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Décision

PE.2014.0254

CDAP - PE.2014.0254 - 2014-10-09 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)

9 octobre 2014Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________________ – orthographié la plupart du

temps X.________________ – X.________________, ressortissant népalais né le 9

juillet 1981, est entré en Suisse le 11 janvier 2005. Le lendemain, il a déposé

une demande d'asile, qui a été rejetée par décision du 6 juillet 2006 de

l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), qui prononce également son

renvoi. Cette décision a fait l'objet d'une procédure de recours. En dernier

lieu, le refus d'asile et le renvoi de Suisse a été confirmé par le Tribunal

administratif fédéral (ci-après : le TAF), au printemps de l'année 2009.

B.

Le 18 mai 2008, X.________________ a occupé les

services de police bernois pour des actes d'ordre sexuel avec une mineure. Suite

à cette dénonciation, l'intéressé a fait l'objet d'une décision d'interdiction

d'entrée dans le canton de Berne. La plainte de la victime a été classée sans

suite par ordonnance du juge d'instruction de la région Bern-Mittelland du 22

juillet 2008.

C.

X.________________ a refusé de collaborer à son

départ. Il n'a pas respecté le délai de départ qui lui a été imparti. Le 19

novembre 2009, il a disparu du foyer dans lequel il était hébergé. Il l'a

réintégré le 11 mars 2010.

D.

Le 25 mars 2011, il a épousé, à Lausanne, Y.________________,

ressortissante suisse née le 16 octobre 1975. Aucun enfant n'est issu de cette

union. Une autorisation de séjour pour regroupement familial, valable jusqu'au

24 mars 2013, a été délivrée à X.________________. Les époux vivent séparés

depuis le 26 février 2012.

E.

Le 7 mars 2013, X.________________ a demandé la

prolongation de son autorisation de séjour. Le Service de la population

(ci-après : le SPOP) a entendu les époux, séparément, en date du 6 décembre

2013. Y.________________ a indiqué qu'elle excluait de reprendre la vie

commune. Elle souhaite divorcer. X.________________ a indiqué qu'il travaillait

depuis le 4 mai 2013 comme aide de cuisine au Café de 1.*************, à

Genève, pour un salaire mensuel brut de 3'600 francs. Il loge sur place pendant

la semaine, à Genève et revient le week-end, à Lausanne, où il habite chez un

ami. Au sujet de sa situation financière, il a des poursuites, pour un montant

de 15'722 fr. 70 et a retiré 7'000 fr. en tout sur ses cartes de débit et de

crédit, en 2012, pour se rendre deux fois au Népal, où il a toute sa famille.

F.

Le 10 janvier 2014, le SPOP a averti X.________________

qu'il envisageait de refuser la prolongation de son autorisation de séjour, car

il était séparé de son épouse depuis le 26 février 2012 et que les conditions

de la poursuite de son séjour après dissolution de la famille n'étaient pas

remplies. Un délai était imparti à l'intéressé pour se déterminer.

Le 30 janvier 2014, X.________________

s'est prévalu de sa bonne intégration sociale et professionnelle en Suisse pour

s'opposer aux intentions du SPOP. Il a également plaidé que sa réintégration

sociale au Népal serait compromise, en l'absence de perspectives de travail

dans son pays.

G.

Par décision du 28 avril 2014, notifiée à

l'intéressé le 16 mai 2014, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de

séjour de X.________________ et a imparti à ce dernier un délai de trois mois

pour quitter la Suisse.

H.

Le 16 juin 2014, X.________________ a recouru en

temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après : la CDAP) contre la décision du 28 avril 2014, concluant à

son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour. Le recourant

a produit, notamment, deux témoignages écrits d'amis, attestant de sa bonne

moralité et de sa bonne intégration dans notre pays.

Le 21 juillet 2014, l'autorité

intimée a conclu au maintien de la décision attaquée.

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 42 al. 1 de la loi du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un

ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec

lui. En l'espèce, le recourant ne peut plus se prévaloir de cette disposition

pour obtenir la prolongation du titre de séjour qu'il a obtenue ensuite de son

mariage, le 25 mars 2011, avec une ressortissante suisse, car la condition de

l'existence du ménage commun n'est plus remplie depuis le 26 février 2012. Une

reprise de la vie commune est en outre exclue.

