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Décision

PE.2014.0255

CDAP - PE.2014.0255 - 2014-12-02 - A. X._____ Y._____/Service de la population (SPOP)

2 décembre 2014Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissante camerounaise née en 1959, A. X.________,

qui vivait dans la région parisienne où elle travaillait, a épousé le 21 mars

2009, à 2********/France, B. Y.________, né en 1952, de nationalité suisse. L’arrivée

de A. X.________ Y.________ en Suisse a été annoncée le 23 décembre 2009 et une

autorisation de séjour, au bénéfice du regroupement familial, lui a été

délivrée. Depuis le 1er mai 2010, A. X.________ Y.________ travaille

au Z.________ en qualité d’aide soignante.

B.

Le 20 décembre 2012, les époux Y.________-X.________

ont passé la convention suivante devant le Président du Tribunal civil de

l’arrondissement de Lausanne:

«I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée de

deux ans, soit jusqu’au 1er avril 2013.

II. La jouissance du domicile conjugal sis avenue 3********,

à 1********, est attribuée à B. Y.________, à charge pour lui d’en assumer le

loyer et les charges.

A. X.________ Y.________ pourra demeurer au domicile

conjugal au plus tard jusqu’au 1er avril 2013. Si l’intimée trouve à

se reloger plus tôt, elle partira plus tôt.

Le requérant continue jusqu’au départ de l’intimée à

régler loyer et charges du domicile conjugal.

(…) »

C.

La séparation du couple lui ayant été annoncée,

le Service de la population (ci-après: SPOP) a convoqué séparément les époux Y.________-X.________.

Entendu le 29 octobre 2013 à 9h00, B. Y.________ a indiqué qu’après avoir fait

sa connaissance, A. X.________ Y.________ avait passé quasiment tous les

week-ends à 1********; elle aurait cependant attendu la délivrance de

l’autorisation de séjour et serait entrée en Suisse au mois de décembre 2009. De

ses déclarations, il ressort en outre que les époux étaient séparés depuis les

semaines précédent l’audience du 20 décembre 2012 et que A. X.________ Y.________

est restée dans l’appartement conjugal jusqu’au 27 mars 2013. Entendue le même

jour à 10h30, A. X.________ Y.________ a expliqué que depuis son mariage avec B.

Y.________, elle avait passé toutes les fins de semaine en Suisse, en attendant

de recevoir une autorisation de séjour; elle a confirmé qu’elle était arrivée

en Suisse à la fin de l’année 2009. Elle a continué de travailler à Paris

jusqu’en février ou mars 2010, avant de prendre emploi au Z.________ le 1er

mai 2010. Des déclarations de A. X.________ Y.________, il ressort en outre que

les époux vivent séparés depuis la saisine par B. Y.________ du Tribunal d’arrondissement

d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale.

Le 18 décembre 2013, le SPOP a

informé A. X.________ Y.________ de son intention de révoquer son autorisation

de séjour et de prononcer son renvoi. Le 17 janvier 2014, A. X.________ Y.________

a rappelé au SPOP que les époux s’étaient séparés après trois ans de vie

commune et qu’elle était bien intégrée en Suisse. Selon ses explications, elle

a suivi, sur le plan professionnel, une formation en soins palliatifs auprès de

la fondation C.________ et s’apprêtait à débuter une formation en soins

communautaires.

Le 20 mai 2014, le SPOP a révoqué

l’autorisation de séjour délivrée à A. X.________ Y.________ et a prononcé son

renvoi.

D.

A. X.________ Y.________ a recouru contre cette

dernière décision, dont elle demande l’annulation. Elle a requis la tenue d’une

audience et l’audition de témoins.

Déférant à la réquisition du SPOP,

le magistrat instructeur a invité A. X.________ Y.________ à produire toute

preuve utile démontrant sa cohabitation avec B. Y.________ à partir du mois de

mars 2009 et sa présence régulière en Suisse à compter de cette date, une

attestation de B. Y.________, confirmant qu’elle vivait effectivement avec lui

en Suisse à compter de mars 2009, ainsi qu’un exposé des raisons pour

lesquelles son arrivée n’a été annoncée que le 23 décembre 2009.

