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Décision

PE.2014.0280

CDAP - PE.2014.0280 - 2014-10-10 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)

10 octobre 2014Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante érythréenne née le ********

1965, mère de deux enfants majeurs, a vécu dans son pays d'origine pendant une

quinzaine d'années avant de s'établir en Ethiopie. Arrivée en Suisse le 22

avril 2003, elle y a déposé une demande d'asile, expliquant qu'elle avait été

contrainte à s'exiler en raison de son affiliation au parti d'opposition Eritrean

Liberation Front (ELF). Par décision du 23 juillet 2003, l'ancien Office

fédéral des réfugiés (actuellement Office fédéral des migrations; ci-après:

ODM) a rejeté sa demande et prononcé son renvoi de Suisse. Le pourvoi formé par

l'intéressée a été rejeté par l'autorité de recours le 21 octobre 2003 et un

nouveau délai de départ a été fixé au 5 janvier 2004.

B.

Suite à son mariage, le 7 juillet 2006, avec un

ressortissant autrichien, X.________ a sollicité une autorisation de séjour au

titre du regroupement familial. Par décision du 30 janvier 2007, le Service de

la population (ci-après: SPOP) a refusé de faire droit à sa demande et lui a ordonné

de quitter la Suisse. Le couple s'est séparé après quelques mois et le divorce

a été prononcé le 1er octobre 2009.

C.

Le 10 avril 2007, X.________ a demandé à l'ODM

de reconsidérer sa décision du 23 juillet 2003, aux motifs que la dégradation

de son état de santé et l'évolution défavorable de la situation en Erythrée

s'opposaient à son renvoi dans son pays d'origine. Par décision du 24 mai 2007,

l'ODM a refusé d'entrer en matière sur cette demande, à défaut de paiement de

l'avance de frais en temps utile. Le recours formé par l'intéressée a été

rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 13 avril 2010.

D.

Entre-temps, X.________ a présenté, le 4 juin

2008, une nouvelle demande d'autorisation de séjour, invoquant un cas de

rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 de la loi

fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31).

Le 10 juillet 2008, le SPOP a refusé d'y donner suite.

Le 19 novembre 2009, X.________ a renouvelé

sa demande d'autorisation de séjour sur la base de l'art. 14 al. 2 LAsi,

laquelle a été rejetée derechef par le SPOP en date du 10 décembre 2009.

L'autorité précisait que "la personne concernée n'[avait] qualité de

partie que lors de la procédure d'approbation de l'Office fédéral des

migrations".

Le 26 août 2013, X.________ a

présenté une troisième demande d'autorisation de séjour, cette fois en se

prévalant d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let.

b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20),

subsidiairement selon l'art. 14 al. 2 LAsi. Par décision du 5 juin 2014, le SPOP

lui a signifié un nouveau refus et l'a exhortée à quitter immédiatement la

Suisse.

E.

X.________ s'est pourvue auprès de la Cour de

céans par mémoire de son conseil du 10 juillet 2014, en concluant principalement

à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée sur la base de l'art. 14 al.

2 LAsi, subsidiairement à ce que le SPOP soit chargé de demander son admission

provisoire auprès de l'ODM selon l'art. 83 LEtr et l'art. 3 de la Convention du

4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales (CEDH; RS 0.101). A l'appui de son écriture, la recourante a produit

différentes pièces, dont une promesse d'engagement du 9 juillet 2014 d'un

restaurant à Lausanne, une décision de l'ODM du 27 juin 2014 accordant l'asile

à son fils, des articles concernant la situation actuelle en Erythrée, un

certificat médical et des lettres de soutien. Elle a en outre requis diverses

mesures d'instruction, notamment que le dossier d'asile de son fils soit versé

à la procédure.

Dans sa réponse du 31 juillet 2014,

l'autorité intimée conclut à l'irrecevabilité du recours, tout en maintenant sa

position sur le fond.

Dans ses déterminations du 9

septembre 2014, la recourante confirme ses conclusions.

