PE.2014.0238
CDAP - PE.2014.0238 - 2014-07-09 - X.________/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et
9 juillet 2014Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 juillet 2014
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme
Isabelle Guisan et M. Eric Kaltenrieder, juges; Mme Jessica
de Quattro Pfeiffer, greffière.
recourant
X.________, Résidence ********,
à 1******** (F),
autorité intimée
Service de l'emploi (SDE), à
Lausanne,
autorité concernée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Sanction
administrative
Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 1er
mai 2014 - Infraction à l'ordonnance sur l'introduction de la libre
circulation des personnes (OLCP)
Faits
Vu les faits suivants
-
vu la décision du Service de l'emploi (SDE) du 1er mai
2014, infligeant à X.________, de l'entreprise Y.________, une amende
administrative de 2'000 fr. pour n'avoir pas respecté la procédure d'annonce
des prestataires indépendants,
-
vu le recours formé le 26 mai 2014 (date du timbre postal) par X.________
contre cette décision, concluant implicitement à son annulation,
-
vu l'accusé de réception du 2 juin 2014 notifié sous pli
recommandé, distribué au recourant le 11 juin suivant, lui impartissant un
délai au 2 juillet 2014 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous
Considérants
peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
-
que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai
prescrit à cet effet,
-
que l'attention du recourant a été expressément attirée sur les
conséquences qui en résulteraient,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours
(cf. art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
-
que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 9 juillet 2014
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.