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Décision

PE.2014.0251

CDAP - PE.2014.0251 - 2014-08-11 - X._______________ c/Service de la population (SPOP)

11 août 2014Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______________ (ci-après: X._______________),

ressortissante camerounaise née le 1er mai 1984, a obtenu un

"Bachelor of Arts in Business Management" auprès de l'Université de

Sunderland, au Royaume-Uni. Elle est entrée en Suisse le 28 août 2011 afin

d'entreprendre des études d'une durée de deux ans auprès de l'établissement

"Business School Lausanne" en vue de l'obtention d'un "Master of

Science, Finance". A cet effet, elle a obtenu une autorisation de séjour

pour études qui a été régulièrement renouvelée.

Après avoir apparemment obtenu le

titre précité et avoir vu sa demande d'inscription à l'Université de Fribourg

refusée, X._______________ a déposé sa candidature auprès de l'Université de

Neuchâtel et de la Haute école de gestion de Neuchâtel pour leurs programmes de

"Bachelor en Sciences de la communication", respectivement de

"Bachelor of Science HES-SO en Informatique de gestion". Elle a été

admise à l'inscription dans cette dernière filière.

B.

Le 17 juillet 2013, X._______________ a

sollicité du Service de la population (ci-après: le SPOP) la prolongation de

son autorisation de séjour pour études ou, subsidiairement, l'octroi d'une

autorisation de courte durée pour recherche d'emploi. Informée de l'intention

du SPOP de refuser de prolonger l'autorisation de séjour pour études,

respectivement de lui délivrer une autorisation de séjour de courte durée, X._______________

ne s'est pas déterminée dans le délai qui lui avait été imparti.

C.

Par décision du 13 janvier 2014, le SPOP a

refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de X._______________,

respectivement de lui délivrer une autorisation de courte durée pour recherche

d'emploi, et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse.

D.

Par acte du 12 juin 2014, X._______________ a

recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

contre cette décision dont elle demande l'annulation avec suite de frais et

dépens, le dossier étant renvoyé au SPOP pour prolongation de son autorisation

de séjour. Elle a encore produit des pièces le 23 juin 2014.

L'autorité intimée a produit son

dossier.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La recourante a sollicité la prolongation de son

autorisation de séjour pour études afin d'entreprendre auprès de la Haute école

de gestion de Neuchâtel une formation conduisant au "Bachelor of Science

HES-SO en Informatique de gestion", après avoir obtenu un "Master of

Science, Finance" auprès de la "Business School Lausanne".

a) Selon l'art. 27 al. 1 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger

peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions

cumulatives suivantes: la direction de l’établissement confirme qu’il peut

suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d’un

logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let.

c); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour

suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). L'al. 3 de cette

même disposition précise que la poursuite du séjour en Suisse après

l’achèvement ou l’interruption de la formation ou du perfectionnement est régie

par les conditions générales d’admission prévues par la présente loi.

L'art. 27 LEtr est complété par

l'art. 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour

et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dont l'al. 2

prévoit que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d

LEtr sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure

de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le

perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions

générales sur l’admission et le séjour des étrangers. L'art. 23 al. 3 OASA

précise pour sa part qu'une formation ou un perfectionnement est en principe

admis pour une durée maximale de huit ans, des dérogations pouvant être

accordées en vue d’une formation ou d’un perfectionnement visant un but précis.

Tel est notamment le cas lorsqu’une formation présente une structure logique

(par ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise

un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus

strictes. Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de

trente ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour

pour se former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment

motivées (Office fédéral des migrations - ODM, Directives LEtr, version du 25

octobre 2013, ch. 5.1.2 et la référence).

b) En l'occurrence, la recourante,

âgée de trente ans, entend entreprendre une nouvelle formation conduisant à

l'obtention d'un "Bachelor of Science HES-SO en Informatique de

gestion". Or, elle est déjà titulaire d'un "Bachelor of Arts in

Business Management" de l'Université de Sunderland, au Royaume-Uni, ainsi

que d'un "Master of Science, Finance" délivré par l'établissement

"Business School Lausanne"; elle est ainsi au bénéfice d'une

formation universitaire complète (premier et deuxième cycles), dont le deuxième

cycle a été effectué en Suisse. Dès lors, c'est à juste titre que l'autorité

intimée a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour pour études afin

d'entreprendre un nouveau cursus d'études, qui ne s'inscrit pas dans la suite

logique de la précédente formation entreprise en Suisse.

Mal fondé, ce grief doit partant

être rejeté.

2.

L'autorité intimée a également refusé de

délivrer à la recourante une autorisation de séjour de courte durée pour

recherche d'emploi fondée sur l'art. 21 al. 3 LEtr.

a) L'art. 21 al. 3 LEtr permet à

l'étranger titulaire d'un diplôme décerné par une haute école suisse de

bénéficier d'une admission facilitée sur le marché du travail. Aux termes de

cette disposition telle qu'elle résulte de l'arrêté fédéral du 18 juin 2010,

entré en vigueur le 1er janvier 2011 (cf. RO 2010 5957), il peut être dérogé à

l'al. 1er - selon lequel les ressortissants suisses ou d'un Etat de

l'UE ou de l'AELE ont la priorité dans le recrutement - si un étranger

titulaire d'un diplôme d'une haute école ou d'une haute école spécialisée

suisse souhaite exercer une activité lucrative qui revêt un intérêt

scientifique ou économique prépondérant. Dans ce cas, l'employeur ne doit

notamment plus démontrer qu'il n'a pu trouver une personne correspondant au

profil requis en dépit de ses recherches (ATAF C-6074/2010 du 19 avril 2011

consid. 5.2).

Conformément aux Directives LEtr

précitées (ch. 5.1.3), le terme "haute école" se réfère aussi bien

aux hautes écoles universitaires (universités cantonales, écoles polytechniques

fédérales [EPF], ou institutions universitaires ayant droit aux subventions)

qu’aux hautes écoles spécialisées (cf. art. 3 de la loi fédérale sur l’aide aux

universités et la coopération dans le domaine des hautes écoles; RS 414.20).

Sont également considérés comme étrangers diplômés d'une haute école suisse au

sens de l’art. 21 al. 3 LEtr les étrangers qui n’ont étudié en Suisse que pour

obtenir leur master ou leur doctorat.

b) En l'occurrence, le titre obtenu

en Suisse par la recourante est un Master délivré par l'établissement

"Business School Lausanne". Or, cet établissement ne constitue ni une

haute école universitaire ni une haute école spécialisée (HES) au sens de

l'art. 21 al. 3 LEtr. Il en découle que la recourante ne peut se prévaloir de cette disposition - qui constitue au demeurant une

"Kann-Vorschrift" ne fondant aucun droit à une autorisation de

séjour - pour obtenir une autorisation de séjour en vue de la recherche d'un

emploi.

3.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté

et la décision attaquée, confirmée, sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à

un échange d'écritures (art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative - LPA-VD; RSV 173.36). A noter que le recours devrait également

être déclaré irrecevable, du moment que l’avance de frais a été payée

tardivement, soit le lendemain du délai fixé au 14 juillet 2014 à cet effet. Succombant,

la recourante supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens

(art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision rendue le 13 janvier 2014 par le

Service de la population est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de X._______________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 août 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.