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Décision

PE.2014.0260

CDAP - PE.2014.0260 - 2015-03-18 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

18 mars 2015Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant norvégien et

français né le 6 janvier 1987, a été condamné en appel le 5 juin 2008 par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (France), pour homicide involontaire, à une peine de cinq ans

d’emprisonnement, dont trente mois avec sursis. Il lui a été reproché d'avoir

percuté un ensemble routier le précédant, alors qu'il circulait sur

l'autoroute, dans une zone où la vitesse était limitée à 90 km/h en raison de travaux, à 188 km/h et sous l'empire d'un état alcoolique (1,28 mg d'alcool par

litre de sang). Le passager avant du véhicule que conduisait A. X.________ a

été éjecté du véhicule et est décédé des suites du choc d'une extrême violence.

La Cour d’appel a également confirmé l’annulation du permis de conduire de A.

X.________ et l’interdiction d’en solliciter un nouveau avant dix ans. Dans son

arrêt du 19 mai 2009, la Cour de cassation de la République française n'a pas admis le pourvoi de A. X.________.

B.

A. X.________ est entré en Suisse le 30

septembre 2008, pour y rejoindre ses parents. Il a indiqué n’avoir fait l’objet

d’aucune condamnation, ni en Suisse, ni à l’étranger, et a ainsi pu obtenir une

autorisation de séjour, valable jusqu’au 18 novembre 2014. A. X.________ a sollicité du Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN), le

12 mai 2009, l’échange de son permis de conduire norvégien contre un permis de

conduire suisse. A l'appui de sa demande, il a produit une autorisation de

séjour en Suisse, une attestation de résidence du contrôle des habitants de la

commune de 2********, une confirmation de son permis de conduire norvégien établie

par les autorités norvégiennes, ainsi qu'une copie de son passeport norvégien. Le

permis de conduire français, que détenait le recourant en parallèle de son

permis de conduire norvégien, a été confisqué par les autorités françaises.

C.

Le 20 novembre 2009, le préfet de Nyon a

condamné A. X.________ à une peine pécuniaire de vingt jours-amende avec sursis

et à une amende de 1'000 fr. pour violation simple et grave des règles de la

circulation routière, conducteur se trouvant en incapacité de conduire, opposition

ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation

des devoirs en cas d'accident, contravention à l’ordonnance sur l’admission des

personnes et véhicules à la circulation routière. A raison de ces faits, A.

X.________ a également fait l'objet d'une décision du SAN, lui retirant son

permis de conduire pour une durée d'un mois (du 3 mai 2010 au 2 juin 2010). Le

2 décembre 2010, le Juge d'instruction de La Côte a condamné A. X.________, pour divers faits s’étant produits les 3 août 2009, 19 novembre 2009, 5 décembre 2009 et

29 mars 2010, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende et à une amende de

1'000 fr. pour violation simple et grave des règles de la circulation routière,

pour conduite en état d’ébriété, pour conduite en état d’ébriété qualifiée, pour

mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur non titulaire du

permis nécessaire, pour défaut d’annonce dans les délais d’une circonstance

nécessitant la modification du permis de conduire. Le Juge instructeur a par

ailleurs révoqué le sursis octroyé le 20 novembre 2009. A raison des faits qui se sont produit le 19 novembre 2009, le 24 novembre 2009 et le 5

décembre 2009, le SAN a prononcé à l'encontre de A. X.________ une décision de

retrait de son permis de conduire d'une durée de cinq mois (du 31 août 2010 au

22 janvier 2011). Pour l'infraction commise le 29 mars 2010, le SAN a prononcé un

avertissement à l'encontre de A. X.________. Pour un excès de vitesse de 28 km/h, sur un tronçon où la vitesse autorisée était de 80 km/h, commis le 22 avril 2011, le SAN a encore sanctionné A. X.________ d'un retrait de son permis de conduire pour

une durée de neuf mois (du 31 décembre 2011 au 30 septembre 2012).

D.

