PE.2014.0248
CDAP - PE.2014.0248 - 2015-07-27 - X.________/Service de la population (SPOP)
27 juillet 2015Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2014.0248
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.07.2015
Juge:
MIM
Greffier:
CYH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de la population (SPOP)
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
ASSISTANCE PUBLIQUE
PROPORTIONNALITÉ
RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
CAS DE RIGUEUR
EMPLOI D'EXPLOSIFS
CEDH-8
LEI-30-1-b
LEI-62
LEI-62-e
OASA-31
Résumé contenant:
Le recourant, ressortissant ivoirien, a émargé à l’aide sociale de manière régulière, à tout le moins du 1er avril 2009 au 30 septembre 2014, soit durant quelque cinq ans. S'il n'a certes pas été en mesure d’achever sa formation de maçon pour des motifs de santé, il n'en a entrepris aucune autre compatible avec son état. Depuis le 1er novembre 2014, il est toutefois employé. Le revenu mensuel net moyen qu'il retire de cette activité, soit 1'183 fr. 35, qui ne lui permet pas de couvrir ses besoins selon les normes applicables, s'avère insuffisant pour garantir sa subsistance. Il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait augmenter son temps de travail ou exercer un autre emploi mieux rémunéré. Il existe donc un risque concret qu'il doive, à nouveau, recourir à l'aide sociale. Le motif de révocation prévu à l'art. 62 let. e LEtr est ainsi réalisé (consid. 1). La mesure de renvoi ne viole pas le principe de proportionnalité (consid. 2) ni non plus le droit du recourant au respect de sa vie privée (consid. 3). Pas de cas individuel d'extrême gravité (consid. 4). Confirmation de la décision du SPOP prononçant le renvoi de Suisse du recourant. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 juillet 2015
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Jacques Haymoz et Roland
Rapin, assesseurs; Mme Cynthia Christen, greffière.
Recourant
X. ________, à 1********
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lauanne
Objet
Refus de renouveler
Recours de X. ________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 22 avril 2014 refusant de renouveler son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant ivoirien né le ******** 1986, X.
________ est entré en Suisse le 13 septembre 2002 pour rejoindre sa mère. Il a
été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour régulièrement renouvelée au
titre du regroupement familial. Il est célibataire et sans enfants.
X. ________, au bénéfice d'un CAP
de construction métallique ivoirien non reconnu en Suisse, a débuté un
apprentissage de maçon le 16 août 2004. Il n'a toutefois pas obtenu le diplôme
correspondant, en raison de problèmes de santé engendrés par l'inhalation de
certains produits sur son lieu de travail. Ses recherches d'emploi sont
demeurées vaines bien qu'il ait pris part à des formations, occupé des postes
temporaires et effectué des stages.
B.
Le 13 novembre 2012, le Service de la population
(SPOP) a rendu X. ________ attentif au fait que sa dépendance à l'aide sociale
pouvait constituer un motif de révocation de son autorisation de séjour. Il a
néanmoins prolongé celle-ci jusqu'au 5 mai 2013, tel que demandé par
l'intéressé le 2 mai 2012.
Le 22 août 2013, X. ________ a
sollicité une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour. Le 18
février 2014, le Service de la population l'a informé du fait qu’il envisageait
de la refuser, compte tenu de sa dépendance à l'assistance publique.
Par déterminations du 13 mars 2014,
X. ________ a fait valoir qu'il était en train de suivre une mesure d'insertion
professionnelle, laquelle pouvait déboucher sur un emploi. Il a en outre
indiqué devoir prochainement effectuer un stage de trois mois. Il a également
précisé avoir effectué de "petit[s] boulot[s]"
pour ne pas dépendre de l'aide sociale exclusivement et avoir fait de
nombreuses postulations, sans succès. Il a ajouté que certaines de ses offres
d'emplois avaient été refusées du fait que son autorisation de séjour n'avait pas
été prolongée d'une part et en raison d'une saturation du marché de l'emploi
d'autre part. Vivant en Suisse depuis onze ans, il pensait mériter sa place
dans la société.
Par décision du 22 avril 2014, le
SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de X. ________ et lui
a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Il a en substance motivé sa décision en invoquant la dépendance à l'aide sociale de
l'intéressé et son absence d'intégration sur le plan économique.
C.
Par acte du 10 juin 2014, X. ________, sous la
plume de son avocat, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son
annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour renouvellement de son
autorisation de séjour. Il a indiqué qu'à défaut de formation reconnue en
Suisse, il n'avait pu obtenir que des postes temporaires. Il a précisé ne pas
avoir de famille en Côte d'Ivoire, sa mère, son frère et sa tante étant domiciliés
dans le canton de Vaud. Ses racines étaient en Suisse. Il a finalement relevé
ne pas figurer au casier judiciaire.