A. X.________ Y.________ a produit

plusieurs documents (abonnement demi-tarif CFF, photographies, attestations de

tiers) démontrant, selon elle, la réalité de sa résidence en Suisse, à tout le

moins dès mai 2009. Elle a ajouté que toutes les démarches administratives

avaient été effectuées par B. Y.________.

Le SPOP propose le rejet du recours

et la confirmation de la décision attaquée.

A. X.________ Y.________ s’est

déterminée; elle a maintenu ses conclusions. Pour sa part, le SPOP a maintenu

les siennes.

E.

Le Tribunal a tenu audience au Palais de justice

de l’Hermitage, le 9 octobre 2014; il a recueilli les explications des parties

et de leurs représentants; il en outre recueilli la déposition de B. Y.________,

entendu en qualité de témoin, aux termes de laquelle:

« J’ai répondu à une annonce que Mme Y.________

a fait publier dans Lausanne-Cités. Je lui ai dit qu’il fallait qu’on se voie.

Je l’ai invitée à 1******** et elle a passé une nuit, puis elle est retournée

en France. J’ai été très impressionné par son parcours; pour moi, c’était une

personne honnête et travailleuse. Nous avons continué à entretenir des

contacts, jusqu’à ce que je lui propose le mariage. Elle a répondu par l’affirmative.

Nous nous sommes mariés en France le 21 mars 2009. Il fallait attendre qu’elle

reçoive l’autorisation de séjour et de travail en Suisse. Après dix ou onze

mois, elle a obtenu cette autorisation et a rapidement trouvé du travail comme

aide-soignante en Suisse. Nous avons fait vie commune. Des problèmes ont surgi

par la suite. Je confirme ma déposition devant les enquêteurs.

Le but de notre mariage était effectivement de

vivre une vie de couple ensemble. Soit je quittais mon travail et mon domicile

pour vivre en France, soit elle me rejoignait en Suisse. Cependant, je ne

souhaitais pas quitter mon travail à 1********.

Nous sommes allés ensemble à l’Ambassade de

Suisse, en France, en 2009, alors que nous étions déjà mariés, pour faire des

démarches en vue d’obtenir une autorisation de séjour pour Mme Y.________. Elle

venait régulièrement ici, à 1********, mais pas chaque week-end. J’ai noté les

dates. Je me suis rarement rendu à Paris ; je n’aime pas les grandes

villes.

Mme Y.________ a changé de travail après son

mariage. Une de ses amies occupe un poste important dans le monde médical et

Mme Y.________ a suivi celle-ci chaque fois qu’elle changeait d’emploi. Notre

but était que Mme Y.________ puisse venir le plus vite possible en Suisse.

Entre le mariage et l’arrivée de Mme Y.________

en Suisse, aucune démarche en vue d’obtenir un emploi n’a été effectuée, car

elle n’avait pas d’autorisation. Après, elle a cherché du travail et a trouvé

rapidement un emploi comme aide-soignante.

Je ne me souviens plus du type de formulaire

que nous avons rempli à l’Ambassade de Suisse. Il est clair que nous étions un

peu agacés par cette longue attente, onze mois, pour obtenir l’autorisation de

séjour; une enquête a été diligentée au Cameroun.

Je ne pense pas que Mme Y.________ a retiré un

avantage particulier du fait que l’une de ses amies dirigeait une clinique;

cela lui a permis d’avoir un emploi. Je pense qu’elle s’est arrangée pour avoir

les samedi et dimanche de libre, pour pouvoir rejoindre 1********. Elle

rentrait le dimanche soir, par le TGV.

Je ne me rappelle plus du document que nous

avons reçus. Je confirme avoir acquis la bourgeoisie de 4********/VS à la suite

de mon premier mariage. Les documents sont venus du Valais et nous les avons

apportés aux autorités lausannoises. »

F.

A l’issue de l’audience, les parties se sont

déterminées par écrit; chacune d’elles a maintenu ses conclusions.

