leurs enfants (à l'exception de F.________).
C.
X.________, son épouse et leurs enfants ont
alors obtenu des autorisations de séjour valables jusqu'au 2 décembre 2013.
Par la suite, sur les formulaires
de demande de prolongation de ces autorisations, les intéressés ont apposé la
mention "Demande de permis C" sous la rubrique "Remarques",
sauf pour la demande en faveur de l'enfant Z.________, qui ne contenait aucune
indication de ce type.
Les autorisations de séjour d'X.________,
de son épouse et de leurs enfants ont été prolongées jusqu'au 2 décembre 2014.
D.
Par ailleurs, par décision du 8 mai 2014, le
Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé la transformation de
l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement en faveur d'X.________
ainsi que de ses enfants A.________ (2002), B.________ (2005) et C.________ (2006).
En application de l'art. 60 de la
loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), dans sa teneur en
vigueur dès le 1er février 2014, et des art. 34, 62 let. e et 96 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le
SPOP a retenu que les intéressés ne pouvaient pas se prévaloir d'un séjour de
10 ans en Suisse au titre d'une autorisation de séjour. Il a ajouté qu'ils étaient
entièrement dépendants de l'aide sociale, ce qui constituait un motif de
révocation et empêchait par ailleurs l'octroi d'autorisations d'établissement
anticipées.
E.
Le 27 mai 2014, X.________, agissant en son nom
propre et au nom de ses enfants Y.________ (2000), Z.________
(2000), A.________ (2002), B._________ (2005) et C.________ (2006), a déféré la décision du SPOP à la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal. Il conclut à sa réforme en ce sens que lui et sa famille
soient mis au bénéfice d'autorisations d'établissement.
F.
Le SPOP a transmis son dossier le 11 juillet
2014.
Considérants
1.
Les recourants sont directement touchés par la
décision attaquée, contre laquelle il ont recouru devant le tribunal compétent
dans le délai et en respectant les formes prescrites (art. 75, 79, 92, 95 et 99
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
RSV 173.36]). Le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.
2.
a) En premier lieu, le recourant fait valoir que
la décision attaquée aurait également dû concerner ses enfants Y.________ et Z.________, nés en 2000.
b) Il convient de relever qu'aucune demande expresse d'un permis
d'établissement n'a été formulée pour la seconde de ces enfants. Peu importe
toutefois. En vertu du principe d'économie de procédure et en regard du fait
que les enfants du recourant sont tous arrivés à la même date en Suisse et que
leur situation familiale est identique, le Tribunal de céans examinera en conséquence
également le droit à une autorisation d'établissement en faveur des enfants Y.________
et Z.________.
3.
a) Les recourants relèvent que leur demande tendant
à obtenir des autorisations d'établissement a été déposée avant l'entrée en
vigueur de la modification de la LAsi. En vertu des règles découlant des
principes généraux du droit ainsi que de la "lex mitior", leur
situation devrait selon eux être examinée selon l'ancien droit, leur statut de
réfugiés statutaires leur donnant droit à un permis d'établissement.
b) La modification du 14 décembre
2012.
de la LAsi, s'agissant des dispositions en cause en l'occurrence, est
entrée en vigueur le 1er février 2014 (RO 2013 4375; cf. aussi
ordonnance du Conseil fédéral sur la mise en vigueur partielle de cette modification,
RO 2013 5357). A teneur de l'al. 1er des dispositions transitoires de
la modification du 14 décembre 2012, les procédures pendantes à l'entrée en
vigueur de cette modification sont régies par le nouveau droit, à l'exception des
cas prévus aux alinéas 2 à 4, qui n'entrent pas en considération en l'espèce,
en particulier l'al. 4 qui vise les demandes d'asile seulement, alors que
l'objet du litige concerne en l'espèce le refus d'autorisations
d'établissement. L'al. 1er des dispositions transitoires s'applique par
ailleurs aussi bien aux procédures pendantes devant les autorités
administratives qu'aux décisions de ces autorités non encore entrées en force au
1er février 2014 (cf. aussi ATAF E-662/2014 du 17 mars 2014 consid.
2.4
).
c) Il convient en conséquence
d'appliquer la LAsi dans sa teneur en vigueur dès cette date.
