PE.2014.0260
CDAP - PE.2014.0260 - 2015-03-18 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
18 mars 2015Français26 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2014.0260
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.03.2015
Juge:
RZ
Greffier:
MFE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
ORDRE PUBLIC{EN GÉNÉRAL}
MESURE D'ÉLOIGNEMENT{EN GÉNÉRAL}
HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE
LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE
CONDAMNATION
AUTORISATION DE SÉJOUR
GARANTIE DE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
TRAVAILLEUR
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
MOTIVATION DE LA DÉCISION
ALCP-annexe-I-5-1
Cst-5-2
LEI-96
Résumé contenant:
Recours d'un ressortissant français et norvégien à l'encontre de la décision du SPOP refusant de lui délivrer une autorisation de séjour. Le recourant a été condamné en France pour homicide par négligence en 2008 à cinq ans d'emprisonnement, à la suite d'un grave accident de la circulation routière. Lors d'un premier séjour en Suisse, le recourant n'a pas mentionné l'existence de cette condamnation, certes non encore définitive et exécutoire mais déjà confirmée en appel. Il a été extradé aux autorités française et a purgé sa peine en France et en Norvège. Libéré conditionnellement, le recourant a sollicité l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour en Suisse, qui lui a été refusé, au motif qu'il représentait une menace grave et actuelle pour l'ordre public suisse. Confirmation de cette décision, au vu des circonstances de la condamnation du recourant pour homicide par négligence et du fait que le recourant, ayant été condamné à de multiples reprises pour des infractions à la LCR (excès de vitesse et conduite en état d'ébriété qualifiée), n'a pas pris consicence du danger qu'il représente pour les usagers de la route. L'intérêt public à éloigner le recourant prime son intérêt à séjourner en Suisse, où il a résidé environ trois ans et où vivent sa mère, son frère et sa soeur. Recours rejeté.
Recours au Tribunal fédéral rejeté (ATF 2C_367/2015 du 3 février 2016).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 mars 2015
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Jacques Haymoz et M. Jean-Etienne Ducret, assesseur; Mme
Magali Fasel, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par l'Etude Bär & KARRER SA, à Genève,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 20 mai 2014 lui refusant l'octroi d'une
quelconque autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant norvégien et
français né le 6 janvier 1987, a été condamné en appel le 5 juin 2008 par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (France), pour homicide involontaire, à une peine de cinq ans
d’emprisonnement, dont trente mois avec sursis. Il lui a été reproché d'avoir
percuté un ensemble routier le précédant, alors qu'il circulait sur
l'autoroute, dans une zone où la vitesse était limitée à 90 km/h en raison de travaux, à 188 km/h et sous l'empire d'un état alcoolique (1,28 mg d'alcool par
litre de sang). Le passager avant du véhicule que conduisait A. X.________ a
été éjecté du véhicule et est décédé des suites du choc d'une extrême violence.
La Cour d’appel a également confirmé l’annulation du permis de conduire de A.
X.________ et l’interdiction d’en solliciter un nouveau avant dix ans. Dans son
arrêt du 19 mai 2009, la Cour de cassation de la République française n'a pas admis le pourvoi de A. X.________.
B.
A. X.________ est entré en Suisse le 30
septembre 2008, pour y rejoindre ses parents. Il a indiqué n’avoir fait l’objet
d’aucune condamnation, ni en Suisse, ni à l’étranger, et a ainsi pu obtenir une
autorisation de séjour, valable jusqu’au 18 novembre 2014. A. X.________ a sollicité du Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN), le
12 mai 2009, l’échange de son permis de conduire norvégien contre un permis de
conduire suisse. A l'appui de sa demande, il a produit une autorisation de
séjour en Suisse, une attestation de résidence du contrôle des habitants de la
commune de 2********, une confirmation de son permis de conduire norvégien établie
par les autorités norvégiennes, ainsi qu'une copie de son passeport norvégien. Le
permis de conduire français, que détenait le recourant en parallèle de son
permis de conduire norvégien, a été confisqué par les autorités françaises.
C.
Le 20 novembre 2009, le préfet de Nyon a
condamné A. X.________ à une peine pécuniaire de vingt jours-amende avec sursis
et à une amende de 1'000 fr. pour violation simple et grave des règles de la
circulation routière, conducteur se trouvant en incapacité de conduire, opposition
ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation
des devoirs en cas d'accident, contravention à l’ordonnance sur l’admission des
personnes et véhicules à la circulation routière. A raison de ces faits, A.