Le Tribunal a statué à huis clos,

par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36),

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues

par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Déposé en temps utile (art. 95

LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD),

le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

Ressortissante camerounaise, la recourante ne peut pas invoquer en sa faveur un

traité, notamment l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération

suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la

libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), lequel est entré en

vigueur le 1er juin 2002. Son recours s'examine ainsi uniquement au

regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.

3.

La recourante fait valoir en substance que les

conditions permettant le renouvellement de son autorisation de séjour seraient

en l’espèce réunies et que l’autorité intimée aurait constaté à tort le

contraire.

a) Aux termes de l’art. 42 LEtr, le

conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins

de dix-huit ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec

lui (al. 1). Selon cette disposition, le but du regroupement familial est de

permettre aux conjoints, et en particulier au conjoint étranger d'un Suisse, de

vivre ensemble. Il n'y a en conséquence plus matière à regroupement familial,

autrement dit octroi ou prolongation de l'autorisation de séjour en faveur du

conjoint étranger, lorsque la volonté de vivre en ménage commun au quotidien

est écartée par l'un d'eux, voire les deux, en l'absence d'impossibilité

objective tenant à des éléments extérieurs, tel que l'éloignement du lieu de

travail expliquant qu'il soit valablement renoncé au ménage commun, ou une

violence conjugale nécessitant pour l'un des conjoints de résider dans un foyer

ou de se constituer un domicile séparé. L'art. 42 al. 1 LEtr fait dépendre le

droit du conjoint étranger à une autorisation de séjour de la condition que les

époux fassent ménage commun. La disparition de cette condition entraîne en

principe – sous réserve des art. 49 et 50 LEtr – l'extinction du droit, et ce

indépendamment des motifs de la séparation. Lorsque la séparation a duré

quelque temps et en l'absence d'indices de réconciliation, l'autorisation peut

être révoquée sur la base de l'art. 62 let. d LEtr (ATF 2C_959/2011 du 22

février 2012 consid. 4.2 et la référence). L’art. 42 al. 2 LEtr ajoute que les

membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation

de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord

sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation

de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de

sa famille: le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont

l'entretien est garanti (let. a); les ascendants du ressortissant suisse ou de

son conjoint dont l'entretien est garanti (let. b). Comme

les membres de la famille de citoyens suisses, qu’ils

soient ressortissants d’Etats tiers ou d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE, ne

peuvent pas invoquer directement les dispositions de l’ALCP (ATF 129 II 249

cons. 4.1 p. 259), cette disposition élargit le cercle

des personnes qui, en tant que membres de la famille de ressortissants suisses,

ne sont concernées que dans une moindre mesure par les prescriptions

limitatives de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201); cependant, aucun droit nouveau

n’a été introduit (v. Directives et commentaires de l’ODM concernant

l'introduction progressive de la libre circulation des personnes [Directives OLCP], état novembre 2014, p. 116). L’admission des conjoint et enfants demeure, quant à elle, réglée par

l’art. 42 al. 1 LEtr (ibid.).

L'art. 49 LEtr prévoit une

exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale (ou

conjugale) est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de

domiciles séparés peuvent être invoquées. Ces conditions sont cumulatives (ATF

2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 6.1;2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid.

4.

). L'art. 76 OASA précise qu'une exception à l'exigence du ménage

commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations

professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes

familiaux importants. Ces dispositions visent des situations exceptionnelles

(ATF 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.4). En présence de telles

circonstances, l'on peut admettre, pour autant que le dossier de la cause ne

contienne pas d'indices contraires, que la communauté conjugale est maintenue

et qu'ainsi l'autre condition posée par l'art. 49 LEtr est réalisée (ATF

2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 4.1). Il

appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de

l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des

domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus que cette situation a duré plus

longtemps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la

communauté familiale a cessé d'exister (ATF 2C_654/2010 précité, consid. 2.2;

arrêt PE.2011.0236 du 29 novembre 2011). Tel est généralement le cas d'une

séparation de plus d'une année (ATF 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3).

