PE.2014.0267
CDAP - PE.2014.0267 - 2015-09-17 - A.B.X._________/Service de la population (SPOP)
17 septembre 2015Français36 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 septembre 2015
Composition
M. Eric Brandt, président ; Mme
Claude-Marie Marcuard et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme
Leticia Blanc, greffière.
Recourant
A.B.X.________, à 1********,
représenté par Me Denis WEBER, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Réexamen
Recours A.B.X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 3 juin 2014 rejetant sa demande de reconsidération du 29
avril 2014
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.B.X.________, ressortissant de la Côte d'Ivoire né le ******** 1988, est entré en Suisse le 12 mars 2007 et y a déposé une demande d'asile. Il a été
Considérants
attribué au canton de Berne.
Par décision du 18 avril 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM, désormais le Secrétariat d’Etat aux migrations) a rejeté
sa demande d'asile, ordonné son renvoi et dit qu'il devait quitter la Suisse dans un délai échéant au 13 juin 2007, le canton de Berne étant chargé de l'exécution
de son renvoi. Dans le cadre du recours interjeté le 15 mai 2007 auprès du
Dispositif
Tribunal administratif fédéral (TAF) contre le prononcé de l'ODM, l'intéressé a
été mis, par décision incidente du 30 mai 2007, au bénéfice de l'effet
suspensif.
A.B.X.________ a été condamné le 17 juillet 2007 par
le Gerichtskreis VIII Bern-Laupen à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à
30 frs., avec sursis pendant deux ans (sursis révoqué le 29 mai 2009), et à une
amende de 500 fr. pour infractions réitérées à la loi fédérale du 3 octobre
1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121),
ainsi que pour insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292
CP, Pour les mêmes motifs, le Service des migrations du canton de Berne a
interdit le 10 août 2007 à A.B.X.________ de pénétrer dans le territoire de la
ville de Berne, rappelant notamment que l'intéressé avait été interpellé sur la
"scène de la drogue" les 29 avril, 6 mai et 18 juin 2007, où il
fréquentait les toxicomanes et les dealers. Cette décision a conduit à un
signalement auprès du RIPOL.
L'intéressé ayant entre-temps disparu de son
domicile (le 25 mai, voire le 25 septembre 2007) et demeurant introuvable, le
TAF a considéré qu'il n'avait plus d'intérêt digne de protection à la poursuite
de la procédure de recours et a rayé la cause du rôle le 24 octobre 2007
(D-3365/2007).
A.B.X.________ a été interpellé le 26 avril 2008 par
la police neuchâteloise alors qu'il se trouvait dans un véhicule où ont été
retrouvées des fausses coupures de 100 fr.
Le 25 juin 2008, la compagne de l'intéressé, C.D.Y.________,
ressortissante de la Côte d'Ivoire au bénéfice d'un permis d'établissement, a
donné naissance à 1******** à E.F.G.Y.________ X.________. L'enfant a été mis
au bénéfice du même statut que sa mère.
Interpellé le 14 avril 2009 dans le TGV en
provenance de Paris, A.B.X.________ s'est légitimé au moyen d'un titre de
séjour français falsifié. A raison de ces faits, il a été reconnu coupable de
faux dans les certificats (252 CP) et d'infraction à la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Le sursis octroyé le 17
juillet 2007 a été révoqué et une peine d'ensemble de 55 jours de peine privative
de liberté a été ordonnée (v. ordonnance du juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne du 29 mai 2009). Cette peine a été exécutée à
partir du 13 juillet 2011 (sous forme d'arrêts domiciliaires).
B.
Le 20 octobre 2009, A.B.X.________ a annoncé son arrivée à 1********; il
a sollicité une autorisation de séjour en vue de son mariage avec C.D.Y.________
(v. lettre explicative du 12 octobre 2009; bail à loyer, attestation mensuelle
du 14 octobre 2009 du CSR de 1******** selon laquelle C.D.Y.________ était au
bénéfice du revenu d'insertion [RI] au mois de septembre 2009).
A.B.X.________ et C.D.Y.________ se sont mariés le ********
2009 à Attécoubé (Côte d'Ivoire). La représentation suisse à Abidjan a
valablement authentifié le livret de famille.
L'épouse et l'enfant (dès mai 2009), puis la famille
entière (ménage de trois personnes à partir de février 2010) ont bénéficié du
RI à concurrence de 52'468,20 fr. (jusqu'en septembre 2010).
