PE.2014.0258
CDAP - PE.2014.0258 - 2014-12-03 - X.____________ c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
3 décembre 2014Français10 min
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N° affaire:
PE.2014.0258
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.12.2014
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.____________ c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE TRAVAIL
SANCTION ADMINISTRATIVE
EMPLOYEUR
TRAVAIL AU NOIR
RÉCIDIVE{INFRACTION}
PROPORTIONNALITÉ
LEI-122-1
LEI-91-1
Résumé contenant:
Employeur sanctionné à juste titre pour avoir employé un étranger en situation irrégulière. Vu la récidive, le refus de toutes demandes d'admission de travailleurs étrangers par le recourant pendant six mois prononcé par le SDE est une sanction proportionnée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 décembre
2014
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Raymond Durussel et Jacques Haymoz,
assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourant
X.________________,
Y.________________, à 1.***************,
Autorité intimée
Service de
l'emploi, représentée par Service de l'emploi
Contrôle du marché du travail et, protection des travailleurs, à Lausanne Adm
cant VD,
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours X.________________ c/ décision du
Service de l'emploi du 5 mai 2014
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________________ exploite en raison
individuelle, à l'enseigne "Y.________________, Z.________________",
une entreprise dont le but est la création, l'entretien de jardins et
d'aménagements extérieurs, le commerce de plantes ainsi que les travaux de
maçonnerie.
B.
Le 12 octobre 2010, cet entrepreneur a été sanctionné
une première fois pour avoir occupé des personnes qui n'étaient pas en
possession des autorisations nécessaires et sommé de respecter les procédures
applicables en cas d'engagement de main d'œuvre étrangère, sous menace de rejet
de ses futures demandes d'admission de travailleurs étrangers pour une durée de
un à douze mois. Le 29 novembre 2012, l'intéressé a été sanctionné une deuxième
fois à raison des mêmes faits. Il a fait l'objet d'une décision d'interdiction
d'engager des travailleurs étrangers pour une durée de trois mois. Le recours
interjeté par l'intéressé contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) a été rejeté
par arrêt du 29 juillet 2013 (réf. PE.2013.0024).
C.
Le 17 mars 2014, les inspecteurs du Service de
l'emploi (ci-après : le SDE) ont procédé au contrôle d'un chantier, au 2.***************.
Ils ont constaté la présence de deux travailleurs qui effectuaient des travaux
de gros-œuvre, ferraillage et divers travaux de maçonnerie. Tous deux ont
déclaré être employés de l'entreprise "Y.________________, Z.________________".
L'un d'entre eux, A.________________, originaire du Kosovo, en séjour illégal,
ne bénéficiait d'aucune autorisation de travail.
Arrivé sur place peu après le début
du contrôle, X.________________ a confirmé aux inspecteurs être l'employeur des
deux travailleurs présents sur le chantier. Il a précisé qu'il avait engagé A.________________
deux jours auparavant, au tarif horaire de 25 francs. Il a également indiqué
que ce dernier lui avait déclaré être au bénéfice d'une autorisation de séjour
et de travail valable pour la Suisse mais qu'il ne lui avait pas demandé de lui
présenter cette autorisation. X.________________ a signé le formulaire
constatant les infractions de police des étrangers qui lui étaient reprochées
pour employer A.________________.
D.
Par lettre du 9 avril 2014, le SDE a avisé
"Y.________________, Z.________________" qu'il envisageait de le
sanctionner pour avoir employé A.________________ en violation des
prescriptions du droit des étrangers. Aucune détermination n'est parvenue au
SDE dans le délai imparti.
E.
Le 5 mai 2014 le SDE a rendu la décision
intitulée "Infractions au droit des étrangers", dont le dispositif
est le suivant :
"1. Y.________________, Z.________________ doit respecter les
procédures applicables en cas d’engagement de main d’œuvre étrangère. Par
ailleurs, et si ce n’était pas encore fait, vous voudrez bien immédiatement
rétablir l’ordre légal et cesser d’occuper le personnel concerné.
2. toute demande d’admission de travailleurs étrangers formulée par
Y.________________, Z.________________, à compter de ce jour et pour une durée
de 6 mois, sera rejetée (non-entrée en matière) ;
3. un émolument administratif de CHF 500.- lié à la présente
décision de non-entrée en matière est mis à la charge de Y.________________, Z.________________."
Au surplus, X.________________ a
été dénoncé aux autorités pénales.
F.
Par décision du 5 mai 2014 également, le SDE a
mis à la charge de "Y.________________, Z.________________" les frais
de contrôle s'élevant à 1'125 fr., correspondant au temps consacré de 11h15.
G.
Par lettre du 9 juin 2014, parvenue au SDE le 16
juin 2014, X.________________ a demandé l'annulation de la procédure entamée,
au motif qu'A.________________ n'était pas employé par lui-même ou sa société
mais par la société B.________________ Sàrl. En annexe, il a produit la copie
d'un "contrat de collaboration en sous-traitance" conclu le 10 mars 2014
entre "B.________________ Sàrl" et "Y.________________" portant
sur la "mise à disposition de personnel Monsieur A.________________"
pour l'exécution de travaux de construction du 12 mars au 6 mai 2014 au prix de
48 fr. de l'heure.
