PE.2014.0269
CDAP - PE.2014.0269 - 2014-12-08 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)
8 décembre 2014Français15 min
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N° affaire:
PE.2014.0269
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.12.2014
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._____________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
VIE SÉPARÉE
CAS DE RIGUEUR
VIOLENCE DOMESTIQUE
INTÉGRATION SOCIALE
ALCP-7-d
LEI-50-1-b
OASA-77-6
OLCP-23-1
Résumé contenant:
La recourante brésilienne et son conjoint portugais vivent séparés et une reprise de la vie commune ne saurait être envisagée. L'intéressée ne peut ainsi tirer un droit à une autorisation de séjour de l'ALCP. Elle n'a pas non plus de droit à prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Si les interjections "divorce" ou "t'es pas contente ? alors dégage !" peuvent certes être blessantes, on ne peut pas encore les assimiler en l'espèce à de la violence conjugale entraînant l'existence d'un cas de rigueur. La recourante, âgée de 27 ans, a vécu au Brésil jusqu'à l'âge de 23 ans, où elle a sa famille. On peut donc présumer que l'intéressée conserve des attaches familiales, culturelles et sociales dans son pays d'origine. Certes, son intégration en Suisse est bonne mais pas si exceptionnelle qu'elle ferait apparaître disproportionné son retour au Brésil. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 décembre 2014
Composition
M. François Kart, président; MM. Roland Rapin et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
X._________________,
à Lausanne, représentée par Me Flore PRIMAULT, avocate,
à Lausanne
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP)
Objet
Révocation
Recours X._________________ c/ décision
du Service de la population (SPOP) du 30 mai 2014 révoquant son autorisation
de séjour UE/AELE
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._________________, ressortissante brésilienne
née le 21 mars 1987, est entrée en Suisse le 1er août 2010 et a
épousé le 28 décembre 2010 Y._________________, ressortissant portugais né le 11
octobre 1977, titulaire d'une autorisation d’établissement UE/AELE, qu’elle
avait rencontré lors de vacances au Portugal en 2008. Elle a obtenu le 31 mars
2011 une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial, valable
jusqu'au 27 décembre 2015.
B.
Le 28 mai 2013, le Service du contrôle des
habitants de la Commune de Lausanne a averti le Service de la population (SPOP)
de ce que les époux s’étaient séparés de fait le 14 avril 2013.
C.
Le 18 février 2014, Y._________________ a été
entendu par le SPOP. Il a en particulier déclaré qu’il souhaitait divorcer
rapidement, mais que son épouse s’y opposait, qu’il y avait eu trop de disputes
entre son épouse et lui, que celle-ci était partie deux fois au Brésil sans
lui, qu’il y avait parfois eu des mots violents entre eux, mais que cela
n’était jamais allé plus loin, enfin qu’il estimait que son épouse était bien
intégrée en Suisse.
D.
Le 18 février 2014, X._________________ a
également été entendue par le SPOP. Elle a notamment déclaré que son époux
l’avait quittée car il avait quelqu’un d’autre sans sa vie, qu’elle n’excluait
pas une reprise de la vie conjugale, qu’elle avait été victime de violence
verbale (des menaces psychologiques du genre "si tu ne fais pas ceci ou cela je demande le divorce" ou "si tu n’est pas contente tu peux quitter la maison"), qu’elle avait toujours travaillé,
ne touchait aucune aide et ne faisait l’objet d’aucune poursuite, avait
beaucoup d’amis et se considérait comme bien intégrée. L’auteur du
procès-verbal indique en outre qu’elle parle très bien français.
E.
Le 27 février 2014, le SPOP a fait part à X._________________
de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de lui impartir un
délai pour quitter la Suisse, au vu de la séparation intervenue le 14 avril
2013 et de l’absence de perspective de reprise de la vie commune. Il lui a imparti
un délai pour se déterminer à ce sujet.
F.
Le 27 mars 2014, X._________________ a demandé
au SPOP de prolonger son titre de séjour. Elle a invoqué les violences
conjugales dont elle aurait fait l’objet et son excellente intégration en
Suisse. Assistée d’un avocat, elle a requis l’assistance judiciaire. Le 1er
avril 2014, elle a transmis au SPOP plusieurs pièces justificatives.
G.
