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Décision

PE.2014.0250

CDAP - PE.2014.0250 - 2014-11-27 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

27 novembre 2014Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant britannique né le

10 juin 1977 à 2********, a vécu en Suisse avec sa mère, Suissesse, de 1981 à

1993. Il était au bénéfice d’un permis d’établissement, qu’il a perdu à la

suite d’un séjour en Hollande, de 1993 à 1997, avec sa mère et son beau-père. A.

X.________ est revenu à Lausanne en 1997, pour ses études. Le Service de la

population (ci-après: le SPOP) lui a octroyé une autorisation de séjour à cette

fin, le 23 octobre 1997, renouvelée le 6 juillet 1998, le 5 août 1999 et le 8

février 2000. Le 3 avril 2003, le SPOP a refusé de renouveler encore fois cette

autorisation, au motif que A. X.________ n’avait pas terminé sa formation,

qu’il était au chômage et bénéficiait de l’aide sociale. Le SPOP a imparti à A.

X.________ un délai d’un mois pour quitter la Suisse. Le 31 juillet 2003, le

Tribunal administratif a déclaré irrecevable le recours formé par A. X.________

contre cette décision, faute de paiement de l’avance de frais (cause

PE.2003.0162).

B.

Le 1er septembre 2008, le SPOP a

octroyé à A. X.________ une autorisation de séjour de courte durée (CE/AELE).

Le 2 février 2010, il a refusé de prolonger cette autorisation, au motif que A.

X.________ ne disposait pas de revenus suffisants pour assurer son autonomie

financière et qu’il bénéficiait des prestations de l’aide sociale depuis le 1er

janvier 2009. A. X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal

cantonal (cause PE.2010.0122). Compte tenu du fait qu’il avait obtenu un emploi

dans l’intervalle, le SPOP a rapporté sa décision et octroyé à A. X.________

une nouvelle autorisation de séjour de courte durée (CE/AELE), le 30 mars 2010.

Le 1er avril 2010, le juge instructeur a rayé du rôle la cause

PE.2012.0122.

C.

Le 6 mars 2013, A. X.________ a demandé au SPOP

de lui accorder une autorisation de séjour. Le 12 mai 2014, le SPOP a rejeté

cette requête et ordonné le renvoi de A. X.________. Celui-ci a recouru, en

concluant à l’octroi d’une autorisation de séjour. Le SPOP propose le rejet du

recours. A l’appui de sa réplique du 9 juillet 2014, le recourant a produit un

contrat de mission, sur le vu duquel le SPOP s’est engagé, le 5 septembre 2014,

à accorder au recourant une autorisation de courte durée. Interpellé par le

juge instructeur sur le point de savoir si le recours avait perdu son objet, le

recourant l’a contesté. Il a conclu à l’octroi d’une autorisation de séjour

pour cinq ans.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 83 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), applicable

dans la procédure devant le Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 de la

même loi, l’autorité intimée peut, en lieu et place de ses déterminations,

rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du

recourant (al. 1); l’autorité poursuit l’instruction du recours, dans la mesure

où celui-ci n’est pas devenu sans objet (al. 2).

b) Le SPOP s’est déclaré prêt à

accorder au recourant une nouvelle autorisation de séjour (CE/AELE) de courte

durée. En cela, il est revenu sur la décision attaquée. Le recourant ayant

conclu, en cours de procédure, à l’octroi d’une autorisation de séjour pour une

durée de cinq ans, le recours n’a toutefois pas perdu son objet.

2.

Ressortissant britannique, le recourant se

prévaut de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse,

et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

a) La loi fédérale sur les

étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux

ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de

leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou

son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose

autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2

al. 2 LEtr).

b) L'ALCP, entré en vigueur le 1er

juin 2002, a pour objectif d'accorder en faveur de leurs ressortissants,

notamment un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique

salariée, sur le territoire des parties contractantes, selon l'art. 1er

let. a ALCP.

