PE.2014.0279
CDAP - PE.2014.0279 - 2014-12-02 - X.____________ c/Service de la population (SPOP)
2 décembre 2014Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2014.0279
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.12.2014
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.____________ c/Service de la population (SPOP)
DROIT DE DEMEURER
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
CAS DE RIGUEUR
ALCP-annexe-I-4
ALCP-annexe-I-6
OLCP-20
Résumé contenant:
Sans emploi depuis plusieurs années, la recourante ne peut pas se prévaloir de la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP (consid.1). Elle ne peut également pas se prévaloir d'un "droit de demeurer" au sens de l'art. 4 annexe I ALCP dès lors qu'une incapacité de travail permanente n'est pas démontrée (consid. 3). Cas de rigueur au sens de l'art. 20 OLCP admis compte tenu des problèmes de santé de la recourante et de l'impact du départ de Suisse sur son fils (consid. 3).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 décembre
2014
Composition
M. François Kart, président; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. Roland Rapin, assesseurs.
Recourante
X.________________,
à Vevey,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Recours X.________________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 30 mai 2014 refusant le renouvellement des
autorisations de séjour en sa faveur ainsi que celle de son fils Y.________________
et prononçant leur renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________________, ressortissante portugaise
née le 21 décembre 1964, est entrée en Suisse en 2002. Elle a bénéficié de
plusieurs autorisations de courte durée L-UE/AELE délivrés par le Canton des
Grisons. Le 1er mai 2005, X.________________ est entrée dans le
Canton de Vaud et une autorisation B- UE/AELE lui a été délivrée, valable
jusqu'au 3 novembre 2010. L'intéressée a été engagée par les restaurants ***************
à 1.*************** par contrat de durée déterminée courant du 8 mai 2006 au 30
juin 2007.
B.
Le 28 juillet 2006, Y.________________, né le 10
janvier 1997, fils de X.________________, a rejoint sa mère en Suisse. Une
autorisation de séjour UE/AELE lui a alors été délivrée.
C.
Par décision du 12 janvier 2011, le SPOP a refusé
de transformer l'autorisation de séjour de X.________________ en autorisation
d'établissement et a renouvelé son autorisation de séjour pour une année (soit
jusqu'au 12 janvier 2012) en application de l'art. 6 paragraphe 1er
de l'annexe I de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération et la Communauté européenne sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0142.112.681). Cette décision relevait que l'intéressée était sans activité
lucrative et qu'elle bénéficiait de prestations de l'assistance publique depuis
le mois d'août 2006. Elle la rendait attentive au fait que, si elle ne devait
toujours pas être autonome à l'échéance de son autorisation, le SPOP pourrait
être amené à ne plus lui accorder de nouveau titre de séjour et à lui fixer un
délai de départ pour quitter la Suisse.
D.
Dans un courrier du 23 juillet 2012 adressé à X.________________,
le SPOP a relevé que celle-ci n'exerçait plus d'activité lucrative et qu'elle
avait introduit une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité
(ci-après: la demande de prestations AI). En outre, les services sociaux intervenaient
en sa faveur depuis le 1er août 2006. Le SPOP indiquait que,
conformément à sa pratique, il envisageait d'attendre la décision relative à la
demande de prestations AI. Il rendait l'intéressée attentive à l'art. 24 de
l'annexe I à l'ALCP et à l'art. 62 let. e de la loi féd¿ale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). L'autorisation de séjour de X.________________
a alors été prolongée jusqu'au 27 juillet 2013.
E.
Par décision du 3 juin 2013, l'Office de l'assurance-invalidité du Canton de Vaud (ci-après: l'Office AI) a refusé
d'octroyer une rente d'invalidité à X.________________. Une première décision
négative avait été rendue par l'Office AI le 19 mars 2010. La nouvelle décision
relevait que la capacité de travail était toujours totale dans une activité
adaptée, à l'exception des périodes du 11 mai 2011 au 30 juin 2011 et du 25
janvier 2012 au 29 février 2012 durant lesquelles l'incapacité de travail était
totale en raison d' interventions relatives à des atteintes méniscales au genou
droit.
F.
Par courrier du 28 octobre 2013, le SPOP a informé
X.________________ du fait qu'il envisageait de refuser la prolongation de son
autorisation de séjour en lui impartissant un délai au 28 novembre 2013 pour se
déterminer. Ce courrier relavait notamment que Y.________________ avait fait
l'objet de plusieurs ordonnances pénales. X.________________ a déposé des
déterminations les 26 novembre 2013 et 4 mars 2014.
G.
