Lexipedia

Décision

PE.2014.0272

CDAP - PE.2014.0272 - 2014-10-15 - X._____, Y._____/Service de la population (SPOP), Département de l'économie et du sport

15 octobre 2014Français43 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________________, né le 14 octobre 1984, ressortissant

portugais, est entré en Suisse le 19 septembre 1985. Il a obtenu une

autorisation d'établissement UE/AELE. Son père, sa belle-mère et ses deux

demi-frères vivent en Suisse.

B.

Célibataire, il a un fils, Y.________________, ressortissant

suisse né le 30 octobre 2006 qu'il a eu avec son ex-concubine Z.________________,

ressortissante suisse, et qu'il a reconnu le 21 mai 2008.

Les 21 et 28 juillet 2008, X.________________,

Z.________________ et Y.________________, représenté par sa curatrice, ont

conclu une convention d'entretien, approuvée le 19 août 2008 par la Justice de

paix du district de Lausanne, selon laquelle X.________________ contribuerait à

l'entretien de son fils par le versement d'une pension alimentaire mensuelle.

Il ressort de cette convention que Y.________________ est sous l'autorité

parentale de sa mère.

C.

Après sa scolarité obligatoire, X.________________

a suivi une dixième année d'école, avant d'occuper pendant quelques années des

emplois fixes. Il a ensuite enchaîné divers emplois temporaires et perçu en parallèle

l'aide sociale. En automne 2010, il a développé avec un ami une société active

dans le domaine musical, activité qui ne lui a procuré aucun revenu à ses

débuts et commençait à peine à démarrer lors de son incarcération.

Selon l'attestation du Centre

social régional de l'Ouest lausannois (CSR) du 22 février 2010, X.________________

a bénéficié du revenu minimum de réinsertion (RMR) du 1er février

1998 au 31 décembre 1999, de l'aide sociale vaudoise (ASV) du 1er

février 2000 au 31 août 2001, du 1er au 31 octobre 2001 et du 1er

janvier 2004 au 31 octobre 2005 ainsi que du revenu d'insertion (RI) du 1er

juin 2007 au 31 décembre 2008.

Selon l'attestation du Service de

prévoyance et d'aide sociale (SPAS) du 15 mars 2010, X.________________

résidait alors dans une pension depuis le 8 mars 2010, service qui garantissait

ses frais de pension et ses frais annexes, l'intéressé n'ayant ni ressources ni

fortune.

D.

Le 12 mars 2011, X.________________ a été mis en

détention préventive.

E.

X.________________ a fait l'objet des

condamnations pénales suivantes:

- amende de 400 fr. avec sursis

pendant deux ans pour délit à la loi fédérale sur les armes prononcée le 30 mars

2006 par le juge d'instruction de Fribourg;

- peine privative de liberté de

cinq ans, sous déduction de 468 jours de détention avant jugement, et amende de

200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement

fautif de l'amende étant fixée à deux jours, pour vol, tentative de brigandage

qualifié, brigandage qualifié, dommages à la propriété, violation de domicile,

tentative d'instigation à faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en

justice, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants,

prononcée le 12 novembre 2012 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal (CAP),

suite au recours déposé par le Ministère public contre le jugement du Tribunal

criminel de l'arrondissement de Lausanne du 21 juin 2012 qui avait condamné le

prénommé pour les mêmes infractions à une peine privative de liberté de quatre

ans, sous déduction de 468 jours de détention avant jugement, et à une amende

de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement

fautif de l'amende étant fixée à deux jours.

Il ressort en particulier du

jugement de la CAP que les 4, 7, 8, 18 et 23 février ainsi que 11 mars 2011, X.________________

a, la plupart du temps en compagnie d'un comparse, commis plusieurs brigandages

qualifiés notamment dans des commerces. Ce jugement retient également en

particulier ce qui suit (pp. 15/16 et 24/25):

"Finalement, accablé par le témoignage de

l'une des victimes d'un des brigandages, X.________________ a tout de même

reconnu avoir participé à l'ensemble des cas qui lui sont reprochés dans l'acte

d'accusation. Il a expliqué qu'il se trouvait alors dans une mauvaise période

de sa vie et qu'il voulait prouver à son fils qu'il était un bon père en

pouvant lui offrir tout ce qu'il voulait. Il a exprimé ses regrets et présenté

des excuses. Il a expliqué que s'il n'avait fait ses aveux que très tardivement

c'était car il avait énormément honte de ce qu'il avait fait, ce d'autant plus

que sa mère, qui travaille dans une station service, a une collègue qui s'est

faite agressée dans les mêmes circonstances.

(...)

A charge de X.________________,

les premiers juges ont retenu que sa culpabilité était très lourde. Celui-ci

avait agi par seul appât du gain, sans scrupule et par pur égoïsme. Il n'avait pas

hésité à menacer ses victimes avec une arme aussi dangereuse qu'un couteau de

cuisine muni d'une lame de plus de 20 centimètres. Joignant la parole à ses

gestes, il avait également menacé verbalement de tuer certaines d'entre elles;

il avait aussi menacé les personnes qui se dressaient sur son passage, blessant

légèrement l'une d'entre elles. X.________________ avait agi sans se préoccuper

des conséquences de ses actes sur ses victimes. A charge toujours, il a été

retenu que les brigandages et les autres infractions commises par ce prévenu

dont la responsabilité est pleine et entière, étaient en concours.

