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Décision

PE.2014.0273

CDAP - PE.2014.0273 - 2015-02-26 - A.X________/Service de la population (SPOP), Département de l'économie et du sport

26 février 2015Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X________ est un ressortissant portugais né au

Cap-Vert en 1976.

Il a grandi auprès de sa famille au

Cap-Vert puis au Portugal jusqu’à l’âge de 14 ans, date de son arrivée en

Suisse avec sa famille pour rejoindre son père. Il a été mis au bénéfice d’une

autorisation d’établissement (permis C) et a achevé sa scolarité obligatoire en

Suisse. Il n’a jamais achevé les formations professionnelles (CFC) entreprises.

Il a été condamné à une reprise par

le Président du Tribunal des mineurs

B.

Par jugement du 15 avril 1998, le Tribunal

correctionnel du district de Payerne l'a condamné pour lésions corporelles

graves intentionnelles, lésions corporelles simples qualifiées, infraction

simple et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) à une

peine de réclusion de deux ans et demi, ainsi qu’à l’expulsion de Suisse pour

une durée de neuf ans, avec sursis pendant 5 ans. Ce jugement retient notamment

que l’intéressé avait déjà subi deux condamnations notamment pour brigandage

avec une arme dangereuse et en bande, voies de fait et vols. Une expertise

psychiatrique diligentée en cours de procédure avait posé comme diagnostic un

comportement délictueux, de type hétéro-agressif chez une personnalité de type

dissociable, se caractérisant notamment par une indifférence froide envers les

sentiments d’autrui et un mépris des règles et des contraintes sociales. La

Considérants

responsabilité pénale demeurait cependant pleine et entière. Au moment de fixer

la peine, le tribunal avait souligné la culpabilité très lourde du prévenu,

personnage dangereux, impulsif, froid et sans remords.

C.

Le 30 juillet 1998, aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe, A.X________ a poignardé au thorax un co-détenu, Y.________, qu’il croyait

responsable de ses démélés avec la justice en raison de ses déclarations faites

aux forces de l’ordre. La vie de la victime a été gravement mise en danger et

celui-ci a souffert de séquelles gravissimes, qui ont fait de lui un handicapé

profond. Pour ces faits, par jugement du 3 septembre 2001, le Tribunal criminel

de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné A.X________ à une

peine de 8 ans de réclusion pour crime manqué d’assassinat, suspendu

l’exécution de cette peine et ordonné son internement, révoqué les sursis à

l’expulsion accordés au condamné pour des durées de 5 et 9 ans. L’expulsion

ferme d’une durée de 15 ans du territoire suisse a en outre été ordonnée par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 6 mai 2002.

Une responsabilité moyennement

diminuée a été retenue, et le tribunal criminel s’est longuement penché sur une

apparente querelle d’expert s’agissant du diagnostic qui pouvait être retenu.

Il a admis que l’accusé compromettait gravement la sécurité publique, notamment

compte tenu du risque de récidive et de l’absence de maîtrise des pulsions

homicides, raison pour laquelle il a ordonné l’internement d’A.X________.

D.

Par décisions des 22 juillet 2003, 18 octobre

2004.

et 14 novembre 2005, la Commission de libération a ordonné la poursuite de

l’internement d’A.X________, compte tenu en substance du comportement dangereux

en détention de l’intéressé.

E.

Par jugement du 5 décembre 2007, le Tribunal

correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné A.X________ pour violence ou menaces contre les autorités et les

fonctionnaires. Dans ce jugement, il est relevé qu’un complément d’expertise

avait confirmé le caractère dangereux de l’intéressé.

Par jugement du 23 novembre 2010,

Dispositif

le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé la levée de l’internement d’A.X________ et ordonné

l’instauration d’un traitement institutionnel en milieu fermé au sens de

l’article 59 CP.

F.

Par jugement du 16 août 2012, le Collège des juges

d'application des peines a refusé d’accorder à A.X________ la libération

conditionnelle thérapeutique institutionnelle. Il ressort en substance de ce

jugement que le risque de récidive demeurait élevé, surtout si l’intéressé ne

respectait pas sa médication. Quand bien même il reconnaissait l’existence de

ses troubles et de la nécessité d’un traitement, A.X________ n’avait qu’une

prise de conscience partielle. Au demeurant, un diagnostic de schizophrénie

paranoïde avait été posé par les experts, qui estimaient prématurée une

quelconque libération conditionnelle.

G.

Par jugement du 8 octobre 2013, le Collège des

juges d'application des peines a une nouvelle fois refusé d’accorder à A.X________

la libération conditionnelle thérapeutique institutionnelle. Il a néanmoins

relevé les progrès accomplis, tout en précisant que plusieurs étapes devaient

être franchies avant d’envisager une libération conditionnelle.