Le 4 avril 2011, l’Ambassade de France à Berne a

requis l’extradition de A. X.________, afin qu’il exécute le solde de la peine

prononcée le 5 juin 2008. Le 21 juillet 2011, l’Office fédéral de la justice a

accordé l’extradition de A. X.________ à la France et l’a remis aux autorités françaises le 23 novembre 2011. Après avoir subi une année de détention, A.

X.________ a été extradé vers la Norvège, pour y poursuivre l’exécution de sa peine.

E.

Le 6 juin 2012, l’Office fédéral des migrations

(ci-après : l’ODM; actuel Secrétariat d'Etat aux migrations - SEM) a

prononcé une interdiction d’entrée à l’encontre de A. X.________, valable

jusqu’au 5 juin 2022.

F.

Libéré conditionnellement à compter du mois de

juillet 2013, A. X.________ est revenu en Suisse le 6 juillet 2013.

G.

Le 11 décembre 2013, A. X.________ a recouru à l’encontre de la décision de l’ODM du 6 juin 2012, qui lui a été

communiquée le 8 novembre 2013, auprès du Tribunal administratif fédéral

(ci-après : le TAF ; affaire C-7012/2013), en demandant la

restitution de l’effet suspensif. Le TAF a, par ordonnance du 26 mars 2014,

restitué l’effet suspensif à son recours. Il n’a en revanche pas encore statué

sur le recours de A. X.________, la procédure ayant été suspendue.

H.

Le 8 janvier 2014, A. X.________ a sollicité du Service de la population (ci-après : le SPOP) l’octroi d’une

autorisation de séjour avec activité lucrative.

I.

Le 20 février 2014, A. X.________ a à nouveau conduit un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie qualifié

(taux minimum retenu: 1,49 o/oo) et sous l’effet de médicaments. L'analyse de

sang, réalisée à la demande du SAN par l'institut de chimie clinique, a permis

de mettre en évidence la consommation, par A. X.________, de cocaïne. La

concentration de cocaïne dans le sang se situant toutefois entre 12 et 24 µg/L, elle pouvait être inférieure à la

valeur limite définie dans l'ordonnance fédérale du 22 mai 2008 de l'Office

fédéral des routes concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation

routière (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1) à 15 µg/L. Le rapport médical, réalisé à l'occasion de l'interpellation du

recourant, met en évidence le fait que A. X.________ souffre de bipolarité et

qu'il suit un traitement médical. Le 6 mai 2014, le SAN a décidé de retirer à A.

X.________ son permis de conduire pour une durée indéterminée, mais d'au moins

24 mois à compter du 20 février 2014. Il a conditionné la révocation de cette

mesure aux conclusions favorables d'une expertise réalisée auprès de l'Unité de

médecine et de psychologie du trafic, laquelle pourra être mise en oeuvre au

plus tôt huit mois avant l'échéance du délai d'attente.

J.

Le 20 mai 2014, après avoir donné la possibilité

à A. X.________ de s’exprimer, le SPOP a refusé de lui octroyer une

autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse, sans attendre

l'issue du recours formé par A. X.________ auprès du TAF.

K.

A. X.________ (ci-après : le recourant) a

recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

à l’encontre de la décision du SPOP du 20 mai 2014, en concluant principalement

à sa réforme, en ce sens qu’une autorisation de séjour lui est délivrée,

subsidiairement à son annulation. Il a demandé, à titre préalable, que la

procédure soit suspendue jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur

le recours contre la décision d’interdiction d’entrée en Suisse prononcée à son

encontre le 6 juin 2012 par l’ODM.

Le SPOP a conclu au rejet du

recours. Il s’est opposé à une suspension de la procédure, dans l’attente de

l’issue de la procédure de recours initiée par A. X.________ à l’encontre de

l’interdiction d’entrée en Suisse.

Invité à répliquer, le recourant a

maintenu ses conclusions.

L.

Le 22 août 2014, le Juge instructeur a suspendu

la procédure jusqu'à l'entrée en force de la décision de l'ODM interdisant au

recourant l'entrée en Suisse. A la demande du recourant et en l'absence

d'opposition du SPOP, le Juge instructeur a levé la suspension de la procédure

le 8 octobre 2014.

M.