Le 29 novembre 2010, le Service de la population
(SPOP) a informé A.B.X.________ de son intention de lui refuser une
autorisation de séjour aux motifs que son épouse percevait les prestations du
RI depuis le mois de mai 2009, que lui-même était entré en Suisse sans
autorisation et qu'il s'était montré réticent à fournir la date exacte de sa
dernière entrée en Suisse après la célébration de son mariage à l'étranger en
dépit de l'obligation de collaborer requise. L'intéressé s'est déterminé le 30
novembre 2010, expliquant que son épouse venait de terminer sa formation et que
lui-même était à la recherche d'un emploi. Il a exposé qu'il ne souhaitait pas
être séparé de sa famille. Il a demandé le 4 janvier 2011, par l'intermédiaire
de son avocat, un délai pour déposer des déterminations plus complètes.
Dans l'intervalle, soit le 6 décembre 2010, A.B.X.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu d'infraction à la LStup et à la LEtr. Il a reconnu avoir vendu entre 391 et 511 g de cocaïne de janvier 2008 à novembre 2010 (v. procès-verbal d'audition du 7 décembre 2010, rapport
de la police de sûreté du 8 décembre 2010, procès-verbal d'audience du 20
janvier 2011, rapport de police du 12 avril 2011 selon lequel l'intéressé
aurait vendu au total entre 418,4 et 541,8 g. de cocaïne, procès-verbal d'audience du 1er juin 2011). Il a été mis en détention le même jour. Sa
relaxe a été ordonnée le 4 février 2011.
Le 7 février 2011, agissant par l'intermédiaire de
son avocat, A.B.X.________ est revenu sur le courrier du SPOP du 29 novembre
2010; à cette occasion, il a notamment fait valoir qu'il était marié à une
compatriote, elle-même au bénéfice d'une autorisation d'établissement, dont il
avait eu un enfant. Il a affirmé que la LEtr ne prévoyait pas l'extinction du
droit du conjoint étranger à l'autorisation de séjour en raison de la
dépendance à l'aide sociale de l'époux résidant en Suisse. Il avait du reste
exprimé le souhait de travailler, ce qui n'avait pas été possible jusque-là dès
lors qu'il n'était pas en possession d'une autorisation de séjour. Il a
expliqué qu'il s'était rendu en Suisse en avril 2009 à la suite de convocations
de la Justice de paix en vue de procéder aux formalités habituelles de
reconnaissance de son enfant. Pour le surplus, il ne saisissait pas la portée
de l'argument du SPOP consistant à lui reprocher une réticence à fournir la
date exacte de son entrée en Suisse après son mariage à l'étranger, célébré
lors d'un court séjour dans le pays d'origine des époux.
C.
Par décision du 21 février 2011, le SPOP a refusé l'octroi d'une
autorisation de séjour par regroupement familial (43 LEtr) en faveur d'A.B.X.________
et prononcé son renvoi de Suisse, au motif que son épouse bénéficiait du RI de
façon ininterrompue depuis mai 2009, qu'il était entré en Suisse sans
autorisation (à la suite de son mariage), qu'il avait été condamné à deux
reprises et qu'il faisait l'objet d'une enquête pénale en cours à l'occasion de
laquelle il avait reconnu partiellement les faits.
D.
Par acte du 24 mars 2011, A.B.X.________ a interjeté un recours auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après : le tribunal) contre la décision du SPOP du 21 février 2011,
concluant, avec dépens, principalement à la réforme de cette décision en ce
sens que l'autorisation de séjour sollicitée lui soit accordée, subsidiairement
à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier au SPOP pour
complément d'informations et nouvelle décision.
A l'appui de ses conclusions, l’intéressé a produit
une copie du contrat de travail de son épouse, auxiliaire de santé, travaillant
depuis le 1er avril 2011 à temps plein au service d'un établissement
médico-social pour un salaire mensuel net de l'ordre de 3'350 fr. La famille
reçoit en complément un montant calculé selon les normes du revenu d'insertion,
en abrégé RI (695,40 fr. pour le mois de mai 2011, 795,80 fr. pour le mois de
juin 2011 et 820 fr. pour le mois de juillet 2011, selon une attestation de la Fondation vaudoise de probation du 8 juillet 2011). L'épouse du recourant et leur enfant ont
déposé une demande de naturalisation facilitée.
Le 24 mai 2011, le SPOP a conclu au rejet du
recours.
Le 1er juin 2011, A.B.X.________ a déposé une écriture. Le 7 juin 2011, il a produit un rapport d'entretien du 26
mai 2011, dans la perspective d'un stage de formation professionnelle de
monteur-frigoriste à partir du 13 juin, et les décomptes de salaire de son
épouse. Le 14 juillet 2011, il a fourni notamment un contrat sur la mesure
"Transition vers l'emploi et l'apprentissage" du 13 juin au 12
octobre 2011.
Le 21 juillet 2011, le SPOP a maintenu ses
conclusions tendant au rejet du recours.
E.