H.

Le 13 janvier 2014, le Service de la population

(SPOP) a informé A.X________ de son intention de proposer au Chef du

département de l'intérieur de révoquer son autorisation d'établissement. Un

délai prolongé au 13 mars 2014 a été imparti à son conseil pour se déterminer.

I.

Par décision datée du 7 mars 2014, le Chef du

Département de l'Intérieur a révoqué l'autorisation d'établissement d’A.X________.

Il y était notamment considéré que ce dernier était arrivé en Suisse à l'âge de

14 ans et qu'il avait passé son enfance et le début de son adolescence dans son

pays d'origine, où son retour ne lui poserait pas de problèmes insurmontables.

La gravité des infractions commises commandait la révocation de l’autorisation

de séjour.

Le 10 mars 2014, le conseil d’A.X________

s’est étonné qu’une décision formelle soit prise avant qu’il n’ait pu faire

valoir les arguments de son client. le Chef du Département de l'Intérieur a

alors d’office annulé la décision du 7 mars 2014 et imparti un nouveau délai de

déterminations échéant le 14 avril 2014. Sur requête, ce délai a été prolongé

au 14 mai 2014.

Le 9 mai 2014, une nouvelle

prolongation de délai a été requise et, le 13 mai 2014, le SPOP a informé le

mandataire de l’intéressé qu’il n’était pas disposé à accorder une telle

prolongation. Interpellé par courrier électronique, le Chef de service du SPOP

a, par courriel du 15 mai 2014, imparti « à titre très exceptionnel »

une prolongation au 23 mai 2014.

Le 23 mai 2014, le conseil du

recourant a adressé ses déterminations au SPOP. Il faisait en substance valoir

que l’état de santé psychique de son mandant nécessitait qu’il puisse demeurer

en Suisse, en raison du caractère indispensable des soins prodigués en milieu

carcéral et également du soutien familial important dont il bénéficie, soutien

qui ne serait plus prodigué dans son pays d’origine, où aucun proche ne

demeurait.

J.

Par décision du 3 juin 2014, le Chef du

Département de l'Intérieur a révoqué l'autorisation d'établissement d’A.X________,

dans les mêmes termes que le 7 mars 2014.

K.

Le 4 juillet 2014, A.X________ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation et au renouvellement

de son autorisation d'établissement.

Le SPOP a renoncé à se déterminer.

L'autorité intimée a conclu au rejet du recours le 31 juillet 2014. Le

recourant s'est déterminé le 15 septembre 2014.

L.

Par décision d'assistance judiciaire du 22

juillet 2014, le recourant a été exonéré des frais judiciaires et Me Martine

Dang, avocate, lui a été commise d'office.

M.

Par décision du 31 octobre 2014, le Collège des

juges d'application des peines a une nouvelle fois refusé d’accorder à A.X________

la libération conditionnelle thérapeutique institutionnelle. Il a toutefois

relevé les progrès accomplis, tout en précisant que plusieurs étapes devaient

être franchies avant d’envisager une libération conditionnelle. Il a également

souligné que la mesure ordonnée à l’endroit de l’intéressé n’était pas vouée à

l’échec et conservait toute sa pertinence.

N.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

1.

L'autorité a révoqué l'autorisation

d'établissement du recourant, citoyen capverdien.

2.

Le recourant se plaint en premier lieu d’une

violation de son droit d’être entendu. A cet égard, il relève en particulier le

fait que la décision entreprise, datée du 3 juin 2014, est la copie exacte de

celle qui avait été notifiée par erreur en mars 2014, avant que son conseil

n’ait eu l’occasion de faire valoir ses arguments.

a) Le droit d'être entendu, garanti

à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de

s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise

touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir

qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur

son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 139 II 489 consid. 3.3 p. 496; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48 s.; 135 I 279

consid. 2.3 p. 282).

La jurisprudence a en particulier déduit

du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver

sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement

s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à

ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui

l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que

l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en

connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de

discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,

mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour

l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités). Dès

lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de

l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation

présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter

des différents considérants de la décision (arrêt 2C_23/2009 du 25 mai 2009

consid. 3.1, in RDAF 2009 II p. 434). En revanche, une autorité se rend

coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle

omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou

de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la

décision à rendre (cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248 ; 126 I 97 consid. 2b

p. 102 ; 125 III 440 consid. 2a p. 441).

b) Le SPOP s'est adressé au

recourant le 13 janvier 2014, pour l'inviter à se déterminer sur la décision

qui était envisagée. Avant que n’arrive à échéance le délai de déterminations

prolongé, l’autorité intimée a rendu une première décision sur le fond. Compte

tenu de son caractère prématuré, la décision a été annulée d’office pour

permettre au recourant de s’exprimer, ce qu’il a fait le 23 mai 2014 par

l’intermédiaire de son conseil. Il a principalement fait valoir que son état de

santé nécessitait un traitement qu’il ne pourrait recevoir dans son pays

d’origine et que, au surplus, l’ensemble de sa famille vivait en Suisse et lui

apportait un soutien nécessaire à sa stabilité. Il en déduisait que son renvoi

mettrait sa vie en danger.