X.________ a également fait l'objet d'une décision du SAN, lui retirant son
permis de conduire pour une durée d'un mois (du 3 mai 2010 au 2 juin 2010). Le
2 décembre 2010, le Juge d'instruction de La Côte a condamné A. X.________, pour divers faits s’étant produits les 3 août 2009, 19 novembre 2009, 5 décembre 2009 et
29 mars 2010, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende et à une amende de
1'000 fr. pour violation simple et grave des règles de la circulation routière,
pour conduite en état d’ébriété, pour conduite en état d’ébriété qualifiée, pour
mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur non titulaire du
permis nécessaire, pour défaut d’annonce dans les délais d’une circonstance
nécessitant la modification du permis de conduire. Le Juge instructeur a par
ailleurs révoqué le sursis octroyé le 20 novembre 2009. A raison des faits qui se sont produit le 19 novembre 2009, le 24 novembre 2009 et le 5
décembre 2009, le SAN a prononcé à l'encontre de A. X.________ une décision de
retrait de son permis de conduire d'une durée de cinq mois (du 31 août 2010 au
22 janvier 2011). Pour l'infraction commise le 29 mars 2010, le SAN a prononcé un
avertissement à l'encontre de A. X.________. Pour un excès de vitesse de 28 km/h, sur un tronçon où la vitesse autorisée était de 80 km/h, commis le 22 avril 2011, le SAN a encore sanctionné A. X.________ d'un retrait de son permis de conduire pour
une durée de neuf mois (du 31 décembre 2011 au 30 septembre 2012).
D.
Le 4 avril 2011, l’Ambassade de France à Berne a
requis l’extradition de A. X.________, afin qu’il exécute le solde de la peine
prononcée le 5 juin 2008. Le 21 juillet 2011, l’Office fédéral de la justice a
accordé l’extradition de A. X.________ à la France et l’a remis aux autorités françaises le 23 novembre 2011. Après avoir subi une année de détention, A.
X.________ a été extradé vers la Norvège, pour y poursuivre l’exécution de sa peine.
E.
Le 6 juin 2012, l’Office fédéral des migrations
(ci-après : l’ODM; actuel Secrétariat d'Etat aux migrations - SEM) a
prononcé une interdiction d’entrée à l’encontre de A. X.________, valable
jusqu’au 5 juin 2022.
F.
Libéré conditionnellement à compter du mois de
juillet 2013, A. X.________ est revenu en Suisse le 6 juillet 2013.
G.
Le 11 décembre 2013, A. X.________ a recouru à l’encontre de la décision de l’ODM du 6 juin 2012, qui lui a été
communiquée le 8 novembre 2013, auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le TAF ; affaire C-7012/2013), en demandant la
restitution de l’effet suspensif. Le TAF a, par ordonnance du 26 mars 2014,
restitué l’effet suspensif à son recours. Il n’a en revanche pas encore statué
sur le recours de A. X.________, la procédure ayant été suspendue.
H.
Le 8 janvier 2014, A. X.________ a sollicité du Service de la population (ci-après : le SPOP) l’octroi d’une
autorisation de séjour avec activité lucrative.
I.
Le 20 février 2014, A. X.________ a à nouveau conduit un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie qualifié
(taux minimum retenu: 1,49 o/oo) et sous l’effet de médicaments. L'analyse de
sang, réalisée à la demande du SAN par l'institut de chimie clinique, a permis
de mettre en évidence la consommation, par A. X.________, de cocaïne. La
concentration de cocaïne dans le sang se situant toutefois entre 12 et 24 µg/L, elle pouvait être inférieure à la
valeur limite définie dans l'ordonnance fédérale du 22 mai 2008 de l'Office
fédéral des routes concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation
routière (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1) à 15 µg/L. Le rapport médical, réalisé à l'occasion de l'interpellation du
recourant, met en évidence le fait que A. X.________ souffre de bipolarité et
qu'il suit un traitement médical. Le 6 mai 2014, le SAN a décidé de retirer à A.
X.________ son permis de conduire pour une durée indéterminée, mais d'au moins
24 mois à compter du 20 février 2014. Il a conditionné la révocation de cette
mesure aux conclusions favorables d'une expertise réalisée auprès de l'Unité de
médecine et de psychologie du trafic, laquelle pourra être mise en oeuvre au
plus tôt huit mois avant l'échéance du délai d'attente.
J.
