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Décision

PE.2014.0277

CDAP - PE.2014.0277 - 2014-10-08 - X.___________ Sàrl, Y.___________ c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

8 octobre 2014Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Y._________________, né le 10 janvier 1990, est

ressortissant syrien. Entré en Suisse le 5 février 2014, il a été mis depuis

cette date au bénéfice d'un livret pour étrangers admis provisoirement (F) par

l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et du

canton de Genève.

X.__________________ Sàrl, sise à 1.***************,

a pour but le commerce, l'importation, l'exportation, la représentation et la

distribution de matières premières et de spécialités pour l'industrie, ainsi

que de produits finis industriels.

Le 28 mai 2014, X.__________________

Sàrl a déposé auprès du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et

protection des travailleurs (ci-après: le SDE), une demande de délivrance d'une

autorisation de travail en faveur de Y._________________. Il ressort de la

demande et du contrat de travail qui y était joint que X.__________________ Sàrl

engageait Y._________________ pour une durée indéterminée dès le 5 mai 2014 en

qualité de responsable de ventes. La fonction était décrite comme suit:

"Responsable de ventes des spécialités, matières premières à l'industrie,

conseils et visites aux clients, acquisitions de nouveaux clients, introduction

de nouveaux produits et tous autres travaux éventuels imposés par les

circonstances (urgences, maladie, vacances, etc…)". Concernant le temps de

travail, il était précisé qu'il serait de 20% à 50% et dépendrait de la

disponibilité de Y._________________ (qui suivait une formation), et que les

horaires et les jours de travail seraient définis ultérieurement. Le salaire

mensuel, qui se montait à 2'500 fr. pour un travail à 50% (sans treizième

salaire), serait calculé au prorata des heures de travail effectuées.

B.

Par décision du 17 juin 2014, le SDE a refusé

d'autoriser Y._________________ à travailler pour X.__________________ Sàrl, au

motif que les requérants d'asile ou les étrangers admis à titre provisoire

enregistrés dans un autre canton n'étaient en principe pas autorisés à exercer

une activité lucrative dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure

d'obtention de l'asile ou durant l'admission provisoire.

C.

Le 10 juillet 2014, X.__________________ Sàrl et,

le 11 juillet 2014, Y._________________ ont interjeté recours contre la

décision du SDE auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), en concluant à sa réforme en ce sens que Y._________________

soit autorisé à travailler pour X.__________________ Sàrl. Les deux recours,

d'abord enregistrés séparément sous les numéros PE.2014.0277 et PE.2014.0282,

ont été joints le 22 juillet 2014.

Dans son recours, Y._________________

a expliqué qu'il entendait poursuivre les études universitaires en chimie

entreprises en Syrie qu'il avait dû interrompre lors de son départ de ce pays

et que, dans ce but, il avait requis de pouvoir intégrer, lors de la prochaine

rentrée universitaire, l'université de Genève afin d'obtenir un Master en

chimie. Il a fait valoir que travailler à temps partiel auprès de X.__________________

Sàrl lui permettrait à la fois de rester dans son domaine et de renforcer son

niveau de français. Il a produit les relevés de salaire perçus en mai et juin

2014, dont il ressort que, chacun de ces mois, X.__________________ Sàrl lui a

versé un salaire brut de 2'500 fr. (soit un salaire net de 2'061 fr. 05).

Dans sa réponse du 21 août 2014, le

SDE a conclu au rejet du recours. Il a expliqué que l’art. 11 b ch. 2 du

règlement d’application de la loi du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants

d’asile et à certaines catégories d’étrangers (RLARA; RSV 142.21.1) (qui

dispose que "l’exercice d’une activité lucrative dans le canton de Vaud

peut être autorisé pour les personnes au bénéfice d’une admission provisoire

qui n’ont pas la qualité de réfugié et qui sont attribuées à un autre

canton") conférait au canton de Vaud un pouvoir d’appréciation induit par

la tournure de phrase utilisée (l’activité "peut" être autorisée). Il

paraissait dès lors légitime, pour un canton qui s’était vu attribuer un

certain nombre de personnes admises à titre provisoire, de favoriser ces

dernières plutôt que des personnes disposant de permis F attribués à d’autres

cantons, ce d’autant plus que l’art. 20 de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur

l’asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2; RS 142.312) prévoyait

que les montants versés par la Confédération aux cantons en vue de rembourser

les frais occasionnés par les personnes pendant la durée de leur procédure

d’asile ou de leur admission provisoire étaient dus au plus tard sept ans après

l’entrée en Suisse des intéressés. Il existait donc un intérêt public

prépondérant à ce que les titulaires d’un permis F vaudois soient prioritaires

dans l’attribution des autorisations de travail par rapport à des titulaires de

permis d’autres cantons, ce afin d’éviter qu’ils ne tombent à la charge de la

collectivité publique au cas où la procédure se prolongerait.

