PE.2014.0252
CDAP - PE.2014.0252 - 2014-08-06 - X.________/Service de la population (SPOP)
6 août 2014Français3 min
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N° affaire:
PE.2014.0252
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.08.2014
Juge:
IBI
Greffier:
CFV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de la population (SPOP)
AVANCE DE FRAIS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 août 2014
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Isabelle Guisan et
M. Pascal Langone, juges; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 28 avril 2014 refusant de prolonger son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
-
Vu le recours déposé le 11 juin 2014 par X.________
contre la décision du Service de la population (SPOP) du 28 avril 2014 refusant
de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse,
-
vu l'avis de la juge instructrice, du 17 juin
2014, impartissant au recourant un délai au 17 juillet 2014 pour effectuer un
dépôt de garantie sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu l’avis du 2 juillet 2014 par lequel la juge
instructrice constatait que le recourant n’avait pas retiré la lettre qui lui
avait été adressée, par recommandé, le 17 juin 2014, et transmettait celle-ci
par courrier prioritaire, en attirant l’attention du recourant sur le fait que
ce second envoi ne faisait pas courir de nouveaux délais que ceux impartis dans
l’avis du 17 juin 2014,
-
vu que le recourant n'a pas donné suite dans le
délai imparti,
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) ;
Faits
Considérant :
-
que l'avance de frais requise n'a pas été
effectuée dans le délai prescrit,
Considérants
-
que le recourant n'a ni requis de prolongation
du délai de paiement de l'avance de frais, ni sollicité de demande de dispense
de paiement ou d'assistance judiciaire,
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en
matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 6 août 2014
La présidente: La
greffière
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.