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Décision

PE.2014.0234

CDAP - PE.2014.0234 - 2014-10-09 - X._____, Y._____/Service de la population (SPOP)

9 octobre 2014Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant sénégalais né le ********

1978, est entré en Suisse le 4 juillet 2011. Le 16 août 2011, il a épousé Z.________,

ressortissante suisse née le ********1949. Il a ainsi obtenu, le 31 août 2011,

une autorisation de séjour valable jusqu'au 15 août 2012 pour vivre auprès de

son épouse. Aucun enfant n'est issu de cette union. Depuis le 17 février 2012,

les époux sont définitivement séparés. Z.________ a déposé une demande en

annulation de mariage au début de l'année 2012, invoquant la bigamie de son

époux. Une audience de jugement devrait avoir lieu dans cette cause en automne

2014.

B.

A la demande du Service de la population

(ci-après : le SPOP), les époux ont été entendus séparément les 25 et 29 mai

2012 par Police Riviera. Chaque époux a invoqué avoir été victime de

harcèlement psychologique de la part de l'autre et s'est plaint d'avoir été

manipulé par son conjoint.

C.

Le 21 août 2012, X.________ a demandé la

prolongation de son permis de séjour. A l'appui de sa demande il a invoqué, le

11 février 2013, la nécessité de sa présence en Suisse pour assurer sa défense

dans le cadre de l'action en annulation de mariage introduite par son épouse.

Il s'est également prévalu de son bon degré d'intégration et a précisé qu'à son

départ du Sénégal, il avait vendu ses magasins et tous ses biens afin de venir

faire sa vie en Suisse.

D.

Par décision du 10 juillet 2013, le SPOP a

refusé de prolonger le titre de séjour de X.________, aux motifs que l'union

conjugale était rompue et que les conditions de la poursuite du séjour après

dissolution de la famille n'étaient pas remplies.

Le recours interjeté par X.________

contre cette décision a été rejeté par arrêt du 30 octobre 2013 de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP;

référence PE:2013.0318), qui a considéré que les conditions justifiant la

prolongation du séjour après la dissolution de la famille n'étaient pas

remplies : d'une part, ce qu'avait subi l'intéressé et dont il s'était plaint

auprès de la police en dénonçant un harcèlement ne revêtait pas l'intensité

requise par la jurisprudence. L'intéressé n'avait en effet pas allégué avoir

déposé de plainte pénale à raison des sévices subis. D'autre part, rien ne

permettait de penser que le recourant ne pourrait pas se réintégrer dans son

pays d'origine qu'il avait quitté peu de temps auparavant.

Le recours déposé par l'intéressé

contre cet arrêt a été rejeté par arrêt du 11 décembre 2013 du Tribunal fédéral

(ci-après : le TF; référence 2C_1129/2013).

E.

Par lettre du 24 février 2014 de leur avocat, X.________

et Y.________, ressortissante suisse née le ******** 1962, désormais divorcée, ont

demandé au SPOP de délivrer à l'intéressé une autorisation de séjour sur la

base de l'art. 8 CEDH. A l'appui de leur demande, ils exposent qu'ils se sont

connus au mois de mars 2012 et ont rapidement emménagé ensemble. Ils ont pris

la décision de se marier et entreprendront les démarches dès que la situation

de X.________ le permettra : à ce jour il est en effet toujours marié à Z.________.

Ils exposent que leur situation financière est saine, X.________ travaillant

depuis le 1er janvier 2012 auprès de la A.________ SA à 1********

pour un salaire mensuel net entre 2'000 fr. et 2'600 fr. et Y.________

travaillant comme enseignante pour un revenu mensuel net de l'ordre de 5'500

francs. Ils ne figurent pas au registre des poursuites de la Riviera –

Pays-d'Enhaut. Enfin, ils ont annexé à leur demande plusieurs témoignages

écrits de proches témoignant de la sincérité de leur relation.

F.

Par décision du 23 avril 2014, notifiée le 28

avril suivant, le SPOP a considéré que la demande du 24 février 2014

constituait une demande de réexamen de la décision du 10 juillet 2013 qu'elle a

déclarée irrecevable, l'état de fait à la base de la décision du 10 juillet

2013 ne s'étant pas modifié dans une mesure notable : à l'époque, la relation

des intéressés n'avait pas été mentionnée, alors qu'ils se connaissaient déjà à

ce moment-là. Subsidiairement, le SPOP a rejeté la demande et a imparti à X.________

un délai de départ immédiat pour quitter la Suisse. Vu que ce dernier n'était

pas divorcé et que l'annulation de son mariage n'était pas prononcée, un

nouveau mariage entre les intéressés ne pouvait pas être envisagé dans un

avenir proche.

G.

Par acte du 28 mai 2014 de leur conseil, X.________

et Y.________ ont recouru en temps utile devant la CDAP contre la décision du

23 avril 2014, concluant, principalement, à l'octroi d'une autorisation de

séjour en faveur de X.________ et, subsidiairement, à l'annulation de la décision

attaquée ainsi qu'au renvoi de l'affaire au SPOP pour nouvelle instruction et

nouvelle décision.

Le 20 juin 2014, l'autorité intimée

s'est déterminée et a conclu au rejet du recours.