Le but de l'art. 49 LEtr n'est en effet pas de permettre aux époux étrangers de

vivre séparés en Suisse pendant une longue période et exige que la communauté

familiale soit maintenue (ATF 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1;

2C_50/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.3.2;2C_575/2009 du 1er juin

2010.

consid. 3.6). La décision de "vivre

ensemble séparément " en tant que telle et sans résulter d'autres

motifs ne constitue pas une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr (ATF

2C_792/2010 du 25 mai 2011 consid. 3.1 et les références citées). Lorsque la

décision de ne pas faire ménage commun est motivée par une question de confort

mutuel, l'art. 49 LEtr ne trouve pas application (ibid., consid. 4, concernant

des époux affirmant qu'ils s'aimaient, qu'ils avaient des projets de vacances

ensemble, mais que la cohabitation était difficile et qu'ils avaient trouvé la

juste distance en ne vivant pas ensemble). Le fait qu'une reprise de la vie

commune ne soit pas exclue n'est pas déterminant (ATF 2C_654/2010 du 10 janvier

2011.

consid. 2.3;2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.3 in fine et 4.4;

arrêts PE.2012.0143 du 14 décembre 2012 consid. 3c; PE.2011.0036 du 29 novembre

2011.

consid. 2b).

b) Selon l'art. 50 al. 1 let. a

LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation

de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42

LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que

l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 2C_87/2014

du 27 octobre 2014 consid. 4.1; 136 II 113 consid. 3.3.3). Le délai de trois ans prévu par cette

disposition se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait

ménage commun en Suisse (ATF 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 4.1; 138 II

229.

consid. 2 p. 231; 136 II 113 consid. 3.3.5 p. 120;2C_430/2011 du 11

octobre 2011 consid. 4.1) et vaut de façon absolue, quand bien même la fin de

la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant

l'expiration du délai (ATF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 6;2C_735/2010

du 1er février 2011 consid. 4.1 et les arrêts cités). Cette période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir

dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au

moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 2C_14/2014 du 27 août

2014.

consid. 4.1, destiné à la publication; 138 II 229 consid. 2 p. 231; 136 II 113 consid.

3.3.3

p. 119). Il se calcule depuis la date du mariage, à

condition que la cohabitation ait lieu en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.2

i.f. et 3.3 p. 117 ss). Cette limite de trente-six mois est absolue et ne peut

être assouplie, même de quelques jours (ATF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 et

réf. cit.).

La notion d'union conjugale de

l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que

celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie

conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr

(ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 p. 347; 136 II 113 consid. 3.2 p. 115 ss;

2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). Dans le calcul de sa durée, il y a

surtout lieu de prendre en compte la période durant laquelle les époux ont fait

ménage commun d'une manière perceptible par les tiers (ATF 2C_24/2013 du 3 mai

2013.

consid. 2.1). Cette notion ne se confond pas non plus avec celle de la

seule cohabitation mais implique une volonté matrimoniale commune de la part

des époux. A cet égard, la période durant laquelle les conjoints continuent

provisoirement à cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles

séparés ne peut pas être prise en compte dans le calcul de trois ans de l'art.

50.

al. 1 let. a LEtr, faute de vie conjugale effective (ATF 2C_1258/2012 du 2

août 2013 consid. 4.1;2C_748/2011 précité, consid. 2.1). En outre, c’est

seulement dans l’hypothèse où elles sont entrecoupées de périodes de vie commune

à l’étranger que les différentes périodes de vie commune en Suisse entrent dans

le calcul de la durée minimale de trois ans; dans tous les autres cas, cette

durée être vécue de manière ininterrompue (ATF 2C_556/2011 du 6 juillet 2011

consid. 2.2).

A cela s’ajoute que si l'union

conjugale entre l'étranger et son conjoint suisse ou titulaire d'une

autorisation d'établissement a effectivement duré trois ans, il faut se

demander si les conjoints ont seulement cohabité pour la forme et si la durée

de la communauté conjugale, compte tenu de l'interdiction de l'abus de droit

(art. 51 al. 2 let. a LEtr), ne doit pas être prise en compte ou ne l'être que

partiellement (ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine p. 117). Est considérée comme

abusive l'invocation d'un mariage qui n'a plus de substance et n'existe plus

que formellement parce que l'union conjugale paraît définitivement rompue,

faute de chances de réconciliation entre les époux (cf. ATF 130 II 113 consid.