Le SDE a ajouté que, par

surabondance, il ne pouvait accepter les conditions de travail prévues par le

contrat en l'espèce. En effet, aucun horaire fixe n’était garanti au recourant

(le contrat de travail prévoyait un taux d’activité de 20 à 50 %, avec des

horaires et des jours de travail à fixer ultérieurement) et le salaire prévu de

2’500 fr. était censé s’appliquer à un travail à 50 %, tout en étant adapté au

nombre d’heures qui auraient finalement été travaillées.

Dans sa réplique du 15 septembre

2014, X.__________________ Sàrl a expliqué que si un contrat de travail de 20 à

50 % avait été établi, c'était afin que Y._________________ puisse

continuer ses études universitaires et ses cours de français, et que depuis son

engagement, en mai 2014 - et dès lors que la reprise universitaire n'avait lieu

qu'en septembre 2014 -, son taux d'activité avait été de 50%. Toutefois, dès

lors que Y._________________ ne reprendrait des études universitaires qu'en

septembre 2015, un nouveau contrat de travail valable dès le 1er

septembre 2014 avait été établi – dont elle produisait une copie - qui

prévoyait un temps de travail fixe de 50 % (pour un même salaire de 2'500

fr. brut par mois). X.__________________ Sàrl a enfin produit les relevés de salaire

versés à Y._________________ les mois de juillet et août 2014, dont il ressort

que, chacun de ces mois, elle a versé à celui-ci un salaire brut de

2'500 fr. (soit un salaire net de 2'061 fr. 05).

Dans sa duplique du 29 septembre

2014, le SDE a relevé que, quand bien même X.__________________ Sàrl était

disposé à conclure un nouveau contrat de travail instituant un horaire de

travail de 50 % au moins, il maintenait les motifs invoqués dans ses

déterminations du 21 août 2014 concernant spécifiquement la teneur de l'art.

11b RLARA et concluait au rejet du recours.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative LPA-VD (RSV

173.

), le Tribunal cantonal, soit la CDAP, connaît des recours contre les

décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives,

lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette

autorité est ainsi notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SDE rendues en matière de polices des étrangers.

b) La CDAP n'exerce qu'un contrôle

en légalité des décisions attaquées, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 al. 1 litt. a

LPA-VD). Conformément à la jurisprudence, il y a abus

du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui

sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore

lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif

que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi

et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2).

2.

Est litigieuse la question de savoir si c'est à

juste titre que le SDE a refusé de délivrer une autorisation de travailler au

recourant. Le SDE a en premier lieu fondé sa décision sur deux motifs:

premièrement, le recourant était au bénéfice d'un livret pour étrangers admis

provisoirement (F) délivré par le canton de Genève; deuxièmement, les

conditions de travail proposées au recourant n'étaient pas acceptables. Puis au

vu du nouveau contrat de travail établi par X.__________________ Sàrl pendant

la présente procédure de recours, le SDE a considéré que les conditions de

travail proposées désormais au recourant étaient acceptables, mais qu'il

maintenait sa décision sur la base du premier motif. Il convient dès lors de

n'examiner le bien-fondé de la décision que sur ce point.

a) Selon l'art. 85 al. 6 LEtr, les

personnes admises provisoirement peuvent obtenir de la part des autorités

cantonales une autorisation d'exercer une activité lucrative, indépendamment de

la situation sur le marché de l'emploi et de la situation économique.

Selon l'art. 53

al. 1 OASA, les étrangers admis à titre provisoire peuvent être autorisés à

exercer temporairement une activité lucrative salariée si:

a. une demande a

été déposée par un employeur (art. 18, let. b, LEtr);

b. les conditions

de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEtr).

L'art. 22 LEtr prévoit quant à lui

qu'un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative

qu'aux conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la

profession et de la branche.

b) Dans sa directive « I. Domaine des étrangers »

(ci-après: directive) 4.8.5.3 (état au 4 juillet 2014) consacrée à la réglementation de l'activité lucrative des personnes admises à titre provisoire (F) n'ayant pas la qualité de réfugié, l'ODM précise que, dans la mesure où la majeure

partie des personnes admises à titre provisoire séjournent durablement en

Suisse, il convient de favoriser leur intégration précoce sur le marché du

travail. Sur ce point, l'ODM se réfère à la circulaire conjointe du SECO et de

l’ODM du 30 novembre 2007, dont on extrait le passage suivant:

"Les personnes admises à titre

provisoire bénéficient d’un accès facilité au marché du travail depuis le 1er janvier 2007. En référence à l'arrêté du Conseil

fédéral du 22 août 2007 sur les mesures d'intégration, nous souhaitons vous

informer des possibilités d'encourager l'intégration de cette catégorie de

personnes au marché du travail.

Contexte

L'art. 85, al. 6, LEtr a facilité

l'accès au marché du travail pour les personnes admises à titre provisoire.