Le 29 juillet 2011, l’intéressé s'est déterminé. A cette occasion, il a
expliqué qu'il avait trouvé un accord avec la Fondation vaudoise de probation pour exécuter sa peine sous la forme d'arrêts domiciliaires
lui laissant la possibilité de travailler et de garder son enfant, en dehors
des heures de travail, à domicile.
F.
Le 11 août 2011, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a
condamné A.B.X.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. pour
vol.
G.
Le 7 septembre 2011, l’intéressé s'est derechef exprimé et a produit un
certificat du stage accompli du 4 au 15 juillet 2011 en qualité d'aide-monteur
frigoriste.
H.
Le 21 septembre 2011, l'autorité intimée a transmis une copie de l'ordonnance
rendue le 11 août 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne
condamnant l’intéressé à 30 jours-amende pour vol, soit pour avoir dérobé le 24
juin 2011 une paire de lunettes de soleil d'un montant de 464 fr. chez un
opticien de la place.
I.
Dans son arrêt du 30 septembre 2011, le tribunal a considéré qu’un
retour de l'épouse et de l'enfant dans leur pays d'origine les exposeraient à
des difficultés excessives, raison pour laquelle il a admis que celles-ci et
l’intéressé avaient un intérêt privé très important à demeurer ensemble en
Suisse. L’arrêt précisait que le SPOP serait amené à réexaminer la situation à
connaissance de la décision pénale à intervenir ou de nouveaux éléments
relatifs à la situation financière du couple.
J.
Le SPOP a délivré, le 24 octobre 2011, à A.B.X.________ une autorisation
de séjour à titre de regroupement familial pour une période d’un an.
K.
Par ordonnance pénale du 21 septembre 2012, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a condamné A.B.X.________ pour vol d’importance
mineure à une amende de 200 fr.
Le 10 octobre 2012, A.B.X.________ a été condamné par le Tribunal correctionnel de Lausanne, à une peine privative
de liberté de 30 mois, sous déduction de 61 jours de détention avant jugement, et
à une amende de 300 fr., pour blanchiment d’argent, infraction grave à la LStup, contravention à la LStup, ainsi que pour infraction à la LEtr. L’exécution d’une partie de la peine portant sur 24 mois a été suspendue et un délai
d’épreuve de cinq ans a été fixé à l’intéressé.
L.
Par lettre du 28 mars 2013, le SPOP a informé A.B.X.________ de son
intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de lui
impartir un délai pour quitter la Suisse. Un délai au 30 avril 2013, prolongé
au 5 juin 2013, puis au 9 septembre 2013 et au 23 octobre 2013, a été imparti à l’intéressé pour faire part de ses remarques.
Dans ses observations du 14 octobre 2013, A.B.X.________ a indiqué que son épouse était enceinte, l’accouchement étant prévu pour le mois
de novembre 2013, et que partant une séparation de la famille était contraire
au droit. Il a également allégué qu’il n’avait plus commis de délits depuis
presque cinq ans.
M.
Par décision du 18 novembre 2013, le SPOP a refusé de prolonger
l’autorisation de séjour d’A.B.X.________ et prononcé son renvoi de Suisse, au
motif que l’intéressé avait fait l’objet de multiples condamnations pénales et
qu’une enquête pénale était en cours auprès du Ministère public de
l’arrondissement de l’Est-vaudois pour contravention à la LStup.
N.
L’épouse du recourant a donné naissance, le ******** 2013, à une fille
prénommée H..
O.
Le 29 avril 2014, A.B.X.________ a sollicité le renouvellement de son
autorisation de séjour pour des motifs humanitaires. Il a allégué vivre en
Suisse avec sa femme et leurs deux enfants et qu’il y est bien intégré. Il a
également invoqué que seuls les délits faisant l’objet du jugement du 10
octobre 2012 devaient être pris en compte car les infractions ne peuvent pas
être cumulées, la peine privative de liberté de longue durée ne pouvant pas
résulter de l’addition des sanctions prononcées.
Par décision du 3 juin 2014, le SPOP a rejeté la
demande de reconsidération de l’intéressé aux motifs que ce dernier avait,
depuis l’arrêt rendu par le tribunal le 30 septembre 2011, à nouveau fait
l’objet de condamnations pénales, qu’une nouvelle enquête pénale était instruite
pour infraction à la LStup et qu’il percevait toujours des prestations de
l’aide sociale.
P.
Par acte du 25 juin 2014, A.B.X.________ (ci-après : le recourant)
a recouru contre cette décision auprès du tribunal, en concluant, avec suite de
frais et dépens, principalement à la réforme de la décision attaquée, en ce
sens qu’une autorisation de séjour de type B lui soit accordée ;
subsidiairement à ce que la décision attaquée soit annulée et renvoyée au SPOP
pour nouvelle décision.
