PE.2014.0242
CDAP - PE.2014.0242 - 2015-02-13 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)
13 février 2015Français12 min
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N° affaire:
PE.2014.0242
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.02.2015
Juge:
EB
Greffier:
LGR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE
LEI-19
LEI-20
LEI-23
LEI-23-3
Résumé contenant:
Ressortissant ivoirien sollicitant la délivrance d'une autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité lucrative indépendante en qualité de marchand de fruits et légumes.
Le recourant n'a pas établi que son activité servirait les intérêts économiques de la Suisse; il ne remplit par ailleurs aucune condition permettant de déroger à l'exigence de qualifications personnelles. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 février
2015
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Claude Bonnard et Antoine Thélin, assesseurs ; Mme
Leticia Blanc, greffière.
Recourant
X._______________,
c/o Mme Y._______________, à 1.************,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Recours X._______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 16 avril 2014 refusant de lui octroyer une
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______________, ressortissant ivoirien né le
21 mars 1974, est entré en Suisse le 11 mars 2013 avec un visa
« Schengen » délivré par la France. Peu après son arrivée, il a fait la connaissance de Y._______________, ressortissante italienne née le 1er
octobre 1965, titulaire d’une autorisation d’établissement, avec laquelle il a
noué une relation sentimentale. L’intéressé a emménagé chez son amie en
septembre 2013.
B.
X._______________ s’est adressé au Service de la
population (ci-après : SPOP), par lettre datée du 27 janvier 2014, afin
d’être autorisé à exercer une activité lucrative indépendante, en collaboration
avec sa compagne, Y._______________, en qualité de commerçant de fruits et
légumes.
C.
Le SPOP a transmis, le 3 février 2014, cette
demande au Service de l’emploi, Contrôle du marché du travail et protection des
travailleurs (ci-après : SDE).
Par décision du 6 février 2014, le
SDE a refusé de délivrer à X._______________ l’autorisation qu’il avait
sollicité, retenant en substance que son admission ne représentait pas un
intérêt économique prépondérant pour la Suisse, son entreprise ne contribuant pas à la diversification de l’économie régionale dans la branche concernée et
ne créant pas de places de travail pour la main-d’œuvre locale.
D.
Par décision du 16 avril 2014, notifiée le 13
mai 2014, le SPOP a refusé de délivrer à X._______________ une autorisation de
séjour au motif qu’il était lié par la décision négative du SDE, et a prononcé
son renvoi de Suisse.
E.
Par acte du 5 juin 2014, X._______________ (ci-après :
le recourant) a recouru devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) contre cette décision dont il
demande implicitement l’annulation.
Dans sa réponse du 16 juillet 2014,
le SPOP a indiqué que lorsqu’un étranger sollicite une première autorisation de
séjour au titre de l’exercice d’une activité lucrative indépendante, comme en
l’espèce, la prise d’emploi doit au préalable être autorisée par le SDE et que
par conséquent le SPOP est lié par cette décision, de sorte qu’il ne peut
délivrer une autorisation si la prise d’emploi a fait l’objet d’une décision
négative du SDE entrée en force. Il a conclu au rejet du recours.
Le 18 août 2014, le recourant a
fait part de ses observations en alléguant qu’il avait été contraint de quitter
la Côte d’Ivoire en raison de la guerre qui y sévissait. Il a précisé que sa
famille et lui-même font l’objet de menaces. Le recourant a encore déclaré
qu’il souhaitait épouser sa compagne, Y._______________.
Dans ses déterminations finales du
20 août 2014, le SPOP a indiqué que les arguments invoqués n’étaient pas de
nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité
compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles
de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art.
99.
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient
en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284; 493
consid. 3.1. p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148 et les arrêts cités).
Le recourant, ressortissant de Côte-d'Ivoire, ne peut pas invoquer de traité en
sa faveur. Le recours s'examine dès lors uniquement au regard du droit interne,
soit de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20)
et ses dispositions d'application.
b) En vertu de l’art. 40 al. 2 LEtr,
lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité
lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est
nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative, ainsi
que pour l’autoriser à changer d’emploi ou à passer d’une activité lucrative
salariée à une activité lucrative indépendante. L’art. 83 al. 1er
let. a OASA précise qu’avant d’octroyer une première autorisation de séjour ou
de courte durée en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité
cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une
activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr. Dans
le canton de Vaud, cette décision relève de la compétence du SDE.
L'autorisation de séjour relève de celle du SPOP.
Ainsi, si la demande d'autorisation
de séjour de l'intéressé ne se fonde pas sur un autre motif que l'exercice
d'une activité lucrative, le SPOP est lié par le refus du SDE, conformément à
la pratique et à la jurisprudence constante (cf. notamment arrêts PE.2012.0167
du 22 août 2012 consid. 3; PE.2012.0113 du 11 avril 2012 consid. 3a).
c) En l'espèce, la décision
attaquée se réfère à la décision du SDE du 6 février 2014, qui n’a pas été contestée.
L’autorité intimée n’avait ainsi pas d’autre choix que de rejeter la demande
d’autorisation de séjour du recourant, qui ne bénéficie par ailleurs d'aucun
droit de séjour en Suisse découlant du droit interne ou du droit international.
3.
Le SPOP, s’estimant à juste titre lié par la
décision du SDE, n’a donc pas procédé à l'examen de la question sur le fond.
