PE.2014.0246
CDAP - PE.2014.0246 - 2014-12-02 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
2 décembre 2014Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2014.0246
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.12.2014
Juge:
IG
Greffier:
REG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
TRAVAILLEUR
RESSORTISSANT ÉTRANGER
CAS DE RIGUEUR
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
ALCP-annexe-I-2-1
ALCP-annexe-I-24-1
ALCP-annexe-I-6-1
CEDH-8-1
OASA-31
OLCP-20
Résumé contenant:
Recours d'un ressortissant français contre la décision du SPOP refusant le renouvellement de son autorisation de séjour. Sans emploi depuis 2010, le recourant bénéficie en plein du RI. Depuis lors, il n'a jamais été inscrit à l'ORP et n'a pas recherché d'emploi. Il s'ensuit qu'il a perdu la qualité de travailleur et ne peut être mis au bénéfice d'un titre de séjour de ce chef. Ne disposant pas de moyens financiers suffisants, il n'est pas non plus fondé à obtenir un permis de séjour pour personne n'exerçant pas une activité économique. En outre, son intégration n'est pas particulièrement réussie, il a fait l'objet de six condamnations pénales et les problèmes de santé dont il souffre ne l'empêchent pas de travailler et ne s'oppose pas à un retour dans son pays d'origine, de sorte que sa situation ne constitue pas un cas de rigueur. Enfin, le recourant n'a pas allégué entretenir une relation particuièrement étroite avec son enfant vivant en Suisse. Il a au contraire refusé de fournir à l'autorité intimée des informations à ce sujet. En conséquence, il ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 décembre
2014
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Marcel Yersin et M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Raphaël Eggs, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Christophe Piguet, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 30 avril 2014 refusant de renouveler son
autorisation de séjour UE/AELE subsidiairement de la transformer en autorisation
d'établissement UE/AELE
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, né le ******** 1973, de nationalité
française, est entré en Suisse en 2002. A compter de 2005, il a été mis au bénéfice d'un permis de séjour de courte durée puis, à partir du 1er
juillet 2008, d'une autorisation de séjour UE/AELE.
Entre 2002 et 2009, l’intéressé a
exercé différentes activités lucratives en Suisse. Durant cette même période,
il s'est également vu accorder, de façon discontinue, une assistance de la part
du Centre social régional de 1********. Depuis janvier 2010, A. X.________ bénéficie en plein du revenu d'insertion (RI). Selon le décompte établi en
novembre 2013, des prestations s'élevant au total à 159'841.30 fr. lui ont été
versées à ce titre.
Dans un courrier adressé en
novembre 2013 au SPOP, A. X.________ a exposé qu'il rencontrait des problèmes
de santé, lesquels étaient sans doute liés aux activités professionnelles qu'il
avait exercées. Il a également précisé qu'une demande de prestations déposée
auprès de l'Office de l'assurance-invalidité avait été rejetée en 2010. Selon
les attestations médicales figurant au dossier, A. X.________ est en incapacité
de travailler depuis le mois d'août 2012. Il souffre d'un syndrome
lombo-vertébral chronique récurrent sur troubles dégénératifs étagés et
dysbalance musculaire ainsi que d'une dépendance à l'alcool.
Selon les indications fournies au
SPOP par le Service de l'emploi, A. X.________ n'a par ailleurs jamais été
inscrit au chômage dans le canton de Vaud depuis 2001 et n'a pas fait l'objet
d'une décision d'inaptitude au placement.
A. X.________ figure au casier
judiciaire en raison de six condamnations. Entre 2004 et 2007, il a été
condamné à trois reprises en raison d'infractions aux règles de la circulation
routière, de séjour illégal en Suisse et de lésions corporelles simples. En
2011, il a été reconnu coupable de voies de fait, d'injure et de menaces; en
2012 de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires; en 2013
de voies de fait et de menaces.
Il ressort également du dossier que
A. X.________ est le père d'un enfant qui vit en Suisse, né le ******** 2011.
Par courrier du 3 février 2014, le SPOP a invité A. X.________ a fournir des
renseignements complémentaires sur les contacts qu'il entretient avec cet
enfant, en indiquant en particulier qui en détient la garde et l'autorité
parentale, si un droit de visite est exercé et si une pension est versée. A.
X.________ n'a pas donné suite à cette demande.
B.
Par décision du 30 avril 2014, le SPOP a refusé
de renouveler l'autorisation de séjour de A. X.________ et a prononcé son
renvoi de Suisse.
Contre cette décision, A.