2.

a) En application de l'art. 50 al. 1 LEtr, après

dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation

de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et

43.

subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est

réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des

raisons personnelles majeures (let. b).

En l'espèce, l'union conjugale n'a

pas duré trois ans. La première des conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr

n'étant pas remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner si l'intégration est

réussie (ATF 136 II 113 consid. 3.4).

Reste à examiner si le recourant

peut invoquer l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50

al.1 let. b LEtr.

b) Les raisons personnelles

majeures au sens de cette disposition sont notamment données lorsque le

conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en

violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale

dans le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2). L'art. 77 al. 2

de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) a une teneur identique. Ces conditions ne sont pas cumulatives. L'une

et l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les motifs

justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de manière

exhaustive, les autorités disposent d’une certaine marge d’appréciation (ATF

136.

II 1 consid. 5.3). A cet égard,

les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent également jouer un rôle

important, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à

fonder un cas individuel d’une extrême gravité.

Alors que l’art. 30 al. 1 let. b LEtr

est conçu pour les cas de rigueurs généraux dont l’établissement est laissé à

la libre appréciation de l’autorité, l’art. 50 LEtr a expressément été voulu

par le législateur afin de prévoir un droit à une autorisation en présence d’un

cas de rigueur après la dissolution du mariage. C'est la situation personnelle

de l'intéressé qui est décisive; il s’agit simplement d’examiner si

l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter la Suisse après l'échec du mariage

affecte in concreto sa situation personnelle (ATF 138 II 229 consid. 3; ATF

137.

II 345 consid. 3.2.1). Lors de cette appréciation, il convient de tenir

compte notamment de l’intégration du requérant, du respect de l’ordre juridique

suisse par celui-ci, de sa situation familiale, particulièrement de la période

de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation

financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et

d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de

santé et de ses possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (art.

31.

al. 1 OASA).

En ce qui concerne les difficultés de

réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison

personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise (ATF 136

II 1 consid. 5.3). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile

pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si,

en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration

sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale,

seraient gravement compromises (ATF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1;

2C_789/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.2 et références citées;2C_663/2009 du

23.

février 2010 consid. 3 in fine).

En l'espèce, le recourant est arrivé

en Suisse à l'âge de 24 ans, il y a plus de neuf ans. Débouté de sa requête

d'asile, il s'est soustrait à l'exécution de son renvoi. Ce n'est finalement

qu'après son mariage avec une Suissesse, le 25 mars 2011, qu'il a obtenu une

autorisation de séjour en Suisse. Depuis son arrivée en Suisse, il travaille

dans la restauration. Il a des poursuites, pour un montant important de 15'722

fr. 70 et a reconnu avoir prélevé un montant total de 7'000 fr. en 2012 sur ses

cartes de débit et de crédit pour se rendre à deux reprises au Népal. Sur le

plan familial, le recourant n'a pas d'attache particulière en Suisse. Il est

séparé de son épouse depuis plus de deux ans. Il n'a pas d'enfant. Il invoque

certes avoir depuis plus de deux ans une relation avec une Suissesse, dont il

ne révèle pas l'identité, mais qu'il dit vouloir épouser. Or, il n'est pas

divorcé, de sorte qu'à bref délai, un mariage n'est pas envisageable. Le

recourant a en définitive en Suisse seulement des amis, alors qu'il a toute sa

famille au Népal, où il est retourné à deux reprises en 2012. Encore jeune et

en bonne santé, il devrait pouvoir, après une période d'adaptation, se

réintégrer dans son pays d'origine. Au titre de difficultés de réintégration

dans son pays d'origine, le recourant n'invoque en définitive que des problèmes

d'ordre économiques, vu l'absence de perspectives de travail dans son pays. Or,

comme rappelé ci-dessus, il ne s'agit pas de savoir s'il est plus facile pour

le recourant de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de

retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au

regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient

gravement compromises, ce qui n'est en l'espèce nullement établi. Dans ces

conditions, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'application de l'art. 50

al. 1 let. b LEtr.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais seront

supportés par le recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 de la loi sur la

procédure administrative du 28 octobre 2008 – LPA-VD; RSV 173.36). Il n'y a pas

matière à allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 28 avril

2014 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)

francs, sont mis à la charge de X.________________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 octobre 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,

ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.