PE.2014.0232
CDAP - PE.2014.0232 - 2015-02-25 - A.X________/Service de la population (SPOP)
25 février 2015Français33 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2014.0232
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.02.2015
Juge:
AJO
Greffier:
CFV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X________/Service de la population (SPOP)
LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
ASCENDANT
ATTEINTE À LA SANTÉ PSYCHIQUE
CAS DE RIGUEUR
ABSENCE D'ACTIVITÉ LUCRATIVE
FORTUNE PRIVÉE
CONSTATATION DES FAITS
ADMISSION PARTIELLE
DÉCISION DE RENVOI
CEDH-8
LEI-28
LEI-28-c
LEI-30
LEI-30-1-b
LEI-96-1
LPA-VD-98-b
OASA-25
OASA-31
OASA-31-1
OASA-31-1-f
Résumé contenant:
Recours contre une décision refusant l'octroi d'une autorisation de séjour à une ressortissante iranienne et prononçant son renvoi de Suisse.
- Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal administratif fédéral, s'agissant d'un rentier se prévalant de liens personnels particuliers avec la Suisse au sens de l'art. 28 let. b LEtr, la simple présence d'un proche sur le territoire suisse n'est pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n'existent en outre des relations d'une autre nature avec la Suisse. En l'espèce, l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle la recourante n'établit pas avoir d'autres attaches avec la Suisse, hormis la présence de ses filles et de leurs entourages ne saurait être suivie. Il ressort des pièces au dossier que la recourante effectue des séjours en Suisse depuis une quarantaine d'années, bien avant que ses filles ne s'y installent, qu'elle y a noué des liens amicaux avec des personnes faisant partie de l'entourage suisse et international de ses filles, mais qu'elle y a aussi développé des liens personnels avec des personnes n'appartenant pas à l'entourage de ses filles. Ces éléments apparaissent suffisants pour considérer que la recourante dispose d'attaches propres avec la Suisse, qui ne découlent pas exclusivement de la présence de ses filles dans ce pays.
- Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, dans l'analyse des conditions de l'art. 28 LEtr, il y a lieu également de tenir compte de l'intégration attendue du rentier qui désire séjourner durablement en Suisse (cf. art. 4 al. 3 et 4, art. 96 al. 1 LEtr).
En l'espèce, la dossier ne permet pas d'apprécier si la recourante, compte tenu de son état de santé sur le plan psychique, peut s'intégrer en Suisse.
Admission du recours et renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 février 2015
Composition
M. André Jomini, président; M. Marcel-David Yersin et
Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourante
A.X________, à 1********, représentée par Me Yves HOFSTETTER, avocat, à
Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 28 avril 2014 lui refusant l'octroi d'une
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
A.X________, née en 1945, de nationalité iranienne,
est veuve depuis novembre 2012. Elle a deux filles qui sont mariées et ont
elles-mêmes des enfants. Elles vivent en Suisse, pays dans lequel elles ont
effectué leurs études et dont elles ont acquis la nationalité.
Domiciliée alors en Iran, A.X________
est entrée en Suisse, le 6 décembre 2012, en vue de rendre visite à ses filles,
au bénéfice d'un visa touristique de 90 jours. Suite à l'hospitalisation de sa
fille B.X________, le 24 février 2013, elle a requis une prolongation de son
visa d'un mois pour demeurer auprès de sa fille. Elle a indiqué, le 26 mars
2013 au Service de la population (ci-après: le SPOP), qu'elle quitterait la Suisse le 10 avril 2013, la situation médicale de sa fille s'étant stabilisée.
B.
A.X________ est revenue en Suisse, le 11 juillet
2013. Elle a séjourné chez sa fille, B.X________, à 1********. Elle a déposé le
3 octobre 2013, auprès du contrôle des habitants de cette commune, une demande
d'autorisation de séjour, en vue de vivre auprès de ses filles (hors des
conditions du regroupement familial). La Commune de 1******** a préavisé favorablement à cette demande, qui a été transmise le 11 octobre 2013 au SPOP.