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

La recourante sollicite la délivrance d'une

autorisation de séjour sur la base de l'art. 14 al. 2 LAsi.

a) Aux termes de l'art. 14 LAsi, à

moins qu’il n’y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l’octroi

d’une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où

il dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une

décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi

ne peut être exécuté et qu’une mesure de substitution est ordonnée (al. 1). Sous

réserve de l’approbation de l’ODM, le canton peut octroyer une autorisation de

séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi,

aux conditions suivantes: la personne concernée séjourne en Suisse depuis au

moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d’asile; le lieu de séjour de

la personne concernée a toujours été connu des autorités; il s’agit d’un cas de

rigueur grave en raison de l’intégration poussée de la personne concernée; il

n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (al. 2). Lorsqu’il entend faire usage de cette

possibilité, le canton le signale immédiatement à l’ODM (al. 3). La personne

concernée n’a qualité de partie que lors de la procédure d’approbation de l’ODM

(al. 4).

Ainsi, dès le dépôt de sa demande

d'asile et jusqu'au moment où il quitte la Suisse après la clôture définitive

de la procédure d'asile, le requérant ne peut plus, à moins qu'il n'y ait

droit, engager une procédure visant à l'octroi d'une autorisation de la police

des étrangers, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure (ATF 128

II 200 consid. 2.2.1). L'entrée en matière sur une demande d'autorisation de

séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est donc exclue durant toute la

phase d'instruction de la procédure d'asile, et cela quelle qu'en soit sa

durée. Lorsque la demande d'asile est rejetée, le requérant ne pourra

généralement pas, toujours en application du principe de l'exclusivité de la

procédure inscrit à l'art. 14 al. 1 LAsi, requérir un permis de séjour aussi

longtemps qu'il n'aura pas quitté la Suisse (CDAP PE.2009.0667

du 4 mai 2010 consid. 1b).

Le but de

l'art. 14 LAsi est d'accélérer la procédure d'asile et d'inciter les requérants

dont la demande a été rejetée à quitter le pays le plus vite possible. La

disposition vise à empêcher que les requérants retardent leur renvoi en

réclamant, après le rejet de la demande d'asile, une autorisation de police des

étrangers (cf. ATF 128 II 200 consid. 2.1; cf. également CDAP PE.2014.0324 du 5

septembre 2014 consid. 2a et les références; CDAP PE.2013.0480 du 6 janvier

2014.

consid. 2a et les références).

b) En l’espèce, la demande d’asile

présentée par la recourante a été définitivement rejetée en octobre 2003 et son

renvoi de Suisse prononcé. Nonobstant le délai de départ imparti au 5 janvier

2004, l'intéressée n'a pas quitté le pays. Partant,

l’art. 14 al. 1 LAsi ne l'autorise en principe pas à requérir une autorisation

de séjour relevant du droit des étrangers.

c) Cette disposition connaît

toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité des procédures d'asile.

Notamment, l'art. 14 al. 2 LAsi permet aux cantons, avec l'assentiment de

l'ODM, d'octroyer, aux conditions susmentionnées, une autorisation de séjour à une

personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une demande d'asile (cf.

consid. 2 infra). En outre, le requérant peut engager une procédure de police

des étrangers s'il a droit à une autorisation de séjour (cf. consid. 3 infra).

2.

a) La notion de cas de rigueur au sens de l'art.

14.

al. 2 LAsi correspond à celle du cas individuel d'extrême gravité existant

en droit des étrangers à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, étant précisé qu'en

vertu de l'art. 14 al. 1 LAsi, ce dernier article ne peut s'appliquer en cas de

procédure d'asile en raison de l'exclusivité de cette dernière. La liste des

critères énumérés de manière exemplative à l'art. 31 de l'ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité

lucrative (OASA; RS 142.201) se rapporte tant à l'art. 14 al. 2 LAsi qu'à

l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. TAF

C-6883/2007 du 3 septembre 2009 consid. 5.2 et 5.3; CDAP PE.2009.0667 du 4 mai 2010 consid. 2b).