Le 8 septembre 2014, le recourant a
déposé une attestation établie par la Y. ________. Il en ressort qu'il a
effectué, à pleine et entière satisfaction, un stage d'insertion
professionnelle dans le point de vente de 2.******** du 22 avril au 19 juillet
2014.
Dans sa réponse du 19 septembre
2014, le SPOP a conclu au rejet du recours tout en relevant que le recourant
était, depuis la fin de son stage en juillet 2014, à nouveau sans emploi.
Le 30 octobre 2014, le recourant a indiqué,
par l'intermédiaire de son avocat, que la conclusion d'un contrat de travail
avec la Y. ________ était imminente. Il a réitéré ses précédents arguments tout
en ajoutant que la guerre civile qui avait eu lieu en Côte d'Ivoire
postérieurement à son départ avait considérablement "modifié ses repères". Ses attaches sociales,
familiales et culturelles étaient en Suisse.
Le 10 novembre 2014, le recourant a
signé un contrat de travail avec la Y. ________. Il a été engagé pour une durée
indéterminée en qualité de "collaborateur Vente
Food" à partir du 1er novembre 2014 "à raison de 8 à 20 heures par semaine (compte tenu des
prestations sociales et indemnités journalières)". Le salaire
horaire convenu s'élève à 24 fr. 40, indemnité de vacances, jours fériés et
congés comprises. En novembre 2014, le recourant a perçu un salaire net de 2'080
fr. 75 correspondant à 86.45 heures de travail. En décembre 2014, le recourant
a travaillé 78,25 heures pour un salaire net de 1'883 fr. 35. En janvier 2015,
il a gagné 629 fr.55 nets correspondant à 28 heures de travail. Le 20 février
2015, la Y. ________ a attesté que le recourant était toujours son employé et que
son contrat de travail n'avait jusqu'alors pas été résilié.
L'avocat du recourant a informé la CDAP de la fin de son mandat par écriture du 4 décembre 2014.
Suite à la demande de la CDAP du 26 juin 2015, le recourant a, le 9 juillet 2015, produit ses décomptes de salaires
pour la période allant du mois de février 2015 au mois de juin 2015. Il
apparaît ainsi que ce dernier a perçu un salaire net de 809 fr. 40 pour 36
heures de travail au mois de février 2015. Au mois de mars 2015, il a travaillé
57,75 heures pour un salaire net de 1'298 fr. 45 et 106,25 heures au mois
d'avril 2015 pour un salaire net de 2'388 fr. 75. Etant en vacances, il n'a
rien gagné au mois de mai 2015. En juin 2015, son salaire net s'est élevé à
376 fr. 60 correspondant à 16,75 heures de travail. Cela étant, la moyenne des
salaires nets du recourant pour la période allant du mois de novembre 2014 au
mois de juin 2015 est de 1'183 fr. 35 [(2'080 fr. 75 +
1'883 fr. 35 + 629 fr. 55 + 809 fr. 40 + 1298 fr. 45 + 2'388 fr. 75 + 0 + 376
fr. 60) / 8 = 1'183 fr. 35].
Le recourant a en outre déposé en
cause une attestation établie le 9 juillet 2015 par le service social de
Lausanne. Il ressort de cette dernière que le recourant a bénéficié de
prestation de l'aide sociale vaudoise du 1er février 2002 au 30
avril 2002, du 1er juin 2002 au 30 juin 2002, du 1er août
2002 au 31 janvier 2003 et du 1er juin 2005 au 30 juin 2005 pour un
montant total de 6'526 fr. 30. Il a en outre perçu le revenu minimum de
réinsertion du 1er février 2004 au 31 décembre 2004, pour un montant
totalisant 33'386 fr. 45. Enfin, le revenu d'insertion lui a été accordé du 1er
avril 2009 au 31 août 2011, du 1er janvier 2012 au 31 mai 2013 et du
1er août 2013 au 30 septembre 2014, pour un montant total de 53'079
fr. 90.
D.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 33 al. 3 de la loi fédérale du
16.
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), une autorisation de
séjour peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de
l'art. 62 LEtr.
Selon l'art. 62 LEtr,
l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour notamment, si
l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide
sociale (let. e). Un simple risque d’être à la charge de l’assistance publique
ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux
services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641; 122 II 1 consid. 3c p.