Dans une lettre du 1er
octobre 2013 adressée au contrôle des habitants de la Commune de 1********, l'avocat de A.X________ a précisé que sa demande d'autorisation de
séjour était fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) (cas individuel d'une extrême gravité),
ainsi que sur l'application par analogie aux ressortissants suisses des
dispositions applicables aux ressortissants de l'Union européenne en matière de
regroupement familial en faveur d'ascendants et non sur l'art. 28 LEtr
(autorisations de séjour pour rentiers). Il expliquait que, suite à une
dépression, sa cliente avait tenté de mettre fin à ses jours en Iran, en
février 2013, ce qui avait motivé sa venue en Suisse.
Le dossier comporte l'attestation
médicale du Dr ********, psychiatre FMH à Lausanne, qui a examiné A.X________
le 29 août 2013. Il atteste qu'il s'agit d'une personne nuancée, capable de
discernement, mais psychiquement sensible et vulnérable, ayant fait par le
passé des décompensations dépressives. Il précise que grâce à son encadrement familial
en Suisse, son état de santé s'est amélioré et qu'un retour en Iran, pays dans
lequel elle est isolée, serait préjudiciable à sa santé.
Le 19 février 2014, le SPOP a
informé A.X________ qu'il entendait refuser sa demande d'autorisation de séjour
au motif que la loi fédérale sur les étrangers ne prévoit pas le droit au regroupement
familial en faveur d'ascendants (cf. art. 42 LEtr) et qu'elle ne pouvait pas déduire
un tel droit directement de l'art. 8 CEDH car elle ne se trouvait pas dans un
lien de dépendance, dépassant les liens affectifs usuels, avec ses filles
domiciliées en Suisse. Il estimait par ailleurs que sa situation personnelle et
médicale ne constituait pas un cas individuel d'une extrême gravité au sens de
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et qu'elle ne remplissait pas les conditions
auxquelles une autorisation de séjour peut être octroyée à un rentier (art. 28
LEtr). Un délai de trente jours lui a été imparti pour présenter ses
objections.
A.X________ s'est déterminée le 17
mars 2014, par l'intermédiaire de son avocat. Elle exposait qu'elle était
atteinte d'une fibromyalgie, qui la rendait dépendante de l'aide de ses filles.
Elle précisait n'avoir plus de famille proche en Iran, et que sa situation, dans
ce pays, en tant que femme seule, était difficile. Elle relevait également
qu'elle était propriétaire d'une villa qu'elle avait mise en location et qui
lui procurait un revenu mensuel de l'ordre de 5'500 fr. Elle a notamment
produit plusieurs certificats médicaux attestant qu'elle souffrait de problèmes
de santé (fibromyalgie et dépression) qui nécessitaient un encadrement
familial, ainsi qu'une attestation de prise en charge de sa fille C.X________
et de son époux, et leurs fiches de salaire respectives, dont il ressort qu'il
disposent d'un revenu annuel brut cumulé de l'ordre de 500'000 fr.
C.
Par décision du 28 avril 2014, le SPOP a refusé
l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A.X________, et prononcé son
renvoi de la Suisse pour les motifs expliqués dans son courrier du 19 février
2014.
D.
Par acte du 28 mai 2014, A.X________ recourt contre cette décision devant le Tribunal cantonal, en concluant à son
annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour. Elle se prévaut des art.
8 CEDH, 30 al. 1 let. b et 28 LEtr. Elle déduit un droit au regroupement
familial en faveur d'ascendants fondé sur l'art. 8 CEDH, en raison de sa
situation personnelle et médicale qui la placerait dans une relation de
dépendance vis-à-vis de ses filles, domiciliées en Suisse. Elle estime que la
discrimination des citoyens suisses en matière de regroupement familial en
faveur d'ascendants, par rapport aux ressortissants d'Etats membres de l'UE,
parties à l'ALCP (accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre
part, sur la libre circulation des personnes; RS 0.142.112.681) serait insoutenable. Elle expose par ailleurs qu'elle s'apprête à
vendre un bien immobilier en Iran, ce qui lui permettrait de disposer d'une
fortune lui procurant des revenus suffisants, pour subvenir seule à ses
besoins. Elle précise qu'elle dispose de liens personnels étroits avec la Suisse où résident ses filles et ses petits-enfants et qu'elle s'y rend régulièrement.