Le 20 mai 2014, après avoir donné la possibilité
à A. X.________ de s’exprimer, le SPOP a refusé de lui octroyer une
autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse, sans attendre
l'issue du recours formé par A. X.________ auprès du TAF.
K.
A. X.________ (ci-après : le recourant) a
recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
à l’encontre de la décision du SPOP du 20 mai 2014, en concluant principalement
à sa réforme, en ce sens qu’une autorisation de séjour lui est délivrée,
subsidiairement à son annulation. Il a demandé, à titre préalable, que la
procédure soit suspendue jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur
le recours contre la décision d’interdiction d’entrée en Suisse prononcée à son
encontre le 6 juin 2012 par l’ODM.
Le SPOP a conclu au rejet du
recours. Il s’est opposé à une suspension de la procédure, dans l’attente de
l’issue de la procédure de recours initiée par A. X.________ à l’encontre de
l’interdiction d’entrée en Suisse.
Invité à répliquer, le recourant a
maintenu ses conclusions.
L.
Le 22 août 2014, le Juge instructeur a suspendu
la procédure jusqu'à l'entrée en force de la décision de l'ODM interdisant au
recourant l'entrée en Suisse. A la demande du recourant et en l'absence
d'opposition du SPOP, le Juge instructeur a levé la suspension de la procédure
le 8 octobre 2014.
M.
A la demande du juge instructeur, le recourant a
produit une copie du jugement de la Cour d’appel d’Aix-en-provence du 5 juin 2008.
Quant au SAN, il a été invité à produire son dossier, qui comprend notamment
les décisions rendues, ainsi que la demande du recourant tendant à obtenir un
permis de conduire suisse.
N.
Le 5 novembre 2014, le Ministère public de
l'arrondissement de la Côte a condamné A. X.________ par ordonnance pénale pour
conduite avec un taux d'ébriété qualifié, contravention à l'ordonnance sur les
règles de la circulation routière et contravention selon l'art. 19a de la loi
sur les stupéfiants, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, ainsi qu'à une
amende de 600 fr. Il lui a été reproché, en sus des faits s'étant déroulés le
20 février 2014, d'avoir mis à disposition le 6 mars 2014 son véhicule
automobile à une personne tierce, en sachant que celle-ci n'était pas en état
de le conduire.
O.
Le tribunal a tenu une audience le 2 février
2015. Il a entendu A. X.________, assisté de Me Edouard Faillot; B. Y.________
pour le SPOP. Les parties se sont déterminées sur le procès-verbal de
l'audience, ainsi que sur l'ensemble de la procédure.
P.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant se plaint, en premier lieu, d’un
déni de justice formel. Il reproche à l'autorité intimée de ne pas s’être
prononcée sur sa demande de suspension de la procédure. Dans le cadre de son
recours, le recourant a requis à nouveau la suspension de la procédure, jusqu’à
droit connu sur son recours formé à l’encontre de la décision d’interdiction
d’entrée en Suisse. Le juge instructeur a donné suite à cette requête et a
suspendu la procédure. Il a ensuite levé la suspension de la procédure, à la
requête du recourant. Le grief du recourant, relatif à un éventuel déni de
justice, est partant sans objet.
2.
Le recourant se plaint du défaut de motivation
de la décision attaquée.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art.
29.
al. 2 Cst., art. 17 al. 2 Cst-VD, art. 33 ss de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de
motiver sa décision (art. 42 let. c LPA-VD), afin que le justiciable puisse en
saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause (ATF
138.
IV 81 consid. 2.2 p. 84); pour répondre à ces exigences, il suffit que le
juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels
il a fondé sa décision; il n'est cependant pas tenu de discuter tous les
arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui sont
pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270;
136.
I 229 consid. 5.2 p. 236). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui
ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est
respecté même si la motivation présentée est erronée (arrêts 2C_580/2013 du 20
novembre 2013 consid. 3.2;2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, in RDAF 2009
II p. 434). Par ailleurs, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité
particulière, la violation du droit d'être entendu commise en première instance
peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la
procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein
pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, 130 II 530
consid. 7.3, 124 V 180 consid. 4a).