8). Le motif de révocation de l’art. 62 let. e LEtr est en tout cas réalisé
lorsqu’un étranger "émarge de manière durable" à l’aide
sociale, "sans qu’aucun élément n’indique que cette situation devrait
se modifier prochainement" (ATF 2C_44/2010 du 26 août 2010 consid.
2.3
;2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3; arrêt PE.2011.0185 du 19 avril
2012). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la
charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des
prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière
continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation
financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant
sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution
probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des
risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique
(ATF 125 et 122 précités; PE.2014.0484 du 13 mai 2015; PE.2008.0004 du 14 avril
2008, PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et
vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire.
Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens
technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima
d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales comme les
indemnités de chômage (ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a).
b) Il n'est en l'occurrence pas
contesté que le recourant n’a, la plupart du temps, pas subvenu seul à
ses besoins et qu’il a émargé à l’aide sociale de manière régulière, à tout le
moins du 1er avril 2009 au 30 septembre 2014, soit durant quelque cinq
ans. S'il n'a certes pas été en mesure d’achever sa formation de maçon pour des
motifs de santé, il n'en a entrepris aucune autre compatible avec son état. Depuis
le 1er novembre 2014, il est toutefois employé par la Y. ________. Il convient donc d'examiner si les revenus qu'il réalise lui garantissent des
moyens financiers suffisants pour ne pas tomber à l'aide sociale.
Selon les normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), le forfait d'entretien pour un
ménage d'une personne s'élève depuis 2013 à 986 francs. Dans le cadre du revenu
d'insertion, autrement dit de l'aide sociale, le forfait "entretien et
intégration" se monte à 1'110 fr. pour une personne seule, plus 50 fr.
pour frais particuliers. A ce montant s'ajoute le loyer, qui s'élève dans la
région du Groupe 2 (Lausanne, Riviera, etc.) à 842 fr. charges en sus (cf.
barème annexé au règlement du 26 octobre 2005 d'application de la loi du 2
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise; RLASV; RSV 850.051.1). Ainsi, le
forfait d'entretien déterminant, loyer compris, du recourant s'élève à 1'828 fr.
si l'on retient le forfait fixé par la CSIAS et à 2'002 fr. si l'on retient
celui fixé par le revenu d'insertion.
Or, d'après ses décomptes de
salaires, le recourant a réalisé, pour la période allant du mois de novembre
2014.
au moins de juin 2015, un revenu mensuel net moyen de 1'183 fr. 35. Ce
revenu, qui ne lui permet pas de couvrir ses besoins selon les normes
applicables, s'avère ainsi insuffisant pour garantir sa subsistance.
Cela étant, il ne ressort pas du dossier que le
recourant pourrait augmenter son temps de travail à la Y. ________ ou exercer un autre emploi mieux rémunéré. Il ne l'allègue d'ailleurs pas. Il existe donc un risque concret que le recourant doive, à nouveau,
recourir à l'aide sociale, qui lui a déjà été accordée dans une large mesure. Il
s'ensuit que le motif de révocation prévu à l'art. 62 let. e LEtr est réalisé.
2.
Il sied encore d'examiner si le refus de renouveler
l'autorisation de séjour du recourant est compatible avec le principe de la
proportionnalité, eu égard notamment à sa situation personnelle et familiale.
a) Même lorsqu'un motif de refuser une autorisation
de séjour est réalisé en application de l'art. 62 LEtr, un tel prononcé ne se
justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait
apparaître la mesure comme proportionnée. Il convient de prendre en
considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, le
degré d'intégration, respectivement la durée du séjour effectué en Suisse,
ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison
de la mesure (art. 96 al. 1 LEtr; ATF 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.3.1;
cf. aussi ATF 135 II 377 consid.
4.3
p. 381 au sujet de l'application de l'art. 62 let. b LEtr).
b) Le recourant est arrivé en Suisse le 13 septembre
2002, à seize ans. Agé désormais de 29 ans, il a passé une partie importante de
sa vie en Suisse, où sa mère, sa tante et son frère vivent. Cela étant, en
dépit de la durée de son séjour en Suisse, le recourant ne s'y est jamais
véritablement intégré professionnellement. Célibataire, il n'a pas démontré
quels liens sociaux il aurait développé en Suisse et ne prétend pas entretenir
des relations particulièrement étroites avec les membres de sa famille en Suisse.
