Lexipedia

Décision

PE.2014.0242

CDAP - PE.2014.0242 - 2015-02-13 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)

13 février 2015Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______________, ressortissant ivoirien né le

21 mars 1974, est entré en Suisse le 11 mars 2013 avec un visa

« Schengen » délivré par la France. Peu après son arrivée, il a fait la connaissance de Y._______________, ressortissante italienne née le 1er

octobre 1965, titulaire d’une autorisation d’établissement, avec laquelle il a

noué une relation sentimentale. L’intéressé a emménagé chez son amie en

septembre 2013.

B.

X._______________ s’est adressé au Service de la

population (ci-après : SPOP), par lettre datée du 27 janvier 2014, afin

d’être autorisé à exercer une activité lucrative indépendante, en collaboration

avec sa compagne, Y._______________, en qualité de commerçant de fruits et

légumes.

C.

Le SPOP a transmis, le 3 février 2014, cette

demande au Service de l’emploi, Contrôle du marché du travail et protection des

travailleurs (ci-après : SDE).

Par décision du 6 février 2014, le

SDE a refusé de délivrer à X._______________ l’autorisation qu’il avait

sollicité, retenant en substance que son admission ne représentait pas un

intérêt économique prépondérant pour la Suisse, son entreprise ne contribuant pas à la diversification de l’économie régionale dans la branche concernée et

ne créant pas de places de travail pour la main-d’œuvre locale.

D.

Par décision du 16 avril 2014, notifiée le 13

mai 2014, le SPOP a refusé de délivrer à X._______________ une autorisation de

séjour au motif qu’il était lié par la décision négative du SDE, et a prononcé

son renvoi de Suisse.

E.

Par acte du 5 juin 2014, X._______________ (ci-après :

le recourant) a recouru devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) contre cette décision dont il

demande implicitement l’annulation.

Dans sa réponse du 16 juillet 2014,

le SPOP a indiqué que lorsqu’un étranger sollicite une première autorisation de

séjour au titre de l’exercice d’une activité lucrative indépendante, comme en

l’espèce, la prise d’emploi doit au préalable être autorisée par le SDE et que

par conséquent le SPOP est lié par cette décision, de sorte qu’il ne peut

délivrer une autorisation si la prise d’emploi a fait l’objet d’une décision

négative du SDE entrée en force. Il a conclu au rejet du recours.

Le 18 août 2014, le recourant a

fait part de ses observations en alléguant qu’il avait été contraint de quitter

la Côte d’Ivoire en raison de la guerre qui y sévissait. Il a précisé que sa

famille et lui-même font l’objet de menaces. Le recourant a encore déclaré

qu’il souhaitait épouser sa compagne, Y._______________.

Dans ses déterminations finales du

20 août 2014, le SPOP a indiqué que les arguments invoqués n’étaient pas de

nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité

compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles

de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient

en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284; 493

consid. 3.1. p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148 et les arrêts cités).

Le recourant, ressortissant de Côte-d'Ivoire, ne peut pas invoquer de traité en

sa faveur. Le recours s'examine dès lors uniquement au regard du droit interne,

soit de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20)

et ses dispositions d'application.

b) En vertu de l’art. 40 al. 2 LEtr,

lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité

lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est

nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative, ainsi

que pour l’autoriser à changer d’emploi ou à passer d’une activité lucrative

salariée à une activité lucrative indépendante. L’art. 83 al. 1er

let. a OASA précise qu’avant d’octroyer une première autorisation de séjour ou

de courte durée en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité

cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une

activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr. Dans

le canton de Vaud, cette décision relève de la compétence du SDE.

L'autorisation de séjour relève de celle du SPOP.

Ainsi, si la demande d'autorisation

de séjour de l'intéressé ne se fonde pas sur un autre motif que l'exercice

d'une activité lucrative, le SPOP est lié par le refus du SDE, conformément à

la pratique et à la jurisprudence constante (cf. notamment arrêts PE.2012.0167

du 22 août 2012 consid. 3; PE.2012.0113 du 11 avril 2012 consid. 3a).

c) En l'espèce, la décision

attaquée se réfère à la décision du SDE du 6 février 2014, qui n’a pas été contestée.

L’autorité intimée n’avait ainsi pas d’autre choix que de rejeter la demande

d’autorisation de séjour du recourant, qui ne bénéficie par ailleurs d'aucun

droit de séjour en Suisse découlant du droit interne ou du droit international.

3.

Le SPOP, s’estimant à juste titre lié par la

décision du SDE, n’a donc pas procédé à l'examen de la question sur le fond.

Même si le recours avait été dirigé contre la décision du SDE, il aurait dû

tout de même être rejeté pour les raisons suivantes :

a) Aux termes de l’art. 19 LEtr, un

étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative

indépendante aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts

économiques du pays (let. a), les conditions financières et les exigences

relatives à l’exploitation de l’entreprise sont remplies (let. b), les

conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 sont remplies (let. c).