A décharge, le

Tribunal a pris en compte le fait que, malgré une précédente condamnation, X.________________

ne semblait pas s'être installé dans la délinquance, qu'il n'était pas prêt à

tout pour obtenir l'argent convoité et que traversant une phase de vie

difficile, c'était probablement son association avec un comparse plus rompu que

lui aux infractions qui l'avait déterminé à passer à l'acte. Il a également

retenu les excuses sincères et les aveux faits aux débats. Enfin, la peine

infligée tenait compte de la jeunesse du prévenu dont il ne fallait pas

prétériter l'avenir.

Au vu des

éléments à charge et à décharge à prendre en considération, il sied d'admettre

que l'autorité de première instance a infligé à X.________________ une peine

trop clémente. A cet égard, on relèvera tout d'abord que les antécédents de X.________________

– déjà condamné à une reprise pour délit à la LF sur les armes – constituent un

élément neutre qu'on ne saurait récompenser (ATF 136 IV 1). En outre, l'absence

de violence physique ne saurait être retenue à décharge, car elle est, au

contraire, le constat que la culpabilité de l'intéressé aurait encore pu être

plus élevée. On ne saurait, non plus, accorder un poids trop important aux

aveux du prévenu, dès lors que ceux-ci sont intervenus tardivement, à un moment

où il ne pouvait décemment plus faire autrement au regard des éléments à charge

et des aveux de son comparse. Au demeurant, la phase de vie difficile traversée

par X.________________ après sa séparation et l'association avec un comparse au

passé judiciaire plus lourd que le sien n'expliquent pas son passage à l'acte. Il

ressort en effet des dires du prévenu que ses actes étaient dictés par un désir

de gagner de l'argent rapidement. De plus, il n'était pas dans le besoin

puisqu'il avait un logement et une activité. S'agissant enfin de la situation

personnelle du prévenu et des effets de la peine sur son avenir, il convient

certes de relever que X.________________ est jeune et qu'il est le père d'un

petit enfant avec lequel il a de bonnes relations. Cette circonstance ne peut

cependant pas conduire à une réduction de la peine dès lors qu'elle n'a pas

empêché ce prévenu de commettre les faits incriminés. Par ailleurs, il est

inévitable qu'une peine d'une certaine durée ait des répercussions sur les membres

de la famille du condamné. Il reste toutefois vrai qu'il ne s'agit pas

d'hypothéquer complètement l'avenir de l'intéressé. Partant, compte tenu du

nombre et de la nature des infractions perpétrées (des brigandages qualifiés en

concours avec d'autres infractions) durant une brève période et des éléments à

charge et à décharge à prendre en considération, la peine privative de liberté

à infliger à X.________________ doit être augmentée d'une année et portée à

cinq ans. La détention préventive subie doit être déduite".

F.

Le 20 décembre 2013, le Service de la population

(SPOP) a informé X.________________ qu'il envisageait de proposer au Chef du

Département de l'économie et du sport (DECS) de prononcer à son endroit la

révocation de son autorisation d'établissement, de lui impartir un délai pour

quitter la Suisse dès qu'il aurait satisfait à la justice vaudoise et de

proposer une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse de durée indéterminée à

l'Office fédéral des migrations (ODM). Il constatait qu'au vu de la très lourde

condamnation dont le prénommé avait fait l'objet, les conditions posées par les

dispositions légales permettant la révocation de son autorisation

d'établissement étaient remplies.

Par décision du 4 février 2014, le

SPOP a octroyé à X.________________ l'assistance judiciaire dès le 27 janvier

2014.

Le 17 avril 2014, X.________________

a indiqué s'opposer à l'intention des autorités de révoquer son autorisation

d'établissement, donné des précisions sur sa situation personnelle et produit

différentes pièces à ce sujet, soit en particulier une lettre du 14 avril 2014

de la mère de son fils, qui a relevé l'existence de liens très forts entre ce

dernier et l'intéressé, qui a reconnu son enfant, liens maintenus autant que

faire ce peut pendant la détention de l'intéressé, notamment par le biais de

visites et de cadeaux faits à Y.________________ dans le cadre des ateliers

d'occupation, et indiqué que la présence du père de son fils auprès de ce

dernier était primordiale. Il a également produit un courrier du 5 avril 2014

des grands-parents maternels de son fils, qui ont également précisé que père et

fils avaient noué une bonne relation affective, que ce dernier, vu la situation

de son père, était triste, inquiet et avait des difficultés d'acquisition

scolaires et que l'expulsion de l'intéressé provoquerait chez lui un

traumatisme affectif supplémentaire.

Le 5 mai 2014, le chef du Service

de protection de la jeunesse (SPJ), qui suit la situation de Y.________________

depuis septembre 2010, a indiqué au SPOP qu'il lui apparaissait souhaitable que

X.________________ puisse bénéficier de la possibilité de rester en Suisse,

malgré les faits qui l'avaient conduit en prison. Il a notamment précisé ce qui

suit:

"L'expulsion au terme de la peine de

prison de M. X.________________ constitue pour Y.________________ une nouvelle

perte dans la relation qu'il entretient avec son père et une impossibilité

majeure de pouvoir à court terme reprendre une vie plus normale. Par ailleurs,

M. X.________________ apportait à la mère de Y.________________ un réel

soutien dans la prise en charge de leur fils."