Le SPOP s'est déterminé le 18 juin
2014 en concluant au rejet du recours. Il expose que le Tribunal fédéral reconnaît,
de manière restrictive et dans des situations exceptionnelles, le droit au regroupement
familial en faveur d'ascendants fondé sur l'art. 8 CEDH, soit lorsqu'une
personne souffre d'un handicap mental ou physique ou d'une maladie grave qui la
place dans une situation de dépendance particulière avec les membres de sa
famille résidant en Suisse, ce qui n'est pas le cas, selon lui, de la
recourante, ses problèmes médicaux étant présents depuis plusieurs années et
pouvant être soignés dans son pays. Quant à sa situation personnelle, en
particulier le fait de se retrouver seule après le décès de son époux, elle ne
diffère pas de celle de ses compatriotes placées dans une situation similaire
et ne serait dès lors pas constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité au
sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Par ailleurs, les conditions de l'art. 28
LEtr ne seraient pas réalisées; la recourante n'établirait pas qu'elle aurait
des liens propres avec la Suisse, hormis la présence de ses filles, ni qu'elle
disposerait de moyens personnels suffisants pour subvenir seule à ses besoins.
Il relève en particulier le fait qu'elle n'a pas vendu sa maison en Iran et que
le montant final de la transaction n'a pas été fixé.
La recourante a répliqué le 14 août
2014. Elle produit une attestation de la banque ********, datée du 19 juin
2014, selon laquelle elle est titulaire d'un compte, dont les actifs s'élèvent
à cette date à 1'311'890 fr. La recourante a expliqué que cette somme provenait
de la vente de sa maison en Iran. Elle produit également une attestation médicale
du 9 juillet 2014 de son médecin-traitant en Suisse, le Dr Nicod, selon
laquelle elle souffre d'un état dépressif important et a des difficultés à
gérer la vie quotidienne (assurer son alimentation, les soins corporels, les
tâches administratives). Elle produit par ailleurs des déclarations des
personnes suivantes:
- D.________, domiciliée à 2********,
amie de sa fille B.X________ depuis 1999, qui indique que la recourante se rend
chaque année en Suisse pour visiter ses amis et sa famille, qu'elle connaît
bien la Suisse et s'y est bien intégrée. La recourante y aurait noué des liens
avec l'entourage multiculturel de ses filles notamment des ressortissants
suisses comme elle-même.
- E.________, domiciliée à 3********,
amie de la fille aînée de la recourante qui atteste avoir connu la recourante et
sa famille dès les années septante en Iran et avoir effectué sa scolarité avec la
fille de la recourante à l'établissement scolaire franco-iranien de Téhéran, puis
plus tard à l'Université de Lausanne. Elle explique que, dès leur plus jeune
âge, leurs familles respectives ont passé la plupart des vacances scolaires en
Suisse, et que leurs parents avaient une affection particulière pour ce pays.
Elle précise avoir elle-même noué des liens amicaux avec la recourante.
Le SPOP s'est déterminé sur ces
éléments le 20 août 2014. Il fait valoir qu'exception faite des liens
entretenus avec ses filles et leur cercle d'amis, la recourante n'établit pas avoir
crée des liens propres avec la Suisse.
La recourante a répondu le 6
octobre 2014 sur les éléments exposés par le SPOP. Elle conteste que les art.
28 LEtr et 25 al. 1 let. b LEtr de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour, et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.201) posent comme exigence supplémentaire que le rentier, qui peut se
prévaloir de relations étroites avec des parents proches en Suisse, ne doive au
surplus justifier de liens propres avec ce pays. Elle estime que la
jurisprudence du Tribunal administratif fédéral qui pose cette condition
supplémentaire est contraire à la loi. Cela étant, elle précise qu'elle dispose
d'attaches propres avec la Suisse puisqu'elle s'y rendait déjà avant que ses
filles n'y fassent leurs études et s'y installent et qu'elle y a connu des
personnes avec lesquelles elle entretient jusqu'à ce jour des liens amicaux.
Elle produit de nouvelles déclarations dont celles des personnes suivantes:
- F.________, domiciliée à
4********, qui indique connaître la recourante depuis 1983 et entretenir des
liens d'amitié avec celle-ci jusqu'à ce jour. Elle précise qu'elles ont partagé
diverses activités dont la marche à pied, ce qui a permis à la recourante de
rencontrer et de nouer des liens avec des ressortissants suisses dont elle-même
fait partie.