Les recourants n'ont pas déposé de

déterminations dans le délai qui avait été imparti à cet effet et qui avait été

prolongé à leur demande.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les recourants reprochent à l'autorité intimée

de n'avoir examiné leur demande que sous l'angle de la reconsidération de la

décision du 10 juillet 2013. Il est vrai que la présente demande diffère de

celle tranchée par décision du 10 juillet 2013. Il ne s'agit en effet plus pour

le recourant de requérir la prolongation de l'autorisation de séjour obtenue

dans le cadre de son mariage mais d'en obtenir une nouvelle, fondée sur la

protection de la vie familiale instaurée à l'art. 8 de la Convention du 4

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

(CEDH; RS 0.101), du fait de son concubinage avec Y.________. Les faits et le

fondement juridique invoqués diffèrent en conséquence de la question tranchée

par la décision du 10 juillet 2013. Il n'est pas à proprement parler question

d'une reconsidération. La décision attaquée est donc erronée sur ce point. Mais

ce n'est pas pour autant que l'autorité intimée n'a pas tranché la question sur

le fond : à titre subsidiaire, elle a en effet rejeté la demande. Dans ses

considérants, elle a retenu qu'en l'absence du divorce, respectivement de

l'annulation du mariage du recourant, un nouveau mariage ne pouvait pas être

envisagé dans un proche avenir, ce qui se rapporte manifestement à l'examen de

la nouvelle demande formée par les concubins recourants fondée sur l'art. 8

CEDH. Il n'y a en conséquence pas lieu d'annuler la décision pour violation du

droit d'être entendu et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour

qu'elle tranche la demande sur le fond.

2.

a) Selon la jurisprudence (rappelée par le

tribunal de céans; v. arrêt PE.2014.0152 du 5 juin 2014), un étranger peut,

selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à

l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de

séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer la protection familiale découlant

de cette disposition, qu'il entretienne une relation étroite et effective (cf.

ATF 131 II 265 consid. 5) avec une personne de sa famille ayant le droit de

résider durablement en Suisse. D'après la jurisprudence, les relations

familiales protégées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout les rapports

entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF

127.

II 60 consid. 1d/aa). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas

habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne

ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre

à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis

longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des

indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (TF 2C_1035/2012

du 21 décembre 2012 consid. 5.1,2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.3,

2C_206/2010 du 23 août 2010 consid. 2.1).

De manière générale, la Cour

européenne des droits de l'homme n'a accordé une protection conventionnelle à

des couples de concubins qu'en lien avec des relations bien établies dans la

durée. De plus, il y avait au centre de toutes ces affaires la présence

d'enfants que les concubins avaient eus ensemble ou, du moins, élevés ensemble.

Le Tribunal fédéral a adopté les mêmes règles. Des concubins qui n'envisagent

pas le mariage ne peuvent donc pas déduire un droit à une autorisation de

séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières

prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence

d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune (TF 2C_1035/2012 du

21.

décembre 2012 consid. 5.1 et les références,2C_97/2010 du 4 novembre 2010

consid. 3.1 et 3.2). L'existence d'un concubinage stable n'a pas été retenue

dans le cas d'un couple vivant ensemble depuis trois ans, en l'absence de

projet de mariage et d'enfant (TF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010

consid. 3). Le Tribunal fédéral a en revanche retenu, s'agissant d'une

relation ayant duré plus de deux ans et en présence d'un enfant commun, "l'existence

d'une famille "naturelle" bénéficiant de la protection de l'art. 8

CEDH" (TF 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3).

c) De leur propre aveu, les

recourants se sont connus au mois de mars 2012. X.________ a emménagé chez Y.________

en "juillet ou août 2012", selon les déclarations de cette dernière (cf.

procès-verbal d'audition de la Police de sûreté du 27 mars 2013). Quoiqu'il en

soit de la sincérité de leur relation, ce dont les attestations remises à

l'autorité intimée par des proches du couple témoignent, la durée de la vie

commune des recourants, d'environ deux ans, est trop brève pour fonder un droit

à la protection de la vie familiale instaurée par l'art. 8 par. 1 CEDH eu égard

à la jurisprudence rappelée ci-dessus. Ils n'ont en effet pas d'enfant commun

et leur projet de mariage n'est pas possible dans un proche avenir, vu que le

recourant est encore marié. C'est en conséquence à juste titre que l'autorité

intimée a subsidiairement refusé de délivrer au recourant une autorisation de

séjour pour vivre auprès de sa compagne.

3.

Mal fondé, le recours doit être rejeté. La

décision attaquée est réformée en son chiffre I en ce sens que la demande

d'autorisation de séjour du 24 février 2014 est rejetée; elle est confirmée

pour le surplus. Les frais du présent arrêt sont mis à la charge des

recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 de la loi sur la procédure

administrative du 28 octobre 2008; LPA-VD; RSV 173.36). Il n'y a pas matière à

allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population est

réformée en son chiffre I en ce sens que la demande d'autorisation de séjour du

24 février 2014 est rejetée; elle est confirmée pour le surplus.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)

francs sont mis à la charge de X.________ et de Y.________, solidairement entre

eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 octobre 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.