b) L’autorité intimée, dans sa
décision attaquée, s’est limitée à indiquer les diverses condamnations dont le
recourant a fait l’objet et en a déduit que son risque de récidive est élevé. Elle
a précisé avoir procédé à une pesée des intérêts en présence. Cette motivation,
bien que sommaire, a permis au recourant de comprendre que l’autorisation de
séjour sollicitée lui était refusée pour des motifs d’ordre public, les intérêts
privés invoqués n’étant pas déterminant, par rapport à l’intérêt public que
revêt son éloignement. Le recourant n’a pas été empêché de développer son
argumentation dans son recours. De surcroît, l'autorité intimée s'est
déterminée de manière circonstanciée dans sa réponse et le recourant a
répliqué. Il a enfin pu exprimer sa position à l'occasion de l'audience du 2
février 2015 et pu se déterminer à l'issue de celle-ci. Ainsi, à supposer qu'il
y ait eu violation de son droit d'être entendu, le vice a été réparé en
procédure de recours, le tribunal disposant d'un plein pouvoir d'examen, en
fait et en droit (art. 28 al. 1, 41, 63 et 89 LPA-VD).
Le grief du recourant, relatif à une violation du
droit d'être entendu, doit ainsi être rejeté.
3.
a) Le recourant étant de nationalité française
et norvégienne, son droit à une autorisation de séjour en Suisse est réglementé
par l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes
(ALCP; RS 0.142.112.681) (art. 2 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers - LEtr; RS 142.20).
Selon l'art. 5 par. 1 annexe I
ALCP, les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être
limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de
sécurité publique et de santé publique (sur la notion d'ordre public, cf. ATF 129 II 215 consid.
6.2
p. 220 s. et les références). Le cadre et les modalités de cette
disposition sont déterminés par les trois directives citées - dont la plus
importante est la directive 64/221/CEE (JO 56 du 4 avril 1964 p. 850) -, ainsi
que par la jurisprudence y relative de la Cour de Justice des Communautés
européennes, devenue la Cour de Justice de l'Union européenne (ci-après: la
Cour de Justice), rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (cf.
art. 5 par. 2 annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; ATF 139 II
121.
consid. 5.3 p. 125; au sujet de la prise en considération des arrêts de la
Cour de Justice postérieurs à cette date, cf. ATF 136 II 5 consid. 3.4 p. 12
s.; ATF 130 II 1 consid. 3.6 p. 9 ss).
Conformément à la jurisprudence
rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe
de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière
restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion
d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du
trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence
d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental
de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125/126; 136 II 5 consid. 4.2 p.
20;2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3). La seule existence
d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure (automatiquement) que
l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité
publics. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous
l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne
coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des
condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que
si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace
actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139
II 121 consid. 5.3 p. 125/126; 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; ATF 134 II 10
consid. 4.3 p. 24). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que
l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure
d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que
d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle
mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut
l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier
au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que
de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce
risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important
(ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125/126; 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; ATF 130 II
493.
consid. 3.3 p. 499 s. et les références).
b) Tant en application de l'ALCP
que des art. 5 al. 2 Cst., 96 LEtr et 8 par. 2 CEDH, il faut que la pesée des
intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la
mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances. A cet égard, il
faut prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation
personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en
Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la
mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 p. 132/133; 135
II 377 consid. 4.3 p. 381). En cas d'actes pénaux graves et de récidive,
respectivement en cas de délinquance persistante, il existe en général un
intérêt public important à mettre un terme à la présence de l'étranger en
Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité
et à l'ordre publics (ATF 137 II 233; 130 II 176 consid.
4.4.2
p. 190; ATF 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3).
4.
Il convient dès lors d'examiner si le recourant
représente actuellement encore une menace grave et actuelle pour l'ordre public
suisse, au sens de la jurisprudence relative à l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP,
notamment s'il présente un important risque de récidive.
a) Le recourant a été condamné en
appel le 5 juin 2008 par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (France) pour
homicide involontaire à une peine de cinq ans d’emprisonnement, dont trente
mois avec sursis. Lors de son arrivé en Suisse le 30 septembre 2008, le
recourant n’a pas mentionné avoir fait l’objet d’une condamnation à l’étranger.