X.________ a recouru le 10 juin 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Par décision de la Juge instructrice du 10 juillet 2014, A. X.________ a été mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire. Le SPOP s'est déterminé le 15 juillet 2014, maintenant sa position
et concluant au rejet du recours. Par courrier du 12 novembre 2014, le
mandataire de A. X.________ a informé la Juge instructrice du fait qu'il n'avait pu contacter ce dernier et que dès lors, il n'était pas en mesure de
déposer un mémoire complémentaire.
Le 28 novembre 2014, le mandataire
de A. X.________ a transmis à la Juge instructrice la liste de ses opérations
et débours.
C.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
L'autorité intimée fonde sa décision sur le fait
que le recourant ne pourrait plus se prévaloir de la qualité de travailleur
pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE. Le
recourant expose pour sa part qu'il a été autonome durant cinq ans et que
partant, la qualité de travailleur doit lui être reconnue.
a) Ressortissant français, le
recourant peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part,
la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). L’ALCP
a notamment pour objectif d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à
une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le
droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes (art. 1er let. a ALCP). Le droit de séjour
est cependant soumis aux conditions exposées dans l’annexe I de l’ALCP
(art. 4 à 7 ALCP).
Selon l'art. 2 par. 1 annexe I
ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et
d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie
contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV (art. 6 à 23).
b) A teneur de l'art. 6 par. 1
annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie
contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au
service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une
durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement
prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement,
sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an,
lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire
depuis plus de douze mois consécutifs. L’art. 6 par. 5 annexe I ALCP précise
que les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que
les absences motivées par l’accomplissement d’obligations militaires
n’affectent pas la validité du titre de séjour. L'art. 6 par. 6 annexe I ALCP
dispose que le titre de séjour en cours de validité ne peut
être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi,
soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail
résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de
chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’œuvre compétent.
L'art. 2 par. 1 annexe I ALCP prévoit
que les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se
rendre dans une autre partie contractante ou d’y rester après la fin d’un
emploi d’une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner
pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur permette de
prendre connaissance des offres d’emplois correspondant à leurs qualifications
professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux
fins d’être engagés. L'art. 18 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre
circulation des personnes (OLCP; RS 142.203) précise
que si la recherche d’un emploi prend plus de trois
mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE d’une
durée de validité de trois mois par année civile; cette autorisation peut être
prolongée jusqu’à une année au plus pour autant qu’ils soient en mesure de
prouver les efforts déployés à cet effet et qu’il existe une réelle perspective
d’engagement (al. 3).
La notion
de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre
circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis
que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au
contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte (ATF 131 II 399 consid.
3.2
et les références). Doit ainsi être considéré comme un
"travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en
faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations
en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Une fois que la
relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de
travailleur, étant entendu que, d'une part, cette qualité peut produire
certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre
part, une personne à la recherche d'un emploi peut être qualifiée de
travailleur. La recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la
preuve qu'il continue à en chercher et qu'il ait des chances véritables d'être
engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays
d'accueil après 6 mois (arrêt du TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 et
les réf. citées). Sous réserve d'une situation d'abus de droit où un
ressortissant communautaire se rendrait dans un autre Etat membre pour y
exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le but de
bénéficier de certaines aides (ATF 131 II 339 consid. 3.4), les intentions ou
le comportement de l'intéressé avant ou après sa période d'emploi ne sont pas
déterminants pour examiner sa qualité de travailleur salarié. Seuls comptent
les critères objectifs énoncés par la jurisprudence (ATF 131 II 339 consid.
4.
).
c) En l'espèce, le recourant est
sans emploi depuis 2010 et entièrement soutenu par le Centre social régional;
en novembre 2013, le montant total des prestations reçues à ce titre s'élevait
à 159'841.30 francs. Des informations fournies par le Service de l'emploi, il
ressort que le recourant n'a jamais été inscrit auprès d'un Office régional de
placement. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas qu'il serait actuellement à
la recherche d'un emploi. Il se prévaut bien plus de ses problèmes de santé,
considérant implicitement que ceux-ci l'empêchent de travailler, bien que toute
prestation d'invalidité lui ait été refusée en 2010.
Au vu de ces éléments, c'est à
juste titre que l'autorité intimée a retenu que le recourant avait perdu la
qualité de travailleur au sens de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP.
d) Pour les mêmes motifs,
l'autorité intimée a considéré avec raison que les conditions posées par l'art.
24.
al. 1 de l'annexe I ALCP n'étaient pas remplies. Selon cette disposition,
une personne qui n'exerce pas d'activité économique peut se voir délivrer un
titre de séjour lorsqu'elle prouve qu'elle dispose, pour elle-même et les
membres de sa famille, de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire
appel à l'aide sociale pendant leur séjour et d'une assurance-maladie.
2.
En lien avec ses problèmes de santé, le
recourant semble soutenir que sa situation constituerait un cas de rigueur.
