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Décision

PE.2014.0269

CDAP - PE.2014.0269 - 2014-12-08 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)

8 décembre 2014Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._________________, ressortissante brésilienne

née le 21 mars 1987, est entrée en Suisse le 1er août 2010 et a

épousé le 28 décembre 2010 Y._________________, ressortissant portugais né le 11

octobre 1977, titulaire d'une autorisation d’établissement UE/AELE, qu’elle

avait rencontré lors de vacances au Portugal en 2008. Elle a obtenu le 31 mars

2011 une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial, valable

jusqu'au 27 décembre 2015.

B.

Le 28 mai 2013, le Service du contrôle des

habitants de la Commune de Lausanne a averti le Service de la population (SPOP)

de ce que les époux s’étaient séparés de fait le 14 avril 2013.

C.

Le 18 février 2014, Y._________________ a été

entendu par le SPOP. Il a en particulier déclaré qu’il souhaitait divorcer

rapidement, mais que son épouse s’y opposait, qu’il y avait eu trop de disputes

entre son épouse et lui, que celle-ci était partie deux fois au Brésil sans

lui, qu’il y avait parfois eu des mots violents entre eux, mais que cela

n’était jamais allé plus loin, enfin qu’il estimait que son épouse était bien

intégrée en Suisse.

D.

Le 18 février 2014, X._________________ a

également été entendue par le SPOP. Elle a notamment déclaré que son époux

l’avait quittée car il avait quelqu’un d’autre sans sa vie, qu’elle n’excluait

pas une reprise de la vie conjugale, qu’elle avait été victime de violence

verbale (des menaces psychologiques du genre "si tu ne fais pas ceci ou cela je demande le divorce" ou "si tu n’est pas contente tu peux quitter la maison"), qu’elle avait toujours travaillé,

ne touchait aucune aide et ne faisait l’objet d’aucune poursuite, avait

beaucoup d’amis et se considérait comme bien intégrée. L’auteur du

procès-verbal indique en outre qu’elle parle très bien français.

E.

Le 27 février 2014, le SPOP a fait part à X._________________

de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de lui impartir un

délai pour quitter la Suisse, au vu de la séparation intervenue le 14 avril

2013 et de l’absence de perspective de reprise de la vie commune. Il lui a imparti

un délai pour se déterminer à ce sujet.

F.

Le 27 mars 2014, X._________________ a demandé

au SPOP de prolonger son titre de séjour. Elle a invoqué les violences

conjugales dont elle aurait fait l’objet et son excellente intégration en

Suisse. Assistée d’un avocat, elle a requis l’assistance judiciaire. Le 1er

avril 2014, elle a transmis au SPOP plusieurs pièces justificatives.

G.

Par décision du 30 mai 2014, le SPOP a révoqué

l'autorisation de séjour UE/AELE de X._________________ et prononcé son renvoi

de Suisse.

H.

Le 12 et le 18 juin 2014, le conseil de X._________________

a requis du SPOP qu’il se détermine sur la demande d’assistance judiciaire.

I.

Le 18 juin 2014, le SPOP a refusé d’octroyer

l’assistance judiciaire, au motif que la cause était dénuée de chances de

succès.

J.

Par acte du 27 juin 2014, X._________________

(ci-après: la recourante) a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision

précitée, concluant à l’annulation de la décision entreprise et à ce qu’une

prolongation de son titre de séjour lui soit octroyée. Elle a souligné la

violence conjugale dont elle avait été victime ainsi que son excellente

intégration en Suisse.

K.

Le 8 juillet 2014, le juge instructeur a accordé

le bénéfice de l'assistance judiciaire à la recourante.

L.

Le SPOP s’est déterminé le 10 juillet 2014 et a

conclu au rejet du recours. Il estime que la recourante n’a pas fait l’objet de

violences conjugales au sens de la loi et que sa réintégration au Brésil n’est

pas fortement compromise. En outre, sa situation ne serait pas constitutive

d’un cas individuel d’extrême gravité.

M.

La recourante n’a pas déposé d’observations

complémentaires dans le délai qui lui avait été octroyé pour ce faire.

Considérants

1.

a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux membres de la famille des

ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure

où l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et

la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes

conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP;

RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi fédérale prévoit

des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

Le conjoint d'une personne

ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour et ses

descendants ont le droit de s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3

par. 1 et 2 annexe I ALCP). En cas de séparation des époux, il y a cependant

abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal

est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise

seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur

communautaire (ATF 139 II 393 consid. 3.1 p. 395; 130 II 113

consid. 9.5 p. 134; arrêts 2C_1069/2013 du 17 avril 2014 consid. 4.2;

2C_880/2012 du 25 janvier 2013 consid. 5.2). En vertu de l'art. 23 al. 1

de l'ordonnance fédérale sur l'introduction progressive de la libre circulation

des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part,

l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de

l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations

de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être

révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur

délivrance ne sont plus remplies.

b) En l'espèce, la recourante et

son conjoint vivent séparés depuis le 14 avril 2013. Vu notamment les

déclarations de l'époux de la recourante, une reprise de la vie commune ne

saurait être envisagée. En raison de la rupture définitive de l'union

conjugale, la recourante ne peut ainsi se prévaloir des art. 7 let. d ALCP et 3

par. 1 annexe I ALCP en matière de regroupement familial avec son conjoint, ce

qu'elle ne fait d'ailleurs pas.

L'intéressée ne peut ainsi tirer un

droit à une autorisation de séjour de l'ALCP.

2.

La recourante invoque un droit à la prolongation

de son autorisation de séjour en se fondant sur l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

a) Selon l'art. 50 al. 1 let. b

LEtr, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa

prolongation subsiste après la dissolution de la famille lorsque la poursuite

du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art.