Le 24 février 2014, une nouvelle demande de
prestations AI a été déposée auprès de l'Office AI par le médecin traitant de X.________________.
Cette demande était formulée comme suit:
"Madame X.________________
présente une détérioration majeure de sa santé sur deux plans:
·
Le premier plan est psychiatrique. En effet Mme X.________________
présente une dépression plus importante avec une tendance à pleurer tous les
jours compte tenu des conflits familiaux majeurs avec son fils et d'une
situation générale précaire.
·
Le deuxième plan est une augmentation des
douleurs notamment au niveau cervicales provoquant des migraines à répétions et
des insomnies et d'autre part au niveau lombaire avec des sciatiques à
répétition.
Il s'agit
vraiment d'aggravation sur les 2 tableaux conjointement.
Nous demandons
donc une nouvelle ouverture d'un dossier AI pour cette patiente.
…"
H.
Le 4 mars 2014, le Service de protection de la
jeunesse (SPJ) a adressé au SPOP un courrier dont la teneur était la suivante:
"Par la
présente, permettez-nous d’attirer votre attention sur la situation du mineur
cité en exergue.
Madame X.________________
nous transmet ce jour vos courriers des 28 octobre 2013 et 6 février 2014, à
propos de ses conditions de séjour.
Nous travaillons,
depuis bientôt 3 ans, en collaboration avec sa mère, Mme X.________________,
pour soutenir Y.________________ dans son processus d’insertion
professionnelle, rendu difficile par une scolarité lacunaire.
Y.________________
a, déjà, fait des stages de longue durée et ses derniers employeurs s’accordent
à reconnaître ses qualités de travailleur ponctuel et engagé. Il cherche une
place d’ouvrier dans les domaines de la mécanique ou du bâtiment.
Malheureusement,
nous devons, actuellement, constater que ces diverses démarches, effectuées
avec détermination malgré leur succès relatif, sont rendues difficiles du fait
que Mme X.________________ et son fils attendent depuis plusieurs mois le
renouvellement du permis de séjour familial.
L’absence de
permis de séjour actualisé rend encore plus difficile pour Y.________________
sa recherche d’emploi et compromet ses efforts méritoires pour accéder à
l’indépendance financière malgré son faible niveau de formation.
Dans votre
courrier du 28 octobre 2013, vous relevez que le comportement de Y.________________
a donné lieu à diverses ordonnances pénales. Nous vous prions de noter que ces
ordonnances n’ont sanctionné que des infractions mineures, et en aucun cas une
délinquance dirigée contre des personnes ou des biens.
En conséquence,
nous avons besoin de savoir comment nous pourrions soutenir Madame X.________________
auprès de votre Service pour accélérer la démarche de renouvellement du permis
B- et partant, améliorer l’employabilité de son fils - et vous saurions gré de
nous renseigner à ce sujet.
…"
I.
Par décision du 30 mai 2014 le SPOP a refusé de renouveler
les autorisations de séjour UE/AELE de X.________________ et de Y.________________.
Cette décision relève que X.________________ n'a plus la qualité de travailleur
en application de l'art. 6 de l'Annexe I ALCP, qu'elle ne peut pas prétendre au
droit de demeurer dès lors que ses demandes de rente ont été rejetées par
l'Office AI, qu'elle ne peut se fonder sur l'art. 24 de l'Annexe pour obtenir
le renouvellement de son autorisation de séjour dès lors qu'elle ne dispose pas
des revenus exigés, que son fils a fait l'objet d'interventions de l'autorité
et que sa situation n'est pas constitutive d'un cas de rigueur au sens de
l'art. 20 de l’ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l’introduction
progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange
(OLCP; RS 142.203). Sur ce dernier point, la décision relève que l'intéressée peut
bénéficier d'un suivi médical adéquat et correspondant à ses besoins dans son
pays.
J.
Par acte du 11 juillet 2014, X.________________
a recouru contre la décision du SPOP du 30 mai 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Elle conclut à
l'octroi d'une autorisation de séjour B UE/AELE pour elle et pour son fils. Elle
décrit notamment les problèmes de santé suivants, qui ne lui auraient plus
permis de travailler depuis 2007 à l'exception d'une période de 6 mois en 2008:
rhumatismes et arthrose aux genoux ayant notamment nécessité la pose d'une
prothèse totale à un des genoux, hernie discale, arthrose aux chevilles, douleurs
chroniques au niveau des chevilles, du dos et des cervicales (prises en charge
par le Centre de la douleur Riviera), migraines, dépression. Le SPOP a déposé
sa réponse le 17 juillet 2014. Il conclut au rejet du recours. La recourante a
déposé des observations complémentaires le 14 août 2014. Par courrier du 19
août 2014, le SPOP a indiqué qu'il maintenait sa décision.
