PE.2014.0277
CDAP - PE.2014.0277 - 2014-10-08 - X.___________ Sàrl, Y.___________ c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
8 octobre 2014Français15 min
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N° affaire:
PE.2014.0277
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.10.2014
Juge:
PJ
Greffier:
MAR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________ Sàrl, Y.______________ c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
RESSORTISSANT ÉTRANGER
SYRIE
ADMISSION PROVISOIRE
AUTORISATION DE TRAVAIL
LEI-85-6
OASA-53-1
RLARA-11b-2
Résumé contenant:
Autorisation de travailler pour les étrangers admis à titre provisoire. Le Service de l'emploi ne peut pas la refuser à ceux qui sont domiciliés hors du canton dans le but de favoriser ceux qui sont attribués au canton de Vaud: l'art. 85 al. 6 LEtr ne permet pas de tenir compte de la situation du marché du travail.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 octobre
2014
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Eric
Brandt et Eric Kaltenrieder, juges; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourants
1.
X.__________________
Sàrl, à 1.***************,
2.
Y._________________,
à 2.***************,
Autorité intimée
Service de l'emploi,
Contrôle du marché du travail et protection
des travailleurs,
Autorités concernées
1.
Service de la
population (SPOP),
2.
Office cantonal de
la population et des migrations de la République et du Canton de Genève,
Objet
Refus de délivrer
Recours X.__________________ Sàrl et Y.___________________
c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et
protection des travailleurs du 17 juin 2014 refusant une autorisation de travail
à Y._________________.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Y._________________, né le 10 janvier 1990, est
ressortissant syrien. Entré en Suisse le 5 février 2014, il a été mis depuis
cette date au bénéfice d'un livret pour étrangers admis provisoirement (F) par
l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et du
canton de Genève.
X.__________________ Sàrl, sise à 1.***************,
a pour but le commerce, l'importation, l'exportation, la représentation et la
distribution de matières premières et de spécialités pour l'industrie, ainsi
que de produits finis industriels.
Le 28 mai 2014, X.__________________
Sàrl a déposé auprès du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et
protection des travailleurs (ci-après: le SDE), une demande de délivrance d'une
autorisation de travail en faveur de Y._________________. Il ressort de la
demande et du contrat de travail qui y était joint que X.__________________ Sàrl
engageait Y._________________ pour une durée indéterminée dès le 5 mai 2014 en
qualité de responsable de ventes. La fonction était décrite comme suit:
"Responsable de ventes des spécialités, matières premières à l'industrie,
conseils et visites aux clients, acquisitions de nouveaux clients, introduction
de nouveaux produits et tous autres travaux éventuels imposés par les
circonstances (urgences, maladie, vacances, etc…)". Concernant le temps de
travail, il était précisé qu'il serait de 20% à 50% et dépendrait de la
disponibilité de Y._________________ (qui suivait une formation), et que les
horaires et les jours de travail seraient définis ultérieurement. Le salaire
mensuel, qui se montait à 2'500 fr. pour un travail à 50% (sans treizième
salaire), serait calculé au prorata des heures de travail effectuées.
B.
Par décision du 17 juin 2014, le SDE a refusé
d'autoriser Y._________________ à travailler pour X.__________________ Sàrl, au
motif que les requérants d'asile ou les étrangers admis à titre provisoire
enregistrés dans un autre canton n'étaient en principe pas autorisés à exercer
une activité lucrative dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure
d'obtention de l'asile ou durant l'admission provisoire.
C.
Le 10 juillet 2014, X.__________________ Sàrl et,
le 11 juillet 2014, Y._________________ ont interjeté recours contre la
décision du SDE auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), en concluant à sa réforme en ce sens que Y._________________
soit autorisé à travailler pour X.__________________ Sàrl. Les deux recours,
d'abord enregistrés séparément sous les numéros PE.2014.0277 et PE.2014.0282,
ont été joints le 22 juillet 2014.
