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Décision

PE.2014.0238

CDAP - PE.2014.0238 - 2014-07-09 - X.________/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et

9 juillet 2014Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu la décision du Service de l'emploi (SDE) du 1er mai

2014, infligeant à X.________, de l'entreprise Y.________, une amende

administrative de 2'000 fr. pour n'avoir pas respecté la procédure d'annonce

des prestataires indépendants,

-

vu le recours formé le 26 mai 2014 (date du timbre postal) par X.________

contre cette décision, concluant implicitement à son annulation,

-

vu l'accusé de réception du 2 juin 2014 notifié sous pli

recommandé, distribué au recourant le 11 juin suivant, lui impartissant un

délai au 2 juillet 2014 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous

Considérants

peine d'irrecevabilité du recours,

-

vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

considérant

-

que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai

prescrit à cet effet,

-

que l'attention du recourant a été expressément attirée sur les

conséquences qui en résulteraient,

-

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours

(cf. art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

-

que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 9 juillet 2014

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.