L'art. 20 LEtr, auquel renvoie l'art. 19 let. c LEtr, dispose que le Conseil fédéral

peut limiter le nombre d'autorisations de séjour initiales octroyées en vue de

l'exercice d'une activité lucrative (al. 1). Il peut fixer un nombre maximum

d'autorisations pour la Confédération et pour chaque canton (al. 2). L'art. 20

al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.

) précise que les cantons peuvent délivrer des

autorisations de séjour pour des séjours en vue d'exercer une activité

lucrative d'une durée supérieure à un an, dans les limites des nombres maximums

fixés à l'annexe 2, ch. 1, let. a. 23 LEtr.

Conformément à l’art. 23 LEtr, seuls

les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir

une autorisation de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d’octroi d’une

autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l’étranger, sa

capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances

linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera

durablement à l’environnement professionnel et social (al. 2). Peuvent être

admis, en dérogation aux al. 1 et 2, les investisseurs et les chefs

d'entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois (al. 3 let. a), les

personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif (al. 3

let. b), les personnes possédant des connaissances ou des capacités

professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un

besoin (al. 3 let. c), les cadres transférés par des entreprises actives au

plan international (al. 3 let. d) et les personnes actives dans le cadre de

relations d'affaires internationales de grande portée économique et dont

l'activité est indispensable en Suisse (al. 3 let. e).

b) D'après les directives de l'Office

fédéral des migrations (actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations) dans

le domaine des étrangers (séjour avec activité lucrative, état au 1er

juillet 2014), les requêtes tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour

pour activité lucrative indépendante sont soumises à un

examen des conditions relatives au marché du travail selon l'art. 19 LEtr et

peuvent être admises s’il est prouvé qu’il en résultera des retombées durables

positives pour le marché suisse du travail. On considère que le marché suisse

du travail tire durablement profit de l’implantation lorsque la nouvelle

entreprise contribue à la diversification de l’économie régionale dans la

branche concernée, obtient ou crée des places de travail pour la main-d’oeuvre

locale, procède à des investissements substantiels ou génère de nouveaux mandats

pour l’économie helvétique (ch. 4.7.2.1). Afin de permettre à l'autorité d'examiner les conditions financières

et les exigences liées à l'exploitation de l'entreprise (art. 19 let. b LEtr),

les demandes doivent être motivées et accompagnées des documents conformément à

la liste de vérification des annexes à fournir et d’un plan d’exploitation.

Celui-ci devra notamment fournir des indications sur les activités prévues,

l'analyse de marché (business plan), le développement de l’effectif du

personnel (plans quantitatif et qualitatif) et les possibilités de recrutement,

ainsi que les investissements prévus, le chiffre d’affaires et le bénéfice

escomptés. Les liens organisationnels avec d’autres entreprises sont également

à indiquer. L’acte constitutif de l’entreprise et/ou extrait du registre du

commerce doit être joint (ch. 4.7.2.3, voir aussi ch. 4.8.11 relatif aux

annexes à joindre à la demande).

c) En l’espèce, l’autorité intimée

a considéré que l’activité lucrative indépendante envisagée par le recourant, à

savoir le commerce de fruits et légumes, ne représentait pas un intérêt

économique prépondérant pour la Suisse.

Cette appréciation doit être

confirmée. En effet, le recourant n'a pas établi que son activité de commerce

de fruits et légumes servirait les intérêts économiques de la Suisse,

c'est-à-dire qu'il contribuerait à la diversification

de l’économie régionale dans la branche concernée, obtiendrait ou créerait des

places de travail pour la main-d’oeuvre locale, procéderait à des investissements

substantiels ou générerait de nouveaux mandats pour l’économie helvétique. Le

recourant n'a par exemple pas prouvé - et ne l'a du reste pas même allégué -

qu'il engagerait un ou plusieurs employés et créerait ainsi une ou plusieurs

places de travail.

Enfin, force est de constater que

le recourant ne remplit également pas les conditions permettant de déroger à

l'exigence de qualifications personnelles (art. 23 al. 3 LEtr): en effet, il

n'occupe aucune des fonctions citées aux let. a à e de cette disposition; il ne

le prétend du reste pas.

4.

S’agissant de l’argument relatif au projet de

mariage du recourant avec Y._______________, celui-ci n’est pas, comme l’a

relevé l’autorité intimée, relevant puisque aussi bien le recourant que sa

compagne sont encore chacun mariés de leur côté.

5.

Quant à l’argument selon lequel le recourant

ferait l’objet de menaces dans son pays d’origine, il ne saurait être pris en

considération car il sort du champ de compétence du SDE, dont la décision lie

l’autorité intimée, conformément aux art. 18 à 25 LEtr, 40 al. 2 LEtr et 88

OASA.

6.

Il résulte de ce qui précède que l'autorité

intimée était fondée à considérer que le recourant ne remplissait pas les

conditions à l'obtention d'une autorisation de séjour avec activité lucrative

indépendante.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et au maintien de la décision attaquée, aux frais du

recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas matière à

allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 16

avril 2014 est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de X._______________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 février 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.