Dans sa décision du 3 juin 2014,

l’autorité intimée ne s’est pas exprimée, même succinctement, sur

l’argumentation développée par le recourant. De fait, elle a rendu une décision

qui est identique à celle prise avant le dépôt par le recourant de ses

déterminations.

Certes, la violation du droit d'être entendu est considérée comme réparée

lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une

autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité

inférieure et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les

considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois que

l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas

particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; 133 I 201 consid.

2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390 et les références citées).

Le recourant a été en mesure de

faire valoir ses arguments dans le cadre de son recours et l'autorité intimée

s'est déterminée – brièvement - sur ses arguments. Le tribunal disposant d'un

plein pouvoir d'examen en fait et en droit, une éventuelle violation du droit

d'être entendu du recourant pourrait ainsi être réparée. Cela suppose toutefois

que l'atteinte aux droits procéduraux de ce dernier n'apparaisse pas

particulièrement grave.

Or, la procédure est ici affectée

d’un vice grave et la motivation de la décision attaquée apparaît insuffisante.

En effet, cette dernière ne prend pas parti sur l’argumentation du recourant.

Elle ne se réfère aucunement à la problématique soulevée, et ne mentionne même

pas le dépôt d’une écriture par le conseil d’A.X________. De fait, en notifiant

une décision en tous points identique à celle qui, par erreur, avait été prise

avant le dépôt des déterminations, l’autorité intimée donne à penser au

recourant que ses arguments n’ont aucunement été examinés. Sur le plan des

apparences, une telle manière de faire est de nature à laisser penser au

recourant que son droit d’être entendu n’est respecté que pour la forme, ce qui

le vide de toute substance.

Au demeurant, il n’apparaît pas

qu’une quelconque urgence puisse expliquer les carences de la procédure suivie.

En effet, même en admettant avec l’autorité intimée que la poursuite du séjour

en Suisse d’A.X________ ferait courir un risque grave à l’ordre et à la

sécurité publics, il faut constater que l’intéressé est actuellement détenu et

que rien n’indique qu’une quelconque libération – qui n’est au demeurant pas

demandée – puisse intervenir à bref délai. Bien au contraire, il ressort des

décisions prises par le Collège des juges d'application des peines que le

traitement institutionnel en milieu carcéral est destiné à se prolonger.

Il se justifie ainsi d'annuler la

décision de l'autorité intimée et de lui renvoyer la cause, afin qu'elle examine

réellement les points soulevés par le recourant et qu'elle complète sa

motivation.

Les frais du présent arrêt

resteront à la charge de l'Etat (art. 49 de la loi sur la procédure

administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]).

Le recourant obtenant gain de cause

avec l'assistance d'un mandataire professionnel, il a droit à des dépens, à la

charge de l’autorité intimée (art. 55 LPA-VD) arrêtés à 2'000 francs.

Il convient enfin de statuer sur

l'indemnité due au conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD,

art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010

[CDPJ; RSV 211.02], art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7

décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]).

Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée sur la base du tarif horaire

de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Dans sa liste des

opérations déposée le 16 février 2015, le conseil d'office du recourant a

annoncé avoir consacré à l'affaire un temps de 11 heures 25. Il convient dès

lors d'allouer au mandataire d'office une indemnité correspondant à 2070 fr. A

ce montant s'ajoute un montant équitable de 50 fr. pour les débours. Compte

tenu de la TVA au taux de 8 %, l'indemnité totale s'élève ainsi à 2408 fr. 40,

dont à déduire le montant perçu ci-dessus à titre de dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Département de l'économie et du sport

du 3 juin 2014 est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour complément

d’instruction et nouvelle décision.

III.

Les frais de justice sont laissés à la charge de

l’Etat.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du

Département de l'économie et du sport, versera au recourant une indemnité de

2’000 (deux mille) francs à titre de dépens pour la procédure de recours.

V.

L’indemnité de l’avocate Martine Dang est

arrêtée, TVA comprise, à 2'408 fr. 40 (deux mille quatre cent huit francs et

quarante centimes), dont à déduire le montant perçu à titre de dépens.

Lausanne, le 26 février 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux

migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.