Le recourant n'a en outre pas établi qu'il n'aurait plus de famille ou de liens
avec des personnes se trouvant en Côte d'Ivoire. Il est vrai qu'un renvoi du
recourant dans son pays d'origine entraînerait un déracinement certain, mais
pour un adulte encore jeune, en bonne santé et sans enfant, une réintégration
dans le pays d'origine dont il parle la langue, où il a accompli sa scolarité
et obtenu un CAP de constructeur en métallique, ne devrait pas être
insurmontable. En conséquence, le refus de prolonger l'autorisation de séjour
du recourant n'apparaît pas disproportionné, l'intérêt public à son éloignement
en raison de sa situation financière précaire s'opposant à son intérêt privé à
poursuivre son séjour en Suisse. L’excellente qualité du
travail qu’il a fourni auprès de son employeur actuel, bien que louable, n'y
change rien.
Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas
abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la mesure de renvoi
résultant de la non-prolongation de l'autorisation de séjour en faveur du
recourant était conforme au principe de proportionnalité.
3.
Le recourant donne encore à entendre que le
refus de renouveler son autorisation de séjour violerait son droit au respect
de sa vie privée, protégé par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH; RS 0.101).
a) Pour qu'il puisse invoquer la
protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH,
l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne
de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations
familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit à une
autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux
ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Un étranger majeur
ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de
dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en
Suisse (ATF 2C_1119/2012 du 4 juillet 2013 consid. 6.1 et les références).
Sous l'angle étroit de la
protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation
de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet
établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses
avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration
ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui
consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que
l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans
notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en
considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres. Les
années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par
exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne
doivent normalement pas être prises en considération dans l'appréciation ou
alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 2C_267/2014 du 18 mars
2014.
consid. 4.1 et les références). Le Tribunal fédéral a notamment
retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il
avait développé dans notre pays des liens particulièrement intenses dans les
domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée; emploi
à la Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social
(cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) et que, sans le décès
de son épouse suisse, avec laquelle il partageait sa vie, l'intéressé aurait
légitimement pu espérer la prolongation de son autorisation de séjour (cf. ATF
2C_266/2009 du 2 février 2010). A l'inverse, le Tribunal fédéral a estimé qu'un
étranger ayant vécu pendant seize ans en Suisse en y développant normalement
ses relations privées ne pouvait en déduire aucun droit à une autorisation de
séjour sous l'angle de la protection de la vie privée (cf. ATF 2P.253/1994 du 3
novembre 1994).
b) Le recourant étant majeur, il ne
peut en principe pas se prévaloir du lien qu'il a avec sa mère, sa tante et son
frère pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. Il n'allègue
au surplus pas se trouver dans un état de dépendance particulier à leur égard.
Le refus de prolonger l'autorisation de séjour du recourant ne porte pas non
plus atteinte à sa vie privée. La durée de son séjour en Suisse est certes de
quelque treize ans et le recourant y a sa famille la plus proche. Cela étant,
le recourant, sans emploi lui permettant de couvrir ses besoins selon les
normes applicables depuis de nombreuses années, ne démontre pas être
professionnellement et socialement intégré en Suisse, de sorte que son départ
de Suisse ne le privera pas d'une situation personnelle enviable qu'il aurait
pu avoir dans le canton de Vaud. Il ne saurait ainsi prétendre à l'octroi d'une
autorisation de séjour à ce titre.
4.
Il est enfin possible de déroger aux conditions
d’admission notamment pour tenir compte des cas individuels d’une extrême
gravité ou d’intérêts publics majeurs (art. 30 al. 1 let. b LEtr).
a) L'article 30 al. 1 let. b LEtr
est concrétisé à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS
142.
), dont l'al. 1 impose de tenir compte, lors de l'appréciation,
notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre
juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la
durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
b) En l'occurrence, le recourant a
certes passé de nombreuses années en Suisse (environ 13 ans). Son intégration
n'est toutefois pas réussie, le recourant n'ayant pas d'emploi lui permettant
de couvrir ses besoins selon les normes applicables. Il a en outre jusqu'à il y
quelque neuf mois presque exclusivement de l'aide sociale pour assurer son
entretien. Le recourant, étant encore jeune, sans enfant, en bonne santé et
ayant passé toute son enfance et une grande partie de son adolescence dans son
pays d'origine, devrait pouvoir s'y réintégrer, bien que sa famille la plus
proche semble désormais bien installée en Suisse.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Compte tenu des circonstances, il
est renoncé à mettre un émolument à la charge du recourant (cf. art. 49 al. 1
et 50 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative -
LPA-VD; RSV 173.36). Il n'y a en outre pas lieu d'allouer une indemnité à titre
de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 22
avril 2014 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 juillet 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.