A la demande du juge instructeur, le recourant a

produit une copie du jugement de la Cour d’appel d’Aix-en-provence du 5 juin 2008.

Quant au SAN, il a été invité à produire son dossier, qui comprend notamment

les décisions rendues, ainsi que la demande du recourant tendant à obtenir un

permis de conduire suisse.

N.

Le 5 novembre 2014, le Ministère public de

l'arrondissement de la Côte a condamné A. X.________ par ordonnance pénale pour

conduite avec un taux d'ébriété qualifié, contravention à l'ordonnance sur les

règles de la circulation routière et contravention selon l'art. 19a de la loi

sur les stupéfiants, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, ainsi qu'à une

amende de 600 fr. Il lui a été reproché, en sus des faits s'étant déroulés le

20 février 2014, d'avoir mis à disposition le 6 mars 2014 son véhicule

automobile à une personne tierce, en sachant que celle-ci n'était pas en état

de le conduire.

O.

Le tribunal a tenu une audience le 2 février

2015. Il a entendu A. X.________, assisté de Me Edouard Faillot; B. Y.________

pour le SPOP. Les parties se sont déterminées sur le procès-verbal de

l'audience, ainsi que sur l'ensemble de la procédure.

P.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant se plaint, en premier lieu, d’un

déni de justice formel. Il reproche à l'autorité intimée de ne pas s’être

prononcée sur sa demande de suspension de la procédure. Dans le cadre de son

recours, le recourant a requis à nouveau la suspension de la procédure, jusqu’à

droit connu sur son recours formé à l’encontre de la décision d’interdiction

d’entrée en Suisse. Le juge instructeur a donné suite à cette requête et a

suspendu la procédure. Il a ensuite levé la suspension de la procédure, à la

requête du recourant. Le grief du recourant, relatif à un éventuel déni de

justice, est partant sans objet.

2.

Le recourant se plaint du défaut de motivation

de la décision attaquée.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art.

29.

al. 2 Cst., art. 17 al. 2 Cst-VD, art. 33 ss de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de

motiver sa décision (art. 42 let. c LPA-VD), afin que le justiciable puisse en

saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause (ATF

138.

IV 81 consid. 2.2 p. 84); pour répondre à ces exigences, il suffit que le

juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels

il a fondé sa décision; il n'est cependant pas tenu de discuter tous les

arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui sont

pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270;

136.

I 229 consid. 5.2 p. 236). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui

ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est

respecté même si la motivation présentée est erronée (arrêts 2C_580/2013 du 20

novembre 2013 consid. 3.2;2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, in RDAF 2009

II p. 434). Par ailleurs, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité

particulière, la violation du droit d'être entendu commise en première instance

peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la

procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein

pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, 130 II 530

consid. 7.3, 124 V 180 consid. 4a).

b) L’autorité intimée, dans sa

décision attaquée, s’est limitée à indiquer les diverses condamnations dont le

recourant a fait l’objet et en a déduit que son risque de récidive est élevé. Elle

a précisé avoir procédé à une pesée des intérêts en présence. Cette motivation,

bien que sommaire, a permis au recourant de comprendre que l’autorisation de

séjour sollicitée lui était refusée pour des motifs d’ordre public, les intérêts

privés invoqués n’étant pas déterminant, par rapport à l’intérêt public que

revêt son éloignement. Le recourant n’a pas été empêché de développer son

argumentation dans son recours. De surcroît, l'autorité intimée s'est

déterminée de manière circonstanciée dans sa réponse et le recourant a

répliqué. Il a enfin pu exprimer sa position à l'occasion de l'audience du 2

février 2015 et pu se déterminer à l'issue de celle-ci. Ainsi, à supposer qu'il

y ait eu violation de son droit d'être entendu, le vice a été réparé en

procédure de recours, le tribunal disposant d'un plein pouvoir d'examen, en

fait et en droit (art. 28 al. 1, 41, 63 et 89 LPA-VD).

Le grief du recourant, relatif à une violation du

droit d'être entendu, doit ainsi être rejeté.