Le SPOP a déposé sa réponse le 6 août 2014 en
indiquant que les arguments invoqués par le recourant n’étaient pas de nature à
modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue.
Le 27 août 2014, le recourant a fait savoir qu’il
avait trouvé un stage de formation et qu’il était au bénéfice d’une promesse
d’embauche. Par lettre du 1er septembre 2014, le SPOP a indiqué que
le stage de formation exercé par le recourant de juin à septembre 2014 ne
constituait pas un élément pertinent justifiant l’annulation de sa décision,
laquelle était fondée principalement sur les antécédents judiciaires du
recourant. Il a encore relevé qu’aucune attestation de fin de prise en charge
par les services sociaux ne lui était parvenue. Le 17 septembre 2014, le
recourant a produit une attestation des services sociaux de la Ville de 1********, établie en date du 26 août 2014, selon laquelle il a bénéficié des
prestations du RI de mai 2009 à février 2011, durant le mois de mars 2013 ainsi
que du mois de septembre 2013 au mois d’avril 2014 pour un montant total de
87'975.65 fr. Le SPOP a fait part de ses observations le 23 septembre 2014 en
indiquant que les arguments invoqués par le recourant n’étaient pas de nature à
modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue. Le recourant
avait un délai au 10 octobre 2014 pour se déterminer, ce qu’il n’a pas fait.
Q.
Entre le 8 juillet 2013 et le 29 octobre 2014, le recourant s’est rendu
coupable d’escroquerie, d’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui
et de recel pour avoir effectué 29 commandes délictueuses auprès de la société I.,
représentant un total de 11'408 fr.
Le 1er octobre 2014, le recourant a été
condamné par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne à six mois de peine
privative de liberté, avec sursis pendant cinq ans, pour infraction grave et
contravention à la LStup, violation simple des règles de la circulation
routière, tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de
conduire, violation des obligations en cas d’accident, vol d’usage et
circulation sans permis de conduire.
Entre le 18 mars 2014 et le 2 novembre 2014, le
recourant s’est rendu coupable de tentative d’escroquerie pour avoir utilisé
et/ou inventé des coordonnées afin de commander des articles par Internet
auprès des sociétés I. et J., pour un montant de 1'350 fr.
R.
Le 23 décembre 2014, le recourant a été condamné par le Ministère public
de la République et canton de Genève à une peine pécuniaire de 100 jours-amende
à 60 fr. pour faux dans les certificats car il a utilisé une carte d’identité
française ne lui appartenant pas, établie au nom de K.Z.________, pour se
légitimer vis-à-vis des gardes-frontière.
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles
énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en
matière sur le fond.
2.
Le recourant invoque que l’autorité intimée a commis un déni de justice
en considérant sa demande du 29 avril 2014 comme une requête de réexamen et non
comme une demande de permis humanitaire.
a) Le droit d'être entendu est une garantie
constitutionnelle de nature formelle ancrée aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01; cf. aussi
art. 33 al. 1 LPA-VD). Cela inclut pour les parties le droit de s'expliquer
avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier,
de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de
se déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 IV 33 consid. 9.2 p.
48/49; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272, et les arrêts cités). Le droit d’être
entendu confère en outre à toute personne le droit d’exiger, en principe, qu’un
jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie
tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations
subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une
décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépend
de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins,
en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les
motifs qui l’ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). Elle n'a pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen
des questions qui, sans arbitraire, apparaissent décisives pour l'issue du
litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de
la décision et l’attaquer à bon escient et que l’autorité de recours puisse
exercer son contrôle (ATF 134 I 83 consid. 4.1
p. 88; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 130 II 530 consid.
4.3; 126 I 15 consid. 2a/aa
et les arrêts cités).
b) Le caractère formel du droit d'être
entendu a pour conséquence que sa violation entraîne en principe l'annulation
de la décision attaquée, quel que soit son sort au fond (ATF 137 I 195 consid.
2.2 p. 197; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126/127; 135 I 279 consid. 2.6.1 p.
285, et les arrêts cités). Cela étant, la jurisprudence admet qu'une violation
du droit d'être entendu puisse être considérée comme réparée lorsque
l'administré jouit de la possiblité de s'exprimer librement devant une autorité
de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et
pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations
juridiques de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD; GE.2011.0136 du 27
novembre 2012). La réparation de la violation du droit d'être entendu
doit cependant rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse
d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de
la partie lésée. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est pas possible
de remédier à la violation (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72; 126 V 130 consid. 2b;
124 V 180 consid. 4b p. 183 s. et les arrêts cités). Elle peut néanmoins se
justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine
formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 133 I 201
consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1). Toutefois, il ne faudrait pas que,
trop laxiste, la jurisprudence relative à la guérison de la violation du droit
d'être entendu constitue pour l'autorité administrative un oreiller de paresse
auquel celle-ci s'habituerait, le vice qu'elle commet étant réparé dans l'instance
de recours (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème
éd., Berne 2011, ch. 2.2.7.4 p. 324; AC.2011.0170 du 31 août
2011 consid. 2b; GE.2011.0136 précité; GE.2012.0124 du 15 novembre 2012).
