PE.2014.0239
CDAP - PE.2014.0239 - 2014-10-15 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
15 octobre 2014Français25 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2014.0239
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.10.2014
Juge:
RZ
Greffier:
MFE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
SERVICE MILITAIRE
ÉTHIOPIE
ASSISTANCE PUBLIQUE
ENFANT
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
PROPORTIONNALITÉ
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
CEDH-3
CEDH-8-1
LEI-30-1-b
LEI-62-e
LEI-83-1
LEI-83-3
Résumé contenant:
Confirmation du refus de prolonger l'autorisation de séjour d'un ressortissant éthiopien, dépendant depuis plus de trois ans des prestations de l'aide sociale, pour un montant de plus de 60'000 fr. Le refus de renouveler son autorisation de séjour est compatible avec le respect du principe de la proportionnalité et de la protection de la vie privée découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH; malgré la durée du séjour en Suisse du recourant, sa situation financière est obérée et son comportement n'est pas exempt de reproches. Le recourant ne peut en outre tirer aucun droit à la protection de sa vie familiale, dans la mesure où il ne démontre pas une relation économique particulièrement forte avec son enfant, ni l'exercice effectif d'un droit de visite usuel. Le recourant ne démontre en outre pas que son renvoi en Ethiopie emporterait un risque avéré de mauvais traitement au sens de l'art. 3 CEDH, lié à une éventuelle obligation de servir. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 octobre
2014
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Marcel Yersin et M. Roland
Rapin; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 16 avril 2014 refusant la prolongation de
son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant éthiopien né le 9
septembre 1983, est entré en Suisse le 17 janvier 1998 et y a déposé une
demande d'asile. Il a été, dans un premier temps, admis provisoirement à
séjourner en Suisse, puis a obtenu, à compter du 17 février 2004, une
autorisation de séjour, régulièrement renouvelée.
B.
Le 21 décembre 2006, A. X.________ a épousé B. Y.________
X.________, ressortissante éthiopienne née le 5 novembre 1983, avec qui il a eu
un enfant, C., né le 2 octobre 2007. Saisi par B. Y.________ X.________ d'une
demande de mesures protectrices de l'union conjugale, le président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a autorisé les époux X.________ à vivre séparément
pendant une année, soit jusqu'au 30 novembre 2008. Il a confié la garde de C. à
sa mère et a fixé le montant de la contribution d'entretien due par A.
X.________ pour la famille à 300 fr. Les époux X.________ se sont entendus pour
que A. X.________ jouisse d'un libre droit de visite sur son fils, à fixer
d'entente avec son épouse. Saisie par B. Y.________ X.________ d'une nouvelle
demande de mesures protectrices de l'union conjugale, la vice-présidente du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne a, lors d'une audience tenue le 16
janvier 2009, pris acte de la volonté des époux X.________ de vivre séparés
pour une durée indéterminée, précisant que la séparation était intervenue le 17
décembre 2008. D'entente entre les époux, la garde sur l'enfant C. a été
confiée à sa mère, A. X.________ s'engageant à contribuer à l'entretien de la
famille par le versement d'une pension mensuelle de 500 fr. A. X.________ devait
bénéficier d'un libre et large droit de visite sur son fils. A défaut
d'entente, le droit de visite devait s'exercer un week-end sur deux du vendredi
à 18h00 au dimanche à 18h00. Le 19 août 2010, après que les époux X.________ ont
brièvement repris la vie commune, B. Y.________ X.________ a à nouveau saisi le
Tribunal d'arrondissement de Lausanne d'une demande de mesures protectrices de
l'union conjugale. Bien que dûment assigné, A. X.________ ne s'est pas présenté
à l'audience fixée le 14 septembre 2010. Le 27 septembre 2010, la
vice-présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a autorisé les époux X.________
à vivre séparément jusqu'au 31 août 2012. Elle a attribué la garde de l'enfant C.
à B. Y.________ X.________ et astreint A. X.________ au versement d'une
contribution d'entretien mensuelle de 800 fr. Elle a en outre chargé le Service
Trait d'Union de la Croix-Rouge vaudoise de mettre en place un droit de visite
en faveur de A. X.________ sur son fils C., de l'adapter et de l'élargir
progressivement, en fonction des observations de l'interlocuteur responsable.
C.