G.

Par décision du 27 juin 2014, le Chef du DECS a,

au vu des agissements délictueux de X.________________, révoqué l'autorisation

d'établissement du prénommé, prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un

délai immédiat pour quitter la Suisse, dès sa libération, conditionnelle ou

non.

H.

Par acte du 4 juillet 2014, X.________________

(ci-après: le recourant 1) a interjeté recours auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du Chef

du DECS du 27 juin 2014, concluant, principalement, à la réforme de la décision

entreprise en ce sens que son autorisation d'établissement n'est pas révoquée,

subsidiairement, à son annulation pure et simple, plus subsidiairement à son

annulation et au renvoi du dossier à l'autorité de première instance pour

nouvelle instruction et nouvelle décision. Il a également requis le bénéfice de

l'assistance judiciaire. Il a notamment produit à l'appui de son recours une

lettre du 3 juillet 2014 du chef du SPJ au SPOP, reprenant les propos de son

courrier du 5 mai 2014.

I.

Par ordonnance du 8 juillet 2014, le juge

d'application des peines a libéré conditionnellement X.________________ à

compter du 11 juillet 2014, a fixé à un an, huit mois et un jour la durée du

délai d'épreuve imparti au condamné et ordonné une assistance de probation

pendant la durée du délai d'épreuve, à charge pour l'Office d'exécution des

peines (OEP) de la mettre en oeuvre. A l'appui de sa décision, le juge

d'application des peines a en particulier tenu compte des rapports, nonobstant

une unique sanction disciplinaire, élogieux établis par les directions des

prisons dans lesquelles l'intéressé avait séjourné ou séjournait ainsi que des

préavis favorables de la direction de la prison dans laquelle il séjournait, de

l'OEP et du Ministère public. Il a également jugé qu'un pronostic non

défavorable pouvait être émis quant au comportement du condamné en liberté. Il

a tenu compte à ce propos de la prise de conscience de la gravité de ses actes

par le prénommé, du fait que le risque d'une révocation éventuelle de sa libération

conditionnelle pourrait exercer sur lui un certain effet dissuasif, de sa

motivation à reprendre une vie stable auprès de son fils, en trouvant un emploi

et un logement, de son comportement très positif et proactif en détention,

s'agissant notamment de ses recherches d'emploi, de ses projets réalistes et

réalisables pour son avenir et de sa conscience des difficultés qui l'attendent

à sa sortie de détention, auxquelles il semble capable de faire face moyennant

le soutien d'un conseiller de probation.

J.

Le 8 juillet 2014, le juge instructeur a accordé

le bénéfice de l'assistance judiciaire au recourant 1.

Le 10 juillet 2014, le SPOP a

produit son dossier et renoncé à se déterminer.

Le 17 juillet 2014, le Chef du DECS

a conclu au rejet du recours.

K.

Par lettre du 14 juillet 2014, le délégué

jeunesse à la Ville de Renens a indiqué avoir fait la connaissance du recourant

1 en 2008 et l'avoir alors côtoyé à différentes occasions. Il a précisé que ce

dernier avait fait sa scolarité à Renens et était parfaitement intégré dans sa

ville. Depuis la sortie de prison de l'intéressé en juillet 2014, il l'avait

rencontré à quelques reprises, mentionnant qu'il était disponible pour le

soutenir dans ses démarches administratives. Il a ajouté avoir constaté que le

recourant 1 regrettait ses actes, souhaitait reprendre un meilleur avenir et

être un père plus responsable. Il lui semblait que le lien avec son enfant

s'était renforcé.

Dans sa lettre de soutien reçue par

la représentante des recourants le 15 juillet 2014, la belle-mère du recourant

1 a en particulier indiqué qu'à l'exception de sa mère qui se trouvait selon

toute vraisemblance au Portugal et que l'intéressé ne connaissait pas, toute la

famille de ce dernier, soit son père, ses deux demi-frères, des cousins et

elle-même, vivait en Suisse. Elle a précisé que son petit garçon et lui-même

étaient très attachés l'un à l'autre, qu'avant d'aller en prison tous deux se

voyaient pratiquement tous les jours et qu'une séparation serait pour l'un, qui

présente des difficultés scolaires, et l'autre véritablement catastrophique.

Elle a ajouté que, désormais, son beau-fils cherchait à se réinsérer, réparer

ses actes et repartir sur de nouvelles bases.

Selon l'attestation du 11 août 2014

de la directrice ************* à Renens, Y.________________ est en échec

scolaire et sa situation nécessite une prise en charge éducative spécialisée.

C'est pourquoi l'intéressé va être placé en foyer dès la rentrée scolaire. La

directrice a également précisé que la relation de l'enfant avec son père

semblait constituer un des points essentiels pour que Y.________________ puisse

retrouver une stabilité et une sécurité affectives, qui lui permettent de vivre

sa vie d'enfant et de se remobiliser pour sa scolarité. Le renvoi de son père

risquerait de péjorer son évolution et de constituer un traumatisme important.