Considérants
1.
a) Ressortissante portugaise, la recourante peut
se prévaloir de ALCP.
b) Le droit de séjour et d'accès à
une activité économique est garanti conformément aux dispositions de l'annexe I
de l'ALCP (art. 4 ALCP). Les ressortissants d’une partie contractante ont le
droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de
l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV
(art. 2 par. 1 annexe I ALCP). A
teneur de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant
d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure
à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour
d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est
automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier
renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être
inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de
chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Selon le par. 6 de
cette disposition, le titre de séjour en cours de validité ne
peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus
d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de
travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en
situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de
main-d’oeuvre compétent.
c) En l'espèce, la recourante a
obtenu en 2005 une autorisation de séjour d'une durée de cinq ans en relation
avec son emploi auprès des Restaurants *************** à 1.***************.
Lorsque la question du renouvellement de son autorisation s'est posée à
l'automne 2010, elle était sans emploi depuis plusieurs années. A ce moment là,
son autorisation a été prolongée d'une année, comme le permet l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, puis une seconde fois pour une année.
Actuellement, la recourante est
toujours sans emploi. Dès lors qu'elle a déjà bénéficié d'une autorisation de
cinq ans et de deux prolongations d'une année, elle ne peut plus invoquer l'art.
6.
par. 1 annexe I ALCP pour obtenir une nouvelle prolongation de son
autorisation de séjour fondée sur son statut de travailleur.
2.
Il convient d'examiner si la recourante peut se
prévaloir d'un "droit de demeurer" au sens de l'art. 4 Annexe I ALCP.
a) Conformément à l'art. 4 Annexe I
ALCP, les ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur
famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie
contractante après la fin de leur activité économique. Cette disposition
renvoie au règlement CEE 1251/70 et à la directive 75/34/CEE. En vertu de
l'art. 2 al. 1 let. b 1ère phrase du règlement CEE 1251/70, le
travailleur qui, résidant d’une façon continue sur le territoire d'un Etat
membre depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite
d'une incapacité permanente de travail, a le droit de demeurer à titre
permanent sur le territoire de cet Etat. Si cette incapacité résulte d'un
accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente
entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune
condition de durée de résidence n'est requise (art. 2 al. 1 let. b 2ème
phrase du règlement précité). L'interruption de l'activité lucrative suite à
une maladie ou un accident ou une période de chômage involontaire, dûment
constatée par l'autorité compétente, sont notamment considérées comme des
périodes d'activité. Le droit de demeurer s'éteint si le ressortissant UE/AELE
ne l'exerce pas dans un délai de deux ans consécutifs à son ouverture. Selon
l'art 22 OLCP, les ressortissants de l'UE, de l'AELE ou les membres de leur
famille qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre
circulation des personnes ou selon la Convention instituant l'AELE, reçoivent
une autorisation de séjour UE/AELE.
Selon les directives OLCP (ch. 10.2.1),
le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa
résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y occuper un
emploi. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis
en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les
nationaux) en vertu de l'ALCP et de son protocole bien qu'ils ne bénéficient
plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est maintenu, indépendamment
du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de
l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille, indépendamment de leur
nationalité.
b) aa) Ainsi
que cela ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt TF 587/2013
du 30 octobre 2013 consid. 4), peut se prévaloir d'une incapacité permanente de
travail lui permettant d'invoquer un "droit de demeurer" le ressortissant
de l'union européenne qui a obtenu une décision positive de l'AI en relation
avec une demande d'octroi d'une rente. Lorsqu'une demande de rente AI a été
déposée, il convient ainsi d'attendre la décision qui sera rendue par l'office
compétent (cf. arrêt TF 587/2013 précité).
bb) En
l'espèce, l'Office AI du Canton de Vaud a déjà refusé à deux reprises
d'octroyer un rente à la recourante en raison de ses problèmes de santé, la
dernière fois par décision du 3 juin 2013. La recourante ne peut dès lors pas
se prévaloir d'une incapacité permanente de travail susceptible de justifier un
"droit de demeurer" en application de l'art. 4 Annexe I ALCP et
l'octroi d'une autorisation de séjour sur cette base. Compte tenu du caractère
récent de la dernière décision de l'Office AI et du fait que celui-ci a déjà
refusé deux fois les demandes présentées par la recourante, cette dernière ne
saurait au surplus se prévaloir de la nouvelle demande déposée au mois de
février 2014 pour obtenir une prolongation de son autorisation de séjour dans
l'attente de la nouvelle décision qui devrait être rendue par l'Office AI.