Durant son séjour en Suisse, A. X.________ a
fait l'objet des condamnations suivantes:
- le 18 novembre 2002, le juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à 45 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à une amende de 300 fr. avec
délai d'épreuve de deux ans pour violation simple des règles de la circulation
routière, ivresse au volant, opposition à la prise de sang, violation des
devoirs en cas d'accident, vol d'usage et pour avoir circulé sans permis de
conduire;
- le 9 décembre 2004, le juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à cinq jours
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour vol;
- le 30 mars 2009, le juge
d'application des peines a converti diverses amendes impayées prononcées entre
le 19 juillet 2007 et le 24 novembre 2008 pour un total de 1'490 fr. en une
peine privative de liberté de substitution totale de 20 jours.
- le 2 avril 2012, le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à une peine de 45
jours-amende, avec sursis pendant trois ans et à une amende de 600 fr. pour
violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état
d'ébriété qualifiée et conduite sans permis.
D.
Selon une attestation du Centre social régional
de Lausanne (ci-après: le CSR) du 15 mars 2012, A. X.________ a bénéficié du
revenu d'insertion (RI) du mois d'avril 2011 au mois de février 2012 pour un
montant total de 23'902,55 fr. Le 7 juin 2012, en dépit de la dépendance de A.
X.________ à l'aide sociale, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a
accepté de prolonger son autorisation de séjour. Elle l'a toutefois rendu
attentif à la teneur de l'art. 62 let. e de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
E.
Le 29 janvier 2013, A. X.________ a sollicité une
nouvelle prolongation de son autorisation de séjour, en indiquant être à la
recherche d'un emploi.
F.
A. X.________ est divorcé de B. Y.________ X.________
depuis le 25 juin 2013. Selon un extrait du jugement de divorce rendu le 15 mai
2013, l'autorité parentale sur l'enfant C. a été confiée à la mère.
G.
A la demande du SPOP, le CSR, dans une attestation
du 19 septembre 2013, a précisé que A. X.________ bénéficiait toujours du
revenu d'insertion, le montant total versé en sa faveur s'élevant à 63'820,35
fr., sans tenir compte des montants versés par le CSR de l'Ouest-Lausannois.
H.
Le SPOP a informé A. X.________ de son intention
de lui refuser une prolongation de son autorisation de séjour, au motif qu'il
dépendait de l'aide sociale. Dans le délai imparti par le SPOP pour se
déterminer, A. X.________ a indiqué rechercher activement un emploi. Il s'est
en outre prévalu de son long séjour en Suisse, du réseau social et amical qu'il
y a développé, ainsi que de son fils, dont il dit s'occuper tous les week-ends
et durant les vacances scolaires.
I.
Le 16 avril 2014, le SPOP a refusé de prolonger
l'autorisation de séjour de A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse
J.
A. X.________ a recouru auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision
du SPOP du 16 avril 2014, en concluant à sa réforme, en ce sens qu'une
autorisation de séjour lui est octroyée. Il demande subsidiairement au Tribunal
de constater que l'exécution de son renvoi est illicite.
A la demande de A. X.________, le
juge instructeur l'a dispensé du paiement de l'avance de frais.
Le SPOP a conclu au rejet du
recours. Dans ses déterminations, le SPOP a précisé qu'il examinerait, en
fonction de la situation prévalant en Ethiopie, l'opportunité de soumettre le
dossier à l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM) en vue d'une
admission provisoire.
Le 12 septembre 2014, A. X.________
a téléphoné au greffe du Tribunal pour annoncer qu'il avait trouvé un travail.
En l'absence d'une confirmation écrite de cette information, le juge
instructeur a imparti à A. X.________ un délai au 10 octobre 2014 pour
compléter ses moyens ou produire des pièces nouvelles. Le 8 octobre 2014, A.
X.________ a expliqué n'avoir finalement pas été engagé, malgré la promesse
orale de l'employeur auprès duquel il a travaillé un mois et demi. Il a produit
diverses preuves de ses recherches d'emploi.
K.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 33 al. 3 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), une
autorisation de séjour peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de
révocation au sens de l'art. 62 LEtr.
Selon l'art.
62.
LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour
notamment, si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de
l'aide sociale (let. e). Un simple risque d’être à la charge de l’assistance
publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance
aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641; 122 II 1
consid. 3c p. 8). Le motif de révocation de l’art. 62 let. e LEtr est en
tout cas réalisé lorsqu’un étranger "émarge de manière durable"
à l’aide sociale, "sans qu’aucun élément n’indique que cette situation
devrait se modifier prochainement" (ATF 2C_44/2010 du 26 août 2010
consid. 2.3.3;2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3; arrêt PE.2011.0185 du
19.
avril 2012). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure
à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des
prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière
continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation
financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant
sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution
probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des
risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique
(ATF 125 et 122 précités; PE.2008.0004 du 14 avril 2008, PE.2003.0315 du
21.
juin 2004). Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que
possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion
d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide
sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des
prestations d'assurances sociales comme les indemnités de chômage (ATF
2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a).
b) Le recourant dépend depuis plus de
trois ans des prestations de l'aide sociale. Depuis 2011, il n'a conclu aucun
contrat de travail fixe et n'a effectué que des missions temporaires. Celles-ci
ne lui ont toutefois pas permis d'obtenir une rémunération importante, le CSR
lui ayant versé un montant d'environ 40'000 fr. en l'espace d'une année et
demie (du mois de mars 2012 au mois de septembre 2013). La participation du
recourant à la mesure "connexion-ressources", destinée à le préparer
et à l'accompagner à un retour à l'emploi, ne permet pas à elle-seule de
retenir qu'il pourra réintégrer le marché du travail et réduire ainsi le risque
qu'il se trouve, à l'avenir, à la charge de l'assistance publique. Le recourant
a en outre déjà régulièrement eu recours aux prestations de l'aide sociale dans
le passé et n'a exercé que des emplois ponctuels, d'une durée maximale d'un peu
plus d'un an. Au vu du parcours professionnel du recourant et de son absence de
qualifications, sa dépendance aux prestations d'assistance sociale doit être
considérée comme durable. Le montant de l'aide versée, si l'on tient compte
uniquement des prestations fournies par le CSR de Lausanne, de plus de 60'000
fr., permet de retenir que le recourant dépend dans une large mesure de l'aide
sociale. Il s'ensuit que le motif de révocation prévu à l'art. 62 let. e LEtr
est réalisé.
2.
Il reste à examiner si le
refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant est compatible avec
le principe de la proportionnalité, eu égard notamment à sa situation
personnelle et familiale.
a) Même lorsqu'un motif de refuser une
autorisation de séjour est réalisé en application de l'art. 62 LEtr, un tel
prononcé ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas
d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée. Il convient de prendre
en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, le
degré d'intégration, respectivement la durée du séjour effectué en Suisse,
ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison
de la mesure (art. 96 al. 1 LEtr; ATF 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.3.1;
cf. aussi ATF 135 II 377 consid.
4.3
p. 381 au sujet de l'application de l'art. 62 let. b LEtr).
b) En l’espèce, le recourant est
arrivé en Suisse le 17 janvier 1998, alors qu'il avait 14 ans. Agé désormais de
31.
ans, il a dès lors passé plus de la moitié de sa vie en Suisse. Il allègue
qu'il n'a que très peu de liens avec son pays d'origine, ses parents et sa sœur
étant domiciliés en Suisse. On ignore toutefois quels sont les liens effectifs
du recourant avec sa famille. Il en va de même en ce qui concerne la relation
du recourant avec son fils né en octobre 2007. Les mesures protectrices de
l'union conjugales prononcées le 27 septembre 2010 limitent le droit de visite
du recourant sur son fils, en chargeant le Service Trait d'Union de la Croix-Rouge
de le mettre en place. Le recourant ne démontre pas qu'il disposerait désormais
d'un droit de visite plus étendu, ni qu'il l'exercerait effectivement. Selon le
jugement de divorce rendu le 15 mai 2013, l'autorité parentale a par ailleurs
été confiée à la mère. Le recourant n'est en outre pas particulièrement intégré
en Suisse. Il a été condamné à trois reprises entre 2002 et 2012 à des peines
de respectivement 45 jours d'emprisonnement avec sursis, cinq jours
d'emprisonnement avec sursis et 45 jours-amende avec sursis. Ne s'étant pas
acquitté d'amendes mises à sa charge entre le 19 juillet 2007 et le 24 novembre
2008, celles-ci ont été converties en une peine privative de liberté de
substitution. Il est vrai qu'un renvoi du recourant en Ethiopie entraînerait un déracinement certain, mais pour un adulte encore
jeune, une réintégration dans le pays d'origine ne devrait pas être
insurmontable. En conséquence, le refus de prolonger l'autorisation de séjour
du recourant n'apparaît pas disproportionné, l'intérêt public à l'éloignement
du recourant en raison de sa situation financière obérée et d'un comportement
qui n'est pas exempt de reproches s'opposant à son intérêt privé à poursuivre
son séjour en Suisse.