Par lettre du 18 août 2014, le

curateur depuis 2011 de la mère de Y.________________ a en particulier relevé

qu'en raison de l'emprisonnement de son père, l'enfant avait une humeur

changeante, manquait de concentration et était en échec scolaire. Il a

également indiqué que la mère de Y.________________, fragile nerveusement et

qui était titulaire de la garde sur son fils, avait, depuis 2009, une vie

difficile et que l'aide du père dans l'éducation de son enfant serait un réel

soulagement pour elle. Il estimait que le départ de son père serait pour Y.________________

catastrophique. Il allait éprouver des difficultés psychologiques persistantes,

qui rendraient son développement difficile et accentueraient un déséquilibre

déjà mesurable. La situation serait également difficile pour la mère de Y.________________,

qui devrait poursuivre seule l'éducation de son fils.

Selon l'attestation du 19 août 2014

d'un assistant social du SPJ, l'emprisonnement de son père semblait avoir

considérablement fragilisé et pénalisé Y.________________ dans son

développement. Au vu des ses difficultés, ayant perdu son travail et ne sachant

plus comment soutenir son fils, la mère de ce dernier a alors obtenu une mise

sous curatelle d'accompagnement et de gestion. L'assistant social a précisé

qu'afin de stabiliser quelque peu le système familial formé de Y.________________

et ses parents, ces derniers se sont vu proposer, et ont accepté, que leur fils

soit placé en foyer et que tous trois puissent ainsi bénéficier de l'aide

d'éducateurs. L'assistant social considère que la participation du père de

l'enfant est essentielle à la réussite du placement et ajoute que leurs

observations du rapport père-fils montrent un grand attachement l'un envers

l'autre.

L.

Par acte du 26 août 2014, Y.________________ (ci-après:

le recourant 2) a interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision du

Chef du DECS du 27 juin 2014, concluant principalement, à la réforme de la

décision entreprise en ce sens que l'autorisation d'établissement de son père

n'est pas révoquée, subsidiairement, à son annulation pure et simple, plus

subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à l'autorité de

première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Il a

également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le 26 août 2014, le recourant 1 a

confirmé ses conclusions.

Le 5 septembre 2014, le DECS a maintenu

ses conclusions.

Le 2 octobre 2014, les recourants

ont produit une nouvelle attestation d'un assistant social du SPJ du 1er

octobre 2014 concernant la situation de Y.________________.

M.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Il convient tout d'abord de vérifier si la

révocation de l'autorisation d'établissement du recourant 1 est conforme au

droit.

a) En tant que ressortissant

portugais, le recourant 1 peut se prévaloir de l'accord du 21 juin 1999 entre

la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112

).

Aux termes de son art. 2 al. 2, la

loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux

ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de

leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou

son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas

autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables.

Comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement,

c'est l'art. 63 LEtr qui est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance

fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation

des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part,

l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de

l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]; arrêts 2C_121/2014

du 17 juillet 2014 consid. 3.1;2C_565/2013 du 6 décembre 2013

consid. 3.1;2C_225/2013 du 27 juin 2013 consid. 3).

b) L'art. 63 al. 2 LEtr prévoit

que, lorsque l'étranger réside légalement en Suisse sans interruption depuis

plus de quinze ans, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée, par

renvoi aux autres dispositions, que si l'étranger attente de manière très grave

à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger

ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse

(art. 63 al. 1 let. b LEtr), ou si l'étranger a été condamné à une peine

privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale

prévue aux art. 64 ou 61 CP (art. 62 let. b LEtr). Selon la jurisprudence, constitue

une peine privative de liberté de longue durée une peine dépassant un an

d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un

sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1;

135.

II 377 consid. 4.5; arrêt 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.2),

étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal (ATF 135 II 377 précité

consid. 4.2; arrêt 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.2).

Le recourant 1 ayant été condamné à

une peine privative de liberté de cinq ans le 12 novembre 2012, il remplit les

conditions de l'art. 62 let. b LEtr, de sorte qu'une révocation de son

autorisation d'établissement en application de l'art. 63 al. 2 LEtr est

justifiée sans qu'il soit nécessaire de vérifier au surplus si les conditions

d'application de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr sont également remplies.

2.

a) Dès lors qu'il constitue une limite à la

libre circulation des personnes, le retrait de l'autorisation d'établissement

doit néanmoins être conforme aux exigences de l'ALCP (arrêts 2C_565/2013 du 6

décembre 2013 consid. 3.3;2C_225/2013 du 27 juin 2013 consid. 3;

2C_923/2012 du 26 janvier 2013 consid. 4.1).

Selon l'art. 5 par. 1 annexe I

ALCP, les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être

limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de

sécurité publique et de santé publique (sur la notion d'ordre public, cf. ATF 129 II 215 consid.

6.2

p. 220 s., et les références citées; cf. aussi 2C_121/2014 du 17 juillet

2014.

consid. 3.2).

Conformément à la jurisprudence,

les limitations au principe de la libre circulation des personnes doivent

s'interpréter de manière restrictive. Le recours par une autorité nationale à

la notion d'ordre public suppose en tout cas, en dehors du trouble pour l'ordre

social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle

et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139

II 121 consid. 5.3 p. 125 s., et les références citées). L'art.

5.

annexe I ALCP s'oppose ainsi au prononcé de mesures décidées (exclusivement)

pour des motifs de prévention générale. C'est le risque concret de récidive qui

est déterminant (cf. ATF 136 II 5 consid.