L'art. 6 annexe I ALCP précise:

"(1) Le travailleur salarié

ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié)

qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un

employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans

au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une

durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de

validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son

détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de

douze mois consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui occupe un

emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un

employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à

celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe un emploi

d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour.

(…)"

Aux termes de l'art. 16 al. 2 ALCP,

dans la mesure où l'application de l'ALCP implique des notions de droit

communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de

justice des Communautés européennes (CJCE), actuellement la Cour de justice de

l'Union européenne (CJUE), antérieure à la date de sa signature. La

jurisprudence postérieure à la date de la signature de l'Accord est cependant

prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système

qui existait au moment de la signature de l'Accord et tenir compte de

l'évolution de la jurisprudence de l'Union européenne (ATF 136 II 5 consid.

3.4

p. 12 et les références citées, 65 consid. 3.1 p. 70; Florence Aubry

Girardin, L'interprétation et l'Application de l'Accord sur la libre

circulation des personnes du point de vue de la jurisprudence, in L'accord sur

la libre circulation des personnes Suisse -UE, 2011, p. 43 ss).

La Cour de justice estime que la

notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la

libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive,

tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent,

au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte (ATF 131 II 339 consid.

3.2

p. 345 et les références aux arrêts de la CJCE Kempf du 3 juin 1986,

139/85, Rec. 1986 p. 1741, point 13 et Levin du 23 mars 1982, 53/1981, Rec.

1982.

p. 1035, point 13, voir aussi Conclusions de l'avocat général du 5 juillet

2007, C-291/05 , Rec. 2007 I-10719 point 73). Doit ainsi être considéré comme

un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain

temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des

prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (arrêts

Brian Francis Collins du 23 mars 2004, C-138/02, Rec. 2004 p. I-2703 point 26

et Lawrie-Blum, du 3 juillet 1986, 66/85, Rec. 1986, p. 2121, points 16 et 17).

Le niveau limité de cette rémunération, l’origine des ressources pour cette dernière,

la productivité plus ou moins élevée de l’intéressé ou le fait qu’il

n’accomplit qu’un nombre réduit d’heures de travail par semaine n’excluent pas

qu’une personne soit reconnue comme "travailleur" (voir, en ce sens,

arrêts Lawrie-Blum, précité, point 21). Pour être qualifiée de "travailleur",

une personne doit néanmoins exercer des activités réelles et effectives, à

l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme

purement marginales et accessoires (voir, notamment, arrêt Petersen du 28

février 2013, C-544/11, point 30; arrêts du 23 mars 1982).

Pour

apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte

de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée

limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation

des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose

des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son

installation dans le pays d'accueil (ATF 131 II 339, consid. 3.3. et 3.4 et les

réf. citées; cf., pour les personnes à la recherche d'un emploi, ATF 130 II 388).

Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures -

dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de

travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un

élément indiquant que l'activité exercée n'est que

marginale et accessoire (ATF 131 II 339 consid. 3.4 citant notamment l'arrêt Raulin, C-357/89, Rec. 1992, p.

I-1027, points 9 à 13, rendu par la CJCE).

Même si la notion d'activité

salariée suppose que l'on se fonde sur des critères objectifs et que l'on ne

s'attache pas, en principe, aux éléments touchant au comportement du

travailleur avant et après la période d'emploi, ni même aux intentions qui ont

pu l'inciter à chercher du travail dans un autre Etat membre, les situations

d'abus de droit n'en doivent pas pour autant être protégées (ATF 131 II 339

consid. 3.4 p. 347 et les références citées). Un Etat membre peut ainsi

sanctionner un comportement abusif en déniant à son auteur la qualité de

travailleur et les droits qui y sont attachés: tel est, en particulier, le cas

d'un ressortissant communautaire qui se rendrait dans un autre Etat membre pour

y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans la seule

intention de bénéficier de certaines aides, par exemple des prestations sociales

meilleures que dans son Etat d'origine (ATF 131 II 339 consid. 3.4 p. 347 et

les références citées).

c) Les directives de l'ODM,

relatives à l'ALCP, prévoient à leur chapitre 4 relatif aux conditions

d'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse, dans leur

version au 1er août 2012, ce qui suit:

4.2.3

Travail à temps partiel

En cas de travail à

temps partiel, il convient d'examiner attentivement la situation particulière

du requérant avant de délivrer l'autorisation.