- G.________, domicilié à 5********,
qui atteste avoir noué une relation d'amitié avec la recourante. Il explique
qu'elle était une amie de sa mère et qu'elles se sont connues en Suisse, il y a
une quarantaine d'années de cela, soit dans les années septante. La recourante
venait régulièrement en Suisse lors des vacances d'été et y a pratiqué la
marche. Il indique avoir gardé des liens avec la recourante depuis lors.
- H.________, domicilié à 6********,
ami du beau-fils de la recourante, I.________, qui atteste connaître
personnellement la recourante. Il confirme qu'elle connaît très bien la Suisse et qu'elle y vient depuis 1976, parfois pour des longs séjours et qu'elle est très proche
de ses filles et ses petits-enfants et des amis de ses filles.
Ces éléments ont été communiqués au
SPOP qui a indiqué en avoir pris connaissance mais qui estime toutefois qu'ils
ne sont pas susceptibles de remettre en cause sa décision.
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
La recourante estime qu'elle a droit à une autorisation
de séjour en application du droit fédéral des étrangers et des garanties du
droit au respect de la vie familiale et privée au sens de l'art. 8 CEDH. Elle
conteste dès lors la décision attaquée qui lui refuse une telle autorisation.
a) La recourante critique le droit
suisse en tant qu'il discriminerait les citoyens suisses en matière de
regroupement familial en faveur d'ascendants, par rapport aux ressortissants
d'Etats membres de l'UE, parties à l'ALCP (cf. art. 3 ALCP).
La loi fédérale sur les étrangers
ne prévoit pas le regroupement familial en faveur d'ascendants de
ressortissants suisses, exception faite lorsque ceux-ci sont titulaires d'une
autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes (cf. art. 42 al. 2 LEtr).
Il ressort de la jurisprudence du
Tribunal fédéral que des motifs suffisants, non discriminatoires au sens de
l'art. 14 CEDH, tel l'intérêt public à mener une politique restrictive en
matière d'immigration, peuvent justifier de traiter les ressortissants suisses
différemment des ressortissants de l'Union européenne en matière de
regroupement familial (ATF 137 I 247 consid. 4 et les références citées; arrêts
TF 2C_354/2011 du 13 juillet 2012 consid. 2.7.3;2C_1/2013 du 16 janvier 2013
consid. 3.1;2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 5.3). Il n'y a pas lieu de
s'écarter de cette jurisprudence confirmée à plusieurs reprises par le Tribunal
fédéral.
Ce grief est mal fondé. En d'autres
termes, les règles de la loi fédérale sur les étrangers ne peuvent pas être
considérées, en tant que telles, comme discriminatoires.
3.
La recourante se prévaut d'un droit au
regroupement familial en faveur d'ascendants fondé sur le droit au respect de sa
vie familiale et privée découlant de l'art. 8 CEDH, en raison du lien de
dépendance qui la rattacherait à ses filles, ressortissantes suisses résidant
dans ce pays.
a) L’art. 8 par. 1 CEDH garantit à toute personne le droit au respect de sa vie
privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Selon l’art. 8
par. 2 CEDH, il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la
loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui.
Un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale
garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa
famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la
relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de
résider durablement en Suisse (nationalité suisse ou autorisation
d'établissement) soit étroite et effective (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, 131 II
265 consid. 5, 130 II 281 consid. 3.1). D'après la jurisprudence, les relations
familiales que l'art. 8 CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports
entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Le Tribunal fédéral admet qu'en dehors du
cercle de la famille nucléaire, un étranger puisse, exceptionnellement et à des
conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de
l'art. 8 par. 1 CEDH s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui
et un (proche) parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse
(nationalité suisse ou autorisation d'établissement; cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1), par exemple en raison d'une
maladie ou d'un handicap graves. L'élément déterminant tient en effet dans l'absolue nécessité pour l'étranger
de demeurer en Suisse pour assister son proche parent, ou inversement pour être
assisté, et qu'à défaut d'un tel soutien, la personne ne pourrait pas faire
face autrement aux problèmes imputables à son état de santé (ATF 129 II 11
consid. 2; 120 Ib 257 consid. 1d, arrêts TF 2d_19/2014 du 2 octobre 2014
consid. 4;2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4). Des difficultés économiques
ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap
ou à une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (arrêts
TF 2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4;2A.31/2004 du 26 janvier 2004
consid. 2.1.2;2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2).