S'agissant du délai de cinq ans à

compter du dépôt de la demande d'asile, imposé par l'art. 14 al. 2 let. a LAsi,

il importe peu qu'il ait été statué sur la demande d'asile avant ou après

l'écoulement de cette échéance. Cela signifie que même les requérants d'asile

déboutés, dont le renvoi n'a pas pu être exécuté dans ce délai, peuvent

invoquer cette disposition. Selon l'art. 14 al. 2 let. b LAsi toutefois, le

lieu de séjour de la personne concernée doit avoir toujours été connu des

autorités. Ce critère ne laisse planer aucun doute sur l'obligation du

requérant de toujours faire connaître son lieu de séjour aux autorités pour

pouvoir prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de

l'art. 14 al. 2 LAsi (TAF C-4120/2008 du 23 décembre 2009 consid. 7.2 et les

références; CDAP PE.2009.0667 du 4 mai 2010 consid. 2b

et les références).

b) En ce qui concerne la procédure,

il découle de la lettre de l'art. 14 LAsi que le canton ne peut envisager

d'octroyer une autorisation de séjour ou de donner une assurance à ce sujet

qu'après avoir obtenu l'approbation de l'ODM qui doit, de son côté, reconnaître

à l'étranger la qualité de partie à la procédure. Le requérant d'asile débouté,

qui ne peut faire valoir un droit à une autorisation de séjour, ne peut déposer

une demande d'autorisation de séjour ou entamer et poursuivre une procédure

tendant à l'octroi d'une telle autorisation (ATF 137 I 128 consid. 4.1; TF 2C_853/2008

du 28 janvier 2009 consid. 3.1). Il s'ensuit que l'art.

14.

al. 4 LAsi a pour effet d'exclure la qualité de partie dans la procédure

devant l’autorité cantonale de police des étrangers (en l'occurrence, le SPOP),

qui décide librement de soumettre ou non le cas à l'ODM, de sorte que cette

décision n’est pas sujette à recours. Or, selon la jurisprudence, le défaut de

voie de recours judiciaire contre la décision de l'administration cantonale

refusant d'ouvrir une procédure en autorisation de séjour contrevient manifestement

à l'art. 29a de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), qui

garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit jugée par une

autorité judiciaire. Il n'en demeure pas moins que le Tribunal fédéral et, a

fortiori, le Tribunal cantonal sont tenus, conformément à l'art. 190 Cst., d'appliquer l’art. 14 al. 4 LAsi quand

bien même il est inconstitutionnel (cf. ATF 137 I 128

consid. 4.3.2; CDAP PE.2011.0145 du 2 août 2011 consid.

1a et les références).

c) Compte tenu de

ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable dans la mesure où il

est dirigé contre le refus du SPOP d'accorder à la recourante une autorisation

de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi.

3.

Reste à examiner si la recourante peut se

prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour.

a) Le "droit" à une

autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi doit être interprété

selon la jurisprudence relative à l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), selon lequel le recours

en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de

droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit

fédéral ni le droit international ne donnent droit (cf. TF 2A.673/2006 du 18

décembre 2006 consid. 3.2 et les références, cité in: CDAP PE.2009.0667 du 4 mai 2010 consid. 3a; cf. également ATF 137 I 351 consid. 3.1; TF 2C_206/2010 du 23 août 2010 consid.

1.

; TF 2C_733/2008 du 12 mars 2009 consid. 4.1; TF 2C_551/2008 du 17 novembre

2008.

consid. 3.1 et 4.2).

En principe, il n'existe pas de

droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins que l'étranger ou

un membre de sa famille vivant en Suisse ne puisse invoquer dans ce sens une

disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant le droit à

la délivrance d'une telle autorisation (ATF 131 II 339 consid. 1 et les

références).

b) La recourante fait notamment

valoir qu'elle est très proche de son fils cadet, qui vit en Suisse depuis plus

de deux ans et s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de l'ODM

du 27 juin 2014. Elle se prévaut ainsi implicitement de l'art. 8 CEDH.