c) En l’espèce, l’autorité intimée a expliqué dans
le cadre de sa réponse au recours que les arguments invoqués n’étaient pas de
nature à modifier sa décision du 18 novembre 2013. Elle a considéré que la
nouvelle condamnation pénale dont le recourant a fait l’objet justifiait de
refuser la prolongation de son autorisation de séjour.
Dans son arrêt du 30 septembre 2011, le tribunal
avait indiqué que l’autorité intimée serait amenée à réexaminer la situation à
connaissance de la décision pénale à intervenir ou de nouveaux éléments
relatifs à la situation financière du couple. Partant, l’autorité intimée a
respecté cette injonction en rendant une nouvelle décision en date du 18
novembre 2013. Suite à la demande déposée le 29 avril 2014 par le recourant,
l’autorité intimée n’a certes pas procédé à un examen global de la situation de
ce dernier et de sa famille ; toutefois, compte tenu du pouvoir d'examen
de l'autorité de céans, il convient d'admettre que le défaut de motivation a
été réparé dans le cadre de la présente procédure, ce qui conduit au rejet du
recours sur ce point.
3.
Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie d'une demande de réexamen
refuse d'entrer en matière, le recours ne peut porter que sur le bien-fondé de
ce refus (TF 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.1; ATF 113 Ia 146
consid. 3c p. 153 s; CDAP PE.2012.0275 du 25 septembre 2012).
a) Selon l'art. 64 al. 1 LPA-VD, une partie peut
demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'alinéa 2 de cette
disposition prescrit que l'autorité entre en matière sur la demande si l'état
de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis
lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let.
b) ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let.
c). La jurisprudence a en outre déduit des garanties générales de procédure de
l’art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101) l’obligation pour l’autorité
administrative de se saisir d’une demande de réexamen lorsque les circonstances
se sont modifiées de façon notable depuis la décision attaquée ou lorsque le
requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu’il
ne connaissait pas ou a été dans l’impossibilité de faire valoir dans la
procédure antérieure. Le réexamen de décisions administratives entrées en force
ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à
remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les
délais prévus pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers
n’échappe pas à cette règle (ATF 136 II 177 consid. 2.1).
La première hypothèse de réexamen
obligatoire, selon l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD, permet de prendre en compte
un changement de circonstances et de modifier une décision administrative
correcte à l'origine (Benoît Bovay/Thibault Blanchard/ Clémence Grisel Rapin,
Procédure administrative vaudoise, Bâle, 2012, ch. 4.2 ad art. 64 LPA-VD).
L'autorité de chose décidée attachée à la décision entrée en force se fondant
uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue,
il ne s'agit pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une
adaptation aux circonstances nouvelles. Cette hypothèse ne concerne que les
décisions aux effets durables comme c'est le cas par exemple, d'une décision
réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des
étrangers (PE.2011.0303 du 21 octobre 2011).
L'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2
let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit vise les cas où une
décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect
dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des
faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué
(pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu
l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts
postérieurement. De plus, les faits invoqués doivent être importants,
c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base
de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement
dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure (PE.2012.0121
du 18 juillet 2012 et les références citées).
b) En l’espèce, le recourant motive
son recours en invoquant que les infractions qu’il a commises ne sauraient être
cumulées et que de ce fait la peine privative de liberté de longue durée ne
saurait résulter de l’addition des sanctions prononcées.
4.
a) Par peine privative de longue durée au sens de l’art. 62 let. b LEtr,
on entend une peine de plus d’un an; les peines infligées d’une durée
inférieure ne peuvent être cumulées (ATF 139 I 31 consid. 2.1 p. 32, 145
consid. 2.1 p. 147; 135 II 377 consid. 4.2 p. 381; 137 II 97, et les arrêts
cités). L’étranger qui a, par son comportement, porté atteinte à des biens
juridiques de haute valeur, sur lequel les peines infligées n’ont pas produit
l’effet dissuasif escompté, et dont on peut objectivement craindre la récidive,
peut voir son autorisation de séjour révoquée (ATF 139 I 31 consid. 2.1 p. 32/33;
137 II 297 consid. 3 p. 302ss, et les arrêts cités).
b) En l’occurrence, force est de
constater que le recourant a écopé d’une première peine privative de liberté de
55 jours, puis d’une seconde de 30 mois et d’une troisième de six mois. Par
conséquent, contrairement à ce qu’il soutient, l’une d’entre elle a atteint la limite d’un an, fixée par la jurisprudence
fédérale précitée. La première condition posée par la jurisprudence au refus du
renouvellement de l’autorisation de séjour, fondée sur l’art. 62 let. b LEtr,
est ainsi remplie.