3.

a) Le recourant étant de nationalité française

et norvégienne, son droit à une autorisation de séjour en Suisse est réglementé

par l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes

(ALCP; RS 0.142.112.681) (art. 2 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers - LEtr; RS 142.20).

Selon l'art. 5 par. 1 annexe I

ALCP, les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être

limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de

sécurité publique et de santé publique (sur la notion d'ordre public, cf. ATF 129 II 215 consid.

6.2

p. 220 s. et les références). Le cadre et les modalités de cette

disposition sont déterminés par les trois directives citées - dont la plus

importante est la directive 64/221/CEE (JO 56 du 4 avril 1964 p. 850) -, ainsi

que par la jurisprudence y relative de la Cour de Justice des Communautés

européennes, devenue la Cour de Justice de l'Union européenne (ci-après: la

Cour de Justice), rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (cf.

art. 5 par. 2 annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; ATF 139 II

121.

consid. 5.3 p. 125; au sujet de la prise en considération des arrêts de la

Cour de Justice postérieurs à cette date, cf. ATF 136 II 5 consid. 3.4 p. 12

s.; ATF 130 II 1 consid. 3.6 p. 9 ss).

Conformément à la jurisprudence

rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe

de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière

restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion

d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du

trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence

d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental

de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125/126; 136 II 5 consid. 4.2 p.

20;2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3). La seule existence

d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure (automatiquement) que

l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité

publics. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous

l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne

coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des

condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que

si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace

actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139

II 121 consid. 5.3 p. 125/126; 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; ATF 134 II 10

consid. 4.3 p. 24). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que

l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure

d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que

d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle

mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut

l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier

au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que

de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce

risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important

(ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125/126; 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; ATF 130 II

493.

consid. 3.3 p. 499 s. et les références).

b) Tant en application de l'ALCP

que des art. 5 al. 2 Cst., 96 LEtr et 8 par. 2 CEDH, il faut que la pesée des

intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la

mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances. A cet égard, il

faut prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation

personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en

Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la

mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 p. 132/133; 135

II 377 consid. 4.3 p. 381). En cas d'actes pénaux graves et de récidive,

respectivement en cas de délinquance persistante, il existe en général un

intérêt public important à mettre un terme à la présence de l'étranger en

Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité

et à l'ordre publics (ATF 137 II 233; 130 II 176 consid.

4.4.2

p. 190; ATF 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3).

4.

Il convient dès lors d'examiner si le recourant

représente actuellement encore une menace grave et actuelle pour l'ordre public

suisse, au sens de la jurisprudence relative à l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP,

notamment s'il présente un important risque de récidive.

a) Le recourant a été condamné en

appel le 5 juin 2008 par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (France) pour

homicide involontaire à une peine de cinq ans d’emprisonnement, dont trente

mois avec sursis. Lors de son arrivé en Suisse le 30 septembre 2008, le

recourant n’a pas mentionné avoir fait l’objet d’une condamnation à l’étranger.

Il a ensuite été condamné à deux reprises, à respectivement 20 et 40

jours-amende pour diverses violations de la LCR, notamment pour conduite en état d’ébriété qualifiée et excès de vitesse, avant d’être extradé le 23

novembre 2011. A compter de cette date, le recourant a exécuté sa peine,

d’abord en France puis en Norvège. Il a été libéré conditionnellement au mois

de juillet 2013 et s’est immédiatement rendu en Suisse. Le 20 février 2014, le

recourant a à nouveau conduit un véhicule automobile avec un taux d’alcoolémie

qualifié (taux minimum retenu : 1,49 o/oo). Cette nouvelle infraction a

conduit le SAN à prononcer à l'encontre du recourant un retrait de son permis

de conduire pour une durée indéterminée, mais d'au moins 24 mois. A raison de

ces faits, le recourant a à nouveau été condamné par ordonnance pénale

b) Le Tribunal cantonal a certes

relevé que, ni l’homicide par négligence, ni les violations graves de la LCR (ébriété, etc.) ne font partie des catégories d’infraction justifiant que l’on se montre

