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Décision

PE.2014.0248

CDAP - PE.2014.0248 - 2015-07-27 - X.________/Service de la population (SPOP)

27 juillet 2015Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant ivoirien né le ******** 1986, X.

________ est entré en Suisse le 13 septembre 2002 pour rejoindre sa mère. Il a

été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour régulièrement renouvelée au

titre du regroupement familial. Il est célibataire et sans enfants.

X. ________, au bénéfice d'un CAP

de construction métallique ivoirien non reconnu en Suisse, a débuté un

apprentissage de maçon le 16 août 2004. Il n'a toutefois pas obtenu le diplôme

correspondant, en raison de problèmes de santé engendrés par l'inhalation de

certains produits sur son lieu de travail. Ses recherches d'emploi sont

demeurées vaines bien qu'il ait pris part à des formations, occupé des postes

temporaires et effectué des stages.

B.

Le 13 novembre 2012, le Service de la population

(SPOP) a rendu X. ________ attentif au fait que sa dépendance à l'aide sociale

pouvait constituer un motif de révocation de son autorisation de séjour. Il a

néanmoins prolongé celle-ci jusqu'au 5 mai 2013, tel que demandé par

l'intéressé le 2 mai 2012.

Le 22 août 2013, X. ________ a

sollicité une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour. Le 18

février 2014, le Service de la population l'a informé du fait qu’il envisageait

de la refuser, compte tenu de sa dépendance à l'assistance publique.

Par déterminations du 13 mars 2014,

X. ________ a fait valoir qu'il était en train de suivre une mesure d'insertion

professionnelle, laquelle pouvait déboucher sur un emploi. Il a en outre

indiqué devoir prochainement effectuer un stage de trois mois. Il a également

précisé avoir effectué de "petit[s] boulot[s]"

pour ne pas dépendre de l'aide sociale exclusivement et avoir fait de

nombreuses postulations, sans succès. Il a ajouté que certaines de ses offres

d'emplois avaient été refusées du fait que son autorisation de séjour n'avait pas

été prolongée d'une part et en raison d'une saturation du marché de l'emploi

d'autre part. Vivant en Suisse depuis onze ans, il pensait mériter sa place

dans la société.

Par décision du 22 avril 2014, le

SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de X. ________ et lui

a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Il a en substance motivé sa décision en invoquant la dépendance à l'aide sociale de

l'intéressé et son absence d'intégration sur le plan économique.

C.

Par acte du 10 juin 2014, X. ________, sous la

plume de son avocat, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son

annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour renouvellement de son

autorisation de séjour. Il a indiqué qu'à défaut de formation reconnue en

Suisse, il n'avait pu obtenir que des postes temporaires. Il a précisé ne pas

avoir de famille en Côte d'Ivoire, sa mère, son frère et sa tante étant domiciliés

dans le canton de Vaud. Ses racines étaient en Suisse. Il a finalement relevé

ne pas figurer au casier judiciaire.

Le 8 septembre 2014, le recourant a

déposé une attestation établie par la Y. ________. Il en ressort qu'il a

effectué, à pleine et entière satisfaction, un stage d'insertion

professionnelle dans le point de vente de 2.******** du 22 avril au 19 juillet

2014.

Dans sa réponse du 19 septembre

2014, le SPOP a conclu au rejet du recours tout en relevant que le recourant

était, depuis la fin de son stage en juillet 2014, à nouveau sans emploi.

Le 30 octobre 2014, le recourant a indiqué,

par l'intermédiaire de son avocat, que la conclusion d'un contrat de travail

avec la Y. ________ était imminente. Il a réitéré ses précédents arguments tout

en ajoutant que la guerre civile qui avait eu lieu en Côte d'Ivoire

postérieurement à son départ avait considérablement "modifié ses repères". Ses attaches sociales,

familiales et culturelles étaient en Suisse.

