PE.2014.0251
CDAP - PE.2014.0251 - 2014-08-11 - X._______________ c/Service de la population (SPOP)
11 août 2014Français9 min
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N° affaire:
PE.2014.0251
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.08.2014
Juge:
PL
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______________ c/Service de la population (SPOP)
ÉTUDIANT
AUTORISATION DE SÉJOUR
RECHERCHE D'EMPLOI
LEI-21-3 (1.1.2011)
LEI-27-1 (1.1.2011)
OASA-23 (1.1.2011)
OASA-23-2 (1.1.2011)
Résumé contenant:
Confirmation du refus de renouveler l'autorisation de séjour pour études de la recourante qui, après avoir obtenu un bachelor à l'étranger et un master en Suisse, vise un nouveau bachelor: il s'agit d'un nouveau cursus d'études, qui ne s'inscrit pas dans la logique du précédent. La recourante, ressortissante camerounaise, ne peut obtenir une autorisation de séjour pour recherche d'emploi, l'établissement ayant délivré son master n'entrant dans aucune catégorie de l'art. 21 al. 3 LEtr. Recours rejeté.
Recours au TF déclaré irrecevable (arrêt 2D_62/2014 du 17 septembre 2014).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 août
2014
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Claude Bonnard et M. Roland Rapin; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourante
X._______________,
p.a. Etude Emery & Ribeiro, à Genève,
représentée par Me Jacques EMERY, avocat à Genève,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X._______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 13 janvier 2014 refusant de prolonger son
autorisation de séjour pour études, respectivement de lui octroyer une
autorisation de courte durée pour recherche d'emploi.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______________ (ci-après: X._______________),
ressortissante camerounaise née le 1er mai 1984, a obtenu un
"Bachelor of Arts in Business Management" auprès de l'Université de
Sunderland, au Royaume-Uni. Elle est entrée en Suisse le 28 août 2011 afin
d'entreprendre des études d'une durée de deux ans auprès de l'établissement
"Business School Lausanne" en vue de l'obtention d'un "Master of
Science, Finance". A cet effet, elle a obtenu une autorisation de séjour
pour études qui a été régulièrement renouvelée.
Après avoir apparemment obtenu le
titre précité et avoir vu sa demande d'inscription à l'Université de Fribourg
refusée, X._______________ a déposé sa candidature auprès de l'Université de
Neuchâtel et de la Haute école de gestion de Neuchâtel pour leurs programmes de
"Bachelor en Sciences de la communication", respectivement de
"Bachelor of Science HES-SO en Informatique de gestion". Elle a été
admise à l'inscription dans cette dernière filière.
B.
Le 17 juillet 2013, X._______________ a
sollicité du Service de la population (ci-après: le SPOP) la prolongation de
son autorisation de séjour pour études ou, subsidiairement, l'octroi d'une
autorisation de courte durée pour recherche d'emploi. Informée de l'intention
du SPOP de refuser de prolonger l'autorisation de séjour pour études,
respectivement de lui délivrer une autorisation de séjour de courte durée, X._______________
ne s'est pas déterminée dans le délai qui lui avait été imparti.
C.
Par décision du 13 janvier 2014, le SPOP a
refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de X._______________,
respectivement de lui délivrer une autorisation de courte durée pour recherche
d'emploi, et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse.
D.
Par acte du 12 juin 2014, X._______________ a
recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
contre cette décision dont elle demande l'annulation avec suite de frais et
dépens, le dossier étant renvoyé au SPOP pour prolongation de son autorisation
de séjour. Elle a encore produit des pièces le 23 juin 2014.
L'autorité intimée a produit son
dossier.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La recourante a sollicité la prolongation de son
autorisation de séjour pour études afin d'entreprendre auprès de la Haute école
de gestion de Neuchâtel une formation conduisant au "Bachelor of Science
HES-SO en Informatique de gestion", après avoir obtenu un "Master of
Science, Finance" auprès de la "Business School Lausanne".
a) Selon l'art. 27 al. 1 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger
peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions
cumulatives suivantes: la direction de l’établissement confirme qu’il peut
suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d’un
logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let.
c); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour
suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). L'al. 3 de cette
même disposition précise que la poursuite du séjour en Suisse après
l’achèvement ou l’interruption de la formation ou du perfectionnement est régie
par les conditions générales d’admission prévues par la présente loi.