b) En l'espèce, la recourante fait
valoir qu'elle souffre de problèmes de santé (fibromyalgie et état dépressif
profond) et qu'elle aurait besoin de l'aide constante de ses filles. Ses
problèmes de santé ne sauraient être minimisés, la recourante ayant tenté par
le passé de mettre fin à ses jours lors de décompensations dépressives. Ils
sont toutefois présents depuis de longues années et n'ont semble-t-il pas
jusqu'alors nécessité l'assistance permanente de sa famille. La recourante a
ainsi pu voyager seule entre la Suisse et l'Iran à plusieurs reprises en 2013. Son
médecin-traitant, en Suisse, le Dr ********, indique qu'elle a des difficultés
à gérer la vie quotidienne (assurer son alimentation, les soins corporels, les
tâches administratives), mais il ne précise pas quelles sont les limitations fonctionnelles
ou psychiques qui empêcheraient la recourante d'accomplir ces tâches sans
l'aide de tiers. L'attestation du psychiatre consulté en 2013 ne fait pour sa
part pas état de limitations psychiques durables qui nécessiteraient l'assistance
en permanence de ses filles. Il relève seulement que leur présence a permis
d'améliorer son état de santé. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir
que la recourante nécessite, en raison d'une maladie grave, l'assistance permanente
de ses filles et qu'elle ne pourrait pas faire face autrement aux difficultés
imputables à son état de santé. Il s'ensuit que les conditions très
restrictives auxquelles la jurisprudence admet l'existence d'un droit au
regroupement familial en faveur d'ascendants découlant de l'art. 8 CEDH ne sont
en l'espèce pas réalisées.
Ce grief est mal fondé.
4.
La recourante fait également valoir que sa
situation serait constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité.
a) Selon l’art. 30 al. 1 let. b
LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission prévues aux art. 18
à 29 LEtr dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une
extrême gravité.
Les critères dont il convient de
tenir compte pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont
précisés à l'art. 31 al. 1 OASA, comme il suit:
"Une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême
gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment :
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le
requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la
période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la
volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilité de réintégration dans l'Etat de
provenance."
La jurisprudence n'admet que
restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger
doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que,
comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet
étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et
sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent
pour lui des conséquences particulièrement graves. Il y a lieu de tenir compte
de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême
gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse
constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Il faut
encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine (ATF 130 II 39 consid.
3; arrêt PE.2014.0099 du 14 mai 2014 consid. 2a et les références citées). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des
liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient à eux seuls une exemption
des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et
la référence citée). Il appartient à l'autorité compétente d'examiner si
l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant
de lui octroyer une autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder
sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur
son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration
sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3).
b) En l'occurrence, comme il a été
exposé préalablement, les problèmes de santé
(fibromyalgie et état dépressif) de la recourante sont présents depuis de
nombreuses années et sont préexistants à son arrivée en
Suisse. Ils n'apparaissent pas graves au point d'exiger la présence constante
de ses filles à ses côtés (cf. supra, consid. 3b). Il n'est en outre pas
allégué qu'elle ne pourrait pas disposer, dans son pays, d'une prise en charge
médicale adéquate. Le dossier comporte à cet égard un certificat médical d'un
psychiatre établi à Téhéran que la recourante a consulté; il est donc possible pour
la recourante d'obtenir dans son pays des soins équivalents à ceux dont elle
pourrait bénéficier en Suisse. Quant à sa situation personnelle, la recourante
expose qu'elle se retrouverait seule dans son pays suite au décès de son époux
et qu'elle s'y sent totalement déracinée. Elle y a toutefois vécu depuis sa naissance
jusqu'à son arrivée en Suisse en 2013. Il apparaît douteux qu'elle n'y ait,
depuis le décès de son époux, plus aucune relation ou famille. Elle pourra
également continuer à rendre visite à ses filles, résidant en Suisse, lors de
séjours touristiques, comme elle l'a fait par le passé. Compte tenu de la
jurisprudence précitée, la situation de la recourante n'est pas constitutive
d'un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
Ce grief est mal fondé.
5.