Le 10 novembre 2014, le recourant a

signé un contrat de travail avec la Y. ________. Il a été engagé pour une durée

indéterminée en qualité de "collaborateur Vente

Food" à partir du 1er novembre 2014 "à raison de 8 à 20 heures par semaine (compte tenu des

prestations sociales et indemnités journalières)". Le salaire

horaire convenu s'élève à 24 fr. 40, indemnité de vacances, jours fériés et

congés comprises. En novembre 2014, le recourant a perçu un salaire net de 2'080

fr. 75 correspondant à 86.45 heures de travail. En décembre 2014, le recourant

a travaillé 78,25 heures pour un salaire net de 1'883 fr. 35. En janvier 2015,

il a gagné 629 fr.55 nets correspondant à 28 heures de travail. Le 20 février

2015, la Y. ________ a attesté que le recourant était toujours son employé et que

son contrat de travail n'avait jusqu'alors pas été résilié.

L'avocat du recourant a informé la CDAP de la fin de son mandat par écriture du 4 décembre 2014.

Suite à la demande de la CDAP du 26 juin 2015, le recourant a, le 9 juillet 2015, produit ses décomptes de salaires

pour la période allant du mois de février 2015 au mois de juin 2015. Il

apparaît ainsi que ce dernier a perçu un salaire net de 809 fr. 40 pour 36

heures de travail au mois de février 2015. Au mois de mars 2015, il a travaillé

57,75 heures pour un salaire net de 1'298 fr. 45 et 106,25 heures au mois

d'avril 2015 pour un salaire net de 2'388 fr. 75. Etant en vacances, il n'a

rien gagné au mois de mai 2015. En juin 2015, son salaire net s'est élevé à

376 fr. 60 correspondant à 16,75 heures de travail. Cela étant, la moyenne des

salaires nets du recourant pour la période allant du mois de novembre 2014 au

mois de juin 2015 est de 1'183 fr. 35 [(2'080 fr. 75 +

1'883 fr. 35 + 629 fr. 55 + 809 fr. 40 + 1298 fr. 45 + 2'388 fr. 75 + 0 + 376

fr. 60) / 8 = 1'183 fr. 35].

Le recourant a en outre déposé en

cause une attestation établie le 9 juillet 2015 par le service social de

Lausanne. Il ressort de cette dernière que le recourant a bénéficié de

prestation de l'aide sociale vaudoise du 1er février 2002 au 30

avril 2002, du 1er juin 2002 au 30 juin 2002, du 1er août

2002 au 31 janvier 2003 et du 1er juin 2005 au 30 juin 2005 pour un

montant total de 6'526 fr. 30. Il a en outre perçu le revenu minimum de

réinsertion du 1er février 2004 au 31 décembre 2004, pour un montant

totalisant 33'386 fr. 45. Enfin, le revenu d'insertion lui a été accordé du 1er

avril 2009 au 31 août 2011, du 1er janvier 2012 au 31 mai 2013 et du

1er août 2013 au 30 septembre 2014, pour un montant total de 53'079

fr. 90.

D.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 33 al. 3 de la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), une autorisation de

séjour peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de

l'art. 62 LEtr.

Selon l'art. 62 LEtr,

l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour notamment, si

l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide

sociale (let. e). Un simple risque d’être à la charge de l’assistance publique

ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux

services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641; 122 II 1 consid. 3c p.

8). Le motif de révocation de l’art. 62 let. e LEtr est en tout cas réalisé

lorsqu’un étranger "émarge de manière durable" à l’aide

sociale, "sans qu’aucun élément n’indique que cette situation devrait

se modifier prochainement" (ATF 2C_44/2010 du 26 août 2010 consid.

2.3

;2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3; arrêt PE.2011.0185 du 19 avril

2012). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la

charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des

prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière

continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation

financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant

sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution

probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des

risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique

(ATF 125 et 122 précités; PE.2014.0484 du 13 mai 2015; PE.2008.0004 du 14 avril

2008, PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et

vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire.

Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens

technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima

d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales comme les

indemnités de chômage (ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a).

b) Il n'est en l'occurrence pas

contesté que le recourant n’a, la plupart du temps, pas subvenu seul à

ses besoins et qu’il a émargé à l’aide sociale de manière régulière, à tout le

moins du 1er avril 2009 au 30 septembre 2014, soit durant quelque cinq

ans. S'il n'a certes pas été en mesure d’achever sa formation de maçon pour des

motifs de santé, il n'en a entrepris aucune autre compatible avec son état. Depuis

le 1er novembre 2014, il est toutefois employé par la Y. ________. Il convient donc d'examiner si les revenus qu'il réalise lui garantissent des

moyens financiers suffisants pour ne pas tomber à l'aide sociale.

Selon les normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), le forfait d'entretien pour un

ménage d'une personne s'élève depuis 2013 à 986 francs. Dans le cadre du revenu

d'insertion, autrement dit de l'aide sociale, le forfait "entretien et

intégration" se monte à 1'110 fr. pour une personne seule, plus 50 fr.

pour frais particuliers. A ce montant s'ajoute le loyer, qui s'élève dans la

région du Groupe 2 (Lausanne, Riviera, etc.) à 842 fr. charges en sus (cf.

barème annexé au règlement du 26 octobre 2005 d'application de la loi du 2

décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise; RLASV; RSV 850.051.1). Ainsi, le

forfait d'entretien déterminant, loyer compris, du recourant s'élève à 1'828 fr.

si l'on retient le forfait fixé par la CSIAS et à 2'002 fr. si l'on retient

celui fixé par le revenu d'insertion.

Or, d'après ses décomptes de

salaires, le recourant a réalisé, pour la période allant du mois de novembre

2014.

au moins de juin 2015, un revenu mensuel net moyen de 1'183 fr. 35. Ce

revenu, qui ne lui permet pas de couvrir ses besoins selon les normes

applicables, s'avère ainsi insuffisant pour garantir sa subsistance.

Cela étant, il ne ressort pas du dossier que le

recourant pourrait augmenter son temps de travail à la Y. ________ ou exercer un autre emploi mieux rémunéré. Il ne l'allègue d'ailleurs pas. Il existe donc un risque concret que le recourant doive, à nouveau,

recourir à l'aide sociale, qui lui a déjà été accordée dans une large mesure. Il

s'ensuit que le motif de révocation prévu à l'art. 62 let. e LEtr est réalisé.

2.

Il sied encore d'examiner si le refus de renouveler

l'autorisation de séjour du recourant est compatible avec le principe de la

proportionnalité, eu égard notamment à sa situation personnelle et familiale.

a) Même lorsqu'un motif de refuser une autorisation

de séjour est réalisé en application de l'art. 62 LEtr, un tel prononcé ne se

justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait

apparaître la mesure comme proportionnée. Il convient de prendre en

considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, le

degré d'intégration, respectivement la durée du séjour effectué en Suisse,

ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison

de la mesure (art. 96 al. 1 LEtr; ATF 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.3.1;

cf. aussi ATF 135 II 377 consid.

4.3

p. 381 au sujet de l'application de l'art. 62 let. b LEtr).

b) Le recourant est arrivé en Suisse le 13 septembre

2002, à seize ans. Agé désormais de 29 ans, il a passé une partie importante de

sa vie en Suisse, où sa mère, sa tante et son frère vivent. Cela étant, en

dépit de la durée de son séjour en Suisse, le recourant ne s'y est jamais

véritablement intégré professionnellement. Célibataire, il n'a pas démontré

quels liens sociaux il aurait développé en Suisse et ne prétend pas entretenir

des relations particulièrement étroites avec les membres de sa famille en Suisse.

Le recourant n'a en outre pas établi qu'il n'aurait plus de famille ou de liens

avec des personnes se trouvant en Côte d'Ivoire. Il est vrai qu'un renvoi du

recourant dans son pays d'origine entraînerait un déracinement certain, mais

pour un adulte encore jeune, en bonne santé et sans enfant, une réintégration

dans le pays d'origine dont il parle la langue, où il a accompli sa scolarité

et obtenu un CAP de constructeur en métallique, ne devrait pas être

insurmontable. En conséquence, le refus de prolonger l'autorisation de séjour

du recourant n'apparaît pas disproportionné, l'intérêt public à son éloignement

en raison de sa situation financière précaire s'opposant à son intérêt privé à

poursuivre son séjour en Suisse. L’excellente qualité du

travail qu’il a fourni auprès de son employeur actuel, bien que louable, n'y

change rien.

Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas

abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la mesure de renvoi

résultant de la non-prolongation de l'autorisation de séjour en faveur du

recourant était conforme au principe de proportionnalité.

3.

Le recourant donne encore à entendre que le

refus de renouveler son autorisation de séjour violerait son droit au respect

de sa vie privée, protégé par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales (CEDH; RS 0.101).

a) Pour qu'il puisse invoquer la

protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH,

l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne

de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations

familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit à une

autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux

ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Un étranger majeur

ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de

dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en

Suisse (ATF 2C_1119/2012 du 4 juillet 2013 consid. 6.1 et les références).

Sous l'angle étroit de la

protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation

de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet

établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses

avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration

ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui

consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que

l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans

notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en

considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres. Les

années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par

exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne

doivent normalement pas être prises en considération dans l'appréciation ou

alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 2C_267/2014 du 18 mars

2014.

consid. 4.1 et les références). Le Tribunal fédéral a notamment

retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il

avait développé dans notre pays des liens particulièrement intenses dans les

domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée; emploi

à la Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social

(cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) et que, sans le décès

de son épouse suisse, avec laquelle il partageait sa vie, l'intéressé aurait

légitimement pu espérer la prolongation de son autorisation de séjour (cf. ATF

2C_266/2009 du 2 février 2010). A l'inverse, le Tribunal fédéral a estimé qu'un

étranger ayant vécu pendant seize ans en Suisse en y développant normalement

ses relations privées ne pouvait en déduire aucun droit à une autorisation de

séjour sous l'angle de la protection de la vie privée (cf. ATF 2P.253/1994 du 3

novembre 1994).

b) Le recourant étant majeur, il ne

peut en principe pas se prévaloir du lien qu'il a avec sa mère, sa tante et son

frère pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. Il n'allègue

au surplus pas se trouver dans un état de dépendance particulier à leur égard.

Le refus de prolonger l'autorisation de séjour du recourant ne porte pas non

plus atteinte à sa vie privée. La durée de son séjour en Suisse est certes de

quelque treize ans et le recourant y a sa famille la plus proche. Cela étant,

le recourant, sans emploi lui permettant de couvrir ses besoins selon les

normes applicables depuis de nombreuses années, ne démontre pas être

professionnellement et socialement intégré en Suisse, de sorte que son départ

de Suisse ne le privera pas d'une situation personnelle enviable qu'il aurait

pu avoir dans le canton de Vaud. Il ne saurait ainsi prétendre à l'octroi d'une

autorisation de séjour à ce titre.

4.

Il est enfin possible de déroger aux conditions

d’admission notamment pour tenir compte des cas individuels d’une extrême

gravité ou d’intérêts publics majeurs (art. 30 al. 1 let. b LEtr).

a) L'article 30 al. 1 let. b LEtr

est concrétisé à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS

142.

), dont l'al. 1 impose de tenir compte, lors de l'appréciation,

notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre

juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de

prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la

durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des

possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

b) En l'occurrence, le recourant a

certes passé de nombreuses années en Suisse (environ 13 ans). Son intégration

n'est toutefois pas réussie, le recourant n'ayant pas d'emploi lui permettant

de couvrir ses besoins selon les normes applicables. Il a en outre jusqu'à il y

quelque neuf mois presque exclusivement de l'aide sociale pour assurer son

entretien. Le recourant, étant encore jeune, sans enfant, en bonne santé et

ayant passé toute son enfance et une grande partie de son adolescence dans son

pays d'origine, devrait pouvoir s'y réintégrer, bien que sa famille la plus

proche semble désormais bien installée en Suisse.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Compte tenu des circonstances, il

est renoncé à mettre un émolument à la charge du recourant (cf. art. 49 al. 1

et 50 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative -

LPA-VD; RSV 173.36). Il n'y a en outre pas lieu d'allouer une indemnité à titre

de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 22

avril 2014 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 juillet 2015

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.