50.

LEtr précise à son al. 2 que les raisons personnelles majeures visées à

son al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de

violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre

volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de

provenance semble fortement compromise. L'art. 77 al. 2 de

l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) a une teneur

identique. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la

dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des

circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la

personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de

séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable

(ATF 137 II 345, traduit et résumé in RDAF 2012 I 519; arrêts 2C_196/2014 du 19

mai 2014 consid. 4.1;2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1).

S'agissant de la violence conjugale, il faut qu'il soit

établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le

cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette

situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par

conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 p. 233;

136.

II 1 consid. 5.3 p. 4); elle peut être de nature tant physique que

psychique (arrêt 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1, et les

références citées). La maltraitance doit en principe revêtir un caractère systématique

ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime. Une gifle unique

ou des insultes échangées au cours d'une dispute dont l'intensité augmente ne

suffisent pas. (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 et 3.2.2 p. 232 ss et les

références citées, traduit et résumé in RDAF 2013 I 532, spéc. 533).

L'étranger est soumis à un devoir de collaboration

étendu dans l'établissement des faits en lien avec sa vie personnelle, en

l'espèce de la violence conjugale et de son intensité; il doit fournir des

indices tels que certificats médicaux, expertises psychiatriques, rapports de police,

jugements pénaux (cf. art. 77 al. 6 OASA), rapports et appréciation d'organismes

spécialisés ou encore déclarations crédibles de témoins. Il ne peut pas se

contenter de simples allégations ou du renvoi à des tensions ponctuelles (arrêts

2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.2;2C_784/2013 du 11 février 2014

consid. 4.1). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il

incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que

d'établir par preuves, le caractère systématique de la maltraitance,

respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent (ATF

138.

II 229 consid. 3.2.3 p. 235).

Concernant la question de la réintégration sociale

dans le pays de provenance, la loi implique qu'elle semble fortement

compromise; la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la

personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de

retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au

regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient

gravement compromises (arrêts 2C_289/2012 du 12 juillet 2012

consid. 4.2.4;2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1;2C_594/2010

du 24 novembre 2010 consid. 3.2 et les références citées). De manière générale,

l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'a pas pour but de

garantir aux étrangers la situation la plus avantageuse pour eux mais,

uniquement, de parer à des situations de rigueur (arrêts 2C_689/2012 du 5 février

2013.

consid. 3.3;2C_307/2012 du 26 juillet 2012 consid. 4.2 et les

références citées).

b) En l’espèce, la recourante n'a pas produit de

certificats médicaux, d'expertises psychiatriques ni de rapports d'organismes

spécialisés et n'a pas non plus invoqué avoir dû consulter un médecin ou avoir

eu besoin de soins particuliers. Elle n'a pas non plus produit de rapports de

police ni de jugements pénaux qui permettraient d'attester le fait qu'elle

aurait subi des violences conjugales. Elle ne prétend en particulier pas avoir

dû faire appel à la police ou avoir déposé plainte à l'encontre de son mari.

Elle se contente de simples affirmations générales selon lesquelles son mari la

menaçait en lui disant "divorce"

ou "t’es pas contente ? alors dégage !". Si les interjections précitées peuvent certes être

blessantes, on ne peut pas encore les assimiler à de la violence conjugale

entraînant l’existence d’un cas de rigueur. En outre, la recourante n'illustre

aucunement de façon concrète et objective, en se référant en particulier à

différents incidents, le caractère systématique ainsi que la durée de la

maltraitance dont elle aurait fait l'objet, de même que les pressions

subjectives qui en auraient résulté.

La recourante, âgée de 27 ans, a vécu au Brésil

jusqu'à l'âge de 23 ans, où elle a sa famille, à laquelle elle va rendre

visite. On peut donc présumer que l'intéressée conserve des attaches

familiales, culturelles et sociales dans son pays d'origine, où elle a vécu

jusqu'au début de l'âge adulte. Certes, la recourante n’est pas sous le coup de

poursuites et elle travaille depuis son arrivée en Suisse, en étant très appréciée

de son employeur actuel. De plus, elle parle très bien le français. Ces éléments ne sont toutefois pas si exceptionnels qu'ils feraient

apparaître disproportionné son retour au Brésil. Au regard de l’ensemble de la

situation, il n'apparaît pas que la réintégration dans

son pays d'origine serait fortement compromise.

Au vu de ce qui précède, il n'existe pas de raisons

personnelles majeures qui permettraient à la recourante d'obtenir la

prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let.

b LEtr.

3.

En conclusion, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500

fr., sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

Compte tenu de ses ressources, la

recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 8

juillet 2014. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans

le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1

let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en

matière civile [RAJ; RSV

211.02

], applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des

opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l’espèce, l'indemnité de Me Primault

peut être arrêtée, compte tenu de la liste de ses opérations produite le 21

novembre 2014, à un montant total de 1'200 fr, montant auquel

s’ajoute celui des débours, par 10 fr., soit 1'210 fr. Compte tenu de la TVA au

taux de 8% (soit 96 fr. 80), l’indemnité totale s’élève ainsi à 1306 fr. 80.

L'indemnité de conseil d'office est

supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code

de procédure civil du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272],

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue

attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé de

même que les frais judiciaires dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123

al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 30

mai 2014 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq

cents) francs, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité d’office de Me Flore Primault est

fixée à 1'306 fr. 80 (mille trois cents six francs et huitante centimes), TVA

comprise.

V.

Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est,

dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5

LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du

conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

Lausanne, le 8 décembre 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.