H.
Le 20 juin 2014, le SDE a transmis la lettre du
9 juin 2014 et son annexe à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Un recours a été enregistré
avec la référence PE.2014.0258.
Le 12 septembre 2014, le SDE s'est
déterminé en concluant au rejet du recours.
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La lettre du 9 juin 2014 doit être considérée
comme un recours dirigé uniquement contre la décision du 5 mai 2014 rejetant
toute demande d'admission de travailleurs étrangers pour une durée de six mois.
En effet, interpellé sur la question de savoir si le recours était également
dirigé contre la décision du 5 mai 2014 relative à la facturation des frais de
contrôle, auquel cas il devrait s'acquitter d'une seconde avance de frais, le
recourant ne s'est pas manifesté. Enfin, l'autorité intimée n'ayant été en
mesure ni de communiquer la date de notification de la décision attaquée ni de
transmettre l'enveloppe ayant contenu le recours, il faut considérer que le
recours est intervenu dans le délai de 30 jours de l'art. 95 de la loi sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), applicable
par renvoi de l'art. 85 de la loi sur l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; RSV
822.
). Dans ces conditions, le recours est recevable à la forme et il faut examiner
le fond.
a) L'art. 91 al. 1 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) dispose
qu'avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à
exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en
se renseignant auprès des autorités compétentes. Selon la jurisprudence, il
appartient à chaque employeur de procéder au contrôle. La simple omission de
procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités
compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (arrêt
2C_1039/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1 et les réf. citées).
Le non-respect de cette obligation
expose l'employeur à la sanction prévue par l'art. 122 LEtr (arrêt 2C_1039/2013
du 16 avril 2014 consid. 5.1 précité). D'après cette disposition, si un
employeur a enfreint la loi sur les étrangers de manière répétée, l'autorité
compétente peut rejeter entièrement ou partiellement ses demandes d'admission
de travailleurs étrangers, à moins que ceux-ci aient un droit à l'autorisation
(al. 1).
b) En l'espèce, l'autorité intimée
a sanctionné le recourant pour avoir employé A.________________, alors que ce
dernier n'était titulaire d'aucune autorisation de séjour et de travail. Lors
du contrôle effectué le 17 mars 2014, les inspecteurs du SDE ont constaté la
présence de ce dernier alors qu'il effectuait en compagnie d'un autre
travailleur des travaux de gros-œuvre, ferraillage et divers travaux de
maçonnerie. A.________________ a déclaré aux inspecteurs du SDE qu'il était
employé par le recourant, ce que ce dernier, arrivé sur place peu après de le
début du contrôle, a confirmé. A l'appui de son recours, le recourant prétend qu'A.________________
n'aurait pas été son employé mais celui d'une autre société B.________________
Sàrl, qui lui aurait cédé ses services. Outre le fait que cette version
contredit les constatations faites par les inspecteurs du SDE le jour du
contrôle, ainsi que les déclarations faites tant par A.________________ que par
le recourant à cette occasion, le fait est qu'elle n'est pas plus favorable au
recourant. En effet, le Tribunal fédéral, se prononçant sur l'obligation de
diligence qu'impose l'art. 91 LEtr au bailleur de services au sens de l'art. 12
de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location
de services (LSE; RS 823.11), a précisé que cette disposition ne limite pas le
devoir de diligence à un seul employeur dans l'hypothèse d'une chaîne de
contrats de location. Au contraire, le législateur a clairement voulu renforcer
la lutte contre le travail au noir dont l'engagement de travailleurs étrangers
dépourvus de titre de séjour et d'autorisation de travail constitue un segment
important. Ainsi, l'obligation de diligence qu'impose l'art. 91 LEtr au
bailleur de service au sens de l'art. 12 LSE ne préjuge en rien de l'éventuelle
obligation pour les autres parties aux contrats en chaîne de respecter un même
devoir de diligence également fondé sur l'art. 91 LEtr. Il appartient à chaque
employeur de procéder au contrôle (arrêt 2C_357/2009 du 16 novembre 2009
consid. 5.2). Partant, il incombait au recourant, avant d'engager A.________________
directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, de s'assurer que ce dernier
était autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son
titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes (art. 91
al. 1 LEtr). Il ne lui suffisait pas d'interroger A.________________ à ce
propos sans lui demander de présenter d'autorisation. C'est en conséquence à
juste titre que l'autorité intimée a considéré que le recourant avait
contrevenu à l'art. 91. al. 1 LEtr.
c) S'agissant de la sanction, l'autorité
intimée a décidé de rejeter toute demande d'admission de travailleurs étrangers
formulée par le recourant pendant une durée de six mois. La quotité de cette
sanction - qui n'est du reste pas critiquée par le recourant -, n'est pas
excessive, compte tenu du fait que le recourant est un récidiviste et que sa
dernière condamnation, récente, n'a pas eu d'effet sur son comportement.
Partant, cette sanction peut être confirmée.
2.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais du recourant (art. 49 LPA-VD) et à la confirmation
de la décision attaquée. Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi du 5 mai 2014
intitulée "Infractions au droit des étrangers" est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge d'X.________________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 décembre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.