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Décision

PE.2014.0244

CDAP - PE.2014.0244 - 2014-12-01 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

1 décembre 2014Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant italien né en 1943, A. X. ________

est entré en Suisse, selon toute vraisemblance au début des années septante. Il

n’a jamais été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour ou de travail et a

commis depuis lors de nombreux délits. Il a fait l’objet d’une première

interdiction d’entrée en Suisse, prononcée à son encontre pour une durée indéterminée

par les autorités fédérales le 21 juin 1971. Ceci nonobstant, A. X. ________

est demeuré en Suisse et n’a cessé d’y commettre des délits. Une nouvelle

interdiction d’entrée pour une durée indéterminée a été prononcée à son

encontre le 15 mai 2007 par l’Office fédéral des migrations (ci-après: ODM).

Après avoir été refoulé à deux reprises en Italie les 10 décembre 2007 et 23

juin 2008, A. X. ________ est revenu en Suisse et a repris son activité

délictueuse.

Le 4 avril 2012, A. X. ________ a

une nouvelle fois été refoulé vers l’Italie. Le 8 mai 2012, il a derechef été

interpellé pour des délits commis dans le canton et dans celui de Berne. Dans

le courant de l’année 2012, il a été interpellé dans le canton de Zoug. Au

début de l’année 2013, les autorités de ce canton l’ont refoulé vers l’Italie.

Le 18 avril 2013, A. X. ________ a derechef été interpellé pour divers délits

commis dans le canton et dans celui de Berne. Depuis le 23 avril 2013, il a été

placé en exécution anticipée de peine à la Prison du Bois-Mermet, à Lausanne. Son

casier judiciaire suisse fait état de dix-huit condamnations pénales,

prononcées entre le 18 décembre 1981 et le 10 décembre 2012, essentiellement

pour des infractions contre le patrimoine et contre la législation sur les étrangers.

Au total, durant cette période, des peines privatives de liberté de quinze ans

et trois mois lui ont été infligées; il les a toutes purgées. Le 5 mars 2014,

il a été condamné à une nouvelle peine privative de liberté de deux ans par le

Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte pour des infractions

contre le patrimoine. L’appel ayant été retiré, ce jugement est définitif. Le

terme de la peine a été fixé au 15 avril 2015.

B.

L’état de santé de A. X. ________ est déficient;

aux termes du certificat médical qui lui a été délivré le 5 mars 2014 par les

médecins du Service médical de la Prison du Bois-Mermet:

« (…)

Les soussignés certifient que M. D. X.

________ présente plusieurs affections médicales invalidantes pouvant

s’aggraver à tout moment. Il s’agit de la maladie de Huntington, d’une

dysphagie épisodique récurrente associée à une masse épigastrique pulsatile.

Une insuffisance rénale chronique, des marqueurs d’auto-immunité et une

hyperhomocystéinémie sont mis en évidence. Cette dernière est un facteur

biologique connu pour être un indicateur de maladies graves. Le patient a

également présenté un accident vasculaire cérébral sylvien droit et reste à

risque majeur de développer une ischémie cérébrale. Un hémisyndrome

sensitivomoteur facio brachial gauche, une sténose de la carotide interne

droite et une sténose subocclusive asymptomatique de la carotide interne

gauche, avec endartériectomie, aggravent le tableau clinique, d’autant plus

qu’il souffre également d’une fibrillation auriculaire intermittente

diagnostiquée en août 2010. Cette dernière nécessite une anticoagulation au

long cours. Le patient est également allergique à la pénicilline.

M. D. X. ________ présente donc plusieurs

maladies évolutives, dont le pronostic est plutôt défavorable malgré le

traitement, dont il bénéficie actuellement en prison et remis sous surveillance

médicale. Ces affections altèrent de façon importante son autonomie dans les

actes de la vie quotidienne. Le patient ne devrait donc pas souffrir de l’arrêt

des traitements médicamenteux en cours; à défaut, son pronostic vital est mis

en jeu.

Compte tenu des antécédents médicaux et socio-économiques de M. D. X.

________, autant en Italie qu’en Suisse, à l’origine de l’absence de soins

équivalents, des aides socio-économique et médicale immédiates, à titre

humanitaire, devraient être mise en œuvre dès l’instant où il devra quitter la

prison.

(…)»

C.

Le 2 mai 2014, le Service de la population

(ci-après: SPOP) a informé A. X.________ de son intention de rendre à son endroit

une décision de renvoi. Le 5 mai 2014, A. X. ________ a requis l’octroi d’un

permis humanitaire ou d’une admission provisoire. Le 15 mai 2014, le SPOP a

prononcé son renvoi de Suisse, dès sa sortie de prison, en application de

l’art. 64 al. 1 de la loi fédérale

sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20). Cette décision a été

notifiée le 20 mai à l’intéressé.