Il a ensuite été condamné à deux reprises, à respectivement 20 et 40
jours-amende pour diverses violations de la LCR, notamment pour conduite en état d’ébriété qualifiée et excès de vitesse, avant d’être extradé le 23
novembre 2011. A compter de cette date, le recourant a exécuté sa peine,
d’abord en France puis en Norvège. Il a été libéré conditionnellement au mois
de juillet 2013 et s’est immédiatement rendu en Suisse. Le 20 février 2014, le
recourant a à nouveau conduit un véhicule automobile avec un taux d’alcoolémie
qualifié (taux minimum retenu : 1,49 o/oo). Cette nouvelle infraction a
conduit le SAN à prononcer à l'encontre du recourant un retrait de son permis
de conduire pour une durée indéterminée, mais d'au moins 24 mois. A raison de
ces faits, le recourant a à nouveau été condamné par ordonnance pénale
b) Le Tribunal cantonal a certes
relevé que, ni l’homicide par négligence, ni les violations graves de la LCR (ébriété, etc.) ne font partie des catégories d’infraction justifiant que l’on se montre
particulièrement rigoureux, à savoir les infractions à la législation fédérale
sur les stupéfiants, les actes de violence criminelle et les infractions contre
l’intégrité sexuelle (arrêt PE.2014.0310 du 11 février 2015 consid. 2b; PE.2012.0445
du 12 juin 2013 consid. 2b/cc; cf. notamment ATF 2C_862/2012 du 12 mars
2013). Dans l’arrêt PE.2012.0445 précité, le Tribunal cantonal a ainsi renoncé
à révoquer le permis d’établissement d’un ressortissant d’ex-Yougoslavie,
condamné notamment pour homicide par négligence, pour des lésions corporelles
simples et pour diverses violations graves des règles de la circulation
routière, dans la mesure où il avait séjourné plus de 23 ans en Suisse, où il
vivait avec son épouse et ses quatre enfants. Dans cette affaire, le recourant
avait commis les diverses violations des règles de la circulation routière
avant d’être condamné pour homicide par négligence, en 2007. A compter de cette date et jusqu’à son incarcération en juin 2012, le recourant n’avait plus commis
d’infractions entraînant de nouvelles sanctions pénales (arrêt PE.2012.0445
précité, consid. 2). Le Tribunal cantonal a également renoncé à révoquer
l'autorisation d'établissement d'un ressortissant français, condamné à une
peine privative de liberté de 36 mois pour homicide par négligence, violation
grave des règles de la circulation routière, ivresse au volant qualifiée, vol
d'usage, conduite malgré un retrait de permis et défaut de port de la ceinture
de sécurité, dans la mesure notamment où il séjournait depuis 15 ans en
Suisse, où il vivait avec son épouse et la fille de cette dernière. Le Tribunal
a également tenu compte du fait que, depuis l'accident de la circulation mortel
survenu en 2011, le recourant n'avait pas récidivé jusqu'à son incarcération en
2013, qu'il avait suivi une thérapie pendant deux ans auprès d'un psychiatre et
qu'il était abstinent à l'alcool (arrêt PE.2014.0310 du 11 février 2015).
La condamnation du recourant pour
homicide par négligence, à la suite du grave accident qu’il a causé en étant
sous l’emprise de l’alcool et à plus du double de la vitesse autorisée, ne l’a
pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions graves aux règles de la
circulation routière, en roulant notamment à une vitesse excessive et sous
l’emprise de l’alcool. Ces récidives apparaissent d’autant plus grave qu’une
interdiction de conduire avait été prononcée en France à l’encontre du
recourant, pour une durée minimale de dix ans, sanction qui n’a toutefois pu
être exécutée. C’est en s’installant en Suisse peu de temps après sa
condamnation en appel, puis en sollicitant l’échange de son permis de conduire
norvégien aux autorités suisses, alors que son permis de conduire français lui
avait été confisqué, que le recourant a pu continuer à conduire un véhicule
automobile. Les faits reprochés au recourant sont objectivement graves et leur
répétition laisse supposer que le recourant n’a pas pris conscience du danger
qu’il fait courir aux autres usagers de la route en conduisant son véhicule
sous l’emprise de l’alcool ou à une vitesse excessive. Bien que l'homicide par
négligence ou les violations graves de la LCR (ébriété, etc.) ne fassent pas partie des catégories d'infractions justifiant que l'on se montre
particulièrement rigoureux, il n'en demeure pas moins que les infractions
commises par le recourant sont de nature à mettre en danger la sécurité
publique et plus particulièrement les usagers de la route (arrêt PE.2013.0206
du 1er septembre 2014 consid. 3b). Elles revêtent ainsi un degré de
gravité suffisant pour considérer que le recourant constitue une menace grave
pour l'ordre public suisse. La situation du recourant, qui n'a en rien changé
son comportement à la suite de sa condamnation pour homicide par négligence, se
distingue en effet des circonstances décrites dans les affaires PE.2012.0445 et
PE.2014.0310 précitées.