La décision attaquée refuse par ailleurs une
autorisation de séjour en faveur de la recourante découlant de l'art. 28 LEtr,
relatif à l’admission des étrangers qui n'exercent plus d'activité lucrative
(rentiers), au motif qu'elle n'établit pas avoir des attaches avec la Suisse, hormis la présence de ses filles. La recourante conteste qu'une telle condition à
l'octroi d'une autorisation de séjour, fondée sur l'art. 28 LEtr, soit exigible.
Cela étant, elle soutient qu'elle a noué des attaches en Suisse, autres que
celles liées à la présence de ses filles.
a) Aux termes de l'art. 28 LEtr, un
étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions
suivantes: il a l’âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), ils a des
liens personnels particuliers avec la Suisse (b) et il dispose des moyens
financiers nécessaires (c).
Cette disposition est précisée par l'art. 25 OASA qui a la teneur suivante:
"1 L’âge minimum pour l’admission des rentiers est de 55
ans.
2 Les rentiers ont des attaches personnelles particulières
avec la Suisse notamment:
a. lorsqu’ils peuvent prouver qu’ils
ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le
cadre de vacances, d’une formation ou d’une activité lucrative;
b. lorsqu’ils ont des relations
étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants
ou frères et soeurs).
3 Ils ne sont pas autorisés à exercer une activité
lucrative en Suisse ou à l’étranger, à l’exception de la gestion de leur propre
fortune.
4 Les moyens financiers sont suffisants lorsqu’ils
dépassent le montant qui autorise un citoyen suisse et éventuellement les
membres de sa famille à percevoir des prestations complémentaires conformément
à la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires."
S'agissant d'une disposition
rédigée en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), même dans
l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEtr sont réunies,
l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation
ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour (ATAF C-6349/2010 du 14
janvier 2013 consid. 8.2.3; C-6310/2009 du 10 décembre 2012 consid. 8.2;
C-797/2011 du 14 septembre 2012 consid. 8.2.3). Lors de l'admission
d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEtr). Les autorités compétentes tiennent
compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la
situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art.
96 al. 1 LEtr) (cf. ATAF C-1156/2012 du 17 février 2014
consid. 4; C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 9).
b) En
l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante (née en 1945) a l’âge minimal
requis pour prétendre à une autorisation de séjour pour rentier. Cette
condition est donc réalisée.
c) Conformément l'art. 28 let. c
LEtr, la recourante doit également disposer des moyens financiers nécessaires.
Un rentier est réputé disposer de
moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 28 let. c LEtr s'il est
quasiment certain d'en bénéficier jusqu'à sa mort (rentes, fortune), au point
que l'on puisse pratiquement exclure le risque qu’il en vienne à dépendre de
l'assistance publique. Les promesses, voire les garanties écrites, visant à
garantir la prise en charge du rentier faites par des membres de sa famille qui
résident dans notre pays ne suffisent pas dans tous les cas, dans la mesure où,
en pratique, leur mise à exécution reste incertaine. Les moyens financiers mis
à disposition par des tiers doivent présenter les mêmes garanties que s’il
s’agissait des propres ressources du requérant (par ex. garantie bancaire).
Lorsque les moyens financiers du rentier sont insuffisants, les exigences
qualitatives quant aux prestations de soutien par des tiers sont d'autant plus
élevées (ATAF C-5631 du 8 janvier 2013 consid. 9.3; C-6310/2009 du 10 décembre
2012 consid. 9.4).
En l'occurrence, il ressort des
documents bancaires transmis par la recourante, qu'elle dispose d'une somme d'environ
1'300'000 fr., disponible sur un compte ouvert auprès d'une banque suisse.
Cette fortune lui permet de subvenir à ses besoins, sans qu'il y ait à craindre
qu'elle ne dépende à bref, moyen ou long terme de l'aide sociale, ce qui n’est
plus contesté par l’autorité intimée à ce stade. Conformément à la jurisprudence
précitée, dans un tel cas, il peut également être tenu compte des garanties
écrites de prise en charge de sa fille et de son beau-fils, lesquels disposent
de revenus brut très importants. La recourante dispose donc de moyens
financiers nécessaires.
d) L'autorité intimée fait valoir
que la recourante ne peut se prévaloir d'attaches directes avec la Suisse, hormis la présence de sa famille. La recourante conteste pour sa part que l'on puisse
exiger d'elle dans le cadre de l'application de l'art. 28 let. b LEtr qu'elle
dispose d'attaches propres avec la Suisse.