Dans son recours, Y._________________
a expliqué qu'il entendait poursuivre les études universitaires en chimie
entreprises en Syrie qu'il avait dû interrompre lors de son départ de ce pays
et que, dans ce but, il avait requis de pouvoir intégrer, lors de la prochaine
rentrée universitaire, l'université de Genève afin d'obtenir un Master en
chimie. Il a fait valoir que travailler à temps partiel auprès de X.__________________
Sàrl lui permettrait à la fois de rester dans son domaine et de renforcer son
niveau de français. Il a produit les relevés de salaire perçus en mai et juin
2014, dont il ressort que, chacun de ces mois, X.__________________ Sàrl lui a
versé un salaire brut de 2'500 fr. (soit un salaire net de 2'061 fr. 05).
Dans sa réponse du 21 août 2014, le
SDE a conclu au rejet du recours. Il a expliqué que l’art. 11 b ch. 2 du
règlement d’application de la loi du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants
d’asile et à certaines catégories d’étrangers (RLARA; RSV 142.21.1) (qui
dispose que "l’exercice d’une activité lucrative dans le canton de Vaud
peut être autorisé pour les personnes au bénéfice d’une admission provisoire
qui n’ont pas la qualité de réfugié et qui sont attribuées à un autre
canton") conférait au canton de Vaud un pouvoir d’appréciation induit par
la tournure de phrase utilisée (l’activité "peut" être autorisée). Il
paraissait dès lors légitime, pour un canton qui s’était vu attribuer un
certain nombre de personnes admises à titre provisoire, de favoriser ces
dernières plutôt que des personnes disposant de permis F attribués à d’autres
cantons, ce d’autant plus que l’art. 20 de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur
l’asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2; RS 142.312) prévoyait
que les montants versés par la Confédération aux cantons en vue de rembourser
les frais occasionnés par les personnes pendant la durée de leur procédure
d’asile ou de leur admission provisoire étaient dus au plus tard sept ans après
l’entrée en Suisse des intéressés. Il existait donc un intérêt public
prépondérant à ce que les titulaires d’un permis F vaudois soient prioritaires
dans l’attribution des autorisations de travail par rapport à des titulaires de
permis d’autres cantons, ce afin d’éviter qu’ils ne tombent à la charge de la
collectivité publique au cas où la procédure se prolongerait.
Le SDE a ajouté que, par
surabondance, il ne pouvait accepter les conditions de travail prévues par le
contrat en l'espèce. En effet, aucun horaire fixe n’était garanti au recourant
(le contrat de travail prévoyait un taux d’activité de 20 à 50 %, avec des
horaires et des jours de travail à fixer ultérieurement) et le salaire prévu de
2’500 fr. était censé s’appliquer à un travail à 50 %, tout en étant adapté au
nombre d’heures qui auraient finalement été travaillées.
Dans sa réplique du 15 septembre
2014, X.__________________ Sàrl a expliqué que si un contrat de travail de 20 à
50 % avait été établi, c'était afin que Y._________________ puisse
continuer ses études universitaires et ses cours de français, et que depuis son
engagement, en mai 2014 - et dès lors que la reprise universitaire n'avait lieu
qu'en septembre 2014 -, son taux d'activité avait été de 50%. Toutefois, dès
lors que Y._________________ ne reprendrait des études universitaires qu'en
septembre 2015, un nouveau contrat de travail valable dès le 1er
septembre 2014 avait été établi – dont elle produisait une copie - qui
prévoyait un temps de travail fixe de 50 % (pour un même salaire de 2'500
fr. brut par mois). X.__________________ Sàrl a enfin produit les relevés de salaire
versés à Y._________________ les mois de juillet et août 2014, dont il ressort
que, chacun de ces mois, elle a versé à celui-ci un salaire brut de
2'500 fr. (soit un salaire net de 2'061 fr. 05).
Dans sa duplique du 29 septembre
2014, le SDE a relevé que, quand bien même X.__________________ Sàrl était
disposé à conclure un nouveau contrat de travail instituant un horaire de
travail de 50 % au moins, il maintenait les motifs invoqués dans ses
déterminations du 21 août 2014 concernant spécifiquement la teneur de l'art.