Ainsi, les autorités cantonales peuvent octroyer une autorisation d'exercer une

activité lucrative aux personnes admises à titre provisoire sans tenir compte

de la situation du marché du travail ou de l'économie. Dès lors, la priorité

des travailleurs indigènes disparaît également. Depuis le 1er janvier 2008, le financement des coûts dans le

domaine de l'asile fera l'objet d'une nouvelle réglementation entre la

Confédération et les cantons.

D'une part, la responsabilité financière

des personnes admises à titre provisoire passera de la Confédération aux

cantons sept ans après leur entrée en Suisse. D'autre part, la Confédération

versera désormais aux cantons une contribution aux coûts d'intégration;

notamment sous la forme d'un forfait d'intégration.

Du fait que la grande majorité des

personnes admises à titre provisoire demeurent longtemps en Suisse, cette

modification de la loi vise à améliorer leur intégration sur le marché de

l'emploi; à moyen terme, cette mesure se traduira par des économies aussi bien

pour la Confédération que pour les cantons."

Il ressort du ch. 4.8.5.3.1 de la

directive également ce qui suit:

"Conditions requises pour

exercer une activité lucrative

Les autorités cantonales du marché du

travail peuvent octroyer une autorisation en vue de l'exercice d'une activité

lucrative et, en vertu de l'art. 30, al. 1, let. l, LEtr, déroger aux

conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr).

Les

personnes admises à titre provisoire (art. 85, al. 6, LEtr) peuvent être

autorisées à exercer une activité lucrative indépendamment de la situation sur

le marché du travail ou de la situation économique. Cependant, elles ne peuvent

faire valoir de droit à obtenir une autorisation de travail. Afin d'assurer une

protection contre les abus et le dumping social, les activités salariées font

l’objet d’un examen des conditions de rémunération et de travail (art. 53, al.

1, OASA). Il n'y a pas lieu d'examiner la question de la priorité des

travailleurs indigènes (art. 21, al. 2, LEtr).

(…)"

Le ch. 4.8.5.6.2

de la directive précise encore que l’activité

lucrative des personnes relevant du domaine de l'asile (dont, notamment, les

personnes au bénéfice d'une admission provisoire) n'est pas soumise aux

contingents.

c) L'art. 11 b

RLARA et libellé comme suit:

"Sous réserve de l'examen prévu

à l'art. 11a, alinéa 2, l'exercice d'une activité lucrative dans le canton de

Vaud:

1.

est autorisé pour les réfugiés au

bénéfice d'une admission provisoire attribués à un autre canton;

2.

peut être autorisé pour les

personnes au bénéfice d'une admission provisoire qui n'ont pas la qualité de

réfugié et qui sont attribués à un autre canton."

d) Selon le SDE, l'art. 11 b ch. 2

RLARA lui confère un pouvoir d'appréciation, dont il fait usage en refusant

d'autoriser à travailler les personnes au bénéfice d'une admission provisoire

qui sont attribuées à un autre canton, ce afin de favoriser les personnes

admises à titre provisoire attribuées au canton de Vaud. Ce raisonnement se

justifie d'autant plus, selon lui, que l'aide apportée par la Confédération aux

cantons cesse sept ans après l'entrée en Suisse des intéressés (en application

de l'art. 20 de l'Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2). Il existe donc un intérêt

public prépondérant à ce que les titulaires d’un permis F vaudois soient

prioritaires dans l’attribution des autorisations de travail par rapport à des

titulaires de permis d’autres cantons, ce afin d’éviter qu’ils ne tombent à la

charge de la collectivité publique au cas où la procédure se prolongerait.

e) Or, en raisonnant ainsi, le SDE

tient compte de la situation du marché du travail, ce qui, d'après l'art. 85

al. 6 LEtr, n'est pas autorisé (v. dans ce sens, Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela

THURNHERR [Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Stämpflis

Handkommentar, Bern 2010, Ad art. 85 al. 6 LEtr, ch. 20], lesquels soulignent

que, dès lors que les personnes titulaires d'un livret pour étrangers admis

provisoirement ne peuvent pas changer de canton, elles sont déjà prétéritées

sur le marché de l'emploi par rapport à d'autres personnes étrangères qui

détiennent un permis B ou C, et que la mobilité restreinte ainsi que la

réticence des autorités cantonales à octroyer à ces personnes un permis de

travail peut contribuer à rendre difficile leur intégration, ce qui contredit

l'intention du législateur [op. cit. Ad art. 85 al. 6 LEtr, ch. 21]).

3.

Il ressort de ce qui précède que c'est à tort

que le SDE a refusé de délivrer une autorisation de travailler au recourant. La

décision attaquée doit dès lors être annulée et le dossier retourné au SDE afin

qu'il lui délivre une telle autorisation.

Les considérations qui précèdent

conduisent à l'admission du recours, aux frais de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du 17 juin 2014 du Service de l'emploi

est annulée et le dossier retourné à cette autorité pour qu'elle délivre au

recourant une autorisation de travail.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la

charge de l'Etat.

Lausanne, le 8 octobre 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.