5.
Le recourant invoque l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101),
sur lequel il estime pouvoir se fonder pour obtenir le renouvellement de son
autorisation de séjour.
a) L'art. 8 § 1 CEDH garantit à toute
personne le droit au respect de sa vie privée et familiale.
L'art. 8 § 2 CEDH prévoit qu'il ne peut y avoir ingérence
d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
La jurisprudence rappelle que l'art. 8 CEDH ne
confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de
refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse
peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au
respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 135 I 153 consid. 2.1, 143
consid. 1.3.1). Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l'on peut
attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à
l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la
famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans
difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155,
143 consid. 2.2 p. 147). En revanche, si le départ du membre de la
famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres
difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art.
8 § 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et
de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et
l'intérêt public à son refus (ATF 135 I 153
consid. 2.1 p. 155).
Un étranger peut se prévaloir de la
protection de la vie familiale découlant de l’art. 8 CEDH à condition qu’il
entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265
consid. 5; 129 II 193 consid. 5.3.1) avec une personne de sa famille
ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette
personne ait la nationalité suisse, une autorisation d’établissement en Suisse
ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 135 I
143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1; arrêt du TF 2C_508/2009 du
20 mai 2010 consid. 2.2). Les relations familiales qui peuvent fonder, en
vertu de l’art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des
étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre parents et
enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa; 120 Ib 257
consid. 1d; arrêt du TF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 précité consid. 2.2).
Pour le parent non titulaire de l’autorité parentale ou du droit de garde, il faut
considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit
de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de manière
régulière, spontanée et sans encombre (arrêt du TF 2C_710/2009 du 7 mai 2010
consid. 3.1 et la référence citée). En outre, le parent qui entend se prévaloir
de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement
irréprochable. C'est seulement à ces conditions que l'intérêt privé du parent
étranger à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt
une politique migratoire restrictive (arrêts du TF 2C_723/2010, précité,
consid. 5.2;2C_335/2009 du 12 février 2010 consid. 2.2.2;2C_171/2009 du 3
août 2009 consid. 2.2 et les renvois, not. aux ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 22
consid. 4a p. 25).
Dans le cas de ressortissants étrangers faisant
l'objet de mesures d'éloignement pour avoir commis des délits, la Cour européenne des droits de l'homme a admis une violation de l'art. 8 CEDH lorsque lesdits
étrangers justifiaient de liens matrimoniaux en Suisse (arrêt Boultif c. Suisse
du 2 août 2001, affaire n° 54273/00, § 46, CEDH 2001-IX, confirmé par
l'arrêt Üner c. Pays-Bas, du 18 octobre 2006, affaire n° 46410/99, § 57),
étaient de jeunes hommes ayant des liens très étroits avec notre pays (Arrêt
Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire n° 42034/04; arrêt Bousarra c.
France du 23 septembre 2010, affaire n° 25672/07). Dans l'arrêt Emre (§ 69
et 70), la Cour européenne des droits de l'homme a relevé que le motif
sous-jacent à la décision de faire de la durée du séjour d'une personne dans le
pays hôte l'un des éléments à prendre en considération réside dans la
supposition que plus longtemps une personne réside dans un pays particulier,
plus forts sont ses liens avec ce pays et plus faibles sont ses liens avec son
pays d'origine, et qu'il convient donc de tenir compte de la situation
particulière des étrangers ayant passé la majeure partie, sinon l'intégralité,
de leur enfance dans leur pays d'accueil, où ils ont reçu leur éducation, ont
noué la plupart de leurs attaches sociales et ont par conséquent développé leur
identité propre. Dans ce même arrêt, la Cour européenne des droits de l'homme
avait relevé que « l'expérience montre que la
délinquance juvénile tend à disparaître chez la plupart des individus avec le
passage à l'âge adulte » et, dans son arrêt Maslov c. Autriche du
23 juin 2008, n° 1638/03 § 75, la Cour avait considéré que, s'agissant
d'un immigré de longue durée qui avait passé légalement la majeure partie,
sinon l'intégralité, de son enfance dans le pays d'accueil, il y avait lieu
d'avancer de solides raisons pour justifier l'expulsion, surtout lorsque la
personne concernée avait commis les infractions à l'origine de la mesure
d'expulsion pendant son adolescence.