3.
Il reste encore à examiner si la recourante peut
prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en
application de l'art. 20 OLCP.
a) Selon cette disposition, si les conditions
d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord
sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant
l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des
motifs importants l'exigent.
L'art. 20 OLCP doit être interprété
par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance fédérale du
6.
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007 et remplacée par l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre
2007.
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201; arrêts PE 2013.0462 du 28 août 2014 consid. 3, PE.2012.0265
du 15 octobre 2012 consid. 2b, PE.2011.0300 du 11 septembre 2012 consid. 4a, PE.2011.0427
du 28 mars 2012 consid. 3a et les références). D'après l'art. 31 al. 1 OASA,
une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels
d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte
notamment de l'intégration du requérant, du respect par ce dernier de l'ordre
juridique, de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation
financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir
une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé et des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.
La jurisprudence a précisé que les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est
soumise doivent être appréciées restrictivement (ATF 130 II 39 consid. 3). Il
est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse
personnelle (sur la notion de situation personnelle d'extrême gravité: ATF 130
II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses conditions
de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Lors de
l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la
présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une
situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême
gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39
consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts cités; arrêts
PE.2012.0219 du 21 mars 2013 consid. 3a; PE.2012.0056 du 4 avril 2012 consid.
3a).
Des motifs médicaux peuvent, selon
les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque
l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,
pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales
ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un
départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa
santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales
supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier
une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la
première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne
saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle
exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les références; ATF 2C_216/2009 du 20
août 2009 consid. 4.2).
Sous l’angle de l’art. 13 f OLE, le
Tribunal fédéral avait constaté que la situation des enfants pouvait également,
selon les circonstances, poser des problèmes particuliers. S’agissant d’un
enfant qui est déjà scolarisé et qui a dès lors commencé à s’intégrer de
manière autonome dans la réalité quotidienne suisse, le retour forcé peut
constituer un véritable déracinement, mais tel n’est pas forcément le cas. Il y
a lieu de tenir compte, en particulier, de son âge, des efforts consentis, du
degré de la réussite de sa scolarisation, ainsi que des différences
socio-économiques existant entre la Suisse et le pays où il doit être renvoyé.
Ainsi, le Tribunal fédéral a refusé de voir une situation d’extrême gravité
dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et achevant
la deuxième années d’école primaire ; il est arrivé à la même conclusion
dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et
fréquentant la troisième année de l’école primaire (cf. ATF 123 II 125 consid.
4). Selon le Tribunal fédéral, la scolarité correspondant à la période de
l’adolescence contribue de manière décisive à l’intégration de l’enfant dans
une communauté socioculturelle bien déterminée, car, avec l’acquisition
proprement dite des connaissances, c’est le but poursuivi par la scolarisation
obligatoire. Selon les circonstances, il se justifie de considérer que
l’obligation de rompre brutalement avec ce milieu pour se réadapter à un
environnement complément différent peut constituer un cas personnel d’extrême
gravité ; encore faut-il cependant que la scolarité ait revêtu, dans le
cas de l’intéressé, une certaine durée, ait atteint un certain niveau et se
soit soldée par un résultat positif (ATF 123 II. 125 précité consid. 4). Le cas
de rigueur n’a pas été admis, compte tenu de toutes les circonstances, pour une
famille qui comptait notamment deux adolescents de seize et quatorze ans
arrivés en Suisse à, respectivement, treize et dix ans et qui fréquentaient des
classes d’accueil et de développement. En revanche, le Tribunal fédéral a admis
l’exemption des mesures de limitation d’une famille dont les parents étaient
remarquablement bien intégrés ; venu en Suisse à douze ans, le fils aîné
de seize ans avait, après des difficultés initiales, surmonté les obstacles
linguistiques, s’était bien adapté au système scolaire suisse et avait achevé
la neuvième année d’école primaire ; arrivée en Suisse à huit ans, la
fille cadette de douze ans s’était ajustée pour le mieux au système scolaire suisse
et n’aurait pu se réadapter que difficilement à la vie quotidienne scolaire
dans son pays d’origine. De même, le Tribunal fédéral a admis que se trouvait
dans un cas d’extrême gravité, compte tenu notamment des efforts d’intégration
réalisés, une famille comprenant des adolescents de dix-sept, seize et quatorze
ans, arrivés en Suisse cinq ans auparavant, scolarisés depuis quatre ans et
socialement bien adaptés (cf. ATF 123 II. 125 précité consid. 4 et références).
b) En l'occurrence, la recourante
vit en suisse depuis une douzaine d'années, ce qui n'est pas négligeable. Elle
dispose par conséquent certainement d'un réseau d'amis en Suisse. Elle y a
également de la famille puisque, selon ce qu'elle indique dans son recours, sa
fille aînée vit dans le canton de Vaud avec ses deux enfants au bénéfice d'une
autorisation d'établissement UE/AELE.