4.2

p. 20; arrêts 2C_236/2013 du 19 août 2013 consid. 6.2;2C_260/2013 du 8

juillet 2013 consid. 4.1). L'existence d'une condamnation pénale ne peut

ainsi être retenue que dans la mesure où les circonstances qui ont donné lieu à

cette condamnation font apparaître l'existence d'un comportement personnel

constituant une menace actuelle pour l'ordre public. En général, la

constatation d'une menace de cette nature implique chez l'individu concerné

l'existence d'une tendance à maintenir ce comportement à l'avenir, mais il peut

arriver que le seul fait du comportement passé réunisse les conditions de

pareille menace pour l'ordre public (cf. ATF 130 II 176 consid.

3.4.1

p. 182 ss; arrêt 2C_260/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1). Dans ce cas,

il ne doit pas être établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres

infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que

le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte

tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes,

ce risque, qui est essentiel, ne doit cependant pas être admis trop facilement.

Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du

cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique

menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée (cf.

arrêts 2C_236/2013 du 19 août 2013 consid. 6.2;2C_401/2012 du 18 septembre

2012.

consid. 3.3). Cela pourra être admis en particulier pour les

multirécidivistes qui n'ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales

antérieures (cf. arrêts 2C_908/2010 du 7 avril 2011 consid. 4.1;

2C_447/2008 du 17 mars 2009 consid. 5.3). L'évaluation du risque de récidive

sera d'autant plus stricte que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3

p. 125 s.; 136 II 5 consid. 4.2 p. 20). Le Tribunal

fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la

législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et

d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3

p. 125 s.;2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3, et les arrêts

cités; cf., sur l'ensemble de ces questions, arrêts 2C_121/2014 du 17 juillet

2014.

consid. 3.2;2C_1110/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.3;2C_565/2013

du 6 décembre 2013 consid. 3.5).

b) En l'espèce, tant l'importance

des biens lésés que la durée de la condamnation pénale confirment la gravité

des actes perpétrés par le recourant 1. Celui-ci a été condamné le 12 novembre

2012.

à une peine privative de liberté de cinq ans pour vol, tentative de

brigandage qualifié, brigandage qualifié, dommages à la propriété, violation de

domicile, tentative d'instigation à faux témoignage, faux rapport, fausse

traduction en justice, infraction et contravention à la loi fédérale sur les

stupéfiants, soit pour de multiples infractions. Il ressort en particulier du

jugement de la CAP que les 4, 7, 8, 18 et 23 février ainsi que 11 mars 2011, X.________________

a, la plupart du temps en compagnie d'un comparse, commis plusieurs brigandages

qualifiés, notamment dans des commerces. Il a ainsi, en un temps très court, commis

de graves actes de violence criminelle qui ne se sont arrêtés que parce qu'il a

été mis en détention préventive le 12 mars 2011. Il a même poursuivi son

activité délictueuse en prison, puisqu'il a été condamné pour y avoir notamment

commis une tentative d'instigation à faux témoignage. Les juges ont considéré

que sa culpabilité était très lourde, qu'il avait agi par seul appât du gain,

sans scrupules et par pur égoïsme. Il avait menacé ses victimes avec une arme

aussi dangereuse qu'un couteau de cuisine muni d'une lame de 20 cm, allant

jusqu'à légèrement blesser l'une d'entre elles, et proféré des menaces de mort

à l'encontre de certaines d'entre elles. Il avait agi sans se préoccuper des

conséquences de ses actes sur ses victimes. Sa condamnation à une peine

privative de liberté de cinq ans n'était pas non plus la première, puisqu'il avait

été condamné le 30 mars 2006 par le juge d'instruction de Fribourg à une amende

de 400 fr. avec sursis pendant deux ans pour délit à la loi fédérale sur les

armes. Le recourant 1 fait ainsi preuve d'une certaine propension à

transgresser la loi.

La situation actuelle du recourant

1, qui vient d'être libéré conditionnellement, est par ailleurs délicate. Le

juge d'application des peines a certes relevé dans son ordonnance du 8 juillet

2014.

le fait qu'il avait pris conscience de la gravité de ses actes et que le

risque d'une révocation éventuelle de sa libération conditionnelle pourrait

exercer sur lui un certain effet dissuasif, sa motivation à reprendre une vie

stable auprès de son fils, en trouvant un emploi et un logement, son

comportement très positif et proactif en détention, s'agissant notamment de ses

recherches d'emploi, ses projets réalistes et réalisables pour son avenir et sa

conscience des difficultés qui l'attendent à sa sortie de détention. Le délégué

jeunesse à la Ville de Renens et la belle-mère du recourant 1 ont également

relevé que ce dernier regrettait ses actes et cherchait à se réinsérer. Les

bonnes relations que le recourant 1 entretenait avec son fils ne l'ont

cependant pas empêché de commettre de graves infractions. Il n'occupe par

ailleurs actuellement aucun emploi et ne dispose d'aucune source de revenu, ce

qui ne laisse pas d'inquiéter, lorsqu'on sait, ainsi que le relève le jugement

de la CAP (p. 25), que, selon les dires de l'intéressé, ses actes étaient

dictés par un désir de gagner de l'argent rapidement. Le recourant 1 fait néanmoins

valoir avoir eu un comportement exemplaire en prison et unanimement reconnu

Dispositif

comme tel. Le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé quant au risque de

récidive des étrangers criminels en détention ou en liberté conditionnelle. Il

a notamment expliqué que la libération conditionnelle au sens de l'art. 86 du

Code pénal n'était pas décisive pour apprécier la dangerosité pour l'ordre

public de celui qui en bénéficie et que la police des étrangers était libre de

tirer ses propres conclusions à ce sujet (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.3.3 p.