Le 22 mai 2014, A. X. ________ a

recouru contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation.

Par décision incidente du 17 juin

2014, le magistrat instructeur a restitué l’effet suspensif au recours. Le même

jour, il a accordé à A. X. ________, l’assistance judiciaire.

Dans sa réponse, le SPOP propose le

rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A l’issue du second échange

d’écritures, les parties ont maintenu leurs conclusions respectives.

D.

Le 3 novembre 2014, A. X. ________ a produit une

copie de l’ordonnance rendue le 7 octobre 2014 par le Juge d’application des

peines refusant de lui accorder une libération conditionnelle. Il a également

versé au dossier un second certificat médical, délivré le 21 juillet 2014 par

les médecins de la Policlinique médicale universitaire, à teneur duquel son

état de santé actuel est stable, tout en nécessitant une intervention chirurgicale

de la carotide commune droite en raison de la persistance du risque et

d’antécédent d’un accident vasculo-cérébral.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 64 al. 3 LEtr, la

décision visée à l’art. 64 al. 1, let. a et b, peut faire l’objet d’un

recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Interjeté le 22

mai 2014, le présent recours est par conséquent recevable. Au surplus, il a été

interjeté dans la forme prescrite (art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Il y a dès lors lieu d’entrer en matière.

2.

En premier lieu, il importe de vérifier si

l’autorité intimée a prononcé à bon droit le renvoi du recourant.

a) Aux termes de sa version

modifiée au 1er janvier 2011, l'art. 64 al. 1 et 2 LEtr prévoit que les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire

à l’encontre: d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu

(let. a); d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions

d’entrée en Suisse (let. b); d’un étranger auquel une autorisation est

refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas

prolongée après un séjour autorisé (let. c). L'art. 64 al. 2 LEtr prévoit

que l'étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de

séjour valable délivré par un autre Etat lié par l'un des accords d'association

à Schengen (Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement

dans cet Etat. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens

de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité ou d'ordre publics, de

sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision

est rendue sans invite préalable.

b) Dans le cas

d’espèce, l'autorité intimée a fondé sa décision de renvoi sur un double motif.

Elle a retenu en premier lieu que le recourant n'avait pas de titre de séjour

valable et en second lieu, qu'il avait été condamné à de multiples reprises

depuis le 18 décembre 1981.

Le recourant ne conteste pas être

dépourvu de tout titre de séjour. Par ailleurs, il n'a à ce jour déposé aucune

demande tendant à la délivrance d'une telle autorisation. Le recourant,

ressortissant italien, ne peut invoquer aucun motif pour régulariser sa

situation au sens de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse

d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres d'autre part, sur

la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), ce dont il

s’abstient du reste. Il est sous

le coup d’une interdiction d’entrée en Suisse valable depuis le 15 mai 2007 et

pour une durée indéterminée, en raison des nombreuses condamnations dont il a

fait l’objet et en raison de la menace grave qu’il constitue pour la sécurité

et l'ordre publics. Cette mesure, prévue à l'art. 67 al. 2 let. a et 3 LEtr,

permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour

en Suisse est indésirable. Durant la durée de validité de la décision d’interdiction

d’entrée, l'étranger ne peut pénétrer sur les territoires de la Confédération

helvétique et de la Principauté du Liechtenstein (cf. les arrêts du Tribunal

administratif fédéral C-6622/2009 du 10 février 2010 consid. 4.1, C-2676/2009

du 14 décembre 2009 consid. 4.2).

En outre, il ressort du dossier du

recourant que celui-ci a été condamné au moins à dix-huit reprises, à des peines

privatives de liberté totalisant quinze ans et trois mois, qu’il a toutes

purgées. Bien qu’il ait été refoulé à réitérées reprises vers l’Italie, il est

chaque fois revenu avec insistance en Suisse, au mépris total des mesures

d’éloignement dont il a régulièrement fait l’objet, pour y commettre à nouveau

des délits, la dernière fois au début de l’année 2013. Force est de constater

qu’en réalité, c’est seulement lorsqu’il purge une peine de prison que le

recourant ne constitue pas une menace pour la sécurité et l’ordre publics. A

lui seul, cet élément est déterminant pour justifier son renvoi. A cela

s’ajoute la circonstance que le recourant ne détient de toute façon aucune

autorisation lui permettant de séjourner en Suisse et que c’est ainsi

illégalement, au sens de l’art. 64 al. 1 LEtr, qu’il se trouve dans notre pays.

c) Les conditions permettant à

l’autorité intimée de prononcer le renvoi du recourant étant réunies, la

décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique.