particulièrement rigoureux, à savoir les infractions à la législation fédérale

sur les stupéfiants, les actes de violence criminelle et les infractions contre

l’intégrité sexuelle (arrêt PE.2014.0310 du 11 février 2015 consid. 2b; PE.2012.0445

du 12 juin 2013 consid. 2b/cc; cf. notamment ATF 2C_862/2012 du 12 mars

2013). Dans l’arrêt PE.2012.0445 précité, le Tribunal cantonal a ainsi renoncé

à révoquer le permis d’établissement d’un ressortissant d’ex-Yougoslavie,

condamné notamment pour homicide par négligence, pour des lésions corporelles

simples et pour diverses violations graves des règles de la circulation

routière, dans la mesure où il avait séjourné plus de 23 ans en Suisse, où il

vivait avec son épouse et ses quatre enfants. Dans cette affaire, le recourant

avait commis les diverses violations des règles de la circulation routière

avant d’être condamné pour homicide par négligence, en 2007. A compter de cette date et jusqu’à son incarcération en juin 2012, le recourant n’avait plus commis

d’infractions entraînant de nouvelles sanctions pénales (arrêt PE.2012.0445

précité, consid. 2). Le Tribunal cantonal a également renoncé à révoquer

l'autorisation d'établissement d'un ressortissant français, condamné à une

peine privative de liberté de 36 mois pour homicide par négligence, violation

grave des règles de la circulation routière, ivresse au volant qualifiée, vol

d'usage, conduite malgré un retrait de permis et défaut de port de la ceinture

de sécurité, dans la mesure notamment où il séjournait depuis 15 ans en

Suisse, où il vivait avec son épouse et la fille de cette dernière. Le Tribunal

a également tenu compte du fait que, depuis l'accident de la circulation mortel

survenu en 2011, le recourant n'avait pas récidivé jusqu'à son incarcération en

2013, qu'il avait suivi une thérapie pendant deux ans auprès d'un psychiatre et

qu'il était abstinent à l'alcool (arrêt PE.2014.0310 du 11 février 2015).

La condamnation du recourant pour

homicide par négligence, à la suite du grave accident qu’il a causé en étant

sous l’emprise de l’alcool et à plus du double de la vitesse autorisée, ne l’a

pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions graves aux règles de la

circulation routière, en roulant notamment à une vitesse excessive et sous

l’emprise de l’alcool. Ces récidives apparaissent d’autant plus grave qu’une

interdiction de conduire avait été prononcée en France à l’encontre du

recourant, pour une durée minimale de dix ans, sanction qui n’a toutefois pu

être exécutée. C’est en s’installant en Suisse peu de temps après sa

condamnation en appel, puis en sollicitant l’échange de son permis de conduire

norvégien aux autorités suisses, alors que son permis de conduire français lui

avait été confisqué, que le recourant a pu continuer à conduire un véhicule

automobile. Les faits reprochés au recourant sont objectivement graves et leur

répétition laisse supposer que le recourant n’a pas pris conscience du danger

qu’il fait courir aux autres usagers de la route en conduisant son véhicule

sous l’emprise de l’alcool ou à une vitesse excessive. Bien que l'homicide par

négligence ou les violations graves de la LCR (ébriété, etc.) ne fassent pas partie des catégories d'infractions justifiant que l'on se montre

particulièrement rigoureux, il n'en demeure pas moins que les infractions

commises par le recourant sont de nature à mettre en danger la sécurité

publique et plus particulièrement les usagers de la route (arrêt PE.2013.0206

du 1er septembre 2014 consid. 3b). Elles revêtent ainsi un degré de

gravité suffisant pour considérer que le recourant constitue une menace grave

pour l'ordre public suisse. La situation du recourant, qui n'a en rien changé

son comportement à la suite de sa condamnation pour homicide par négligence, se

distingue en effet des circonstances décrites dans les affaires PE.2012.0445 et

PE.2014.0310 précitées.