4.2

p. 117; 128 II 145 consid. 2 et 3 p. 151 s.). Dans l'une et l'autre de ces

hypothèses, l'intention réelle des époux ne peut souvent pas être établie par

une preuve directe, mais seulement grâce à des indices (ATF 2C_882/2013 du 8

mai 2014 consid. 3.2; cf. ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).

c) Si cette première condition est

réalisée, il importe également au requérant étranger de démontrer que son

intégration est réussie. On rappelle à cet égard que le

principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal

et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la

Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1 p. 4 s.). Selon l'art.

77.

al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let.

a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de

la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à

la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile

(let. b). En vertu de l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur

l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à

l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des

valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue

nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode

de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et

d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment",

employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère

non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces

dispositions, et met par ailleurs en exergue le fait que la notion "d'intégration

réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des

circonstances (ATF 2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2).

Selon la jurisprudence, en présence

d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux

prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui

maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux

pour nier l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (ATF

2C_800/2012 du 6 mars 2013 consid. 3.2;2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid.

3.

;2C_427/2011 du 26 octobre 2011, consid. 5.3,2C_430/2011 du 11 octobre

2011, consid. 4.2 et 2C_839/2010 du 25 février 2011, consid. 7.1.2). Un

étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, un revenu

qui lui permet de subvenir à ses besoins est réputé jouir d'une situation

professionnelle stable; il importe peu que l'indépendance financière résulte

d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie n'implique en effet pas

nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle

particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans

discontinuité, l'essentiel en la matière étant que l'étranger subvienne à ses

besoins, qu'il ne dépende pas de l'aide sociale et également qu'il ne s'endette

pas (ATF 2C_430/2011 du 11 octobre 2011, consid. 4.2; ATF

2C_749/2011 précité, consid. 3.3 et les réf. cit.). Il n'y

a en revanche pas d'intégration réussie lorsqu'il n'exerce pas d'activité

lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des

prestations sociales pendant une période relativement longue (ATF 2C_930/2012

du 10 janvier 2013, consid. 3.1 et les arrêts cités).

4.

a) En la présente espèce, la recourante se

prévaut en premier lieu de ce que la vie commune avec B. Y.________ aurait duré

à tout le moins plus de trois ans. Pour l’autorité intimée en revanche, tel ne

serait pas le cas. La recourante a épousé B. Y.________, en France, le 21 mars

2009.

Le but des époux Y.________-X.________ était

effectivement de vivre une vie de couple ensemble; cependant, B. Y.________

n’entendait pas quitter la Suisse. Après le mariage,

les époux Y.________-X.________ se sont rendus ensemble à

l’Ambassade de Suisse pour effectuer les démarches en vue d’obtenir une

autorisation de séjour pour la recourante. En outre, B. Y.________, originaire

de 4********, a entrepris de faire inscrire son mariage auprès des autorités

valaisannes, conformément aux art. 32 al. 1 de la loi

fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291) et

23.

al. 1 de l'ordonnance fédérale du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2). Or, c’est seulement le 23 décembre 2009 que l’arrivée en Suisse de la recourante a été annoncée aux autorités. La recourante a expliqué sur ce point avoir attendu l’inscription par les