Cela étant, on relève que, âgée de
50.
ans, la recourante a passé l'essentiel de son existence au Portugal, pays
dans lequel elle doit également disposer d'un réseau social. En outre, des
membres de sa famille y vivent certainement, dont notamment son autre fille
adulte. Sa réintégration dans son pays d'origine, où elle a vécu 38 ans
avant de venir en suisse, ne devrait dès lors a priori pas se heurter à des
difficultés insurmontables.
Au plan médical, il résulte des
pièces du dossier que la recourante souffre essentiellement d'une dépression et
de douleurs chroniques (douleurs cervicales, lombalgies, sciatalgies) qui
provoquent des migraines à répétition. Son état dépressif semble notamment lié
aux problèmes rencontrés avec son fils. Le Portugal dispose certainement
d'infrastructures médicales susceptibles de prendre en charge ces différents
problèmes de santé. Certes, on ne saurait exclure que, s'agissant par exemple
du traitement de la douleur, les possibilités de prise en charge ne soient pas
tout à fait équivalentes à celles qui existent Suisse. Comme relevé ci-dessus, le
seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles
offertes dans le pays d'origine ne suffit toutefois pas à conduire à la
reconnaissance d'un cas de rigueur. Les problèmes de santé de la recourante,
même s'ils sont très éprouvants pour cette dernière, ne sauraient ainsi à eux
seuls justifier l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 20
OLCP.
Pour ce qui est du fils de la
recourante, il ressort des éléments figurant au dossier, notamment des jugements
pénaux, que celui-ci a eu un parcours scolaire chaotique durant lequel son
comportement en classe s'est progressivement dégradé, ceci étant notamment lié
à une consommation de cannabis. Dès le mois d'avril 2011, il a cessé de se
rendre à l'école alors qu'il était scolarisé en 8ème année. Il a
ensuite été placé dans des foyers et a effectué différents stages. Depuis 2011,
il est soutenu dans son processus d'insertion professionnelle par le SPJ, qui
travaille en collaboration avec sa mère. Il a commencé une activité d'aide
paysagiste le 1er juin 2014 qui semble bien se passer.
Vu ce qui précède, le parcours
scolaire et professionnel du fils de la recourante ne saurait également
justifier à lui seul la délivrance d'une autorisation de séjour. On relève
ainsi que l'intéressé n'a mené à bien en Suisse ni études ni formation
professionnelle.
Si aucun des éléments mentionnés
ci-dessus ne justifie à lui seul la reconnaissance d'un cas individuel
d'extrême gravité, il convient de prendre en compte l'ensemble des
circonstances du cas particulier, conformément à la jurisprudence mentionnée
ci-dessus. Or, en l'espèce, il existe une conjonction d'éléments dont il
ressort que la recourante se trouve bien dans une situation de détresse
personnelle justifiant la délivrance d'une autorisation de séjour. A cet égard,
il convient de tenir compte de ses problèmes de santé, notamment au plan
psychiatrique, qui risquent de s'aggraver si elle doit quitter la Suisse et
renoncer aux traitements mis en place, notamment au centre de la douleur
Riviera. A cela s'ajoutent les difficultés rencontrées avec son fils, qui ont
manifestement aggravé son état psychique. Or, après une démarche de plusieurs
années avec l'aide du SPJ, ce dernier semble enfin avoir trouvé une certaine
stabilité. Le retour au Portugal de cet enfant qui a passé une bonne partie de
ses années d'adolescence en Suisse pourrait réduire à néant le travail effectué.
Ceci risque également de péjorer à nouveau les relations entre la recourante et
son fils avec des conséquences potentiellement graves sur son équilibre
psychique.
4.
Il
résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée. Le dossier est retourné au SPOP afin qu'il délivre à la
recourante et à son fils une autorisation de séjour UE/AELE. Vu le sort du
recours, les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Il n'y a pas lieu d'allouer
de dépens dès lors que la recourante n'a pas procédé par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 30 mai
2014 est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision au sens
des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 2 décembre 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.