188;2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.4). Le fait que l'étranger

fasse preuve d'un comportement adéquat durant l'exécution de sa peine, y

compris après avoir été placé aux arrêts domiciliaires, est généralement

attendu de tout délinquant (cf. arrêts 2C_139/2014 du 4 juillet 2014

consid. 4.4;2C_791/2013 du 22 octobre 2013 consid. 5;2C_401/2012 du 18

septembre 2012 consid. 3.5.4); la vie à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire

ne saurait être comparée à la vie à l'extérieur, pour ce qui est des

possibilités de retomber dans la délinquance (arrêt 2C_14/2010 du 15 juin

2010). De même, en raison du contrôle relativement étroit que les autorités

pénales exercent sur l'étranger au cours de la période d'exécution de la peine,

des conclusions tirées d'un tel comportement ne sauraient passer pour

déterminantes, du point de vue du droit des étrangers, en vue d'évaluer la

future attitude que l'intéressé adoptera après sa libération complète (cf.

arrêts 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.4;2C_139/2013 du 11 juin

2013 consid. 7.1;2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.3.1). Le risque de

récidive du recourant 1 n'est ainsi pas négligeable.

Au regard de l'ensemble des

circonstances, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré que le

recourant 1 tombait sous le coup de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP, fondant la

révocation de l'autorisation d'établissement de l'intéressé.

3.

Le recourant 1 invoque néanmoins la relation

qu'il entretient avec son fils, ressortissant suisse, qu'il qualifie de très

bonne et effective, pour s'opposer à la révocation de son autorisation

d'établissement. Il fait également valoir avoir quasiment vécu toute sa vie en

Suisse et ne pas parler le portugais. Il considère qu'il y a ainsi lieu de

tenir compte du respect de sa vie privée et familiale et de celle de son fils,

garanti par l'art. 8 CEDH.

a) Un étranger peut, selon les

circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de

la vie privée et familiale. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette

disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille

dite "nucléaire" ayant le droit de résider durablement en

Suisse (sur cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid.

1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1)

soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid.

5; 129 II 193 consid.

5.3.1), ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement étroits avec la

Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (comme en ce qui

concerne les étrangers dits "de seconde génération", cf. arrêt

de la Cour européenne des droits de l’homme Emre c. Suisse du 22 mai

2008, affaire n°42034/04). Le droit au respect de la vie privée et familiale

garanti par cette disposition n'est toutefois pas absolu; une ingérence dans

l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par 2 CEDH, à certaines

conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est prévue par la loi et qu'elle

est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions

pénales. L'application de cette disposition implique ainsi une pesée des

intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 135 I 153 consid.

2.1 et 2.2; 135 II 377 consid. 4.3).

Normalement, en cas de peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt

public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé – et celui de la famille de

l'étranger – à pouvoir rester en Suisse (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.3 p. 148

s.; 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381 s.; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185; cf.

aussi arrêt 2C_1110/2013 du 17 avril 2014 consid. 5.1).

Pour ce qui est de l'intérêt privé

à obtenir une autorisation de séjour, il faut constater que l'étranger disposant

d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en

principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant

ses modalités quant à la fréquence et à la durée (cf. arrêt 2C_171/2009 du 3

août 2009 consid. 2.2). Un droit plus étendu peut exister en présence de liens

familiaux particulièrement forts dans les domaines affectif et économique et

lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant

du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas

être maintenue; en outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie

doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 120 Ib 1

consid. 3c p. 5, 22 consid. 4a p. 25; sur cette notion, voir arrêts 2A.240/2006

du 20 juillet 2006 consid. 3.2 et 2A.423/2005 du 25 octobre 2005 consid. 4.3,

et les arrêts cités). Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun

motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à

l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun

comportement réprimé par le droit des étrangers ou le droit pénal (cf. arrêt

2C_723/2008 du 24 novembre 2008 consid. 4.1).

b) La révocation de l'autorisation

d'établissement ne se justifie que si la pesée des intérêts qui doit être

effectuée fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. Le

principe de la proportionnalité découle notamment de l'art. 96 LEtr, applicable

aussi au domaine régi par l'ALCP (cf. art. 2 al. 2 LEtr; arrêts 2C_121/2014 du

17 juillet 2014 consid. 5.1;2C_565/2013 du 6 décembre 2013

consid. 4;2C_260/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.1). Ce principe exige

que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid.

2.2.1 p. 19; 136 I 87 consid. 3.2

p. 91; arrêt 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1).

La question de la proportionnalité

de la révocation d'une autorisation d'établissement doit être tranchée au

regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants

se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de

l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur

pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour

antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en

cas de révocation (ATF 139 I 16 consid.

2.2.1 p. 19; 139 I 31 consid. 2.3.1

p. 33; 139 I 145 consid. 2.4

p. 149; arrêts 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 4.1;2C_459/2013 du

21 octobre 2013 consid. 3.2).

Quand la mesure de révocation est

prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le

juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la

faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. Lors d'infractions

pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux

prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour

d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes

délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé

à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques

importants (ATF 139 I 16 consid.