autorités valaisannes du mariage des époux Y.________-X.________ avant

d’annoncer sa venue en Suisse et de requérir l’octroi d’une autorisation de

séjour. A cette date, une autorisation de séjour a du

reste été délivrée en sa faveur. Le 20 décembre 2012, les époux sont convenus

devant le juge civil de vivre séparés à compter du 1er avril 2013 au

plus tard, à moins que la recourante ne trouve, dans l’intervalle, un autre

logement. Dès lors, si l’on retient la date du 23 décembre 2009, à compter de

laquelle la recourante a emménagé et acquis un statut administratif en Suisse,

et celle du 20 décembre 2012, à compter de laquelle les époux se sont limités à

cohabiter dans le même appartement, ceux-ci n’auraient-ils fait ménage commun

en Suisse, au sens que donne la jurisprudence citée plus haut au consid. 4b) et

dans le meilleur des cas, que deux ans, onze mois et vingt-sept jours, soit un

peu moins de trois ans. En effet, des déclarations de la recourante devant les

enquêteurs, on devrait même retenir que la cessation de la vie commune entre

les époux remonte à la date du dépôt par B. Y.________ d’une requête de mesures

protectrices de l’union conjugale. Ainsi, les époux vivaient séparés depuis un

mois lorsqu’ils ont comparu le 20 décembre 2012 devant le Président du Tribunal

d’arrondissement de Lausanne.

Si la date à laquelle les époux ont

cessé de faire ménage commun est établie par pièces, celle à compter de

laquelle celui-ci a débuté a fait l’objet d’une instruction complémentaire en

audience. Devant l’autorité intimée, la recourante avait expliqué que, depuis

le mariage en tout cas, elle avait passé toutes les fins de semaine à 1********.

B. Y.________ a confirmé sur ce point que la recourante venait

régulièrement à 1********, mais pas chaque week-end. Après le mariage, la recourante a déménagé ses affaires au domicile de son époux,

tandis que ses enfants sont restés dans l’appartement

qu’elle possède dans la région parisienne. Or, la

recourante a, dans le même temps, conservé son emploi à Paris, au moins

jusqu’au 28 février 2010. Elle retournait travailler à

Paris par le train et revenait à 1********, le vendredi soir. Cela signifie que, jusqu’à cette dernière date à tout le moins, la

recourante partageait encore son temps entre son domicile parisien, qu’elle

avait conservé, durant les jours ouvrables de la semaine et le domicile de

1******** de B. Y.________, où elle séjournait durant certaines fins de semaine

et les congés. C’est donc seulement à compter du 1er mars 2010 que

les époux auraient véritablement fait ménage commun en Suisse, ce qui raccourcirait

encore le délai déterminé au paragraphe précédent. Quoi qu’il en soit, il n’est

pas possible de retenir, au terme de l’instruction, que les époux aient

cohabité effectivement en Suisse avant le 23 décembre 2009, comme la recourante

le soutient.

La recourante ne peut invoquer

aucune raison majeure justifiant l'existence de domiciles séparés depuis la

célébration du mariage le 21 mars 2009 et ceci, jusqu’au 23 décembre 2009,

voire jusqu’au 28 février 2010. Après le mariage, elle a sans doute, comme on

l’a vu, conservé dans un premier temps son emploi à Paris. A cet égard, on

rappelle que les obligations professionnelles entrent dans le champ de l’art.

49.

LEtr. Selon ses explications, la recourante a toutefois

résilié son contrat de travail en France pour pouvoir travailler comme

intérimaire en clinique, toujours en France, et être ainsi plus libre dans ses

mouvements, jusqu’à l’obtention d’une autorisation de séjour et de travail en

Suisse. Pour B. Y.________, la recourante s’est arrangée pour bénéficier des samedi et dimanche de libre, afin

de rejoindre 1********. Ainsi, la

recourante ne travaillait pas à plein temps; il s’agissait d’un contrat de durée déterminée

et elle annonçait elle-même ses

disponibilités. Elle travaillait

entre 20 et 25h par semaine et commençait

à 12h00 le lundi pour pouvoir

rentrer à temps de 1********. La recourante n’a du reste entrepris qu’une seule démarche en vue d’obtenir un emploi en Suisse avant d’être au bénéfice

d’une autorisation de séjour et de travail. Ainsi, il résulte de ce qui précède

que ce ne sont pas des obligations professionnelles qui ont motivé la

recourante à attendre le 23 décembre 2009 pour requérir la délivrance d’une

autorisation de séjour en Suisse.