Un étranger peut, selon les

circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale

garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa

famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la

relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de

résider durablement en Suisse (nationalité suisse ou autorisation

d'établissement) soit étroite et effective. D'après la jurisprudence, les

relations familiales protégées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout les

rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble

(ATF 135 I 143 consid. 1.3; TF 2C_639/2014 du 8 juillet 2014 consid. 4.2 et les

références; TF 2C_41/2014 du 16 juin 2014 consid. 3.1 et les références).

En l’occurrence, comme cela résulte

de la décision de l'ODM le concernant, le fils de la recourante, né le ********

1985, est âgé de bientôt trente ans. Selon cette même décision, il est

d'ailleurs domicilié à une autre adresse que celle de sa mère, dans le canton

de Neuchâtel. Partant, cette dernière ne peut pas se prévaloir d'un droit de

séjour fondé sur la protection de sa vie familiale conféré par l'art. 8 CEDH.

c) La recourante allègue également

des problèmes de santé consécutifs à un accident survenu en 2009, arguant que

l'accès aux soins serait compliqué en Erythrée. Elle produit un certificat

médical du 9 mai 2014, attestant des douleurs chroniques lombaires et du

bassin. Toutefois, la jurisprudence ne reconnaît pas de droit à une

autorisation de séjour sur la base de l'art. 7 Cst., relatif à la dignité

humaine, ou de l'art. 10 al. 3 Cst. (correspondant à l'art. 3 CEDH), sur

l'interdiction de traitements inhumains (cf. Florence Aubry Girardin, in:

Commentaire de la LTF, 2ème éd., Berne 2014, n. 47 ad art. 83 LTF et

les références). Quant à l'argument de la recourante selon lequel la situation

"catastrophique" prévalant en Erythrée s'opposerait à son renvoi, il

relève soit d'une autorisation de séjour au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr

ou 14 al. 2 LAsi, soit d'une admission provisoire. Dans tous les cas, il est

irrecevable (cf. consid. 1a et 2 supra, consid. 4 infra). Pour le surplus, la

recourante n'invoque dans ses écritures aucune disposition du droit fédéral ou

international lui accordant le droit à une autorisation de police des

étrangers.

Partant, les griefs de la recourante

doivent être écartés.

4.

A titre subsidiaire, la recourante demande que le

SPOP soit chargé de proposer à l'ODM son admission provisoire au sens de l'art.

83.

LEtr. Elle insiste une fois encore sur la situation politique désastreuse

régnant en Erythrée, qui s'est encore péjorée récemment. Toutefois, l'autorité

intimée n'a jamais été saisie d'une telle demande, qui est formulée pour la

première fois au stade du présent recours. La Cour de céans ne peut en

conséquence examiner un point qui n'a pas été discuté par les parties

auparavant et qui ne fait pas l'objet de la décision attaquée (cf. notamment

ATF 117 Ib 414 consid. 1d; ATF 100 Ib 119).

Cas échéant, il appartiendra donc à

la recourante de déposer une requête formelle auprès du SPOP ou de l'ODM. En

effet, même si la directive édictée le 1er janvier 2008 par cette

autorité dans le domaine de l'asile prévoit, à son ch. 6.3.2.1, que l'étranger

faisant l'objet d'un renvoi n'aurait pas le droit de présenter lui-même à l'office

une demande tendant à son admission provisoire, une telle restriction ne trouve

aucune assise dans la loi.

Le grief, irrecevable, doit ainsi être

écarté.

5.

Le dossier de la cause étant suffisamment

complet pour permettre à la Cour de céans de statuer en toute connaissance de

cause, les mesures d'instruction requises par la recourante ne se justifient

pas. Il n'en résulte pas de violation du droit d'être entendu de cette dernière

(cf. TF 2C_5/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.2 et les références).

6.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être

rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision attaquée confirmée.

Les frais de justice sont mis à la

charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il n'y a pas lieu

d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision rendue le 5 juin 2014 par le Service

de la population est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 octobre 2014

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.