Selon une jurisprudence bien
établie du Tribunal administratif fédéral, s'agissant d'un rentier se prévalant
de liens personnels particuliers avec la Suisse au sens de l'art. 28 let. b LEtr, la simple présence d'un proche sur le territoire suisse n'est pas en soi
de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que
n'existent en outre des relations d'une autre nature avec la Suisse. En effet, bien plus que des liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par
l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier
dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies
par le développement d'intérêts socioculturels personnels et indépendants
(participation à des activités culturelles, liens avec des communautés locales,
contacts directs avec des autochtones, par exemple), car seuls de tels liens
sont en effet de nature à éviter que l'intéressé ne tombe dans un rapport de
dépendance vis-à-vis de ses proches parents, voire d'isolement, ce qui serait
au demeurant contraire au but souhaité par le législateur quant à la nature de
l'autorisation pour rentier (ATAF C-1156/2012 du 17
février 2014 consid. 10; C-5126/2011 du 24 janvier 2013 consid. 9.1.7,
C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 9.2.3). Selon le Tribunal administratif fédéral,
il faut également prendre en considération l'aspect de l'intégration des
ressortissants étrangers voulant séjourner durablement en Suisse (cf. art. 4
LEtr). A ce propos, il est notamment attendu de ces derniers qu'ils soient
disposés à s'intégrer et se familiarisent avec la société et le mode de vie en
Suisse (art. 4 al. 3 et 4 LEtr). Dans la mesure où l'étranger rentier entend
s'installer en Suisse et y transférer le centre de ses intérêts, il peut être
exigé de lui que son horizon socioculturel ne se limite pas à son entourage
familial direct (ATAF C-5126/2011 du 24 janvier 2013 consid. 9.2 in fine). Cette jurisprudence, confirmée à plusieurs
reprises par le Tribunal administratif fédéral, repose
sur une interprétation grammaticale, historique, systématique et téléologique
de l'art. 28 let. b LEtr. Il n'y a pas de motifs de
s'en écarter. Ainsi, s'agissant d'un étranger se
prévalant de liens personnels particuliers avec la Suisse au sens de cette disposition, la simple présence d'un proche sur le territoire suisse
n'est pas de nature en soi à créer des attaches suffisamment étroites avec ce
pays sans qu'existent en outre des relations d'une autre nature avec la Suisse. Il n'apparaît en revanche pas nécessaire d'exiger des rentiers ayant des proches
parents en Suisse, des liens propres avec ce pays aussi étroits que ceux de
rentiers qui n'ont pas de proches en Suisse, ces deux hypothèses étant traitées
distinctement aux lettres a et b de l'art. 25 al. 2 OASA (en relation avec
l'art. 28 let. b LEtr).
e) En l'occurrence, il ressort des
pièces au dossier que la recourante, ressortissante iranienne, se rend en
Suisse, régulièrement pour des séjours à durée variable depuis les années
septante, soit bien avant que ses filles ne s'y installent. Ces dernières ont précisément
choisi de s'établir en Suisse parce qu'elles y venaient régulièrement avec leur
mère, étant enfants. Elles y ont toutes deux suivi des études supérieures et occupent
des emplois stables et bien rémunérés. Elles y ont également fondé une famille
et ont acquis la nationalité suisse. Il ressort des diverses éléments au
dossier qu'elles évoluent dans un milieu international, multiculturel, composé
de personnes de nationalité suisse mais également d'étrangers établis de longue
date en Suisse et qui y sont bien intégrés. La recourante connaît l'entourage
de ses filles et y est appréciée. Elle a également produit des déclarations qui
attestent qu'elle a noué des attaches avec des personnes résidant en Suisse (notamment
des ressortissants suisses) depuis plus de trente ans. Il en ressort également qu'elle
dispose d'une bonne connaissance de ce pays (par des excursions), qu'elle s'est
bien familiarisée avec la société et le mode de vie en
Suisse, et qu'elle parle couramment l'anglais et
apprend le français. Au vu de ces éléments, l'appréciation de l'autorité
intimée selon laquelle la recourante n'établit pas avoir d'autres attaches avec
la Suisse, hormis la présence de ses filles et de leurs entourages ne saurait
être suivie, puisqu'il est constant que la recourante effectue des séjours en
Suisse depuis une quarantaine d'années, bien avant que ses filles ne s'y
installent, qu'elle y a noué des liens amicaux avec des personnes faisant
partie de l'entourage suisse et international de ses filles, mais qu'elle y a
aussi développé des liens personnels avec des personnes n'appartenant pas à
l'entourage de ses filles. Ces éléments apparaissent suffisants pour considérer
que la recourante dispose d'attaches propres avec la Suisse, qui ne découlent pas exclusivement de la présence de ses filles dans ce pays.