Selon ses explications, c’est en

raison de lenteurs administratives liées à la reconnaissance de son mariage que

la recourante n’a pas été en mesure plus tôt d’obtenir une autorisation de

séjour et d’annoncer son arrivée au Contrôle des habitants de la ville de

1********. S’il n’y a pas de raison de mettre en doute les explications de la

recourante, force est d’admettre que cette circonstance – l’attente des

autorisations nécessaires depuis l’étranger – ne saurait constituer une

exception à l’existence du ménage commun au sens de l’art. 49 LEtr.

b) Dès lors, la première condition

cumulative consacrée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n’est pas réalisée en la

présente espèce. C’est par conséquent en vain que la recourante fait valoir en

second lieu qu’elle est bien intégrée en Suisse, même si aucun élément du

dossier ne permet de mettre en doute la réalisation de cette condition. Il

reste cependant à vérifier si la recourante peut invoquer avec succès d’autres

dispositions pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour.

5.

a) Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution

de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu

des art. 42 et 43 subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour

des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à

régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a

LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois

ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce

que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des

circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la

dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 ss; 137 II 345

consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). A cet égard, c'est la

situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public

que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent

uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée

"raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en

gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la

poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b

LEtr (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 ss; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 3 et les références citées). Comme il

s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille,

en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui

ont conduit à la rupture de l'union conjugale revêtent par conséquent de

l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la

dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des

circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la

personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de

séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr)

soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345). Le Tribunal fédéral a mis

en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du

séjour en Suisse peut s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II

1.

consid. 5.2 p. 3 s.). En font notamment partie les violences conjugales (art.

50.

al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), qui doivent revêtir une certaine intensité

(ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4), la réintégration fortement compromise dans le

pays d'origine et le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de

séjour de l'étranger décède (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349; 136 II 1

consid. 5.3 p. 4).

S'agissant de la réintégration

sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle soit

fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile

pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si,

en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration

sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale,

seraient gravement compromises (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349;

2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2). Le simple fait que l'étranger

doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de

provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50

LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont

cette personne bénéficie en Suisse (ATF 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid.

4.

).

b) La recourante ne peut invoquer

aucune raison personnelle majeure justifiant la poursuite de son séjour en

Suisse au terme de la dissolution de la communauté conjugale. Elle ne fait état

d’aucune violence conjugale et les difficultés relationnelles qu’elle évoque, à

savoir la prétendue avarice de B. Y.________ à son égard, ne sont pas

suffisantes pour que l’on retienne un cas de rigueur. L’on gardera du reste à

l’esprit que c’est ce dernier, et non la recourante, qui a requis la séparation

des époux.

La recourante travaille comme

aide-soignante au Z.________ et suit actuellement une formation lui permettant

de se spécialiser dans sa profession. Elle n’a jamais bénéficié de prestations

de l’assistance publique et n’a jamais fait l’objet de la moindre condamnation

pénale. Cela étant, l’on ne saurait qualifier son intégration en Suisse

d’exceptionnelle au point qu’il s’impose de déroger aux conditions d’admission.

Jusqu’à sa venue en Suisse, la recourante était établie en France où elle

disposait d’un titre administratif équivalant à une autorisation

d’établissement. Elle travaillait dans la région parisienne comme aide

soignante et tous ses enfants y vivent; trois d’entre eux ont du reste acquis

la nationalité française. La recourante est en outre propriétaire d’un

appartement dans la région parisienne. Certes, elle est aujourd’hui âgée de cinquante-cinq

ans, mais elle retrouvera des conditions de vie qui sont usuelles en France, où

elle est bien intégrée. La

recourante ne démontre nullement sur ce volet en quoi elle serait davantage

exposée aux difficultés que ses compatriotes vivant en France. Par conséquent,

elle ne se trouve pas dans une situation de détresse personnelle, au point

qu’il faille déroger aux conditions d’admission en Suisse. Quant à la

circonstance qui découlerait d’une procédure en divorce, qui n’a pas été

intentée en l’état, elle n’est pas de nature à faire naître un droit à la

prolongation de son séjour en Suisse.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent ainsi

au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Un émolument

judiciaire sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1

et 91 LPA-VD). Pour le même motif, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne

de compte (art. 55 al. 1 et 91 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 20

mai 2014, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge de A. X.________ Y.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 décembre 2014

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.