Cette question doit être examinée sous l'angle de l'art. 20 OLCP, qui prévoit que
si les conditions d’admission sans activité lucrative
ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou de la Convention instituant l’AELE,
une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs
importants l’exigent.
a) Cette disposition doit être
interprétée par analogie avec l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre
2007.
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201 – cf. arrêt PE.2011.0427 du 28 mars 2012 consid. 3a et les
réf. cit.). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut
être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de
l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du
requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant
(let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la
situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et
d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let.
e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans
l'Etat de provenance (let. g).
La jurisprudence n'admet que
restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger
doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que,
comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet
étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et
sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent
pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une
appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré,
socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel
d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse
soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre
pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110; arrêts
PE.2014.0158 du 17 juillet 2014 consid. 5; PE.2013.0333 du 9 avril 2014 consid.
2a).
b) En l'occurrence, les conditions
pour la délivrance d'une autorisation de séjour sur la
base de l'art. 20 OLCP ne sont pas réalisées. On ne saurait en effet retenir
que le recourant se trouve dans une situation particulièrement étroite avec la
Suisse, qui s'opposerait à un retour dans son pays d'origine. Si le recourant
se trouve certes en Suisse depuis près de douze ans, dont neuf au bénéfice
d'une autorisation de séjour, on ne saurait retenir qu'il y est bien intégré.
Il a en particulier fait l'objet de six condamnations pénales depuis son
arrivée dans notre pays, dont certaines pour des actes de violence. Il n'a par
ailleurs pas été en mesure de trouver une situation professionnelle stable. Enfin,
les problèmes de santé qu'il rencontre, s'il n'y a pas lieu de les minimiser,
n'ont pas été considérés comme la cause d'une incapacité de travail. A
fortiori, on ne saurait retenir qu'ils placent le recourant dans une situation
de détresse personnelle. D'une manière générale, la situation personnelle du
recourant ne s'oppose pas à son retour en France.
3.
a) Selon la jurisprudence, un étranger peut,
selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et
familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle
séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette
disposition, que l'intéressé entretienne une relation étroite et effective avec
une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse - ce
qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation
d'établissement ou un droit certain à une autorisation de séjour (arrêt du TF 2C_544/2013
du 18 juin 2013
consid. 4.1 et les réf. citées). L'art. 8 CEDH peut s'appliquer lorsqu'un
étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant d'un
droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son
autorité parentale ou sa garde du point de vue du droit de la famille (arrêt du
TF 2C_461/2013 du 29 mai 2013 consid. 6.4 et les réf. citées).
b) Dans le cas présent, le recourant
ne saurait se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour justifier son séjour en Suisse. Il
n'a en effet jamais évoqué de façon particulière sa relation avec son enfant au
cours de la procédure devant l'autorité intimée. Invité par celle-ci à fournir
des renseignements complémentaires à cet égard, le recourant n'y a pas donné
suite. Dans le cadre de la présente procédure, le recourant s'est contenté
d'affirmer qu'il avait un enfant domicilié en Suisse. On ne saurait dès lors considérer
comme établi qu'il existe une relation particulière entre le recourant et son
enfant. Au surplus, quand bien même un droit de visite existerait, la décision
attaquée n'en empêcherait pas l'exercice, dès lors que le recourant est de
nationalité française. Il serait donc relativement aisé pour le recourant
d'aménager les modalités de ce droit de visite de manière à ce qu'il puisse
être poursuivi malgré un séjour en France.
4.
a) Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vue l'issue du
recours, les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant,
l'allocation de dépens ne se justifiant pas (art. 49 al. 1, 55 al. 1 a
contrario, 91 et 99 LPA-VD).
b) Il convient par ailleurs de
statuer sur l'indemnité due au conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02], art. 2 al. 4 du
règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire
en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Cette indemnité doit en
l'occurrence être arrêtée sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1
let. a RAJ). Dans sa liste d'opérations déposée le 28 novembre 2014, le conseil
d'office du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire un temps total de
2h09, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il convient dès lors
d'allouer au mandataire d'office une indemnité de 390 fr., montant auquel
s'ajoute celui des débours, par 250.65 fr., soit 640.65 francs. Compte tenu de
la TVA au taux de 8%, l'indemnité totale s'élève à 691.90 francs (640.65 +
51.
).
L'indemnité de conseil d'office et
les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art.
122.
al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif
au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en
mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 30
avril 2014 est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents)
francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
V.
L'indemnité de conseil d'office de Me Christophe
Piguet est fixée à 691.90 fr. (six cent nonante et un francs et nonante
centimes), TVA comprise.
VI.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,
dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 2 décembre 2014
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.