3.

Le recourant soutient que son admission provisoire

en Suisse devrait être prononcé compte tenu de son état de santé

particulièrement précaire.

a) L'ODM peut admettre

provisoirement en Suisse un étranger si l'exécution du renvoi n'est pas

possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al.

1.

LEtr).

aa) L’exécution n’est pas possible

lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son

Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats.

L'impossibilité du renvoi se rapporte dans ce cas à des entraves de nature

juridique ou technique et ne vise pas la protection de la personne concernée.

Les raisons de l'impossibilité ne doivent au demeurant pas relever de la sphère

d'influence de cette dernière (cf. Ruedi Illes, Bundesgesetz über die

Ausländerinnen und die Ausländer, Berne 2010, N 9 ad 83).

bb) L'exécution n'est pas licite

lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de

provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse

relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). A

cet égard, l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) interdit

d'exposer quiconque à un risque de torture, de peines ou de traitements

inhumains. Le grief tiré de l'art. 3 CEDH se fonde sur l'état de santé

du recourant et sur l'absence de traitement médical apte à soigner sa maladie

dans son pays d'origine (v. sur ce point, ATF 2C_654/2013 du 12 février 2014

consid. 6.2). La protection

accordée par cette disposition ne connaît pas d'exception. Il s'agit là d'une

norme de droit international public impératif (jus cogens) dont le respect

s'impose à tous les Etats, quand bien même la personne intéressée a violé la

loi pénale ou porte atteinte à la sécurité nationale (cf. Tribunal

administratif fédéral, ATAF E-663/2008 du 11 janvier

2010.

consid. 6 et références citées, v. aussi ATAF D-6277/2006 du 8 septembre

2009.

consid. 5.3 selon lequel l'exécution du renvoi de l'intéressé serait par

trop rigoureuse, en dépit des infractions commises). Les étrangers qui sont

sous le coup d'un arrêté d'expulsion ne peuvent en principe revendiquer le

droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à y

bénéficier de l'assistance médicale. Ainsi, le fait que la situation d'une

personne dans son pays d'origine serait moins favorable que celle dont elle

jouit dans le pays d'accueil n'est pas déterminant du point de vue de l'article

3.

CEDH (arrêt Emre § 91). Il faut des motifs sérieux et avérés de croire que

l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque

réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêt CourEDH N.

contre Royaume-Uni du 27 mai 2008 § 30).

Dans l'arrêt D. c. Royaume-Uni du 2

mai 1997, la CourEDH, compte tenu de l'importance fondamentale de l'art. 3

CEDH, s'est réservée une souplesse suffisante pour étendre la portée de cette

norme conventionnelle à des situations dans lesquelles le risque de mauvais

traitements était lié à des facteurs n'engageant pas (directement ou

indirectement) la responsabilité des autorités du pays de destination, par

exemple à une maladie grave survenue naturellement ne pouvant être soignée dans

ce pays en l'absence de ressources suffisantes pour y faire face. Elle a

néanmoins jugé que, dans cette hypothèse, le seuil à partir duquel un risque

d'être exposé à un mauvais traitement prohibé par l'art. 3 CEDH pouvait être

admis était élevé. La CourEDH a tenu compte du fait que le taux de CD4 du

requérant était inférieur à 10, que son système immunitaire avait subi des

dommages graves et irréparables et que le pronostic à son sujet était très

mauvais, pour conclure qu'il était à un stade critique de sa maladie et que son

éloignement vers un pays qui n'était pas équipé pour lui prodiguer les traitements

nécessaires était contraire à l'art. 3 CEDH (arrêt de la CourEDH, D. c.

Royaume-Uni, du 2 mai 1997, requête n° 30240/96, Recueil 1997-III, §§ 13 et 15,

§§ 49ss ainsi que §§ 51-54). Dans un autre arrêt, bien qu'elle ait constaté que

l'accès aux médicaments nécessaires était aléatoire, que la distribution du

traitement demeurait marginale et que la privation de médicaments aurait pour

conséquence de détériorer l'état de santé de la requérante et d'engager son

pronostic vital à court ou moyen terme, la CourEDH a néanmoins jugé que de

telles circonstances n'étaient pas suffisantes pour emporter violation de

l'art. 3 CEDH: "le fait qu'en cas d'expulsion de l'Etat contractant la

requérante connaîtrait une dégradation importante de sa situation, et notamment

une réduction significative de son espérance de vie, n'était pas en soi

suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH [...]. L'art. 3 CEDH ne

faisait pas obligation à l'Etat contractant de pallier [les] disparités en

fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers

dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. Conclure le contraire ferait

peser une charge trop lourde pour les Etats contractants". Il n'en allait

autrement que lorsque des considérations humanitaires encore plus impérieuses

caractérisaient l'affaire. Celles-ci tenaient principalement à l'état de santé

des intéressés avant l'exécution de la décision d'éloignement (arrêt de la

CourEDH, Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, du 20 décembre 2011, requête n°