Par décision du 30 mai 2014, le SPOP a révoqué
l'autorisation de séjour UE/AELE de X._________________ et prononcé son renvoi
de Suisse.
H.
Le 12 et le 18 juin 2014, le conseil de X._________________
a requis du SPOP qu’il se détermine sur la demande d’assistance judiciaire.
I.
Le 18 juin 2014, le SPOP a refusé d’octroyer
l’assistance judiciaire, au motif que la cause était dénuée de chances de
succès.
J.
Par acte du 27 juin 2014, X._________________
(ci-après: la recourante) a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision
précitée, concluant à l’annulation de la décision entreprise et à ce qu’une
prolongation de son titre de séjour lui soit octroyée. Elle a souligné la
violence conjugale dont elle avait été victime ainsi que son excellente
intégration en Suisse.
K.
Le 8 juillet 2014, le juge instructeur a accordé
le bénéfice de l'assistance judiciaire à la recourante.
L.
Le SPOP s’est déterminé le 10 juillet 2014 et a
conclu au rejet du recours. Il estime que la recourante n’a pas fait l’objet de
violences conjugales au sens de la loi et que sa réintégration au Brésil n’est
pas fortement compromise. En outre, sa situation ne serait pas constitutive
d’un cas individuel d’extrême gravité.
M.
La recourante n’a pas déposé d’observations
complémentaires dans le délai qui lui avait été octroyé pour ce faire.
Considérants
1.
a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux membres de la famille des
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure
où l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et
la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes
conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP;
RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi fédérale prévoit
des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
Le conjoint d'une personne
ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour et ses
descendants ont le droit de s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3
par. 1 et 2 annexe I ALCP). En cas de séparation des époux, il y a cependant
abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal
est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise
seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur
communautaire (ATF 139 II 393 consid. 3.1 p. 395; 130 II 113
consid. 9.5 p. 134; arrêts 2C_1069/2013 du 17 avril 2014 consid. 4.2;
2C_880/2012 du 25 janvier 2013 consid. 5.2). En vertu de l'art. 23 al. 1
de l'ordonnance fédérale sur l'introduction progressive de la libre circulation
des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part,
l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de
l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations
de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être
révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur
délivrance ne sont plus remplies.
b) En l'espèce, la recourante et
son conjoint vivent séparés depuis le 14 avril 2013. Vu notamment les
déclarations de l'époux de la recourante, une reprise de la vie commune ne
saurait être envisagée. En raison de la rupture définitive de l'union
conjugale, la recourante ne peut ainsi se prévaloir des art. 7 let. d ALCP et 3
par. 1 annexe I ALCP en matière de regroupement familial avec son conjoint, ce
qu'elle ne fait d'ailleurs pas.
L'intéressée ne peut ainsi tirer un
droit à une autorisation de séjour de l'ALCP.
2.
La recourante invoque un droit à la prolongation
de son autorisation de séjour en se fondant sur l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
a) Selon l'art. 50 al. 1 let. b
LEtr, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa
prolongation subsiste après la dissolution de la famille lorsque la poursuite
du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art.
50.
LEtr précise à son al. 2 que les raisons personnelles majeures visées à
son al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de
violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre
volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de
provenance semble fortement compromise. L'art. 77 al. 2 de
l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) a une teneur
identique. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la
dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des
circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la
personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de
séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable
(ATF 137 II 345, traduit et résumé in RDAF 2012 I 519; arrêts 2C_196/2014 du 19
mai 2014 consid. 4.1;2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1).
S'agissant de la violence conjugale, il faut qu'il soit
établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le
cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette
situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par
conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 p. 233;
136.
II 1 consid. 5.3 p. 4); elle peut être de nature tant physique que
psychique (arrêt 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1, et les
références citées). La maltraitance doit en principe revêtir un caractère systématique
ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime. Une gifle unique
ou des insultes échangées au cours d'une dispute dont l'intensité augmente ne
suffisent pas. (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 et 3.2.2 p. 232 ss et les
références citées, traduit et résumé in RDAF 2013 I 532, spéc. 533).