f) Il ressort par ailleurs de la jurisprudence
précitée que dans l'analyse des conditions de l'art. 28 LEtr, il y a lieu
également de tenir compte de l'intégration attendue du rentier qui désire
séjourner durablement en Suisse (cf. art. 4 al. 3 et 4, art. 96 al. 1 LEtr). Il est ainsi attendu que son horizon socioculturel ne se limite pas
à son entourage familial direct et qu'il ne se retrouve pas isolé dans son
cercle familial, ce qui serait contraire au but
souhaité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentier
(cf. supra, consid. 5d).
L'appréciation du médecin-traitant,
le Dr ********, du 9 juillet 2014 laisse apparaître des éléments qui pourraient
faire douter à première vue de la capacité actuelle de la recourante à
s'intégrer en Suisse, compte tenu d'un état dépressif sévère et durable qui
pourrait l'amener à se replier sur soi et s'isoler au sein de sa famille. Cette
appréciation émane toutefois du médecin-traitant généraliste alors que le
psychiatre consulté par la recourante au mois d'août 2013 retient pour sa part
uniquement une certaine fragilité sur le plan psychique qui s'est améliorée
depuis que la recourante séjourne en Suisse dans sa famille. Les diverses
déclarations de personnes ayant côtoyé la recourante figurant au dossier vont
dans le sens de l'appréciation du psychiatre-traitant, la recourante y est
présentée comme une personne indépendante et ouverte aux autres, capable de
s'intégrer. Ces éléments sont dans une certaine mesure contradictoires et ne
permettent pas d'apprécier pleinement si la recourante, compte tenu de son état
de santé sur le plan psychique, peut poursuivre, comme elle l'a fait par le
passé, une vie sociale qui ne se limite pas aux seuls contacts avec les membres
de sa famille. Il importe dès lors que le SPOP procède à une instruction
complémentaire de la cause sur cette question en requérant du psychiatre ********, ou de tout autre médecin psychiatre consulté depuis lors
par la recourante, une appréciation actualisée de la
situation médicale de la recourante sur le plan psychique afin d'évaluer ses
compétences sociales présentes, compte tenu de son état de santé. Si le SPOP ne
pouvait pas obtenir les éléments requis sur le plan médical, il conviendrait
qu'il évalue les compétences sociales de la recourante de tout autre manière,
en particulier qu'il entende personnellement la recourante pour apprécier sa
situation avant qu'il ne rende sa décision.
Au vu de ce qui précède, la
décision attaquée ne contient pas – même en tenant compte des pièces médicales
du dossier – des constatations de fait suffisamment complètes pour apprécier la
capacité de la recourante à s'intégrer en Suisse compte tenu de son état de
santé actuel sur le plan psychique. Le recours peut être formé pour
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 98 let. b LPA-VD):
les griefs de la recourante doivent être admis dans cette mesure. Ce n'est qu'après
le complément d'instruction prévu que la question de l'octroi d'une
autorisation de séjour pourra être tranchée sur la base d'une appréciation
complète et actuelle de la situation de la recourante.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l’admission partielle du recours, à l’annulation de la décision attaquée, et au
renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision, après que
l'instruction aura été complétée, dans le sens des considérants ci-dessus.
Compte tenu de l'issue de la procédure,
le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). La
recourante, qui obtient partiellement gain de cause en ayant procédé par
l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre
de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est partiellement admis.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 28
avril 2014 est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour instruction
complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV.
L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la
population, versera un montant de 1'000 (mille) francs à la recourante, à titre
de dépens.
Lausanne, le 25 février 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux
migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.