4.
a) Outre que selon l'ancien droit leur qualité
de réfugiés leur donnerait droit à une autorisation d'établissement, les
recourants font valoir que les fonds dont ils bénéficient au titre de l'aide
sociale ne proviennent pas du Canton. Ils ajoutent qu'il est difficile pour un
réfugié parlant mal le français de trouver une occupation rémunérée.
b) Selon l'art. 60 al. 1 LAsi,
quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans
le canton où il séjourne légalement. D'après l'al. 2 de cette disposition,
l'octroi de l'autorisation d'établissement est régi par l'art. 34 LEtr, dont l'al.
2.
est libellé ainsi:
L'autorité
compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux
conditions suivantes:
a.
il a séjourné en Suisse au moins dix ans au
titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières
années de manières ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour;
b.
il n'existe aucun motif de révocation au sens de
l'art. 62.
D'après l'art. 62 let. e LEtr, l'autorité
peut révoquer l'autorisation notamment lorsque l'étranger ou une personne dont
il a la charge dépend de l'aide sociale.
Un simple
risque d’être à la charge de l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien
davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633
consid. 3c, 122 II 1 consid. 3c). Le motif de révocation prévu à l’art. 62 let.
e LEtr est en tout cas réalisé lorsqu’un étranger "émarge de manière durable" à l’aide
sociale, "sans qu’aucun élément n’indique
que cette situation devrait se modifier prochainement" (ATF 2C_44/2010
du 26 août 2010 consid. 2.3.3,2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3). La
notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique; elle comprend
l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à
l'exclusion des prestations d'assurances sociales (ATF 2A.11/2001 du 5 juin
2001.
consid. 3a).
c) En
l'occurrence, le recourant est arrivé en Suisse le 3 décembre 2008 et la
qualité de réfugié lui a été reconnue par décision du 9 mars 2010. Ses enfants
sont tous arrivés en Suisse le 31 décembre 2010 et ont obtenu le statut de
réfugiés le 4 janvier 2012. Les conditions posées à l'art. 34 al. 2 let. a
LEtr, à savoir un séjour en Suisse d'au moins 10 ans, dont les 5 dernières
années au titre d'une autorisation de séjour, ne sont manifestement pas réalisées,
de sorte que pour ce motif déjà, le recours est à l'évidence mal fondé, les
recourants ne pouvant prétendre à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
L'exigence de l'absence d'un motif
de révocation en application de l'art. 34 al. 2 let. b LEtr n'est pas non plus
remplie, étant donné que le recourant et sa famille dépendent de l'aide sociale
au sens de l'art. 62 let. e LEtr. Le recourant bénéficie en effet du revenu
d'insertion depuis le 1er avril 2010. Pour lui-même, son épouse et
ses cinq enfants à charge, les prestations financières versées à ce titre représentaient
8'037.70 fr. mensuellement en mars 2014 (cf. décision RI du 7 avril 2014
produite par les recourants). On ne peut pas non plus retenir un pronostic favorable
quant à l'évolution future de la situation professionnelle du recourant et de
son épouse. Les recourants allèguent d'ailleurs qu'il est difficile pour un
réfugié parlant très mal le français de trouver une activité rémunérée. Quand
bien même ils obtiendraient un travail, cela ne leur permettrait vraisemblablement
pas de subvenir totalement aux besoins d'une famille nombreuse. En présence
d'un risque de dépendance à l'aide social avéré, les recourants ne peuvent pas
prétendre à l'octroi d'une autorisation d'établissement. Pour ce motif aussi,
le recours est mal fondé.
c) Le recourant, qui ne travaille
pas et ne parle que très mal le français selon son propre aveu, ne peut pas non
plus se voir délivrer une autorisation d'établissement anticipée pour lui même
et ses enfants en application de l'art. 34 al. 4 LEtr, faute d'être bien
intégré.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure
simplifiée prévue à l'art. 82 LPA-VD sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un
échange d'écritures. La décision attaquée est confirmée.
En application de l'art. 18 al. 1
LPA-VD, l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la
procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de
procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les
prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. La
seconde de ces conditions n'étant pas remplie en l'occurrence pour les motifs
exposés aux considérants 3 et 4, la requête d'assistance judiciaire doit être
refusée.
L'arrêt est rendu sans frais compte
tenu des circonstances (art. 50 LPA-VD) et il n'est pas alloué de dépens (art.
55.
al. 1 a contrario, art. 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 8 mai
2014 est confirmée.
III.
La requête d'assistance judiciaire est refusée.
IV.
L'arrêt est rendu sans frais.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 août 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.