2.2.1 p. 20; 139 I 31 consid. 2.3.2

p. 31; arrêts 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.3;2C_378/2013 du 21 août

2013 consid. 3.3). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un

autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions

pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées

restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid.

4.4 et 4.5 p. 382 s.; arrêts 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1;

2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation de l'autorisation

d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se

faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions

graves ou répétées (ATF 139 I 31 consid.

2.3.1 p. 33; arrêt 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2, et les

références citées). L'expulsion d'un étranger né et élevé en Suisse (soit d'un

étranger dit de la deuxième génération) n'est pas a priori exclue, mais n'entre

en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très graves, en

particulier en cas de violence, de délits sexuels ou de graves infractions à la

loi fédérale sur les stupéfiants, ou en cas de récidive (arrêt 2C_121/2014 du

17 juillet 2014 consid. 5.1, et les références citées). Il doit aussi être

tenu compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des

difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 130 II 176 consid.

4.4.2 p. 190; 125 II 521 consid. 2b

p. 523; cf., sur l'ensemble de ces questions,2C_565/2013 du 6 décembre 2013

consid. 4.1).

c) Le recourant 1 a été condamné à

une lourde peine privative de liberté de cinq ans, qui excède la limite de deux

ans sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH consacrée par la pratique, pour

notamment de graves actes de violence criminelle. Les juges ont considéré que

sa culpabilité était très lourde, qu'il avait agi par seul appât du gain, sans

scrupule et par pur égoïsme. De plus, le risque de récidive n'est pas

négligeable (cf. consid. 2b). Les infractions pour lesquelles il a

été condamné remontent enfin à trois ans à peine. Il existe ainsi un intérêt

public important à son éloignement.

Le recourant 1, âgé de 30 ans, est

néanmoins arrivé très jeune en Suisse, soit à moins d'une année. Il a ainsi

quasiment vécu toute sa vie ici. Il y a donc des liens culturels et sociaux

ainsi que de la famille, en particulier un fils de près de huit ans, avec

lequel il fait valoir entretenir des liens étroits et effectifs. Dans sa lettre

du 14 avril 2014, la mère de son enfant a confirmé l'existence de liens très

forts entre ce dernier et l'intéressé, qui a reconnu son enfant, liens

maintenus autant que faire ce peut pendant la détention du recourant 1,

notamment par le biais de visites et de cadeaux faits à Y.________________ dans

le cadre des ateliers d'occupation, et indiqué que la présence du père de son

fils auprès de ce dernier était primordiale. Dans une lettre du 5 avril 2014,

les grands-parents maternels de l'enfant ont également relevé que père et fils

avaient noué une bonne relation affective, que ce dernier, vu la situation de

son père, était triste, inquiet et avait des difficultés d'acquisition scolaires

et que l'expulsion de l'intéressé provoquerait chez lui un traumatisme affectif

supplémentaire. Dans ses courriers des 5 mai et 3 juillet 2014, le chef du SPJ

a en outre indiqué notamment ce qui suit:

"L'expulsion

au terme de la peine de prison de M. X.________________ constitue pour Y.________________

une nouvelle perte dans la relation qu'il entretient avec son père et une

impossibilité majeure de pouvoir à court terme reprendre une vie plus normale.

Par ailleurs, M. X.________________ apportait à la mère de Y.________________

un réel soutien dans la prise en charge de leur fils."

Le délégué à la jeunesse à la Ville

de Renens, la belle-mère du recourant 1 et un assistant social du SPJ ont

également relevé que les intéressés étaient très attachés l'un à l'autre. La

belle-mère du recourant 1, la directrice du foyer où a été placé le recourant

2, un assistant social du SPJ ainsi que le curateur de la mère du recourant 2

ont pour le part précisé que la présence de son père, qui l'aiderait à

retrouver une certaine stabilité et sécurité affectives, était essentielle à Y.________________;

le départ de son père serait ainsi pour lui catastrophique. Un assistant social

du SPJ et le curateur de la mère de Y.________________ s'accordent en effet à

dire que les difficultés actuelles de ce dernier, qui est en échec scolaire et

a été placé en foyer de manière à pouvoir lui apporter de l'aide, sont dus à

l'emprisonnement de son père. Dans un contexte de fragilité de la mère, la

présence régulière de ce dernier est également considérée comme indispensable à

l'équilibre de l'enfant. Le recourant 1 s'est enfin engagé, par une convention

signée en 2008, à participer à l'entretien de son enfant.

L'on ne saurait nier que le

recourant 1 entretient de bonnes relations avec son fils et que tous deux sont

attachés l'un à l'autre. Il n'en demeure pas moins que, en raison de

l'incarcération de l'intéressé, on ne peut raisonnablement considérer que ce

dernier a entretenu jusqu'à récemment avec son fils des relations personnelles étroites

et effectives au sens où l'entend la jurisprudence. La présence de son enfant,

âgé de quatre ans au moment des brigandages qu'il a commis, auquel il était alors

déjà attaché et qu'il voyait très régulièrement, ne l'a d'ailleurs pas empêché

de commettre de graves infractions. Le recourant 1 ne peut de toute évidence

pas se prévaloir du comportement irréprochable nécessaire à la reconnaissance

du respect de sa vie privée et familiale en lien avec son fils. Rien ne

s'oppose par ailleurs à ce que la mère et le recourant 2 lui rendent visite au

Portugal, pays européen, ou, à tout le moins, que tous trois entretiennent

régulièrement des contacts par téléphone, Skype ou Internet. Si la présence de

son père apparaît nécessaire à tous les professionnels qui s'occupent de Y.________________,

ce dernier pourra cependant, grâce justement à la prise en charge éducative

importante dont il fait actuellement l'objet, être soutenu, outre par sa mère

et ses grands-parents, par les éducateurs qui l'entourent, ces derniers pouvant

l'aider à faire face au départ de son père.