b) Dans sa jurisprudence, le Tribunal cantonal a
confirmé la révocation de l'autorisation de séjour d'un ressortissant français
condamné à plusieurs reprises depuis son arrivée en Suisse pour des infractions
contre l’intégrité corporelle, conduite sans permis avec un taux d’alcoolémie
trop élevé et infraction à la LStup, en retenant que le recourant représentait
une menace réelle et actuelle pour l'ordre public: le risque de récidive
concernant les actes de violence contre les personnes apparaissait en effet
manifeste et sa toxico-dépendance impliquait le risque qu’il commette des
délits destinés à assurer le financement de sa consommation, dès lors que ses
propres ressources financières étaient précaires (PE.2009.0444 du 25 novembre
2009). Il en a jugé de même, s'agissant d'un ressortissant portugais ayant
commis de nombreuses infractions depuis 2005, notamment des atteintes à
l'intégrité physique de tiers, ainsi que de la vente de stupéfiants et ayant
récidivé peu de temps après avoir subi une première incarcération (PE.2008.0124
du 24 juillet 2008), ou encore pour une jeune femme ayant écoulé,
ou qui entendait écouler, sur le marché de la drogue au moins 66,56 g d’héroïne pure (PE.2010.0426 du 19 novembre 2010). Il a aussi admis que l’existence
d’un risque même réduit de récidive justifiait l’éloignement de Suisse d’un
jeune homme né en Suisse qui avait été condamné à 11 ans de réclusion pour
assassinat, vol et contravention à la LStup (PE.2010.0076 du 26 novembre 2010).
En revanche, dans un arrêt PE.2007.0503 du 18
janvier 2008, le Tribunal a accepté la demande de réexamen formulée par un
délinquant multirécidiviste au vu de l'avis du juge d'exécution des peines, qui
avait estimé que le risque de récidive, lié aux caractéristiques de la personnalité
du recourant, à son isolement et à son désœuvrement, pouvait être considéré
comme « réduit » avec un bon encadrement, consistant dans
l'accomplissement d'une formation professionnelle et dans son placement dans un
foyer. Dans le cadre de la pesée des intérêts, le Tribunal a relevé que le
placement en foyer, qui conditionnait l'octroi de la libération conditionnelle,
dépendait de l'octroi d'un titre de séjour. Compte tenu du fait que le risque
de récidive était désormais considéré comme réduit par les autorités pénales,
il n'y avait plus lieu de refuser de lui délivrer un titre de séjour pour des
motifs d'ordre et de sécurité publics; grâce à cette autorisation, il pourrait
bénéficier de la chance qui lui était offerte d'être placé en foyer et d'amorcer
une nouvelle vie. Dans un autre arrêt (PE.2009.0532 du 25 janvier 2010), le Tribunal
a considéré que ne présentait pas un danger pour l’ordre public qui justifiait
de limiter son droit de séjourner en Suisse selon l’ALCP, un toxicomane
ressortissant allemand, en Suisse depuis l’enfance, dont l’autorisation
d’établissement s’est éteinte en raison d’un séjour à l’étranger, qui avait été
condamné à une peine de cinq ans de réclusion pour infraction grave et
contravention à la LStup, peine suspendue en faveur d’une mesure thérapeutique
et dont le traitement évoluait favorablement. Il a également considéré que
l’activité délictuelle d’un délinquant multirécidiviste (vol avec menace,
lésions corporelles simples, tentative d’extorsion, injure, contravention à la LStup et à la loi sur les transports publics, puis en 2008, agression, opposition aux actes
de l’autorité, vol, brigandage, voies de fait, rixe, vol, complicité de vol,
recel, injure, violation de domicile, violence ou menace contre les
fonctionnaires) pourrait en principe dans d’autres circonstances justifier le
non renouvellement de son autorisation de séjour. Toutefois, le fait que les
actes en cause avaient été commis alors que l'intéressé était encore au début
de l’âge adulte, que son comportement paraissait depuis lors avoir évolué
favorablement et que la menace qu'il représentait pour l'ordre et la sécurité
publics semblait dorénavant réduite, plaidait pour qu'une chance soit donnée au
recourant de poursuivre en Suisse le redressement qu'il paraissait avoir opéré.
Son long séjour dans ce pays, où il avait passé la majeure partie de son
existence et où se trouvait toute sa proche famille, rendait ses possibilités
de réintégration dans son pays d'origine pour le moins problématiques. Dans ces
conditions la décision attaquée ne satisfaisait pas au principe de la
proportionnalité (PE.2009.0503 du 21 avril 2011). De même dans un arrêt plus
récent (PE.2013.0165 du 28 octobre 2013), le Tribunal a admis, non sans
hésitations, le recours d’une personne condamnée à une peine privative de
liberté de trois ans et demi pour infraction grave à la LStup (trafic de cocaïne durant plus de trois ans), au motif que l’intéressé n’avait pas
commis d’autre infraction étant adulte, qu’il avait entrepris une formation,
qu’il semblait très investi dans l’éducation de son fils, et disposait d’un
environnement familial stable, ce qui devait contribuer également
à éviter une récidive. Il n’apparaissait également pas recevable que l’épouse
du recourant le suive en Côte d’Ivoire, pays qui était encore ravagé par
la guerre il y a peu. Le renvoi du recourant impliquerait dès lors certainement
la séparation de la famille, avec a priori des conséquences assez négatives
pour les trois enfants concernés.