L'art. 27 LEtr est complété par
l'art. 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour
et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dont l'al. 2
prévoit que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d
LEtr sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure
de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le
perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions
générales sur l’admission et le séjour des étrangers. L'art. 23 al. 3 OASA
précise pour sa part qu'une formation ou un perfectionnement est en principe
admis pour une durée maximale de huit ans, des dérogations pouvant être
accordées en vue d’une formation ou d’un perfectionnement visant un but précis.
Tel est notamment le cas lorsqu’une formation présente une structure logique
(par ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise
un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus
strictes. Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de
trente ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour
pour se former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment
motivées (Office fédéral des migrations - ODM, Directives LEtr, version du 25
octobre 2013, ch. 5.1.2 et la référence).
b) En l'occurrence, la recourante,
âgée de trente ans, entend entreprendre une nouvelle formation conduisant à
l'obtention d'un "Bachelor of Science HES-SO en Informatique de
gestion". Or, elle est déjà titulaire d'un "Bachelor of Arts in
Business Management" de l'Université de Sunderland, au Royaume-Uni, ainsi
que d'un "Master of Science, Finance" délivré par l'établissement
"Business School Lausanne"; elle est ainsi au bénéfice d'une
formation universitaire complète (premier et deuxième cycles), dont le deuxième
cycle a été effectué en Suisse. Dès lors, c'est à juste titre que l'autorité
intimée a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour pour études afin
d'entreprendre un nouveau cursus d'études, qui ne s'inscrit pas dans la suite
logique de la précédente formation entreprise en Suisse.
Mal fondé, ce grief doit partant
être rejeté.
2.
L'autorité intimée a également refusé de
délivrer à la recourante une autorisation de séjour de courte durée pour
recherche d'emploi fondée sur l'art. 21 al. 3 LEtr.
a) L'art. 21 al. 3 LEtr permet à
l'étranger titulaire d'un diplôme décerné par une haute école suisse de
bénéficier d'une admission facilitée sur le marché du travail. Aux termes de
cette disposition telle qu'elle résulte de l'arrêté fédéral du 18 juin 2010,
entré en vigueur le 1er janvier 2011 (cf. RO 2010 5957), il peut être dérogé à
l'al. 1er - selon lequel les ressortissants suisses ou d'un Etat de
l'UE ou de l'AELE ont la priorité dans le recrutement - si un étranger
titulaire d'un diplôme d'une haute école ou d'une haute école spécialisée
suisse souhaite exercer une activité lucrative qui revêt un intérêt
scientifique ou économique prépondérant. Dans ce cas, l'employeur ne doit
notamment plus démontrer qu'il n'a pu trouver une personne correspondant au
profil requis en dépit de ses recherches (ATAF C-6074/2010 du 19 avril 2011
consid. 5.2).
Conformément aux Directives LEtr
précitées (ch. 5.1.3), le terme "haute école" se réfère aussi bien
aux hautes écoles universitaires (universités cantonales, écoles polytechniques
fédérales [EPF], ou institutions universitaires ayant droit aux subventions)
qu’aux hautes écoles spécialisées (cf. art. 3 de la loi fédérale sur l’aide aux
universités et la coopération dans le domaine des hautes écoles; RS 414.20).
Sont également considérés comme étrangers diplômés d'une haute école suisse au
sens de l’art. 21 al. 3 LEtr les étrangers qui n’ont étudié en Suisse que pour
obtenir leur master ou leur doctorat.
b) En l'occurrence, le titre obtenu
en Suisse par la recourante est un Master délivré par l'établissement
"Business School Lausanne". Or, cet établissement ne constitue ni une
haute école universitaire ni une haute école spécialisée (HES) au sens de
l'art. 21 al. 3 LEtr. Il en découle que la recourante ne peut se prévaloir de cette disposition - qui constitue au demeurant une
"Kann-Vorschrift" ne fondant aucun droit à une autorisation de
séjour - pour obtenir une autorisation de séjour en vue de la recherche d'un
emploi.
3.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté
et la décision attaquée, confirmée, sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à
un échange d'écritures (art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative - LPA-VD; RSV 173.36). A noter que le recours devrait également
être déclaré irrecevable, du moment que l’avance de frais a été payée
tardivement, soit le lendemain du délai fixé au 14 juillet 2014 à cet effet. Succombant,
la recourante supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens
(art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision rendue le 13 janvier 2014 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de X._______________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 août 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.