10486/10, § 80 ss). Ainsi, dans l'affaire N. précitée, la Cour a constaté que,

grâce au traitement médical dont la requérante bénéficiait au Royaume-Uni, son

état de santé était stable, qu'elle n'était pas dans un état critique et

qu'elle était apte à voyager (§§ 47 et 50).

cc) L'exécution de la décision peut

ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger

dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par

exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de

nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution

du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou

de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les

soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins

essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence

absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4

LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision

d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui

comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en

Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir,

au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical

dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le

standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF E-6440/2013 du 30 mai 2014 consid.

4.

; E-6196/2012 du 10 juillet 2013 consid. 5.2.1, références citées).

b) L'admission provisoire visée aux

al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants (art. 83 al. 7 LEtr):

l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en

Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art.

64.

ou 61 du code pénal (let. a); il attente de manière grave ou répétée à la

sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou

représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse

(let. b); l'impossibilité d'exécuter le renvoi ou l'expulsion est due au

comportement de l'étranger (let. c). Selon la jurisprudence du Tribunal

administratif fédéral (ATAF D-6879/2006 du 7 mai 2009 et les références

citées), lorsqu'elle applique l'art. 83 al. 7 LEtr, y compris dans le cadre

d'une levée d'admission provisoire, l'autorité doit respecter le principe de la

proportionnalité et procéder à une pesée des intérêts en présence, tenant

compte de l'ensemble des circonstances. Elle doit ainsi mettre en balance

l'intérêt particulier de l'étranger à bénéficier de la protection de

l'admission provisoire, pour autant que les conditions en soient remplies, avec

l'intérêt public à ce que ce statut ne lui soit pas accordé. Pour déterminer si

l'exclusion de l'admission provisoire pour inexigibilité ou impossibilité est

conforme au principe de proportionnalité, il convient de tenir compte de

l'ensemble des circonstances personnelles, en particulier de la gravité de la

peine prononcée et du risque pour la sécurité et l'ordre publics (gravité de la

faute, nature des biens juridiques lésés ou mis en danger, circonstances

particulières dans lesquelles les actes reprochés ont été commis, pronostic,

respectivement risque de récidive), ainsi que des antécédents de la personne. A

titre indicatif, on relèvera que le Tribunal administratif fédéral a notamment

appliqué l'art. 83 al. 7 LEtr à des étrangers condamnés respectivement à deux

ans de réclusion pour viol et actes d'ordre sexuels sur une enfant (ATAF D-4456/2008

du 9 septembre 2008), à deux ans et demi d'emprisonnement pour infraction grave

à la LStup (ATAF E-4097/2006 du 13 octobre 2008) et à des peines privatives de

liberté d'un peu plus de 20 mois en particulier pour infraction à la LStup (ATAF

D-3971/2006 du 1er septembre 2008).

c) L'ODM est compétent pour

ordonner l'admission provisoire, laquelle peut être proposée par les autorités

cantonales (art. 83 al. 6 LEtr).

aa) En considérant que le recourant

ne saurait se prévaloir d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEtr,

l'autorité intimée a implicitement refusé de proposer à l'ODM une telle

admission. La question de savoir si un recours devant la CDAP est recevable

contre un tel refus souffre de demeurer indécise dès lors que, comme on le

verra ci-dessous, aucune des conditions permettant de prononcer l'admission

provisoire du recourant au sens de l'art. 83 LEtr n'est réalisée.

bb) En premier lieu, le recourant

ayant fait l'objet de plusieurs peines privatives de longue durée et ayant par

ailleurs attenté de manière grave et répétée à la sécurité et à l'ordre public

selon l'art. 83 al. 7 let. a et b LEtr, il ne peut pas prétendre à l'admission

provisoire, à supposer même que ce renvoi soit impossible ou ne puisse

raisonnablement être exigé (art. 83 al. 2 et 4 LEtr). L'intérêt public à

l'éloignement du recourant, lequel a déjà purgé plus de 15 ans de peines

privatives de liberté en raison de multiples condamnations, l'emporte largement

sur son intérêt à pouvoir bénéficier d'une admission provisoire.