c) Dans le cas présent, le recourant a notamment été
condamné à une première peine privative de liberté de 55 jours pour faux dans
les certificats et pour infraction à la LEtr, ainsi qu’à une peine privative de
liberté de 30 mois pour blanchiment d’argent et infractions à la LStup et à la LEtr, ainsi que pour avoir blanchi une partie de l’argent provenant de son
trafic de cocaïne, pour avoir vendu de la cocaïne aux revendeurs de rue
africains et pour avoir lui-même vendu de la cocaïne directement à des
consommateurs ; ce trafic ayant généré un chiffre d’affaire de l’ordre de
16'820 fr. à 25'820 fr. Il s’est par ailleurs rendu coupable d’escroquerie pour
un montant de 12'758 fr. Il a ainsi compromis l'intégrité physique de personnes
et porté gravement atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. Par ailleurs,
force est de constater que ni la naissance de ses deux enfants,
respectivement en juin 2008 et novembre 2013, ni la menace que son autorisation
de séjour ne soit pas renouvelée, ni le fait d’avoir passé 61 jours en
détention préventive, ni le fait de s’être vu infliger un délai d’épreuve de
cinq ans n’ont eu de véritable effet sur son comportement.
Dans ces circonstances, il existe un intérêt public actuel et important à
l'éloignement du recourant.
d) Cet intérêt public doit être mis en balance avec
l'intérêt privé du recourant à pouvoir rester en Suisse, respectivement celui
de son épouse et de leurs enfants à ce qu'il reste dans ce pays.
Le recourant vit certes en Suisse depuis bientôt
huit ans, il n’y a toutefois séjourné l¿alement que durant deux ans, à savoir d’octobre
2011 à novembre 2013. Le tribunal doit en outre prendre en compte, dans son
appréciation, le fait que le recourant a commis son premier délit très peu de
temps après son arrivée en Suisse et qu’il n’a pas hésité à récidiver à
plusieurs reprises. Son épouse, également ressortissante ivoirienne, est au
bénéfice d’un permis d’établissement. Compte tenu de ces circonstances, l’intérêt
du recourant au maintien d'une vie familiale sur sol helvétique ne doit pas
être négligé. Quant aux enfants du recourant, il apparaît qu’ils sont âgés de sept
ans et de 17 mois, de sorte qu’un éventuel déplacement et une intégration en
Côte d’Ivoire n’apparaît pas impossible. Si l’épouse du recourant devait ne pas
le suivre, en raison par exemple du fait que les perspectives d’avenir pour ses
enfants sont meilleures en Suisse qu’en Côte d’Ivoire, ils auront alors la
possibilité de conserver les liens que permet la distance géographique
(téléphones, visites durant les vacances, etc.; cf. ATF 2C_516/2012 du 17
octobre 2012 consid. 2.4.3,2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.5.3,
2C_758/2010 du 22 décembre 2010 consid. 6.3.2).
Tout bien considéré, la protection de l'ordre
public, compte tenu de la gravité des infractions commises, du nombre
d’infractions commises et de l'importance des biens juridiquement protégés
ayant été atteints, apparaît prépondérante par rapport à l'intérêt du
recourant, de son épouse et de leurs enfants à voir leur vie familiale protégée.
En effet, la présence de ses enfants, de même que celle de son épouse, ne l’ont
pas empêché de continuer à commettre des infractions. Le recourant ne peut de
toute évidence pas se prévaloir du comportement irréprochable nécessaire à la
reconnaissance du respect de sa vie privée et familiale.
Le recourant allègue parfaire ses aptitudes pour
trouver un emploi, en effectuant notamment des stages de formation. Il n'a donc
pas acquis de situation enviable dont la privation ne pourrait pas lui être
imposée.
Pour ce qui est de sa réintégration dans son pays
d'origine, même si elle ne sera pas aisée, elle ne devrait pas entraîner de
difficultés insurmontables. Le recourant est jeune, apparemment en bonne santé
et pourra compter sur le soutien de sa famille.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée maintenue. Il appartiendra au SPOP de fixer un
nouveau délai de départ au recourant. Vu le sort de la cause, les frais de
justice sont mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD) et il n'est
pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 3 juin 2014 est maintenue.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge
d’A.B.X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 septembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.