11b RLARA et concluait au rejet du recours.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative LPA-VD (RSV
173.
), le Tribunal cantonal, soit la CDAP, connaît des recours contre les
décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives,
lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette
autorité est ainsi notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SDE rendues en matière de polices des étrangers.
b) La CDAP n'exerce qu'un contrôle
en légalité des décisions attaquées, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 al. 1 litt. a
LPA-VD). Conformément à la jurisprudence, il y a abus
du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui
sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore
lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif
que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi
et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2).
2.
Est litigieuse la question de savoir si c'est à
juste titre que le SDE a refusé de délivrer une autorisation de travailler au
recourant. Le SDE a en premier lieu fondé sa décision sur deux motifs:
premièrement, le recourant était au bénéfice d'un livret pour étrangers admis
provisoirement (F) délivré par le canton de Genève; deuxièmement, les
conditions de travail proposées au recourant n'étaient pas acceptables. Puis au
vu du nouveau contrat de travail établi par X.__________________ Sàrl pendant
la présente procédure de recours, le SDE a considéré que les conditions de
travail proposées désormais au recourant étaient acceptables, mais qu'il
maintenait sa décision sur la base du premier motif. Il convient dès lors de
n'examiner le bien-fondé de la décision que sur ce point.
a) Selon l'art. 85 al. 6 LEtr, les
personnes admises provisoirement peuvent obtenir de la part des autorités
cantonales une autorisation d'exercer une activité lucrative, indépendamment de
la situation sur le marché de l'emploi et de la situation économique.
Selon l'art. 53
al. 1 OASA, les étrangers admis à titre provisoire peuvent être autorisés à
exercer temporairement une activité lucrative salariée si:
a. une demande a
été déposée par un employeur (art. 18, let. b, LEtr);
b. les conditions
de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEtr).
L'art. 22 LEtr prévoit quant à lui
qu'un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative
qu'aux conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la
profession et de la branche.
b) Dans sa directive « I. Domaine des étrangers »
(ci-après: directive) 4.8.5.3 (état au 4 juillet 2014) consacrée à la réglementation de l'activité lucrative des personnes admises à titre provisoire (F) n'ayant pas la qualité de réfugié, l'ODM précise que, dans la mesure où la majeure
partie des personnes admises à titre provisoire séjournent durablement en
Suisse, il convient de favoriser leur intégration précoce sur le marché du
travail. Sur ce point, l'ODM se réfère à la circulaire conjointe du SECO et de
l’ODM du 30 novembre 2007, dont on extrait le passage suivant:
"Les personnes admises à titre
provisoire bénéficient d’un accès facilité au marché du travail depuis le 1er janvier 2007. En référence à l'arrêté du Conseil
fédéral du 22 août 2007 sur les mesures d'intégration, nous souhaitons vous
informer des possibilités d'encourager l'intégration de cette catégorie de
personnes au marché du travail.
Contexte
L'art. 85, al. 6, LEtr a facilité
l'accès au marché du travail pour les personnes admises à titre provisoire.
Ainsi, les autorités cantonales peuvent octroyer une autorisation d'exercer une
activité lucrative aux personnes admises à titre provisoire sans tenir compte
de la situation du marché du travail ou de l'économie. Dès lors, la priorité
des travailleurs indigènes disparaît également. Depuis le 1er janvier 2008, le financement des coûts dans le
domaine de l'asile fera l'objet d'une nouvelle réglementation entre la
Confédération et les cantons.
D'une part, la responsabilité financière
des personnes admises à titre provisoire passera de la Confédération aux
cantons sept ans après leur entrée en Suisse. D'autre part, la Confédération
versera désormais aux cantons une contribution aux coûts d'intégration;
notamment sous la forme d'un forfait d'intégration.
Du fait que la grande majorité des
personnes admises à titre provisoire demeurent longtemps en Suisse, cette
modification de la loi vise à améliorer leur intégration sur le marché de
l'emploi; à moyen terme, cette mesure se traduira par des économies aussi bien
pour la Confédération que pour les cantons."