cc) En deuxième lieu, le tribunal

ne saurait de toute façon considérer que le renvoi du recourant serait illicite,

car contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international

(art. 83 al. 3 LEtr) du fait de l'absence de traitement médical apte à soigner

sa maladie dans son pays d'origine (art. 3 CEDH). L’exécution de son renvoi

vers l’Italie ne saurait exposer le recourant à un risque de décès. Certes sur ce point, le recourant, qui a

déjà été victime d’un accident vasculaire cérébral, est gravement atteint dans

sa santé, puisque celle-ci nécessite une intervention chirurgicale et des soins

médicaux continus. Il n’est toutefois pas possible de retenir que le pronostic à son sujet était très mauvais, pour conclure qu'il se

trouve à un stade critique de sa maladie. Au contraire, il ressort du dernier

certificat médical produit que son état s’est plutôt stabilisé grâce au

traitement dont il bénéficie. Aucun élément n’indique en outre que le recourant

ne serait pas capable, en raison de son état de santé, de voyager jusqu’en

Italie.

dd) En troisième lieu, aucun

élément ne permet de retenir que ce renvoi ne serait pas raisonnablement

exigible (83 al. 4 LEtr). C’est essentiellement pour ce motif que le recourant

prétend à la délivrance d’une admission provisoire en Suisse. Or, le recourant

perd de vue que l’Italie, pays dont il est ressortissant, bénéficie d’un réseau

de soins qualitatifs comparable à la Suisse. La protection de la santé est un

droit de l'homme fondamental établi par l'article 32 al. 1, 1ère

phrase de la Constitution de la République italienne, du 27 décembre 1947, qui garantit en outre des soins gratuits aux indigents (2ème

phrase). Le Système sanitaire national italien garantit

la gestion unitaire de la protection de la santé de manière uniforme sur tout

le territoire national, indépendamment des conditions sociales (cf. notamment

les sites Internet de la Commission européenne Eures – Conditions de vie et de

travail en Italie et de l’Observatoire transalpin de promotion de la santé; http://www.opsa.eu/cms/fr/systemes-de-sante/le-systeme-de-sante-italien).

Des infrastructures médicales permettant de traiter les affections invalidantes

dont le recourant souffre depuis plusieurs années sont disponibles en Italie, y

compris pour les personnes nécessiteuses. Quoi qu’il en soit, il n’est pas

possible de retenir à cet égard que le recourant sera moins bien traité dans

son propre pays qu’il ne l’est à l’heure actuelle.

d) En définitive, faute de circonstances

tout à fait extraordinaires commandant impérativement la poursuite de son

séjour sur le territoire helvétique pour des motifs médicaux, le recourant ne

saurait se prévaloir de l'illicéité de l'exécution de son renvoi. Pour le même

motif, il échoue à démontrer que son renvoi vers l'Italie ne serait pas

raisonnablement exigible. Il résulte de ce qui précède

que le recourant ne se trouve pas dans un état critique au point que des considérations

humanitaires impérieuses justifient le maintien de son séjour en Suisse.

4.

a) Les considérants qui précèdent conduisent

ainsi au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, et à la

confirmation de la décision attaquée.

Les frais de justice, arrêtés à 500

fr. (art. 4 al. 1 5ème tiret et 8 du Tarif du 11 décembre 2007 des

frais judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés par

le recourant, celui-ci succombant (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce

dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront

laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure

civile du 19 décembre 2008 [CPC;

RS 272], applicable par renvoi

de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Au surplus, l’allocation de dépens

n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3 et 91

LPA-VD).

b) Compte tenu de ses ressources,

le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du

17.

juin 2014. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans

le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1

let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en

matière civile [RAJ; RSV

211.02

], applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des

opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me

Baptiste Viredaz peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations

produite, à 1'551 fr., soit 1’368 fr. d'honoraires (7,60 x 180 fr.), 68 fr. de

débours et 115 fr. de TVA (8%).

L'indemnité de conseil d'office et

les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122

al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le

recourant étant rendu attentives au fait qu'il est tenu de rembourser les

montants ainsi avancés dès qu'ils sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1

CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service

juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5

RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle

depuis le début de la procédure.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision du Service de la population, du 15

mai 2014, est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 500 (cinq cents)

francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.

IV.

L’indemnité

d’office de Me Baptiste Viredaz, conseil du recourant, est arrêtée à 1'551 (mille cinq cent cinquante-et-un) francs, débours et TVA inclus.

V.

A. X. ________ est, dans la

mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu

au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office

mis à la charge de l’Etat.

VI.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er décembre 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.