L'étranger est soumis à un devoir de collaboration
étendu dans l'établissement des faits en lien avec sa vie personnelle, en
l'espèce de la violence conjugale et de son intensité; il doit fournir des
indices tels que certificats médicaux, expertises psychiatriques, rapports de police,
jugements pénaux (cf. art. 77 al. 6 OASA), rapports et appréciation d'organismes
spécialisés ou encore déclarations crédibles de témoins. Il ne peut pas se
contenter de simples allégations ou du renvoi à des tensions ponctuelles (arrêts
2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.2;2C_784/2013 du 11 février 2014
consid. 4.1). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il
incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que
d'établir par preuves, le caractère systématique de la maltraitance,
respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent (ATF
138.
II 229 consid. 3.2.3 p. 235).
Concernant la question de la réintégration sociale
dans le pays de provenance, la loi implique qu'elle semble fortement
compromise; la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la
personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de
retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au
regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient
gravement compromises (arrêts 2C_289/2012 du 12 juillet 2012
consid. 4.2.4;2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1;2C_594/2010
du 24 novembre 2010 consid. 3.2 et les références citées). De manière générale,
l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'a pas pour but de
garantir aux étrangers la situation la plus avantageuse pour eux mais,
uniquement, de parer à des situations de rigueur (arrêts 2C_689/2012 du 5 février
2013.
consid. 3.3;2C_307/2012 du 26 juillet 2012 consid. 4.2 et les
références citées).
b) En l’espèce, la recourante n'a pas produit de
certificats médicaux, d'expertises psychiatriques ni de rapports d'organismes
spécialisés et n'a pas non plus invoqué avoir dû consulter un médecin ou avoir
eu besoin de soins particuliers. Elle n'a pas non plus produit de rapports de
police ni de jugements pénaux qui permettraient d'attester le fait qu'elle
aurait subi des violences conjugales. Elle ne prétend en particulier pas avoir
dû faire appel à la police ou avoir déposé plainte à l'encontre de son mari.
Elle se contente de simples affirmations générales selon lesquelles son mari la
menaçait en lui disant "divorce"
ou "t’es pas contente ? alors dégage !". Si les interjections précitées peuvent certes être
blessantes, on ne peut pas encore les assimiler à de la violence conjugale
entraînant l’existence d’un cas de rigueur. En outre, la recourante n'illustre
aucunement de façon concrète et objective, en se référant en particulier à
différents incidents, le caractère systématique ainsi que la durée de la
maltraitance dont elle aurait fait l'objet, de même que les pressions
subjectives qui en auraient résulté.
La recourante, âgée de 27 ans, a vécu au Brésil
jusqu'à l'âge de 23 ans, où elle a sa famille, à laquelle elle va rendre
visite. On peut donc présumer que l'intéressée conserve des attaches
familiales, culturelles et sociales dans son pays d'origine, où elle a vécu
jusqu'au début de l'âge adulte. Certes, la recourante n’est pas sous le coup de
poursuites et elle travaille depuis son arrivée en Suisse, en étant très appréciée
de son employeur actuel. De plus, elle parle très bien le français. Ces éléments ne sont toutefois pas si exceptionnels qu'ils feraient
apparaître disproportionné son retour au Brésil. Au regard de l’ensemble de la
situation, il n'apparaît pas que la réintégration dans
son pays d'origine serait fortement compromise.
Au vu de ce qui précède, il n'existe pas de raisons
personnelles majeures qui permettraient à la recourante d'obtenir la
prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let.
b LEtr.
3.
En conclusion, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500
fr., sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
Compte tenu de ses ressources, la
recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 8
juillet 2014. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans
le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1
let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en
matière civile [RAJ; RSV
211.02
], applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des
opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l’espèce, l'indemnité de Me Primault
peut être arrêtée, compte tenu de la liste de ses opérations produite le 21
novembre 2014, à un montant total de 1'200 fr, montant auquel
s’ajoute celui des débours, par 10 fr., soit 1'210 fr. Compte tenu de la TVA au
taux de 8% (soit 96 fr. 80), l’indemnité totale s’élève ainsi à 1306 fr. 80.
L'indemnité de conseil d'office est
supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code
de procédure civil du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue
attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé de
même que les frais judiciaires dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123
al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 30
mai 2014 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq
cents) francs, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
IV.
L'indemnité d’office de Me Flore Primault est
fixée à 1'306 fr. 80 (mille trois cents six francs et huitante centimes), TVA
comprise.
V.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est,
dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5
LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du
conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 8 décembre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.