Même si le recours avait été dirigé contre la décision du SDE, il aurait dû
tout de même être rejeté pour les raisons suivantes :
a) Aux termes de l’art. 19 LEtr, un
étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative
indépendante aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts
économiques du pays (let. a), les conditions financières et les exigences
relatives à l’exploitation de l’entreprise sont remplies (let. b), les
conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 sont remplies (let. c).
L'art. 20 LEtr, auquel renvoie l'art. 19 let. c LEtr, dispose que le Conseil fédéral
peut limiter le nombre d'autorisations de séjour initiales octroyées en vue de
l'exercice d'une activité lucrative (al. 1). Il peut fixer un nombre maximum
d'autorisations pour la Confédération et pour chaque canton (al. 2). L'art. 20
al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.
) précise que les cantons peuvent délivrer des
autorisations de séjour pour des séjours en vue d'exercer une activité
lucrative d'une durée supérieure à un an, dans les limites des nombres maximums
fixés à l'annexe 2, ch. 1, let. a. 23 LEtr.
Conformément à l’art. 23 LEtr, seuls
les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir
une autorisation de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d’octroi d’une
autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l’étranger, sa
capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances
linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera
durablement à l’environnement professionnel et social (al. 2). Peuvent être
admis, en dérogation aux al. 1 et 2, les investisseurs et les chefs
d'entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois (al. 3 let. a), les
personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif (al. 3
let. b), les personnes possédant des connaissances ou des capacités
professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un
besoin (al. 3 let. c), les cadres transférés par des entreprises actives au
plan international (al. 3 let. d) et les personnes actives dans le cadre de
relations d'affaires internationales de grande portée économique et dont
l'activité est indispensable en Suisse (al. 3 let. e).
b) D'après les directives de l'Office
fédéral des migrations (actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations) dans
le domaine des étrangers (séjour avec activité lucrative, état au 1er
juillet 2014), les requêtes tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour
pour activité lucrative indépendante sont soumises à un
examen des conditions relatives au marché du travail selon l'art. 19 LEtr et
peuvent être admises s’il est prouvé qu’il en résultera des retombées durables
positives pour le marché suisse du travail. On considère que le marché suisse
du travail tire durablement profit de l’implantation lorsque la nouvelle
entreprise contribue à la diversification de l’économie régionale dans la
branche concernée, obtient ou crée des places de travail pour la main-d’oeuvre
locale, procède à des investissements substantiels ou génère de nouveaux mandats
pour l’économie helvétique (ch. 4.7.2.1). Afin de permettre à l'autorité d'examiner les conditions financières
et les exigences liées à l'exploitation de l'entreprise (art. 19 let. b LEtr),
les demandes doivent être motivées et accompagnées des documents conformément à
la liste de vérification des annexes à fournir et d’un plan d’exploitation.
Celui-ci devra notamment fournir des indications sur les activités prévues,
l'analyse de marché (business plan), le développement de l’effectif du
personnel (plans quantitatif et qualitatif) et les possibilités de recrutement,
ainsi que les investissements prévus, le chiffre d’affaires et le bénéfice
escomptés. Les liens organisationnels avec d’autres entreprises sont également
à indiquer. L’acte constitutif de l’entreprise et/ou extrait du registre du
commerce doit être joint (ch. 4.7.2.3, voir aussi ch. 4.8.11 relatif aux
annexes à joindre à la demande).
c) En l’espèce, l’autorité intimée
a considéré que l’activité lucrative indépendante envisagée par le recourant, à
savoir le commerce de fruits et légumes, ne représentait pas un intérêt
économique prépondérant pour la Suisse.
Cette appréciation doit être
confirmée. En effet, le recourant n'a pas établi que son activité de commerce
de fruits et légumes servirait les intérêts économiques de la Suisse,
c'est-à-dire qu'il contribuerait à la diversification
de l’économie régionale dans la branche concernée, obtiendrait ou créerait des
places de travail pour la main-d’oeuvre locale, procéderait à des investissements
substantiels ou générerait de nouveaux mandats pour l’économie helvétique. Le
recourant n'a par exemple pas prouvé - et ne l'a du reste pas même allégué -
qu'il engagerait un ou plusieurs employés et créerait ainsi une ou plusieurs
places de travail.
Enfin, force est de constater que
le recourant ne remplit également pas les conditions permettant de déroger à
l'exigence de qualifications personnelles (art. 23 al. 3 LEtr): en effet, il
n'occupe aucune des fonctions citées aux let. a à e de cette disposition; il ne
le prétend du reste pas.
4.
S’agissant de l’argument relatif au projet de
mariage du recourant avec Y._______________, celui-ci n’est pas, comme l’a
relevé l’autorité intimée, relevant puisque aussi bien le recourant que sa
compagne sont encore chacun mariés de leur côté.
5.
Quant à l’argument selon lequel le recourant
ferait l’objet de menaces dans son pays d’origine, il ne saurait être pris en
considération car il sort du champ de compétence du SDE, dont la décision lie
l’autorité intimée, conformément aux art. 18 à 25 LEtr, 40 al. 2 LEtr et 88
OASA.
6.
Il résulte de ce qui précède que l'autorité
intimée était fondée à considérer que le recourant ne remplissait pas les
conditions à l'obtention d'une autorisation de séjour avec activité lucrative
indépendante.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et au maintien de la décision attaquée, aux frais du
recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas matière à
allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 16
avril 2014 est maintenue.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de X._______________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 février 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.