Il ressort du ch. 4.8.5.3.1 de la
directive également ce qui suit:
"Conditions requises pour
exercer une activité lucrative
Les autorités cantonales du marché du
travail peuvent octroyer une autorisation en vue de l'exercice d'une activité
lucrative et, en vertu de l'art. 30, al. 1, let. l, LEtr, déroger aux
conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr).
Les
personnes admises à titre provisoire (art. 85, al. 6, LEtr) peuvent être
autorisées à exercer une activité lucrative indépendamment de la situation sur
le marché du travail ou de la situation économique. Cependant, elles ne peuvent
faire valoir de droit à obtenir une autorisation de travail. Afin d'assurer une
protection contre les abus et le dumping social, les activités salariées font
l’objet d’un examen des conditions de rémunération et de travail (art. 53, al.
1, OASA). Il n'y a pas lieu d'examiner la question de la priorité des
travailleurs indigènes (art. 21, al. 2, LEtr).
(…)"
Le ch. 4.8.5.6.2
de la directive précise encore que l’activité
lucrative des personnes relevant du domaine de l'asile (dont, notamment, les
personnes au bénéfice d'une admission provisoire) n'est pas soumise aux
contingents.
c) L'art. 11 b
RLARA et libellé comme suit:
"Sous réserve de l'examen prévu
à l'art. 11a, alinéa 2, l'exercice d'une activité lucrative dans le canton de
Vaud:
1.
est autorisé pour les réfugiés au
bénéfice d'une admission provisoire attribués à un autre canton;
2.
peut être autorisé pour les
personnes au bénéfice d'une admission provisoire qui n'ont pas la qualité de
réfugié et qui sont attribués à un autre canton."
d) Selon le SDE, l'art. 11 b ch. 2
RLARA lui confère un pouvoir d'appréciation, dont il fait usage en refusant
d'autoriser à travailler les personnes au bénéfice d'une admission provisoire
qui sont attribuées à un autre canton, ce afin de favoriser les personnes
admises à titre provisoire attribuées au canton de Vaud. Ce raisonnement se
justifie d'autant plus, selon lui, que l'aide apportée par la Confédération aux
cantons cesse sept ans après l'entrée en Suisse des intéressés (en application
de l'art. 20 de l'Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2). Il existe donc un intérêt
public prépondérant à ce que les titulaires d’un permis F vaudois soient
prioritaires dans l’attribution des autorisations de travail par rapport à des
titulaires de permis d’autres cantons, ce afin d’éviter qu’ils ne tombent à la
charge de la collectivité publique au cas où la procédure se prolongerait.
e) Or, en raisonnant ainsi, le SDE
tient compte de la situation du marché du travail, ce qui, d'après l'art. 85
al. 6 LEtr, n'est pas autorisé (v. dans ce sens, Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela
THURNHERR [Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Stämpflis
Handkommentar, Bern 2010, Ad art. 85 al. 6 LEtr, ch. 20], lesquels soulignent
que, dès lors que les personnes titulaires d'un livret pour étrangers admis
provisoirement ne peuvent pas changer de canton, elles sont déjà prétéritées
sur le marché de l'emploi par rapport à d'autres personnes étrangères qui
détiennent un permis B ou C, et que la mobilité restreinte ainsi que la
réticence des autorités cantonales à octroyer à ces personnes un permis de
travail peut contribuer à rendre difficile leur intégration, ce qui contredit
l'intention du législateur [op. cit. Ad art. 85 al. 6 LEtr, ch. 21]).
3.
Il ressort de ce qui précède que c'est à tort
que le SDE a refusé de délivrer une autorisation de travailler au recourant. La
décision attaquée doit dès lors être annulée et le dossier retourné au SDE afin
qu'il lui délivre une telle autorisation.
Les considérations qui précèdent
conduisent à l'admission du recours, aux frais de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du 17 juin 2014 du Service de l'emploi
est annulée et le dossier retourné à cette autorité pour qu'elle délivre au
recourant une autorisation de travail.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la
charge de l'Etat.
Lausanne, le 8 octobre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.