La nouvelle infraction commise par
le recourant le 20 février 2014 a certes conduit le SAN à lui retirer son
permis de conduire. Cela ne suffit toutefois pas à considérer que le recourant
ne représente plus un risque actuel pour l’ordre public suisse. D’une part, il
n’est pas exclu que le recourant conduise un véhicule sans permis, au vu de ses
antécédents. D’autre part, la sanction du SAN produit des effets limités dans
le temps, puisque le recourant pourrait théoriquement prétendre à la
restitution de son permis de conduire dans moins de deux ans. Il faut dès lors
considérer que le recourant représente toujours une menace grave pour l’ordre
public suisse. Le suivi du recourant par une psychiatre ne permet pas d’écarter
ce risque. L’ordonnance médicale rédigée par le Dr C. Z.________ le 27 mai 2014
conditionne en effet la réussite du traitement des troubles psychiques du
recourant à la prise de médicaments et à une surveillance médicale. On ne saurait
en déduire que le recourant ne représenterait plus un danger pour lui-même et
pour les tiers. La réussite du traitement du recourant dépend en effet
essentiellement de sa bonne volonté et de sa motivation, dont il n’est pas
possible de s’assurer sur un court laps de temps, comme c'est le cas en
l'occurrence. Du dossier, il ressort en effet que le recourant a, à plusieurs reprises,
entamé un traitement, sans le poursuivre à son terme.
Le bon comportement du recourant en
détention ne permet en outre pas de tirer de conclusions déterminantes du point
de vue du droit des étrangers. Le fait que l'étranger
fasse preuve d'un comportement adéquat durant l'exécution de sa peine, y
compris après avoir été placé aux arrêts domiciliaires, est généralement
attendu de tout délinquant (cf. ATF 2C_791/2013 du 22 octobre 2013 consid. 5;
2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.5.4;2C_562/2011 du 21 novembre 2011
consid. 4.3.1); la vie à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ne
saurait être comparée à la vie à l'extérieur, pour ce qui est des possibilités
de retomber dans la délinquance (ATF 2C_14/2010 du 15 juin 2010). De même, en
raison du contrôle relativement étroit que les autorités pénales exercent sur
l'étranger au cours de la période d'exécution de la peine, des conclusions
tirées d'un tel comportement ne sauraient passer pour déterminantes, du point
de vue du droit des étrangers, en vue d'évaluer la future attitude que
l'intéressé adoptera après sa libération complète (cf. ATF 2C_139/2013 du 11
juin 2013 consid. 7.1;2C_562/2011 précité, consid. 4.3.1).
c) La durée du séjour en Suisse du
recourant, d’environ trois ans avant qu’il ne soit extradé, doit en outre être
relativisée. Le recourant a en effet pu obtenir une autorisation de séjour en omettant
de mentionner la condamnation, certes non encore exécutoire à cette époque mais
déjà confirmée en appel, dont il avait fait l’objet en France. On ne se trouve
en tout état de cause pas en présence d’un séjour de longue durée.
d) Le recourant a un intérêt à
pouvoir bénéficier de soutien familial, élément important à la réussite de sa
thérapie. Sa mère, de même que son frère et sa sœur se trouvent actuellement en
Suisse. Son père a en revanche déménagé à l’étranger pour des raisons
professionnelles. Il semble également que le recourant ait régulièrement exercé
une activité lucrative en Suisse, lui permettant d’acquérir son indépendance
économique. Toutefois, compte tenu de la gravité des actes commis, de la peine
prononcée et de l'importance du bien juridique menacé, savoir notamment la vie
et la sécurité publique, ces éléments ne sont pas suffisants pour faire
obstacle à un renvoi. L'intérêt public à éloigner le recourant de Suisse prime
ainsi sur son intérêt privé à y demeurer. Le recourant, qui a terminé sa
scolarité en France et qui est encore jeune, pourra se réintégrer
professionnellement sans rencontrer de difficultés trop importantes. Détenant
la nationalité française et la nationalité norvégienne, il pourra s’établir
alternativement dans l’un de ces deux Etats.
Le refus de délivrer au recourant
une autorisation de séjour respecte dès lors le principe de la proportionnalité.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis
à la charge du recourant, qui succombe. Il n’est pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 20
mai 2014 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A. X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 mars 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux
migrations SEM et au TAF (cause C-7012/2013).
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.