3.
Le recourant fait encore valoir que le refus de
renouveler son autorisation de séjour violerait son droit au respect de sa vie
privée, protégé par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
a) Pour qu'il puisse invoquer la
protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH,
l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne
de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations
familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit à une
autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux
ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Un étranger majeur
ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de
dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en
Suisse (ATF 2C_1119/2012 du 4 juillet 2013 consid. 6.1 et les références).
Sous l'angle étroit de la
protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation
de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet
établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses
avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration
ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui
consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que
l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans
notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en
considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres. Les
années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par
exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne
doivent normalement pas être prises en considération dans l'appréciation ou
alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 2C_267/2014 du 18 mars
2014.
consid. 4.1 et les références). Le Tribunal fédéral a notamment
retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il
avait développé dans notre pays des liens particulièrement intenses dans les
domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée; emploi
à la Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social
(cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) et que, sans le décès
de son épouse suisse, avec laquelle il partageait sa vie, l'intéressé aurait
légitimement pu espérer la prolongation de son autorisation de séjour (cf. ATF
2C_266/2009 du 2 février 2010). A l'inverse, le Tribunal fédéral a estimé qu'un
étranger ayant vécu pendant seize ans en Suisse en y développant normalement
ses relations privées ne pouvait en déduire aucun droit à une autorisation de
séjour sous l'angle de la protection de la vie privée (cf. ATF 2P.253/1994 du 3
novembre 1994).
b) Le recourant n'allègue pas se
trouver dans un état de dépendance particulier à l'égard d'un membre de sa
famille ayant le droit de séjourner en Suisse. Le refus de prolonger
l'autorisation de séjour du recourant ne porte pas non plus atteinte à sa vie
privée. La durée de son séjour en Suisse est certes très importante et le
recourant y a une partie importante de sa famille. Cela étant, le recourant,
sans emploi fixe depuis trois ans, ne démontre pas être professionnellement et
socialement intégré en Suisse. Il ne saurait ainsi prétendre à l'octroi d'une
autorisation de séjour à ce titre.
On peut se demander si la présence
en Suisse du fils du recourant, avec lequel il dit entretenir des liens
privilégiés, justifie qu'on lui octroie une autorisation de séjour, afin de lui
permettre de maintenir cette relation.
Le parent qui n'a pas l'autorité
parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation
familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite
dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de
pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider
durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie
familiale (cf. art. 8 § 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle
générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le
cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à
la fréquence et à la durée (ATF 139 I 315 consid. 2.2 p. 319 et les arrêts
cités). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas
nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé
de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. ATF
2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Un droit plus étendu ne peut le
cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts
d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait
pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de
résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait
preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 2C_318/2013, du 5
septembre 2013, consid. 3.3.1). Le Tribunal fédéral a précisé, en lien avec
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, que, pour le parent ayant déjà eu une autorisation
de séjour en Suisse en raison d'un mariage entre-temps dissous, avec une
personne suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement, l'exigence du
lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque
les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel
selon les standards d'aujourd'hui. Le droit de visite n'est déterminant que
dans la mesure où il est effectivement exercé, ce que les autorités compétentes
doivent dûment vérifier. En outre, les autres conditions d'une prolongation de
l'autorisation doivent être également remplies. Le parent étranger doit ainsi
entretenir une relation économique particulièrement forte avec son enfant et
avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 139 I 315
consid. 2.5 p. 322). Enfin, il faut qu'en raison de la distance qui sépare le
pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation
ne pourrait pratiquement pas être maintenue (ATF 140 I 145 consid. 3.2 p.
147s.; 139 I 315 consid. 2.2).