La nouvelle infraction commise par

le recourant le 20 février 2014 a certes conduit le SAN à lui retirer son

permis de conduire. Cela ne suffit toutefois pas à considérer que le recourant

ne représente plus un risque actuel pour l’ordre public suisse. D’une part, il

n’est pas exclu que le recourant conduise un véhicule sans permis, au vu de ses

antécédents. D’autre part, la sanction du SAN produit des effets limités dans

le temps, puisque le recourant pourrait théoriquement prétendre à la

restitution de son permis de conduire dans moins de deux ans. Il faut dès lors

considérer que le recourant représente toujours une menace grave pour l’ordre

public suisse. Le suivi du recourant par une psychiatre ne permet pas d’écarter

ce risque. L’ordonnance médicale rédigée par le Dr C. Z.________ le 27 mai 2014

conditionne en effet la réussite du traitement des troubles psychiques du

recourant à la prise de médicaments et à une surveillance médicale. On ne saurait

en déduire que le recourant ne représenterait plus un danger pour lui-même et

pour les tiers. La réussite du traitement du recourant dépend en effet

essentiellement de sa bonne volonté et de sa motivation, dont il n’est pas

possible de s’assurer sur un court laps de temps, comme c'est le cas en

l'occurrence. Du dossier, il ressort en effet que le recourant a, à plusieurs reprises,

entamé un traitement, sans le poursuivre à son terme.

Le bon comportement du recourant en

détention ne permet en outre pas de tirer de conclusions déterminantes du point

de vue du droit des étrangers. Le fait que l'étranger

fasse preuve d'un comportement adéquat durant l'exécution de sa peine, y

compris après avoir été placé aux arrêts domiciliaires, est généralement

attendu de tout délinquant (cf. ATF 2C_791/2013 du 22 octobre 2013 consid. 5;

2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.5.4;2C_562/2011 du 21 novembre 2011

consid. 4.3.1); la vie à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ne

saurait être comparée à la vie à l'extérieur, pour ce qui est des possibilités

de retomber dans la délinquance (ATF 2C_14/2010 du 15 juin 2010). De même, en

raison du contrôle relativement étroit que les autorités pénales exercent sur

l'étranger au cours de la période d'exécution de la peine, des conclusions

tirées d'un tel comportement ne sauraient passer pour déterminantes, du point

de vue du droit des étrangers, en vue d'évaluer la future attitude que

l'intéressé adoptera après sa libération complète (cf. ATF 2C_139/2013 du 11

juin 2013 consid. 7.1;2C_562/2011 précité, consid. 4.3.1).

c) La durée du séjour en Suisse du

recourant, d’environ trois ans avant qu’il ne soit extradé, doit en outre être

relativisée. Le recourant a en effet pu obtenir une autorisation de séjour en omettant

de mentionner la condamnation, certes non encore exécutoire à cette époque mais

déjà confirmée en appel, dont il avait fait l’objet en France. On ne se trouve

en tout état de cause pas en présence d’un séjour de longue durée.

d) Le recourant a un intérêt à

pouvoir bénéficier de soutien familial, élément important à la réussite de sa

thérapie. Sa mère, de même que son frère et sa sœur se trouvent actuellement en

Suisse. Son père a en revanche déménagé à l’étranger pour des raisons

professionnelles. Il semble également que le recourant ait régulièrement exercé

une activité lucrative en Suisse, lui permettant d’acquérir son indépendance

économique. Toutefois, compte tenu de la gravité des actes commis, de la peine

prononcée et de l'importance du bien juridique menacé, savoir notamment la vie

et la sécurité publique, ces éléments ne sont pas suffisants pour faire

obstacle à un renvoi. L'intérêt public à éloigner le recourant de Suisse prime

ainsi sur son intérêt privé à y demeurer. Le recourant, qui a terminé sa

scolarité en France et qui est encore jeune, pourra se réintégrer

professionnellement sans rencontrer de difficultés trop importantes. Détenant

la nationalité française et la nationalité norvégienne, il pourra s’établir

alternativement dans l’un de ces deux Etats.

Le refus de délivrer au recourant

une autorisation de séjour respecte dès lors le principe de la proportionnalité.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis

à la charge du recourant, qui succombe. Il n’est pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 20

mai 2014 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de A. X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 mars 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux

migrations SEM et au TAF (cause C-7012/2013).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.