S'il ressort de la

demande que l'activité est à ce point réduite qu'elle doit être considérée

comme étant purement marginale et accessoire, il peut être requis de

l'intéressé qu'il complète son activité en cumulant d'autres contrats à temps

partiel de telle façon qu'il soit en mesure, une fois l'autorisation délivrée,

de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille sans avoir à recourir à

l'assistance sociale. En présence de plusieurs emplois à temps partiel, on

additionnera les temps de travail.

Si l'intéressé

persiste à maintenir sa demande malgré l'obligation qui lui est faite de

compléter son activité à temps partiel, il y a lieu de vérifier de manière

approfondie si la requête émane bien d’un travailleur salarié exerçant une

activité réelle et effective ou si l'on ne se trouve pas plutôt en présence

d'un abus de droit (cf. aussi les ch. II.5.2.4 et II.8.2), auquel cas

l'autorisation peut ne pas être délivrée."

Comme l'a constaté un arrêt récent,

ces directives ne mentionnent plus que le temps de travail hebdomadaire doit

s'élever à douze heures au moins (arrêt PE.2012.0158 du 11 octobre 2012 consid.

3b). Dans son arrêt du 22 juillet 2014, le Tribunal cantonal avait, au regard

des dispositions de l’ALCP, estimé suffisant, pour une personne seule, un

revenu net de 978,25 fr. par mois (cause PE.2014.0071). En revanche, il avait

dénié le droit à une autorisation de séjour, au regard de l’ALCP, à des

ressortissants communautaires sans emploi, au chômage, dépendant du revenu

d’insertion ou d’une rémunération insuffisante (arrêts PE.2013.0117 du 6 juin

2014; PE.2013.0269 du 3 mars 2014; PE.2012.0308 du 8 janvier 2014; PE.2013.0093

du 8 octobre 2013).

d) A l’appui de son écriture du 25

septembre 2014, le recourant a produit un contrat de mission, conclu le 6 mai

2014.

avec la société Z.________ SA. D’une durée indéterminée, ce contrat que le

recourant est mis à la disposition de C. D.________ comme aide-monteur

d’échafaudages, pour des missions de 4 à 9 heures par jour, pour une

rémunération totale de 28,09 fr. par heure. Le recourant ne dit pas combien

cette activité, certainement pas équivalente à un contrat de travail, doit être

considérée comme réelle et effective. En particulier, il ne produit aucune

fiche de salaire pour la période allant de mai à septembre 2014. Il n’indique ni

ses revenus, ni ses charges (loyer, primes d’assurance, impôts, taxes, etc.).

Dès lors, le recourant n’a pas prouvé disposer des du forfait d’entretien

minimal déterminé selon les normes de la Conférence suisse des institutions

d'action sociale (CSIAS), soit 986 fr. pour une personne. Une autorisation de

séjour de longue durée, fondée sur l’ALCP, ne peut lui être octroyée.

e) Il convient de prendre acte de

ce que le SPOP s’est déclaré prêt à octroyer au recourant une autorisation de

courte durée, fondée sur l’ALCP.

3.

Le recours doit ainsi être admis partiellement.

La conclusion du recourant tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour pour

cinq ans est rejetée. Le SPOP accordera au recourant, comme il s’y est engagé le

5.

septembre 2014, une autorisation de séjour de courte durée. Le recours est

admis en ce sens que l’ordre de renvoi, assorti à la décision attaquée, est

annulé. Compte tenu de l’issue du litige, il est statué sans frais; il n’est

pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis partiellement.

II.

L’ordre de renvoi du recourant est annulé.

III.

Le Service de la population accordera au

recourant une autorisation de séjour de courte durée.

IV.

Le recours est rejeté pour le surplus.

V.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 27 novembre 2014

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.