On ignore en l'occurrence à quel
titre l'enfant du recourant séjourne en Suisse et s'il peut dès lors se
prévaloir d'un droit de présence assuré. Cette question peut toutefois demeurer
indécise, dans la mesure où le recourant ne démontre pas une relation
économique particulièrement forte avec son enfant, ni l'exercice effectif d'un
droit de visite usuel. Selon le jugement de divorce rendu le 15 mai 2013, le
recourant n'exerce en outre pas l'autorité parentale sur son fils. Son comportement
n'est, de surcroît, pas irréprochable. On ne saurait dès lors lui octroyer une
autorisation de séjour, afin de lui permettre de poursuivre l'exercice de son
droit de visite sur son fils en Suisse. Le recourant conservera en effet la
possibilité de maintenir des contacts par téléphone avec son enfant depuis
l'Ethiopie, ainsi que par l'aménagement de séjours dans ce pays.
4.
Il est enfin possible de déroger aux conditions
d’admission notamment pour tenir compte des cas individuels d’une extrême
gravité ou d’intérêts publics majeurs (art. 30 al. 1 let. b LEtr).
a) L'article 30 al. 1 let. b LEtr
est concrétisé à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS
142.
), dont l'al. 1 impose de tenir compte, lors de l'appréciation,
notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre
juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la
durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
b) En l'occurrence, le recourant a
certes passé de nombreuses années en Suisse (environ 16 ans). Son intégration
n'est toutefois pas réussie, le recourant ne s'étant jamais rendu
économiquement indépendant, alternant des périodes d'occupation et de
dépendance à l'aide sociale depuis qu'il a achevé sa scolarité. A cela s'ajoute
que le recourant a été condamné à trois reprises, dont deux fois pour avoir
conduit un véhicule, sans être titulaire d'un permis de conduire, sous
l'emprise de l'alcool. Le recourant étant encore jeune et en bonne santé et
ayant passé toute son enfance et une partie de son adolescence dans son pays
d'origine, devrait pouvoir s'y réintégrer, bien que sa famille la plus proche
semble désormais bien installée en Suisse. Le recourant ne prétend en effet pas
qu'il aurait perdu tout lien avec des personnes se trouvant en Ethiopie. Sa
situation n'est dès lors pas constitutive d'un cas de rigueur.
5.
a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEtr, les
autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre
d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un
étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en
Suisse (art. 5 LEtr) (let. b) et d'un étranger auquel une autorisation est
refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas
prolongée après un séjour autorisé (let. c).
L'ODM peut admettre provisoirement
en Suisse un étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas
licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr).
L'exécution n’est pas licite
lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de
provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse
relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Tel est le cas notamment
lorsqu'elle viole le principe de non-refoulement de l'art. 33 de la convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS
0.142
) ou l'interdiction de la torture et autres peines ou traitements
inhumains ou dégradants visée par l'art. 3 CEDH et par l'art. 3 de la
convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). S'agissant de l'art. 3 CEDH, la Cour européenne
des droits de l'homme a retenu que la mise à exécution, par les autorités de
l'Etat d'accueil, d'une décision de renvoi d'un étranger pouvait, suivant les
circonstances, se révéler contraire à cette disposition s'il existait un risque
concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, que celui-ci fût soumis,
dans son pays de destination, à un traitement inhumain ou dégradant (ATAF
C-498/2011 du 27 janvier 2011 consid. 4.2 et les références citées).
L'exécution peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays
d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al.
4). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés
de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient,
selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et
irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à
une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (voir
notamment à ce propos ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et la jurisprudence citée).
b) Même si des tensions persistent
entre l'Ethiopie et l'Erythrée, il n'existe pas actuellement en Ethiopie de
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui toucherait
l'ensemble du territoire de ce pays et qui permettrait d'emblée - et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de
tous ses ressortissants l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF E-2495/2014 du 22 mai 2014).
Le recourant relève que, étant un
jeune homme en âge de servir, l'exécution de son envoi en Ethiopie emporterait
un risque avéré de mauvais traitement au sens de l'art. 3 CEDH. Le recourant
n'indique toutefois pas que l'Ethiopie connaîtrait un système de service
militaire obligatoire, ni l'âge limite de cette éventuelle obligation. Le
risque qu'il allègue n'est ainsi pas avéré. Aucun problème de santé n'empêche
en outre le recourant de retourner dans son pays d'origine.
L'exécution du renvoi s'avère donc
licite et raisonnablement exigible.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il se justifie
de statuer sans frais (art. 50 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD: RSV 173.36]). L'octroi de dépens n'entre pas en ligne
de compte.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 16
avril 2014 est confirmée.
III.
Il est statué sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 octobre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.