Contrairement à la situation visée

à l'ATF 140 I 145, le recourant 1 ne saurait par ailleurs se prévaloir du droit

au regroupement familial inversé avec son fils de nationalité suisse.

L'intéressé ne dispose en effet ni de l'autorité parentale sur son fils, dont

dispose la mère, ni de la garde ni d'un droit de visite formalisé. Si tel était

néanmoins le cas, il ne pourrait de toute manière pas, au vu de la gravité des

infractions commises, faire valoir un droit au regroupement familial inversé.

Il convient aussi de relever que

l'intégration professionnelle du recourant 1 est faible. Après sa scolarité

obligatoire, l'intéressé a suivi une dixième année d'école, avant d'occuper

pendant quelques années des emplois fixes. Il a ensuite enchaîné divers emplois

temporaires et perçu en parallèle l'aide sociale. En automne 2010, il a développé

avec un ami une société active dans le domaine musical, activité qui ne lui a

procuré aucun revenu à ses débuts et commençait à peine à démarrer lors de son

incarcération.

L'intéressé, qui a précisé, ainsi

que cela ressort du jugement du Tribunal criminel de l'arrondissement de

Lausanne du 21 juin 2012, comprendre le portugais, mais ne pas très bien le

parler, qui n'a quasiment jamais vécu au Portugal et dont la famille, excepté

sa mère avec laquelle il n'a plus de contacts, vit en Suisse, risque certes

d'avoir quelques difficultés de réintégration. Il n'en demeure pas moins qu'il

est jeune (près de 30 ans), apparemment en bonne santé et qu'il trouvera

certainement les ressources nécessaires pour se réintégrer dans son pays

d'origine, qui fait partie de l'Union européenne.

Au vu de la gravité des actes commis par le

recourant 1 et des condamnations dont il a fait l'objet, il existe un intérêt

public important à son éloignement qui l'emporte sur son intérêt privé à

demeurer en Suisse.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours, manifestement mal fondé au vu de la gravité des actes commis et

de la peine infligée au recourant 1, et à la confirmation de la décision

attaquée.

a) Compte tenu de ses ressources,

le recourant 1 a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du

8 juillet 2014. Il ne se justifie pas que tel soit également le cas pour le

recourant 2. La procédure de recours entreprise par ce dernier se recouvre avec

celle interjetée par son père et ne nécessite pas que des actes distincts

soient effectués.

b) L'avocat qui procède au bénéfice

de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif

horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010

sur l'assistance judicaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable

par renvoi de l'art. 18 al. 5 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative – LPA-VD; RSV 173.36) et aux débours figurant sur la liste des

opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, Me Elisabeth

Chappuis a produit une liste des opérations pour un montant de 3'768 fr. 70,

débours et TVA compris. Cette liste fait état d'un temps total consacré à la

présente affaire par l'avocate de 18,7 heures (en 10e d'heure), ce

qui paraît excessif. Il était en particulier inutile de déposer dans le délai

de recours deux actes de recours, le premier, du 4 juillet 2014, intitulé

"recours" et déposé au nom du recourant 1, de 9 pages, le second, du 26

août 2014, intitulé d'une part "recours" et déposé au nom du

recourant 2, d'autre part "mémoire complémentaire" et produit au nom

du recourant 1, de 19 pages, alors qu'un seul et même acte de recours aurait suffit.

L'on ne voit pas non plus pourquoi il conviendrait de tenir compte

d'interventions faites auprès de tiers, le SPOP en particulier, avant le dépôt

du recours. Le temps nécessaire à la conduite du présent procès doit ainsi être

estimé à 13h30. L'indemnité d'office est dès lors arrêtée à 2'757 fr. 80,

correspondant à 2'430 fr. d'honoraires, 123 fr. 50 de débours et 204 fr.

30 de TVA (8 %).

c) Les frais de justice, arrêtés à

500 fr. (art. 4 al. 1 5ème tiret du Tarif du 11 décembre 2007 des

frais judiciaires en matière de droit administratif et public – TFJAP; RSV

173.36.5.1), devraient en principe être supportés par les recourants qui

succombent (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que le recourant 1 a été

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la

charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19

décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

d) L'indemnité de conseil d'office

et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art.

122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le

recourant 1 étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les

montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1

CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service

juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5

RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle

depuis le début de la procédure.

e) Vu l'issue du litige, il n'y a

pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 27 juin 2014 par le Chef

du Département de l'économie et du sport est confirmée.

III.

L'indemnité de conseil d'office de Me Elisabeth

Chappuis est arrêtée à 2'757 fr. 80 (deux mille sept cent cinquante-sept francs

et huitante centimes), TVA comprise.

IV.

Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents)

francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.

V.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,

dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de

conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

VI.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 octobre 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.